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LIVRE 4 CHAPITRE 20
du concile national assemblé à Orleans en cinq cens onze.
nous avons déja observé que Gregoire De Tours ne disoit rien de ce concile, et nous avons même allégué le silence qu’il garde à ce sujet, comme une des preuves qui montrent qu’on ne sçauroit contredire la vérité d’aucun fait particulier, arrivé dans les tems dont il a écrit l’histoire, en se fondant sur la raison ; que l’historien ecclésiastique des francs, n’en a point parlé. En effet, il est si vrai, que le concile dont notre historien ne dit pas un mot, a été assemblé, que nous en avons les actes, où nous apprenons, qu’il fut tenu sous le consulat de Félix, c’est-à-dire, l’année cinq cens onze de l’ère chrétienne. On peut les voir dans le premier volume des conciles des Gaules, par le pere Sirmond. Voici la substance de la lettre que les évêques qui se trouverent à cette assemblée, écrivirent à Clovis. " tous les évêques ausquels le roi Clovis a ordonné de s’assembler dans Orleans,… etc. " les évêques qui intervinrent au concile dont nous parlons, se trouverent au nombre de trente ; ce qui paroît par leurs signatures mises au bas des actes de cette assemblée. Du nombre de ces prélats étoient les métropolitains, et, pour parler le langage des siecles suivans, les archevêques de Bordeaux, de Bourges, de Rouen, et d’Euse. Si tous les évêques, dont les sieges étoient dans des cités soumises à l’obéissance de Clovis, se fussent trouvés au concile d’Orleans, nous ferions l’énumération des vingt-six autres prélats qui en souscrivirent les actes. Ce seroit un moyen de donner à connoître avec plus de certitude, quelles étoient alors précisément les cités comprises dans le royaume de Clovis. Mais les évêques de plusieurs cités, qui constamment étoient dans ce tems-là du royaume de Clovis, ne vinrent pas à notre concile. Saint Remy, par exemple, ne s’y trouva point. Ainsi, comme l’on ne peut inferer de l’absence d’un évêque, que sa cité ne fût point alors sous la domination de Clovis, on ne sçauroit connoître précisément par les souscriptions du concile d’Orleans, quelles étoient, quand il fut tenu, les cités renfermées dans les limites du royaume de ce prince. Quoique nous nous soyons interdit de traiter les matieres ecclésiastiques, nous ne laisserons pas de rapporter ici quelques-uns des canons du concile d’Orleans, parce qu’ils sont très-propres à montrer quel étoit alors l’état politique des Gaules, et principalement à faire voir que Clovis laissoit vivre les romains des Gaules suivant le droit romain, et que ce prince entendoit que les évêques qui étoient encore alors presque tous de cette nation, jouîssent paisiblement de tous les droits, distinctions, et prérogatives dont ils étoient en possession sous le regne des derniers empereurs. Voici le premier canon de notre concile. " conformément aux saints canons et aux loix impériales concernant les homicides, les adulteres, et les voleurs,… etc. " il ne faut pas méditer long-tems sur ce canon, pour voir qu’il donnoit une grande considération à l’épiscopat dans un pays, où la plûpart des habitans vivoient suivant le droit romain, qui attribuoit au simple citoyen le droit de demander et de poursuivre la mort de ceux qui étoient coupables d’un crime capital commis contre lui ou contre les siens, et qui autorisoit ainsi le particulier à requerir que le criminel fût condamné au dernier supplice ; ce qui n’est permis aujourd’hui qu’au ministere public. Il étoit encore bien aisé de faire évader le coupable de l’église où il avoit pris son azile, quand la partie refusoit d’entendre à une transaction que l’évêque jugeoit équitable. Le second canon du concile d’Orleans dit : " tout ravisseur qui se sera réfugié dans les aziles de l’église,… etc. " nonobstant l’abus énorme qu’on faisoit tous les jours du droit de donner azile aux criminels contre la justice, ce droit n’a pas laissé d’être exercé jusques dans le seiziéme siecle. Les predecesseurs de François Premier avoient été obligé à se contenter de le restraindre autant qu’il avoit été possible, mais ce prince vint enfin à bout d’abolir dans son royaume le droit de pouvoir donner aucun azile contre les ministres de la justice, aux personnes qu’ils poursuivent. Quelle considération la derniere loi que nous avons rapportée, ne devoit-elle pas, dans une societé politique où la servitude avoit lieu, donner à ceux qui étoient les dispensateurs de cette loi ? Il n’est donc pas étonnant que les ecclésiastiques eussent alors un si grand crédit. Les laïques étoient tous les jours obligés d’avoir recours à eux, même pour des interêts temporels : et d’un autre côté, les immunités et les privileges des ecclésiastiques se trouvoient être en si grand nombre, que le prince étoit réputé perdre en quelque façon celui de ses sujets qui se faisoit d’église. Voilà pourquoi un laïque ne pouvoit, sans la permission expresse de son souverain, entrer dans l’état ecclésiastique. Le quatriéme canon de notre concile d’Orleans statue sur ce point-là, ce qu’on va lire. " quant à l’entrée dans la cléricature, nous ordonnons… etc. " suivant l’apparence, ce qui est dit dans ce canon : que personne ne puisse être admis à la cléricature, sans un ordre du roi, ou sans le consentement du juge, signifie que les francs ne pourront point y être admis, sans un ordre exprès du roi, mais que les romains y pourront être admis sur la simple permission du sénateur qui faisoit la fonction de premier magistrat dans leur cité. On voit bien que le motif qui avoit engagé les peres du concile d’Orleans à statuer concernant les francs, ce qui étoit statué dès le tems des empereurs concernant les soldats, étoit l’interêt general de la patrie, et le respect dû au souverain. Cette loi ne regardoit-elle pas aussi les soldats romains qui servoient sous Clovis ? Je le crois ; c’est tout ce que j’en puis dire. Ce qui est certain, c’est que dans le tems que Marculphe a compilé ses formules, c’est-à-dire, sous les derniers rois de la premiere race : l’usage general du royaume étoit encore, qu’aucun franc ne pût s’engager dans la cléricature, sans une permission que le prince se réservoit à lui seul de pouvoir accorder. Quant à la derniere sanction de notre canon, celle qui ordonne que les fils, les petits-fils, et les arriere-petits-fils de ceux qui avoient vêcu dans la cléricature, demeureront sous le pouvoir et sous la jurisdiction des évêques, elle s’explique suffisamment par l’usage pratiqué en France jusques à l’ordonnance renduë par le roi François Premier sur les representations du chancelier Guillaume Poyet, et qu’on appella dans le tems l’ ordonnance guillemine . Personne n’ignore qu’avant cette ordonnance, non-seulement les juges d’église connoissoient de plusieurs procès entre personnes laïques desquels ils ne connoissent plus aujourd’hui, mais que tous les clercs, dont la plûpart étoient mariés, et exerçoient plusieurs professions, même celle des armes, ne pouvoient être cités dans leurs causes personnelles que devant les tribunaux ecclésiastiques. Ces clercs solus , c’est ainsi qu’on les nommoit, pouvoient donc, sans perdre leur privilege de cléricature, se marier une fois, pourvû qu’ils épousassent une fille. Ils pouvoient encore s’habiller de toutes sortes de couleurs, pourvû qu’ils ne se bigarassent point, c’est-à-dire, pourvû qu’il n’entrât point d’étoffes de differentes couleurs dans une des pieces de leur vêtement. Un clerc solu , par exemple, pouvoit à son choix porter une robbe ou verte ou rouge, mais il ne pouvoit point, sans décheoir de son état, se vêtir d’une robbe faite en partie d’étoffe verte, et en partie d’étoffe rouge. Je reviens au concile d’Orleans. Il paroît bien par le cinquiéme de ces canons que Clovis n’avoit point été ingrat des services que les ecclésiastiques lui avoient rendus, et qu’il avoit employé d’autres moyens que la force et la violence pour faire reconnoître son autorité dans la partie des Gaules qui lui étoit soumise. Ce cinquiéme canon dit : " quant aux redevances et aux fonds de terre, dont le roi notre souverain a fait don… etc. " le canon suivant dit : " si quelqu’un ose intenter un procès… etc. " le septiéme canon montre bien quelle étoit pour lors l’autorité des évêques sur tout le clergé séculier et régulier. " les abbés, les prêtres, et les clercs,… etc. " comme il y avoit des maîtres qui n’auroient pas voulu donner certain esclave pour le quadruple du prix que valoit au marché un esclave de même âge et de mêmes talens que le leur, soit parce que cet esclave leur avoit servi de secretaire dans des affaires délicates, soit par d’autres motifs, on jugera si le canon suivant devoit donner de la considération aux évêques lorsqu’il leur attribue en quelque façon, le pouvoir d’ordonner, et par conséquent d’affranchir, moyennant une somme modique, tous les esclaves qu’ils voudroient. " si quelqu’évêque confere la prêtrise ou le diaconat à un esclave… etc. " nous pourrons voir un jour que sous la troisiéme race, les seigneurs temporels prétendoient heriter du serf qui avoit été ordonné sans leur participation, même lorsqu’il étoit parvenu à l’épiscopat, tant le droit des maîtres sur leurs esclaves, ausquels le concile d’Orleans donne une si forte atteinte, étoit alors generalement respecté. Le neuviéme canon statue, que les prêtres convaincus de crimes capitaux, seront privés de leurs fonctions, ainsi que de la communion des fidéles ; et le neuviéme, que les clercs héretiques, qui après une conversion sincere, auront été reçus dans le giron de l’église, seront habilités à faire les fonctions ecclésiastiques, en recevant d’un évêque catholique l’imposition des mains. Il statue encore, que les églises, où les visigots ariens avoient exercé leur culte, seroient bénites de nouveau, avant qu’on y pût celebrer le service divin. Le onziéme défend aux fideles qui s’étoient mis en penitence, de quitter leur état ; et il déclare excommuniés ceux qui le quitteroient avant que d’avoir reçû l’absolution. Il est défendu dans le treiziéme canon, aux femmes que les prêtres et les diacres avoient épousées avant que d’être engagés dans l’état ecclesiastique, et dont ensuite ils se seroient séparés pour prendre les ordres, de contracter du vivant de leur premier mari un second mariage. Le quatorziéme ordonne, que le revenu des fonds appartenans à une église, demeureront entierement à la disposition de l’évêque ; mais qu’il n’aura que la moitié des oblations, et que l’autre moitié sera partagée entre les ecclesiastiques du second ordre. Comme je ne vois rien dans la plûpart des autres canons du concile d’Orleans qui répande aucune lumiere sur l’objet principal de mes recherches, je n’en donnerai point une notion particuliere, et je me contenterai de rapporter la substance de ceux de ces canons qui peuvent servir à l’éclaircir. Le dix-huitiéme défend au frere d’épouser la veuve de son frere, et au mari d’épouser la sœur de la femme dont il est veuf. Le vingt-troisiéme canon dit : " au cas que par un motif humain, quelqu’évêque ait donné des familles serves,… etc. " on sçait la force que le droit romain donne à la prescription. Ainsi pour ne point penser que ce canon si hardi attentoit à l’autorité du prince, il faut se souvenir que les prelats qui composoient le concile d’Orleans, disent dans leur lettre à Clovis : que les decrets qu’ils lui communiquent ont besoin de son approbation et de son consentement. On observera encore qu’autant qu’il est possible de le sçavoir, Clovis est le premier des princes chrétiens, qui ait exempté les droits temporels appartenans aux églises de pouvoir être prescrits conformément aux loix civiles par le laps de trente années. Ce ne fut que pendant le regne des enfans de Clovis, que Justinien fit une loi pour ordonner dans les pays qui étoient encore soumis à l’autorité des empereurs ; qu’on ne pourroit plus opposer aux prétentions des églises en affaires temporelles, la prescription de trente années, et qu’on ne pourroit à l’avenir alleguer contre ces droits aucune prescription moindre que la centenaire. Procope qui nous informe de l’édit de Justinien, en fait même un sujet de reproche contre ce prince, qu’il accuse d’avoir agi par interêt dans cette occasion. Quant au trentiéme canon de ce concile, qui défend plusieurs sortes de divinations, nous en avons déja parlé à l’occasion du présage que Clovis, lorsqu’il marchoit contre Alaric, voulut tirer de ce que verroient et entendroient ceux qu’il envoyoit porter ses offrandes au tombeau de saint Martin, dans le moment qu’ils entreroient dans l’église bâtie sur ce tombeau. Un roi qui auroit porté une couronne héreditaire dans sa maison depuis plusieurs siécles, n’auroit pas laissé d’être obligé à de grandes déferences pour les prélats qui gouvernoient alors l’église des Gaules, soit à cause du pouvoir que leur dignité leur donnoit, soit à cause du crédit que procuroit à la plûpart d’entr’eux leur mérite personnel. Comme nous l’avons déja remarqué, il n’y eut jamais en même tems parmi les évêques de ce pays-là, autant de saints et de grands personnages qu’il y en avoit durant le cinquiéme siecle et dans le commencement du sixiéme. Ainsi Clovis assis sur un trône nouvellement établi, ne pouvoit pas mieux faire que d’attacher les évêques à ses interêts, en leur donnant toutes les marques possibles d’estime et d’amitié. Voici en quels termes ce prince s’explique lui-même sur l’importance, dont il lui étoit de gagner l’affection des personnages, illustres par leur mérite et par leur sainteté. " quand nous recherchons l’amitié des serviteurs de Dieu,… etc. " c’est de la chartre donnée par Clovis en faveur de l’abbé du Moustier-Saint-Jean, et dont nous avons déja rapporté plusieurs fragmens, que les paroles qu’on vient de lire sont tirées. L’histoire de Clovis contient plusieurs marques de sa deference pour saint Remy, et l’on a tout lieu de penser, que notre prince s’étoit si bien trouvé d’avoir suivi les conseils qu’il avoit reçûs étant encore payen, de cet évêque, qu’il les suivit toute sa vie. Le lecteur n’aura point oublié que saint Remy avoit écrit dès-lors à Clovis, qu’il l’exhortoit à vivre en bonne intelligence avec les évêques dont les sieges étoient dans la province du roi des saliens, afin de trouver plus de facilité dans l’exercice des fonctions de ses dignités. La vie de saint Vast évêque d’Arras, fait foi, que Clovis avoit beaucoup d’amitié pour lui. Nous voyons dans celle de saint Mesmin, l’affection qu’il avoit pour Euspicius premier abbé de Mici, et la vie de saint Melaine évêque de Rennes, nous apprend encore, que ce prélat fut un des conseillers les plus accredités de notre premier roi chrétien. Nous sçaurions bien d’autres faits concernant la vénération de Clovis pour les saints personnages de son tems, si nous sçavions un peu mieux l’histoire du cinquiéme et du sixiéme siécle.