Constitution de la Suisse

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Sommaire

[modifier] I - Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

[modifier] Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant !

Le peuple et les cantons suisses,

Conscients de leur responsabilité envers la Création,

Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,

Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité,

Conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

Arrêtent la Constitution que voici :

[modifier] Titre premier

Dispositions générales

[modifier] Article premier - Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

[modifier] Article 2 - But

1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays.

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

4 Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique.

[modifier] Article 3 - Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

[modifier] Article 4 - Langues nationales

Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.

[modifier] Article 5 - Principes de l'activité de l'État régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.

2 L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

[modifier] Article 6 - Responsabilité individuelle et sociale

Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société.

[modifier] Titre 2

Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

[modifier] Chapitre premier

Droits fondamentaux

[modifier] Article 7 - Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

[modifier] Article 8 - Égalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

[modifier] Article 9 - Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

[modifier] Article 10 - Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

[modifier] Article 11 - Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

[modifier] Article 12 - Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

[modifier] Article 13 - Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.

[modifier] Article 14 - Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

[modifier] Article 15 - Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

[modifier] Article 16 - Libertés d'opinion et d'information

1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.

2 Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.

3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

[modifier] Article 17 - Liberté des médias

1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

2 La censure est interdite.

3 Le secret de rédaction est garanti.

[modifier] Article 18 - Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

[modifier] Article 19 - Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

[modifier] Article 20 - Liberté de la science

La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

[modifier] Article 21 - Liberté de l'art

La liberté de l'art est garantie.

[modifier] Article 22 - Liberté de réunion

La liberté de réunion est garantie.

Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non.

[modifier] Article 23 - Liberté d'association

1 La liberté d'association est garantie.

2 Toute personne a le droit de créer des associations, d'y adhérer ou d'y appartenir et de participer aux activités associatives.

3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou d'y appartenir.

[modifier] Article 24 - Liberté d'établissement

1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.

2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer.

[modifier] Article 25 - Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement

1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays ; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.

2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

[modifier] Article 26 - Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

[modifier] Article 27 - Liberté économique

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

[modifier] Article 28 - Liberté syndicale

1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

[modifier] Article 29 - Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d'être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

[modifier] Article 30 - Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.

2 La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

3 L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

[modifier] Article 31 - Privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.

3 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

[modifier] Article 32 - Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

[modifier] Article 33 - Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités.

2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

[modifier] Article 34 - Droits politiques

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.

[modifier] Article 35 - Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

[modifier] Article 36 - Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.

3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

[modifier] Chapitre 2

Nationalité, droits de cité et droits politiques

[modifier] Article 37 - Nationalité et droits de cité

1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.

[modifier] Article 38 - Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.

3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

[modifier] Article 39 - Exercice des droits politiques

1 La Confédération règle l'exercice des droits politiques au niveau fédéral; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2 Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton.

4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu'au terme d'un délai de trois mois au plus.

[modifier] Article 40 - Suisses et Suissesses de l'étranger

1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l'étranger, notamment sur l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, l'accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l'assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

[modifier] Chapitre 3

Buts sociaux

[modifier] Article 41

La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que :

a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale ;

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé ;

c. les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées

d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables ;

e. toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables ;

f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspon-dant à leurs aptitudes ;

g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépen-dantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

2 La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage.

3 Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4 Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux.

[modifier] Titre 3

Confédération, cantons et communes

[modifier] Chapitre premier

Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 : Tâches de la Confédération et des cantons

[modifier] Article 42 - Tâches de la Confédération

1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme.

[modifier] Article 43 - Tâches des cantons

Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Section 2 : Collaboration entre la Confédération et les cantons

[modifier] Article 44 - Principes

1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.

3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

[modifier] Article 45 - Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.

2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée ; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

[modifier] Article 46 - Mise en œuvre du droit fédéral

1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.

3 La Confédération tient compte de la charge financière qu'entraîne la mise en œuvre du droit fédéral ; elle laisse aux cantons des sources de financement suffisantes et opère une péréquation financière équitable.

[modifier] Article 47 - Autonomie des cantons

La Confédération respecte l'autonomie des cantons.

[modifier] Article 48 - Conventions intercantonales

1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d'intérêt régional.

2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

[modifier] Article 49 - Primauté et respect du droit fédéral

1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Section 3 : Communes

[modifier] Article 50

L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 : Garanties fédérales

[modifier] Article 51 - Constitutions cantonales

1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

[modifier] Article 52 - Ordre constitutionnel

1 La Confédération protège l'ordre constitutionnel des cantons.

2 Elle intervient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n'est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons.

[modifier] Article 53 - Existence, statut et territoire des cantons

1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons.

3 Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral.

4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

[modifier] Chapitre 2

Compétences

Section 1 : Relations avec l'étranger

[modifier] Article 54 - Affaires étrangères

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse ; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

[modifier] Article 55 - Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3 L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

[modifier] Article 56 - Relations des cantons avec l'étranger

1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur ; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération.

Section 2 : Sécurité, défense nationale, protection civile

[modifier] Article 57 - Sécurité

1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

[modifier] Article 58 - Armée

1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.

2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches.

3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l'ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure.

[modifier] Article 59 - Service militaire et service de remplacement

1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2 Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.

3 Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4 La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération ; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

[modifier] Article 60 - Organisation, instruction et équipement de l'armée

1 La législation militaire ainsi que l'organisation, l'instruction et l'équipement de l'armée relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La création de formations cantonales, la nomination et la promotion des officiers de ces formations ainsi que la fourniture d'une partie de l'habillement et de l'équipement relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.

3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

[modifier] Article 61 - Protection civile

1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération ; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

2 La Confédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence.

3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s'engager à titre volontaire.

4 La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération ; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 : Formation, recherche et culture

[modifier] Article 62 - Instruction publique

1 L'instruction publique est du ressort des cantons.

2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.

[modifier] Article 63 - Formation professionnelle et hautes écoles

1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

2 Elle gère les écoles polytechniques fédérales ; elle peut créer, gérer ou soutenir d'autres hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut subordonner son soutien à la mise en place de mesures de coordination.

[modifier] Article 64 - Recherche

1 La Confédération encourage la recherche scientifique.

2 Elle peut subordonner son soutien notamment à la mise en place de mesures de coordination.

3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

[modifier] Article 65 - Statistique

1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, du territoire et de l'environnement en Suisse.

2 Elle peut légiférer sur l'harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

[modifier] Article 66 - Aides à la formation

1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi de bourses ou d'autres aides à la formation.

2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l'autonomie cantonale en matière d'instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

[modifier] Article 67 - Besoins des jeunes et formation des adultes

1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activi-tés extra-scolaires des enfants et des jeunes et la formation des adultes.

[modifier] Article 68 - Sport

1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2 Elle gère une école de sport.

3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l'enseignement du sport dans les écoles.

[modifier] Article 69 - Culture

1 La culture est du ressort des cantons.

2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

[modifier] Article 70 - Langues

1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.

5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.

[modifier] Article 71 - Cinéma

1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

2 Elle peut légiférer pour encourager une offre d'œuvres cinématographiques variée et de qualité.

[modifier] Article 72 - Église et État

1 La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons.

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3 [abrogé, votation du 10 juin 2001].

Section 4 : Environnement et aménagement du territoire

[modifier] Article 73 - Développement durable

La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.

[modifier] Article 74 - Protection de l'environnement

1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

[modifier] Article 75 - Aménagement du territoire

1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.

[modifier] Article 76 - Eaux

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l'utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l'action dommageable de l'eau.

2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l'utilisation de l'eau pour la production d'énergie et le refroidissement et à d'autres interventions dans le cycle hydrologique.

3 Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d'utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

4 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d'utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s'entendent pas.

5 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d'où provient l'eau.

[modifier] Article 77 - Forêts

1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

[modifier] Article 78 - Protection de la nature et du patrimoine

1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels ; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.

3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.

4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.

5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

[modifier] Article 79 - Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux.

[modifier] Article 80 - Protection des animaux

1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2 Elle règle en particulier :

a. la garde des animaux et la manière de les traiter ;

b. l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants ;

c. l'utilisation d'animaux ;


d. l'importation d'animaux et de produits d'origine animale ;

e. le commerce et le transport d'animaux ;

f. l'abattage des animaux.

3 L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5 : Travaux publics et transports

[modifier] Article 81 - Travaux publics

La Confédération peut, dans l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

[modifier] Article 82 - Circulation routière

1 La Confédération légifère sur la circulation routière.

2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale ; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

3 L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

[modifier] Article 83 - Routes nationales

1 La Confédération assure la création d'un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables.

2 Les cantons construisent et entretiennent les routes nationales conformément aux dispositions fédérales et sous la haute surveillance de la Confédération.

3 Le coût des routes nationales est à la charge de la Confédération et des cantons. La participation de chaque canton est calculée en fonction de la charge que ces routes représentent pour lui, de l'intérêt qu'il en retire et de sa capacité financière.

[modifier] Article 84 - Transit alpin [voir la 1re disposition transitoire]

1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu'elle ne portent pas atteinte aux être humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s'effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

[modifier] Article 85 - Redevance sur la circulation des poids lourds [voir la 2e disposition transitoire]

1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances.

2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.

3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

[modifier] Article 86 - Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation

1 La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.

2 Elle prélève une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

3 Elle affecte la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière :

a. construction, entretien et exploitation des routes nationales ;

b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés ou à séparer le trafic ferroviaire du trafic routier ;

c. contributions pour la construction des routes principales ;

d. contributions pour la construction d'ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires ;

e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le domaine des routes ;

f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales et aux cantons dotés de routes alpines qui servent au trafic international.

4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément sur l'impôt à la consommation.

[modifier] Article 87 - Transports [voir la 3e disposition transitoire]

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

[modifier] Article 88 - Chemins et sentiers pédestres

1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres.

2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant à l'aménagement et à l'entretien de ces réseaux.

3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les réseaux de chemins et sentiers pédestres et remplace les chemins et sentiers qu'elle doit supprimer.

[modifier] Section 6 : Énergie et communications