Constitution du 17 septembre 1787

La bibliothèque libre.
Constitution du 17 septembre 1787
Les Constitutions modernesChallamel AinéTome 2 (p. 385-402).
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Notice historique

La Nouvelle-Angleterre se composait de treize colonies lors qu’éclata en 1775 la guerre de l’indépendance. Ces treize colonies étaient les suivantes : New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New-York, New Jersey, Pennsylvanie, DelaWare, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Géorgie.

La lutte entre ces colonies et la métropole avait commencé dès 1765 sur le terrain financier et économique. Les taxes votées par le parlement britannique en 1765 et en 1767 avaient soulevé un profond mécontentement chez les colons. Au mois d’octobre 1766 les députés de neuf colonies s’assemblèrent à New-York et invoquèrent le principe que nul ne peut être astreint à payer des contributions sans les avoir votées. Une convention, tenue à Boston en 1769 par les délégués de 96 villes, décida que les colons n’achèteraient dorénavant aucune marchandise anglaise tant qu’il ne serait pas fait droit à leurs plaintes.

Les concessions que fit le gouvernement anglais retardèrent quelque temps l’explosion du mouvement d’indépendance, mais la crise demeura à l’état aigu. Le 18 décembre 1773, les habitants de Boston jetèrent à la mer 342 caisses de thé venues de Londres. L’Angleterre répondit par la mise en interdiction du port de Boston (30 mars 1774) et la modification de la Charte du Massachusetts (mai 1774). Ces mesures violentes eurent pour conséquence la réunion à Philadelphie du premier Congrès des députés des colonies, le 5 septembre 1774. Le Congrès revendiqua hautement le droit des colonies de consentir l’impôt, et réclama l’éloignement des troupes anglaises.

La guerre éclata au printemps suivant (combat de Lexington du 19 avril 1775). Un second Congrès s’assembla aussitôt à Philadelphie (10 mai), décréta (20 mai) la « Confédération des Colonies-unies de l’Amérique du Nord », et donna à Washington le commandement suprême des forces militaires.

La lutte continua, mêlée de succès et de revers, au milieu des quels le troisième Congrès de Philadelphie formula la célèbre Déclaration d’indépendance, qui fut signée le 4 juillet 1776 par le président John Hancock et 56 représentants. Plusieurs colonies refirent leurs constitutions particulières, et, le 4 octobre 1776, un premier traité de Confédération (Articles of Confederation and perpetual Union) fut voté et signé par les membres du Congrès de Philadelphie.

Après les victoires de Washington, le Congrès de Philadelphie adopta, le 9 juillet 1778, de nouveaux « Articles de Confédération » qui donnèrent aux États-Unis de l’Amérique du Nord une forme régulière de gouvernement fédératif. Ce pacte fédéral, en 13 articles, fut ratifié successivement par chacun des treize États : le Delaware ne donna toutefois son adhésion qu’en 1779 et le Maryland le 1er mars 1781.

Cette première Constitution des États-Unis ne devait durer que six ans, de 1781 à 1787. La pratique ne tarda pas à en démontrer le vice fondamental : la somme des pouvoirs délégués au gouvernement de la Confédération était insuffisante et, notamment en matière militaire et financière, le Congrès était réduit le plus souvent à l’impuissance.

Des délégués de plusieurs États, qui s’étaient assemblés le 1er septembre 1786 à Annapolis, sur l’initiative de la Virginie pour préparer une législation commerciale uniforme, émirent le vœu qu’une convention fût réunie pour faire une Constitution nouvelle, resserrant les liens trop faibles qui unissaient entre eux les États. Le Congrès adopta cette idée le 21 février 1787, et les États s’empressèrent d’envoyer leurs délégués à Philadelphie. Réunie dans le courant du mois de mai, la convention de Philadelphie nomma Washington président, et termina assez rapide ment ses travaux malgré les divisions profondes qui existaient entre les fédéralistes et les antifédéralistes. La nouvelle Constitution, qui allait être appelée à une existence si glorieuse dans l’histoire, fut signée le 17 septembre 1787 par tous les délégués, moins trois. Washington la transmit aussitôt au Congrès qui l’a dressa à son tour au gouvernement de chaque État avec invitation à la soumettre à l’examen de conventions populaires élues à cet effet. Ces conventions se réunirent successivement, et toutes, à des majorités plus ou moins considérables, donnèrent leur approbation au nouveau pacte fédéral. Le 20 juillet 1788, onze États s’étaient prononcés ; la Caroline du Nord et Rhode-Island n’entrèrent dans l’Union que quelques mois plus tard (novembre 1789 et mai 1790).

Le premier Congrès de l’Union américaine fut ouvert le 4 mars 1789, et le 14 avril suivant eut lieu l’élection de Washington à la présidence.

La Constitution des États-Unis fonctionne depuis quatre-vingt-quatorze ans, après avoir résisté à la violente secousse de la guerre de sécession (1861-1865). Quinze amendements seulement y ont été ajoutés pendant sa longue existence.

Les amendements I à X inclusivement furent l’ouvre du premier Congrès en 1789. Parmi les reproches faits à la nouvelle Constitution, deux surtout avaient été formulés très nettement par plusieurs États : il manquait, disait-on, une déclaration des droits et une clause constatant que le Congrès n’avait que des pouvoirs limités. Ce furent ces deux lacunes que comblèrent les amendements proposés en 1789 et ratifiés en 1791[1].

Le XIe amendement, proposé en 1791 et ratifié en 1798, restreignit sur un point spécial la compétence de la juridiction fédérale.

Le XIIe amendement, proposé en 1803 et ratifié en 1804, modifia le système de votation pour l’élection du président et du vice-président des États-Unis.

Le XIIIe amendement, proposé et ratifié en 1865, eut pour objet l’abolition de l’esclavage.

Le XIVe amendement, proposé en 1866 et ratifié en 1868, a trait aux droits des citoyens, à la répartition entre les États des représentants au Congrès, et à certaines conséquences de la guerre civile.

Enfin, le XV{{}}e amendement, proposé en 1869 et ratifié en 1870, garantit le droit de vote aux nègres affranchis.

Les États qui composent aujourd’hui l’Union américaine sont au nombre de 38. Vingt-cinq États nouveaux ont été adjoints aux treize anciens États ; en voici la liste d’après l’ordre chronologique de leur admission dans l’Union : Vermont et Kentucky (1791), Tennessee (1796), Ohio (1802), Louisiane (1811), Indiana (1816), Mississipi (1817), Illinois (1818), Maine et Alabama (1819), Missouri (1820), Arkansas (1836), Michigan (1837), Floride et Texas (1845), Iowa et Wisconsin (1846), Californie (1850), Minnesota (1857), Oregon (1859), Kansas (1861), Virginie occidentale (1862), Nevada et Nebraska ( 1861), Colorado (1876).

Outre ces 38 États et le district fédéral de Colombie, l’Union américaine comprend neuf territoires : Nouveau-Mexique, Utah, Washington, Dacota, Arizona, Idaho, Montana, Wyoming et le

Territoire indien.
CONSTITUTION
du 17 Septembre 1787

Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la tranquillité domestique, de pourvoir à la défense commune, d’accroître le bien-être général et d’assurer à nous-mêmes et à notre postérité les bienfaits de la liberté, ordonnons et établissons la présente Constitution pour les États-Unis d’Amérique.

article i.
Section 1.

1. — Tous les pouvoirs législatifs accordés par le présent acte seront confiés à un Congrès des États-Unis, qui sera composé d’un Sénat et d’une Chambre des représentants.

Section 2.

1. — La Chambre des représentants (House of representatives) se composera de membres choisis, tous les deux ans, par le peuple des divers États ; les électeurs, dans chaque État, devront posséder les qualifications (qualifications) requises pour les électeurs de la branche la plus nombreuse de la Législature de l’État[2].

2. — Nul ne pourra être représentant s’il n’a atteint l’âge de 25 ans, s’il n’est depuis sept ans citoyen des États-Unis, et s’il n’habite, à l’époque de l’élection, l’État où il aura été nommé.

3. — [Disposition abrogée[3].] Le premier recensement se fera dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès des États-Unis, et ensuite tous les dix ans, suivant le mode que la loi déterminera. Il ne devra pas y avoir plus d’un représentant par 30.000 âmes, mais chaque État aura au moins un représentant. En attendant ce premier recensement, l’État de New-Hampshire aura le droit d’élire 3 représentants, le Massachusetts 8, Rhode Island et Providence-Plantations 1, le Connecticut 5, New-York 6, New Jersey 4, la Pennsylvanie 8, le Delaware 1, le Maryland 6, la Virginie 10, la Caroline du Nord 5, la Caroline du Sud 5 et la Géorgie 3[4].

4. — Lorsqu’il surviendra des vacances dans la représentation d’un État, l’autorité exécutive dudit État émettra des writs d’élection pour combler ces vacances.

5. — La Chambre des représentants élira son speaker et ses autres officiers ; elle aura seule le pouvoir d’impeachment[5].

Section 3.

1. — Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, choisis pour six ans, par la Législature de chaque État ; chaque sénateur aura une voix.

2. — Aussitôt qu’ils se réuniront, après la première élection, ils seront partagés, aussi également que possible, en trois classes. Les sièges des sénateurs de la première classe seront vacants à l’expiration de la seconde année ; ceux de la seconde classe à la fin de la quatrième année ; et ceux de la troisième classe à la fin de la sixième année ; de telle sorte qu’un tiers du Sénat sera renouvelé tous les deux ans. Si, dans l’intervalle des sessions de la Législature d’un État, il se produit une vacance par suite de démission ou autrement, le pouvoir exécutif de cet État pourra faire une nomination temporaire jusqu’à la prochaine réunion de la Législature. qui alors comblera la vacance.

3. — Nul ne pourra être sénateur s’il n’a atteint l’âge de 30 ans, s’il n’est depuis neuf ans citoyen des États-Unis, et si, au moment de l’élection, il n’habite l’État pour lequel il aura été nommé.

4. — Le Vice-Président des États-Unis sera président du Sénat, mais n’aura droit de vote qu’en cas de partage.

5. — Le Sénat choisira ses autres officiers, ainsi qu’un président pro tempore, en l’absence du Vice-Président des États-Unis, ou dans le cas où ce dernier remplirait les fonctions de Président des États-Unis.

6. — Le Sénat aura seul le pouvoir de juger tous les impeachments. Quand il siègera dans cette fonction, ses membres seront soumis au serment ou à l’affirmation. Quand il s’agira de juger le Président des États-Unis, le Grand-juge (Chief Justice) présidera le Sénat. Personne ne pourra être condamné, si ce n’est à la majorité des deux tiers des membres présents.

7. — En matière d’impeachment, le jugement ne pourra prononcer que la destitution d’emploi et l’incapacité d’exercer, sous le gouvernement des États-Unis, aucune fonction honorifique, de confiance ou salariée ; mais le condamné n’en demeurera pas moins passible d’indictment, de procès, jugement et condamnation, conformément à la loi.

Section 4.

1. — La Législature de chaque État prescrira le temps, le lieu et le mode des élections des sénateurs et des représentants ; mais le Congrès pourra toujours, par une loi spéciale. faire ou modifier ces règlements, sauf en ce qui concerne le lieu où devra se faire le choix des sénateurs.

2. — Le Congrès s’assemblera au moins une fois chaque année ; cette réunion aura lieu le premier lundi de décembre, à moins que, par une loi, le Congrès ne fixe un autre jour.

Section 5.

1. — Chaque Chambre sera juge des élections, pouvoirs et qualifications de ses membres ; la majorité de chacune d’elles constituera le quorum nécessaire pour la validité de ses délibérations ; mais un nombre moindre pourra s’ajourner de jour en jour et être autorisé à forcer les membres absents à se présenter, de la manière et sous telle pénalité que chaque Chambre déterminera.

2. — Chaque Chambre pourra faire son règlement (the Rules of its Proceedings), punir ses membres pour conduite désordonnée, et expulser l’un d’eux à la majorité des deux tiers des voix.

3. — Chaque Chambre tiendra un procès-verbal (Journal) de ses délibérations, et le publiera de temps en temps, sauf les parties qu’elle jugera devoir tenir secrètes ; les oui et les non des membres de chacune d’elles seront consignés au procès-verbal, si la cinquième partie des membres présents en exprime le désir.

4. — Pendant la session du Congrès, aucune des deux Chambres ne pourra, sans le consentement de l’autre, s’ajourner à plus de trois jours, ni transférer ses séances dans un lieu autre que celui où siègeront les deux Chambres.

Section 6.

1. — Les sénateurs et les représentants recevront, pour leurs services, une indemnité qui sera réglée par la loi[6] et payée par le Trésor des États-Unis. En aucun cas, sauf celui de trahison, de félonie ou attentat à la paix publique, ils ne pourront être arrêtés pendant la session, ni à domicile, ni pendant qu’ils se rendent aux séances ou qu’ils en reviennent ; ils ne pourront être interpellés (questioned) nulle part ailleurs à raison de discours ou opinions prononcés dans leurs Chambres respectives.

2. — Aucun sénateur ou représentant ne pourra, durant le temps pour lequel il aura été élu, être nommé à une fonction civile sous l’autorité des États-Unis, lorsque cette fonction aura été créée ou que les émoluments en auront été augmentés pendant cette même période ; et nulle personne exerçant une fonction publique sous l’autorité des États-Unis ne pourra être membre de l’une des deux Chambres en continuant à remplir cette fonction.

Section 7.

1. — Tout bill concernant la levée d’un impôt devra prendre naissance à la Chambre des représentants, mais le Sénat pourra y proposer ou y voter des amendements comme aux autres bills.

2. — Tout bill qui aura passé à la Chambre des représentants et au Sénat devra, avant de devenir loi, être présenté au Président des États-Unis. Si celui-ci l’approuve, il le signera, mais s’il ne l’approuve pas, il le renverra avec ses objections à la Chambre où le bill a pris naissance ; cette Chambre fera transcrire in extenso les objections du Président sur son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du bill. Si, après ce second examen, les deux tiers des membres de cette Chambre sont d’accord pour voter la loi, le bill, toujours accompagné des objections présidentielles, sera transmis à l’autre Chambre, qui l’examinera de même une seconde fois ; et, s’il est approuvé par les deux tiers de cette Chambre, le bill deviendra loi. Mais, dans tous les cas de ce genre, les deux Chambres voteront par oui et non, et chacune d’elles portera sur son procès-verbal les noms des membres qui voteront pour et contre le bill. Dans le cas où un bill ne serait pas renvoyé par le Président dix jours après qu’il lui aura été présenté (en exceptant les dimanches), le bill sera loi, comme si le Président l’avait signé, à moins que le Congrès en s’ajournant n’en empêche le renvoi, auquel cas le bill ne sera pas loi.

3. — Tout ordre, toute résolution ou tout vote qui exige le concours du Sénat et de la Chambre des représentants (à l’exception des questions d’ajournement) devra être présenté au Président des États-Unis et devra être approuvé par lui avant d’avoir effet ; en cas de désapprobation de la part du Président, il faudra qu’il soit voté de nouveau par les deux tiers du Sénat et de la Chambre des représentants, suivant les règles relatives aux bills.

Section 8.

Le Congrès aura le pouvoir :

1° D’établir et lever des taxes, droits, impôts et accises (excises) ; de payer les dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale des États-Unis ; mais tous droits, impôts et accises devront être uniformes dans toute l’étendue des États-Unis ;

2° De faire des emprunts sur le crédit des États-Unis ;

3. De régler le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes ;

4° D’établir une règle uniforme pour la naturalisation et des lois uniformes sur les banqueroutes dans toute l’étendue des États-Unis ;

5° De battre monnaie, d’en déterminer la valeur, ainsi que celle des monnaies étrangères et de fixer l’étalon des poids et mesures ;

6° D’assurer le châtiment des contrefacteurs du papier public et de la monnaie courante des États-Unis ;

7° D’établir des bureaux et des routes de poste ;

8° D’encourager le progrès des sciences et des arts utiles, en garantissant, pour des périodes limitées, aux auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et découvertes ;

9° De constituer les tribunaux inférieurs à la Cour suprême ;

10° De définir et châtier les actes de piraterie et de félonie commis en pleine mer, ainsi que les atteintes portées au droit des gens ;

11° De déclarer la guerre, d’accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des règlements touchant les prises sur terre et sur mer ;

12° De lever et entretenir des armées, mais aucune allocation pécuniaire ne pourra être faite à cet effet pour un plus long temps que deux ans ;

13° De créer et d’entretenir une marine ;

14° De faire des règlements pour l’organisation et l’administration des forces de terre et de mer ;

15° De pourvoir à ce que la milice soit convoquée pour exécuter les lois de l’Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;

16° De pourvoir à ce que la milice soit organisée, armée et disciplinée, et de disposer de la partie de la milice qui serait employée au service des États-Unis, en réservant à chaque État le droit de nommer les officiers de sa milice. et d’exercer celle-ci selon la discipline prescrite par le Congrès ;

17° D’exercer exclusivement le pouvoir législatif, dans quelque cas que ce soit, sur tel district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra, par la cession de quelque État. acceptée par le Congrès, devenir le siège du gouvernement des États-Unis[7], ainsi que sur tous emplacements achetés du consentement de la Législature de l’État où ils sont situés, pour servir à la construction de forts, magasins, arsenaux, chantiers et autres établissements d’utilité publique ;

18° Et de faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus énumérés, et tous ceux dont la présente Constitution investit le gouvernement des États-Unis, un de ses départements ou de ses officiers.

Section 9.

1. — L’immigration ou importation de toutes personnes que l’un quelconque des États actuellement existants jugera convenable d’admettre, ne sera pas interdite par le Congrès avant l’année 1808 ; mais une taxe ou droit pourra être imposé sur cette importation à charge de ne pas excéder 10 dollars par personne[8].

2. — Le privilège d’habeas corpus ne pourra être suspendu à moins que la sûreté publique ne l’exige, en cas de rébellion ou d’invasion.

3. — Aucun bill d’attainder, aucune loi rétroactive ne pourront être décrétés.

4. — Aucune capitation ni autre taxe directe ne pourra être imposée si ce n’est en proportion du recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.

5. — Aucune taxe, aucun droit ne sera mis sur les articles exportés de l’un quelconque des États.

6. — Aucune préférence ne sera donnée par des règlements commerciaux ou fiscaux aux ports d’un État sur ceux d’un autre État ; aucun navire parti d’un des États ou à destination de l’un d’eux ne sera obligé d’entrer dans un autre État, d’en sortir, ni d’y acquitter des droits d’aucune espèce.

7. — Aucune somme ne sortira du Trésor qu’en vertu d’une allocation légale ; il sera publié de temps à autre un état régulier de toutes les recettes et dépenses publiques.

8. — Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis. Aucune personne exerçant une fonction honorifique ou salariée sous l’autorité de l’Union ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter de don, d’émolument, d’emploi ou de titre, quel qu’il soit, de la part d’un roi, prince ou État étranger.

Section 10.

1. — Aucun des États ne pourra conclure de traité, d’alliance ni de confédération, délivrer des lettres de marque et de représailles, frapper monnaie, émettre du papier-monnaie, donner cours légal pour le payement des dettes à aucune autre valeur que la monnaie d’or ou d’argent, passer des bills d’attainder ni faire de loi rétroactive, ou portant atteinte aux obligations qui résultent de contrats, ni conférer des titres de noblesse.

2. — Aucun des États ne pourra, sans le consentement du Congrès, imposer des droits ou taxes sur les importations ou exportations, sauf ce qui pourra être absolument nécessaire pour l’exécution de ses lois d’inspection ; le produit net de tous droits et impôts unis par un État sur les importations ou exportations sera mis à la disposition du Trésor des États-Unis, et ces sortes de lois seront soumises à la révision et au contrôle du Congrès.

3. — Aucun des États ne pourra, sans le consentement du Congrès, établir de droit de tonnage, entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure aucun arrangement ou convention avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ni s’engager dans aucune guerre, il moins qu’il ne soit envahi ou en danger assez imminent pour n’admettre aucun délai.

article ii.
Section 1.

1. — Le pouvoir exécutif est conféré à un Président des États-Unis d’Amérique. Il restera en fonctions pendant une période de quatre ans, et sera élu de la manière suivante en même temps que le Vice-Président, choisi pour la même période.

2. — Chaque État nommera, suivant le mode prescrit par sa Législature, un nombre d’électeurs égal à la totalité des sénateurs et des représentants que l’État a le droit d’envoyer au Congrès ; mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne exerçant une fonction honorifique ou salariée, sous l’autorité des États-Unis, ne pourra être nommé électeur.

3. — [Abrogé[9]].

4. — Le Congrès peut déterminer l’époque où l’on choisira les électeurs et le jour où ceux-ci voteront ; ce jour sera le même dans toute l’étendue des États-Unis.

5. — Nul ne sera éligible à la fonction de Président s’il n’est citoyen de naissance, ou citoyen des États-Unis à l’époque de l’adoption de la présente Constitution ; s’il n’a, en outre, atteint l’âge de 35 ans, et s’il n’a résidé 14 ans aux États-Unis.

6. — Dans le cas où le Président serait destitué, où il viendrait à mourir, à donner sa démission, ou à être incapable d’exercer les droits et de remplir les devoirs de sa fonction, cette fonction sera dévolue au Vice-Président. Le Congrès peut, par une loi, pourvoir au cas de destitution, mort, démission ou incapacité tant du Président que du Vice-Président, en indiquant le fonctionnaire appelé en ces divers cas à exercer la présidence, et ce fonctionnaire exercera la présidence jusqu’à la disparition de l’incapacité, ou l’élection d’un nouveau Président.

7. — Le Président recevra pour ses services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et pendant ladite période il ne pourra recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l’un des États.

8. — Avant d’entrer en charge, le Président prêtera le serment ou l’affirmation qui suit : — Je jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la fonction de Président des États-Unis, et que je ferai de mon mieux pour maintenir, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. »

Section 2.

1. — Le Président sera commandant en chef de l’armée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers États lorsqu’elle sera appelée au service actif des États-Unis ; il pourra demander l’opinion par écrit du principal officier de chacun des départements exécutifs, sur tout sujet relatif aux devoirs de leurs fonctions respectives ; il aura le droit d’accorder des sursis et des grâces pour crimes et délits commis envers les États-Unis, excepté en cas d’impeachment.

2. — Il aura le pouvoir de conclure des traités sur et avec l’avis et le consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y consentent ; il nomme également, sur et avec l’avis et le consentement du Sénat, les ambassadeurs et autres ministres publics, les consuls, les juges de la Cour suprême et tous les autres fonctionnaires des États-Unis, à la nomination desquels il n’est pas autrement pourvu par la présente Constitution, et dont les emplois seront créés par des lois spéciales. Mais le Congrès pourra, par une loi, attribuer la nomination des employés inférieurs, quels qu’ils soient, soit au Président seul, soit aux Cours de justice (Courts of Law), soit aux chefs de départements.

3. — Le Président aura le droit de combler les vacances qui se produiront dans l’intervalle des sessions du Sénat. en délivrant des commissions qui expireront à la fin de la prochaine session.

Section 3.

1. — Le Président informera de temps en temps le Congrès de l’état de l’Union, et recommandera à son examen toutes les mesures qu’il jugera nécessaires et convenables ; dans les occasions extraordinaires, il pourra convoquer les deux Chambres ou l’une d’elles, et, dans le cas où il y aurait désaccord entre elles au sujet de l’époque de leur ajournement, il pourra fixer lui-même l’époque qui lui paraitra convenable ; il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics ; il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées et il commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.

Section 4.

1. — Le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions si, à la suite d’une mise en accusation (Impeachment), ils sont convaincus de trahison, concussion ou autres crimes

et méfaits.
article iii.
Section 1.

1. — Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessaire de créer et d’établir. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leur place tant que durera leur bonne conduite (during good Behaviour), et ils recevront pour leurs services, à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions.

Section 2.

1. — Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas, en droit ou en équité, qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, des traités conclus ou à conclure sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs et autres ministres publics ou consuls ; — à tous les cas d’amirauté et de juridiction maritime ; — aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie ; — aux contestations entre deux ou plusieurs États ; — entre un État et des citoyens d’un autre État ; — entre des citoyens de divers États ; — entre citoyens du mème État réclamant des terres en vertu de concessions faites par d’autres États ; — entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

2. — Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, ministres publics et consuls, et dans ceux où un État sera partie, la Cour suprême exercera la juridiction de premier degré. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura une juridiction d’appel, tant en droit qu’en fait, sous telles exceptions et telles règles qui seront déterminées par le Congrès.

3. — Hormis les cas d’impeachment, tous les crimes seront jugés par un jury, et le jugement se fera dans l’État même où le crime aura été commis ; mais si le crime n’a point été commis dans un des États, le jugement aura lieu à tel ou tels endroits qui seront désignés par une loi du Congrès.

Section 3.

1. — La trahison envers les États-Unis consistera seule ment à susciter une guerre contre eux, à se joindre à leurs ennemis, ou à leur donner aide et soutien. Nul ne pourra être convaincu de trahison que sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même fait (overt Act), ou sur son propre aveu en séance publique de la Cour.

2. — Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison, mais la condamnation ne pourra frapper la postérité du coupable (work Corruption of Blood) ou emporter confiscation des biens (Forfeiture), si ce n’est pendant la vie du condamné.

article iv.
Section 1.

1. — Dans chaque État, il sera ajouté foi entière aux actes publics, procès-verbaux et procédures judiciaires d’un autre État. Le Congrès pourra, par des lois générales, déterminer quelle sera la force probante de ces actes et procédures et les effets qui y seront attachés.

Section 2.

1. — Les citoyens de chacun des États auront droit à tous les privilèges et immunités attachés à la qualité de citoyen dans les autres États.

2. — Tout individu accusé dans un état de trahison, félonie ou autre crime, qui se dérobera à la justice et sera trouvé dans un autre État, devra, sur la demande de l’État d’où il s’est enfui, être livré à cet État et y être reconduit pour y passer en jugement.

3. — [Abrogé[10]].
Section 3.

1. — De nouveaux États peuvent être admis dans l’Union par le Congrès ; mais il ne sera formé ou érigé aucun État nouveau sous la juridiction d’un autre ; aucun État non plus ne pourra être formé par la jonction de deux ou plusieurs États, ou fractions d’États, sans le consentement de la Législature des États intéressés aussi bien que du Congrès.

2. — Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et d’édicter à cet égard tous règlements et ordonnances qu’il jugera nécessaires, et rien dans la présente Constitution ne pourra être interprété de manière à porter atteinte aux droits des États-Unis, ou d’aucun État particulier.

Section 4.

1. — Les États-Unis garantiront à chaque État de l’Union une forme républicaine de gouvernement ; ils protégeront chacun d’eux contre toute invasion, et, sur la demande de la Législature ou du Pouvoir exécutif (lorsque la Législature ne pourra se réunir). ils le défendront contre toute violence intérieure.

article v.

1. — Chaque fois que les deux tiers des deux Chambres le jugeront nécessaire, le Congrès proposera des amendements à la présente Constitution, ou, sur la demande des Législatures des deux tiers des divers États, il convoquera une Convention pour proposer des amendements qui, dans les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie intégrante de la Constitution, lorsqu’ils auront été ratifiés par les Législatures des trois quarts des divers États, ou par des conventions formées dans les trois quarts d’entre eux, selon que le Congrès aura proposé tel ou tel mode de ratification ; pourvu que nul amendement, fait avant l’année 1808, n’affecte en aucune manière la première et la quatrième clause de la 9e section du 1er article, et que nul État ne soit. sans son consentement, privé de l’égalité de suffrage dans le Sénat.

article vi.

1. — Toute dette contractée, tout engagement pris avant l’adoption de la présente Constitution, seront aussi valables contre les États-Unis, sous l’empire de cette Constitution, que sous la Confédération.

2. — La présente Constitution et les lois que les États-Unis se donneront en conséquence, ainsi que tous les traités faits ou à faire sous l’autorité des États-Unis, seront la loi suprême du pays ; les juges de chaque État seront tenus de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois particulières d’un État.

3. — Les sénateurs et les représentants ci-dessus mentionnés, les membres des diverses Législatures d’États et tous les officiers des pouvoirs exécutif et judiciaire, tant des États-Unis que des États particuliers, s’engageront par serment ou affirmation à soutenir la présente Constitution ; mais aucune déclaration religieuse (religious Test) ne sera jamais exigée comme condition d’aptitude pour aucune fonction ou charge publique sous l’autorité des États-Unis.

article vii.

1. — La ratification donnée par les conventions de neuf États suffira pour l’établissement de la présente Constitution entre les États qui la ratifieront.

Fait en Convention, par le consentement unanime des États représentés, le dix-septième jour de septembre de l’an de N.-S. 1787, et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique le douzième.

Suivent les signatures de G. Washington, président et député de Virginie et des représentants des États.

  1. Douze amendements avaient été proposés au peuple, mais les deux premiers furent rejetés.
  2. Acte du 31 mai 1870 sur l’élection des représentants au Congrès. L’art. 19 de cet acte a été modifié par un acte du 3 mai 1872.
  3. (2) Cette disposition avait trait au mode de computation du nombre des habitants d’un État en vue de la répartition des représentants. Elle a été abrogée implicitement par la section 2 du xive Amendement, qui pose à cet égard une règle nouvelle. V. plus loin, p. 407.
  4. Le chiffre actuel des représentants du Congrès est de 325. V., p. 408, en note, la répartition de ces 325 représentants entre les 38 États.
  5. Mise en accusation pour cause politique.
  6. Cette indemnité s’élève à 5.000 dollars, non compris les frais de voyage. L’indemnité du speaker est de 8.000 dollars. Acte du 20 janvier 1874.
  7. Ce territoire, acheté au Maryland, forme aujourd’hui le district de Colombie, avec Washington pour capitale. Un acte du 8 juin 1878 (analyse dans l’Annuaire 1879, p.682) a organisé le gouvernement de ce district.
  8. C’est de la traite des noirs qu’il s’agit. V. plus loin, p. 407, le xiiie Amendement qui abolit l’esclavage.
  9. Cette clause, relative aux opérations électorales pour l’élection du Président et du Vice-Président, a été annulée par le xiie Amendement (V. plus loin, p. 405) qui a remanié à cet égard les règles constitutionnelles.
  10. Cette disposition prescrivait l’arrestation des esclaves fugitifs et leur extradition d’État à État. Elle a disparu avec l’abolition de l’esclavage. V. plus loin, p. 407, le texte du xiiie Amendement.