Constitution de la Slovénie

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Republic of Slovenia
Constitution de la Slovénie de 1991
Official Gazette of the Republic of Slovenia (p. 1).

Préambule

En vertu de l'Acte constitutionnel fondamental sur l'indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie, et des libertés et droits de l'homme fondamentaux, du droit fondamental et permanent du peuple slovène à l'autodétermination, et par le fait historique que nous, Slovènes, dans un combat de plusieurs siècles pour une libération nationale, avons façonné notre particularité nationale et avons affirmé notre qualité d'État, le Parlement de la République de Slovénie adopte la Constitution de la République de Slovénie.


CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE du 23 décembre 1991


I - Dispositions générales[modifier]

Article 1

La Slovénie est une République démocratique.

Article 2

La Slovénie est un État de droit et social.

Article 3

La Slovénie est l'État de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens, fondé sur le droit permanent et inaliénable du peuple slovène à l'autodétermination.

En Slovénie, le pouvoir appartient au peuple. Les citoyennes et les citoyens l'exercent directement et par les élections conformément au principe de séparation des pouvoirs en pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Article 3.a

Par un traité ratifié par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés, la Slovénie peut transférer l'exercice d'une partie de ses droits souverains à des organisations internationales fondées sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la démocratie et les principes d'État de droit, et peut devenir membre d'une alliance défensive d'États fondés sur le respect de ces valeurs.

Avant la ratification d'un traité mentionné au paragraphe précédent, l'Assemblée nationale peut fixer la date d'un référendum. Le projet est adopté au référendum si la majorité des électeurs ayant exprimé des votes valablement émis a voté en sa faveur. L'Assemblée nationale est liée par le résultat du référendum. Si un tel référendum a été réalisé, la tenue d'un référendum concernant la loi de ratification d'un tel traité n'est pas admise.

Les actes juridiques et les décisions adoptés dans le cadre des organisations internationales auxquelles la Slovénie transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains sont appliqués en Slovénie conformément à l'organisation juridique de ces organisations.

Dans les procédures d'adoption des actes juridiques et des décisions au sein des organisations internationales auxquelles la Slovénie transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains, le Gouvernement informe au fur et à mesure l'Assemblée nationale des projets de tels actes et décisions ainsi que de ses activités. Sur ces questions, l'Assemblée nationale peut adopter des points de vue dont le Gouvernement tient compte dans son travail. Les rapports entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement mentionnés dans ce paragraphe sont réglés plus en détail par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

Article 4

La Slovénie est un État territorialement uni et indivisible.

Article 5

L'État, sur son territoire, protège les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il protège et garantit les droits des communautés nationales autochtones italienne et hongroise. Il veille sur les minorités nationales slovènes autochtones dans les États voisins, sur les émigrés et émigrants slovènes, et favorise leurs contacts avec la patrie. Il veille à la sauvegarde des richesses naturelles et du patrimoine culturel, et crée les conditions d'un développement harmonieux de la civilisation et de la culture slovènes.

Les Slovènes dépourvus de la nationalité slovène peuvent jouir en Slovénie de droits et d'avantages particuliers. La nature et l'étendue de ces droits et avantages sont fixées par la loi.

Article 6

Le blason de la Slovénie a la forme d'un écusson. Au milieu de l'écusson, sur fond bleu, se trouve le dessin du Triglav en blanc, sous lui deux lignes ondoyantes bleues figurent la mer et les fleuves, et au-dessus de lui, en forme de triangle tourné vers le bas, sont disposées trois étoiles dorées à six branches. L'écusson est bordé de rouge sur les côtés. Le blason est façonné selon une convention géométrique et de couleur déterminée.

Le drapeau de la Slovénie est le drapeau national blanc-bleu-rouge avec le blason de la Slovénie. Le rapport entre la largeur et la longueur du drapeau est de un pour deux. Les couleurs du drapeau sont disposées dans l'ordre suivant: blanc, bleu, rouge. Chaque couleur occupe sur la largeur un tiers de l'espace du drapeau. Le blason se trouve dans la partie supérieure gauche du drapeau de façon à ce qu'une moitié empiète sur la zone blanche, et l'autre sur la zone bleue.

L'hymne de la Slovénie est la Zdravljica.

L'utilisation du blason, du drapeau et de l'hymne est fixée par la loi.

Article 7

L'État et les communautés religieuses sont séparés.

Les communautés religieuses sont égales en droits; leur activité est libre.

Article 8

Les lois et les autres actes juridiques réglementaires doivent être conformes aux principes du droit international partout en vigueur et aux traités internationaux qui obligent la Slovénie. Les traités internationaux ratifiés et promulgués sont appliqués directement.

Article 9

En Slovénie, l'autonomie administrative locale est garantie.

Article 10

La capitale de la Slovénie est Ljubljana.

Article 11

La langue officielle en Slovénie est le slovène. Dans les circonscriptions des communes où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise, la langue officielle est aussi l'italien ou le hongrois.

Article 12

La citoyenneté slovène est réglementée par la loi.

Article 13

En Slovénie, les étrangers, conformément aux traités internationaux, possèdent tous les droits garantis par la présente Constitution et par les lois, excepté ceux que, conformément à la Constitution ou à la loi, ne possèdent que les citoyens slovènes.

II - Droits de l'homme et libertés fondamentales[modifier]

Article 14

Égalité devant la loi

En Slovénie, les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d'instruction, de situation sociale ou bien quelque autre condition personnelle.

Tous sont égaux devant la loi.

Article 15

Exercice et limitation des droits

Les droits de l'homme et les libertés fondamentales s'exercent directement sur la base de la Constitution.

La loi peut régler les modalités de réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque la Constitution en décide ainsi, ou bien si cela est indispensable par suite de la nature même d'une liberté ou d'un droit particulier.

Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne sont limités que par les droits d'autrui et dans les cas déterminés par la présente Constitution.

La protection judiciaire des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit à l'annulation des conséquences de leurs violations sont garantis.

Il n'est permis de limiter aucun droit de l'homme ni aucune liberté fondamentale, définis dans des actes juridiques en vigueur en Slovénie, sous prétexte que la présente Constitution ne les reconnaît pas ou ne les reconnaît que dans une moindre mesure.

Article 16

Suspension et limitation temporaires des droits

La présente Constitution permet exceptionnellement de suspendre ou de limiter temporairement certains droits de l'homme et libertés fondamentales en temps de guerre ou pendant un état de siège. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne peuvent être suspendus ou limités que pour la durée de l'état de guerre ou de l'état de siège, mais néanmoins dans la mesure où cet état le requiert, et de façon à ce que les mesures adoptées n'engendrent pas d'inégalité en droits qui ne serait fondée que sur la race, l'appartenance nationale, le sexe, la langue, la religion, la conviction politique ou autre, la situation matérielle, la naissance, l'instruction, la situation sociale ou autre condition personnelle.

La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne permet aucune invalidation ni limitation temporaires des droits définis aux articles 17, 18, 21, 27, 28, 29 et 41.

Article 17

Inviolabilité de la vie humaine

La vie humaine est inviolable. En Slovénie, la peine de mort n'existe pas.

Article 18

Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture, à une peine ou à un traitement inhumain ou humiliant. Il est interdit de faire sur l'homme des expérimentations médicales ou scientifiques autres sans son libre consentement.

Article 19

Protection de la liberté personnelle

Chacun a droit à sa liberté personnelle.

On ne peut priver personne de liberté, hors les cas et selon une procédure fixés par la loi.

Quiconque est privé de sa liberté doit, dans sa langue maternelle ou bien dans la langue qu'il comprend, être aussitôt informé des raisons de sa privation de liberté. Dans les plus brefs délais, on doit aussi lui signifier par écrit, pourquoi on l'a privé de sa liberté. Il doit aussitôt être instruit du fait qu'il n'est pas tenu de déclarer quoi que ce soit, qu'il a droit au soutien juridique immédiat d'un défenseur qu'il choisit librement, et que l'organe compétent est tenu, à sa demande, d'informer ses proches de sa privation de liberté.

Article 20

Décision et durée de la détention

La personne pour laquelle existe le soupçon fondé qu'elle a commis un délit, ne peut être détenue que sur la base d'une décision du tribunal, lorsque cela est absolument nécessaire pour le déroulement de la procédure pénale ou bien pour la protection des personnes.

Une décision motivée par écrit doit être remise au détenu lors de sa détention, et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui le suivent. Contre cette décision, le détenu a le droit d'introduire un recours sur lequel le tribunal doit statuer dans les quarante-huit heures. La détention ne peut durer que tant qu'on en donne des raisons légales, et trois mois au plus à compter du jour de la privation de liberté. La Cour suprême peut prolonger la détention encore pour les trois mois suivants.

Si, à l'expiration de ces délais, l'acte d'accusation n'est pas déposé, le prévenu est relâché.

Article 21

Protection de la personne et de la dignité humaine

Lors des procédures pénales et autres procédures juridiques, et de la meme façon entre la privation de liberté et l'application de la peine, le respect de la personne humaine et de sa dignité est garanti.

Toute violence à l'encontre des personnes dont la liberté est, de quelque façon que ce soit, limitée, ainsi que toute extorsion d'aveux ou de déclarations sont interdites.

Article 22

Egale protection des droits

Une égale protection des droits est garantie à chacun au cours de toute procédure devant un tribunal et devant d'autres organes de l'État, devant les organes des collectivités locales et devant les détenteurs de mandats publics, se prononçant sur les droits, devoirs ou intérets juridiques d'une personne.

Article 23

Droit à la protection judiciaire

Chacun a le droit à ce que le tribunal institué, sans délais inutiles, se prononce indépendamment, impartialement et conformément à la loi, sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les accusations portées à son encontre.

Seul le juge, choisi selon les règles déterminées antérieurement par la loi et l'ordre judiciaire, peut le juger.

Article 24

Caractère public du jugement

Les débats judiciaires sont publics. Les verdicts sont prononcés publiquement. Les exceptions sont fixées par la loi.

Article 25

Droit aux moyens juridiques

Est garanti à chacun le droit à un recours ou à un autre moyen juridique à l'encontre des décisions des tribunaux ou d'autres organes de l'État, des organes des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics, par l'intermédiaire desquelles ils se prononcent sur ses droits, devoirs ou intérêts juridiques.

Article 26

Droit à la réparation des préjudices

Chacun a le droit à la réparation du préjudice que, en rapport avec l'exercice de sa fonction ou de quelque autre activité d'un organe de l'État, d'un organe d'une collectivité locale ou bien d'un détenteur de mandats publics, de par ses agissements illégaux, lui a causé un individu ou un organe remplissant un tel emploi ou une telle fonction.

La victime a le droit de demander en outre, conformément à la loi, directement réparation à celui qui lui a causé préjudice.

Article 27

Présomption d'innocence

Quiconque est accusé d'avoir commis un délit, est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ne soit établie par un jugement ayant force de loi.

Article 28

Principe de légalité en droit pénal

Nul ne peut être condamné pour un acte que la loi n'a pas défini comme étant répréhensible, et pour lequel elle n'a pas prescrit de peine, avant même que l'acte ne soit commis.

Les actes qui sont répréhensibles sont établis, et les peines correspondantes sont prononcées conformément à la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, sauf si une nouvelle loi est plus indulgente à l'égard du coupable.

Article 29

Garanties juridiques lors d'une procédure pénale

A quiconque est accusé d'avoir commis un délit doivent être en outre garantis, dans une entière égalité en droits, les droits suivants:

* avoir suffisamment de temps et de possibilités pour préparer sa défense;
* être jugé en sa présence et se défendre seul ou bien avec un défenseur;
* avoir la garantie que l'on présentera les preuves en sa faveur;
* n'être pas obligé de déposer à son détriment ou à celui de ses proches, ou bien d'avouer sa culpabilité.

Article 30

Droit à réhabilitation et à réparation

Quiconque a été condamné par erreur pour un délit, ou a été privé de liberté sans motif, a droit à la réhabilitation, à la réparation du dommage subi, et à d'autres droits conformément à la loi.

Article 31

Interdiction d'un nouveau jugement d'une même affaire

Nul ne peut être de nouveau condamné ou puni à cause d'un délit, pour lequel la procédure pénale à son encontre a été suspendue par la force de la loi, ou pour lequel l'accusation à son encontre a été rejetée par la force de la loi, ou bien pour lequel il a été, par un jugement ayant force de loi, acquitté ou condamné.

Article 32

Liberté de mouvement

Chacun a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence, de quitter le pays et d'y revenir à tout moment.

Ce droit peut être limité par la loi, mais uniquement si cela est nécessaire pour assurer le déroulement d'une procédure pénale, pour empêcher la propagation de maladies contagieuses, pour protéger l'ordre public, ou si les intérêts de la défense de l'État l'exigent.

Sur la base de la loi, l'entrée des étrangers et la durée de leur séjour dans le pays peuvent être limitées.

Article 33

Droit à la propriété privée et droit de succession

Le droit à la propriété privée et le droit de succession sont garantis.

Article 34

Droit à la dignité et à la sécurité personnelles

Chacun a le droit à la dignité et à la sécurité personnelles.

Article 35

Protection des droits de l'individualité et des droits de la personne

L'inviolabilité de l'intégrité corporelle et spirituelle de l'homme, de son individualité ainsi que des droits de la personne est garantie.

Article 36

Inviolabilité du domicile

Le domicile est inviolable.

Nul ne peut, sans décision du tribunal, contre la volonté de l'occupant, pénétrer dans le domicile d'autrui ou autres locaux d'autrui, ni ne peut les perquisitionner.

Lors de la perquisition, celui dont l'appartement ou les locaux sont perquisitionnés, ou son représentant a le droit d'être présent.

La perquisition ne peut avoir lieu qu'en présence de deux témoins.

Selon des conditions définies par la loi, une autorité publique peut, sans décision du tribunal, pénétrer dans l'appartement d'autrui ou dans les locaux d'autrui et, exceptionnellement, sans la présence des témoins, opérer une perquisition, si cela est absolument nécessaire pour qu'elle puisse appréhender l'auteur d'un acte répréhensible, ou bien pour protéger les biens et les personnes.

Article 37

Protection du secret de la correspondance et autres moyens de communication

Le secret de la correspondance et autres moyens de communication est garanti.

Seule la loi peut ordonner, sur la base d'une décision du tribunal, pour une durée déterminée, que la protection du secret de la correspondance et autres moyens de communication ainsi que l'inviolabilité de l'individualité humaine ne soient pas respectés, si cela est indispensable pour l'engagement ou le déroulement d'une procédure pénale ou pour préserver la sécurité de l'État.

Article 38

Protection des renseignements personnels

La protection des renseignements personnels est garantie. L'utilisation de renseignements personnels, en contradiction avec le but de leur collecte, est interdite.

La collecte, l'étude, les buts de leur utilisation, le contrôle et la protection du secret des renseignements personnels sont définis par la loi.

Chacun a le droit de prendre connaissance des renseignements personnels collectés le concernant, et a le droit à une protection judiciaire en cas d'abus.

Article 39

Liberté d'expression

La liberté d'expression de sa pensée, de parole et de déclarations publiques, de la presse et des autres formes d'information et d'expression publiques est garantie. Chacun peut choisir librement, recevoir et diIfuser les informations et les opinions.

Chacun a le droit d'obtenir une information à caractere public, ayant pour lui selon la loi un intéret juridique fondé, hors les cas définis par la loi.

Article 40

Droit de rectification et de réponse

Le droit de rectification d'une nouvelle divulguée nuisant aux droits ou intérets d'un individu, d'une organisation ou d'un organe est garanti; de la même façon le droit de réponse à une information divulguée est garanti.

Article 41

Liberté de conscience

La profession de la religion et la manifestation d'autres comportements dans la vie privée et publique sont libres. Nul n'est contraint de se définir quant à ses convictions religieuses ou autres.

Les parents ont le droit, en accord avec leurs convictions, d'assurer à leurs enfants une éducation religieuse et morale. L'orientation des enfants en ce qui concerne l'éducation religieuse et morale doit être en accord avec l'âge et la maturité de l'enfant ainsi qu'avec sa liberté de conscience, de religion, et des autres comportements ou convictions.

Article 42

Liberté de rassemblement et d'association

La liberté de rassemblement pacifique et de réunions publiques est garantie.

Chacun a le droit de s'associer librement aux autres.

Les limitations légales de ces droits sont permises si la sécurité de l'État ou bien la sécurité publique et la protection contre la propagation de maladies contagieuses l'exigent.

Les membres professionnels des forces de défense et de police ne peuvent être adhérents de partis politiques.

Article 43

Droit de vote

Le suffrage est universel et égal en droit.

Tout citoyen, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, a le droit de vote et est éligible.

La loi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions les étrangers ont le droit de vote.

Article 44

Participation à l'administration des affaires publiques

Tout citoyen a le droit, conformément à la loi, de participer directement ou par l'intermédiaire de représentants élus à l'administration des affaires publiques.

Article 45

Droit de pétition

Tout citoyen a le droit de déposer des pétitions et de prendre d'autres initiatives d'intérêt général.

Article 46

Droit à l'objection de conscience

L'objection de conscience est permise dans les cas définis par la loi, si de la sorte on ne limite pas les droits et libertés d' autrui.

Article 47

Extradition

Il n'est pas permis d'extrader un citoyen slovène vers un pays étranger. Il est permis d'extrader un étranger uniquement dans les cas prévus par les traités internationaux engageant la Slovénie.

Aucun citoyen slovène ne peut être extradé ou livré, à moins que l'obligation d'extrader ou de livrer ne résulte d'un traité par lequel la Slovénie, conformément à la disposition du premier paragraphe de l'article 3.a, transfère l'exercice d'une partie de ses droits souverains à une organisation internationale.

Article 48

Asile

Dans les limites de la loi, le droit d'asile pour les citoyens étrangers et les personnes privées de nationalité, persécutés pour avoir défendu les droits de l'homme et les libertés fondamentales, est reconnu.

Article 49

Liberté du travail

La liberté du travail est garantie. Chacun choisit librement son emploi.

Tout poste de travail est accessible à chacun aux mêmes conditions.

Le travail forcé est interdit.

Article 50

Droit à la sécurité sociale

Les citoyens ont le droit, selon les conditions définies par la loi, à la sécurité sociale.

L'État administre l'assurance obligatoire de santé, de retraite et d'invalidité et autres assurances, et assure leur fonctionnement.

Une protection particulière, conformément à la loi, est garantie aux vétérans de guerre et aux victimes des violences de la guerre.

Article 51

Droit à la protection médicale

Chacun a le droit à une protection médicale selon les conditions définies par la loi.

La loi définit les droits à la protection médicale par les fonds publics.

Nul ne peut être contraint à se soigner, hors les cas définis par la loi.

Article 52

Droits des invalides

En accord avec la loi, une protection et une qualification au travail sont garanties aux invalides.

Les enfants souffrant de troubles du développement physique ou psychique et les autres personnes gravement atteintes ont le droit à un enseignement et à une qualification pour une vie active dans la société.

L'enseignement et la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont financés par les fonds publics.

Article 53

Union matrimoniale et famille

L'union matrimoniale est fondée sur l'égalité en droits des époux. Elle se contracte devant l'organe étatique compétent.

L'union matrimoniale et les relations juridiques en son sein, au sein de la famille et au sein de la communauté hors mariage sont réglementées par la loi.

L'État protege la famille, la maternité, la paternité, les enfants et la jeunesse, et crée les conditions nécessaires à cette protection.

Article 54

Droits et devoirs des parents

Les parents ont le droit et le devoir d'entretenir, d'instruire et d'éduquer leurs enfants. Ce droit et ce devoir peuvent être retirés aux parents ou limités, uniquement pour des raisons qui, afin de préserver l'intérêt des enfants, sont définies par la loi.

Les enfants nés hors de l'union matrimoniale ont les mêmes droits que les enfants qui y sont nés.

Article 55

Liberté de décider de la naissance de ses enfants

La décision d'avoir des enfants est libre.

L'État garantit les possibilités de réalisation de cette liberté et crée les conditions qui permettent aux parents de décider de la naissance de leurs enfants.

Article 56

Droits des enfants

Les enfants jouissent d'une protection et d'un soin particuliers. Les enfants jouissent des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de leur âge et de leur maturité.

Une protection particulière contre les exploitations et les abus économiques, sociaux, corporels, spirituels ou autres est garantie aux enfants. Cette protection est réglementée par la loi.

Les enfants et les mineurs dont les parents ne s'occupent pas, qui n'ont pas de parents ou sont privés de soins familiaux appropriés, jouissent d'une protection particulière de l'État. Leur situation est réglementée par la loi.

Article 57

Instruction et scolarité

L'enseignement est libre.

L'enseignement primaire est obligatoire et financé par les fonds publics.

L'État crée les possibilités qui permettent aux citoyens d'obtenir une instruction appropriée.

Article 58

Autonomie de l'université et autres hautes écoles

Les universités d'État et les hautes écoles d'État sont autonomes.

Les modalités de leur financement sont réglementées par la loi.

Article 59

Liberté de la science et de l'art

La liberté de création artistique et scientifique est garantie.

Article 60

Droits de l'activité créatrice

La protection des droits d'auteur et autres, découlant d'une activité artistique, scientifique, de recherche et d'invention est garantie.

Article 61

Expression de l'appartenance nationale

Chacun a le droit d'exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa langue et son écriture.

Article 62

Droit d'utiliser sa langue et son écriture

Chacun a le droit, dans la réalisation de ses droits et devoirs et lors de procédures devant des organes de l'État et d'autres organes remplissant une fonction publique, d'utiliser sa langue et son écriture selon les modalités fixées par la loi.

Article 63

Interdiction d'incitation à l'inégalité des droits et à l'intolérance, et interdiction d'incitation à la violence et à la guerre

Toute incitation à une inégalité des droits sur la base d'une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l'excitation à la haine et à l'intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle.

Toute incitation à la violence et à la guerre est inconstitutionnelle.

Article 64

Droits particuliers des communautés nationales autochtones italienne et hongroise en Slovénie

Est garanti, aux communautés nationales autochtones italienne et hongroise, ainsi qu'à leurs ressortissants, le droit d'utiliser librement leurs symboles nationaux et, pour la sauvegarde de leur identité nationale, de créer des organisations, de développer des activités économiques, culturelles et scientifiques de recherche ainsi que des activités dans le domaine de l'information publique et de l'édition.

En accord avec la loi, ces deux communautés nationales et leurs ressortissants ont le droit à une éducation et un enseignement dans leur langue ainsi qu'à une mise en forme et un développement de cette éducation et de cet enseignement. La loi détermine les circonscriptions où la scolarité bilingue est obligatoire. Est garanti à ces deux communautés nationales et à leurs ressortissants le droit d'entretenir des liens avec leur peuple d'origine et son État. L'État soutient moralement et matériellement la réalisation de ces droits.

Dans les circonscriptions où vivent ces deux communautés, leurs ressortissants constituent pour la réalisation de leurs droits leurs propres collectivités administrativement autonomes. Sur leur proposition, l'État peut mandater les collectivités nationales administrativement autonomes pour l'exécution de tâches déterminées du ressort de l'État, et garantit les moyens de leur réalisation.

Les deux communautés nationales sont directement représentées dans les organes représentatifs de l'autonomie administrative locale et à l'Assemblée nationale.

La loi réglemente la situation et les modalités de réalisation des droits de la communauté nationale italienne ou bien hongroise dans les circonscriptions où elles vivent, les devoirs des collectivités locales administrativement autonomes pour la réalisation de ces droits, ainsi que les droits que les ressortissants de ces communautés nationales réalisent également hors de ces circonscriptions. Les droits des deux communautés nationales et de leurs ressortissants sont garantis indépendamment du nombre de ressortissants de ces communautés.

Les lois, autres réglements et actes généraux qui concernent la réalisation de droits précis inscrits dans la Constitution et la situation des communautés nationales uniquement, ne peuvent être adoptés sans l'accord des représentants de ces communautés nationales.

Article 65

Situation et droits particuliers de la communauté tsigane en Slovénie

La situation et les droits particuliers de la communauté tsigane vivant en Slovénie sont réglementés par la loi.

III - Rapports économiques et sociaux[modifier]

Article 66

Protection du travail

L'État crée les possibilités permettant d'obtenir un emploi et de travailler, et garantit leur protection légale.

Article 67

Propriété

La loi fixe les modalités d'obtention et de jouissance d'un bien, de façon à ce que sa fonction économique, sociale et écologique soit garantie.

La loi fixe les modalités et conditions de succession.

Article 68

Droit de propriété des étrangers

Les étrangers peuvent obtenir un droit de propriété sur des biens immeubles selon les conditions définies par la loi.

Les étrangers ne peuvent obtenir de droit de propriété sur la terre, sauf en cas de succession et sous réserve de réciprocité.

Les étrangers peuvent obtenir le droit de propriété sur des biens immeubles sous les conditions fixées par la loi ou un traité ratifié par l'Assemblée nationale.

Article 69

Expropriation

Le droit de propriété sur des biens immeubles peut être retiré ou limité dans l'intéret public contre indemnité en nature ou bien compensation selon des conditions fixées par la loi.

Article 70

Bien public et richesses naturelles

Un droit particulier d'utilisation des biens publics peut être obtenu selon des conditions fixées par la loi.

La loi définit les conditions sous lesquelles peuvent être exploitées les richesses naturelles.

La loi peut déterminer que les richesses naturelles peuvent être exploitées également par des personnes étrangères, et définit les conditions d'exploitation.

Article 71

Protection des biens fonciers

La loi définit, pour une exploitation opportune, les conditions particulières d'utilisation des terres.

La loi fixe une protection particulière pour les terres agricoles.

L'État veille au développement économique, culturel et social de la population dans les régions montagneuses et accidentées.

Article 72

Environnement de vie sain

Chacun a le droit, en accord avec la loi, à un environnement de vie sain.

L'État veille à un environnement de vie sain. Dans ce but, la loi détermine les conditions et les modalités d'accomplissement des activités économiques et autres.

La loi détermine sous quelles conditions et dans quelle mesure l'auteur de dommages à l'environnement de vie doit s'acquitter des dommages.

La protection des animaux contre la torture est réglementée par la loi.

Article 73

Protection de l'héritage naturel et culturel

Chacun doit, en accord avec la loi, protéger les curiosités et les raretés naturelles ainsi que les monuments à caractère culturel.

L'État et les collectivités locales veillent à la conservation de l'héritage naturel et culturel.

Article 74

Entreprises

L'initiative économique est libre. La loi définit les conditions de constitution d'organisations économiques.

L'activité économique ne peut être menée en contradiction avec l'intérêt public.

Les actes de concurrence déloyale et les actes qui, en contradiction avec la loi, limitent la concurrence sont interdits.

Article 75

Participation à la décision

Les travailleurs participent à l'administration des organisations et institutions économiques, selon des modalités et des conditions définies par la loi.

Article 76

Liberté syndicale

La constitution et l'activité des syndicats ainsi que l'adhésion à ces derniers sont libres.

Article 77

Droit de grève

Les travailleurs ont le droit de grève. Si l'intéret général l'exige, le droit de grève, en prenant en compte le genre et la nature des activités, peut être limité par la loi.

Article 78

Logement convenable

L'État crée les conditions permettant aux citoyens d'obtenir un logement convenable.

Article 79

Etrangers travaillant en Slovénie

Les étrangers travaillant en Slovénie et les membres de leurs familles possèdent des droits particuliers définis par la loi.

IV - Organisation de l'État[modifier]

A - L'Assemblée nationale[modifier]

Article 80

Composition et élections

L'Assemblée nationale est composée de députés des citoyens slovènes et compte quatre-vingt-dix députés.

Les députés sont élus au suffrage secret, direct, égal et universel.

Un député pour chaque communauté nationale italienne et hongroise est toujours élu à l'Assemblée nationale.

Le système électoral est réglementé par une loi adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.

Article 81

Durée du mandat de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale est élue pour quatre ans.

Si le mandat de l'Assemblée nationale expire durant une guerre ou pendant un état de siège, son mandat prend fin six mois après la cessation de la guerre ou de l'état de siège, mais peut également prendre fin plus tôt si elle-même en décide ainsi.

Le Président de la République fixe la date des élections à l'Assemblée nationale. La nouvelle Assemblée nationale est élue au plus tôt deux mois et au plus tard quinze jours avant la fin des quatre années écoulées depuis la première session de l'Assemblée nationale précédente. Si l'Assemblée nationale est dissoute, une nouvelle Assemblée est élue au plus tard deux mois après la dissolution de la précédente. Le mandat de l'Assemblée nationale précédente s'achève lors de la première session de la nouvelle Assemblée nationale, convoquée par le Président de la République au plus tard vingt jours après son élection.

Article 82

Députés

Les députés sont les représentants de tout le peuple et ne sont astreints à aucune directive.

La loi définit ceux qui ne peuvent être élus en qualité de député, ainsi que l'incompatibilité de la fonction de député avec d'autres fonctions et activités.

L'Assemblée nationale valide le mandat des députés. Contre la décision de l'Assemblée nationale, il est possible, conformément à la loi, de saisir la Cour constitutionnelle.

Article 83

Immunité du député

Le député de l'Assemblée nationale n'est pas responsable en matière pénale de l'opinion ou du vote émis par lui lors des sessions de l'Assemblée nationale ou de ses corps de travail.

Le député ne peut être détenu; on ne peut non plus contre lui, s'il invoque son immunité, entamer de poursuite judiciaire sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, pour lequel est requise une peine de prison supérieure à cinq ans.

L'Assemblée nationale peut en outre reconnaître l'immunité à un député qui ne l'a pas invoquée, ou qui a été pris en flagrant délit comme mentionné à l'alinéa précédent.

Article 84

Président de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a un président qu'elle élit à la majorité des suffrages de tous les députés.

Article 85

Sessions de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale travaille lors de séances ordinaires et extraordinaires.

Les séances ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale; il doit convoquer une séance extraordinaire si un quart au moins des députés de l'Assemblée nationale ou le Président de la République le demandent.

Article 86

Scrutin

L'Assemblée nationale délibère si la majorité des députés est présente. L'Assemblée nationale adopte des lois et autres décisions, et ratifie les traités internationaux à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, lorsqu'aucune autre majorité n'est fixée par la Constitution ou par la loi.

Article 87

Compétences législatives de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale ne peut se prononcer sur les droits et obligations des citoyens ainsi que des autres personnes que par la loi.

Article 88

Initiative législative

Les lois peuvent être proposées par le Gouvernement ou par tout député. Une loi peut également être proposée par au moins cinq mille électeurs.

Article 89

Procédure législative

L'Assemblée nationale adopte les lois selon une procédure comportant plusieurs phases, à moins que le règlement n'en décide autrement.

Article 90

Référendum législatif

L'Assemblée nationale peut, sur des questions déterminées par la loi, fixer la date d'un référendum. L'Assemblée nationale est liée par le résultat du référendum.

L'Assemblée nationale peut fixer la date d'un référendum comme mentionné à l'alinéa précédent sur sa propre initiative, et elle doit en fixer la date si au moins un tiers des députés, le Conseil national ou quarante mille électeurs l'exigent.

Tous les citoyens possédant le droit de vote ont le droit de voter lors d'un référendum.

La proposition est adoptée lors du référendum, si la majorité des électeurs qui se sont prononcés ont voté en sa faveur.

Le référendum est réglé par une loi que l'Assemblée nationale adopte à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

Article 91

Promulgation de la loi

Le Président de la République promulgue les lois au plus tard huit jours après leur adoption.

Le Conseil national, dans les sept jours qui suivent l'adoption de la loi et avant sa promulgation, peut demander que l'Assemblée nationale se prononce une nouvelle fois sur cette loi. Lors de la nouvelle délibération, la loi doit être adoptée à la majorité des suffrages de tous les députés, excepté le cas où la Constitution, pour l'adoption de la loi examinée, prévoit un plus grand nombre de suffrages. La nouvelle décision de l'Assemblée nationale est définitive.

Article 92

État de guerre et état de siège

L'état de siège est proclamé, lorsque l'existence de l'État est menacée par un grand danger d'ordre général. C'est l'Assemblée nationale qui, sur la proposition du Gouvernement, décide de proclamer l'état de guerre ou l'état de siège, les mesures urgentes et leur suppression.

L'Assemblée nationale décide de l'utilisation des forces de défense.

Lorsque l'Assemblée nationale ne peut se réunir, le Président de la République décide des mesures mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Il doit demander l'approbation de sa décision à l'Assemblée nationale dès qu'elle se réunit.

Article 93

Enquête parlementaire

L'Assemblée nationale peut ordonner une enquête sur des affaires à caractère public, mais elle doit le faire à la demande d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale ou bien à la demande du Conseil national. Dans ce but, elle nomme une commission qui, dans les affaires d'investigation et d'examen a, dans l'esprit, les mêmes pouvoirs que les organes judiciaires.

Article 94

Règlement de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale possède un règlement qu'elle adopte à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

Article 95

Rémunération des députés

Les députés à l'Assemblée nationale perçoivent un salaire ou une indemnité fixé par la loi.

B - Le Conseil national[modifier]

Article 96

Composition

Le Conseil national est une représentation de porteurs d'intérêts sociaux, économiques, professionnels et locaux. Le Conseil national comprend quarante membres.

Il est composé de:

* quatre représentants des employeurs;
* quatre représentants des employés;
* quatre représentants des paysans, artisans et professions libérales;
* six représentants des secteurs d'activités non-économiques;
* vingt-deux représentants des intérêts locaux. L'organisation du Conseil national est réglée par la loi.

Article 97

Compétences du Conseil national

Le Conseil national peut:

* proposer à l'Assemblée nationale l'adoption de lois;
* donner son avis à l'Assemblée nationale sur toutes les affaires de sa compétence;
* demander que l'Assemblée nationale, avant la promulgation d'une loi, l'examine une nouvelle fois;
* demander la tenue d'un référendum comme mentionné au deuxième alinéa de l'article 90;
* demander une enquête sur des affaires à caractère public comme mentionné à 1'article 93.

À la demande de l'Assemblée nationale, le Conseil national doit exprimer son avis sur une affaire particulière.

Article 98

Elections

Les élections au Conseil national sont fixées par une loi que l'Assemblée nationale adopte à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.

Les membres du Conseil national sont élus pour une durée de cinq ans.

Article 99

Adoption des décisions

Le Conseil national délibère si la majorité de ses membres est présente lors de la session.

Le Conseil national se prononce à la majorité des suffrages exprimés des membres présents. La demande de la tenue d'un référendum est adoptée par le Conseil national à la majorité des suffrages de tous ses membres.

Article 100

Incompatibilité de la fonction et immunité

Un membre du Conseil national ne peut être en même temps député à l'Assemblée nationale.

Les membres du Conseil national jouissent de la même immunité que les députés. Le Conseil national se prononce sur la levée de l'immunité de ses membres.

Article 101

Règlement du Conseil national

Le Conseil national possède un règlement adopté à la majorité des suffrages de tous ses membres.

C - Le Président de la République[modifier]

Article 102

Fonction du Président de la République

Le Président de la République représente la République de Slovénie et il est le commandant suprême de ses forces de défense.

Article 103

Elections du Président de la République

Le Président de la République est élu au suffrage secret, universel et direct.

Le candidat est élu Président de la République à la majorité des suffrages valides.

Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans, et au plus deux fois consécutivement. Si le mandat du Président de la République expire pendant une guerre ou un état de siège, son mandat prend fin six mois après la cessation de la guerre ou de l'état de siège.

Seul un citoyen slovène peut être élu Président de la République.

La date des élections présidentielles est fixée par le président de l'Assemblée nationale. Le Président de la République doit être élu au plus tard quinze jours avant la fin du mandat du Président en exercice.

Article 104

Serment du Président de la République

Avant d'entrer dans ses fonctions, le Président de la République prête le serment suivant devant l'Assemblée nationale: " Je jure de respecter l'ordre constitutionnel, d'agir en mon âme et conscience et d'œuvrer de toutes mes forces pour le bien-être de la Slovénie ".

Article 105

Incompatibilité de la fonction de Président de la République

La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique ou profession.

Article 106

Remplacement du Président de la République

Dans le cas d'un empêchement durable, de décès, de démission ou autre interruption de la fonction de Président, jusqu'à l'élection d'un nouveau Président, la fonction de Président de la République est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la date de l'élection d'un nouveau Président de la République doit être fixée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'interruption de la fonction du Président précédent.

En outre, le président de l'Assemblée nationale exerce provisoirement la fonction de Président de la République durant l'empêchement du Président de la République.

Article 107

Compétences du Président de la République

Le Président de la République:

* fixe la date des élections à l'Assemblée nationale;
* promulgue les lois;
* nomme les fonctionnaires d'État lorsque la loi l'exige;
* désigne et rappelle les ambassadeurs et les envoyés de la République et reçoit les lettres de créance des représentants diplomatiques étrangers;
* publie les actes de ratification;
* décide des grâces;
* attribue les distinctions et les titres honorifiques;
* accomplit d'autres missions définies par la présente Constitution.

A la demande de l'Assemblée nationale, le Président de la République doit exprimer son avis sur une question particulière.

Article 108

Décrets ayant force de loi

Lorsque l'Assemblée nationale, en raison d'un état de siège ou d'une guerre, ne peut se réunir, le Président de la République peut, sur la proposition du Gouvernement, adopter des décrets ayant force de loi.

Le décret ayant force de loi peut exceptionnellement limiter certains droits et libertés fondamentaux, comme le définit l'article 16 de la présente Constitution.

Le Président doit proposer à l'approbation de l'Assemblée nationale, dès que celle-ci se réunit, les règlements ayant force de loi.

Article 109

Responsabilité du Président de la République

Si le Président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, viole la Constitution ou viole gravement la loi, l'Assemblée nationale peut le mettre en accusation devant la Cour constitutionnelle. Seule cette dernière décide du bien fondé de l'accusation ou relaxe l'accusé et, à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les juges, peut décider de lui retirer sa fonction. Après que la Cour constitutionnelle a reçu la résolution de mise en accusation par l'Assemblée nationale, elle peut décider que le Président de la République, jusqu'à une décision sur sa mise en accusation, ne peut provisoirement exercer ses fonctions.

D - Le Gouvernement[modifier]

Article 110

Composition du Gouvernement

Le Gouvernement est composé du président du Gouvernement et des ministres. Le Gouvernement et chaque ministre sont, dans le cadre de leurs compétences, indépendants et responsables devant l'Assemblée nationale.

Article 111

Élection du président du Gouvernement

Le Président de la République, après avoir pris conseil auprès des dirigeants des groupes de députés, propose à l'Assemblée nationale un candidat au poste de président du Gouvernement.

Le président du Gouvernement est élu par l'Assemblée nationale à la majorité des suffrages de tous les députés, si la présente Constitution n'en décide autrement. Le vote est secret.

Si le candidat n'obtient pas la majorité requise des suffrages, le Président de la République, après avoir de nouveau pris conseil, propose dans les quatorze jours un autre candidat, ou bien à nouveau le même candidat, de la même manière les groupes de députés ou au moins dix députés peuvent proposer un candidat. Si plusieurs propositions ont été déposées pendant cette période, le vote a lieu pour chaque proposition séparément, en commençant cependant par le candidat du Président de la République, et si celui-ci n'est pas élu, en continuant par les autres candidats dans l'ordre du dépôt des propositions.

Si aucun candidat n'est élu, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections, sauf dans le cas où l'Assemblée nationale dans les quarante-huit heures, à la majorité des suffrages exprimés des députés présents, décide de tenir de nouvelles élections au poste de président du Gouvernement et pour lesquelles la majorité des suffrages exprimés des députés présents suffit pour l'élection. Lors de ces nouvelles élections, le vote a lieu pour chaque candidat dans l'ordre du nombre de suffrages obtenus lors des scrutins précédents, puis pour les nouvelles candidatures déposées avant l'élection, parmi lesquelles le candidat éventuel du Président de la République a la priorité.

Si de nouveau lors de ces scrutins aucun candidat n'obtient la majorité requise des suffrages, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections.

Article 112

Nomination des ministres

L'Assemblée nationale nomme et suspend les ministres sur proposition du président du Gouvernement.

Le ministre proposé doit, avant sa nomination, se présenter à la commission compétente de l'Assemblée nationale et répondre à ses questions.

Article 113

Serment du Gouvernement

Le président du Gouvernement et les ministres, respectivement après leur élection et leur nomination, prêtent devant l'Assemblée nationale le serment mentionné à l'article 104.

Article 114

Organisation du Gouvernement

Le président du Gouvernement veille à l'unité de l'orientation politique et administrative du Gouvernement et coordonne le travail des ministres. Les ministres sont collectivement responsables du travail du Gouvernement, et chaque ministre du travail de son ministère.

La composition et l'activité du Gouvernement, le nombre, les compétences et l'organisation des ministères sont réglés par la loi.

Article 115

Cessation des fonctions du président et des ministres du Gouvernement

Les fonctions du président du Gouvernement et des ministres cessent lorsque, après des élections, une nouvelle Assemblée nationale se réunit, et les fonctions des ministres également en même temps que toute autre cessation de la fonction du président du Gouvernement, ou bien au moment de la suspension ou de la démission du ministre; tous doivent néanmoins s'acquitter des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président du Gouvernement ou la nomination de nouveaux ministres.

Article 116

Vote de défiance au Gouvernement

L'Assemblée nationale ne peut voter la défiance au Gouvernement que si, sur la proposition d'au moins dix députés, à la majorité des suffrages de tous les députés, elle élit un nouveau président du Gouvernement. De la sorte, le président du Gouvernement jusqu'alors en exercice est suspendu, mais il doit avec ses ministres s'acquitter des affaires courantes jusqu'à la prestation de serment du nouveau Gouvernement.

Entre le dépôt d'une proposition pour l'élection d'un nouveau président du Gouvernement et le vote, il doit s'écouler au moins quarante-huit heures, sauf si l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés en décide autrement, ou bien si l'État se trouve en état de guerre ou en état de siège.

Si le président du Gouvernement a été élu sur la base de l'alinéa 4 de l'article 111, un vote de défiance est exprimé si l'Assemblée nationale, sur la proposition d'au moins dix députés, élit un nouveau président du Gouvernement à la majorité des suffrages exprimés.

Article 117

Vote de confiance au Gouvernement

Le président du Gouvernement peut demander un vote de confiance. Si le Gouvernement n'obtient pas le soutien de la majorité des suffrages de tous les députés, l'Assemblée nationale doit, dans les trente jours, élire un nouveau président du Gouvernement, ou bien lors d'un nouveau vote, voter la confiance au président en exercice, sinon le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et fixe la date de nouvelles élections. Le président du Gouvernement peut également poser la question de confiance sur l'adoption d'une loi ou autre résolution de l'Assemblée nationale. Si la résolution n'est pas adoptée, on considère que le Gouvernement a subi un vote de défiance.

Entre la demande d'un vote de confiance et le vote, il doit s'écouler au moins quarante-huit heures.

Article 118

Interpellation

Au moins dix députés peuvent, à l'Assemblée nationale, interpeller le Gouvernement ou un ministre sur leurs actions.

Si après une délibération sur l'interpellation, la majorité de tous les députés exprime sa défiance au Gouvernement ou un ministre, l'Assemblée nationale suspend le Gouvernement ou le ministre.

Article 119

Accusation contre le président du Gouvernement et les ministres

L' Assemblée nationale peut accuser devant la Cour constitutionnelle le président du Gouvernement ou les ministres de violation de la Constitution et des lois dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour constitutionnelle examine l'accusation selon les modalités prévues à l'article 109.

E - L'administration[modifier]

Article 120

Organisation et travail de l'administration

L'organisation de l'administration, ses compétences et les modalités de nomination de ses fonctionnaires sont réglées par la loi.

Les organes administratifs accomplissent leur travail de façon indépendante, dans le cadre et sur la base de la Constitution et des lois.

Contre les décisions et actions des organes administratifs et des détenteurs de mandats publics, une protection judiciaire des droits et intérêts légaux des citoyens et organisations est garantie.

Article 121

Missions des organes administratifs

Les missions de l'administration sont accomplies directement par les ministères.

Conformément à la loi, les collectivités administrativement autonomes, les entreprises et autres organisations ainsi que les individus peuvent recevoir un mandat public pour l'exécution de certaines fonctions de l'administration d'État.

Article 122

Emploi dans les services administratifs

L'emploi dans les services administratifs n'est possible que sur la base d'un concours public, sauf les cas fixés par la loi.

F - La défense de l'État[modifier]

Article 123

Devoir de coopération à la défense de l'État

La défense de l'État est obligatoire pour les citoyens dans les limites et modalités définies par la loi.

Les citoyens qui, en raison de leurs opinions religieuses, philosophiques ou humanitaires ne sont pas prêts à y coopérer en accomplissant leurs devoirs militaires peuvent coopérer à la défense de l'État d'une manière différente.

Article 124

Défense de l'État

Le type, l'étendue et l'organisation de la défense de l'intégrité et de l'inviolabilité du territoire de l'État sont fixés par une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

La réalisation de la défense est contrôlée par l'Assemblée nationale.

En assurant sa protection, l'État s'appuie avant tout sur une politique pacifique et sur une culture de paix et de non-violence.

G - Le système judiciaire[modifier]

Article 125

Indépendance des juges

Les juges, dans l'exercice de leur fonction de juges, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitution et par la loi.

Article 126

Organisation et compétences des tribunaux

L' organisation et les compétences des tribunaux sont déterminées par la loi.

Il est interdit d'instituer des tribunaux d'exception, et en temps de paix des tribunaux militaires.

Article 127

La Cour suprême

La Cour suprême est le plus haut tribunal de l'État.

Elle décide des moyens juridiques ordinaires et extraordinaires et s'acquitte d'autres affaires déterminées par la loi.

Article 128

Participation des citoyens à l'exercice du pouvoir judiciaire

La loi détermine les cas et formes de participation directe des citoyens à l'exercice du pouvoir judiciaire.

Article 129

Durée de la fonction de juge

La fonction de juge est permanente. La loi fixe la limite d'âge et autres conditions d'éligibilité.

La loi fixe l'âge auquel un juge prend sa retraite.

Article 130

Élection des juges

L' Assemblée nationale, sur proposition du Conseil judiciaire, élit les juges.

Article 131

Conseil judiciaire

Le Conseil judiciaire est composé de onze membres. Cinq membres sont élus, sur proposition du Président de la République, par l'Assemblée nationale, parmi les professeurs de droit des universités, les avocats et autres juristes, et six membres sont élus en leur sein par les juges qui exercent en permanence la fonction de juge. Le président est élu par les membres du Conseil en son sein.

Article 132

Cessation et retrait de la fonction de juge

La fonction de juge cesse pour un juge, si des raisons déterminées par la loi apparaissent.

Si le juge, dans l'exercice de ses fonctions, viole la Constitution ou viole gravement la loi, l'Assemblée nationale, sur proposition du Conseil judiciaire, peut révoquer le juge.

Dans le cas où le juge commet intentionnellement un acte répréhensible par abus de sa fonction de juge constaté par une décision judiciaire ayant force de loi, l'Assemblée nationale le révoque.

Article 133

Incompatibilité de la fonction de juge

La fonction de juge est incompatible avec des fonctions dans d'autres organes de l'État, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités que la loi détermine.

Article 134

Immunité du juge

Nul ne peut, participant à un jugement, être appelé à répondre de l'avis qu'il a donné lors de prises de décisions au tribunal.

Un juge ne peut être détenu; sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, une procédure judiciaire ne peut être entamée contre lui, s'il est soupçonné d'avoir commis un acte répréhensible dans l'exercice de sa fonction de juge.

H - Le ministère public[modifier]

Article 135

Le procureur public

Le procureur public dépose et soutient les actes d'accusation; il exerce aussi d'autres compétences fixées par la loi.

L'organisation et les compétences des membres du ministère public sont fixées par la loi.

Article 136

Incompatibilité de la fonction de procureur public

La fonction de procureur public est incompatible avec des fonctions dans d'autres organes de l'État, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités que la loi détermine.

I - Le barreau et le notariat[modifier]

Article 137

Barreau et notariat

Les avocats, en tant que partie de la justice, exercent un emploi autonome et indépendant, réglementé par la loi.

Le notariat est un service public réglementé par la loi.

V - Autonomie administrative[modifier]

A - Autonomie administrative locale[modifier]

Article 138

Réalisation de l'autonomie administrative locale

Les habitants de la Slovénie réalisent l'autonomie administrative locale dans les communes et autres collectivités locales.

Article 139

Commune

La commune est une collectivité locale administrativement autonome.

Le territoire de la commune comprend une ou plusieurs agglomérations qui sont unies par les besoins et intérêts communs des habitants.

La commune est instaurée conformément à la loi après la tenue au préalable d'un référendum qui fixe la volonté des habitants d'un territoire déterminé. La loi détermine également le territoire de la commune.

Article 140

Domaine d'activité des collectivités locales autoadministrées

Les affaires locales que la commune peut régler de façon autonome et qui ne touchent que les habitants de la commune font partie des compétences de la commune.

Après l'accord préalable de la commune ou d'une plus large collectivité locale administrativement autonome, l'État peut transférer, conformément à la loi, à la commune ou à une plus large collectivité locale administrativement autonome, l'exécution de tâches particulières du ressort de l'État, si celui-ci en assume aussi les charges. Dans les affaires que l'État a transférées aux organes d'une collectivité locale, les organes de l'État effectuent en outre un contrôle sur la conformité et le professionnalisme de leur travail.

Article 141

Commune urbaine

La ville peut obtenir après un processus et dans des conditions définis par la loi, le statut de commune urbaine.

La commune urbaine exécute également comme étant siennes, des tâches du ressort de l'État fixées par la loi, concernant le développement de la ville.

Article 142

Revenus de la commune

La commune est financée par ses propres ressources. L'État, en accord avec les principes et barèmes fixés par la loi, assure aux communes qui, en raison d'un faible développement économique, ne peuvent assurer en totalité l'exécution de leurs tâches, des moyens complémentaires.

Article 143

Collectivités locales autoadministrées étendues

Les communes décident de façon autonome de s'associer en collectivités locales administrativement autonomes plus larges, également en provinces, pour l'organisation et l'exécution d'affaires locales d'intérêt plus étendu. En accord avec elles, l'État transfère en plus de leurs compétences originelles des affaires déterminées du ressort de l'État, et détermine la participation de ces collectivités à l'occasion de la proposition et de l'exécution de certaines affaires du ressort de l'État.

Les principes et les barèmes du transfert de compétences mentionné à l'alinéa précédent sont réglementés par la loi.

Article 144

Contrôle des organes de l'État

Les organes de l'État contrôlent la légalité des travaux des organes des collectivités locales.

B - Autre autonomie administrative[modifier]

Article 145

Autonomie administrative dans le domaine des activités sociales

Les citoyens, pour faire valoir leurs intérêts, peuvent se réunir d'une façon administrativement autonome.

Conformément à la loi, les citoyens peuvent régler de façon administrativement autonome des affaires particulières du ressort de l'État.

VI - Finances publiques[modifier]

Article 146

Financement de l'État et des collectivités locales

L'État et les collectivités locales acquièrent des fonds pour la réalisation de leurs devoirs par l'intermédiaire des impôts et autres taxes obligatoires, ainsi que des revenus de leur actif propre.

L'État et les collectivités locales justifient de la valeur de leur actif par des bilans.

Article 147

Impôts

L'État, conformément à la loi, fixe les impôts, droits de douane et autres taxes. Les collectivités locales fixent les impôts et autres taxes selon des conditions défimes par la Constitution et la loi.

Article 148

Budget

Toutes les recettes et dépenses de l'État et des collectivités locales pour le financement des dépenses publiques doivent être incluses dans leur budget.

Si le budget n'est pas adopté au jour où il faut commencer à l'exécuter, les ayants droit, qui sont financés par le budget, sont provisoirement financés sur la base du budget précédent.

Article 149

Crédits à la charge de l'État

Les crédits à la charge de l'État et la caution de l'État pour les crédits ne sont autorisés que sur la base de la loi.

Article 150

Cour des comptes

La Cour des comptes est le plus haut organe de contrôle des comptes de l'État, du budget de l'État et de l'ensemble des dépenses publiques.

L'organisation et les compétences de la Cour des comptes sont définies par la loi.

La Cour des comptes, dans ses travaux, est indépendante et liée par la Constitution et par la loi.

Article 151

Nomination des membres de la Cour des comptes

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par l'Assemblée nationale.

Article 152

Banque centrale

La Slovénie possède une banque centrale. Dans ses activités, cette banque est autonome et est directement responsable devant l'Assemblée nationale. La banque centrale est instituée par la loi.

VII - Constitutionnalité et légalité[modifier]

Article 153

Conformité des actes juridiques

Les lois, règlements subordonnés à la loi et autres actes généraux doivent être conformes à la Constitution.

Les lois doivent être conformes aux principes généralement en vigueur du droit international et aux traités internationaux en vigueur que l'Assemblée nationale a ratifiées, en outre les règlements subordonnés à la loi et autres actes généraux doivent l'être aux autres traités internationaux ratifiés.

Les règlements subordonnés à la loi et autres actes généraux doivent être conformes à la Constitution et aux lois.

Les actes individuels et les actions isolés des organes de l'État, des organes des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics doivent être fondés sur la loi ou sur un règlement légal.

Article 154

Entrée en vigueur et publication des règlements

Les règlements doivent être publiés avant d'entrer en vigueur. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour après sa publication, si il n'en dispose pas autrement.

Les règlements publics sont publiés dans le Journal officiel de l'État, et les règlements des collectivités locales dans un organe officiel que celles-ci déterminent elles-mêmes.

Article 155

Interdiction de rétroactivité des actes juridiques

Les lois, autres règlements et actes généraux ne peuvent produire d'effets pour le passé.

Seule la loi peut déterminer que certaines de ses dispositions particulières produisent des effets pour le passé, si l'intérêt public l'exige et si cela n'empiète pas sur des droits acquis.

Article l56

Procédure pour l'appréciation de la constitutionnalité

Si le tribunal, lors de ses délibérations, estime que la loi qu'il devrait appliquer est inconstitutionnelle, il doit suspendre la procédure et engager une procédure devant la Cour constitutionnelle. La procédure devant le tribunal se poursuit après la décision de la Cour constitutionnelle.

Article 157

Litige administratif

Le tribunal compétent décide, lors d'un litige administratif, de la légalité des actes finaux individuels par lesquels les organes de l'État, les organes des collectivités locales et les détenteurs de mandats publics décident des droits ou devoirs et intérêts juridiques d'individus et d'organisations si, pour une affaire déterminée, aucune autre protection juridique n'est prévue par la loi.

Si aucune autre protection juridique n'est garantie, le tribunal compétent juge en outre, lors d'un litige administratif de la légalité des actes et des actions individuelles par lesquels il est porté atteinte aux droits constitutionnels d'un individu.

Article 158

Effet juridique

Les relations juridiques, instituées par une décision ayant effet juridique d'un organe de l'État, peuvent être supprimées, annulées ou modifiées uniquement dans les cas et selon une procédure définis par la loi.

Article 159

Protecteur des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les relations avec les organes de l'État, les organes d'autonomie administrative locale et les détenteurs de mandats publics, un protecteur des droits des citoyens est institué par la loi.

La loi peut, dans des domaines particuliers, instituer des gardiens spécifiques des droits des citoyens.

VIII - Cour constitutionnelle[modifier]

Article 160

Compétences de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle juge:

* de la conformité des lois à la Constitution;
* de la conformité des lois et autres règlements aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international;
* de la conformité des règlements à la Constitution et aux lois;
* de la conformité des règlements des collectivités locales à la Constitution et aux lois;
* de la conformité des actes généraux publiés, relatifs à l'exécution de mandats publics à la Constitution, aux lois et aux règlements;
* des plaintes constitutionnelles pour violation des droits de l'homme et libertés fondamentales par des actes individuels ;
* des litiges en matière de compétences, entre l'État et les collectivités locales, et entre les collectivités locales elles-mêmes;
* des litiges en matière de compétences, entre les tribunaux et autres organes de l'État;
* des litiges en matière de compétences, entre l'Assemblée nationale, le Président de la République et le Gouvernement;
* de l'inconstitutionnalité des actes et activités des partis politiques;
* et d'autres affaires dont elle est chargée par la présente Constitution ou par les lois.

Sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle donne son avis, lors d'une procédure de ratification d'un traité international, sur sa conformité à la Constitution. L'Assemblée nationale est liée par l'avis de la Cour constitutionnelle.

Si la loi n'en décide autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur une plainte constitutionnelle que si la protection juridique a été épuisée. La Cour constitutionnelle décide, sur la base des mesures et de la procédure définies par la loi, si elle accepte de délibérer sur le recours constitutionnel.

Article 161

Annulation d'une loi

Si la Cour constitutionnelle conclut qu'une loi est inconstitutionnelle, elle l'annule partiellement ou totalement. L'annulation prend effet aussitôt ou bien dans le délai fixé par la Cour constitutionnelle. Ce délai ne doit pas excéder un an. Les autres règlements ou actes généraux inconstitutionnels ou illégaux sont abrogés ou annulés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, selon des conditions définies par la loi, peut, jusqu'à la décision finale, suspendre en partie ou dans sa totalité l'exécution d'un acte dont elle juge de la constitutionnalité ou de la légalité.

Si la Cour constitutionnelle, lors de ses délibérations sur un recours constitutionnel, conclut à l'inconstitutionnalité d'un règlement ou d'un acte général, elle peut, en accord avec les dispositions mentionnées au premier alinéa, l'abroger ou l'annuler.

Les conséquences juridiques de la décision de la Cour constitutionnelle sont réglementées par la loi.

Article 162

Procédure devant la Cour constitutionnelle

La procédure devant la Cour constitutionnelle est réglementée par la loi.

La loi définit quels peuvent être les auteurs d'une demande de procédure devant la Cour constitutionnelle. Chacun peut engager une procédure, s'il justifie de son intérêt juridique.

La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité des suffrages de tous les juges si la Constitution ou la loi pour des cas particuliers n'en décident pas autrement. La Cour constitutionnelle peut décider, dans une composition plus restreinte déterminée par la loi, si elle va entamer une procédure sur la base d'un recours constitutionnel.

Article 163

Composition et élection

La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges élus sur la proposition du Président de la République, par l'Assemblée nationale, selon des modalités fixées par la loi.

Les juges sont élus parmi les professionnels du droit.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par les juges en leur sein pour une période de trois ans.

Article 164

Cessation de fonction anticipée d'un juge de la Cour constitutionnelle

Il ne peut être mis fin par anticipation aux fonctions d'un juge à la Cour constitutionnelle que:

* s'il le demande lui-même,
* s'il est condamné pour un acte répréhensible par une peine de privation de liberté, ou
* en raison d'une perte durable de sa capacité de travail pour exercer sa fonction.

Article 165

Mandat des juges

Les juges à la Cour constitutionnelle sont élus pour une période de neuf ans. Les juges à la Cour constitutionnelle ne peuvent être réélus.

Quand la période pour laquelle le juge à la Cour constitutionnelle a été élu est écoulée, il exerce encore sa fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau juge.

Article 166

Incompatibilité de la fonction

La fonction de juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec des fonctions dans des organes d'État, dans des organes d'autonomie administrative locale et dans des organes de partis politiques, et avec d'autres fonctions et activités qui, selon la loi, sont incompatibles avec la fonction de juge à la Cour constitutionnelle.

Article 167

Immunité

Les juges à la Cour constitutionnelle jouissent de la même immunité que les députés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale décide de la levée de cette immunité.

IX - Procédure de révision de la Constitution[modifier]

Article 168

Proposition pour entamer la procédure

Vingt députés de l'Assemblée nationale, le Gouvernement ou au moins trente mille électeurs peuvent déposer une proposition de révision de la Constitution.

L'Assemblée nationale se prononce sur la proposition à la majorité des deux tiers des suffrages des députés présents.

Article 169

Acte d'adoption de la Constitution

L'Assemblée nationale adopte l'acte de révision de la Constitution à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les députés.

Article 170

Confirmation de la révision de la Constitution par référendum

L'Assemblée nationale doit soumettre la proposition de révision de la Constitution à l'adoption des électeurs lors d'un référendum, si au moins trente députés le demandent.

La révision de la Constitution est adoptée lors du référendum si la majorité des électeurs ayant voté se prononce en sa faveur, à la condition que la majorité de tous les électeurs ait pris part au scrutin.

Article 171

Promulgation de la révision de la Constitution

La révision de la Constitution entre en vigueur à compter de sa promulgation par l'Assemblée nationale.

X - Dispositions transitoires et finales[modifier]

Article 172

La présente Constitution entre vigueur à compter de sa promulgation.

Article 173

Les dispositions de la présente Constitution entrent en vigueur à compter du jour de sa promulgation, sauf si la loi constitutionnelle pour l'application de la présente Constitution en décide autrement.

Article 174

Pour l'application de la présente Constitution et pour assurer la mise en vigueur des dispositions de la présente Constitution, une loi constitutionnelle est adoptée.

La loi constitutionnelle est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages de tous les représentants de toutes les assemblées du Parlement de la République de Slovénie.