Aller au contenu

Correspondance de Nicolas Poussin/21 septembre 1665 (Testament de Poussin)

La bibliothèque libre.
Texte établi par Charles Jouanny, Jean Schemit (p. 466-478).
212. Testament du 21 septembre 1665[1]
(Ms. 12347, fol. 262 et suiv.[2])

[Au ms. 12347, fol. 266 vo, Chantelou a écrit :]

Coppie du testament de l’Illustre et fameux peintre
Nicolas Poussin mort le
19e novembre 1665


Requiescat in pace[3].

public, qu’il soit connu de tous, que l’an 1665 de la Nativité de N. S. J. C., la troisième année de l’indiction et le 21 septembre, l’onzième année du Pontificat du Très Saint-Père en Christ Alexandre VII, pape par la divine providence ;

devant moi, notaire, a comparu le très illustre Seigr Nicolò Pussÿn[4] (fils du Seigr Giovanni, du Bourg d’Andelÿ, diocèse de Rouen), bien connu de moi, par la grâce de Dieu sain d’esprit et des autres sens, quoique malade, infirme de corps, couché au lit[5], et voulant pourvoir à ses intérêts, afin qu’après sa mort il n’y ait à naître aucun procès, entre sa postérité et successeurs, sur les biens accordés par la Divine Majesté, il a délibéré, de plein gré et de la meilleure manière, qu’il peut et doit faire son présent testament nuncupatif et non écrit de sa main[6].

Et premièrement, il déclare qu’ayant fait un autre testament par mes actes sous le 25ième novembre 1664, par le présent il révoque et annulle tant celui-là, comme quelque autre qui puisse être, testament, codicille, et autre disposition retrouvable en quelque manière, temps et lieu, et par les actes de quelque notaire qu’il puisse être, en faveur de qui que ce soit, et toutes les clauses dérogatoires, que ceux-ci peuvent contenir, desquelles ne s’en ressouvenant pas, il déclare qu’il ferait spéciale mention, parce qu’il veut qu’on entende seulement son présent testament, de la meilleure manière.

Commençant donc par l’âme, comme plus noble et plus digne que le corps, il la recommande à Dieu Tout-Puissant, à la Très Glorieuse Mère Marie toujours Vierge, aux glorieux Saints Pierre et Paul, au St Ange Gardien, et à toute la Cour Céleste, lesquels il prie, en toute affection de cœur, et profonde humilité, de vouloir intercéder la divine Miséricorde de Dieu Béni pour le salut de son Ame.

Et veut et dispose qu’après sa mort, son corps soit vêtu avec un de ses habits, et ainsi vêtu, sans pompe aucune, porté à l’Église Paroissiale[7], et que là il soit exposé avec quatre torches allumées, et qu’après on lui donne la sépulture dans la dite église paroissialle, à laquelle il laisse tout ce qu’on lui devra raisonnablement, et pas autre chose ; et pour le repos de son âme il ordonne que son corps étant comme ci-dessus exposé, on fasse célébrer une grand’messe chantée, dans la même Église Paroissiale, et pendant qu’on la célébrera, on allume quatre cierges à l’autel, et en cas d’empêchement dans le jour, que son corps sera comme ci-dessus exposé, on fasse célébrer la dite grand’messe dans le jour suivant où il n’y aura pas d’empêchement.

Et par raison de legs, et de toute autre meilleure manière, il laisse au Sr Ludovico Douquei son beau-frère, pour une seule fois, 800 écus de monnaie romaine, de dix pauls par écus, à se faire payer aussitôt après sa mort, par son héritier vivant ci-dessous désigné.

Item, il laisse à la dame Giovanna Douquei, femme de Bastiano Cherabitto, sa belle-sœur, 1,000 écus, monnaie de Rome, à payer comme ci-dessus.

En outre, il laisse à Barbara Cherabitto, fille dudit Bastiano, et nièce de la dame Anna Maria Douquei, sa femme, dix billets de crédit[8] du Mont Restor, troisième émission, déclarant vouloir que la dite Barbara soit vraie maîtresse des dits dix billets du Mont, de la même manière qu’ils sont et seront dans le temps de la mort dudit Sr testateur, lui donne faculté de prendre possession et d’obtenir la transmission des patentes en sa faveur, de sa propre autorité, et sans le consentement ni participation de son héritier désigné ci-dessous, ni décret ou mandement d’aucun juge, officier ou député, pour une bonne fin et effet, qu’elle soit constituée pour les tenir et les posséder dès à présent pour trois heures avant sa mort, au nom et par la même Barbara, à laquelle outre cela, il laisse tous les biens meubles et immeubles, que le dit testateur aura dans le temps de sa mort dans sa maison, où elle aura tout l’or, l’argent et les deniers qui seront comptants, jusque pourtant à la somme de 20 écus de monnaie romaine, quant aux deniers comptants.

Item, il laisse à Catherina Cherabitto, fille du dit Bastiano, et nièce comme ci-dessus de la dite Anna Maria, 1,000 écus, monnaie de Rome, de dix pauls par écus, pour une seule fois, et à se faire payer librement après sa mort par son héritier, vivant, désigné ci-dessous.

Item, il laisse à Leonardo Cherabitto, fils dudit Bastiano, 300 écus de monnaie de Rome, une fois payé, comme ci-dessus, par son héritier ci-dessous désigné.

Item, il laisse à Francesco Cherabitto, 200 écus monnaie comme ci-dessus une seule fois payés de son héritier ci-dessous désigné.

Item, il laisse au Sr Giovanni Douquei, 1,300 écus de monnaie de Rome, pour se les faire payer en une seule fois et après sa mort par son héritier vivant ; outre cela, remet et donne au même sr Giovanni Douquei tout ce que le dit testateur peut ou puisse prétendre de lui, ordonnant que pour telle cause il ne soit pas molesté.

Item, il laisse au Sr Giovanni Retrou Banquier, expéditionnaire en cette Cour, 50 pistoles d’Espagne une fois payées, après sa mort, par son héritier ci-dessous désigné.

Item il laisse à la Dame Francesca Letellier[9], restée veuve d’Antonio Posterla[10], 1,000 écus, monnaie de France, pour une seule fois être payés en France, sa propre patrie, de son héritier ci-dessous désigné si la dite dame est vivante au temps de sa mort ; et si elle est morte avant ledit testateur, ou présentement, il ordonne que les dits 1,000 écus soient payés comme ci-dessus aux enfants de ladite Francesca, à partager également entre eux, par portions égales, et ordonne que le paiement actuel soit fait comme ci-dessus, ou à la dite Francesca, ou bien à ses enfants ; que le dit héritier vivant doive dans le terme d’un an, du jour de sa mort, en envoyer les pièces publiques aux ci-dessous désignés, ses exécuteurs testamentaires, sans aucune exception.

Après, de tous ses biens, tant meubles qu’immeubles, titres, créances, deniers, billets de crédits et actions universelles, (ôtés seulement les susdits legs du testateur), en quelque manière que ce soit, à lui appartenant, en quelque lieu quils soient déposés et existants, fait, députe et veut que soit comme il le nomme de sa propre bouche, le Sr Giovanni Letellier, fils du Sr Nicolò Letellier, et de la dame Maria Honorati ; si le Sr Giovanni Letellier est mort avant le dit testateur, en tel cas et non autrement ni en autre manière, lui substitue et institue respectivement les enfants de la dite dame Francesca Letellier, par égale portion, voulant que son dit héritier nommé ou autres héritiers, en sa place, en cas de mort, substitués comme ci-dessus (excepté seulement les susdits legs), succèdent en tout son patrimoine et ses biens immeubles, meubles, rentes, changes, billets des monts, créances, raisons et actions, deniers existants et en dépôt, en quelque maison et quelque lieu qu’il sera de son bien, et qu’on lui devra et qu’il attendra en quelque manière, lieu et temps que ce soit, sans qu’il soit besoin de spéciale mention et expression.

Il fait ensuite exécuteurs de son présent testament et dernière volonté, et prie qu’ils veuillent l’être, le Sr Giovanni Retroù, banquier expéditionnaire, et le Sr Giovanni Douquei, et parce que son intention et volonté est que tous les effets de son héritage qu’il aura dans Rome au temps de sa mort, (excepté les billets des monts, meubles et autres comme ci-dessus laissés à la susdite Barbara), soient vendus, et que l’argent du prix desdits effets, et tous les autres deniers qu’il aura comptants (excepté les susdits 20 écus compris dans le legs fait à Barbara) et tous ceux qui seront dans le Sacré Mont de la Piété de Rome et ailleurs, et qui se seront dûs et attendus en quelque manière que ce soit, soient réunis ensemble, et qu’avec lesdits deniers soient payés les susdits legs, et que ce qui en restera (ôté encore les dépenses du mortuaire) soient remis au susdit Giovanni Letellier, ou lui mort, aux enfants de la dite dame Francesca Letellier pour les partager également.

Et confiant dans l’intégrité et sincère affection des susdits Srs Giovanni Retroù et Giovanni Douquei, exécuteurs testamentaires, pour cela il leur donne toutes les plus grandes et plus amples facultés et autorités, pour qu’eux-mêmes de leur propre autorité, et sans aucun décret, ordre ni mandement de juges, officiers, députés et ministres, et sans instance ni aucun acte du dit Jean Le Tellier, héritier institué comme ci-dessus, ou des autres héritiers substitués (en cas que le même Jean fut mort ou mourust après le dit testateur), et sans réquisition, participation, envoi de procuration, présence, intervention ou consentement d’aucune sorte, puissent affliger, récupérer, et lever quelque quantité qu’ils voudront de deniers existants dans le Sacré Mont de la Piété, et tout autre lieu, et les intérêts des billet des monts, des rentes, des changes, et quelque intérêt que ce soit, et rente, et créance, sans distinction de qualité et quantité touchant et appartenant au dit testateur ; et ce qu’ils exigeront, lèveront, récupéreront, en faire donner et comme il faudra telle quittance nécessaire et opportune ; et encore agir en justice, et faire tel acte judiciaire, et procurer et obtenir la transmission, expédition des patentes dans la manière et forme qui sera nécessaire, des lieux des monts (excepté ceux qu’il a laissés ci-dessus à la dite Barbara), et encore vendre et résigner tous les dits billets des monts (excepté ceux laissés ci-dessus), et tous autres effets étant dans Rome de son héritage[11] pour le prix qu’ils trouveront, et qu’aux mêmes exécuteurs testamentaires il paraîtra et plaira, et tous les deniers qu’ils produiront des ventes, et encore tous ceux qu’ils trouveront comptants (excepté les dits 20 écus comme ci-dessus laissés par le légataire, et qu’ils trouveront dans le Mont), et ailleurs déposés ; et exigeront et récupéreront en telle manière qu’il ordonne et veut que, les susdits legs et les dépenses du mortuaire une fois acquittés, soient déposés dans le Sacré Mont de la Piété de Rome, au compte de sa succession pour les remettre à leur disposition et affection comme il l’a disposé ci-dessus au dit Jean Letellier, son héritier, ou aux autres substitués en son lieu comme ci-dessus, et qu’effectivement ils les puissent remettre au plus tôt par lettres de change de quelques marchands que ce soit, à leur choix et dépense, toutefois à ses risques et intérêts, de sorte que les dits exécuteurs ne soient tenus de leur propre en aucun cas de sinistres événements. Néanmoins il les prie pourtant que dans les ventes et recouvrements comme dans les envois d’argent, ils usent de la diligence prompte et véritable que le dit testateur se promet de leur bonté, et pour cela il leur donne faculté de pouvoir ajuster, composer, et terminer tous les différents qui puissent naître à l’occasion de son présent testament et de son héritage ; et parce que encore il peut arriver le cas de la mort d’un de ces messieurs auparavant la mort dudit testateur ou encore après, mais avant la totale exécution et accomplissement de ce qu’il a disposé et ordonné comme ci-dessus, il veut en tel cas que toutes les susdites facultés et autorités se consolident et s’unissent dans l’autre survivant, et il dit qu’il veut que cela soit son dernier testament, nuncupatif et non écrit de sa main, et si pour quelque raison il ne vaut ou ne vaudra pas, il veut qu’il vaille, par raison de codicille ou de quelque dernière volonté que ce soit, en toute autre manière et forme qu’il peut et pourra mieux valoir, cassant et annullant tout autre testament et telle autre disposition comme ci-dessus ; et il veut qu’il prevale sur tous les autres, non seulement en cela, mais en toute autre meilleure manière.


Super quibus :

Datum Romae in domo domini testatoris, site in Via Paulina et ante Collegium Grecorum[12] persentibus :

[1] Dominico, filio quondam Salvatoris Maggi de Cabbia Comene ;
[2] Domino Petro Lemer[13] filio quondam Ruberti de Monte Diocesis Amien[14] ;
[3] Baptista Saxo[15], filio quondam Joannis de Casino[16] Comene ;
[4] Francisco Salvatore filio Giorgei[17], Romano ;
[5] Francisco filio quondam Stephani Nerucci[18], de Monte Pulciano[19] ;
[6] Joanne Partisacco[20] filio quondam Joannis, Romano ;
[7] et Henrico filio Alexandri Alberi[21] Viterbiens ;

testibus ;

[La suite diffère dans les textes B et C. Le texte C et très vraisemblablement l’original A portent simplement :]

Die 19 Novembris 1665[22] collationatum in vio generali urbano alme urbis concordat et salvat. In fidem

Pro Domino Rocho Gessio, Archivista :

Carolus Blanchettus.

[Le texte B, à la suite du nom des témoins, continue ainsi :]

Quod quides Testum fuit exhibitum in archivio gnli Urbano, et solutis scutis septem, et d. 10 mte solita tassa.

Ego Joannes Bapta Rondinus Romanus Civis et Causarid Curie Capi Dei, et Aplice Sedis gratia Notus pubci cuy de in fide me subscripti et publicani.

Camere Alme Urbis Conservatores Universis et fide facimus et attestamur supradm. D. Joanne Baptam Rondini de suprad. inst rogatum et qui illud subscripsit et publicavit esse Notum pubcum legalem et fide dignum talemque, qualem se facit scripturisq : suis similibus in Judo. et extra semper adhibitam fuisse, et de pnti adhiberi fidem in quorum test. Datu Rome ex nro Palatio Capno. Eac die pra Decembris 1665.

Pro secretario Populi Romani

Dominicus de Clodÿs de mto.


    jours. Peu après s’ouvrit sous son bras gauche une aposthème qui vint à crever et le purgea grandement. À la fin, exténué par tant de souffrances, et tout son mal se tournant à l’état de malignité, le 19 novembre 1665, juste comme midi sonnait, il rendit l’âme à son créateur après s’être conforté de tous les sacrements de l’Église comme parfait chrétien et catholique » (Passeri, op. cit., trad. Ph. de Chennevières).

  1. La copie italienne du ms. 12347 (comme sans doute l’original de Rome) présente beaucoup de majuscules, et selon l’usage pour les actes notariés, elle ne va pas à la ligne, pour ne pas laisser de blancs. C’est pour plus de clarté que nous avons séparé ce texte fort long en alinéas.
  2. I. Nous possédons cinq textes authentiques du testament du 21 septembre 1665 :

    A. L’original lui-même, en italien, qui est resté à Rome et se trouve encore dans l’étude du notaire Antonio Bini (94, via Frattina, puis 46, via Campo-Marzio).

    B. La copie de cet original, en italien comme lui, que Jean Dughet envoya à Chantelou (ms. 12347, fol. 262, 263, 264, 265 et haut du recto 266).

    C. Une seconde copie de l’original italien, que Ph. de Chennevières se fit délivrer le 10 septembre 1873 par le notaire Bini et qui est restée inédite dans son dossier sur Poussin.

    D. Une première traduction française, presque mot à mot, mais d’un français souvent peu clair (ms. 12347, fol. 267, 268, 269, 270).

    E. Une seconde traduction française, d’un français plus correct (ms. 12347, fol. 271, 272, 273, 274, 275 et dernier du ms.). — Ces deux traductions D et E accompagnaient la copie B quand celle-ci fut envoyée à Chantelou.

    II. En ce qui concerne la publication :

    1o Le texte italien du testament du 21 septembre 1665 (texte A) a été publié dans le Bulletin de la Société de l’Histoire de Normandie, 1875-1880, p. 181 et suiv., d’après une copie prise par M. de Grouchy et adressée de Rome par lui à M. Ch. de Beaurepaire qui l’avait déposée aux archives de la Seine-Inférieure. Ce texte italien n’est pas suivi d’une traduction française.

    2o M. Ph. de Chennevières, dans l’Essai sur la peinture française, a publié de longs fragments d’après les textes D et E (ms. 12347).

    3o M. Advielle (Recherches, etc., p. 155) a publié une traduction française (due au baron Lumbroso) du testament original italien, A.

    III. Pour la présente publication, le texte italien ne nous a pas paru indispensable, puisqu’il est facile de le trouver dans le Bull. de la Soc. de l’Hist. de Normandie, 1875-1880, p. 151. Notre traduction française ne pouvait être la reproduction littérale d’un des textes D et E, fautifs en bien des détails. Nous donnons une traduction débarrassée de ces négligences.

  3. Au fol. 261 du ms. 12347, la même main qui a copié le testament (et qui ne semble pas celle de Chantelou) a écrit « Nicolas Poussin, peintres des plus illustres après l’antiquité, nasquit au bourg d’Andely, province de Normandie, le … du mois de juin de l’an 1594, d’une famille noble et peu accomodée, est mort à Rome le 19 nouembre 1665. » On sait ce qu’il faut penser de la « noblesse » de Poussin, affirmée sans preuves par Bellori, Le Vite de’ pittori.
  4. Nous avons laissé tous les noms propres sous la forme italienne de la copie B, la moins fautive. Ces actes et ces copies sont peu soucieux d’une rigoureuse exactitude. Par exemple, en 1665, les Dughet habitaient Rome depuis au moins quarante ans ; cependant, ils sont appelés Douquei dans le texte B, Bouquei dans le texte C. Le nom du testateur lui-même est fort estropié, bien qu’il fût alors fort connu : Pussyn (texte B), Poussÿn (texte C) ; — de même Retrou devient Retrosi dans la traduction Lumbroso, Rebrosi dans le texte C.
  5. « Sa fin s’approchant, il fut tenu au lit par un gros abcès, avec inflammation des viscères… » (Bellori, Le Vite de’ pittori, trad. Rémond, p. 35).
  6. Voir le testament du 30 avril 1643, p. 194, note 1.
  7. San-Lorenzo in Lucina, une église secondaire de Rome, à l’ouest du Corso.
  8. « Luoghi dieci del Monte restoro terza errettione. » — Les Luoghi di Monte étaient des titres représentant une subdivision d’un capital en nature, semblables aux actions ou aux obligations des Sociétés anonymes ou en commandite. Ces titres avaient cours dans l’État pontifical. Malheureusement, quand le capital se dépréciait, ou lorsque l’autorité permettait l’émission d’un trop grand nombre de titres, il se produisait de ruineuses dépréciations (J. Arnaud, L’Académie de Saint-Luc à Rome, p. 32).
  9. Tableau généalogique de la parenté de Poussin (d’après les Recherches de M. Advielle) :
    Marie DELAISEMENT, épouse
    |
    | |
    en 1res noces : Claude Lemoine, procureur en 2e noces (1592) : Jean Poussin
    | |
    | |
    Marguerite Lemoine,
    née vers 1582,
    épouse Georges Le Tellier
    Nicolas POUSSIN
    (1594-1665)
    |
    | | | |
    David Nicolas Le Tellier,
    bapt. 6 août 1608, ép. Marie Honorat
    Marie Françoise Le Tellier
    ép. Antoine Le Postel, des Andelys
    | |
    | | | | | | |
    François Le Tellier Marie Le Tellier Mathias Le Tellier (voy. p. 465) Jean Le Tellier
    le légataire universel de 1665
    Marie Postel bapt. 5 oct. 1645 Françoise Postel, bapt. 26 janv. 1647 André Postel, bapt. 18 nov. 1648
  10. Antoine Postel.
  11. Cette vente ne fut pas totale, puisque, treize ans après, Jean Dughet est encore en possession d’estampes, dessins et objets d’art qu’il essaie de vendre (voir État de ce qui est à vendre du cabinet de M. Poussin en 1678, en ms. dans Bibl. nat., coll. Moreau 849, fol. 247, et imprimé dans ’'Archives de l’Art français, Documents, t. VI, p. 251).
  12. La copie C porte Grecorum (des Grecs), la copie B ' Grecorio,, la copie de M. Advielle Gregorianum (Grégorien). Il doit s’agir plutôt d’un collège voisin de l’église Sant’-Atanasio dei Greci. — Nous traduirions quondam par défunt.
  13. Ces noms des sept témoins sont, sauf ceux du peintre Pierre Lemaire, le petit Lemaire, son ami, probablement ceux de voisins de Poussin. Il pourrait y avoir parmi eux un domestique, si Bellori ne disait qu’il s’était toujours passé de valet.
  14. Lecture incertaine ; texte B : de Monte Dier Amentis ; texte C : de Monte Diec Amien (diocèse d’Amiens ?).
  15. Texte B : Saxo. Texte C : Sario. Texte Advielle : Sano.
  16. Texte B : Joannis de Casino. Texte C : Joannis de Casino. Texte Advielle : Francisci de Catino (de Côme ?).
  17. Texte B : Giorgei. Textes C et Advielle : Gregorii.
  18. Texte B : Nerucci. Texte C : Ilerucii. Texte Advielle : Clerucci.
  19. Montepulciano, petite localité célèbre de l’Ombrie.
  20. Texte B : Janne partisacco. Texte C : Joanni Partisano. Texte Advielle : Joanne Partisaccio.
  21. Texte B : Alboni. Textes C et Advielle : Alberi.
  22. Jour de la mort de Poussin.