L’Encyclopédie/1re édition/AUBAIN

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Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 863).
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AUBAIN, s. m. est un étranger qui séjourne dans le royaume sans y être naturalisé. Voyez Naturalisation.

Si l’aubain meurt en France, ses biens sont acquis au roi, si ce n’est qu’il en ait fait donation entre vifs, ou qu’il laisse des enfans nés dans le royaume. Voyez Aubaine.

Les enfans d’un François qui a séjourné en pays étranger, n’y sont point aubains.

Quelques peuples alliés de la France ne sont point non plus réputés aubains : tels sont les Suisses, les Savoyards, les Ecossois, les Portugais & les Avignonois ; qui sont réputés naturels & régnicoles, sans avoir besoin de lettres de naturalité. Les Anglois même sont exempts du droit d’aubaine, au moins pour ce qui est mobilier, en vertu de l’art. 13 du traité d’Utrecht.

Un étranger qui ne séjourne en France qu’en passant, & qui ne s’y domicilie point ; comme un marchand venu à une foire, un particulier venu à la poursuite d’un procès, un ambassadeur pendant tout le tems de sa résidence, ne sont point censés aubains. Nous avons aussi un édit de 1569, qui exempte du droit d’aubaine tous étrangers allant & venant, ou retournant des foires de Lyon, demeurant, séjournant ou résidant en la ville de Lyon, & négociant sous la faveur & priviléges d’icelle, sans toutefois y comprendre les immeubles réels, ni les rentes constituées. Voyez Étranger. (H)