L’Encyclopédie/1re édition/AMIRAUTÉ

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AMIRAUTÉ, (Jurisprud.) est une Jurisdiction qui connoît des contestations en matiere de marine & de commerce de mer. Il y a en France des siéges particuliers d’Amirauté dans tous les ports ou havres du Royaume, dont les appellations se relevent aux siéges généraux, lesquels sont au nombre de trois en tout, dont un à la Table de Marbre de Paris, un autre à celle de Rouen, & l’autre à Rennes ; les appels de ceux-ci se relevent aux Parlemens dans le ressort desquels ils sont situés.

Ce Tribunal connoît de tous les délits & différens qui arrivent sur les mers qui baignent les côtes de France, de toutes les actions procédantes du commerce qui se fait par mer, de l’exécution des sociétés pour raison dudit commerce & des armemens, des affaires de compagnies érigées pour l’augmentation du commerce ; en premiere instance des contestations qui naissent dans les lieux du ressort du Parlement de Paris, où il n’y a point de siéges particuliers d’Amirauté établis, & par appel des sentences des Juges particuliers établis dans les villes & lieux maritimes.

Il est composé de l’Amiral de France, qui en est le chef, d’un Lieutenant général, d’un Lieutenant particulier, d’un Lieutenant criminel, de cinq Conseillers, d’un Procureur du Roi, de trois Substituts, d’un Greffier, & de plusieurs Huissiers.

L’Amirauté des Provinces-Unies a un pouvoir plus étendu : outre la connoissance des contestations en matiere de Marine & de commerce de mer, elle est chargée du recouvrement des droits que doivent les marchandises qu’on embarque & débarque dans les ports de la République, & de faire construire & équiper les vaisseaux nécessaires pour le service des Etats-Généraux. Elle est divisée en cinq colléges, & juge en dernier ressort des matieres qui sont de sa connoissance.

L’Amirauté d’Angleterre ne differe pas beaucoup de celle de France. Il est à remarquer seulement que dans tous les siéges d’Amiraute, tant les particuliers que le général & souverain qui réside à Londres, toutes les procédures se font au nom de l’Amiral, & non pas au nom du Roi. Il faut encore remarquer cette différence, que l’Amirauté d’Angleterre a deux sortes de procédures : l’une particuliere à cette Jurisdiction ; & c’est de celle-là qu’elle se sert dans la connoissance des cas arrivés en pleine mer ; l’autre conforme à celle usitée dans les autres Cours : & c’est de celle-ci qu’elle se sert pour les cas de son ressort, qui ne sont point arrivés en pleine mer, comme les contestations survenues dans les ports ou havres, ou à la vûe des côtes.

L’Amirauté d’Angleterre comprend aussi une Cour particuliere, appellée Cour d’équité, établie pour régler les différends entre Marchands. (H-Z)