Constitution du Royaume de Belgique de 1831, coordonné en 1994

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Belgique
Constitution du 17 février 1994
Titre premier
De la Belgique, de ses composantes et de son territoire

Article premier

La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

Article 2

La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Article 3

La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Article 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.

Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

Article 5

La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Article 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Article 7

Les limites de l’État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

Titre II
Des Belges et de leurs droits

Article 8

La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Article 9

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

Article 10

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Article 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Article 12

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Article 13

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 14

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Article 15

Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Article 16

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 17

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 18

La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie.

Article 19

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Article 20

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

Article 21

L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.

Article 22

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit.

Article 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

1o le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation collective ;

2o le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ;

3o le droit à un logement décent ;

4o le droit à la protection d’un environnement sain ;

5o le droit à l’épanouissement culturel et social.

Article 24

1. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.

4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Article 25

La presse est libre ; la censure ne pourra jamais être établie ; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Article 26

Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Article 27

Les Belges ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Article 28

Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

Article 29

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Article 30

L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Article 31

Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.

Article 32

Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134.

Titre III
Des pouvoirs

Article 33

Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.

Article 34

L’exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.

Article 35

L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.

Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l’autorité fédérale.

Article 36

Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

Article 37

Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution.

Article 38

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Article 39

La loi attribue aux organes régionaux qu’elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu’elle détermine, à l’exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu’elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Article 40

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.

Article 41

Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

Chapitre premier
Des chambres fédérales

Article 42

Les membres des deux chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Article 43

1. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

2. Les sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 2o, 4o et 7o, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 1o, 3o et 6o, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Article 44

Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le Roi prononce la clôture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

Article 45

Le Roi peut ajourner les chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des chambres.

Article 46

Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :

1o soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier ministre ;

2o soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre.

Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu’après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.

En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat.

L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des chambres dans les deux mois.

Article 47

Les séances des chambres sont publiques.

Néanmoins, chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 48

Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Article 49

On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

Article 50

Le membre de l’une des deux chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la chambre concernée.

Article 51

Le membre de l’une des deux chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Article 52

À chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Article 53

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l’égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Article 54

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi qu’elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.

Article 55

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Article 56

Chaque chambre a le droit d’enquête.

Article 57

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres.

Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l’exige.

Article 58

Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 59

Aucun membre de l’une ou de l’autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l’une ou de l’autre chambre durant la session, qu’avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la chambre le requiert.

Article 60

Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Section première - De la Chambre des représentants

Article 61

Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi.

Chaque électeur n’a droit qu’à un vote.

Article 62

La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.

Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.

Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

Article 63

1. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

4. La loi détermine les circonscriptions électorales ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

Article 64

Pour être éligible, il faut :

1o être Belge ;

2o jouir des droits civils et politiques ;

3o être âgé de vingt et un ans accomplis ;

4o être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.

Article 65

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.

La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.

Article 66

Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de douze mille francs.

Il a droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

La loi détermine les moyens de transport que les représentants peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être attribuée au président de cette assemblée.

La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.

Section II - Du Sénat

Article 67

1. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont :

1o vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais ;

2o quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français ;

3o dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein ;

4o dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein ;

5o un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein ;

6o six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1o et 3o ;

7o quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2o et 4o.

2. Au moins un des sénateurs visés au paragraphe premier, 1o, 3o et 6o, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au paragraphe premier, 2o, 4o et 7o, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au paragraphe premier, 2o, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au paragraphe premier, 4o, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 68

1. Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o, est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 1o et 2o, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 3o et 4o, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, paragraphe premier, 1o et 2o, est élu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du conseil de la Communauté flamande ou du conseil de la Communauté française.

Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 6o et 7o, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, paragraphe premier, 1o et 2o, est élu.

2. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 1o et 2o, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi détermine.

3. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 1o et 2o, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux ; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 3o à 5o, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Le sénateur visé à l’article 67, paragraphe premier, 5o, est désigné par le conseil de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 6o et 7o.

Article 69

Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :

1o être Belge ;

2o jouir des droits civils et politiques ;

3o être âgé de vingt et un ans accomplis ;

4o être domicilié en Belgique.

Article 70

Les sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 1o et 2o, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 6o et 7o, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

L’élection des sénateurs visés à l’article 67, paragraphe premier, 1o et 2o, coïncide avec les élections pour la chambre des représentants.

Article 71

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours ; cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.

Ils ont droit, en outre, au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par l’État.

La loi détermine les moyens de transport qu’ils peuvent utiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.

Article 72

Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans. Ils n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.

Article 73

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

Chapitre II
Du pouvoir législatif fédéral

Article 74

Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour :

1o l’octroi des naturalisations ;

2o les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi ;

3o les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa premier, deuxième phrase ;

4o la fixation du contingent de l’armée.

Article 75

Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Sauf pour les matières visées à l’article 77, les projets de loi soumis aux chambres à l’initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat. Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux chambres à l’initiative du Roi, sont déposés au Sénat et transmis ensuite à la Chambre des représentants.

Article 76

Un projet de loi ne peut être adopté par une chambre qu’après avoir été voté article par article. Les chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Article 77

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour :

1o la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution ;

2o les matières qui doivent être réglées par les deux chambres législatives en vertu de la Constitution ;

3o les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, paragraphe premier, alinéa 3, paragraphe 4 et paragraphe 5, 169, 170, paragraphe 2, alinéa 2, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, paragraphe 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés ;

4o les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci ;

5o les lois visées à l’article 34 ;

6o les lois portant assentiment aux traités ;

7o les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales ;

8o les lois relatives au Conseil d’État ;

9o l’organisation des cours et tribunaux ;

10o les lois portant approbation d’accords de coopération conclus entre l’État, les communautés et les régions.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres lois pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

Article 78

Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :

- décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi ;

- adopter le projet après l’avoir amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

Article 79

Si, à l’occasion de l’examen visé à l’article 78, dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :

- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants ;

- adopter le projet après l’avoir à nouveau amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, celle-ci le transmet au Roi.

Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Article 80

Si, lors du dépôt d’un projet de loi visé à l’article 78, le Gouvernement fédéral demande l’urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.

À défaut d’accord au sein de la commission, le délai d’évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d’examen visé à l’article 78, alinéa 3, à trente jours.

Article 81

Si le Sénat, en vertu de son droit d’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.

Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à l’article 79.

En cas d’application de l’article 79, alinéa 3, la Chambre statue définitivement dans les quinze jours.

À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.

En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

Article 82

Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment les délais d’examen prévus aux articles 78 à 81.

À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.

Article 83

Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.

Article 84

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi.

Chapitre III
Du Roi et du Gouvernement fédéral

Section première - Du Roi

Article 85

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et Légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l’alinéa premier, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux chambres.

Article 86

À défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des chambres, émis de la manière prescrite par l’article 87.

S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Article 87

Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux chambres.

Aucune des deux chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Article 88

La personne du Roi est inviolable ; ses ministres sont responsables.

Article 89

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.

Article 90

À la mort du Roi, les chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l’acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

À dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.

Article 91

Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein des chambres réunies, le serment suivant :

« Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

Article 92

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux chambres se réunissent en une seule assemblée, à l’effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Article 93

Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

Article 94

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

Le Régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 91.

Article 95

En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu’à la réunion des chambres intégralement renouvelées ; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

Section II - Du Gouvernement fédéral

Article 96

Le Roi nomme et révoque ses ministres.

Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment.

Article 97

Seuls les Belges peuvent être ministres.

Article 98

Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Article 99

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

Le Premier ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise.

Article 100

Les ministres ont leur entrée dans chacune des chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visés à l’article 77 ou d’un projet de loi visé à l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquête visé à l’article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.

Article 101

Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.

Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 102

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Article 103

La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui a été statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l’exercice de leurs fonctions.

La loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite de la personne lésée.

Disposition transitoire

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.

Article 104

Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’État fédéraux.

Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d’État fédéraux, à l’exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.

Section III - Des compétences

Article 105

Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Article 106

Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Article 107

Le Roi confère les grades dans l’armée.

Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

Article 108

Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 109

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Article 110

Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des gouvernements de communauté et de région.

Article 111

Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du conseil concerné.

Article 112

Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Article 113

Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Article 114

Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Chapitre IV Des communautés et des régions

Section première - Des organes

Sous-section première - Des conseils de communauté et de région

Article 115

1. Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39, comprennent, pour chaque région, un conseil.

Article 116

1. Les conseils sont composés de mandataires élus.

2. Chaque conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d’un conseil de région.

Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque conseil de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du conseil de région concerné ou en qualité de membre d’un conseil de communauté.

Article 117

Les membres des conseils sont élus pour une période de cinq ans. Les conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

À moins qu’une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, n’en dispose autrement, les élections pour les conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen.

Article 118

1. La loi règle les élections visées à l’article 116, paragraphe 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté flamande, qui sont réglées par ces conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Article 119

Le mandat de membre d’un conseil est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, paragraphe premier, 1o, 2o, 6o et 7o.

Article 120

Tout membre d’un conseil bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.

Sous-section II - Des gouvernements de communauté et de région

Article 121

1. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un gouvernement.

Article 122

Les membres de chaque gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur conseil.

Article 123

1. La loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les matières relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement de la Région wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par leurs conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à l’article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à l’article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du conseil concerné soit présente.

Article 124

Aucun membre d’un gouvernement de communauté ou de région ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 125

Les conseils de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne, ont le droit d’accuser les membres de leur gouvernement et de le traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l’exercice de l’action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des membres des gouvernements de communauté et de région auraient commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux membres des gouvernements de communauté ou de région et le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par leur conseil, soit sur la poursuite des parties lésées.

Les lois visées aux alinéas 1 et 2 doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’alinéa 2, les conseils de communauté et de région auront un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre de leur gouvernement, et la Cour de cassation pour le juger, dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient.

Article 126

Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d’exécution visées à l’article 125, dernier alinéa, s’appliquent aux secrétaires d’État régionaux.

Section II - Des compétences

Sous-section première - Des compétences des communautés

Article 127

1. Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :

1o les matières culturelles ;

2o l’enseignement, à l’exception : a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire ; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes ; c) du régime des pensions ;

3o la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1o et 2o.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1o, les formes de coopération visées au 3o, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3o.

2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Article 128

1. Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.

2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Article 129

1. Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour :

1o les matières administratives ;

2o l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics ;

3o les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :

- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au paragraphe premier ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa ;

- les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis ;

- les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une communauté.

Article 130

1. Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret :

1o les matières culturelles ;

2o les matières personnalisables ;

3o l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, paragraphe premier, alinéa premier, 2o ;

4o la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° ;

La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Article 131

La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Article 132

Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Conseil de communauté.

Article 133

L’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’au décret.

Sous-section II - Des compétences des régions

Article 134

Les lois prises en exécution de l’article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu’elles créent prennent dans les matières qu’elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles établissent.

Sous-section III - Dispositions spéciales

Article 135

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l’article 128, paragraphe premier.

Article 136

Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, et des collèges, compétents pour les matières communautaires ; leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice de l’article 175, leur financement, sont réglés par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Les collèges forment ensemble le collège réuni, qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux communautés.

Article 137

En vue de l’application de l’article 39, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Article 138

Le Conseil de la Communauté française, d’une part, et le Conseil de la région wallonne et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent décider d’un commun accord et chacun par décret que le Conseil et le Gouvernement de la région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale et son collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française.

Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du Conseil de la région wallonne et du groupe linguistique français du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres du conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des compétences qu’ils désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

Article 139

Sur proposition de leurs gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d’un commun accord que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la région wallonne.

Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d’arrêtés ou de règlements.

Article 140

Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent par voie d’arrêtés et de règlements toute autre compétence qui leur est attribuée par la loi.

L’article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.

Chapitre V
De la Cour d’arbitrage, de la prévention et du règlement des conflits

Section première - De la prévention des conflits de compétence

Article 141

La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 134 entre elles.

Section II - De la Cour d’arbitrage

Article 142

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d’arbitrage, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Cette Cour statue par voie d’arrêt sur :

1o les conflits visés à l’article 141 ;

2o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles 10, 11 et 24

3o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.

La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.

Les lois visées à l’alinéa premier, à l’alinéa 2, 3o, et à l’alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Section III - De la prévention et du règlement des conflits d’intérêts

Article 143

1. Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés, les régions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d’éviter des conflits d’intérêts.

2. Le Sénat se prononce, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l’article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine.

3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits d’intérêts entre le Gouvernement fédéral, les gouvernements de communauté et de région et le collège réuni de la Commission communautaire commune.

Disposition transitoire

Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits d’intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles reste d’application ; elle ne peut toutefois être abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois visées aux paragraphes 2 et 3.

Chapitre VI
Du pouvoir judiciaire

Article 144

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 145

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 146

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 147

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région.

Article 148

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Article 149

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 150

Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse.

Article 151

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d’appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l’autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Article 152

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Article 153

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Article 154

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Article 155

Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Article 156

Il y a cinq cours d’appel en Belgique :

1o celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

2o celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale ;

3o celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg ;

4o celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg ;

5o celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

Article 157

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

La loi règle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Article 158

La Cour de cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’après le mode réglé par la loi.

Article 159

Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Chapitre VII
Du Conseil d’État et des juridictions administratives

Article 160

Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu’elle fixe.

Le Conseil d’État statue par voie d’arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi.

Article 161

Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.

Chapitre VIII
Des institutions provinciales et communales

Article 162

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l’application des principes suivants :

1o l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux ;

2o l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;

3o la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales ;

4o la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ;

5o la publicité des budgets et des comptes ;

6o l’intervention de l’autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l’intérêt général blessé.

En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, l’organisation et l’exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés par les conseils de communauté ou de région.

En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.

Article 163

Les compétences exercées dans les régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa premier qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 136 de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa premier qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

Article 164

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Article 165

1. La loi crée des agglomérations et des fédérations de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence en consacrant l’application des principes énoncés à l’article 162.

Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collège exécutif.

Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein ; son élection est ratifiée par le Roi ; la loi règle son statut.

Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrêtés et règlements des agglomérations et des fédérations de communes.

Les limites des agglomérations et des fédérations de communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

2. La loi crée l’organe au sein duquel chaque agglomération et les fédérations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu’elle fixe, pour l’examen de problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence respective.

3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s’entendre ou s’associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence. Il n’est pas permis à leurs conseils de délibérer en commun.

Article 166

1. L’article 165 s’applique à l’agglomération à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

2. Les compétences de l’agglomération à laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de l’article 39.

3. Les organes visés à l’article 136 :

1o ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles, d’enseignement et personnalisables ; 2o exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande ;

3o règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont d’intérêt commun.

Titre IV
Des relations internationales

Article 167

1. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

Le Roi commande les forces armées, et constate l’état de guerre ainsi que la fin des hostilités.

Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

2. Le Roi conclut les traités, à l’exception de ceux qui portent sur les matières visées au paragraphe 3. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des chambres.

3. Les gouvernements de communauté et de région visés à l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur conseil. Ces traités n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment du conseil.

4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités visés au paragraphe 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou des régions par ou en vertu de la Constitution.

5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au paragraphe 3, d’un commun accord avec les gouvernements de communauté et de région concernés.

Le Roi dénonce ces traités si les gouvernements de communauté et de région concernés l’y invitent. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle la procédure en cas de désaccord entre les gouvernements de communauté et de région concernés.

Article 168

Dès l’ouverture des négociations en vue de toute révision des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés, les chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant sa signature.

Article 169

Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Titre V
Des finances

Article 170

1. Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.

2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l’article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa premier, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par la province que par une décision de son conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa premier, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l’alinéa premier.

4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l’agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l’alinéa premier, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

Article 171

Les impôts au profit de l’État, de la communauté et de la région sont votés annuellement. Les règles qui les établissent n’ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.

Article 172

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Article 173

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de la communauté, de la région, de l’agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.

Article 174

Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, La Chambre des représentants et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.

Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Article 175

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.

Les conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.

Article 176

Une loi fixe le système de financement de la Communauté germanophone.

Le Conseil de la Communauté germanophone règle l’affectation des recettes par décret.

Article 177

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

Les conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les règles visées à l’article 134.

Article 178

Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l’article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux commissions communautaires française et flamande.

Article 179

Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Article 180

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette Cour est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu’aucun transfert n’ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général sur les opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par l’État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour des comptes.

Cette Cour est organisée par la loi.

Article 181

1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

Titre VI
De la force publique

Article 182

Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi. Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.

Article 183

Le contingent de l’armée est voté annuellement. La loi qui le fixe, n’a force que pour un an, si elle n’est pas renouvelée.

Article 184

L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi.

Article 185

Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.

Article 186

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.