Dictionnaire philosophique/Garnier (1878)/Bulle

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Éd. Garnier - Tome 18
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BULLE[1].

Ce mot désigne la boule ou le sceau d’or, d’argent, de cire, ou de plomb, attaché à un instrument, ou charte quelconque. Le plomb pendant aux rescrits expédiés eu cour romaine porte d’un côté les têtes de saint Pierre à droite, et de saint Paul à gauche. On lit au revers le nom du pape régnant, et l’an de son pontificat. La bulle est écrite sur parchemin. Dans la salutation le pape ne prend que le titre de serviteur des serviteurs de Dieu, suivant cette sainte parole de Jésus à ses disciples[2] : « Celui qui voudra être le premier d’entre vous sera votre serviteur. »

Des hérétiques prétendent que par cette formule, humble en apparence, les papes expriment une espèce de système féodal par lequel la chrétienté est soumise à un chef qui est Dieu, dont les grands vassaux saint Pierre et saint Paul sont représentés par le pontife leur serviteur, et les arrière-vassaux sont tous les princes séculiers, soit empereurs, rois, ou ducs.

Ils se fondent, sans doute, sur la fameuse bulle in Cœna Domini, qu’un cardinal diacre lit publiquement à Rome chaque année, le jour de la cène, ou le jeudi saint, en présence du pape, accompagné des autres cardinaux et des évêques. Après cette lecture, Sa Sainteté jette un flambeau allumé dans la place publique, pour marque d’anathème.

Cette bulle se trouve page 714, tome I du Bullaire. imprimé à Lyon en 1763, et page 118 de l’édition de 1727. La plus ancienne est de 1536. Paul III, sans manquer l’origine de cette cérémonie, y dit que c’est une ancienne coutume des souverains pontifes de publier cette excommunication le jeudi saint, pour conserver la pureté de la religion chrétienne, et pour entretenir l’union des fidèles. Elle contient vingt-quatre paragraphes, dans lesquels ce pape excommunie :

1° Les hérétiques, leurs fauteurs, et ceux qui lisent leurs livres ;

2° Les pirates, et surtout ceux qui osent aller en course sur les mers du souverain pontife ;

3° Ceux qui imposent dans leurs terres de nouveaux péages ;

10° Ceux qui, en quelque manière que ce puisse être, empêchent l’exécution des lettres apostoliques, soit qu’elles accordent des grâces, ou qu’elles prononcent des peines ;

11° Les juges laïques qui jugent les ecclésiastiques, et les tirent à leur tribunal, soit que ce tribunal s’appelle audience, chancellerie, conseil, ou parlement ;

15° Tous ceux qui ont fait ou publié, feront ou publieront des édits, règlements, pragmatiques, par lesquels la liberté ecclésiastique, les droits du pape et ceux du saint-siége seront blessés ou restreints en la moindre chose, tacitement ou expressément ;

14° Les chanceliers, conseillers ordinaires ou extraordinaires, de quelque roi ou prince que ce puisse être, les présidents des chancelleries, conseils ou parlements, comme aussi les procureurs généraux, qui évoquent à eux les causes ecclésiastiques ou qui empêchent l’exécution des lettres apostoliques, même quand ce serait sous prétexte d’empêcher quelque violence.

Par le même paragraphe le pape se réserve à lui seul d’absoudre lesdits chanceliers, conseillers, procureurs généraux et autres excommuniés, lesquels ne pourront être absous qu’après qu’ils auront publiquement révoqué leurs arrêts, et les auront arrachés des registres ;

20° Enfin le pape excommunie ceux qui auront la présomption de donner l’absolution aux excommuniés ci-dessus ; et afin qu’on n’en puisse prétendre cause d’ignorance, il ordonne :

21° Que cette bulle sera publiée et affichée à la porte de la basilique du prince des apôtres, et à celle de Saint-Jean de Latran ;

22° Que tous patriarches, primats, archevêques et évêques, en vertu de la sainte obédience, aient à publier solennellement cette bulle, au moins une fois l’an.

24° Il déclare que si quelqu’un ose aller contre la disposition de cette bulle, il doit savoir qu’il va encourir l’indignation de Dieu tout-puissant, et celle des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

Les autres bulles postérieures, appelées aussi in Cœna Domini, ne sont qu’ampliatives. L’article 21, par exemple, de celle de Pie V, de l’année 1567, ajoute au paragraphe 3 de celle dont nous venons de parler que tous les princes qui mettent dans leurs États de nouvelles impositions, de quelque nature qu’elles soient, ou qui augmentent les anciennes, à moins qu’ils n’en aient obtenu l’approbation du saint-siége, sont excommuniés ipso facto.

La troisième bulle in Cœna Domini, de 1610, contient trente paragraphes, dans lesquels Paul V renouvelle les dispositions des deux précédentes.

La quatrième et dernière bulle in Cœna Domini, qu’on trouve dans le Bullaire, est du 1er avril 1627. Urbain VIII y annonce qu’à l’exemple de ses prédécesseurs, pour maintenir inviolablement l’intégrité de la foi, la justice et la tranquillité publique, il se sert du glaive spirituel de la discipline ecclésiastique pour excommunier en ce jour, qui est l’anniversaire de la cène du Seigneur :

1° Les hérétiques ;

2° Ceux qui appellent du pape au futur concile ; et le reste comme dans les trois premières.

On dit que celle qui se lit à présent est de plus fraîche date, et qu’on y a fait quelques additions.

L’histoire de Naples par Giannone fait voir quels désordres les ecclésiastiques ont causés dans ce royaume, et quelles vexations ils y ont exercées sur tous les sujets du roi, jusqu’à leur refuser l’absolution et les sacrements, pour tâcher d’y faire recevoir cette bulle, laquelle vient enfin d’y être proscrite solennellement, ainsi que dans la Lombardie autrichienne, dans les États de l’impératrice-reine, dans ceux du duc de Parme, et ailleurs[3].

L’an 1580, le clergé de France avait pris le temps des vacances du parlement de Paris pour faire publier la même bulle in Cœna Domini. Mais le procureur général s’y opposa, et la chambre des vacations, présidée par le célèbre et malheureux Brisson, rendit le 4 octobre un arrêt qui enjoignait à tous les gouverneurs de s’informer quels étaient les archevêques, évêques, ou les grands-vicaires, qui avaient reçu ou cette bulle ou une copie sous le titre Litteræ processus, et quel était celui qui la leur avait envoyée pour la publier ; d’en empêcher la publication si elle n’était pas encore faite, d’en retirer les exemplaires, et de les envoyer à la chambre ; et en cas qu’elle fût publiée, d’ajourner les archevêques, les évêques, ou leurs grands vicaires, à comparaître devant la chambre, et à répondre au réquisitoire du procureur général ; et cependant de saisir leur temporel, et de le mettre sous la main du roi ; de faire défense d’empêcher l’exécution de cet arrêt, sous peine d’être puni comme ennemi de l’État et criminel de lèse-majesté ; avec ordre d’imprimer cet arrêt, et d’ajouter foi aux copies collationnées par des notaires comme à l’original même[4].

Le parlement ne faisait en cela qu’imiter faiblement l’exemple de Philippe le Bel. La bulle Ausculta, Fili, du 5 décembre 1301, lui fut adressée par Boniface VIII, qui, après avoir exhorté ce roi à l’écouter avec docilité, lui disait : « Dieu nous a établi sur les rois et les royaumes pour arracher, détruire, perdre, dissiper, édifier et planter, en son nom et par sa doctrine. Ne vous laissez donc pas persuader que vous n’ayez point de supérieur, et que vous ne soyez pas soumis au chef de la hiérarchie ecclésiastique. Qui pense ainsi est insensé ; et qui le soutient opiniâtrement est un infidèle, séparé du troupeau du bon pasteur. » Ensuite ce pape entrait dans le plus grand détail sur le gouvernement de France, jusqu’à faire des reproches au roi sur le changement de la monnaie.

Philippe le Bel fit brûler à Paris cette bulle, et publier à son de trompe cette exécution par toute la ville, le dimanche 11 février 1302. Le pape, dans un concile qu’il tint à Rome la même année, fit beaucoup de bruit, et éclata en menaces contre Philippe le Bel, mais sans venir à l’exécution. Seulement on regarde comme l’ouvrage de ce concile la fameuse décrétale Unam sanctam, dont voici la substance :

« Nous croyons et confessons une Église sainte, catholique et apostolique, hors laquelle il n’y a point de salut ; nous reconnaissons aussi qu’elle est unique, que c’est un seul corps qui n’a qu’un chef, et non pas deux comme un monstre. Ce seul chef est Jésus-Christ, et saint Pierre son vicaire, et le successeur de saint Pierre. Soit donc les Grecs, soit d’autres, qui disent qu’ils ne sont pas soumis à ce successeur, il faut qu’ils avouent qu’ils ne sont pas des ouailles de Jésus-Christ, puisqu’il a dit lui-même (Jean, chap. x, v. 16) qu’il n’y a qu’un troupeau et un pasteur.

« Nous apprenons que dans cette Église et sous sa puissance sont deux glaives, le spirituel et le temporel ; mais l’un doit être employé par l’Église et par la main du pontife ; l’autre pour l’Église et par la main des rois et des guerriers, suivant l’ordre ou la permission du pontife. Or il faut qu’un glaive soit soumis à l’autre, c’est-à-dire la puissance temporelle à la spirituelle ; autrement elles ne seraient point ordonnées, et elles doivent l’être selon l’apôtre. (Rom., chap, xiii, v. i.) Suivant le témoignage de la vérité, la puissance spirituelle doit instituer et juger la temporelle ; et ainsi se vérifie à l’égard de l’Église la prophétie de Jérémie (chap. i, v, 10) : Je t’ai établi sur les nations et les royaumes, etc. »

Philippe le Bel, de son côté, assembla les états généraux ; et les communes, dans la requête qu’ils présentèrent à ce monarque, disaient en propres termes : « C’est grande abomination d’ouïr que ce Boniface entende malement comme Boulgare (en retranchant l et a) cette parole d’esperitualité (en saint Matthieu, chapitre xvi, v. 19) : Ce que tu lieras en terre sera lié, au ciel ; comme si cela signifiait que s’il mettait un homme en prison temporelle, Dieu pour ce le mettrait en prison au ciel. »

[5] Clément V, successeur de Boniface VIII, révoqua et annula l’odieuse décision de la bulle Unam sanctam, qui étend le pouvoir des papes sur le temporel des rois, et condamne comme hérétiques ceux qui ne reconnaissent point cette puissance chimérique. C’est en effet la prétention de Boniface que l’on doit regarder comme une hérésie, d’après ce principe des théologiens : « On pèche contre la règle de la foi, et on est hérétique, non-seulement en niant ce que la foi nous enseigne, mais aussi lorsqu’on établit comme de foi ce qui n’en est pas. » (Joan. maj. m. 3, sent. dist. 37, q. 26.)

Avant Boniface VIII, d’autres papes s’étaient déjà arrogé dans des bulles les droits de propriété sur différents royaumes. On connaît celle où Grégoire VII dit à un roi d’Espagne : « Je veux que vous sachiez que le royaume d’Espagne, par les anciennes ordonnances ecclésiastiques, a été donné en propriété à saint Pierre et à la sainte Église romaine. »

Le roi d’Angleterre Henri II ayant aussi demandé au pape Adrien IV la permission d’envahir l’Irlande, ce pontife le lui permit, à condition qu’il imposât à chaque famille d’Irlande une taxe d’un carolus pour le saint-siége, et qu’il tînt ce royaume comme un fief de l’Église romaine : « Car, lui écrit-il, on ne doit pas douter que toutes les îles auxquelles Jésus-Christ, le soleil de justice, s’est levé, et qui ont reçu les enseignements de la foi chrétienne, ne soient de droit à saint Pierre, et n’appartiennent à la sacrée et sainte Église romaine. »

BULLES DE LA CROISADE ET DE LA COMPOSITION.

Si l’on disait à un Africain ou à un Asiatique sensé que, dans la partie de notre Europe où des hommes ont défendu à d’autres hommes de manger de la chair le samedi, le pape donne la permission d’en manger par une bulle, moyennant deux réales de plate, et qu’une autre bulle permet de garder l’argent qu’on a volé, que diraient cet Asiatique et cet Africain ? Ils conviendraient du moins que chaque pays a ses usages, et que dans ce monde, de quelque nom qu’on appelle les choses, et quelque déguisement qu’on y apporte, tout se fait pour de l’argent comptant.

Il y a deux bulles sous le nom de la Cruzada, la croisade : l’une, du temps d’Isabelle et de Ferdinand ; l’autre, de Philippe V.

La première vend la permission de manger les samedis ce qu’on appelle la grossura, les issues, les foies, les rognons, les animelles, les gésiers, les ris de veau, le mou, les fressures, les fraises, les têtes, les cous, les hauts-d’ailes, les pieds.

La seconde bulle, accordée par le pape Urbain VIII, donne la permission de manger gras pendant tout le carême, et absout de tout crime, excepté celui d’hérésie.

Non-seulement on vend ces bulles, mais il est ordonné de les acheter ; et elles coûtent plus cher, comme de raison, au Pérou et au Mexique qu’en Espagne. On les y vend une piastre. Il est juste que les pays qui produisent l’or et l’argent payent plus que les autres.

Le prétexte de ces bulles est de faire la guerre aux Maures, Les esprits difficiles ne voient pas quel est le rapport entre des fressures et une guerre contre les Africains ; et ils ajoutent que Jésus-Christ n’a jamais ordonné qu’on fît la guerre aux mahométans sous peine d’excommunication.

La bulle qui permet de garder le bien d’autrui est appelée la bulle de la composition. Elle est affermée, et a rendu longtemps des sommes honnêtes dans toute l’Espagne, dans le Milanais, en Sicile et à Naples. Les adjudicataires chargent les moines les plus éloquents de prêcher cette bulle. Les pécheurs qui ont volé le roi ou l’État, ou les particuliers, vont trouver ces prédicateurs, se confessent à eux, leur exposent combien il serait triste de restituer le tout. Ils offrent cinq, six, et quelquefois sept pour cent aux moines, pour garder le reste en sûreté de conscience ; et, la composition faite, ils reçoivent l’absolution.

Le frère prêcheur[6] auteur du Voyage d’Espagne et d’Italie, imprimé à Paris, avec privilége, chez Jean-Baptiste de L’Épine, s’exprime ainsi sur cette bulle[7] : « N’est-il pas bien gracieux d’en être quitte à un prix si raisonnable, sauf à en voler davantage quand on aura besoin d’une plus grosse somme ? »

BULLE UNIGENITUS.

La bulle in Cœna Domini indigna tous les souverains catholiques, qui l’ont enfin proscrite dans leurs États ; mais la bulle Unigenitus n’a troublé que la France. On attaquait dans la première les droits des princes et des magistrats de l’Europe ; ils les soutinrent. On ne proscrivait dans l’autre que quelques maximes de morale et de piété ; personne ne s’en soucia, hors les parties intéressées dans cette affaire passagère ; mais bientôt ces parties intéressées remplirent la France entière. Ce fut d’abord une querelle des jésuites tout-puissants, et des restes de Port-Royal écrasé.

Le prêtre de l’Oratoire Quesnel, réfugié en Hollande, avait dédié un commentaire sur le Nouveau Testament au cardinal de Noailles, alors évêque de Châlons-sur-Marne. Cet évêque l’approuva, et l’ouvrage eut le suffrage de tous ceux qui lisent ces sortes de livres.

Un nommé Le Tellier, jésuite, confesseur de Louis XIV, ennemi du cardinal de Noailles, voulut le mortifier en faisant condamner à Rome ce livre qui lui était dédié, et dont il faisait un très-grand cas.

Ce jésuite, fils d’un procureur de Vire en basse Normandie, avait dans l’esprit toutes les ressources de la profession de son père. Ce n’était pas assez de commettre le cardinal de Noailles avec le pape, il voulut le faire disgracier par le roi son maître. Pour réussir dans ce dessein, il fit composer par ses émissaires des mandements contre lui, qu’il fit signer par quatre évêques. Il minuta encore des lettres au roi, qu’il leur fit signer.

Ces manœuvres, qui auraient été punies dans tous les tribunaux, réussirent à la cour ; le roi s’aigrit contre le cardinal ; Mme de Maintenon l’abandonna.

Ce fut une suite d’intrigues dont tout le monde voulut se mêler d’un bout du royaume à l’autre ; et plus la France était malheureuse alors dans une guerre funeste, plus les esprits s’échauffaient pour une querelle de théologie.

Pendant ces mouvements, Le Tellier fit demander à Rome par Louis XIV lui-même la condamnation du livre de Quesnel, dont ce monarque n’avait jamais lu une page. Le Tellier, et deux autres jésuites, nommés Doucin et Lallemant, extrairent cent trois propositions que le pape Clément XI devait condamner ; la cour de Rome en retrancha deux, pour avoir du moins l’honneur de paraître juger par elle-même.

Le cardinal Fabroni, chargé de cette affaire, et livré aux jésuites, fit dresser la bulle par un cordelier nommé frère Palerme, Élie capucin, le barnabite Terrovi, le servite Castelli, et même un jésuite nommé Alfaro.

Le pape Clément XI les laissa faire ; il voulait seulement plaire au roi de France, qu’il avait longtemps indisposé en reconnaissant l’archiduc Charles, depuis empereur, pour roi d’Espagne. Il ne lui en coûtait, pour satisfaire le roi, qu’un morceau de parchemin scellé en plomb, sur une affaire qu’il méprisait lui-même.

Clément XI ne se fit pas prier ; il envoya la bulle, et fut tout étonné d’apprendre qu’elle était reçue presque dans toute la France avec des sifflets et des huées. « Comment donc ! disait-il au cardinal Carpegne, on me demande instamment cette bulle, je la donne de bon cœur, et tout le monde s’en moque ! »

Tout le monde fut surpris en effet de voir un pape, qui, au nom de Jésus-Christ, condamnait comme hérétique, sentant l’hérésie, malsonnante, et offensant les oreilles pieuses, cette proposition : « Il est bon de lire des livres de piété le dimanche, surtout la sainte Écriture ; » et cette autre : « La crainte d’une excommunication injuste ne doit pas nous empêcher de faire notre devoir. »

Les partisans des jésuites étaient alarmés eux-mêmes de cette censure ; mais ils n’osaient parler. Les hommes sages et désintéressés criaient au scandale, et le reste de la nation au ridicule.

Le Tellier n’en triompha pas moins jusqu’à la mort de Louis XIV ; il était en horreur, mais il gouvernait. Il n’est rien que ce malheureux ne tentât pour faire déposer le cardinal de Noailles ; mais ce boute-feu fut exilé après la mort de son pénitent. Le duc d’Orléans, dans sa régence, apaisa ces querelles en s’en moquant. Elles jetèrent depuis quelques étincelles ; mais enfin elles sont oubliées, et probablement pour jamais. C’est bien assez qu’elles aient duré plus d’un demi-siècle. Heureux encore les hommes s’ils n’étaient divisés que pour des sottises qui ne font point verser le sang humain !


  1. Questions sur l’Encyclopédie, troisième partie, 1770. (B.)
  2. Matthieu, chapitre xx, v. 27. (Note de Voltaire.)
  3. Le pape Ganganelli, informé des résolutions de tous les princes catholiques, et voyant que les peuples à qui ses prédécesseurs avaient crevé les deux yeux commençaient à en ouvrir un, ne publia point cette fameuse bulle le jeudi de l’absoute l’an 1770. (Note de Voltaire.)
  4. Le rejet de la bulle in Cœna Domini devint un des articles les plus importants de ce qu’on nomma les libertés de l’Église gallicane. (G. A.)
  5. Cet alinéa et les deux qui le suivent n’existaient pas en 1770. Ils furent ajoutés dans les éditions de Kehl. (B.)
  6. Le P. Labat.
  7. Tome V, page 210. (Note de Voltaire.)