Dictionnaire de théologie catholique/CLÔTURE

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Dictionnaire de théologie catholique
Texte établi par Alfred Vacant et Eugène MangenotLetouzey et Ané (Tome 3.1 : CLARKE - CONSTANTINOPLEp. 130-137).

CLÔTURE.
I. Notions générales. II. Clôture des religieux. III. Clôture des religieuses.

1. Notions générales. —

1° Prise en sa signification objective, la clôture est l’enceinte fermée, interdisant aux personnes du dehors l’entrée d un monastère. Le mot « cléture » , inscrit sur les murs, indique fréquemment aux étrangers les limites qu’ils ne sauraient franchir, sans s’exposer aux sanctions ecclésiastiques. Au point de vue juridique, la clôture comprend l’ensemble des dispositions concernant l’établissement de la clôture et les violations des régies qui garantissent cette institution. Toutefois, dans la violation de la clôture, nous ne voulons pas comprendre la sortie définitive du monastère ; ce fait constitue l’apostasie religieuse ; voir L i, col. 1602 ; nous ne nous occuperons que des infractions momentanées a l’obligation de demeurer dans le cloître.

2° Sous une forme ou sous une autre, dans des conditions plus ou moins strictes, les réguliers ont toujours pratiqué les lois de la clôture. Le c. vin des I’dont le titre est significatif, l’indique clairement : Secundum etymologiam nominis, solitariam citant ducant monachi. Eucène IV explique ce principe : Nullu » nachorum, pro lucro terreno de monasterio exire ncfandissimo ausu prxsumat…, sit claustro suo coiitentusquia sicut piscis sine aqua caret cita, ita sine monasterio mouachus. Scdcat itaque solitanus et laceat quia mundo nwrtuus est ; Deo autem vtvtl. C Placuit, c. xvi. 2. K Toutefois la défense de sortir du monastère n’est pas absolue. Les religieux peuvent faire des absences, avec l’autorisation de leur légitime supérieur. De liccnlia legitimi prwlati exiii supponunt omnes régulas religiosorum, ctjuscom, non répugnât, communisque consuetudo Çonfirnial. Suarez, De religione, tr. VIII, 1. I, c. v.. n. 4. Mais les moralistes enseignent communément que, d ordinaire, le congé du supérieur est requis sons peine de plus ou moins grave, selon les circonstances. Ainsi, ne serait pas répréhensible le religieux qui sortira, ! en toute hate, un moment, pour porter secours a que qu un qui se trouverait en danger, ou a fin de donner 1 absolution à un mourant, etc. Voir plus loin. 30 Les canonistes ont voulu explorer la source même.

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CLOTURE

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d’où dérive l’obligation de la clôture. Ils se sont demandé si elle naissait des vœux émis par les religieux ? On peut répondre à l’affirmative que d’ordinaire, à l’entrée en religion, on prononce seulement les trois vœux essentiels de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Quelques rares instituts seulement, les religieuses de Notre-Dame, les clarisses et quelques autres émettent le quatrième vœu : Je voue aussi, et promets garder perpétuelle clôture, etc. Et cependant les religieuses qui ne prononcent pas ce quatrième vœu sont pareillement astreintes à la clôture. Par ailleurs, si le vœu d’obéissance semble impliquer la clôture, ce n’est non plus que par voie de conséquence et indirectement. Le supérieur devrait stipuler ce précepte comme toute autre prescription particulière, qu’il impose en vertu de la sainte obéissance.

L’obligation de la clôture proviendrait-elle d’une prescription du droit commun ? Mais dans la Décrélale citée d’Eugène IV, on trouve une affirmation de fait, une direction ; on ne lit pas un précepte formel, une prescription catégorique imposant aux religieux la loi de clôture. On n’y rencontre, au plus, comme dans d’autres dispositions de ce genre, que la défense de sortir du couvent pour des motifs humains ; aucune prohibition absolue n’y est formulée.

Serait-ce la règle monastique [qui aurait établi la clôture ? Suarez, loc. cit., énumère les règles rédigées par les fondateurs d’ordre. Il résulte de l’examen des constitutions de saint Augustin, de saint Basile, de saint Benoît, de saint François d’Assise, de saint Pacôme, de l’ordre du Carmel, qu’aucun article n’impose formellement la clôture. Cette obligation serait-elle expressément imposée dans ces règles, qu’on n’en pourrait déduire une conclusion en faveur de l’opinion dont il s’agit. Ces règles n’obligent pas sous peine de péché ; par conséquent, la loi de clôture ne pourrait pas être plus rigoureuse que les autres prescriptions. Or, comme nous le verrons dans la suite de cet article, cette dernière conséquence ne saurait être admise ; la loi de la clôture constitue une obligation grave. Voilà pourquoi l’opinion commune, exposée par Suarez, attribue l’origine de l’obligation de la clôture à l’autorité des supérieurs qui ont le droit d’administration, de surveillance et de sauvegarde des monastères. Le supérieur possède certainement ces pouvoirs. L’inférieur est donc obligé de les’reconnaitre et de s’y soumettre. Les violations de la clôture par les religieux placeraient le prélat dans l’impossibilité d’exercer ses droits. Il en résulte qu’une fois la profession religieuse établie, le principe de la clôture repose en dernière analyse, non sur le droit positif, mais sur le droit naturel et divin, source de l’autorité ecclésiastique. On s’explique ainsi la gravité des paroles du concile de Trente, sess. XXV, De regularibus, c. V : « Le saint concile ordonne à tous les évoques, sous la menace du jugement de Dieu qu’il prend à témoin, et de la malédiction éternelle, que, par l’autorité ordinaire qu’ils ont sur tous les monastères qui leur sont soumis, et à l’égard des autres par autorité du siège apostolique, ils aient un soin tout particulier de faire rétablir la clôture des religieuses aux lieux où elle se trouvera avoir été violée, et qu’ils tiennent la main à la conserver en son entier dans les maisons où elle sera maintenue, réprimant par censures ecclésiastiques et par d’autres peines, sans égard à aucun appel, toutes personnes qui pourraient y apporter opposition ou contradiction, appelant même pour cela, s’il en est besoin, le secours du bras séculier ; en quoi le saint concile exhorte tous les princes chrétiens de leur prêter assistance et enjoint à tous magistrats séculiers de le faire sous peine d’excommunication. »

Mais l’Église applique la loi de la clôture de façon différenteaux religieux et aux religieuses. Les obligations résultant de cette prescription varient selon qu’elles visent les hommes et les femmes.

II. Clôture des religieux.

Les règles de la clôturedes hommes concernent la sortie du religieux du monastère et l’introduction des étrangers dans l’intérieur du couvent. De là, la double dénomination : clôture active, pour la sortie du monastère ; clôture jiassive, pour l’introduction des étrangers.

I. SORTIE nu couvent.

1° Diversité d’application.

— Rappelons qu’il s’agit seulement de la sortie momentanée, de cette absence, qui, par ailleurs, serait licite, si le droit ne l’interdisait pas. Conformément à l’esprit de la législation ecclésiastique, et aussi, selon les exigences des situations, les règles de la clôture peuvent et doivent être interprétées et appliquées diversement. Il existe des corps religieux fondés en grande partie pour le ministère extérieur, pour la vie active, ou du moins, la vie mixte. Ce sont les bénédictins, les jésuites, les dominicains, les carmes, les capucins, etc., qui se consacrent aux travaux des missions, aux prédications des retraites, des carêmes. Le but même de ces ordres oblige les religieux à s’absenter parfois du couvent, afin d’exercer leur ministère. Pour eux, les exigences de la clôture se bornent à ne pas quitter le couvent sans autorisation. La durée de leur absence est proportionnée aux nécessités des cas particuliers. D’autres réguliers remplissent un rôle beaucoup plus circonscrit, renfermé dans les limites du monastère, par exemple, ceux qui sont chargés de l’enseignement, de la direction des novices, de la préparation des cours scientifiques, de l’administration intérieure. Les sorties qu’ils ont à faire sont plus rares, leurs absences moins prolongées et la règle de la clôture est, par conséquent, plus stricte en ce qui les concerne. Enfin, les ordres contemplatifs, comme ceux des chartreux, des trappistes, etc., ont conservé la clôture dans toute son austérité primitive. Le silence rigoureux, la prière, la méditation, le travail manuel, au sein d’une solitude absolue, se partagent leur existence. Des circonstances très rares, tout-à-fait exceptionnelles, leur permettent seulement de franchir le seuil du monastère.

En principe, le religieux ne peut quitter le monastère que pour un motif raisonnable. Il ne doit jamais le faire seul et sans l’assentiment de son supérieur ; et l’autorisation doit être renouvelée chaque fois.

2° Gravite de la violation de la clôture par les religieux. — On s’est demande si la sorlie du couvent, sans autorisation régulière, constituait une faute grave. Quelques auteurs ont soutenu la négative, pour le motif suivant. La clôture religieuse est imposée par la règle ; or la règle n’oblige pas sous peine de péché mortel. Par conséquent, une absence temporaire du couvent ne saurait entraîner une grave culpabilité. On répond à cette argumentation que les traditions générales des corps monastiques ont tellement confirmé l’usage de la clôture, que celle-ci fait partie aujourd’hui de la vie religieuse. L’observation de celle prescription générale est une obligation de conscience, ayant une portée considérable pour le maintien de la discipline régulière. Cette coutume s’est développée sous l’impulsion des décrets des souverains pontifes et des conciles. Ainsi Alexandre II, voulant réprimer la pérégrination des religieux, s’exprimait ainsi : Monachis quamvis religiosis ad iit/rmam sancti Benedicti intra claustruni niorari prœcipimus ; vicos, castella, civilates peragrare prohibemtut. Decr., c. II. Déjà, le concile de Chalcédoine (iôl) avait édicté le principe généra] suivant : lu loris in quibus se semel Deo dedicaverunl, permanentes, can. i. Mansi, t. vii, col. 385. Aussi, on conclut généralement de ces considérations, que le religieux qui quitte son couvent sans autorisation, pour un temps notable, pèche mortellement. Le concile de Trente interdit aux moines les exodes, même pour aller trouver leurs supérieurs généraux : Xmi licet regularibus a suis conventibus recedere, etiam prælexlu ad superiorcs suus accedendi, '217

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cette interdiction comme absolue. Iltrouvent lien à

iii, , n dam le cac suivant : si un religieux eat vicli de procédés notoin ment injustes, de vexations in , i, l, s, humiliantes, de la part de son supérieur, il

peut, mé sans autorisation, aller présenter sa di

.m provincial, au général, ou au souverain pontife. En effet, le droit de défense est sacré et ! < religieux peut t ii user comme tout autre. Sans doute, il » 1 * > » t se munir à cet effet d’une autorisation, s’il peut, ou s’il croit pouvoir l’obtenir ; mais, autrement, d’après la déclaration de Sixte V, il ne paraît pas compris dans la prohibition du concile de Trente : Quod si dicerent te ad apostolicam sedem confugere, o/< gravamina « mit tuperioribui sibi Mata, et ideo ab ijisis tuperioribus licentiam et littéral obtinere non poh<i*sc, non propterea ullo modo recipi débet, nisi fide dignorum testimonio, de petiia eis licentia et per tims superinees ilenegata constiterit. Celle déclaration pontificale confère une 1res grande probabilité au sentiment des canonistes dont nous parlons.

Pour préciser davantage, examinons quelques exemples classiques. Si un religieux quitte son couvent, sans autorisation, non avec l’intention de n’y plus revenir, mais décidé à faire une longue absence, il commet un péché grave, d’après le sentiment unanime des auteurs. Par là, en effet, il viole les engagements pris à l’égard « les supérieurs, lors de la profession religieuse ; il cause un scandale dans la communauté, et même parmi les séculiers.

Une sortie furtive exécutée de nuit, lors même qu’elle rie serait inspirée par aucune mauvaise intention, présente un caractère de grave culpabilité. Elle est contraire à la décence religieuse, elle viole la loi de clôture, et elle est de nature à scandaliser, elle aussi, au dedans et au deborsdu monastère. C’est une des infractions que Clément VIII permet aux supérieurs de réserver. Or l’on n’ignore pas que la réserve ne s’applique qu’aux fautes mortelles. Suarez, loc. cit., en déduit qu’une sortie irrégulière de jour, effectuée avec l’intention de passer la nuit hors du monastère, sans y être autorisé, réunit les éléments d’une faute mortelle. Car, dit-il, ce n’est pas seulement la sortie furtive du monastère qui entraîne les graves inconvénients précités, mais bien aussi les circonstances d’une absence prolongée pendant la nuit.

Quitter le couvent sans permission, une fois ou deux, mais pendant le jour, en sortant par la porte ordinaire et pour un instant, peut n’avoir pas de gravité. Il peut même n’y avoir en cela aucune faute, si un motif raisonnable ou une nécessité urgente se présente. Toutefois, si cette sortie avait lieu, au mépris de l’ordre formel des supérieurs, par des issues non usitées, au risque de provoquer un scandale, il serait difiicile de n’y pas trouver matière à faute mortelle, d’après les théologiens.

Les supérieurs réguliers, qui franchissent la clôture sans permission, ne violent aucune loi. On ne peut mémo pas dire qu’ils sortent sans permission ; car la faculté de sortie, qu’ils concèdent aux autres, ils peuvent se l’octroyer à eux-mêmes. La loi s’adresse aux inférieurs, laissant le chef aux inspirations de sa conscience.

11. INTRODUCTION DES ÉTRANGERS. — 1° Ancienne législation. — 1. Pas plus que pour la clôture active, il n’existe pour la clôture passive des religieux des textes du droit commun, interdisant formellement l’entrée des hommes, ni même celle des femmes, dans le monastère des réguliers. Jusqu’aux dispositions édictées par saint

l’i, re XIII. les i icu i, i iminatiom du public imj

mesures d< pi udi m

monastères allaient jusqu a admettre i la table commune

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Néanmoii avenls d’hommes étaient

le rapport de la clôture passive, s peu prés aux mêmes sévérités que les couvents de femmi monastère avait son portier pour i on peut

le dire, pour arrêter, au leuil de la maison, tout étranger. Un asile construit à côb des mûri de l’enceinte servait à exercer l’hospitalité envers les personnes du dehors. Ainsi, dès l’origine îles ordres monastiqui raison même des prescriptions générales di Livres concernant le danger « les rapports fréquent la familiarité des hommes et des femmes, |., législation particulière a interdit aux religieux de recevoir les personnes du sexe à l’intérieur de leur monastère. L’esprit de prière, de recueillement, de silence, de mortification, d’édification publique, qui constitue le fond de la vie monastique, n’a jamais pu se concilier avec duités de ce genre de personnes dans les monastères. Les précautions, prises sous ce rapport par l’Eglise, allaient jusqu’à interdire le séjour des femmes faisant vœu de virginité, dans les maisons habitées par des personnes étrangères à la famille. Plus tard, les con, défendirent de bâtir des monastères de religieuses dans le voisinage des couvents de religieux.

L’usage des monastères mktes s’était établi en Orient. Le IIe concile de Nicée 787 1 défendit, dans son 2t> canon, d’en ériger de nouveaux. Il déclara vouloir tolérer ceux qui étaient ainsi fondés suivant la règle de saint Basile ; mais pour l’avenir ils restaient abolis. Mansi. t. un, col. 755.

En Occident, les prohibitions des conciles s’étendirent jusqu’à interdire de donner l’hospitalité continuelle à n’importe quelle personne séculière. Une seule exception était faite en faveur des indigents, que l’on pouvait recevoir dans des locaux aménagés à cet effet.

A la suite de ces interdits de séjour dans les couvents de religieux, commença l’abus des visites dans les monastères, pour motifs de curiosité et même de dévotion. lies défenses particulières furent édictées afin de couper court à cet usa-, . |i, sonnais on écarta les personnes qui ne pouvaient être considérées comme pieuses, discr vouées aux pratiques religieuses et aux bonnes œuvres. Les portes des monastères continuèrent à rester ouvertes à celles qu’on qualifiait meurt en religion.

Toutefois, comme ce privilège des personnes pieuses pouvait aussi présenter des inconvénients sérieux, il fut décrété au xT siècle, qu’aucune religieuse ne pourrait pénétrer dans l’enceinte d’un monastère de religieux. Il ne fut pas aisé de faire respecter ce point de règlement.

Des personnes de haut rang parvinrent à s’arroger le droit de s’introduire dans les couvents des religieux, sous prétexte de permission du saint-siège. Au mépris des ordres des supérieurs, elles franchissaient le seuil des monastères dont elles troublaient le recueillement. En présence d’un abus -i criant, saint Pie Y prit, le 21 octobre 1566, une mesure radicale. Dans sa constitution Regularium persxmarum, il révoqua toutes les facultés dont pouvaient se prévaloir ces personnages. Il fulmina l’excommunication majeure contre toutes les femmes qui pénétreraient dans les couvents d’homo il décréta de privation perpétuelle de leur charge et frappa de sus], , use les supérieurs qui les admettraient. Leurs litres de comtesse, de marquise, de duebesse ne suffiront pas. disait le souverain pontife, à les mettre à couvert des censures réservées spécialement au saint

siège, sauf à l’article de la mort. Dans sa constitution Decct romanum ponlifœem, du 15 juillet 1570, le môme pontife expliqua sa pensée et déclara que sa prohibition s’étendait à toutes les femmes sans distinction, excepté pour l’assistance aux offices divins, les processions et les sermons. Bullar., Turin, 1862, t. vii, p. 487-489.

Grégoire XIII renouvela les mêmes sanctions dans sa constitution Ubi gratise du 13 juin 1575. Ibid., t. viii, p. 113-114. Plus tard, Benoit XIV régla définitivement les conditions de la clôture des religieux, dans sa bulle Regularis disciplina, du 3 janvier 1742. Il y renouvelle d’abord toutes les sanctions précédentes, il révoque toutes permissions, même pontificales, accordées à n’importe quelle femme, de pénétrer dans les monastères d’hommes ; frappant d’excommunication, spécialement réservée au saint-siège, tous ceux qui accorderaient une permission de ce genre, et celles qui auraient la présomption d’user de ces facultés ; à moins que des dispositions testamentaires des fondateurs, acceptées par le saint-siège, n’établissent un privilège ; ou qu’il ne soit question des parentes et des alliées de seigneurs du territoire sur lequel le monastère est situé. Dispense était concédée à cette catégorie de personnes, afin qu’elles pussent seulement remplir leurs devoirs religieux, entendre la messe, se confesser, assister aux offices. Benedicti XlVbidlarium, Rome, 1745, t. i, p. 125-128.

Nouvelle législation.

1. Personnes à qui l’entrée des monastères est interdite. — Bien que la discipline régulière se soit départie, sur certains points, de la rigueur des prescriptions primitives, elle a cependant conservé et même confirmé, dans la constitution Apostolicæ sedis, les sanctions concernant l’admission des femmes dans la clôture des couvents d’hommes. Ainsi : a) Comme autrefois, pour motifs de convenance, faciles à comprendre, les hommes de guerre ne doivent pas être logés dans l’enceinte des monastères. Néanmoins, les séculiers, en général, peuvent y être reçus sans difficulté, b) Sous quelque prétexte que ce soit, les personnes du sexe ne doivent pas pénétrer dans le cloître des religieux. Ni le motif de satisfaire la piété, ni celui d’accompagner une procession, d’assister au saint sacrifice, à une instruction, ne saurait les y autoriser. La législation actuelle résumée par Pie IX, const. Aposlolicse sedis, part. II, § 7, frappe d’une excommunication, réservée au souverain pontife, les femmes qui violeraient cette clôture, et les supérieurs ou autres qui les y introduiraient. Mulieres violantes regularium virorum clausuram et superiores aliosve cas admiltentes. c) Il résulte de là, que l’usage de laisser les femmes s’introduire dans l’intérieur des couvents, par exemple, pour suivre les processions de la Purification, du dimanche des Rameaux, des Rogations, du Corpus Christi, est condamné définitivement ; que ce ne sont pas seulement les personnes qui pénètrent dans la clôture sous prétexte de privilèges, qui sont atteintes comme autrefois par la censure, mais même celles qui la franchissent avec les intentions les plus droites. Les théologiens discutent pour savoir si l’excommunication, fulminée par Pie IX, ne remplace pas la privation de toute dignité, bénéfice et office, édictée par l’ancienne législation contre les introducteurs des femmes dans les monastères, d) Cependant, à raison des graves inconvénients que des exclusions absolues pouvaient présenter, le législateur a admis certaines exceptions. D’après la doctrine commune, n’encourent pas la censure indiquée, les reines, les impératrices, les personnes de sang royal — nous en dirons autant pour les femmes des chefs d’État

— quand elles pénètrent dans la clôture des religieux établis dans le royaume. Saint Pie V et Grégoire XIII avaient interdit l’entrée du couvent des religieux à toutes les femmes, de quelque nom, de quelque dignité qu’elles fussent revêtues. Benoit XIV, comme nous l’aons vii, a réglementé le cas, et adouci cette législa tion. Il a renouvelé les anciennes concessions en faveur des femmes nobles, des parentes et des alliées des lamilles de fondateurs, ou insignes bienfaiteurs du monastère, qui se seraient réservé ce privilège, dans les statuts de fondation. Toutefois, même dans ce cas, il y avait des réserves légales, dont il fallait tenir compte. Des lettres apostoliques devaient faire foi de cette concession privilégiée ; l’ordinaire du lieu devait authentiquer les documents officiels ; l’introduction dans les monastères devait avoir lieu, non pour un motif de curiosité, de promenade, de repas à faire à l’intérieur, mais pour l’audition de la sainte messe, d’une instruction ou pour assistance à d’autres exercices de piété.

De nombreux théologiens exemptent aussi de la censure les petites filles au-dessous de sept ans. Il ne peut y avoir de doutes sérieux à ce sujet. Les enfants en bas-âge ne sont pas susceptibles d’encourir les censures ecclésiastiques. Voir t. il, col. 2126-2127. Le seul point en litige est de savoir si ceux qui se permettent d’introduire ces enfants dans la clôture encourent l’excommunication. Les canonistes se divisent à ce sujet ; voir Revue des sciences ecclésiastiques, t. lxxv, p. 411 ; mais nul ne conteste la gravité de la faute commise par les infractions de la loi. La même solution s’impose, quand il s’agit de l’introduction des femmes idiotes ou faibles d’esprit. Il est pour le moins dangereux de s’exposer à violer les règles de l’Église, sur des matières si graves ; et ceux qui agiraient ainsi, sans motifs sérieux, se rendraient coupables d’imprudence grave. Il est généralement admis que les personnes de service qui feraient pénétrer les femmes dans la clôture n’encourent pas la censure ; parce que le législateur, dans cette organisation spéciale des monastères, ne vise que la sainteté des religieux.

2. Lieux enfermés dans la clôture.

En général tout monastère de réguliers comprend l’habitation commune, la clôture, l’oratoire ou la chapelle située soit en dehors, soit à l’intérieur de l’enclos. Dans le couvent il y a des parties qui, de droit, en vertu des décrets du Saint-Siège, sont soumises à la clôture : par exemple, le cloître des religieux, le jardin compris dans l’enceinte du monastère, etc. La volonté des supérieurs ne peut exempter ces endroits de la loi claustrale. Mais ces mêmes supérieurs peuvent déclarer enclos interdit d’autres parties du monastère et des annexes du monastère, non désignées par le droit commun ou laissées à la libre décision des chefs religieux.

Généralement les défenses faites aux femmes d’entrer dans la clôture s’appliquent à tout l’espace compris dans les murs du monastère, à l’exception de l’église et des parloirs affectés à la réception des étrangers. Ainsi restent fermés pour les femmes, le cloître, la cave, les ateliers, le réfectoire, le dortoir, l’infirmerie, la cuisine, les jardins, les prairies enclavées dans le monastère, lors même qu’une porte distincte y donnerait entrée. Si ces jardins et prairies étaient séparés des bâtiments cloîtrés par un mur et par une porte fermée à clef, ils ne seraient pas compris dans la clôture, à moins d’une loi particulière, puisque les supérieurs locaux peuvent, à cet effet, prendre telles dispositions qu’ils jugent convenables, pour prévenir les dangers et les scandales.

L’église des religieux ne fait pas partie des bâtiments dont l’entrée est interdite aux femmes. Toutefois on s’est demandé à ce sujet, si le chœur de l’église où les religieux font leurs exercices de piété était compris dans la clôture. Il est certain que si les étrangers ne peuvent pénétrer dans le chœur qu’en passant par la clôture ordinaire, les femmes ne peuvent s’y introduire sans encourir l’excommunication. Non pas que cette partie de l’église soit, elle-même et de fait, dans l’enceinte réservée, mais parce qu’il est impossible d’y parvenir sans franchir un passage interdit. Par conséquent, lorsque le chœur possède une entrée située hors 251

CLÔTURE

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de la clôturi. pai Interdit par la loi de

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courent pai l’excommunies) sn j entrant. Le chœur

fait partie de l’église ouverte au public. Cela est rrsi, lora > me qui I’habitudede revêtir

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i, lution si ra la même au sujet de la sacristie, si , istie !.. peut avoir lieu que par les parlies réservées de la maison, la sacristie reste fermée

aux femmes. Elles n j i’raient pénétrer qu en violant

la loi de la clôture. Au contraire, si la sacristie est située de telle Borte que l’unique entrée donne dans 1 1

rte au public, elle n’est plus réservée. Dans ces conditions, elle est une dépendance du l’église et non de la clôture.

Le point <|ni reste sujet à controverse est celui-ci : lorsque deux issues existent, l’une vers l’intérieur du monastère, l’autre vers l’église, la sacristie est-elle interdite aux femmes ?

La question peut être envisagée au point de vue spéculatif et au point de vue pratique. Sous le premier aspect, bien des auteurs affirment que les sacristies placées dans ces conditions sont soumises à la clôture. Ils basent leurs conclusions sur l’esprit de la loi et certains textes des Congrégations romaines. Ils établissent que la loi de clôture a pour but de soustraire les religieux aux importun ités des femmes, de leur assurer le calme requis pour les exercices de la vie religieuse et de prévenir le scandale prompt à se produire parmi les personnes témoins des colloques fréquents, quoique publics, dans les sacristies. Toutefois, ce motif est d’un caractère si général, d’une application si constante, qu’il devrait avoir pour résultat d’étendre la loi de clôture à toutes les sacristies des réguliers, et non seulement à celles qui auraient la double communication dont il s’agit en ce moment. Par suite, l’argument ne nous parait pas décisif, dans l’absence d’une disposition législative émanée de l’autorité suprême. Les deux décisions de la S. C. des Evoques et Réguliers citées en ce sens, l’une (28 avril 1605), Sacrislia comprehenditur sub clausura ; l’autre (10 août 1615), Sacristia clioro contigua alicu/us monasterii religiosorum, est sub clausura comprehensa, s’appliquent à des cas particuliers distincts de celui qui est en discussion. Elles ne tranebent donc pas la question. Mais une décision de la même Congrégation, du 1 er juin 1685, est très formelle à ce sujet. Elle déclare a I iiisive la pratique des capucins et nomme les sacristies parmi les lieux interdits aux femmes.

Au point de vue pratique, on peut affirmer qu’à moins d’une disposition particulière du saint-siège, la loi de la clôture pour les sacristies placées dans les conditions précitées, n’existe pas ; si elle a jamais existé, elle est tombée en désuétude. Déjà Eerraris, qui toutefois soutenait en principe le sentiment contraire, constatait que, même de son temps, la pratique générale était contraire à cet enseignement : praxis fève ubique videtuv in vontrarium. Pronvpta bibliotlieca, v° Conventus. A Rome, sous les yeux des souverains pontifes et des Congrégations romaines, dont plusieurs membres sont protecteurs et titulaires de ces (-lises, les sacristies ayant double issue ne sont pas considérées comme interdites aux femmes. Un ordre, défendant aux femmes de s’y rendre le matin et le soir, aux beures où le service de l’église appelle les religieux à la sacristie, suffit à sauvegarder l’esprit des saints canons. S’il en était besoin, cette conclusion se trouverait corroborée par la démarche que firent les capucins, pour faire déclarer parle saint-siège que leurs sacristies étaient placées sens la clôture. Ces religieux n’auraient pas eu besoin de s’adresser à Rome, >-i la doctrine, dont ils demandaient une application spéciale pour leurs maisons, eut été certaine par ailleurs.

Religieux dont Us monastères suât cloîtrés.

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cains.

Au contraire, les congrégation

celles du Très-Saint-Rédempteur, de la Mission, let Bionnaires diocésains, les tertiaires, même rivant ea communauté, et tout.- lepi. par

eux simples, sont régies par des dispositions particulières. Cf. Bouix, Tractatui dt part. II, sect. i, c. iii, Paris, 1857, p. 218-321

III. Ci.ôti RE DES RELIGIEUSES. — I inscriptions concernant cette discipline tutélaire sont plus étendues et plus strictes pour les religieuses que pour les religieux. Sans doute, même pour les religieuses, le principe de la claustration stricte n’est pas non plus un éléments i sa ntiels de la vie régulière. Mais alin de mieux garantir la femme contre sa propre mobilité, contre les séductionextérieures, l’Église, a qui elle demande lumière et protection dans sesinstitutsoffii lui impose, avec les vœux solennels, la clôture rigoureuse, l’obligation de se tenir, même matériellement, à l’abri des entraînements qui pourraient l’induire à dévier des voies de la perfection.

Avant d’en arriver à une législation précise, l’Église a toujours recommandé la clôture aux monastères des religieuses. Nonobstant l’opinion de quelques auteurs, assignant l’origine de la clôture rigoureuse à la î de saint François d’Assise, les exemples de cette discipline, spontanément admise antérieurement par de pieuses communautés, ne manquent pas. Ainsi, dès le xii’- siècle, la clôture était observée cbez Us religieuses de l’ordre de Citeaux. Les bénédictines, n’appartenant pas à la réforme de Citeaux, sollicitèrent et obtinrent du saint-siège le privilège d’une clôture absolue. Le premier monastère de religieuses, fondé par saint Dominique, fut établi sous le régime de la clôture perpétuelle. Puis saint François d’Assise prescrivit la clôture active et passive continuelle aux religieuses de sainte Claire. Analecta juvis pontifiai, 3< série, p. <.

Enfin Boniface VIII, const. Periadoso, proscrivit les sorties des religieuses hors de leurs couvents. La célèbre constitution imposait la loi de la clôture perpétuelle à toutes les religieuses présentes et futures, dans quelques pays et sous quelques règles qu’elles fussent établies. Interdiction de sortir, sauf pour maladie grave et contagieuse ; défense d’admettre qui que ce soit dans le monastère, sans motifs raisonnables et sans autorisation. Boniface VIII n’ajouta aucune sanction à ces prescriptions et ne fulmina pas de censures. Ce fui le concile de Trente qui, plus tard, entra dans cette voie. Sess. XXV, Dv regularibus, c. v. Les constitutions de saint Pie V, Circa pastoralis officii, *) mai 1506. et de Grégoire XIII, l’bi gvatiæ, 13 juin 1575 ; Dubia quse emergunt, 23 décembre 1581. complétèrent les dispositions antérieures ; elles prononcèrent une excommunication, réservée au saint-siège, contre les religieuses qui sortiraient du couvent, sinon pour les trois motifs prévus, ainsi que contre les supérieurs qui les aut. nient à franebir la clôture. Depuis les décrets de saint Pie V, la jurisprudence du saint-siège est de n’aco

les veux solennels qu’aux instituts adoptant la clôture

papale. Benoit XIV renouvela les constitutions dt

prédécesseurs, t lit disparaître les abus qui s’étaient introduits au sujet de la clôture des ivb. nst.

Socrarttni virginum, 1 er juin 1741 ; Cum - vir

ginum, ’S janvier 1742 ; Gravissimo animi mœrore, 31 octobre 1749.

Aujourd’hui, toute la question est réglée par la constitution Apostolicæ scdis, part. II, a. 6, qui sanctionne les violations de la clôture des religieuses : Violantes clausuram monialium, cujuscumque generis aut conditionis, aut sexus aut œlatis fuerint, in earum monastcria absque légitima licenlia ingrediendo ; pariterque eos in-Iroducentes vel admittenles, itemque moniales ab illa cxeunles, extra casus ac formam a S. Pio V in c.onst. Decori præscriptam. Sont frappés d’excommunication majeure réservée au souverain pontife, tous ceux qui pénètrent, sans autorisation légitime, dans les couvents cloîtrés des religieuses, à quelque classe, condition, sexe ou âge, qu’ils appartiennent. En suivant l’ordre indiqué dans cette disposition légale, nous traiterons de la violation de la clôture des religieuses : 1° par l’entrée des étrangers ; 2° parla sortie des religieuses.

1° Violation de la clôture des religieuses par l’entrée des étrangers dans le cloître. — 1. Les termes absolus de la déclaration pontificale n’admettent aucune exception dans la défense générale de franchir la clôture des religieuses. Nul ne peut se prévaloir de son origine, de sa condition, de son sexe, de son âge. Néanmoins, dans ce cas, comme dans bien d’autres circonstances, le temps, les mœurs, les événements ont tempéré le caractère absolu de la lettre de la loi. Nombre d’auteurs embrassèrent l’opinion qui autorisait les rois, les empereurs et les chefs d’État à pénétrer dans les monastères des professes. Leur motif était que ces personnages doivent être mentionnés spécialement, lorsqu’il est question de censures, voir t. il, col. 2127-2128, de suppression de privilèges consacrés par le droit ancien. Néanmoins, <lepuis la révocation catégorique de tous ces privilèges dans la constitution Salutare in catholica Ecclesia de lienoit XIV, révocation que sembleconfirmer le silence de la constitution de Pie IX, ce sentiment nous paraît peu défendable.

2. A raison du caractère général de cette défense et de la sanction qui la corrobore, on s’est demandé si les enfants n’ayant pas encore sept ans étaient visés dans ces prohibitions. Quelques canonistes ont voulu les y comprendre. Les autres ont fait observer avec raison, que les enfants de cet âge ne sont pas tenus à l’observation des lois positives de l’Eglise. Par conséquent, un enfant n’ayant pas sept ans, qui franchirait la limite de la clôture, doit être considéré comme irresponsable.

Ce qu’il importe d’éclaircir, c’est de savoir si les professes cloîtrées peuvent, sans encourir l’excommunication, introduire dans le couvent des enfants des deux sexes n’ayant pas atteint l’âge de raison ?

La question doit être envisagée au point de vue du droit général ; car si des règles, approuvées par le saintsiège ou par les évoques, interdisent de pareilles admissions, sous quelque censure que ce soit, ces dispositions font loi. Avant la promulgation de la constitution de Pie IX, renseignement de l’Ecole, basé sur le texte du concile de Trente et les déclarations multiples des Congrégations romaines, tenait que les religieuses étaient passibles d’excommunication, si elles introduisaient les enfants de cette catégorie dans l’enceinte du monastère. La nouvelle disposition pontificale paraît également catégorique : Violante* clausuram monialium cujusu aut œtalis fuerint…, eos introduceutes vel admittenles. Les mots : cujuscumque œtatis, s’appliquent-ils aux enfants qui n’ont pas sept ans ? I.a jurisprudence ancienne se prononçait pour l’affirmative. Ceux qui aujourd’hui s’y opposent, affirment que les enfants étant incapables de violer la clôture, les uses qui les admettent ne peuvent encourir la pp sente censure, puisqu’elles n’admettent pas des vio-I iteura de la clôture. On répond à cette argumentation que le discernement, qui manqueà l’enfance et l’exempte

de l’excommunication, est suppléé par la malice de celles qui l’introduisent ou l’admettent. Car dans le cas présent, ce qui l’emporte, ce n’est pas autant la circonstance de l’entant qui se laisse faire et conduire passivement, que l’acte de la personne qui l’admet. Les enfants que l’on mène dans la clôture, en violation de la rèyle, fournissent matière et occasion de l’application de la censure aux introducteurs.

Ajoutons que la constitution de Pie IX frappe de censure toute personne cujuscumque œtatis, qui pénètre dans la clôture, sans permission. Or un enfant qui entrerait dans le couvent, afin de voir une parente, une bienfaitrice mourante, est parfaitement susceptible de recevoir une autorisation régulière. Par conséquent, les religieuses, qui l’accueilleraient sans cette permission, violeraient certainement la loi de la clôture : admittenles absque légitima licenlia ingredientes.

Enfin, l’esprit de la loi ne milite pas moins en faveur de cette conclusion. Le but, poursuivi par le législateur dans l’imposition de la clôture, est de soustraire les religieuses aux émotions extérieures, de garantir leurs cœurs des affections sensibles, propres à les jeter dans l’agitation. Or, comme le font remarquer les canonistes, l’entrée des enfants de tout sexe dans la clôture est de nature à en troubler la quiétude et à provoquer de nombreuses fautes.

3. Par suite de cette même disposition, les religieuses cloîtrées ne peuvent recevoir comme pensionnaires des jeunes filles à qui elles donneraient l’éducation et l’instruction. On a voulu arguer de l’incontestable utilité de ces pensionnats pour en autoriser l’établissement. Mais cette considération, qui peut valoir pour déterminer l’autorité ecclésiastique à entrer dans la voie des dispenses, ne suffit pas pour proclamer la légitimité du procédé. Le concile de Trente et la constitution de Pie IX sont formels sur l’exclusion de toute personne des limites claustrales.

Sans doute le saint-siège se montre aujourd’hui plus facile dans la concession des dispenses ; néanmoins, il continue à imposer des conditions qui indiquent le maintien du principe. Ainsi les classes doivent être séparées de l’habitation des religieuses, de façon que les jeunes filles y pénètrent par une porte extérieure. Les maîtresses passent par une porte intérieure, déterminée, pour se rendre dans leurs classes respectives. Tous les canonistes affirment la nécessité d’une permission du saint-siège, pour que les religieuses cloîtrées puissent accepter des pensionnaires. Cf. Revue des sciences ecclésiastiques, l. lxxv, p. 415 ; Bouix, Tractatus de jure regularium, part. IV, sect. iii, c. v, q. i, ii, Paris, 1857, p. 668-671.

4. Cependant le droit commun a dû prévoir les cas d’exceptions, de force majeure, où l’introduction des étrangers dans la clôture des religieuses s’impose.

a) En général, le souverain pontife se réserve de donner cette autorisation. Les évêques peuvent aussi l’octroyer, dans le cas de nécessité ; de même, le vicaire général, muni d’un mandat spécial ; le chapitre pendant la vacance du siège ; l’abbé régulier, qui aurait le couvent sous sa juridiction immédiate, pourvu que l’évêque agrée son permis.

b) Les auteurs ramènent à trois catégories de fails, les causes légitimes, urgentes, de l’admission des étrangers dans les couvents.

a. Nécessités corporelles des religieuses. — Pour ce motif, les médecins, les charpentiers, les maçons, les serruriers, etc., dont les services quotidiens sont nécessaires dans la maison, restent autorisés à y pénétrer. Les personnes choisies pour ces services doivent être aulant que possible irréprochables ; elles ne pourront se trouver dans le couvent, ni avant le lever, ni après le coucher du soleil, sauf le médecin et le confesseur ; elles ne peuvent déléguer’des suppléants et doivent pré".v,

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i i p ni. de n’user de leur permission qu’en ca

réelle nécessité, di r éjourner dans l’intérieur qui le temps requis pour l’accomplissement de leur lâche.

h. Nécessité » spirituelles des religieuse » . - Le confesseur des religieuses pourra pénétrer dans la clôture, pour administrer aux infirmes et aux invalides les menta l < * pénitence, <i eucharistie et d’extrême-onction. Pour prêter assistance : ’i l’heure de la mort, le coi seur, après avoir administré le viatique, eat autorisé é rentrer dans la clôture, revêtu du surplise ! de l’étole. cens qui -^ « » 1 1 1 ainsi admis par le droit à franchir la clôture doivent être accompagnés. Les confesseurs i.’doivent pas, sous peine de censure, entrer dans le monastère, ni pour i.iire la conduite ans médecins, aux chirurgiens, aux ouvriers ; ni franchir la grille pour les

honneurs funèbres à rendre ; iux religieuses ; ni sous

prétexte de bénir les cellules ou d’exorciser les lieux

ou les personnes. Les évoques ont le droit de visiter les monastères ; les supérieurs réguliers jouissent de ce même privilège, pour les maisons ressortissant à leur juridiction.

c. Nécessités concernant le monastère. — Les réparations intérieures à faire dans le monastère, les déplacements ou l’enlèvement d’objets mobiliers, présentant trop de diflicultés pour les femmes, sont des causes suffisantes pour légitimer l’entrée des architectes, des entrepreneurs et autres ouvriers. Lorsque les inti

de la maison réclament qu’un homme d’alfaires en compulse les archives, les documents qu’il ne serait pas prudent de transporter au dehors, on peut autoriser l’homme de loi à faire le travail dans l’intérieur de la maison. Il en serait de même pour les hommes nécessaires à l’expulsion des malfaiteurs que les religieuses ne pourraient refouler ; pour les ouvriers qui doivent ranger les fûts de viii, d’huile et autres objets de consommation ; bien qu’ils ne puissent franchir la clôture pour décharger les fruits d’où doivent être extraits le vin, l’huile ; c’est un travail qui doit se faire dehors.

d. L’extrême nécessité fait taire la loi et ses sanctions. Dans ces cas, on peut et on doit pénétrer dans la clôture : si un incendie éclate dans l’intérieur du monastère, si un prêtre est appelé en toute hâte à l’occasion d’un grave accident qui a fait des victimes, ou d’un mal foudroyant qui a atteint un membre de la communauté, on doit sans hésiter passer outre aux prohibitions. On peut en faire autant, de droit naturel, quand il s’agit de se dérober soi-même à un grave danger. Kn dehors des exceptions énoncées, toute personne de l’intérieur, coopérant physiquement ou moralement à l’introduction des étrangers dans la clôture des religieuses, tombe sous les censures ecclésiastiques.

2° Violation de la clôture par la sortie des religieuses.

— La constitution Apostoticæ sedis s’exprime ainsi à ce sujet : Itemque moniales ab illa [clausura) exeuntes extra casus ac formant a S. Pio V in constitutione Decori prsescriptam. Encourent généralement l’excommunication lalse sententiæ, réservée au souverain pontife, les religieuses qui sortent de la clôture, en dehors des cas prévus par la constitution Decori de saint Pie V et au mépris des formalités prescrites.

1. Dans l’ancien droit, Boniface VIII avait ramené les motifs de sortie du monastère cloitré à un cas unique, la maladie. Saint Pie V mitigea cette rigueur, en complétant la mesure précédente par l’admission de certaines exceptions qui paraissent s’imposer de droit naturel. D’après la constitution Decori de ce pontife, les raisons d’incendie, de lèpre et d’épidémie, firent partie îles motifs de dispense de clôture.

a) Incendie, — Les commentateurs sont unanimes à déclarer que le motif premier des clauses dérogalivrs à la loi de clôture justifie quelques autres cas d’exception fondés sur les mêmes raisons ; selon eux. la clause d’incendie a été admise en raison du péril où se trouve la

vie des religieuses, quand le monast a flammes.

Il en résultera qu en d’un motif équivalent, ou

à plus fort jpérieur, la loi de la clôture cesse

d’obliger pour < ni dans lu

lion du législateur,

menace di iu milieu -es d’un

tremblement de terre, ou par unie dune Inondation ; - il se produit une invasion de brigands, une irruption de troupes ennemies, d infidèles, d’hérétiqu toutes ces circonstan ieni plus pn i ieux encore

que l’existence temporelle sont mis en grand péril. les religieuses doivent-elles les mettre en cherchant leur salul dans la fuite.

b) Lrpre. — L’ensemble des canoni- -ous cette dénomination les maladies graves et con

qui obligent les r< ligieuses atteintes a se tenir de tout contæl avec la communauté, sous p.-iii muniquer l’infection. Cependant si la contagion peut être évitée, en isolant la malade dans une aile > : maison, la religieuse ne doit pas quitter la mai Dans le cas où le changement de climat, une cure d’eau paraissent nécessaires, il faut s’adresser.u saml-pour en obtenir l’autorisation.

c) Épidémie. — Sous le nom d’épidémies sont comprises certaines maladies passagères, malignes, provenant de causes générales et se répandant facilement dans la population. On met au nombre des maladies pouvant faire autoriser la sortie des infirmes, le choléra, la fièvre typhoïde, le typhus et la fièvre jaune. U ne suffit pas dans ces circonstances que le motif réel de sortie existe, la permission des supérieurs est requise. D’après la constitution Decori de saint Pie Y, la permission de sortie des religieuses professes doit être libellée par écrit.

Une réponse du Saint-Office, du 22 décembre 1880, ad 2um, déclare que les religieuses ne peuvent sortir de la clôture que pour les causes exprimées dans la constitution Decori, nonobstant la coutume contraire. Le canoniste contemporain, 1883, t vi, p. 260-261.

2. En dehors de ces cas, les théologiens n’admettent guère de légèreté de matière dans la violation active de la clôture par les professes. Ils déclarent que la re’igieuse, qui s’éloignerait de vingt centimètres en dehors de la porte, encourrait la censure ; celle qui pénétrerait dans l’espace situé entre la clôture et le loc aux étrangers ; dans le tour qu’elle dirigerait vers le parloir ; dans l’église ouverte aux séculiers ; dans les locaux réservés aux personnes de service : qui monterait sur le toit, sur les arbres de l’intérieur dominant la clôture, sur les fenêtres, etc., serait passible des peines ecclésiastiques. Le Saint-Siège n’admet pas qu’on transfère d’un couvent à un autre les religieuses incorrigibles. Il préfère qu’on les sécularise. Il ne veut pas qu’une religieuse quitte le monastère, afin de fonder une autre maison, ni qu’elle se rende à l’appel des membres d’une autre communauté qui l’auraient élue comme supérieure.

Afin d’éviter toute occasion dangereuse, il est interdit, sous peine de faute mortelle, à tous les séculiers de pénétrer habituellement dans les parloirs des couvents sans permission et sans raison légitime. Les religieuses qui recevraient ces personnes, à moins que ce ne soient des parents du premier ou du second degré, commettraient la même faute, i On cherche quelquefois à se dédommager, par les conversations que l’on a avec les personnes du dehors, de la solitude et du silence que l’on trouve au-dedans. « Gautrelet, Traité de l’état religieux, t. i, p. 336.

Les religieux ne peuvent converser avec les religieuses, même leurs parentes. s.ms la permission de l’ordinaire, même un instant, sous peine de foule grave. LVvèquene peut leur accorder cette permission que pour leurrentes du premier OU second degré ; el cela, quatre fois l’an seulement, à heures et jours fixes ; en dehors de l’avent, du carême, du vendredi, du samedi, des vigiles et des fêles. La communication par intermédiaire, par signes, est également interdite, pour les mêmes motifs. Pour les correspondances écrites, il est nécessaire d’observer les lois particulières des diverses maisons ou les traditions en vigueur.

3. Enfin rappelons qu’il y a deux sortes de clôture : la clôture papale et la clôture épiscopale. La première est établie comme règle de droit commun, par le chef de l’Église. C’est à elle et à elle seule que s’appliquent les prohibitions et les censures dont nous venons de parler. Nul autre que le souverain pontife ne peut la modifier, l’abroger, ou en dispenser. La clôture épiscopale est établie par le chef du diocèse ; il en dicte les conditions, règle les exceptions et les sanctions.

Régulièrement, les communautés à vœux simples, comme le sont celles des religieuses en France, depuis la grande Révolution, ne sont pas soumises à la clôture papale, mais à la clôture épiscopale. Cette jurisprudence différente appliquée par la cour de Rome aux instituts religieux de notre pays, selon qu’ils se composent d’hommes ou de femmes, s’explique par des raisons de haute convenance et aussi par la différence naturelle existant entre la situation d’un religieux et celle d’une religieuse.

Néanmoins, il arrive que le souverain pontife modifie, quand il le juge opportun, l’application de ce principe. Ainsi : a) en France, depuis l’annexion de la Savoie et^ du comté de Nice, les religieuses de ces pays conservent les vœux solennels, avec toutes leurs conséquences ; b) les religieuses du couvent de Saint-François de Sales à Reggio en Sicile et les religieuses du Saint-Rédempteur à Policastro sont autorisées, malgré leurs vœux simples, à conserver le privilège de la clôture papale.

Fn dehors des cas où l’autorité pontificale intervient, les religieuses à vœux simples doivent se soumettre aux régies particulières qui les concernent, aux traditions de leurs maisons et surtout aux décisions des ordinaires. Les évêques sont les supérieurs-nés de ces congrégations et le saint-siège leur laisse beaucoup de latitude pour régler leur administration spirituelle et résoudre les cas douteux ou difficiles.

Bonacina, Tractatus de clausura et de pœnis eam violanlibus impositis, dans Opéra omnia, Lyon, 1654, 1. 1, p. 591-660 ; Tliiers, De la clôture des religieuses, in-1’2, Paris, 1681 ; Petitdidier, Traité de la clôture des maisons religieuses de l’un et de l’autre sexe, in-12, Nancy, 1762 ; Ferraris, Prompta bililiotheca, Mont-Cassin, 1845, t. ii, V Conventus, a. 3, p. 785-791 ; 1853, t. v, v* Moniales, a. 3, p. 530-545 ; André, Dictionnaire de droit canonique, édit. Wagner, Paris, 1894, t. I, p. 428-435 ; Kirchenlexikon, t. iii, col. 443-447 ; i. Pennacchi, Commentaria in const. Apostulie.se sedis, Rome, 1883, t. I, p. 701-804 ; t. ii, p. 264-265, et tous les commentaires de la bulle A postolicx sedis, voir t. I. col. 1617-1618.

R. DOLIIAGARAY.