L’Encyclopédie/1re édition/COMPARAISON

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COMPARAISON, s. f. (Philos. Log.) opération de l’esprit dans laquelle nous considérons diverses idées, pour en connoître les relations par rapport à l’étendue, aux degrés, au tems, au lieu, ou à quelqu’autre circonstance.

Nous comparons en portant alternativement notre attention d’une idée à l’autre, ou même en la fixant en même tems sur plusieurs. Quand des notions peu composées font une impression assez sensible pour attirer notre attention sans effort de notre part, la comparaison n’est pas difficile : mais on y trouve de plus grandes difficultés à mesure qu’elles se composent davantage, & qu’elles font une impression plus legere. Elles sont, par exemple, communément plus aisées en Géométrie qu’en Métaphysique.

Avec le secours de cette opération de l’esprit, nous rapprochons les idées les moins familieres de celles qui le sont davantage ; & les rapports que nous y trouvons établissent entre elles des liaisons très propres à augmenter & à fortifier la mémoire, l’imagination, & par contre-coup la réflexion.

Quelquefois après avoir distingué plusieurs idées, nous les considérons comme ne faisant qu’une même notion : d’autres fois nous retranchons d’une notion quelques-unes des idées qui la composent ; c’est ce qu’on nomme composer & décomposer ses idées. Par le moyen de ces opérations nous pouvons les comparer sous toutes sortes de rapports, & en faire tous les jours de nouvelles combinaisons.

Il n’est pas aisé de déterminer jusqu’à quel point cette faculté de comparer se trouve dans les bêtes : mais il est certain qu’elles ne la possedent pas dans un fort grand degré, & qu’elles ne comparent leurs idées que par rapport à quelques circonstances sensibles attachées aux objets mêmes. Pour ce qui est de la puissance de comparer qu’on observe dans les hommes, qui roule sur les idées générales & ne sert que pour les raisonnemens abstraits, nous pouvons assûrer probablement qu’elle ne se rencontre pas dans les animaux.

Il n’y a rien que l’esprit humain fasse si souvent, que des comparaisons : il compare les substances avec les modes ; il compare les substances entre elles, & les modes entre eux ; il s’applique à démêler ce qu’ils ont de commun d’avec ce qu’ils ont de différent, ce qu’ils ont de liaison d’avec ce qu’ils ont de contrariété ; & par tous ces examens il tâche de découvrir les relations que les objets ont entre eux.

Toute comparaison roule pour le moins sur deux objets ; & il faut 1° que ces objets que l’on compare existent, ou puissent exister : car l’impossible ne se conçoit pas, & si on le concevoit, il ne seroit pas impossible : 2° il faut avoir l’idée de l’un & de l’autre, sans quoi l’esprit ne sauroit ce qu’il fait quand il les compare : 3° appercevoir ces deux idées d’un seul coup, & se les rendre présentes en même tems.

Quand on compare, par exemple, deux pieces de monnoie, ou on les regarde l’une & l’autre d’un seul coup d’œil, ou l’on conserve l’idée de la premiere qu’on a vûe, & on la consulte dans le tems qu’on jette les yeux sur la seconde ; car si l’on n’avoit plus d’idée de cette premiere, il ne seroit pas possible de décider si elle est égale à la seconde, ou si elle en differe.

Deux objets nous peuvent être présens en même tems, sans que nous les comparions : il y a donc un acte de l’esprit qui fait la comparaison ; & c’est cet acte qui constitue l’essence de ce qu’on appelle relation, rapport, lequel acte est tout entier chez nous.

Comme en comparant des objets ensemble, il regne entre eux divers rapports de figure, d’étendue, de durée, & d’autres accidens, on se sert de ces rapports en qualité d’images & d’exemples pour illustrer ses pensées, soit en conversation, soit par écrit : mais il ne faut pas leur donner une valeur plus étendue, ni prendre les similitudes pour des identités ; ce seroit une source féconde d’erreurs & de méprises, dont on doit d’autant plus se garder, que nous sommes naturellement disposés à y donner notre acquiescement. Il est commode à l’esprit humain de trouver dans une idée familiere, l’image ressemblante d’un objet nouveau : voilà pourquoi ces images qui roulent sur les rapports lui plaisent ; & comme il les aime, parce qu’elles lui épargnent du travail, il ne se fatigue pas à les examiner, & il se persuade aisément qu’elles sont exactes. Bien-tôt il se livre aux charmes de cette idée, qui ne peut cependant tendre qu’à gâter le jugement, & à rendre l’esprit faux.

Quelquefois même ce goût à chercher des rapports de ressemblance, fait qu’on en suppose où il n’y en a point, & qu’on voit dans les objets tout ce que l’imagination présente. Mais quand on ne supposeroit rien, quand ces ressemblances existeroient, quelque exactes qu’elles puissent être entre deux objets de différente espece, elles ne forment point une identité ; elles ne concluent donc rien en matiere de raisonnement. C’est pourquoi la Logique abandonne les images, les ressemblances, à la Rhétorique & à la Poésie, qui s’en sont emparées sous le nom de comparaisons, pour en faire le plus brillant usage, ainsi qu’on le verra dans l’article suivant. Cet article est de M. le Chevalier de Jaucourt.

Comparaison, s. f. (Rhét. & Poés.) figure de Rhétorique & de Poésie, qui sert à l’ornement & à l’éclaircissement d’un discours ou d’un poëme.

Les comparaisons sont appellées par Longin, & par d’autres rhéteurs, icones, c’est-à-dire images ou ressemblances. Telle est cette image, pareil à la foudre, il frappe, &c. il se jette comme un lion, &c. Toute comparaison est donc une espece de métaphore. Mais voici la différence. Quand Homere dit qu’Achille va comme un lion, c’est une comparaison ; mais quand il dit du même héros, ce lion s’élançoit, c’est une métaphore. Dans la comparaison ce héros ressemble au lion ; & dans la métaphore, le héros est un lion. On voit par-là que quoique la comparaison se contente de nous apprendre à quoi une chose ressemble, sans indiquer sa nature, elle peut cependant avoir l’avantage au-dessus de la métaphore, d’ajoûter, quand elle est juste, un nouveau jour à la pensée.

Pour rendre une comparaison juste, il faut 1° que la chose que l’on y employe soit plus connue, ou plus aisée à concevoir, que celle qu’on veut faire connoître : 2° qu’il y ait un rapport convenable entre l’une & l’autre : 3° que la comparaison soit courte autant qu’il est possible, & relevée par la justesse des expressions. Aristote reconnoît dans sa rhétorique, que si les comparaisons sont un grand ornement dans un ouvrage quand elles sont justes, elles le rendent ridicule quand elles ne le sont pas : il en rapporte cet exemple ; ses jambes sont tortues ainsi que le persil.

Non-seulement les comparaisons doivent être justes, mais elles ne doivent être ni basses, ni triviales, ni usées, ni mises sans nécessité, ni trop étendues, ni trop souvent répétées. Elles doivent être bien choisies. On peut les tirer de toutes sortes de sujets, & de tous les ouvrages de la nature. Les doubles comparaisons qui sont nobles & bien prises, font un bel effet en Poésie ; mais en Prose l’on ne doit s’en servir qu’avec beaucoup de circonspection. Les curieux peuvent s’instruire plus amplement dans Quintilien, liv. V. ch. ij. & liv. VIII. ch. iij.

Quoique nous adoptions les comparaisons dans toutes sortes d’écrits en Prose, il est pourtant vrai que nous les goûtons encore davantage dans ceux qui tracent la peinture des hommes, de leurs passions, de leurs vices, & de leurs vertus. Art. de M. le Chevalier de Jaucourt.

Comparaison d’Ecritures, (Jurispr.) est la vérification qui se fait d’une écriture ou signature dont on ne connoît pas l’auteur, en la comparant avec une autre écriture ou signature reconnue pour être de la main de celui auquel on attribue l’écriture ou signature contestée.

C’est une des preuves que l’on peut employer pour connoître quel est le véritable auteur d’une écriture ou signature : car la vérification peut en être faite en trois manieres ; savoir par la déposition des témoins qui attestent avoir vû faire en leur présence l’écriture dont il s’agit ; ou par la déposition de témoins qui n’ont pas à la vérité vû faire l’écrit, mais qui attestent qu’ils connoissent que l’écriture & signature est d’un tel, pour l’avoir vû écrire & signer plusieurs fois ; & enfin la derniere sorte de preuve que l’on employe en cette matiere, est la déposition des experts, qui après comparaison faite des deux écritures, déclarent si elles leur paroissent de la même main, ou de deux mains différentes.

La comparaison d’écritures est usitée, tant en matiere civile qu’en criminelle.

L’usage de cette preuve en matiere civile est fort ancien ; il en est parlé en quelques endroits du code & des novelles.

Comme on admettoit pour pieces de comparaison des écritures privées, Justinien ordonna d’abord par la loi comparationes, ch. de fide instrum. qu’on se serviroit de pieces authentiques, & qu’on ne pourroit se servir d’écritures privées qu’elles ne fussent signées de trois témoins.

Par sa novelle 49. il mit deux exceptions à cette loi pour les écritures privées, qu’il permit d’employer pour pieces de comparaison, lorsqu’elles étoient produites par celui contre lequel on vouloit se servir de pieces de comparaison ; ou lorsque l’écriture privée étoit tirée d’un dépôt public.

Mais par sa novelle 73. il restraignit tellement l’usage de la preuve par comparaison d’écritures, qu’il est vrai de dire que son intention étoit qu’on y eût peu d’égard, du moins en matiere civile.

Dans la préface de cette novelle, il dit que quelques-uns de ses prédécesseurs avoient admis cette preuve, que d’autres l’avoient rejettée ; que ces derniers en avoient reconnu l’abus, en ce que les faussaires s’exerçoient à contrefaire toute sortes d’écritures ; & qu’on ne peut bien juger de la qualité d’un acte faux par le seul rapport qu’il a avec un acte véritable, attendu que la fausseté n’est autre chose que l’imitation d’une chose vraie ; qu’il avoit lui-même reconnu les inconvéniens de cette preuve, étant arrivé qu’en Arménie un contrat d’échange tenu pour faux par les experts, fut néanmoins reconnu véritable par tous les témoins qui l’avoient signé.

La disposition de cette novelle est assez compliquée : l’empereur défend de vérifier aucune piece par comparaison d’écritures, si la piece que l’on veut faire vérifier n’est signée de trois témoins dignes de foi, ou d’un notaire, ou de deux témoins sans reproche, ou du moins si elle n’est passée en présence de trois témoins irreprochables. Il veut de plus que le notaire & les témoins qui auront signé avec la partie, reconnoissent leur signature au bas de l’acte : que si le notaire reconnoît la sienne, en ce cas c’est une piece publique, qui n’a point besoin d’être vérifiée par comparaison : que si c’est un acte signé de trois témoins, ou seulement écrit en leur présence sans être signé d’eux, ou même s’il est reçû par un notaire en présence de deux témoins, mais que le notaire soit depuis décédé, ou ne soit plus en état de déposer ; en ce cas Justinien veut qu’outre la vérification par comparaison d’écritures, les témoins qui ont signé reconnoissent tous leur seing, & qu’en outre soit qu’ils ayent signé ou non, ils déposent si l’écriture vérifiée par experts a été faite en leur présence de la même main dont les experts ont jugé qu’elle étoit écrite : que si les témoins & le notaire ne sont plus vivans, leur signature soit vérifiée ainsi que celle de la partie : que si l’acte ne se trouve pas signé du nombre de personnes publiques ou de témoins qui est ordonné, la seule comparaison d’écritures ne sera jamais suffisante pour que l’on y ajoûte foi ; & qu’en ce cas, après la vérification faite, le juge s’en rapportera au serment décisoire de la partie qui veut se servir de la piece contestée. Enfin la novelle ajoûte encore que si les contrats sont de peu d’importance, ou passés à la campagne, on n’y desire pas ces formalités ; mais qu’à l’égard de tous les autres, la seule comparaison d’écritures ne suffit pas pour y faire ajoûter foi ; & la raison qu’en donne la loi, c’est que la ressemblance des écritures est trop suspecte, que c’est une voie qui a souvent induit en erreur, & que l’on ne doit pas s’y rapporter tant que l’on ne voit pas de meilleure preuve.

Les interpretes du droit ont tous parlé de la comparaison d’écritures, conformément à la novelle 73. & entre autres Cujas, qui tient que la simple comparaison d’écritures ne fait point de foi, qu’elle ne peut être regardée au plus que comme une semi-preuve qui peut obliger le juge de déférer le serment à la partie qui soûtient la vérité de l’acte ; & que pour faire preuve il faut que le rapport des experts soit appuyé de la signature des témoins & de leur déposition.

Il y a beaucoup de docteurs qui pensent que dans les cas mêmes portés par la novelle 73. on doit encore être fort reservé sur la foi qu’on ajoûte à la ressemblance des écritures : d’autres vont jusqu’à dire qu’elle ne fait pas toûjours une semi-preuve ; & quelques-uns enfin nient qu’elle fasse même la plus legere présomption.

Il est néanmoins certain dans notre usage que la preuve par comparaison d’écritures est admise, tant en matiere civile qu’en matiere criminelle.

Elle est admise en matiere civile par l’ordonnance d’Orléans, art. 145. par celle de 1539, art. 92. par celle de Charles IX. du mois de Janvier 1565 ; & enfin par l’ordonnance de 1667, tit. xij. art. 5.

La forme en est reglée pour les matieres civiles par cette derniere ordonnance : il y est dit que les reconnoissances & vérifications d’écritures privées se feront partie présente ou dûement appellée, pardevant le rapporteur, ou s’il n’y en a point, pardevant l’un des juges qui sera commis sur une simple requête, pourvû, & non autrement, que la partie contre laquelle on prétend se servir des pieces soit domiciliée ou présente au lieu où l’affaire est pendante, sinon que la reconnoissance se fera devant le juge royal ordinaire du domicile de la partie ; & que s’il échet de faire quelque vérification, elle sera faite pardevant le juge où le procès principal est pendant.

Les pieces & écritures dont on poursuit la reconnoissance ou vérification, doivent être communiquées à la partie en présence du juge ou commissaire.

Faute par le défendeur de comparoir à l’assignation, on donne défaut contre lui, pour le profit duquel si on prétend que l’écriture soit de sa main, elle est tenue pour reconnue ; & si elle est d’une autre main, on permet de la vérifier tant par témoins, que par comparaison d’écritures publiques ou authentiques.

La vérification par comparaison d’écritures se fait par experts sur les pieces de comparaison dont les parties conviennent, & à cette fin on les assigne au premier jour.

Enfin si au jour de l’assignation l’une des parties ne compare pas, ou ne veut pas nommer des experts, la vérification se fait sur les pieces de comparaison par les experts nommés par la partie présente, & par ceux qui seront nommés par le juge au lieu de la partie refusante & défaillante.

Telles sont les formalités prescrites par l’ordonnance de 1667, pour les vérifications d’écritures privées par pieces de comparaison en matiere civile.

Cette preuve étoit aussi admise en matiere criminelle chez les Romains, du moins en matiere de faux, comme il paroît par une loi de l’empereur Constantin, qui est la seconde au code Théodosien, & la vingt-deuxieme dans le code Justinien, ad legem Corneliam de falsis.

M. Le Vayer de Boutigny célebre avocat au parlement, & depuis maître des requêtes, a fait une savante dissertation dans la cause fameuse de Jean Maillart, où il s’attache d’abord à faire voir en général qu’il y a peu de certitude dans la comparaison d’écritures, & qu’elle ne fait pas seule preuve, même en matiere civile : il prétend qu’elle ne doit point avoir lieu, sur-tout en matiere criminelle ; qu’elle n’a été admise par aucune loi dans ces sortes de matieres ; que la loi n’y admet que trois sortes de preuves, savoir la preuve par titres, la preuve par témoins, & les indices indubitables & plus clairs que le jour.

Mais malgré l’érudition qui regne dans cet ouvrage, il est certain présentement que la preuve par comparaison d’écritures est admise en matiere criminelle aussi-bien qu’en matiere civile, ainsi qu’il résulte de l’ordonnance criminelle de 1670, & de l’ordonnance du mois de Juillet 1737, concernant le faux principal & incident.

La premiere de ces deux ordonnances, tit. jx. du faux principal & incident, ne dit autre chose de la preuve par comparaison d’écritures, sinon que les moyens de faux étant trouvés pertinens ou admissibles, la preuve en sera ordonnée tant par titres que par témoins, & par comparaison d’écritures & signatures, par experts qui seront nommés d’office par le même jugement, sauf à les recuser ; que les pieces inscrites de faux & celles de comparaison, seront mises entre les mains des experts, après avoir prêté serment & leur rapport délivré au juge, suivant qu’il est prescrit par l’art. 12. du titre de la descente sur les lieux, de l’ordonance de 1667 ; que s’il y a charge, les juges pourront decréter & ordonner que les experts seront répétés séparément en leur rapport, recollés & confrontés ainsi que les autres témoins.

L’ordonnance du faux regle les formalités de la preuve par comparaison d’écritures.

Il est dit, tit. j. du faux principal, que sur la requête ou plainte en faux, soit par la partie publique ou par la partie civile, il sera ordonné qu’il sera informé des faits portés en la requête ou plainte, & ce tant par titres que par témoins, comme aussi par experts, ensemble par comparaison d’écritures ou signatures, le tout selon que le cas le requerra ; que lorsque le juge n’aura pas ordonné en même tems ces différens genres de preuve, il pourra y être suppléé, s’il y échet, par une ordonnance ou un jugement.

Que quand la preuve par comparaison d’écritures aura été ordonnée, les procureurs du Roi ou ceux des hauts justiciers, & la partie civile, s’il y en a, pourront seuls fournir les pieces de comparaison, sans que l’accusé puisse être reçû à en présenter de sa part ; si ce n’est comme il sera dit ci-après, & ceci doit être observé, à peine de nullité.

On ne peut admettre pour pieces de comparaison, que celles qui sont authentiques par elles mêmes ; & on regarde comme telles les signatures apposées aux actes passés devant notaires ou autres personnes publiques, tant séculieres qu’ecclésiastiques, dans les cas où elles ont droit de recevoir des actes en cette qualité.

On répute aussi authentiques à cet effet les signatures étant aux actes judiciaires faits en présence du juge & du greffier, & aussi les pieces écrites & signées par celui dont il s’agit de comparer l’écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, procureur, huissier, sergent, & en général comme faisant, à quelque titre que ce soit, fonction de personne publique.

On peut aussi admettre pour pieces de comparaison, les écritures ou signatures privées qui auroient été reconnues par l’accusé ; mais hors ce cas, ces sortes d’écritures & signatures ne peuvent être reçues pour pieces de comparaison, quand même elles auroient été vérifiées avec l’accusé sur la dénégation qu’il en auroit faite, à peine de nullité.

L’ordonnance laisse à la prudence du juge, suivant l’exigence des cas, & notamment lorsque l’accusation de faux ne tombe que sur un endroit de la piece qu’on prétend être faux ou falsifié, d’ordonner que le surplus de la piece servira de piece de comparaison.

Si les pieces indiquées pour comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge doit ordonner qu’elles seront apportées, suivant ce qui est ordonné pour les pieces arguées de faux ; & les pieces admises pour comparaison doivent demeurer au greffe pour servir à l’instruction, & ce quand même les dépositaires d’icelles offriroient de les représenter toutes les fois qu’il seroit nécessaire, sauf aux juges à y pourvoir autrement s’il y échet, pour les registres des baptêmes, mariages & sépultures, & autres dont les dépositaires auroient continuellement besoin.

Sur la présentation des pieces de comparaison par la partie publique ou civile, & sans qu’il soit besoin de requête, il doit être dressé procès-verbal de ces pieces au greffe ou autre lieu du siége destiné aux instructions, en présence de la partie publique & de la partie civile s’il y en a, à peine de nullité.

L’accusé ne peut être présent à ce procès-verbal, aussi à peine de nullité.

A la fin de ce procès-verbal, & sur la requisition ou les conclusions de la partie publique, le juge doit statuer sur l’admission ou rejet des pieces, à moins qu’il n’ordonne qu’il en sera réferé par lui au siége, auquel cas il y doit être pourvû par le conseil, après que le procès-verbal a été communiqué à la partie publique & civile.

Si les pieces de comparaison sont rejettées, la partie civile, s’il y en a, ou la partie publique, sont tenues d’en rapporter ou indiquer d’autres dans le délai qui leur a été prescrit, sinon il y sera pourvû.

Dans tous les cas où les pieces de comparaison sont admises, elles doivent être paraphées, tant par le juge que par la partie publique & par la partie civile, s’il y en a & si elle peut signer ; sinon il faut en faire mention, le tout à peine de nullité.

En procédant à l’audition des experts, ce qui se fait toûjours dans cette matiere par voie d’information & non de rapport, les pieces de comparaison, lorsqu’il en a été fourni, le procès-verbal de présentation de ces pieces, & l’ordonnance ou jugement qui les a reçûs, doivent être remis à chacun des experts, pour les voir & examiner séparément & en particulier sans déplacer ; & il faut faire mention de la remise & examen de ces pieces dans la déposition de chaque expert, sans qu’il en soit dressé aucun procès-verbal.

On ne doit point représenter les pieces de comparaison aux autres témoins, à moins que le juge en procédant à l’information, récollement ou confrontation de ces témoins, ne juge à-propos de leur représenter ces pieces ou quelques unes d’icelles, auquel cas elles doivent être paraphées par les témoins.

Les pieces de comparaison ou autres qui doivent être représentées aux experts, ne peuvent être représentées aux accusés avant la confrontation.

En tout état de cause les juges peuvent ordonner d’office ou sur la requête de la partie publique ou civile, que l’accusé sera tenu de faire un corps d’écriture tel qu’il lui sera dicté par les experts, ce qui sera fait par procès-verbal au greffe ; & à la fin du procès-verbal le juge peut ordonner que ce corps d’écriture sera reçû par piece de comparaison, & que les experts seront entendus par voie de déposition sur ce qui peut résulter du corps d’écriture comparé avec les pieces fausses ; ce qui a lieu quand même ils auroient déjà déposé sur d’autres pieces de comparaison : le juge peut néanmoins en ce cas nommer d’autres experts ou en adjoindre de nouveaux aux premiers, mais cela doit être fait par délibération du siége.

Si les experts sont incertains ou d’avis différens, le juge peut ordonner qu’il sera fourni de nouvelles pieces de comparaison.

Lors du récollement des experts & de la confrontation, les pieces de comparaison doivent être représentées aux experts & aux accusés, à peine de nullité.

En cas que l’accusé demande par requête qu’il soit remis de nouvelles pieces de comparaison entre les mains des experts, les juges ne pourront y avoir égard qu’après l’instruction achevée & par délibération de conseil sur le vû du procès, à peine de nullité.

Si la requête de l’accusé est admise, le jugement doit lui être prononcé dans les 24 heures, & le juge l’interpellera d’indiquer les pieces, ce qu’il sera tenu de faire sur le champ : le juge peut néanmoins lui accorder un délai, mais ce délai ne peut être prorogé ; & l’accusé ne peut présenter dans la suite d’autres pieces que celles qu’il a indiquées, sauf à la partie publique ou civile à les contester.

Les écritures ou signatures privées de l’accusé ne peuvent être reçûes pour pieces de comparaison, encore qu’elles eussent été par lui reconnues ou vérifiées avec lui, si ce n’est du consentement de la partie publique & civile, s’il y en a, à peine de nullité.

Le procès-verbal de présentation des pieces indiquées par l’accusé, doit être fait en sa présence & par lui paraphé, s’il le peut ou veut faire ; sinon il en sera fait mention, à peine de nullité ; & si l’accusé n’est pas prisonnier & ne se présente pas au procès-verbal, il y sera procédé en son absence lui dûement appellé.

En procédant à l’information sur ces pieces, on remettra aussi les anciennes aux experts, avec les procès-verbaux de présentation & les ordonnances ou jugemens de réception.

La partie civile ou publique peuvent produire de nouvelles pieces de comparaison en tout état de cause, quand même on n’auroit pas permis à l’accusé d’en indiquer.

Lorsqu’il y a des pieces indiquées de part & d’autre, le juge peut ordonner sur le tout une même information par experts.

Si l’accusé demande de nouveaux experts sur les pieces de comparaison anciennes ou nouvelles, on ne peut l’ordonner qu’après l’instruction achevée par délibération de conseil, à peine de nullité.

Les nouveaux experts doivent toûjours être nommés d’office, à peine de nullité.

La nouvelle information peut être jointe au procès.

Dans le cas du faux incident, l’ordonnance veut que si les moyens de faux sont jugés admissibles, il soit ordonné qu’on en informera tant par titres que par témoins, par experts & par comparaison d’écritures ou signature, sans qu’il puisse être ordonné que les experts feront leur rapport sur les pieces prétendues fausses, ou qu’il sera procédé préalablement à la vérification d’icelles, à peine de nullité.

Les pieces de comparaison doivent être fournies par le demandeur ; & celles que présenteroit le défendeur ne peuvent être reçûes, si ce n’est du consentement du demandeur & de la partie publique, à peine de nullité ; sauf aux juges après l’instruction achevée à admettre le défendeur à fournir de nouvelles pieces de comparaison, s’il y échet.

On observe au surplus dans cette matiere, les mêmes regles qu’en matiere de faux principal, sur la qualité des pieces de comparaison & sur l’apport de ces pieces, sur la représentation qui en est faite aux témoins, & sur le paraphe des pieces.

Le procès-verbal de présentation des pieces de comparaison doit être fait en présence des parties ou elles dûement appellées ; les parties peuvent y comparoître par procureur, à moins que cela ne soit autrement ordonné : on y fait mention si le défendeur convient ou non des pieces : si elles ne sont pas reçues, on ordonne que le demandeur en fournira d’autres dans un certain délai.

Les pieces de comparaison sont remises aux experts de la même maniere qu’il a été dit ci-devant.

On observe aussi les mêmes regles quand le défendeur ou accusé demande à fournir de nouvelles pieces de comparaison, ou qu’il soit entendu de nouveaux experts.

Lorsqu’il s’agit de procéder à la reconnoissance des écritures & signatures en matiere criminelle, si l’accusé nie l’écriture, ou s’il est en défaut ou contumace, on ordonne que l’écriture sera vérifiée sur pieces de comparaison.

Le procès-verbal de présentation des pieces de comparaison se fait en présence de la partie publique & civile, s’il y en a, & de l’accusé, lequel pour cet effet est amené des prisons par ordre du juge, pour assister au procès-verbal sans aucune sommation ou sommation préalable ; on n’en fait point non plus lorsque la contumace est instruite contre l’accusé.

Quand il n’est pas dans les prisons & que la contumace n’est pas instruite, on le somme de comparoître au procès-verbal comme en matiere de faux principal ; cette sommation se fait en la forme prescrite par l’édit de Décembre 1680. concernant l’instruction de la contumace ; & faute par l’accusé de comparoître, on passe outre au procès-verbal.

Si l’accusé y est présent, on lui représente les pieces de comparaison pour en convenir ou les contester sur le champ ; on ne lui accorde ni délai ni conseil. Les pieces qui sont admises doivent être par lui paraphées, s’il le peut ou veut faire, sinon on en fait mention ; & dans tous les cas elles sont aussi paraphées par le juge, par la partie publique, & par la partie civile si elle peut & veut les parapher, sinon on en doit faire mention, à peine de nullité.

Au cas que les pieces ne soient pas reçûes, la partie civile, s’il y en a, ou la partie publique, doivent en rapporter d’autres dans le délai qui sera prescrit, sinon il sera passé outre.

Les experts qui procedent à la vérification, doivent être nommés d’office & entendus séparément par forme de déposition : on ne peut pas ordonner qu’ils feront préalablement leur rapport, le tout à peine de nullité.

En procédant à l’audition des experts, on doit leur représenter les pieces de comparaison.

On peut aussi dans cette matiere, ordonner que l’accusé sera tenu de faire un corps d’écriture.

Enfin on y suit une grande partie des regles prescrites pour la comparaison d’écritures en matiere de faux principal, ainsi que l’ordonnance de 1737 l’explique, ce qu’il seroit trop long de détailler ici.

De ces différentes formalités prescrites par les ordonnances pour la preuve par comparaison d’écritures, il résulte bien clairement que cette preuve est admise, tant en matiere civile qu’en matiere criminelle, & non-seulement dans le cas du faux principal ou incident, mais aussi lorsqu’il s’agit de reconnoissance d’écriture ou signature en général.

Mais il est certain que la déposition même uniforme des experts, ne fait jamais seule une preuve complette ; elle n’est considérée que comme une semi-preuve à cause de l’incertitude de leur art pour la vérification des écritures. Voyez le commentaire de Boiceau, sur l’article ljv. de l’ordonnance de Moulins, chap. v. & Danty, de la preuve par témoins, ibid. le traité de la preuve par comparaison d’écritures, de M. Levayer ; celui de la vérification des écritures, par M. de Blegny, & les ordonnances qui ont été citées. (A)