L’Encyclopédie/1re édition/COMPTABLE

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COMPTABLE, s. m. (Jurisprud.) en général est celui qui manie des deniers dont il doit rendre compte. Ainsi un tuteur est comptable envers son mineur, un héritier bénéficiaire envers les créanciers de la succession, un exécuteur testamentaire envers les héritiers-légataires & créanciers ; un sequestre ou gardien est comptable des effets à lui confiés & des fruits par lui perçûs, envers la partie saisie & les créanciers, & ainsi des autres.

Tout comptable est réputé débiteur jusqu’à ce qu’il ait rendu compte & payé le reliquat, s’il en est dû un, & remis toutes les pieces justificatives. Ordonnance de 1667, tit. 29, art. 1.

L’article suivant porte que le comptable peut être poursuivi de rendre compte devant le juge qui l’a commis ; ou s’il n’a pas été commis par justice, devant le juge de son domicile, &c.

Mais si le comptable est privilégié, il peut demander son renvoi devant le juge de son privilége.

Pour ce qui concerne les comptables de la chambre des comptes, voyez ci-après l’article de cette chambre, qui est à la suite du mot compte, vers la fin de l’article. (A)

Comptable, (Quittance.) On appelle quittances comptables les quittances & décharges qui sont en bonne forme, & qui peuvent être reçûes dans un compte pour en justifier les dépenses. Au contraire les quittances non comptables sont celles que l’oyant compte peut rejetter comme n’étant pas en forme compétente, & ne justifiant pas assez l’emploi des deniers. (G)

Comptable signifie aussi en Guyenne, particulierement à Bordeaux, le fermier ou receveur du droit qu’on nomme comptablie. V. à l’art. suivant. (G)