De la Baisse probable de l’or, des conséquences commerciales et sociales/02

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DE LA
BAISSE PROBABLE DE L’OR
DES CONSÉQUENCES COMMERCIALES ET SOCIALES QU’ELLE PEUT AVOIR
ET DES MESURES QU’ELLE PROVOQUE

DEUXIEME PARTIE.
DU ROLE FAIT A L’OR EN FRANGE PAR LA LÉGISLATION MONÉTAIRE.



Au début de ces études[1], après avoir recherché quelle pourrait être la production de l’or pendant une période de dix années à partir du moment actuel, j’ai mis en regard les différens emplois qui pourraient être offerts au précieux métal dans la supposition qu’il ne baissât pas de valeur, et je crois avoir montré que la masse qui trouverait à se placer dans ces conditions était bien inférieure à l’extraction probable. J’ai été ainsi amené à cette conclusion, que la baisse de la valeur de l’or était inévitable, et qu’il y avait lieu de croire même qu’elle serait forte. On sait que l’abaissement de la valeur de l’or se traduirait nécessairement aussitôt par l’enchérissement de toutes les denrées et marchandises dans tout pays où l’or serait légalement l’étalon monétaire, tel que l’Angleterre par exemple, et de même dans ceux où on laisserait les choses se passer comme s’il était investi de cette attribution, quoique la loi la lui eût refusée. Ces deux faits, — l’abaissement de la valeur du métal qui est l’étalon monétaire, ou qui en usurpe la fonction, et renchérissement des différens objets, — ne sont pas seulement connexes, inséparables; ils ne font qu’un, ce sont les deux faces différentes de la même vérité. Aujourd’hui nous essaierons de faire un pas de plus : nous examinerons la législation française, afin de déterminer quel est bien positivement dans notre système monétaire le métal étalon, et de voir si l’or a quelque droit à réclamer cette prérogative. S’il était démontré par exemple que la qualité d’étalon a été conférée à l’argent, si, d’ailleurs il apparaissait que l’invasion déréglée de l’or dans notre circulation commerciale menace de faire subir des désastres à nombre d’intérêts respectables, et que par ses conséquences elle est de nature à troubler la tranquillité de l’état, ce serait le cas d’appeler énergiquement des mesures propres à enlever à l’or les fonctions qu’il n’occuperait que comme un intrus.

Pour se faire une idée juste de ce qu’est la législation monétaire de la France, il est utile, il est même nécessaire de remonter jusqu’en 1789, et de s’y arrêter un instant pour juger de là l’ancien régime au point de vue de la constitution des monnaies.

Je suis de ceux qui croient au progrès continu pour plusieurs des aspects de la société, particulièrement pour ce qui est du domaine des sciences et des arts utiles, et aussi de l’administration, qui tient de ceux-ci et de celles-là. Je confesse cependant qu’on pourrait citer tels faits bien avérés qui concordent mal avec cette conviction, et dans le nombre l’histoire des monnaies est au premier rang.

Presque depuis la chute de l’empire romain jusqu’aux approches de la révolution française, il y a eu, au sujet des monnaies, une sorte d’éclipsé totale dans l’esprit des hommes qui occupaient le haut bout dans la politique. En cette matière, le sens commun s’était oblitéré. Dans les conseils des gouvernemens, de grossières illusions s’étaient substituées à des vérités consacrées par des traditions séculaires, et l’influence que ces déplorables conceptions avaient acquise a duré bien longtemps après qu’eurent été dissipées les épaisses ténèbres où le moyen âge avait plongé l’Europe. Vainement un penseur par qui en ce temps-là tout le monde jurait, et qui sera toujours rangé parmi les intelligences les plus vastes et les plus lumineuses qui aient paru sur la terre, Aristote, s’était exprimé, au sujet de la monnaie, dans des termes qui ne laissent plus rien à dire aux modernes[2]. L’esprit de routine, enté sur la rapacité du fisc, perpétuait dans les régions officielles le triomphe de l’erreur, et il a fallu l’impétueux courant de la révolution française pour la renverser de son piédestal.

Bien avant Aristote, dès le début même de la civilisation, le rôle que jouent les métaux précieux dans les échanges était exactement connu. Le patriarche Abraham savait, aussi bien que les docteurs en économie politique de ce temps-ci, que l’argent est une marchandise choisie d’un commun accord parmi toutes les autres, mais de préférence à celles-ci à cause de certaines qualités spéciales qui lui sont propres, pour intervenir dans les transactions, comme un intermédiaire qui facilite les échanges, et que, pour obtenir en retour telle ou telle chose, il fallait en donner un poids proportionné à la valeur de cette chose. Quand il achetait un champ pour en faire un lieu de sépulture, il le payait en pesant un poids d’argent que mentionne la Bible. C’est encore ainsi que procèdent les Chinois : peu importe chez eux que l’argent soit ou non sous la forme de disques, que nous avons adoptée dans l’Occident. Pour eux, il n’y a de sérieux que le poids et le titre, c’est-à-dire le degré de finesse. Au contraire, dans la doctrine officielle des gouvernemens européens, et particulièrement du nôtre, à partir des successeurs de Charlemagne ou de Hugues Capet, la forme emportait totalement le fond. L’usage s’était enraciné depuis bien des siècles, parmi les peuples qui confinaient à la Méditerranée dans tous les sens, de mettre l’or et l’argent sous la forme de disques semblables par le poids et par le titre, pour se délivrer, comme dit Aristote dans la définition citée plus haut, des embarras de continuels mesurages. La face du prince ou d’une divinité imprimée sur le disque était la garantie du poids et du titre, ou, pour parler comme le philosophe de Stagyre, le signe de la valeur. Dans la barbarie du moyen âge, cette pratique commode et bonne en soi fut étrangement travestie : on imagina que c’était la figure du souverain qui conférait aux pièces de monnaie leur valeur même. Ce sophisme impudent fut érigé en théorie par les mains de sycophantes du genre de ceux que les rois sont toujours assurés de rencontrer pour justifier après coup leurs mauvaises actions, sinon pour les provoquer, et les princes dissipateurs ou besoigneux ne se firent faute d’en user. Tant que dura la monarchie de l’ancien régime, on ne cessa de faire des règlemens qui rappelaient cette prétention monstrueuse. La législation monétaire d’avant la révolution est tout à la fois, je ne crains pas de le dire, un fatras indigeste et un abîme d’iniquités, une insulte au bon sens et un attentat systématique à la propriété; les personnes qui y cherchent des argumens, des autorités, ou des dispositions applicables à notre temps, agissent à peu près comme celles qui, ayant à perfectionner le code d’instruction criminelle, iraient puiser dans les règlemens qui ordonnaient la torture des accusés, ou qui, se proposant de réformer les imperfections de notre législation fiscale, copieraient le code odieux de l’infernale[3] gabelle.

Charlemagne, qui fut de tant de façons un grand prince, avait établi un système monétaire conforme aux véritables principes. L’unité monétaire, la livre d’argent, était sous son règne un poids d’argent fin égal à l’unité de poids, ainsi que le nom le comporte, de même que l’as de cuivre des Romains. Telle fut aussi l’unité monétaire de Guillaume le Conquérant; mais avec le temps la livre d’argent fut diminuée par des princes aux expédiens, et sous saint Louis elle avait perdu environ les trois quarts de son poids. Saint Louis, ami ferme de la justice, voulut fixer la livre d’argent au point où il l’avait trouvée, et sa monnaie resta célèbre parmi les peuples. C’est un type vers lequel on se reporta longtemps; on redemandait la monnaie de monsieur sainct Loys, mais c’était vainement : dans l’intervalle de cinq siècles environ qui sépare saint Louis de la révolution française, la livre fut successivement faussée de telle sorte qu’elle perdit plus des dix-neuf vingtièmes de son poids d’argent[4]. Toutefois, ainsi que le fait remarquer M. Natalis de Wailly dans un excellent travail sur les variations de la livre tournois, quelque énorme que soit cette diminution, « elle ne donne qu’une idée incomplète des conséquences désastreuses qu’ont entraînées les mutations des monnaies. » Si la réduction avait suivi une marche graduelle, la perte, qui n’aurait pas atteint deux dixièmes par siècle, aurait été supportable pour chaque génération[5]. C’est ainsi qu’ont procédé les Osmanlis : ils ont modifié la monnaie toujours dans le même sens, en réduisant la quantité de métal contenue dans la piastre. La cupidité des princes occidentaux, surtout des rois de France, a perfectionné ce faux monnayage en quelque sorte primitif. Ils revenaient de temps en temps sur leurs pas, non par respect pour la justice, mais dans la pensée de réaliser en sens inverse, — alors par exemple qu’ils avaient à recevoir un subside extraordinaire[6], — un bénéfice égal à celui qu’ils avaient retiré de l’altération matérielle de la monnaie, ou de l’attribution d’une plus forte valeur nominale aux pièces anciennes. Le trésor ne recevant plus que pour une livre, par exemple, les pièces qui la veille s’appelaient de 2 livres, le souverain y gagnait une fois de plus le montant de la dépréciation première. L’histoire des monnaies françaises présente ainsi de fréquens exemples du relèvement de la monnaie, par un édit public, après qu’elle avait été abaissée. Si donc on voulait mesurer le dommage que la falsification des monnaies a causé à la nation, il ne faudrait pas le comparer à ce qui s’est passé en Turquie, où la piastre d’environ 5 fr. 50 cent, a été successivement abaissée à 22 centimes environ, et se borner à dire que de saint Louis à la révolution française la livre est tombée à la vingtième partie de ce qu’elle était. Il faudrait tenir compte de ce qu’elle a fait plusieurs fois le chemin qui sépare le point d’arrivée du point de départ. Dans les dix-neuf dernières années de son règne, Philippe le Bel a fait subir à la monnaie vingt-deux variations. Il laissa la livre tournois à un onzième près telle qu’elle était à son avènement, mais dans l’intervalle elle avait valu moins du tiers. Il y a eu telle époque où la livre a changé plusieurs fois dans le courant, non pas seulement d’une année, mais même d’une semaine. Cela s’est vu sous le règne du roi Jean, qui, en matière de fausse monnaie, a surpassé les méfaits mêmes de Philippe le Bel, que Dante a mis dans son enfer en lui imprimant sur le front l’épithète de faux monnayeur. Sous ce règne, rien que dans l’espace de dix ans, de 1351 à 1360, la livre tournois a changé soixante et onze fois de valeur; les années 1350 et 1360 figurent à elles seules dans ce nombre l’une pour seize et l’autre pour dix-sept mutations[7]. Le mal fut beaucoup aggravé alors par la circonstance qu’au lieu d’une altération progressive de la livre tournois, on procéda par des changemens alternatifs en sens inverse. La hausse succéda onze fois à la baisse.

Au milieu de ces saturnales de l’ignorance et de l’avidité, en même temps qu’on changeait de la manière la plus arbitraire la valeur légale de l’argent, sous quelques-uns de ces princes mal inspirés, on altéra, sans plus de vergogne ni d’intelligence, le rapport entre les deux métaux précieux. L’or valait en réalité douze fois l’argent sous saint Louis, un peu plus tard, sous Jean et ses successeurs, dix fois. On ne tenait aucun compte de cette proportion fixée par le libre cours du commerce; on y substituait un rapport imaginaire, suivant ce que l’on croyait y gagner. Ainsi dans les premières années du règne de Charles VII la proportion officielle de l’or à l’argent, au lieu d’être ce qu’elle aurait dû, de dix, fut d’environ 3 1/2. En janvier 1360 déjà, elle était abusivement fixée à moins de 4[8] ; au mois de mars, on la faisait tomber à près de 1[9], c’est-à-dire qu’on prétendait établir le pair entre les deux métaux précieux à poids égal. L’édit du 27 mars 1360 décupla du jour au lendemain la valeur de l’or.

L’autorité en outre intervenait par les menaces, par l’espionnage, par la violence sous toutes les formes, pour faire respecter ses ordonnances insensées. Non-seulement les changeurs et les orfèvres, les receveurs et les courtiers, mais aussi tous bourgeois, hôteliers, gros marchands et marchands forains, devaient prêter serment sur les Évangiles qu’ils observeraient les édits dans leurs transactions, et les feraient observer de toutes les personnes placées sous leur dépendance. Un grand nombre de ces changemens spoliateurs se faisaient publiquement; mais les particuliers ensuite s’en prévalaient, en fixant convenablement les prix, dans les marchés qu’ils avaient à passer avec le prince aussi bien qu’entre eux. Pour perpétuer le bénéfice de leur rapine, les rois donc eurent recours fréquemment aux réductions clandestines. Alors on faisait prêter serment aux maîtres et employés des monnaies de n’en rien révéler, et on les menaçait, s’ils parlaient, des peines les plus sévères. Un mandement de septembre 1351 contient ces paroles : « Gardez si chers comme avez vos honneurs qu’ilz (les changeurs) ne saichent la loi (le titre des espèces), à peine d’être déclarés pour traistres. »

Les variations des monnaies troublaient les transactions et bouleversaient toutes les existences, aussi bien parmi les pauvres que parmi les riches. Dans le mémoire que j’ai déjà cité, M. Natalis de Wailly dit avec raison: « Quand on étudie attentivement cette page de notre histoire, on reconnaît que jamais révolutions ne furent plus fréquentes, plus fertiles en crises et en réactions de toute nature, au point qu’il serait peut-être difficile de décider si le régime des assignats fut plus désastreux pour la France que les pratiques du roi Jean en matière de monnaies. » Il ne faut donc pas s’étonner si plus d’une fois l’altération des monnaies détermina des désordres publics. Sous Philippe le Bel, une émeute formidable éclata dans Paris. Le roi fut bloqué dans le Temple, et la foule empêcha un moment d’y introduire des vivres. Il fallut livrer bataille et faire des exécutions terribles.

La fausse monnaie a été sous l’ancien régime comme une peste qui a ses intermittences, et qui, alors même qu’elle ne sévit pas avec emportement, ne cesse pas de faire des ravages. De Louis XI à l’avènement de Louis XV, la diminution des monnaies se poursuivit, mais lentement, sans aucun de ces violens retours en arrière qui étaient aussi onéreux aux particuliers que l’affaiblissement des espèces. Dans cet intervalle de deux siècles et demi, la décroissance fut de 6 francs à 1 franc 25 cent.[10], et elle fut à peine interrompue par quelques réactions faibles et passagères. Le droit d’altérer les monnaies restait au nombre des prérogatives inaliénables de la couronne de France. Il y avait toute une doctrine et un corps de législation échafaudés là-dessus, et les rois ne s’en seraient dessaisis non plus que du pouvoir de guérir les écrouelles. Il y eut une recrudescence presque furieuse pendant la minorité de Louis XV, à l’époque du fameux système de Law. Je dis presque furieuse, car, à l’appui des variations arbitraires par lesquelles on faussait les monnaies, on adoptait des dispositions pénales d’une grande rigueur, qui rappelaient les ordonnances violentes de Philippe de Valois. À cette époque aussi, on recommença à augmenter et à diminuer alternativement la monnaie, en faisant succéder les variations l’une à l’autre avec une extrême rapidité, selon les besoins de la spéculation, pendant l’agonie du système. En 1720, dans un délai de quatre mois, de juin à septembre, la livre tournois valut successivement 60 c, 66 c., 74 c ., 41 c., 47 c.. et 55 c. En décembre, elle revint à 66 c. et resta fixée à ce taux jusqu’au mois de juillet 1723. Ce fut alors que dans l’espace de trois ans elle subit huit mutations qui relevèrent progressivement à 1 fr. 25 c. pour la ramener, en mai 1726, à la valeur de 1 fr. 02 c. qu’elle conserva jusqu’en 1785.

Ces observations rapides expliquent l’indignation avec laquelle la législation des monnaies de l’ancien régime fut attaquée, quand enfin les langues furent déliées et les plumes affranchies, en 1789. Mirabeau se fit l’interprète éloquent du sentiment public au sein de l’assemblée constituante par un discours qui est un de ceux où il a été le mieux inspiré, et qui, par les développemens qu’il présente, forme un véritable traité sur la matière.

A partir de 1789, un changement complet s’opère dans l’esprit et la lettre de la législation française sur les monnaies. Le passé est traité avec un mépris qui, en cette matière, était parfaitement justifié. A la place de notions aussi dénuées de bon sens que contraires à l’équité la plus vulgaire apparaissent des idées saines, claires, précises, conformes à l’éternelle justice et aux traditions les plus sages des peuples de l’antiquité. Ces idées sont celles que les hommes les plus éminens de l’Europe reconnaissaient à la fin du XVIIIe siècle, celles auxquelles la plupart des gouvernemens depuis se sont ralliés avec un zèle dont on ne citerait pas un autre exemple. En France particulièrement, on s’est proposé, dans la législation nouvelle, d’empêcher et de prévenir le retour des abus si nombreux et si préjudiciables qui avaient caractérisé le système monétaire de l’ancien régime. Le législateur a été surtout préoccupé de la nécessité de substituer à une mobilité désastreuse dans l’unité monétaire une fixité absolue. Telle est la pensée dont nous allons retrouver constamment l’empreinte dans l’exposé que j’aborde enfin de la législation moderne de la France sur ce sujet.

Pour se rendre un compte fidèle du sens de cette législation, il suffirait à la rigueur de prendre le texte de la loi du 7 germinal an XI, qui a définitivement constitué notre système monétaire, et de le rapprocher de l’exposé des motifs qui explique avec une clarté parfaite ce que la contexture de la loi pourrait avoir de trop laconique au gré des personnes qui aiment la législation développée. Cependant il ne sera pas superflu de faire davantage. La loi du 7 germinal an XI a été fort longuement préparée. Plusieurs documens importans y ont servi : l’un est le rapport présenté par Gaudin, alors ministre des finances, aux consuls de la république, rapport qui fut envoyé au conseil d’état, et sur lequel, conformément à la constitution, ce corps procéda au travail de rédaction du texte de la loi. Le second est le rapport fait au conseil d’état même par M. Bérenger. Il y eut ensuite un deuxième travail de Gaudin et un deuxième rapport de M. Bérenger, bons à consulter l’un et l’autre; mais ce n’est pas tout : antérieurement au consulat, la question des monnaies avait occupé toutes les assemblées délibérantes qui s’étaient succédé pendant la révolution. Le franc, qui est la base du système, avait été déterminé par différentes lois dans sa nature et dans sa consistance. Un projet de loi complet avait été discuté sous le directoire; il avait donné lieu, dans le conseil des cinq cents, à un rapport dont l’auteur, Prieur (de la Côte-d’Or), était entré dans beaucoup de détails, et dans le conseil des anciens à un rapport, remarquable aussi, qui était de M. Cretet, le même qui, sous l’empire, fut gouverneur de la Banque et ministre de l’intérieur. En outre, l’administration des monnaies, qui était composée d’hommes éclairés, parmi lesquels on remarque le célèbre chimiste Guyton de Morveau, avait donné et redonné son avis; l’Institut lui-même, consulté par le conseil des cinq cents, en avait délibéré en corps, et avait formulé une opinion. Enfin le discours de Mirabeau que j’ai déjà mentionné est une pièce qu’on ne peut passer sous silence.

Si l’on interroge ces différens documens, on les trouvera unanimes sur la plupart des questions, et en particulier sur celle-ci : qu’on ne doit avoir en fait de monnaie qu’un seul étalon, ou, pour dire la même chose autrement, que l’unité monétaire doit être d’un seul métal spécialement dénommé. C’est conforme aux plus simples règles du bon sens, car comment une certaine quantité de marchandise pourrait-elle avoir pour équivalent indistinctement une certaine quantité d’or et une certaine quantité d’argent qui fussent constamment entre elles dans le même rapport, alors qu’il n’y a pas et ne peut y avoir de rapport fixe entre ces deux métaux? La valeur de l’or et celle de l’argent dépendent en effet, dans une mesure fort étendue, de circonstances propres à chacun d’eux, de même que la valeur du fer et celle du cuivre, celle du pain et celle de la viande. Sans doute ce serait exagérer que de dire qu’ils sont absolument indépendans : toutes les fois que deux substances ont des usages communs, la valeur de l’une exerce une certaine influence sur celle de l’autre; mais entre l’or et l’argent la relation n’est pas plus intime qu’entre le blé et le vin ou qu’entre le pain et la viande. Or qui a jamais soutenu qu’entre ces deux dernières denrées, par exemple, la connexion fût tellement étroite que, le prix de l’une étant donné, celui de l’autre fût fixé par cela même? Il y a déjà longtemps que Locke a dit : « Deux métaux tels que l’or et l’argent ne peuvent servir au même moment, dans le même pays, de mesure dans les échanges, parce qu’il faut que cette mesure soit perpétuellement la même, et reste dans la même proportion de valeur. Prendre pour mesure de la valeur commerciale des choses des matières qui n’ont pas entre elles de rapport fixe et invariable, c’est comme si l’on choisissait pour mesure de la longueur un objet qui fût sujet à s’allonger ou à se rétrécir. Il faut qu’il n’y ait dans chaque pays qu’un seul métal qui soit la monnaie de compte, le gage des conventions et la mesure des valeurs. » Après Locke, cent autres avaient répété cette vérité, qui parmi les hommes éclairés était devenue banale. Enfin il est notoire qu’une partie des fraudes et des violences commises par les rois faux-monnayeurs, et surtout par Philippe de Valois et Jean, avaient été pratiquées par le jeu des deux métaux admis sur le même pied dans le système monétaire, et alternativement rapportés l’un à l’autre.

Secondement le métal qu’on a toujours voulu avoir pour étalon depuis 1789 est très expressément l’argent. Dans la pensée de tous ceux dont les travaux antérieurs ont concouru à préparer la loi du 7 germinal an XI, et, ce qui importe le plus, dans celle du législateur de l’an XI lui-même, l’or, malgré le haut prix qui s’y attache, n’est qu’un métal subordonné. Pour abréger cette discussion, je n’exposerai pas ici les motifs de la préférence ainsi donnée à l’argent. Ce serait une digression assez superflue, et au surplus le lecteur y suppléera lui-même. Dans les traités sur la matière, il a été souvent prouvé que l’argent avait en somme pour le moins autant d’aptitude que l’or à remplir le rôle d’étalon, et j’y renvoie[11]. Je n’ai pas besoin de faire observer que le choix de l’argent pour le métal étalon n’exclut pas l’or de la circulation. Il serait très possible, dans ce système, d’avoir même en abondance des pièces d’or. Je ne terminerai pas cet essai sans rappeler les principales combinaisons qui ont été mises en pratique ou proposées pour cet objet.

Une troisième proposition, au sujet de laquelle ne sont pas moins d’accord tous les documens accumulés depuis 1789, qui sont venus se résumer dans la loi du 7 germinal an XI, c’est que, pour consacrer la fixité de l’unité monétaire et la rendre immuable, autant qu’il dépend des hommes d’imprimer ce caractère aux institutions qui sortent de leurs mains, on a voulu établir un lien indissoluble entre le système monétaire et le système métrique. Dès le premier moment où l’on s’est occupé de celui-ci, l’unité monétaire a été classée parmi les diverses unités de mesures. Rien n’était plus logique et plus opportun.

A l’appui de ce que j’avance touchant l’esprit des différens documens qui ont abouti à la loi du 7 germinal an XI, on me demandera peut-être des preuves : je m’empresse de les fournir dans l’ordre chronologique; je commencerai par Mirabeau.

Dans le remarquable discours que j’ai cité, il ne se borne pas à faire avec détail la critique, malheureusement trop juste, du système monétaire suivi jusqu’à cette époque par la monarchie; il démontre successivement les règles de la matière, celle-ci par exemple, — que la monnaie doit être invariable, qu’une monnaie à double étalon est contraire à l’exacte justice, et il arrive à cette formule : « Vous n’aurez dorénavant qu’un métal pour mesure et pour base monétaire, — l’argent, » Plus loin, il dit que l’argent sera la monnaie constitutionnelle. Quant à l’or, il le qualifie de signe additionnel, en donnant sur ce mot le commentaire suivant : « Vous aurez aussi des pièces d’or à un titre et à un poids déterminés, mais sans aucun rapport essentiel avec votre mesure d’argent, et leur valeur dépendra du prix de l’or dans le commerce. »

L’assemblée constituante, à laquelle s’adressait Mirabeau, ne résolut pas la question, non plus que l’assemblée législative; mais la convention décréta une solution par le moyen de diverses lois successives que je vais rappeler, et dont la plupart des dispositions subsistent encore. Par mesure préliminaire, l’unité monétaire fut comprise dans le système général des poids et mesures, destiné à établir une uniformité bien désirable en effet, non-seulement entre les diverses parties de la France, mais aussi entre tous les états civilisés. Le décret du 1er août 1793, qui offre la première édition du système métrique, porte que l’unité monétaire sera une pièce d’argent pesant la centième partie du grave. Le grave, qui, dans cette ébauche, était l’unité de poids, aurait fait 1,000 fois le gramme convenu plus tard, c’est-à-dire eût été le kilogramme. Ainsi le franc, c’était le nom assigné dès-lors à l’unité monétaire, eût pesé 10 grammes. Quant au titre, il restait indéterminé; mais une note insérée dans le décret même donne à penser qu’on le voulait de neuf dixièmes, ce qui était conforme au système décimal, auquel on se ralliait en termes absolus. La loi du 18 germinal an III, qui a introduit les dénominations définitives du système métrique, telles que celles de stère, de litre et de gramme, se borne à dire à l’égard des monnaies : « L’unité des monnaies prendra le nom de franc. » Mais une autre loi qui suivit de très près, celle du 28 thermidor an III, contient tous les détails désirables au sujet de la monnaie d’argent. Elle porte que « l’unité monétaire portera désormais le nom de franc, » que « le titre de la monnaie d’argent sera de neuf parties de ce métal et d’une partie d’alliage, » et que la pièce d’un franc sera « à la taille de 5 grammes. » A partir de ce moment, le franc, tel que nous l’avons aujourd’hui, était parfaitement déterminé[12]. Une autre loi, datée du même jour, tranche de même la question au sujet des pièces d’or. Elle établit qu’elles seront au titre de neuf dixièmes de fin et d’un poids de dix grammes. Le soin de déterminer la valeur courante de ces pièces d’or en francs devait être laissé au commerce. Les hôtels des monnaies furent organisés par la loi du 22 vendémiaire an IV.

On arrive ainsi au directoire, sous lequel on frappa une notable quantité de pièces de 5 francs, conformément à la loi du 28 thermidor an III[13]. En l’an VI on reprit législativement la question des monnaies, toujours dans le même esprit. Le 4 floréal, le conseil des cinq cents adopta le projet de loi que lui avait présenté sa commission, dont Prieur (de la Côte-d’Or) était le rapporteur. Ce projet n’apportait aucun changement à ce qui était déjà établi pour les espèces d’argent. A l’égard de l’or, la rédaction primitive, après avoir reproduit les principales dispositions de la loi de thermidor an III relative à ce métal, y ajoutait deux articles destinés à régler le taux d’après lequel la pièce d’or passerait entre les caisses publiques et les particuliers, c’est-à-dire le nombre de francs qu’elle vaudrait. Il fallait empêcher qu’il y eût un débat à chaque paiement entre les receveurs des deniers publics et les contribuables, ou entre les payeurs des finances et les fonctionnaires, ou les entrepreneurs de services et autres créanciers de l’état. Pour ces cas spéciaux, la pièce d’or de 10 grammes, la seule qu’on dût frapper, aurait eu un cours légal fixé tous les six mois, d’après la cote de l’or par rapport à l’argent. Hors de là, c’est-à-dire dans les transactions de particulier à particulier, l’or eût circulé à prix débattu ou selon les conventions qu’ils auraient librement faites antérieurement. Il était à croire cependant que dans les transactions commerciales, ou tout au moins dans les menus paiemens, on suivrait le taux admis pour les caisses publiques. Dans le cours même de la délibération du conseil des cinq cents, la commission retira ces deux articles en déclarant qu’elle se proposait de présenter un projet de loi particulier sur les moyens de régler la valeur des pièces d’or, celles-ci restant fixées à 10 grammes au titre de neuf dixièmes. Les deux articles furent en conséquence retranchés de la loi, et on se trouva réduit provisoirement, au sujet de la valeur des pièces d’or en France, aux dispositions de la loi du 28 thermidor an III[14]. Par une disposition spéciale, on se proposait de rendre sensible à tous les yeux la fixité du système monétaire et le lien étroit qui le rattachait au système métrique. On voulait faire ce de la pièce d’or une médaille pour conserver la mémoire de la magnifique opération dont le résultat sert de base à notre nouveau système métrique[15]. »

Du conseil des cinq cents, le projet de loi fut transmis aux anciens : à ce conseil, le rapporteur, avons-nous dit, était M. Cretet, qui, au nom de la commission, en proposa le rejet[16]. Seulement la commission n’hésitait pas sur les idées fondamentales que le projet consacrait, à savoir : 1o l’adoption d’un seul métal pour étalon, 2o le choix de l’argent en cette qualité et par conséquent la subordination de l’or, et 3o l’établissement d’un lien intime entre le système métrique et le système monétaire. Elle épousait même ces idées avec une sorte d’ardeur, et le rapport les motivait presque surabondamment. Elle proclamait que l’unité monétaire était et devait rester une pièce d’argent du poids de 5 grammes au titre de 9/10es de fin. Par cela seul que cette pièce était l’unité monétaire, et elle était destinée, disait-elle, à valoir toujours un franc, lors même que des circonstances futures viendraient à avilir ou à accroître la valeur intrinsèque du métal dont elle est composée. »

Quant à l’or, la commission des anciens, de même que celle des cinq cents, qui avait préparé le projet de loi, regardait comme définitive la disposition de la loi de l’an III établissant que la pièce d’or serait de 10 grammes, au titre de 9/10es de fin. Elle déclarait que le système consistant à avoir des pièces d’or d’un poids fixe, dont la valeur varierait, était « aujourd’hui reconnu comme incontestablement préférable » à celui dans lequel on aurait refondu de temps en temps ces pièces, afin d’en proportionner le poids à une valeur fixe convenue une fois pour toutes. Elle reprochait au projet des cinq cents de laisser indéterminée jusqu’à nouvel ordre la valeur de la monnaie d’or par rapport au franc, c’est-à-dire par rapport à l’argent. La promesse qu’il y aurait une loi à cet effet lui semblait insuffisante; à ses yeux, c’était un point à régler sans délai par la loi même qu’on élaborait. Pour cet objet, la commission des anciens allait au-delà de ce que portaient les ci-devant articles 5 et 6 qu’au dernier moment la commission des cinq cents avait effacés de son travail. Reconnaissant sans hésiter que la valeur de la pièce d’or était mobile par la force même des choses, la commission des anciens aurait voulu que tous les ans une loi déterminât cette valeur d’une manière générale, non-seulement pour les paiemens à faire entre les contribuables et l’état ou entre l’état et ses créanciers, mais pour tous les cas, d’après le cours du change et les variations survenues dans le rapport entre l’or et l’argent chez les principales nations de l’Europe[17].

En proposant le rejet de la loi, la commission des anciens se fondait moins sur les lacunes que je viens de signaler d’après elle que sur tout un faisceau d’autres objections, dirigées contre diverses clauses qu’on avait insérées dans le projet, et dont quelques-unes étaient étrangères à la constitution même du système monétaire[18]. Conformément aux conclusions de la commission, le conseil des anciens rejeta le projet de loi. Ceci se passait en messidor an VI.

Écoutons maintenant ce que disaient l’administration des monnaies et l’assemblée générale de l’Institut. Les deux corps n’étaient pas moins prononcés en faveur des trois propositions que j’ai déjà signalées : 1° l’adoption d’un seul étalon, qui devait être l’argent; 2° la subordination de l’or; 3° l’incorporation de l’unité monétaire dans le système général des poids et mesures, afin qu’elle fût immuable comme le système métrique lui-même. L’administration des monnaies, dans un rapport qui est de l’an VIII, professait les mêmes opinions que la commission des cinq cents, dont Prieur (de la Côte-d’Or) avait été l’organe, au sujet de la fixation périodique de la valeur des pièces d’or pour le service public. L’Institut, dans un rapport contemporain à peu près du projet du conseil des cinq cents, et au bas duquel on lit les noms illustres de Borda, Legendre, Lagrange, Laplace, Prony, Coulomb, choisis, avec quelques autres, pour commissaires, considérait l’unité d’étalon, l’adoption de l’argent pour cette fonction, et par conséquent la subordination de l’or, comme des axiomes et comme des faits irrévocablement acquis. Quant à la valeur des pièces d’or, il pensait « qu’il est inutile que la loi établisse un rapport quelconque entre l’or et l’argent; il suffit qu’elle détermine la valeur en francs de la nouvelle pièce d’or au moment de l’émission, et qu’elle change cette valeur nominale toutes les fois que les circonstances l’exigeront. » Il faisait remarquer que si l’on frappait des pièces d’or du poids de 8 grammes au titre sacramentel de 9/10es de fin, ces pièces auraient à peu près exactement, au moment où l’on était, la valeur de 25 francs, qui est une division très commode de la somme de 100 francs. Il demandait qu’on adoptât cette pièce de 8 grammes au lieu de celle de 10, qu’avait décrétée la loi de l’an III. Il ajoutait que l’adoption de cette pièce de 8 grammes ne serait pas une dérogation au système métrique, qu’on appelait alors communément le système décimal[19].

Nous arrivons ainsi au consulat. Une fois le gouvernement consulaire bien assis, on aborda la question des monnaies, comme on reprenait les questions organiques en tout genre. Dans le rapport détaillé aux consuls que fit le ministre des finances Gaudin, et par lequel commença l’instruction nouvelle de l’affaire, on retrouve les trois caractères principaux qui déjà ont été mentionnés itérativement ici, et qui, réunis, devaient rendre absolument impossible le retour des abus par lesquels l’ancien régime s’est déshonoré en matière de monnaies : l’unité d’étalon, le choix de l’argent pour cette fonction et par conséquent la subordination de l’or, subordination d’ailleurs explicite dans ce travail, ainsi que la volonté d’établir un lien étroit entre le système monétaire et le système métrique, afin de garantir la stabilité du système monétaire.

Entre autres passages que je pourrais extraire du rapport de Gaudin, en voici un qui me semble bien significatif:


« Le projet de système monétaire que j’ai l’honneur de vous présenter, citoyens consuls, paraît devoir fixer à jamais le prix et la valeur de l’argent. Le prix sera à l’abri des progressions qu’il a successivement éprouvées depuis des temps reculés jusqu’à ce moment; son abondance ni sa rareté ne pourront faire changer ni le poids, ni le titre, ni la valeur du franc. On ne sera pas exposé à voir effectuer des remboursemens avec des valeurs moindres que celles qui auront été prêtées. Leur dénomination équivaudra à celle de leur poids. Celui qui prêtera 200 francs ne pourra dans aucun temps être remboursé avec moins d’un kilogramme d’argent qui vaudra toujours 200 fr., et ne vaudra jamais ni plus ni moins[20]. L’abondance de l’argent ou sa rareté influera sur les objets de commerce et sur les propriétés; leur prix se réglera de lui-même dans la proportion du numéraire, mais l’argent restera au même prix. Ainsi on trouvera dans ce système la stabilité et la justice.

« Le mètre sera le régulateur du poids du franc d’argent, dont la valeur déterminera celle des autres pièces de monnaie. L’or sera avec l’argent dans une proportion comme 1 est à 15 1/2. S’il survient avec le temps des événemens qui forcent à changer cette proportion, l’or seul devra être refondu. Les frais de fabrication ne s’élèvent qu’à une moitié d’unité pour 100. Ces frais seront à la charge des propriétaires des espèces. »


Je prie le lecteur de lire attentivement les dernières lignes de cet extrait. Elles exposent avec une précision remarquable, et sur tous les points qui méritent d’être examinés, la pensée du gouvernement, ou pour mieux dire du législateur, puisque rien dans l’élaboration de la loi n’est venu les infirmer.

Le rapport de Gaudin, avec le projet qui y était annexé, fut envoyé au conseil d’état, conformément à la constitution de l’époque, afin que ce corps fît le projet de loi à présenter au corps législatif. La section des finances dut, selon la règle, étudier la question, pour en faire l’objet d’un rapport au conseil. Elle eut pour rapporteur M. Bérenger, intelligence élevée, et l’un des hommes de son temps les plus versés dans l’économie politique[21]. Les deux rapports que M. Bérenger fit successivement seraient également à leur place dans un recueil de documens législatifs et dans une anthologie économique. Dans leur brièveté, ils composent un traité théorique et pratique sur la monnaie. La nécessité de l’étalon unique particulièrement y est établie avec une grande force. Il ne se contente pas de montrer que le double étalon est une chimère, puisqu’il est impossible d’avoir pour la mesure des valeurs deux métaux dont, par la force des choses, la valeur réciproque est variable. Il fait voir que l’admission sur le même pied, dans le système monétaire d’un état, de l’or et de l’argent serait une iniquité à l’égard de tout créancier, en ce que celui-ci serait toujours payé avec celui des deux métaux dont la valeur serait la moindre au moment où le débiteur aurait à se libérer. Il insiste sur une autre considération, qui est décisive : si les deux métaux sont de pair devant la loi, le gouvernement, ayant la faculté de chevaucher de l’un à l’autre, éprouvera irrésistiblement la tentation de se livrer à cette manœuvre, parce que le propre des gouvernemens est d’être toujours plus ou moins à court, et qu’il trouvera le moyen d’alléger ses charges en acquittant ses engagemens avec celui des deux métaux dont la valeur proportionnelle aura baissé. Il n’y aura qu’à rapporter alternativement la valeur de l’or à celle de l’argent, et la valeur de l’argent à celle de l’or, pour diminuer successivement le fardeau de la dette nationale, par exemple, au détriment des créanciers de l’état et au grand dommage de la morale publique, et non sans occasionner de grands dérangemens dans les intérêts privés. Ainsi, quand l’or aura monté de valeur par rapport à l’argent, l’état ne fera ses paiemens qu’en ce dernier métal, et les débiteurs particuliers ne manqueront pas de suivre cet exemple : la loi les y autorisera. La chance tourne; d’abondantes mines d’or sont découvertes; l’or, au lieu de valoir quinze fois et demie son poids d’argent, ne vaut plus que quatorze, puis treize, pour descendre à douze et à dix : on laisse les choses suivre leur cours, et un beau jour, sous prétexte de consacrer les faits accomplis, on décide par une loi que le rapport légal entre les deux métaux, au lieu d’être exprimé par 15 1/2, le sera par 14 ou par 13. Puis, à quelque temps de là, l’on substitue à cette proportion celle de 10; on s’acquitte désormais avec 10 kilogrammes d’or là où le créancier avait compté qu’il en aurait 15 1/2, ou une quantité d’argent équivalente. Un peu plus tard, les mines d’argent sont plus productives, l’exploitation de l’argent se développe, et la valeur de ce métal se remet à baisser : suivant les mêmes erremens, du rapport de 1 à 10, on remonte successivement à celui de 1 à 12, 13, 14, 15, 15 1/2 ou au-delà. L’état et les autres débiteurs ne se libèrent qu’en argent, ou s’ils paient en or, ils n’en donnent plus qu’une quantité qui est diminuée, par rapport à ce qu’il en eût fallu pendant la période précédente, dans la proportion de la chute de l’argent. Une nouvelle oscillation fait descendre la valeur de l’or : c’est l’or déprécié qui redevient le type des valeurs, et c’est à lui qu’on rapporte l’argent, dont les pièces perdent une nouvelle portion de leur poids. A chacune de ces volte-face, le créancier est dépouillé de quelque chose, jusqu’à ce qu’à la fin il reste à peu près nu; le franc, qui à l’origine contenait 5 grammes d’argent, au titre de 9/10es de fin, n’en renferme plus que !i, que 3, et toujours de moins en moins. Le balancement alternatif en vertu duquel, à la faveur de l’hypothèse mensongère de deux étalons, on prendrait constamment pour type de fait le métal qui se serait relativement avili, serait un nouveau procédé avec lequel on arriverait exactement au même résultat que cherchaient et obtenaient les princes de l’ancien régime, lorsque, clandestinement ou effrontément, ils mettaient du cuivre dans leurs écus, ou qu’ils changeaient par des édits la dénomination en livres des anciennes espèces[22]. De cette manière, on descendrait, dit M. Bérenger, du franc au 76e de franc, tout comme les rois faux-monnayeurs de l’ancien régime avaient réduit la livre au 76e de livre[23].

Parmi les auteurs de la loi du 7 germinal an XI régnait donc un parfait accord sur les principes, c’est-à-dire sur la convenance absolue d’un seul métal étalon, sur le choix de l’argent pour cette attribution, ce qui impliquait la subordination de l’or, et enfin sur l’encadrement de l’unité monétaire dans le système métrique. Le projet de loi a traversé sept rédactions successives, qui sont invariables sur ces idées fondamentales. Quant à la formule de la subordination de l’or, c’est ou ce semblait être un point d’importance secondaire sur lequel on variait comme je vais le dire.

Jusqu’au moment où l’on élabora la loi qui porte la date du 7 germinal an XI, deux opinions seulement s’étaient produites à ce sujet; suivant l’une et l’autre, on aurait eu des pièces d’or d’un poids fixe en rapport simple avec l’unité de poids; presque tout le monde voulait même que ce poids fût de 10 grammes; seul l’Institut avait proposé, par des raisons que j’ai fait connaître, celui de 8. Toutefois le dissentiment commençait quand il s’agissait de savoir comment se déterminerait, dans le règlement des transactions, la valeur de la pièce d’or, c’est-à-dire le nombre de francs pour lequel elle passerait, le franc étant, une fois pour toutes, fixé à 5 grammes d’argent au titre de 9/10es. Les uns voulaient que ce soin fut laissé à la libre action du commerce; les autres estimaient qu’il serait avantageux d’avoir un cours officiel et impératif, sauf à déterminer celui-ci périodiquement, dans les formes conservatrices et solennelles de la loi, d’après le cours commercial des lingots d’or comparé à celui des lingots d’argent. Ceux qui recommandaient que la valeur nécessairement mobile de la pièce d’or fût ainsi indiquée par la loi, à des intervalles plus ou moins rapprochés les uns des autres, variaient sur le degré même que le règlement devrait atteindre. Les uns pensaient que le règlement ne devait être obligatoire que dans les allaires où l’état serait partie. C’était, on l’a vu, l’opinion de Prieur et de la commission des cinq-cents. Les autres, comme Cretet et la commission des anciens, inclinaient vers une intervention plus étendue du règlement, qui se serait appliqué à toutes les transactions, à celles des particuliers comme à celles où figurait l’état. Gaudin introduisit dans le débat une autre idée : au lieu d’un poids fixe, il préférait que les pièces d’or eussent une valeur fixe, sauf à en faire varier le poids selon les variations de valeur entre les deux métaux précieux; en un mot, il voulait des pièces de 20 francs et de 40 francs qui fussent ainsi dénommées, et qu’on ramenât toujours par une addition ou par un retranchement de matière à valoir 20 et 40 francs. C’était reprendre le système que Cretet, dans son rapport, avait représenté comme définitivement écarté; mais Gaudin le trouvait plus commode pour le public. Au reste, en attribuant à un certain poids d’or le nom du franc, il n’entendait point assimiler l’or à l’argent dans le système monétaire. Il ne croyait aucunement élever l’or aussi à la dignité de métal étalon; en d’autres termes, la quantité d’or à laquelle il conférait la valeur et le nom du franc n’était point fixée à perpétuité; elle devait varier. A ses yeux comme au gré de toutes les personnes qui avaient pris part à la rédaction des documens ou des actes législatifs sur les monnaies depuis 1789, la monnaie d’argent était seule absolument fixe. Son premier rapport, qui est le point de départ de la loi, et qui est le même où il recommande les pièces d’or de 20 et de 40 francs, renferme ces paroles décisives : Le kilogramme d’argent vaudra toujours deux cents francs, il ne vaudra jamais ni plus ni moins, et ce privilège est exclusivement réservé à ce métal. Pour lui, de même que pour les autres auteurs de la loi, l’argent est l’élément immuable du système monétaire de la France, et cette fixité absolue est la sauvegarde de l’honneur du gouvernement comme elle est celle de la propriété privée.

La section des finances du conseil d’état se montra contraire à cette proposition de Gaudin. Ses membres eux-mêmes se divisèrent entre les deux combinaisons, qui auraient consisté, l’une à abandonner complètement au commerce la fixation de la valeur de la pièce de 10 grammes par rapport à la monnaie d’argent, l’autre à faire déterminer périodiquement cette valeur par la loi, ou par un règlement d’administration publique, suivant des formes que la loi aurait déterminées une fois pour toutes. Il me paraît résulter des termes du premier rapport de M. Bérenger qu’il s’était prononcé pour la première de ces solutions; mais la section des finances préféra la seconde, et la recommanda. Au dernier moment cependant l’opinion de Gaudin prévalut; il fut décidé qu’on aurait des pièces de 20 et de 40 fr. qui porteraient ce nom, et l’article 16 de la loi, parlant de ces pièces, dit qu’il y aura sur le revers deux branches d’olivier au milieu desquelles on placera la valeur de la pièce.

Après ces explications, il ne nous reste plus qu’à citer les termes de la loi et de l’exposé des motifs. La loi, dans son titre Ier, traite confusément des différentes sortes d’espèces dans l’ordre suivant : celles d’argent, celles d’or et celles de cuivre; mais elle débute par un article placé dans un rang à part, en dehors du numérotage des autres articles et des titres. Cet article fondamental est qualifié de disposition générale, et il est ainsi conçu : « Cinq grammes d’argent, au titre de 9/10es de fin, constituent l’unité monétaire, qui conserve le nom de franc. » Ensuite viennent le titre Ier et la série des articles par numéros, débutant par un article premier, et le numérotage continue dans le titre ii. Sans attacher une importance extrême à cet arrangement, on peut penser qu’il est destiné à montrer ce qu’il y a de supérieur et de sacramentel dans la disposition générale.

L’exposé des motifs qui accompagnait la loi, lorsqu’elle fut apportée au tribunat et au corps législatif, lèverait tous les doutes, s’il pouvait en rester après ce qui précède. Il commence par une double proposition : 1° la loi actuelle est la continuation et le complément de ce que les assemblées nationales ont fait depuis 1789 sur le système monétaire. À ces importans travaux il s’agit de donner un couronnement qui soit en harmonie avec les principes qu’ils consacrent, et parmi lesquels on signale surtout une pensée d’invariabilité. 2° Le sens de la disposition générale par laquelle s’ouvre la loi est qu’on veut établir dans le système monétaire un point fixe spécialement contre les variations de valeur que pourrait éprouver par rapport à l’argent l’autre métal précieux, l’or, qu’on a admis à figurer dans le système des monnaies françaises. Établir ce point fixe, c’est donner une garantie au loyal accomplissement des transactions et à la conservation de la propriété. Ces premières lignes de l’exposé des motifs méritent d’être reproduites textuellement.


« Les assemblées nationales se sont fréquemment occupées des monnaies. Quoique leurs travaux sur cette matière n’aient produit que des résultats partiels, elles ont posé les bases d’un système monétaire plus régulier, plus simple, et surtout plus invariable que celui qu’on avait suivi jusqu’alors. Le projet que nous sommes chargés de présenter à votre approbation améliore ce qui est fait, règle ce qui ne l’est pas encore, et renferme dans un petit nombre d’articles toutes les dispositions permanentes que la constitution a placées dans le domaine de la loi.

« Ce projet est en quelque sorte précédé par une disposition générale qui tend à prévenir la dépréciation de l’étalon et à ramener vers un point fixe toutes les variations de valeur qui peuvent survenir entre les métaux employés à la fabrication des monnaies. Il en résulte une garantie pour l’exécution des transactions commerciales et la conservation de la propriété, que nous n’apercevons dans la législation monétaire d’aucun peuple[24]


Voilà donc quels sont l’esprit et la lettre de la législation française sur les monnaies. La loi du 7 germinal an XI n’est pas un fait isolé ou improvisé; c’est la conclusion d’un long enchaînement d’actes auxquels a toujours présidé une même pensée qui est élevée et juste, parfaitement en harmonie avec la nature des choses et avec les plus hautes convenances de l’ordre social; c’est la consécration même de cette pensée. Du commencement à la fin, le législateur de la France régénérée par la révolution de 89 a constamment voulu que le système monétaire pivotât sur un point fixe. A cet effet, il a donné la qualité d’étalon à un seul métal, et il a choisi l’argent en cette qualité. Il pourra y avoir des pièces d’or, mais le mot franc signifiera perpétuellement, dans tous les cas, ou bien une quantité d’argent de 5 grammes au titre de 9/10es de fin, ou bien l’équivalent en or de cette quantité, — l’équivalent, c’est-à-dire la quantité d’or qui sur le marché aux lingots se troquerait de pair, au moment même, contre 5 grammes d’argent au titre de 9/10es de fin. Par conséquent la quantité d’or qui répondra à la valeur de 1 franc sera variable. On peut disserter sur la question de savoir si l’or n’eût pas été aussi propre que l’argent à remplir le rôle supérieur d’étalon. En 1816, les Anglais ont pensé qu’il valait mieux : c’est l’or qui fournit le point fixe sur lequel leur législation monétaire est fondée. La livre sterling est un poids d’or tel que l’once au titre de 11/12e comprend 3 livres 17 shillings 10 deniers 1/2[25]. L’argent chez eux est le métal subordonné; il l’est et il a pu, sinon dû l’être d’une autre manière que chez nous l’or. Quand un pays a adopté l’or pour étalon, il n’a plus besoin de l’argent que pour de faibles appoints, puisqu’on peut faire descendre les pièces d’or jusqu’à la valeur de 10 francs environ ; on essaie même en France d’en fabriquer qui n’ont que la moitié de cette valeur. Avec l’or pour étalon, on peut sans inconvénient ne laisser circuler l’argent que comme du billon, c’est-à-dire en pièces ayant une valeur intrinsèque moindre que leur valeur nominale, ce qui entraîne la conséquence qu’il ne puisse accomplir un paiement au-delà d’une petite somme. C’est ce qui se passe en Angleterre : d’après la loi de 1816, les pièces d’argent qui y circulent contiennent 8 pour 100 de moins de métal qu’il ne le faudrait pour que leur valeur intrinsèque fût de pair avec leur valeur nominale; mais elles ne peuvent acquitter une dette que jusqu’à concurrence de 2 liv. st. Au-delà de 2 liv. st., tout paiement se fait en or ou en billets de banque qui représentent de l’or.

Au contraire, lorsque l’argent est l’étalon, si l’on admet l’or dans le système monétaire, c’est à cause de l’avantage qu’il a d’être très portatif et de permettre à un particulier d’avoir sur lui une somme beaucoup plus forte sans être gêné par le poids. L’or dans ce cas est appelé nécessairement à un rôle inverse de celui que remplit l’argent dans le cas de l’étalon d’or. Il est spécialement affecté, concurremment avec les billets de banque, au service des gros paiemens, dans les circonstances qui donnent lieu réellement à un transport de numéraire. Il fait alors partie essentielle de la monnaie, tandis que, dans l’hypothèse de l’étalon d’or, l’argent peut être réduit à une attribution fort secondaire, au point de n’être plus de la monnaie proprement dite, car ce n’est pas être de la monnaie que de ne pouvoir concourir aux paiemens passé une limite fort basse, comme celle de 2 liv. st. en Angleterre.

Mais coupons court à ces aperçus, qui n’ont pas d’intérêt ici. La conclusion de ce qui précède est visiblement celle-ci : en France, l’argent est l’étalon, il est le seul métal auquel la loi reconnaisse cette qualité; l’or est un métal investi de la fonction monétaire, mais subordonné à l’argent.

Parmi les rédactions successives qu’a eues le projet de loi, les premières portaient plus explicitement que la dernière cette subordination de l’or à l’argent. Le premier projet, émané de Gaudin, disait : « Article 1er. L’argent sera la base des monnaies de la république française; leur titre sera de neuf dixièmes de fin et un dixième d’alliage. — Article 6. La proportion de l’or avec l’argent sera d’un à quinze et demi. Un kilogramme d’or vaudra donc quinze kilogrammes et demi d’argent. — Si des circonstances impérieuses forcent à changer cette proportion, les pièces de monnaie d’or seulement seront refondues. » dans les rédactions subséquentes, il y eut un article dont la pensée était la même, mais dont le style était plus législatif[26]. On jugea à propos de l’effacer comme un pléonasme; on pensa que l’article placé en tête de la loi, en dehors du numérotage général des articles, sous le titre de disposition générale, et flanqué du commentaire de l’exposé des motifs, qui est si péremptoire, assurait une situation inexpugnable au principe de la supériorité de l’argent et de l’immutabilité des pièces faites de ce métal, ainsi que de la subordination de l’or. On s’en tint là.

Par cela même que la législation française a le sens que je viens de rappeler, c’est-à-dire qu’elle ne reconnaît la qualité d’étalon qu’à l’argent et qu’elle fait de l’or un métal subordonné, la valeur qui est attribuée à ce dernier par rapport à l’argent est variable, tandis que l’unité monétaire, qui est en argent, rentre dans le système métrique dont elle est un élément immuable, et qu’ainsi la pièce de 1 franc, composée comme elle l’est, ne peut cesser de valoir 1 franc. Elle est assurée d’avoir toujours la valeur du franc parce qu’elle est le franc.

L’éventualité de cette variation des pièces d’or était parfaitement prévue par le législateur de l’an XI. Je viens d’en accumuler les preuves[27]; mais il ne sera pas hors de propos d’entrer dans de nouveaux détails à ce sujet. C’est même utile pour bien apprécier l’état actuel des choses et peut-être pour se placer sur la trace de ce qu’il y aurait à faire. Je rappellerai donc ici d’une manière succincte les motifs de la détermination qui prévalut définitivement au sujet de la consistance et de la forme des pièces d’or, en les puisant à la véritable source, c’est-à-dire dans les rapports émanés de Gaudin, dont l’insistance fit adopter cette solution. Nous n’y gagnerons pas seulement de connaître ces motifs dans leur teneur et leur portée et d’en apprécier le mérite; nous y trouverons aussi, comme on le verra, l’avantage de savoir plus catégoriquement encore les idées que s’était faites Gaudin, interprète du gouvernement en cette affaire, sur l’avenir de la monnaie d’or qu’on allait fabriquer conformément à son plan. Par sa position comme par la pente naturelle de son esprit, Gaudin, avant tout, se plaçait au point de vue pratique. Il tenait moins à la rigueur des principes que la section des finances, et il reprochait à celle-ci de puiser ses opinions dans les livres, au lieu de consulter l’expérience, qui, disait-il, se trompe rarement. A son point de vue donc, il trouvait un grand inconvénient à ce que les pièces d’or ne fissent pas un nombre rond de francs; il estimait que ce serait une grande incommodité pour le public qu’on ne pût « échanger une pièce d’or sans recevoir toute sorte de menue monnaie, » et qu’on fût obligé, lorsqu’on aurait à faire un compte où figureraient des pièces d’or, « de recourir à la plume ou au crayon. » À cette objection, la section répondait que ce serait un bien plus grand inconvénient de recourir, comme le proposait Gaudin, à la refonte des pièces d’or toutes les fois que la valeur relative du métal aurait éprouvé quelque variation, qu’à ce compte on serait toujours à les refondre, puisque rien n’est plus mobile que le rapport de valeur entre les deux métaux précieux, et que ce serait une énorme dépense pour ceux à la charge desquels la refonte serait mise. Gaudin répliquait alors en niant que la refonte dût être, à beaucoup près, aussi fréquente qu’on le disait, et qu’elle pût être une opération dispendieuse. Sur le premier point, il représentait que la refonte ne devrait avoir lieu que tous les cinquante ans au plus, même en tenant compte de ce qu’à l’influence des changemens dans la production des mines se joignait celle de l’affaiblissement des pièces par la circulation, et il citait en preuve l’expérience faite de 1726 à 1785. A l’égard des frais de la refonte, il était plus affirmatif encore : il faisait le calcul de ce qu’ils pourraient être, et établissait par A + B que ce serait une somme relativement insignifiante; mais laissons-le parler lui-même.


« Voyons donc quelles sont les causes qui déterminent la refonte de l’or et quels en sont les frais. C’est de l’abondance ou de la stérilité des mines d’or et d’argent que l’on peut attendre la variation dans la valeur relative de ces métaux. Lorsque cette variation devient considérable, il est évident que la proportion entre l’or et l’argent doit changer. C’est là une cause déterminante pour refondre l’or; mais cette cause doit-elle se produire fréquemment? On ne peut se le persuader.

« La diminution du poids de la pièce d’or par une longue circulation met encore dans la nécessité de la refondre. Voilà, ce me semble, les deux seules causes qui obligent à la refonte ; mais cette dernière n’occasionne qu’une refonte partielle, celle des pièces trop usées.

« Ces deux causes réunies ne pourront produire d’effet sensible que tous les cinquante ans au plus, car, depuis 1726, les pièces d’or avaient circulé jusqu’à 1785 sans que leur empreinte eût reçu beaucoup d’altération, et. dans ce long espace de temps, ni l’abondance, ni la stérilité des mines n’avaient présenté la nécessité d’un changement dans la proportion de l’or avec l’argent. En 1785, époque de la refonte, on fabriquait dans les hôtels des monnaies autant de pièces d’or qu’on avait accoutumé d’en fabriquer. Aussi les auteurs de la refonte du ministre Calonne ont en vain cherché à justifier leur opération lorsqu’elle a été attaquée de toutes parts.……….

« Le montant de ces frais ne s’élèvera qu’à un demi pour 100; en divisant ce demi par cinquante années, on trouve une fraction si médiocre pour chaque année, qu’on se convaincra facilement que les motifs qui ont déterminé à rendre mobile la valeur de la pièce d’or ne méritent pas la considération qu’on y a attachée. Ce n’est qu’un centième d’unité pour 100. En supposant le montant de notre numéraire d’or à 800 millions, même à un milliard, les frais de refonte ne s’élèveraient qu’à 5 millions tous les cinquante ans. Que sont en effet ces légers frais de fabrication, comparés avec la difficulté de faire journellement des paiemens avec des pièces d’or d’une valeur fractionnée et mobile ? »


Gaudin parlait juste quand il signalait la modicité des frais d’une refonte. Au surplus il était d’opinion que ces frais seraient à la charge des particuliers possesseurs des espèces. Son rapport offre un chapitre entier intitulé : Question de savoir si les frais de fabrication des espèces et matières qui seront apportées aux monnaies pour être refondues ou retirées de la circulation doivent être à la charge du gouvernement. Il se prononce en faveur de la solution qui laisserait ce soin à la charge des particuliers. Au sujet de la refonte spéciale qui nous occupe ici, celle qui aurait pour origine une variation de valeur entre l’or et l’argent, j’ai déjà cité de lui ces paroles non équivoques : « Ces frais seront à la charge des propriétaires des espèces. » La dépense de la refonte, même modérée comme elle l’était, n’eût donc pas pesé sur l’état.

Mais Gaudin se trompait dans les inductions qu’il tirait de Inexpérience au sujet de la fréquence des refontes. Le passé lui semblait démontrer que le rapport entre l’or et l’argent pouvait se modifier et s’écarter d’une manière assez sensible de ce qui aurait été convenu, sans qu’un des deux métaux s’enfuît de la circulation, et par conséquent sans qu’il fût nécessaire de refondre les pièces d’or, les seules qu’on pût faire varier, de telle sorte que le courant des transactions ne cessât pas d’offrir les deux métaux en même temps. D’après l’exemple qu’il citait des pièces d’or fabriquées en 1726 sur le pied de 1 d’or contre 14 1/2 d’argent, qui restaient dans la circulation alors que le rapport des deux métaux était devenu celui de 1 à 15, il jugeait que les pièces d’or de 20 francs et de 40 francs continueraient à circuler sur une grande échelle, quand bien même au rapport de 1 à 15 1/2 un autre se serait substitué, qui fût sensiblement différent, tel que celui de 1 à 16 environ. Pour un homme pratique, c’était un premier tort de conclure d’un fait isolé, sans rechercher si l’histoire générale des monnaies n’en présentait pas d’autres qui fussent en sens contraire. C’en était un second de prétendre appliquer à la France moderne une conclusion tirée de la pratique de l’ancien régime, où les transactions n’avaient qu’une liberté fort restreinte, où le monnayage était sous l’empire de règlemens abusifs, et où le commerce des métaux précieux monnayés était soumis à une législation très restrictive, très vexatoire, antipathique au sens commun. L’expérience, à laquelle il déclarait s’en remettre comme à une autorité souveraine, a tourné contre lui. En l’an XI, quand fut faite la loi du 7 germinal, qui a établi, à titre provisoire, le rapport de 1 à 15 1/2 entre les deux métaux, ce rapport existait réellement dans le commerce ; mais peu à peu il s’est modifié, et bientôt l’or a valu communément un peu plus de quinze fois et demie l’argent, il a même quelquefois été un peu au-delà de 16. Cet écart, qui communément a été de 2 à 3 pour 100 environ, et par conséquent semblable à celui qui se manifesta après-1726, n’aurait pas dû avoir d’effet sur la circulation, si les prévisions de Gaudin eussent été justes; bien au contraire, il en a eu un très considérable, qui avait suffi pour que l’or se retirât de la circulation. Il était devenu une marchandise qu’on allait acheter chez le changeur quand on voulait emporter en voyage une certaine quantité d’espèces de ce métal. En fait, ce que Gaudin se flattait d’établir au moyen de la fabrication de pièces de 20 et de 40 francs, la circulation parallèle des deux métaux, avait cessé d’exister un médiocre nombre d’années après l’an XI. La circulation n’offrait plus que de l’argent.

Gaudin se faisait illusion sur un autre point; il supposait que la variation possible de l’or par rapport à l’argent n’excédait pas quelques centièmes[28], et qu’elle s’accomplirait une fois pour toutes, après quoi l’on pourrait se considérer comme dans un état stationnaire ou à peu près pendant une nouvelle période assez longue. C’était admettre qu’en cela le XIXe siècle ressemblerait forcément au XVIIIe, et non pas à quelqu’un des siècles antérieurs où la variation avait été bien plus marquée entre l’or et l’argent : hypothèse fort hasardée, et dont un homme pratique tel que lui devait se méfier. Certes rien n’obligeait Gaudin à prévoir la découverte presque simultanée des mines de la Russie boréale, de la Californie et de l’Australie; mais, même avec des faits moins caractérisés, son hypothèse devait être renversée de fond en comble. Si, au lieu d’une baisse de 3 à 4 pour 100 dans la valeur de l’or par rapport à l’argent, on en suppose une de 10 à 12 qui doive s’accomplir en dix ou quinze ans, — et le changement qu’on a en perspective aujourd’hui semble devoir être bien plus fort, — la combinaison de Gaudin croule par la base. Après une première baisse de 3 à 4 pour 100, ou pour mieux dire bien auparavant, si l’on veut retenir l’argent dans la circulation effective, il faudra procéder à une refonte de l’or; l’opération ne sera pas terminée, qu’il faudra songer à une refonte nouvelle, avant la fin de celle-ci à une troisième, et ainsi de suite. Une pareille mobilité dans la consistance des pièces d’or, portant en toutes lettres le même nombre de francs, est-ce un régime qu’un homme pratique puisse recommander? n’est-ce pas la confusion même?

En somme, il y a lieu de regretter que l’avis de la section des finances du conseil d’état n’ait pas prévalu en l’an XI. Il rendait toute équivoque impossible. L’œil fixé sur les principes, la section des finances pensait que, du moment où l’argent seul était reconnu pour l’étalon du système monétaire et où l’or était un métal subordonné, il convenait que les pièces d’or circulassent à chaque instant à peu près pour la valeur du métal à cet instant, de telle sorte que, lorsque l’or aurait baissé ou haussé par rapport à l’argent, les pièces d’or valussent un peu moins ou un peu plus en francs et centimes. Ce système eût été exempt de toute difficulté bien sérieuse, si l’on eût adopté la formule suggérée par Cretet et la commission des anciens, consistant en ce que tous les ans la valeur de la pièce d’or en francs et centimes fût déterminée, suivant une formule établie par la loi, au moyen du cours respectif des deux métaux sur les grandes places de commerce de l’Europe. On aurait pu même substituer à la période d’une année celle de six mois : le rapport de Prieur citait des faits qui auraient motivé l’adoption de ce terme plus court.

Je crois inutile de prolonger davantage cette discussion. S’il y a quelque chose de clair et de précis dans la législation française, c’est que l’unité monétaire est le franc, c’est-à-dire un poids d’argent fin déterminé, une fois pour toutes, de 4 grammes 1/2, uni à 1/2 gramme d’alliage (faisant un total de 5 grammes au titre de 9/10es de fin), et que l’or est un métal subordonné, dont un poids déterminé vaut, en francs et centimes, un nombre variable selon les temps, de sorte qu’il n’y a pas une quantité d’or dont on soit fondé à dire : Elle a valu 1 franc l’an passé, elle vaut 1 franc aujourd’hui, elle vaudra 1 franc l’année prochaine. Cette même formule au contraire est applicable mathématiquement ta l’argent.

Restons sur cette idée pour aujourd’hui, non cependant sans en faire ressortir une conséquence : le créancier de l’état, propriétaire d’un titre de rente de 100 fr. par exemple, a un droit inaliénable, imprescriptible, absolu, à recevoir tous les ans cent fois 5 grammes d’argent au titre de 9/10es de fin. On peut à la vérité le payer en or, mais c’est à la condition expresse qu’on lui en donne une quantité qui, d’après le cours comparé des deux métaux précieux, soit, au moment du paiement, l’équivalent commercial bien avéré de cent fois 5 grammes d’argent au titre de 9/10es. Il serait spolié, si l’on prétendait s’acquitter envers lui avec une quantité d’or moindre que cet équivalent, tout aussi bien que si on élevait la prétention de ne lui donner que 80 ou 75 disques d’argent du poids de 5 grammes, au titre de 9/10es au lieu de 100, ou encore si on voulait le payer au moyen de 100 disques contenant à grammes d’argent fin seulement, au lieu de 4 1/2. Il est vrai qu’il n’y a pas de tribunal par devant lequel l’état puisse être cité à comparoir pour s’entendre condamner à payer ainsi les arrérages des rentes en argent, ou, s’il se sert de monnaies d’or, à en donner l’équivalent réel de la quantité d’argent qui répond au nombre de francs porté sur le titre de rente. Cependant, si une pareille juridiction n’a pas été instituée, c’est qu’on a supposé que l’état interpréterait exactement la loi, aussi bien quand elle est contre lui que lorsqu’elle est pour lui, et faut-il faire repentir la société d’avoir admis cette hypothèse? Ici l’exactitude s’appelle d’un autre nom, la loyauté. Après tout, s’il n’y a pas une juridiction précise par-devant laquelle l’état puisse être assigné par le ministère d’un huissier et soit tenu de se faire représenter, il existe cependant un tribunal dont il est justiciable, et dont les arrêts, pour être rendus tardivement et ne pas entraîner une sanction matérielle, n’en sont pas moins redoutables, et font trembler les plus superbes. C’est le tribunal de l’histoire, où tous les gouvernemens savent qu’ils doivent être jugés un jour avec une impartialité qui est souvent leur espoir, et qui devrait toujours être leur frein. En présence d’un gouvernement qui se respecte, il suffit d’invoquer cette auguste juridiction, dernière raison des peuples, suprême soutien du droit, et boulevard du faible contre la force, pour le confirmer dans le sentiment de la justice, dans les cas où on le verrait sollicité de s’en écarter.


MICHEL CHEVALIER.


[29]

  1. Voyez la livraison du Ier octobre.
  2. « On convint, dit-il, de donner et de recevoir une matière qui, utile par elle-même, fût aisément maniable dans les usages habituels de la vie ; ce fut du fer par exemple, de l’argent, ou telle autre substance dont on détermina d’abord la dimension et le poids, et qu’enfin, pour se délivrer des embarras de continuels mesurages, on marqua d’une empreinte particulière, signe de sa valeur. » (Aristote, Politique, liv. Ier, ch. 3, traduction de M. Barthélémy Saint-Hilaire. t. Ier, p. 53.) Les modernes, dans leurs définitions, ne font que résumer celle-ci, et disent avec lord Liverpool par exemple : — La monnaie est un instrument qui, dans les échanges, sert de commune mesure des valeurs, et par lui-même est un équivalent. — Ils insistent sur le caractère d’équivalent joint à celui de mesurée, pour indiquer que la monnaie ne peut être que d’une substance ayant sa valeur propre, étant ainsi par elle-même, attribut monétaire à part, une marchandise, et qu’elle ne passe dans les transactions que pour la valeur qu’elle possède à ce titre.
  3. C’est l’expression dont se servit Monsieur, depuis Louis XVIII, dans le bureau qu’il présidait à l’assemblée des notables.
  4. La livre de saint Louis ferait 20 fr. 26 c. de notre monnaie, poids pour poids. La livre de 1789 n’était plus que de 99 centimes (exactement, 98 c. 94/100es).
  5. Mémoire sur les Variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu’à l’établissement de la monnaie décimale, p. 30. On peut consulter aussi le Traité historique des monnaies de France, par Le Blanc.
  6. En voici des exemples : « En janvier 1311, un nouvel affaiblissement des monnaies, qui dura jusqu’en septembre 1313, abaissa la livre à 13 francs 66 centimes. À ce cours succéda celui de 18 fr. 37 cent., qui fut établi au moment où devait se lever le subside extraordinaire auquel Philippe le Bel avait droit alors, selon les usages du temps, parce que son fils aîné allait être armé chevalier. Quatre ans s’étaient à peine écoulés depuis qu’un autre subside avait été exigé à l’occasion du mariage de la princesse Isabelle, et dans un temps où c’était aussi la forte monnaie qui avait cours. Le hasard n’aurait pas, deux fois de suite, si bien servi le trésor, et ce serait faire tort à la politique du temps que de la croire étrangère à de si heureuses combinaisons. » (Mémoire de M. Natalis de Wailly sur les Variations de la livre tournois, page 35.)
  7. Mémoire de M. Natalis de Wailly, p. 46.
  8. Exactement 3 65/100e.
  9. Exactement 1 4/100e.
  10. Ici comme partout, je rapporte la livre au franc, en ce sens que je compare la quantité d’argent fin qu’elle contenait à la quantité de 4 grammes 1/2 qui constitue le franc.
  11. Les raisons par lesquelles se recommande l’argent ont été exposées avec force et lucidité dans un document que le gouvernement hollandais a fait écrire en français et répandre dans toute l’Europe pour faire connaître sa réforme monétaire, et qui est sorti de la plume de M. Vrolik. devenu depuis ministre des finances. C’est une pièce de beaucoup d’intérêt, qui abonde en renseignemens précieux.
  12. Sous cette seule réserve que le poids du gramme n’était pas connu encore avec une exactitude parfaite.
  13. Prieur dit dans son discours du 17 ventôse an VI qu’il avait été frappé jusqu’à la fin de l’an V 41,398,945 fr. en pièces de 5 fr.
  14. Voici le texte des deux articles retranchés alors du projet :
    « Art. 5. — La valeur légale de la pièce d’or ne sera pas fixe; elle variera comme le prix des matières d’or dans le commerce. En conséquence, les citoyens pourront se transmettre les pièces d’or au taux stipulé entre eux de gré à gré.
    « Mais pour prévenir les abus et les entraves dans le service public, le cours légal de la pièce d’or sera toujours, pendant chaque semestre de l’année, égal à la moyenne du prix commercial de la pièce d’or à Paris dans les six mois précédens.
    « Art. 6. — La trésorerie nationale déclarera, les Ier vendémiaire et germinal de chaque année, la valeur légale de la pièce d’or, d’après la base prescrite par l’article précédent, et rendra compte immédiatement au corps législatif des élémens sur lesquels elle aura établi son calcul. Les pièces d’or seront reçues dans le paiement des impositions et employées dans toutes les branches de l’administration publique pour leur valeur déterminée, en conformité des articles précédens, et tous les agens ne pourront refuser ces pièces à ce taux.
    « Le directoire exécutif fera en conséquence une instruction pour désigner et avertir ceux qui seront dans ce cas, et tiendra la main à ce qu’ils se conforment à cette disposition. »
  15. Voici le passage où Prieur développait cette pensée : « On verrait donc sur un des côtés de la pièce d’or un génie cherchant à déterminer la grandeur du méridien terrestre ; à cet effet, il porterait d’une main hardie l’une des pointes d’un compas sur le pôle même, l’autre pointe étant alors nécessairement dirigée vers l’équateur, ce qui indiquerait cette distance naturelle qui sert d’étalon primordial à toutes nos mesures. Cette légende : pour l’univers, annoncerait que cette opération n’est particulière à aucune localité, que son utilité s’étend à toutes les sortes de mesures, et qu’elle doit servir à tous les peuples, car ils emploieront infailliblement son résultat lorsque la philosophie et la raison auront fait assez de progrès chez eux. Enfin l’exergue 14 thermidor an premier, consacrerait l’époque à laquelle la convention nationale, par un décret solennel, déclara qu’elle était satisfaite du travail des académiciens français sur le système des poids et mesures déduits de la grandeur de la terre, ainsi que des opérations commencées à ce sujet en exécution des ordres de l’assemblée constituante, et prescrivit qu’à l’avenir les mesures conformes à ce système seraient seules en usage dans la république. »
  16. Le conseil des anciens n’avait pas la faculté d’amender les projets de loi qui lui étaient transmis par le conseil des cinq cents ; il ne pouvait que les adopter ou les rejeter purement et simplement. En cela, sa puissance législative était renfermée dans les mêmes limites à peu près que celle du sénat actuel.
  17. Je reproduis ici le passage du rapport qui concerne cet objet :
    « C’en est assez pour indiquer qu’il est indispensable de placer dans une loi générale sur les monnaies la fixation de la valeur légale des monnaies d’or anciennes et nouvelles. Cette valeur, comme nous l’avons dit, étant mobile de sa nature, le corps législatif qui l’aura déclarée une première fois devra la déclarer encore à toutes les époques où il sera nécessaire.
    « Le directoire serait chargé de transmettre chaque année son avis au corps législatif sur la convenance de changer la valeur légale des pièces d’or anciennes et nouvelles. Il en résulterait une loi qui déclarerait ce changement. Par là serait conservée toute l’influence que la monnaie d’or peut exercer par sa libre circulation. Le corps législatif se déterminerait par une moyenne proportionnelle déduite des changes et des variations survenues dans le rapport de l’or à l’argent chez les principales nations de l’Europe. »
  18. Voici les conclusions du rapport de M. Cretet :
    « La commission croit que le système de la résolution (c’est le nom que portaient les projets envoyés par les cinq cents aux anciens) doit être approuvé par le conseil des anciens, mais qu’elle contient des vices qui s’opposent à son adoption :
    « Parce qu’elle tend à empêcher toute fabrication actuelle dans les hôtels des monnaies, faute de donner un délai suffisant pour établir les types qui doivent servir à la fabrication des monnaies nouvelles;
    « Parce qu’en soumettant l’arriéré des contributions à être payé en une monnaie nouvelle, plus forte de 1 et trois quarts pour 100 que les anciennes, elle augmente la quotité de ces contributions, et que cette surcharge inégale ne porterait que sur les citoyens qui n’ont pas encore pu se libérer;
    « Parce que, fixant à cet égard l’exécution de la loi à l’époque de sa promulgation, elle syncope l’exercice annuel des contributions, qu’elle soumet l’exercice de l’an VI à une double comptabilité, et qu’elle expose ainsi les fonctions des receveurs et percepteurs à une complication contraire à toute espèce d’ordre et à toute surveillance sur leur fidélité;
    « Parce que la résolution n’est pas générale, et qu’elle omet de statuer sur le retirement des anciennes monnaies circulantes dans les départemens réunis;
    « Enfin parce que, laissant la valeur légale des monnaies d’or dans l’indétermination, elle met non-seulement un obstacle à la fabrication des pièces nouvelles, mais qu’elle paralyse la circulation si nécessaire des pièces anciennes.
    « Tels sont, citoyens représentans, les motifs généraux qui déterminent votre commission à vous proposer de rejeter la résolution; elle a indiqué quelques autres objections qui pourraient provoquer des perfectionnemens dans la nouvelle résolution; elle les abandonne à la sagesse du conseil des cinq cents.
    « Votre commission propose au conseil de déclarer qu’il ne peut approuver. »
  19. Nous avons donc cherché, est-il dit dans ce document, si, en conservant le même titre, on ne pourrait pas donner à la pièce d’or un poids tel que la valeur fût dans un rapport plus simple à la pièce de 5 francs. Nous avons trouvé assez heureusement qu’une pièce du poids de 8 grammes présente à cet égard tous les avantages qu’on peut désirer, car, si on en fixe la valeur à 25 francs, le rapport de l’or à l’argent devient 15 5/8 au lieu de 15 1/2, augmentation très petite et très admissible d’après l’avis des négocians.
    « D’un autre côté, comme le poids de 8 grammes s’accorde très bien avec le système décimal et que les pièces de ce poids seront taillées au nombre juste de 125 par kilogramme, vos commissaires pensent que toutes les convenances sont réunies en faveur de la pièce d’or du poids de 8 grammes, dont la valeur première serait fixée à 25 fr.
    « Il n’est pas besoin en effet de démontrer les avantages d’une pièce de 25 francs, qui, d’une part, s’échange exactement contre cinq pièces de 5 francs, et de l’autre sert à former les sommes rondes de 50 et de 100 francs, dont l’usage est très fréquent.
    « Il est vrai que lorsque la valeur relative de l’or aura éprouvé un changement sensible, la pièce de 8 grammes cessera d’avoir la valeur exacte de 25 francs; mais la différence ne sera sans doute pendant longtemps que d’une petite quantité qui pourra être arrondie et exprimée en centimes de la valeur originaire. On pourra donc toujours calculer d’après la valeur de 25 francs, sauf à ajouter la légère correction que la loi aura prescrite, et ainsi l’avantage du nombre 25 subsistera presque toujours dans son entier.»
  20. Le kilogramme d’argent fin fait 222 fr. 22 c; mais dans la monnaie la proportion d’alliage étant d’un dixième, c’est-à-dire la monnaie étant au titre de 9/10es de fin, le kilogramme de monnaie non-seulement doit valoir toujours, mais être toujours 200 fr.
  21. Trente-cinq ans après l’élaboration de cette loi, en 1838, j’ai eu l’honneur d’être le collègue de M. Bérenger au conseil d’état. Je l’ai vu plusieurs fois prendre part aux délibérations, et j’ai été témoin du respect si bien mérité avec lequel sa parole était écoutée. Je profite de l’occasion qui m’est offerte ici de rendre hommage à sa mémoire.
  22. dans l’exposé historique succinct qu’on vient de lire, on a pu voir que quelques-uns de ces princes avaient joué aussi sur le balancement alternatif entre les deux métaux; mais en somme ce ne fut guère qu’un accessoire dans le système de faux monnayage de l’ancien régime.
  23. Expliquons ceci par le moyen d’un calcul hypothétique. Le franc étant 5 grammes d’argent au titre de 9/10es de fin, l’équivalent en or consiste actuellement en 32 centigrammes 1/4 au même titre. Si, l’or tombant à dix fois l’argent, on établit que le franc restera formé de cette quantité d’or, il faudra refaire la monnaie d’argent de telle sorte que le franc ne se composera plus que de 3 grammes 1/4, toujours au titre de 9/10es. Que l’argent baisse à son tour; si la baisse est telle que le rapport remonte à 1 : 15 1/2, dans ce système on conservera 3 grammes 1/4 d’argent pour le franc, et l’or devra être remonnayé de sorte qu’il n’y en ait plus pour 1 franc que 21 centigrammes. Une nouvelle baisse de l’or survenant, si elle est ce qu’il faut pour ramener le rapport de 1 à 10 entre les deux métaux, par une opération semblable, le franc ne sera plus que de 2 grammes 1/10e d’argent. On voit qu’on peut ainsi marcher très vite dans la voie de l’abaissement des monnaies, et refaire d’une autre façon ce qui a valu dans l’histoire une si mauvaise note à Philippe le Bel, à Philippe de Valois, et à leurs émules en fausse monnaie.
  24. l’Angleterre n’a pleinement adopté le système de l’étalon unique qu’en 1816.
  25. La pièce d’une livre sterling, appelée souverain, pèse tout près de huit grammes, exactement 7 grammes 98/100e Elle est rapportée non à l’once, qui est le seizième de la livre dite avoir du poids, qui sert aux pesées ordinaires, mais à l’once qui est la douzième partie d’une autre livre, la livre troy.
  26. Cet article a reçu lui-même diverses formes. La rédaction du 13 nivôse an X portait : « Le franc (c’est-à-dire l’unité monétaire composée de 5 grammes d’argent au titre de 9 dixièmes de fin) est la mesure invariable de la valeur des monnaies d’or et de cuivre. » Celle des 4 et 10 frimaire an XI disait : « Le franc est la mesure invariable des monnaies fabriquées avec un métal différent. » Cette disposition ne se retrouve plus dans les rédactions des 23 frimaire, 2 nivôse et 17 pluviôse an XI.
  27. C’est dit en toutes lettres dans la rédaction, rapportée plus haut, de l’art. 6 de la loi, telle que l’avait conçue Gaudin.
  28. Le changement du rapport de 1 à 14 1/2 en celui de 1 à 15 représente 3 1/2 pour 100.
  29. Voyez, pour quelques rectifications à faire dans le premier article de cette série, les errata placés à la fin de ce volume.