L’Encyclopédie/1re édition/CONSTITUTION

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CONSTITUTION, s. f. (Jurisprud.) signifie en général établissement de quelque chose. Ce terme s’applique en Droit à différens objets.

Constitution de dot, est un acte ou une clause d’un acte qui établit ce que les futurs époux apportent en dot. La dot peut être constituée, c’est-à-dire promise par les pere & mere ou autres parens, ou même par un étranger ; les futurs conjoints peuvent aussi eux-mêmes se constituer en dot leurs biens ou une partie seulement. Dans les pays coûtumiers où il n’y a point de paraphernaux, tout ce qu’une femme apporte en mariage forme sa dot ; mais dans les pays de droit il n’y a de biens dotaux, que ceux qui sont constitués nommément en dot ; les autres sont réputés paraphernaux. Voyez Dot & Paraphernaux. (A)

Constitutions ecclésiastiques, sont des lois faites pour le gouvernement de l’Église par ceux qui ont le pouvoir d’en faire.

Anciennement on ne donnoit pas le nom de lois aux constitutions ecclésiastiques ; on les appelloit communément regles : mais comme l’Église a ses prélats & ses censures, qui se prononcent contre ceux qui sont réfractaires à ces regles, on les a appellé constitutions ou lois ecclésiastiques, droit canonique ou ecclésiastique. Voyez Conciles, Droit canonique, Lois ecclésiastiques, & Statuts syndoaux. (A)

Constitutions générales, sont des lois de l’Église qui obligent tous les fideles, ou des lois de l’état qui obligent tous les sujets, à la différence des constitutions particulieres qui n’obligent que certaines personnes. Cette distinction est du droit Romain aux institut. liv. I. tit. ij. §. 6.

Ainsi, entre les lois de l’Église, les conciles œcuméniques sont des constitutions générales ; au lieu que les conciles nationaux & provinciaux ne sont que des constitutions particulieres pour les nations ou pour les provinces, dont le clergé a tenu ces conciles.

En fait de lois politiques, les constitutions générales sont les ordonnances, édits & déclarations, qui obligent tous les sujets du prince. C’est pourquoi elles sont publiées & enregistrées dans les cours supérieures & autres tribunaux, afin que la loi soit certaine & connue.

Constitutions particulieres, sont des réglemens particuliers qui ne se publient point, & qui ne concernent que certaines personnes, corps ou communautés & compagnies ; ensorte qu’elles n’ont point force de loi à l’égard des autres ; tels sont les lettres patentes & les brevets accordés à certaines personnes. Voy. Lettres patentes, Lois, Rescrits, & ci apr. Constitution du Prince. (A)

Constitutions du Prince. On comprend sous ce nom tout ce qui plaît au prince d’ordonner, soit par forme d’ordonnances, édits & déclarations, soit par lettres patentes ou autrement. C’est ainsi que chez les Romains tout ce que les rois & les empereurs jugeoient à propos d’ordonner, soit par lettres ou par édit, avoit force de loi ; & cela s’appelloit constitutiones principum, comme il est dit dans les instit. tit ij. §. 6. quod principi placuit legis habet vigorem… quodcumque ergo imperator per epistolam constituit, vel cognoscens decrevit, vel edicto præcepit, legem esse constat hæc : sunt quæ constitutiones appellantur.

Ces constitutions sont ou générales ou particulieres. Voyez ci-devant {sc|Constitutions Générales}}, &c. (A)

Constitution de Procureur, est l’acte ou la clause d’un exploit par lequel on déclare qu’un tel procureur occupera. Dans les justices où le ministere des procureurs est nécessaire, tout premier exploit de demande doit contenir une constitution de procureur de la part du demandeur, suivant l’article 16 du tit. ij. de l’ordonnance de 1667.

Outre cette constitution de procureur qui est faite par la partie, il faut que le procureur qui est cotté par l’exploit se constitue ensuite lui-même pour sa partie, en se présentant & faisant signifier au défendeur ce que l’on appelle un acte d’occuper, lequel se signifie de procureur à procureur.

Il faut aussi que le défendeur constitue procureur, ce qui se fait de même par un acte d’occuper.

Constitution de nouveau Procureur, est celle qui se fait quand le procureur d’une des parties est décédé. Si cette partie ne constitue pas un autre procureur, en ce cas la partie adverse peut l’assigner en constitution de nouveau dans le même tribunal où la contestation s’instruisoit avec le procureur décédé. Cette demande doit être formée par un exploit à personne ou domicile, & avec les mêmes formalités que les autres demandes principales.

Argent donné ou placé à Constitution, voyez ci-apr. Constitution de rente & Rente constituée.

Prêt à Constitution, est un prêt d’argent dont le principal est aliéné, & pour lequel le débiteur constitue sur lui une rente au profit du prêteur. (A)

Constitution de rente, signifie en général l’établissement d’une rente, soit de libéralité ou à prix d’argent. Celui qui donne une rente, la constitue sur soi & sur ses biens ; celui qui emprunte de l’argent à constitution de rente, constitue pareillement sur soi une rente que l’on appelle constituée à prix d’argent, ou simplement rente constituée, pour la distinguer des rentes foncieres & de libéralité. V. Rentes constituées. (A.)

Constitution, (Hist. mod.) ce terme relativement à l’empire d’Allemagne, a deux significations différentes. Sous la premiere on comprend les lois générales qui servent de regle à tout l’Empire, & que Melchior Goldaste a recueillies sous le titre de collectio constitutionum imperialium.

La seconde signification de ce terme regarde l’état du gouvernement de ce vaste corps, & c’est en ce sens que nous avons dessein d’en parler ici.

Sous la race de Charlemagne, fondateur ou restaurateur de ce nouvel Empire d’Occident la constitution ou le gouvernement étoit héréditaire & absolu, & le titre d’empereur & d’empire regardoit plûtôt Rome & l’Italie, que la France & l’Allemagne. Après la mort de ce fondateur, & après celle de Louis-le-Debonnaire, les vastes états de ces deux princes furent partagés & divisés. Le titre d’empereur & l’Italie furent déférés l’an 840 à Lothaire fils aîné de Louis, & il eut pour successeur en 855 son fils ainé Louis II. Les autres eurent différens états, savoir, Lothaire le royaume de Lorraine, auquel il donna son nom, Lotharingia. Charles, IIIe fils de Louis II, fut roi de Provence l’an 875. Charles-le-Chauve, quatrieme fils de Louis-le-Debonnaire, qui étoit dejà roi de France, fut déclaré empereur, comme le plus proche du sang, étant oncle de Louis II. L’an 877 Charles eut pour successeur son fils Louis-le-Begue, qui mourut l’an 879. La couronne impériale passa ensuite sur la tête de Charles-le-Gros, depuis l’an 880 jusqu’à la fin de 887, que ce prince tomba dans une foiblesse d’esprit si étrange, que les grands de Germanie reconnurent pour souverain Arnoul fils naturel de Carloman, lequel étoit fils aîné de Louis I. roi de Germanie. Le titre d’empereur commença pour lors à se faire connoître en Allemagne, car il y avoit des rois d’Italie, savoir, Bérenger, Gui, Lambert, & Louis III. mais aucun d’eux ne fut généralement reconnu comme empereur. Vers la fin du mois de Mars 896, Arnoul reçut à Rome la couronne impériale : Louis son fils lui succéda, tant en qualité de roi de Germanie que d’empereur. A ce dernier prince, qui mourut au plûtard au mois de Janvier 912, on voit finir en Allemagne la postérité masculine de Charlemagne, que je n’ai détaillée que pour montrer que l’Empire étoit alors successif, & qu’il passoit au plus proche du sang du dernier empereur. Sa volonté avoit force de loi ; cependant ils avoient soin de consulter des personnes sages, éclairées & prudentes ; c’est ce qui fait encore admirer aujourd’hui les lois qui nous en restent sous le titre de capitulaires.

Conrad comte de Franconie, fut élû roi de Germanie l’an 912, sans prendre la qualité d’empereur, qui fut long-tems disputée, aussi-bien que la souveraineté d’Italie, par cinq différens princes ; savoir, Bérenger I. Rodolphe, Hugues I. Lothaire, & Bérenger II. jusqu’en 964.

Henri duc de Saxe, surnommé l’Oiseleur, ne laissa pas de posséder le throne de Germanie, mais sans la qualité d’empereur, qu’il ne prit jamais dans aucune de ses lettres patentes ou de ses diplomes ; il s’y qualifie roi de Germanie, quelquefois roi de la France orientale, & même d’advocatus Romanorum, c’est-à-dire de protecteur & défenseur des Romains. Henri étant mort le 2 Juillet de l’an 936, Othon I. son fils aîné fut choisi pour roi en sa place ; mais il ne fut couronné empereur qu’au commencement de l’an 962. Depuis ce tems les Allemands ont toûjours possédé le titre & la couronne impériale.

De l’Empereur. Pour commencer par la constitution ou état de l’Empire, tel qu’il a été depuis Othon I. je dois remarquer que l’élection de l’empereur se faisoit par tous les grands de l’Allemagne. Ces grands n’étoient autres que les premiers officiers des derniers empereurs & les gouverneurs des provinces, qui pratiquerent en Allemagne ce qu’avoient fait en France les gouverneurs des provinces, qui s’attribuerent à eux & à leur postérité leurs gouvernemens ; mais reconnoissant toûjours ou le roi de Germanie ou l’empereur comme suzerain, dont ils ne faisoient pas difficulté de se dire les premiers vassaux.

L’empereur Othon I. soûtint le sceptre impérial avec une dignité qui lui a mérité le surnom de Grand : il ajoûta au titre de Cesar celui de Romanorum imperator augustus, comme Frédéric Barberousse, élû en 1152, se fit nommer semper augustus. Après Othon-le-Grand, l’Empire languit pendant quelque tems : son fils Othon II. se vit méprisé, & Othon III. son petit-fils poussa l’amour de la justice jusqu’à la cruauté. Il y eut une révolution en 1105 ; & après la mort d’Henri IV. arrivée l’année suivante, on fit une constitution, par laquelle il fut reglé que les enfans des rois, quoique dignes, quoique capables de gouverner, ne pourroient pas cependant prétendre à l’Empire par droit de succession, mais seulement par la voie d’une élection libre & volontaire : ce sont les termes de la constitution. Alors la succession commença insensiblement à s’abolir.

Quoique les grands, c’est-à-dire les évêques, la haute noblesse ou les grands vassaux, eussent la principale autorité dans l’élection de l’empereur ; cependant le peuple, c’est-à-dire les grandes villes, y avoient aussi quelque part, moins par leur voix que par leur approbation, ce qui a duré jusqu’au milieu du xiij. siecle. Alors les principaux princes, qui prirent vers ce tems le titre d’électeurs, s’attribuerent l’élection du chef de l’Empire. Voyez à l’article Empereur la maniere dont se fait cette élection.

Elle se fait à Francfort sur le Mein, suivant la bulle d’or ; cependant il y a eu des empereurs élûs à Ratisbone. L’empereur Joseph fut élû roi des Romains en 1690 à Augsbourg, parce que l’Empire avoit alors la guerre avec la France, & que les armées étoient trop près de Francfort pour hasarder d’y faire une aussi importante & si auguste cérémonie.

Autrefois lorsque les électeurs se rendoient au lieu désigné pour l’élection, leur cortege étoit limité par la bulle d’or ; mais aujourd’hui, lorsqu’ils s’y trouvent, ils y vont en telle & aussi grande compagnie qu’ils le jugent à-propos. L’assemblée d’élection qui devroit s’ouvrir au jour marqué par l’électeur de Mayence, est presque toûjours differée sur divers prétextes, ou par conjonctures, ou par des affaires importantes au bien du corps germanique : c’est ainsi que l’élection de l’empereur Léopold fut differée pendant onze mois, jusqu’à ce qu’il eut atteint l’âge nécessaire pour son élection.

Etats de l’Empire : Collége des Electeurs. L’empereur étant déclaré chef ; il doit y avoir un corps d’états à la tête duquel il soit. Ce corps est divisé en trois classes ou colléges ; savoir, celui des électeurs, celui des princes de l’Empire, & enfin le collége des villes impériales. Cette distinction fut établie à la diete de Francfort en 1580.

Le collége électoral a pour directeur l’électeur de Mayence, & se trouve composé de neuf électeurs. Il est difficile de marquer en quel tems le titre d’électeurs leur a été donné, & depuis quand ils ont le privilege d’élire l’empereur, à l’exclusion de tous les autres princes de l’Empire. On a crû pendant plus de 250 ans, c’est-à-dire depuis l’an 1250 jusqu’en 1500, que le collége électoral avoit été établi par le pape Grégoire V. & par l’empereur Othon III. c’est-à-dire sur la fin du x. siecle. Les auteurs ne différoient alors qu’en ce que les uns donnoient la préférence au pape, & d’autres à l’empereur, selon que les écrivains étoient portés pour les uns ou pour les autres. Onuphrius Panvinius, célebre Augustin italien du xvj. siecle, paroît être le premier qui ait attaqué cette opinion par un traité qu’il a fait de l’élection de l’empereur, & son sentiment est aujourd’hui communément reçu. Sa raison étoit que personne n’a pû trouver jusqu’alors ni depuis, aucune constitution ni bulle qui porte cet établissement. Le premier qui en a parlé, est Martinus Polonus, qui écrivoit au milieu du xiij. siecle, tems où vivoit Fréderic II. ainsi 250 ans après Othon III. & son témoignage, qui n’est appuyé d’aucunes preuves, ne suffit pas pour porter l’établissement des électeurs jusqu’au x. siecle. On croit cependant que du tems de Fréderic II. les grands officiers de l’Empire, ou plûtôt des empereurs, s’attribuerent peu-à-peu le droit d’élire leur souverain ; mais cette espece d’usurpation n’eut un état fixe & constant que par la bulle d’or publiée par l’empereur Charles IV. Cette bulle qui avoit fixé à sept le nombre des électeurs, leur avoit accordé en même tems des charges d’honneur ; mais elle avoit aussi attaché à certains états la dignité électorale, de sorte que quiconque les possede légitimement, devient en même tems électeur de l’Empire.

Quoique la bulle d’or ne parle que de sept électeurs, cependant il s’en trouve aujourd’hui neuf. On sait que l’électeur palatin Fréderic V. ayant accepté en 1619 la couronne de Bohème, au préjudice de la maison d’Autriche, fut entierement défait en 1620 à la bataille de Prague ; & qu’en conséquence Ferdinand II. le mit au ban de l’Empire en 1623, & le priva de son électorat, qui fut accordé la même année à Maximilien duc de Baviere. Fréderic Palatin se vit contraint de se retirer en Hollande, où il mourut au mois de Novembre 1631. Mais au traité de Westphalie, qui termina en 1648 la fameuse guerre de trente années, Charles-Louis, fils de Fréderic V. fut rétabli dans la dignité électorale, sans néanmoins en priver le duc de Baviere, ce qui forma pour lors le nombre de huit électeurs.

Vers la fin du siecle dernier, l’empereur Léopold créa un neuvieme électorat en faveur de la maison de Brunswick-Hannovre, qui lui étoit fort attachée. Cette maison est constamment l’une des plus anciennes & des plus illustres de l’empire d’Allemagne ; & Léopold, pour reconnoître par cette dignité l’affection de la branche d’Hannovre, créa en faveur du duc Ernest-Auguste un neuvieme électorat le 19 Décembre 1692. Ce fut néanmoins avec le consentement extracollégial des électeurs de Mayence, de Baviere, de Saxe, & de Brandebourg ; mais comme cette affaire n’avoit pas été discutée ni conclue collégialement par les électeurs, le nouvel électeur souffrit alors beaucoup de difficultés, même après l’investiture électorale que Sa Majesté impériale lui avoit conferée à Vienne. Ces difficultés ne furent levées que depuis que la maison d’Autriche & les amis de celle d’Hannovre eurent trouvé moyen d’obtenir le consentement collégial des électeurs de Treves, de Cologne & Palatin : ainsi après une longue opposition, ils sont enfin convenus que le duc d’Hannovre joüiroit du titre d’électeur ; & quoiqu’ils se fussent réservé la discussion définitive des conditions sous lesquelles le nouvel électeur devroit être mis dans la possession totale & dans l’exercice de son titre, tout s’est terminé à l’avantage de la maison d’Hannovre. Cette dispute du neuvieme électorat se trouve expliquée avec autant de lumieres que d’exactitude, dans un écrit inséré dans les Lettres historiques de M. Dumont, au mois de Février 1698. Voy. à l’article ce qui constitue cette dignité en général ; mais il ne sera pas inutile de connoître ce qui concerne chaque électeur en particulier.

Dans la décadence de la maison de Charlemagne, les grands officiers de ces premiers empereurs avoient des gouvernemens, qu’ils rendirent successifs & héréditaires à leur postérité ; ainsi que firent les seigneurs François qui étoient auparavant ducs ou comtes bénéficiaires des grands fiefs de la couronne, & qui se les attribuerent en propre. Les seuls princes ecclésiastiques ne firent aucune usurpation : ils eurent leurs grands domaines de la libéralité de Charlemagne, de ses successeurs, & même des premiers rois de Germanie & des anciens empereurs Allemands.

Mayence & les deux autres électeurs ecclésiastiques possedent les charges d’archi-chanceliers, qui sont des charges de l’état, & ne sont pas regardés comme domestiques. Le premier est archi-chancelier de l’empire pour l’Allemagne. Cette dignité est purement élective, & dépend du chapitre composé de vingt-quatre chanoines, qu’on nomme capitulaires, parce qu’ils forment particulierement le haut chapitre : les autres chanoines, au nombre de dix-huit, sont nommés domiciliaires ; & comme ils sont admis & qu’ils ont fait leurs preuves de seize quartiers, ils viennent à leur tour à être aggrégés au nombre des capitulaires. Le revenu & l’étendue des états de ce prince sont assez limités. Il nomme ordinairement un vice-chancelier qui réside à Vienne, séjour actuel de l’empereur, & là il prend soin des affaires du corps germanique, qui se traitent à la cour impériale. La ville de Mayence, capitale de cet électorat, étoit autrefois une ville impériale ; mais elle fut privée de cet avantage en punition de l’assassinat d’Arnoul de Zellenoven son archevêque, qui fut commis par la bourgeoisie de cette ville l’an 1160. Henri II. de Wimberg est le premier archevêque de Mayence, qui fut déclaré électeur au tems de la publication de la bulle-d’or, & qui mourut en 1353. L’électeur de Mayence prend pour le temporel l’investiture de l’empereur comme un des grands vassaux de l’Empire, à cause des fiefs qu’il a reçûs de ses prédécesseurs. Il garde les archives & la matricule de l’Empire ; il a inspection sur le conseil aulique, & sur la chambre impériale, & il est arbitre de la plûpart des affaires publiques de l’Empire : c’est à lui, comme premier ministre, que les princes étrangers s’adressent pour les propositions qu’ils ont à faire au corps germanique, comme les princes de l’Empire lui portent leurs plaintes. Sa résidence ordinaire est Aschaffenbourg sur le Mein, au-dessus de Francfort, & rarement il demeure à Mayence.

L’électeur de Treves est archi-chancelier de l’Empire pour les Gaules. Les prétentions qu’ont eûes autrefois les empereurs sur le royaume d’Arles, ont donné lieu à la création de cette charge ; mais elle est sans aucun exercice. Cet électeur, qui est le second du collége électoral, occupe le siége le plus ancien de toute l’Allemagne

Le chapitre de Treves suit la même coûtume que celui de Mayence, de n’admettre jamais de princes dans son corps, & fort rarement des comtes : ces bénéfices sont réservés pour les gentilshommes qui peuvent faire leurs preuves de seize quartiers. Dans les assemblées de l’Empire, l’électeur de Treves est le premier qui dit son avis ; il est assis au milieu de la salle vis-à-vis l’empereur. Tous les fiefs qui relevent de son archevêché lui sont reversibles en cas de mort des feudataires sans héritiers mâles. Outre Treves, il a encore Coblentz & Hermanstein ; la premiere, sur la rive occidentale du Rhin, au confluent de la Moselle dans ce grand fleuve ; & la seconde, vis-à-vis de la premiere, sur la rive orientale du même fleuve : ces deux places servent de résidence ordinaire à cet électeur, lequel dans les guerres que l’empereur a quelquefois avec la France, conserve la neutralité autant qu’il peut. Baudouin, comte de Luxembourg & frere de l’empereur Henri VII. paroît avoir été le premier des archevêques de Treves qui fut fait électeur de l’Empire. Il fut mis sur ce siége en 1308, & mourut au mois de Janvier 1354.

L’archevêque de Cologne, quoique le troisieme & dernier des électeurs ecclésiastiques, est cependant l’un des plus puissans d’entre eux : il porte le titre d’électeur de Cologne, ville située sur le Rhin, mais qui est impériale, qui ne dépend nullement de son archevêque ; sa résidence ordinaire est à Bonne, place ordinairement forte, quelques lieues au-dessus de Cologne, & sur le même fleuve. Son chapitre, composé de princes & de comtes, sans qu’on y reçoive ni barons ni simples gentilshommes, est composé de soixante chanoines, dort les vingt-quatre premiers sont capitulaires, & concourent seuls à l’élection de leur archevêque. Cet électeur est archi-chancelier de l’Empire, pour ce qui regarde les états d’Italie ; mais comme l’Empire ne possede plus rien dans ce continent, cet électeur n’est pas plus employé dans sa charge d’archi-chancelier, que celui de Treves. Cependant le feu électeur Joseph Clément de Baviere ne laissa pas de réclamer ses droits au commencement de la guerre de 1701, au sujet de la succession d’Espagne : comme l’empereur Léopold porta ses armes en Italie, l’électeur demanda son rétablissement en sa charge, puisque l’on attaquoit des provinces dont il étoit reconnu comme premier ministre. Il le fit par un manifeste ; mais n’ayant pas des forces suffisantes, il ne fut point écouté. Depuis l’apostasie de Gebhard Truchsés de Waldebourg, arrivée en 1583, les princes ecclésiastiques de la maison de Baviere sont en possession de cet électorat, auquel souvent on a joint sur la même tête plusieurs autres évêchés de conséquence, tels qu’Osnabruck, Hildesheim, Munster, Paderborn ; parce que ces prélatures étant fort ambitionnées par les princes protestans, on est obligé d’y nommer un prince d’une maison puissante, en état de se soûtenir, soit par lui-même, soit par les princes de son nom. En comptant l’archevêque Ernest duc de Baviere, qui fut élû aussi-tôt après l’apostasie de Truchsés, il y a eu cinq électeurs de cette illustre maison ; & le premier archevêque de cette ville décoré du titre électoral, fut vraissemblablement Wabrame, comte de Juliers, qui mourut en 1349.

Le premier des électeurs séculiers est le roi de Bohème. Dans les premiers tems, ce royaume avoit seulement le titre de duché ; & le premier duc que l’on connoisse, est, dit-on, Czechus qui vivoit l’an 325 ; ce qui est assez incertain : d’autres, qui donnent dans un sentiment plus vraissemblable, mettent pour premier duc en 722 Primislas, qui fit bâtir la ville de Prague, & mourut en 745. Le premier roi de cet état fut reconnu à ce titre l’an 1086 : c’étoit Uladislas, mort en 1092. Après bien des révolutions, ce royaume entra dans la maison d’Autriche par le mariage de Ferdinand I. frere de Charles-Quint avec la princesse Anne, sœur du roi Louis qui périt à la bataille de Mohatz en 1526 : par cette alliance, la branche allemande de la maison d’Autriche eut un électorat ; & ce royaume y subsiste encore aujourd’hui. Le duché de Silésie est maintenant séparé de la Bohème ; il en faisoit la partie la plus considérable & la plus riche : il est possédé par le roi de Prusse électeur de Brandebourg. Le comté de Lusace qui est un fief de la Bohème, appartient presque tout à l’électeur de Saxe roi de Pologne, à l’exception de quelques cantons qui sont au roi de Prusse : aussi il n’y a plus de grand fief de ce royaume que le marquisat de Moravie, qui est resté à l’héritiere de la maison d’Autriche. Autrefois le roi de Bohème n’avoit voix & séance parmi les électeurs, que quand il s’agissoit de choisir un empereur : mais en 1708, on fit un decret ou constitution impériale, qui donne à ce roi droit de séance & de suffrage dans le collége électoral, & cet acte de la diete est appellé réadmission ; en conséquence, son ambassadeur a droit d’assister à toutes les délibérations de l’Empire.

La maison électorale de Saxe est incontestablement l’une des plus anciennes & des plus illustres de l’Allemagne, où elle a été connue même avant le x. siecle : elle ne fut néanmoins investie du duché électoral de Saxe qu’en 1423, en la personne de Frédéric le Belliqueux ; il ne joüit que cinq ans de cette grande dignité, & mourut au mois de Juin 1428. Mais il y eut en 1547, une révolution considérable : Jean Frédéric surnommé le Magnanime, s’étant déclaré pour les nouvelles opinions de Luther, fut attaqué, battu, & fait prisonnier par l’empereur Charles-Quint, qui le mit au ban de l’Empire, & le dépouilla de la dignité électorale, aussi bien que du duché de Saxe. Le prince Maurice de Saxe, cousin de Jean Frédéric, en fut revêtu la même année ; il mourut en 1553 sans postérité, & laissa ses états au prince Auguste son frere : & c’est de ce dernier que descend la maison de Saxe, qui subsiste depuis long-tems avec beaucoup de dignité dans l’Empire, & de considération dans toute l’Europe. La religion dominante de cet électorat est la protestante ou luthérienne. Cependant l’électeur Frédéric Auguste ayant été élû roi de Pologne en 1697, embrassa la religion catholique ; & le roi régnant aujourd’hui, son fils & son successeur, fit son abjuration à Rome dans le cours de ses voyages, & il la déclara publiquement en 1717. Son zele pour la religion Catholique ne le porte à aucune aigreur contre les protestans, persuadé comme il est que la douceur dont son ame est pénétrée, convertit, touche, & persuade beaucoup plus les hommes, que toutes les rigueurs que l’on pourroit employer. Ce prince a de grands priviléges ; outre que pendant la vacance du siége impérial, il est l’un des vicaires de l’Empire, dignité dont nous parlerons bientôt ; la justice se rend chez lui en dernier ressort, sans appel à la chambre aulique qui réside auprès de l’empereur, ni à la chambre impériale de Wetzlar. Les états qu’il possede comme électeur, sont la haute-Saxe, la Misnie qu’il tient de ses premiers ayeux, & la haute & basse-Lusace que ses ancêtres ont acquis des princes de la maison d’Autriche, comme rois de Bohème. La ville de Dresde située sur l’Elbe, est le lieu de sa résidence ordinaire.

La branche cadette de la maison Palatine ou de Baviere, nommée communément dans l’Empire Guillelmine, ne possede l’électorat que depuis l’an 1623, après que Frédéric électeur Palatin, eut accepté en 1619 la couronne de Bohème. Cette maison est incontestablement l’une des plus anciennes de l’Empire. Et feu M. l’abbé du Bos, dans le manifeste qu’il fit paroître au commencement de la guerre d’Espagne, en faveur & sous le nom de Maximilien Emanuel, va jusqu’à dire : « qu’on trouveroit dans l’histoire que la maison de Baviere étoit déjà une des plus illustres d’Allemagne, quand celle d’Habsbourg n’étoit pas encore fort célebre ». Cette illustre maison, branche de la Palatine, étoit très-connue vers le milieu de l’onzieme siecle, lorsqu’Othon, comte de Schyren & de Vittesspach, fut fait comte Palatin de Baviere. Le bas Palatinat lui vint ensuite. Il ne faut pas croire cependant qu’Othon de Schyren ne remonte point à des tems beaucoup plus éloignés. Les historiens de Baviere ont développé toute la dignité & l’illustration de cette maison par la généalogie qu’ils en ont publiée : l’on y voit qu’elle a produit des rois, aussi bien que des empereurs ; & c’est de Louis de Baviere, élevé à la dignité impériale en 1314, & mort en 1347, que descend la branche des ducs de Baviere. Quoiqu’elle ne possede la dignité électorale que depuis 1623, cette dignité lui fut confirmée avec le haut-Palatinat, au traité de Westphalie en 1648 : cependant elle étoit ou devoit être électorale long-tems auparavant, cette illustre dignité appartenant alternativement à la branche Rodolphine, qui est l’aînée, & à la Guillelmine qui est la seconde : telle étoit la convention faite à Pavie entre l’empereur Louis de Baviere, & Adolphe fils de Rodolphe & frere de Louis. Mais Charles IV. ennemi déclaré de Louis de Baviere, dont il fut quelques années le compétiteur avant que d’en être le successeur, priva par la bulle d’or la branche de Baviere de l’électorat, pour l’attribuer à la seule branche Palatine ; & par-là il ôta l’alternative. Le traité de Westphalie n’a pas laissé de confirmer la maison de Baviere dans l’électorat : quoiqu’on y rendît cette dignité à la maison Palatine, il y a cependant une difficulté qui n’est pas encore entierement terminée. Pendant la vacance du siége impérial, l’électeur Palatin étoit vicaire de l’Empire dans les principautés qui suivent le droit de Soüabe & de Franconie ; celui de Baviere comme subrogé aux droits du Palatin, prétendit aussi être vicaire de l’Empire : mais il y a eu de nos jours quelque sorte de convention entre les deux électeurs, en attendant une résolution définitive.

Ces deux branches ont produit de grands hommes, soit dans plusieurs rois de Suede, soit en quelques électeurs de la branche Rodolphine, qui a été revêtue de l’électorat Palatin ; soit dans la branche Guillelmine, qui a donné le célebre Louis de Baviere, qui a soûtenu avec tant de courage la dignité impériale contre tous ses ennemis. Et de nos jours nous avons eu ce prince si respectable, Maximilien Emanuel, qui s’est distingué par son inviolable fidélité pour la France. L’empereur Léopold dont il étoit gendre, le regrettoit, & ne pouvoit oublier qu’il avoit sacrifié dans les guerres de Hongrie plus de trente millions de florins de l’Empire, que l’électeur Ferdinand Marie son pere avoit amassés dans les neutralités qu’il sut conserver dans toutes les guerres de son tems. Léopold pour le détacher des intérêts de Louis XIV. & de Philippe V. lui offrit le royaume des deux Siciles (c’est ce que j’appris étant à sa cour) ; mais ce fut inutilement, Maximilien ne connoissoit qu’un parti, c’étoit celui de l’honneur ; il n’étoit point capable de manquer ainsi à des engagements pris avec autant de réflexions. A peine Léopold fut mort, que l’empereur Joseph son plus cruel ennemi, le mit au ban de l’Empire dans le conseil aulique, contre toutes les lois impériales. Les Etats-Généraux de Hollande, toûjours remplis d’équité & d’estime pour un si grand prince, le firent assûrer que jamais la paix ne se feroit qu’il ne fût entierement rétabli ; & je fus chargé de lui en porter la parole. Ce qui fut effectué en 1714.

Malgré l’ancienneté & l’illustration de la maison de Brandebourg, qui date dés le jx. siecle, elle n’est parvenue au point de grandeur où nous la voyons aujourd’hui, que par degré & peu à peu. Outre la dignité électorale qui est entrée dans cette maison en 1417, avec la Marche, c’est-à-dire avec le marquisat de Brandebourg, elle possede de plus grands domaines qu’aucun autre prince de l’Empire ; savoir la Prusse, érigée en royaume l’année 1701 ; le duché de Cleves ; les principautés de Magdebourg, d’Alberstad, & de Minden, avec les comtés de Ravensperg & de la Marck ; & en dernier lieu le comté d’Embden, & le duché de Silésie, à l’exception de quelques petits cantons.

La justice est rendue dans ses états, suivant les diverses coûtumes de chaque province, & les appellations en sont relevées au conseil souverain de l’électeur, dont on ne sauroit appeller ni au conseil aulique, ni à la chambre impériale. La situation des divers états de ce prince, en rend les provinces si éloignées les unes des autres, qu’il est obligé à d’extrèmes ménagemens dans les alliances & les traités qu’il fait avec les différentes puissances. L’électeur est de la religion P. R. cependant il y a dans ses états beaucoup de Catholiques, qui y sont protégés plus que dans les autres états protestans, & les luthériens y sont tolérés par ce prince. Outre les diverses branches de la maison électorale de Brandebourg, qui sont celles de Bareith & d’Anspach, cet électeur a encore trois freres, dont l’aîné a plusieurs princes. Berlin, qui est rempli d’un grand nombre de réfugiés François, est le séjour ordinaire de l’électeur.

La maison électorale Palatine, malgré son rétablissement en 1648, n’a pas laissé de perdre son rang, & de n’être plus aujourd’hui que dans le huitieme. Nous avons marqué ci-dessus sa parenté avec la maison électorale de Baviere. Ce que nous pouvons dire aujourd’hui, est que cet électeur est catholique, mais presque tout son électorat suit la religion P. R. comme il est des princes de Sultzbach, il vient d’un rameau de la maison Palatine aînée de celle de Baviere. On sait qu’après Venceslas qui fut déposé, Robert comte Palatin fut mis sur le throne impérial, l’an 1400 ; & que la branche de Deux-Ponts, cadette de celle de Sultzbach, a donné trois rois & une reine à la Suede. Son pays est le bas-Palatinat.

Nous avons déjà marqué les difficultés qu’a essuyé le duc d’Hannovre, pour devenir tranquille possesseur de la dignité électorale, qui lui étoit justement dûe, si l’on a égard à l’ancienneté & à l’illustration de cette maison. Si l’empereur Léopold a témoigné sa reconnoissance aux ducs d’Hannovre en les établissant électeurs, on peut dire aussi qu’ils usent d’un sage retour à l’égard de la maison d’Autriche, dont ils soûtiennent & défendent les prétentions comme les leurs propres ; ce qu’on ne sauroit assez estimer dans des princes.

Cette maison, qui se retira d’Italie en Allemagne dans le x. siecle, vient de l’ancienne maison d’Est ; elle ne tarda guere à se distinguer dans l’Empire, où elle a possédé le duché de Saxe, & même le throne impérial, l’an 1208, dans la personne d’Othon IV. & la branche de Brunswick-Hannovre, qui est la cadette, a fait une plus éclatante fortune que la branche aînée, qui est celle de Brunswick-Wolfembutel, laquelle cependant est à la tête des princes de l’Empire. Depuis 1714, Georges I. deuxieme électeur d’Hannovre, est monté sur le throne d’Angleterre ; & l’an 1727, Georges II. son fils lui a succédé ; & ses états ont été extrèmement augmentés par l’achat de plusieurs principautés, que Georges I. a eu soin d’acquérir du roi de Danemark, qui les avoit conquises sur le roi Charles XII. Ainsi on le peut regarder aujourd’hui comme un des plus puissans princes de l’Empire.

Outre la dignité électorale, & les divers états possédés par ces princes, ils ont encore des titres, c’est-à-dire des charges héréditaires, qu’on nomme aujourd’hui charges de l’Empire ; mais anciennement elles étoient, sur-tout celles des électeurs séculiers, attachées aux anciens empereurs comme domestiques, dont ils font les fonctions au festin du couronnement de l’empereur. Et pour peu qu’on ait lû nos histoires, on sait que la qualité de domestiques des anciens empereurs étoit un titre très-honorable, & ne s’accordoit qu’aux plus grands seigneurs. C’est ce qui leur procuroit les grands gouvernemens qu’ils ont eus, tant en France qu’en Allemagne, & qu’ils se sont enfin attribués à eux & à leur postérité.

Les trois électeurs ecclésiastiques sont archi-chanceliers de l’Empire ; savoir, celui de Mayence en Allemagne ; celui de Treves dans les Gaules, c’est-à-dire dans le royaume d’Arles, ce qui comprend seulement cette partie de la Gaule qui étoit du royaume de Bourgogne, & qui fut jointe à l’Allemagne dans l’onzieme siecle. Enfin, l’électeur de Cologne est archi-chancelier pour l’Italie. Le premier de ces trois a conservé les fonctions de cette charge, mais les deux autres n’en ont que le titre, titre même qui est sans aucun exercice.

Le roi de Bohème est archi-échanson, & dans les cérémonies il donne à boire à l’empereur la premiere fois. L’électeur de Baviere est archi-maître-d’hôtel, & dans les fonctions publiques il porte la pomme impériale, comme au festin de l’élection il sert le premier plat sur la table du nouvel empereur ; Saxe, comme archi-maréchal, porte l’épée nue devant l’empereur.

Celui de Brandebourg, comme archi-chambelland, présente de l’eau à l’empereur, & porte le sceptre impérial dans les cérémonies. Le comte Palatin du Rhin en qualité d’archi-thrésorier jette des pieces d’or & d’argent au peuple, quand on conduit l’empereur après son couronnement ; & le duc d’Hannovre est archi-porte-enseigne. On voit que tous ces offices, à l’exception des trois premiers & du dernier, tiennent quelque chose de l’ancienne domesticité des seigneurs qui étoient auprès des empereurs de la race de Charlemagne, & des premiers d’entre les Allemans. C’est pour cela qu’aux repas de cérémonies ces officiers ne mangent point avec l’empereur, mais sur des tables rangées des deux côtés de la salle du festin, & qui sont d’un degré moins élevées que celles où mange le chef de l’Empire. Mais la dignité de ces grands officiers étant augmentée avec le tems, on en a fait des charges de l’état ; ce qui est aussi arrivé en France, où les suprèmes dignités de connétable, de maréchaux, de grand-maîtres, de grand écuyers, & plusieurs autres, sont passées de la fonction d’offices domestiques, à celle de charges de la couronne.

J’ai qualifié toutes ces charges des électeurs du titre d’archi-chancelier, archi-échanson, &c. parce que c’est le terme dont on se sert dans l’Empire pour les distinguer des mêmes charges, qui sont aussi en titre d’offices chez tous les électeurs, & même chez tous les princes de l’Empire, qui ont chacun leur grand-chancelier, leur grand-échanson, leur grand-maître, qui exercent auprès de leurs souverains les mêmes fonctions que les électeurs auprès de l’empereur : & lorsque les princes ne sauroient assister aux cérémonies impériales, ils sont remplacés par un substitut qui les représente ; c’est ainsi que l’électeur de Mayence nomme lui-même son vice-chancelier, qu’il met & change suivant sa volonté ; mais les autres sont représentés par des lieutenans qui sont en titre d’offices. Ainsi le roi de Bohème a pour lieutenant le comte de Limbourg, l’électeur de Baviere le comte de Valbourg, celui de Saxe le comte de Pappenheim ; Brandebourg a le comte de Hohenzollern, & le Palatin est représenté par le comte de Suitzendorf. Tous ces lieutenans font auprès de l’empereur, dans les grandes cérémonies, ce que feroient les princes dont ils sont comme les substituts.

L’électeur de Saxe & le comte Palatin étoient autrefois les deux seuls vicaires de l’Empire pendant l’inter-regne ; mais ce dernier ayant été mis au ban impérial & dépouillé de sa dignité électorale, l’empereur Ferdinand II. en revêtit le duc de Baviere en 1623 : & dans le traité de Munster, en 1648, il fut arrêté « que la dignité électorale que les princes Palatins avoient ci-devant possédée, demeureroit au seigneur Maximilien comte palatin, duc de Baviere, & à ses enfans ». En conséquence l’électeur de Baviere prétendit que le vicariat de l’Empire lui appartenoit à l’exclusion du comte Palatin. D’un autre côté l’électeur Palatin nouvellement rétabli, soûtint que le vicariat ne dépendoit point de la dignité électorale, mais de celle de comte Palatin du Rhin, suivant l’ancien usage & la bulle d’or, chapitre v, où il est marqué expressément que le comte Palatin du Rhin est vicaire de l’empire à cause de sa principauté & du privilége du comte Palatin. Ce prince en vertu du vicariat a pouvoir d’administrer la justice, de nommer aux bénéfices ecclésiastiques, de recevoir les revenus de l’Empire, d’investir des fiefs, & de se faire prêter la foi & hommage de la part & au nom du saint Empire. Ces foi & hommages cependant doivent être renouvellés au roi des Romains dés qu’il aura été élû : mais les fiefs des princes, & ceux qui se donnent ordinairement avec l’étendard, sont spécialement réservés à l’empereur seul ou au roi des Romains ; & s’il vient à vaquer des fiefs, le comte Palatin comme vicaire de l’Empire ne sauroit les aliéner pendant le tems de son administration. Telle est la loi de l’Empire reglé par la bulle d’or, & le duc de Saxe jouit du même droit dans l’étendue de son vicariat ; car leurs départemens sont totalement séparés. Celui du Palatin s’étend le long du Rhin, & dans les provinces qui suivent le droit de Suabe ou de Franconie ; mais le pouvoir du duc de Saxe n’a lieu que dans les endroits, territoires, & principautés où le droit saxon est observé.

Cependant le vicariat palatin a déjà souffert plusieurs difficultés ; d’abord après la mort de l’empereur Ferdinand III, arrivée en 1657, l’électeur de Baviere disputa le vicariat au Palatin. Ce dernier s’opposa aux prétentions de son compétiteur ; il y eut beaucoup d’écrits publiés de part & d’autre, & tout se trouva partagé dans l’Empire : mais dans l’élection de l’empereur François de Lorraine il y eut une espece de partage, & chacun des deux électeurs usa de son droit dans une certaine étendue de pays, jusqu’à ce que la diete de l’empire prononçât sur ce différend lorsqu’il seroit porté à son tribunal.

Des Princes de l’Empire. Après les électeurs vient le collége des princes de l’Empire, plus étendu pour le nombre, mais moins puissant que le collége électoral, lequel avec l’empereur est à la tête du corps germanique. Ainsi que les électeurs, ils sont divisés en deux classes ; savoir, en ecclésiastiques & en séculiers.

Les premiers sont aujourd’hui l’archevêque de Saltzbourg, le plus distingué après les trois archevêques électeurs de l’Empire. Son revenu est très considérable. Il a trente-six chambellans, lesquels, comme ceux des électeurs, portent la clé d’or à leur côté. Il est primat de Germanie, & son chapitre est composé de vingt quatre chanoines capitulaires, qui ont droit d’élire leur archevêque, comme ils ont droit d’être élûs. Il y a aussi des chanoines domiciliaires qui deviennent capitulaires à leur tour suivant leur ancienneté. L’archevêque de Saltzbourg a un privilége particulier, que n’ont aucuns des autres archevêques de l’Empire ; il nomme seul aux évêchés de Lavautz dans la basse Carinthie, & de Chiemsée petite ville du cercle de Baviere. Aussi ces deux évêques ne sont pas princes de l’Empire.

Bamberg siége ensuite au banc des princes ecclésiastiques, comme premier évêque de l’Empire ; il en est un des plus puissans, & ne reconnoît que le pape pour supérieur au spirituel. Son chapitre est composé de vingt chanoines capitulaires, qui ont droit d’élire & d’être élûs. Ce prélat est souverain dans ses états ; il a pour vassaux de quelques portions de leurs pays les quatre électeurs, de Bohème, de Saxe, de Baviere, & de Brandebourg.

Wirtzbourg a un évêque qui prend le titre de duc de Franconie, quoique cette province dépende de plusieurs princes séculiers. Lorsqu’il célebre la messe pontificale, son grand-maréchal y assiste avec son épée sur l’épaule ; de-là est venu le proverbe en Allemagne, Herbipolis sola pugnat ense & stolâ. Vingt-quatre chanoines capitulaires composent son chapitre ; & pour y être admis il faut non-seulement faire preuve de noblesse, mais encore souffrir une cérémonie ridicule, qui est de passer entre deux rangées de chanoines, & de recevoir sur les épaules, à nud, des coups de verges de la main de leurs confreres. On prétend que cet usage a été introduit pour empêcher les princes, les comtes, & les barons d’aspirer à entrer dans ce chapitre.

L’évêché de Worms est un des moins considérables pour le revenu ; sa situation sur le Rhin ne le rend pas pour cela plus considérable, non plus que celui de Spire, qui est un peu au-dessus, situé sur le même fleuve, & au moindre mouvement de guerre ces deux états sont ordinairement ou ruinés ou abandonnés, parce qu’ils n’ont point assez de forces pour se pouvoir soûtenir par eux-mêmes.

L’évêque d’Ausbourg, quoiqu’au milieu de l’Empire, n’a point à craindre les mêmes inconvéniens : mais son pouvoir, tant au spirituel qu’au temporel, est extrèmement borné, puisqu’il ne lui est permis de rester dans sa ville épiscopale, qu’autant que son chapitre y consent. D’ailleurs Ausbourg est une ville libre & impériale, qui ne releve que de l’Empire & de l’empereur. L’évêque de Constance, sur un lac du même nom, n’est pas plus puissant ; il ne laisse pas néanmoins d’avoir sous lui 1800 paroisses, & a été fondé par nos rois de la premiere race. La ville de Constance, autrefois impériale, ayant refusé l’interim en 1548, fut mise au ban de l’Empire, & la maison d’Autriche se l’attribua pour lors, & en jouit encore aujourd’hui.

L’évêque de Paderborn fut établi par Charlemagne, qui en fit édifier l’église l’an 777. Cet évêché est presque environné de princes protestans, qui ambitionneroient fort de s’en rendre maîtres ; c’est ce qui oblige son chapitre de choisir toûjours un prince puissant, en état de les soûtenir & de les rendre indépendans de leurs ennemis. Pour en être reçu chanoine il faut avoir étudié dans une université de France ou d’Italie, & y avoir demeuré un an & six semaines sans découcher de la ville. Paderborn étoit autrefois libre & impériale ; mais ayant voulu faire quelque mouvement dans le xvj. siecle en faveur des protestans, elle fut mise au ban de l’Empire, & soûmise à son évêque.

Hildesheim, dont l’évêché n’est pas moins ambitionné par les protestans que celui de Paderborn, doit sa fondation à Louis le Débonnaire, qui le transféra dans cette ville l’an 814 ; car Charlemagne l’avoit auparavant établi dans le bourg d’Eltze. Quoique la plûpart des habitans soient protestans, ils ne laissent pas de reconnoître l’évêque pour leur souverain aussi-bien que le font les Catholiques. C’est peut-être la seule église qui ait des chorévêques ; & lorsqu’un chanoine a fait sa résidence pendant trois mois, il peut être absent pendant six ans, savoir deux ans pour voyager, deux autres par dévotion, & enfin deux années pour raison de ses études.

Ratisbonne, ville située sur le Danube, est une des plus anciennes de l’Allemagne : son évêque établi vers l’an 740, est prince de l’Empire, & ne releve que du saint-siege pour le spirituel ; mais il n’est pas maître dans sa ville, qui est libre & impériale dès la fin du xij. siecle. Elle sert aujourd’hui de lieu d’assemblée pour les dietes de l’Empire, & c’est ce qui la rend si considérable. Les Catholiques y possédent la cathédrale & plus de vingt autres églises ; mais ils y ont si peu de crédit, qu’ils sont exclus non-seulement de la magistrature, mais même du droit de bourgeoisie.

Osnabruk, beaucoup moins ancienne, doit sa fondation à Charlemagne en 776, & elle en conserve précieusement les titres. Son évêque est souverain d’un pays riche & abondant, qui s’étend dans la Westphalie. Les luthériens ont quatre chanoines qui entrent au chapitre de cette église, & l’évêque est alternativement catholique & protestant ; mais ce dernier doit être choisi dans la maison de Brunswick Lunebourg. Alors l’archevêque de Cologne, comme métropolitain, a soin de pourvoir au spirituel, & le pape y nomme un vicaire apostolique.

L’évêché & principauté de Munster est une des plus considérables de l’Empire ; son évêque fut établi l’an 794 à la sollicitation de Charlemagne, qui le dota de grands biens. Mais comme Munster n’étoit pas encore bâtie, la fondation se fit à Mimingerode ; & au commencement du jx. siecle, le second évêque nommé Herman fit bâtir un monastere, & c’est du nom de monasterium que la ville qui se forma pour lors prit son nom. Cet évêque n’est devenu prince de l’Empire qu’en 1246. L’empereur Frédéric II, qui nommoit à cet évêché, y renonça & remit au chapitre le droit d’élire son évêque. C’est dans cette ville que fut conclu, en 1648, le fameux traité par lequel le roi d’Espagne reconnoît les états généraux des Provinces. Unies, comme des souverains, libres & indépendans. C’est une obligation des plus essentielles que la Hollande doit à la France, par laquelle les Etats avoient toûjours été soutenus & secourus depuis le commencement de la révolution.

Les évêchés d’Aichstet & de Strasbourg sont moins étendus, & fournissent beaucoup moins aux charges de l’Empire. Le premier, situé entre le haut Palatinat & la Baviere, doit son établissement à S. Boniface archevêque de Mayence, qui le fonda l’an 748. La dignité de prince de l’Empire, avec séance à la diette, fut conservée à l’évêque de Strasbourg par l’Empereur Charles VI, quoique la plus grande partie du territoire de ce prélat soit aujourd’hui sous la domination de la France : mais il en a conservé beaucoup au-delà du Rhin sur les terres de l’Empire, où s’étend sa jurisdiction tant spirituelle que temporelle.

Quoique l’évêché de Liege soit enclavé dans les Pays-Bas, il ne laisse pas d’être un des princes les plus puissans du cercle de Westphalie. Sa fondation, qui se fit à Tongres, est du commencement du jv. siecle ; mais il fut transféré à Liege l’an 709, & les rois de France en ont toûjours été les protecteurs.

Quoique l’évêque soit souverain dans la ville, on ne laisse pas néanmoins de remarquer qu’il n’y a pas moins de caractere républicain que de marques de souveraineté, & c’est ce qui en a causé autrefois les révolutions.

Les évêchés de Frisinghe & de Passau, dans le cercle de Baviere, sont peu considérables ; mais ils ont toûjours rang & séance parmi les princes ecclésiastiques, aussi-bien que Basle en Suisse, & Coire chez les Grisons, Trente sur les frontieres d’Italie, & Brixen qui avoisine la Carinthie & le Frioul, qui donnent à leurs évêques la qualité & la séance de princes de l’Empire ; & ils sont souverains dans leurs villes épiscopales, & sous la protection de la maison d’Autriche, de laquelle néanmoins ils ne relevent pas.

Lubeck, son évêque quoique luthérien a toûjours conservé la voix & séance à la diete comme prince ecclésiastique. La maison d’Holstein s’est comme attribuée cette prélature, & l’élection du chapitre n’est à proprement parler qu’une simple cérémonie. La ville fut déclarée libre & impériale en 1181, ce qui fut renouvellé & confirmé en 1227. Ainsi l’évêque n’a aucun droit temporel sur la ville, quoiqu’il ait toujours conservé sa jurisdiction spirituelle : dans les séances de la diete il siége sur un banc particulier, séparé des autres évêques.

Avant les révolutions de religion, arrivées en Allemagne dans les premieres années du xvj. siecle, il y avoit encore beaucoup d’autres princes ecclésiastiques qui avoient voix & séance dans les dietes de l’Empire ; mais ils sont aujourd’hui sécularisés & convertis en principautés purement temporelles, possédées par divers électeurs & autres princes de l’Empire : telles sont Magdebourg autrefois archevêché & primat de Germanie, Bremen aussi archevêché ; les évêchés sont Halberstadt, Verden ou Ferden, Mersbourg, Nawmbourg, Meissen, Havelberg, Brandebourg, Lebus, Ratzebourg, Swrem, & Camin.

Besançon & Cambrai, quoique qualifiés toûjours de princes de l’Empire, n’ont plus ni voix ni séance aux états, non plus que les archevêchés & évêchés de Bohème, Silésie, Moravie, Hongrie, & Autriche, qui même dans les anciens tems ne l’avoient pas.

Il faut compter parmi les princes ecclésiastiques le grand-maître de l’ordre teutonique, qui a voix & séance avant tous les évêques. Il étoit autrefois établi dans la Prusse ducale, qui est aujourd’hui royaume. Albert, de la maison de Brandebourg, s’empara de cette principauté dans les premieres années du seizieme siecle, & s’y établit l’an 1525 en titre de duc, après y avoir introduit les nouvelles opinions de Luther, & en avoir reçu l’investiture de la Pologne. Cette grande maitrise a souffert dans l’Empire beaucoup de révolutions, aussi-bien que l’état du grand-prieur de Malthe, qui siége aussi, comme prince, dans les dietes impériales.

Les abbés viennent ensuite, dont le premier est celui de Fulde, qui est le primat & le chef des abbés : prince, & comme archi-chancelier de l’impératrice, il a crû autrefois pouvoir disputer la préséance aux électeurs séculiers, mais ç’a toûjours été inutilement. D’ailleurs quoique son pays, ou pour mieux dire ses états, ayent été ruinés pendant les longues guerres de l’Empire, il est encore demeuré très-riche avec de grandes prérogatives : on peut dire même qu’il est le plus riche de tous les abbés de l’Europe, & peut entretenir beaucoup de troupes. Son abbaye doit sa fondation à S. Boniface évêque de Mayence, qui l’établit l’an 744. La ville est assez belle, & toute sa principauté assez bien cultivée.

Il s’en faut beaucoup qu’il soit égalé par les autres abbés de l’Empire, tant pour les richesses que pour la dignité & les prérogatives. Tels sont ceux de Kempten dans la Suabe, d’Elwangen dans le même cercle, sécularisé en 1460 ; de Murbach en Alsace, du grand-prieur de Malte, de Bergstolsgade enclavée dans le diocèse de Saltzbourg, de Weissembourg, de Prum unie à l’archevêché de Treves, de Stavelo unie à Malmedy dans l’évêché de Liege : Corwey ou la nouvelle Corbie dans le cercle de Westphalie, fut fondée l’an 822 & 823 par S. Adelard abbé de Corbie en France. Les autres prélats qui sont immédiats n’ont qu’une voix unis ensemble, aussi-bien que les abbesses, qui sont réprésentées par leurs députés.

Les princes séculiers n’ont séance qu’après les ecclésiastiques : ce sont principalement ceux de Baviere & Palatins des différentes branches, de Saxe, de Brandebourg, de Brunswick, sans parler de beaucoup d’autres princes qui alternent pour le suffrage ; de ce nombre sont Meckelbourg, Wirtemberg, Hesse, & Baden.

Les comtes immédiats de l’Empire sont divisés en quatre classes ; savoir ceux de Veteravie, de Suabe, de Franconie, & de Westphalie, & chacune de ces classes a une seule voix. Cependant tous ces comtes réunis vont environ à cent-dix.

Les villes impériales forment un troisieme collége dans les dietes de l’Empire, & se divisent en deux bancs ; savoir, le banc du Rhin, qui en a vingt, & celui de Suabe, qui en a trente-six. Mais il ne faut pas croire que toutes ayent le même crédit. A l’exception de Cologne, de Lubeck, de Francfort, & de Hambourg dans le banc du Rhin, la plûpart des autres n’ont pour toute richesse qu’une apparence de liberté. Mais il y en a d’aussi importantes dans le banc de Suabe ; savoir, Ratisbone, Augsbourg, Nuremberg, Ulm, & quelques autres. Le plus grand nombre qui vient ensuite, se contente de joüir de sa liberté. Tout le corps de ces villes a été jadis si considérable dans l’Empire, que l’on y a quelquefois apprehendé qu’elles n’y causassent une révolution générale : mais leur abaissement procuré par les différentes guerres, a fait évanoüir cette crainte. Elles n’ont que deux voix dans les diettes ; savoir, le banc du Rhin une, & celui de Suabe la sienne particuliere. Il y a néanmoins une observation importante sur la voix de ces villes : lorsque les deux colléges des électeurs & des princes sont d’accord, le collége des villes est obligé d’obéir & de consentir aux décisions de ces deux colléges, sans rien consulter entr’elles.

Des cercles de l’Empire. Outre les dietes ou assemblées générales, il s’en tient encore de particulieres dans les cercles : ces cercles sont des especes de généralités ou de grandes provinces, dans lesquelles les princes, les prélats, les comtes, & les villes impériales qui les composent, s’assemblent pour régler leurs affaires communes. Ils doivent leur établissement à l’empereur Maximilien I. qui d’abord l’an 1500 en établit six, qui sont ceux de Franconie, de Baviere, de Suabe, du Rhin, de Westphalie, & de basse Saxe. En 1512 il y ajoûta ceux d’Autriche, de Bourgogne, du bas Rhin, & de haute Saxe. Charles-quint son petit-fils confirma cette division à la diete de Nuremberg en 1522 ; & depuis ce tems-là elle a toûjours été en usage & subsiste toûjours ; il n’y a que le cercle de Bourgogne qui est indépendant de l’Empire, & qui ne contribue plus à ses charges, en conséquence du traité de Munster en 1648.

Chaque cercle a ses directeurs & un colonel. Les premiers convoquent l’assemblée des états de leur cercle, pour y régler de concert les affaires publiques. Le colonel commande les gens de guerre, & a soin de l’artillerie & des munitions nécessaires pour la servir. Les états de chaque cercle doivent contribuer aux besoins de l’Empire, dont ils sont membres : c’est le sujet de la taxe qui leur est imposée pour l’entretien des troupes & pour les nécessités publiques, à raison de tant de cavaliers & de fantassins, ou d’une somme d’argent par mois.

Le cercle d’Autriche, que la seule dignité de la maison d’Autriche fait ordinairement mettre le premier, comprend les pays héréditaires de cette maison, avec les duchés de Stirie, Carinthie, & Carniole : on y joint le Comté de Tirol & la Suabe autrichienne, quoique séparés des ces premieres provinces. Les princes ecclésiastiques de ce cercle sont les évêques de Trente & de Brixen. Les princes séculiers sont l’archiduc d’Autriche qui en est le seul directeur ; les autres sont les comtes d’Aversberg, de Dietrichstein, & de Piccolomini : on y joint même les quatre villes forestieres qui sont en Suisse, mais qui appartiennent à la maison d’Autriche.

Le cercle de Baviere, dont le duc de Baviere & l’archevêque de Saltzbourg sont directeurs, est situé entre la Boheme, la Franconie, la Suabe, le Tirol, & l’Autriche. Outre l’archevêque de Saltzbourg, les autres princes ecclésiastiques sont les évêques de Freysingue, de Ratisbonne, & de Passau, avec le prevôt de Berchtolsgade, les abbayes de Waldsachsen, de Keysershein, de S. Emmeran, de Nides, & d’Obermunster. Les princes séculiers sont les ducs de Baviere & de Neubourg, le prince de Sulzbach ; les comtes d’Ortembourg & de Sternstein, d’Eggemberg & de Lobkowitz. Ratisbonne est la seule ville impériale de ce cercle.

Le cercle de Suabe, pays fertile & abondant, comprend pour princes ecclésiastiques les évêques de Constance & d’Augsbourg, aussi-bien que les abbayes de Kempten, d’Elwangen, de Lindau, de Buchaw, & plusieurs autres moins considérables au nombre de vingt-une, en y comprenant la commanderie teutonique d’Altschausen. Les princes séculiers sont le duc Wirtemberg, les marquis de Bade-Baden & Bade-Dourlach, avec les principautés & comtés de Hohenzollern, & de Furstenberg, aussi-bien que douze autres comtés moins importans. Les principales villes impériales sont Augsbourg, Ulin, Heilbron, & un assez grand nombre bien moins considérables. Les directeurs de ce cercle sont l’évêque de Constance & le duc de Wirtemberg.

Le cercle de Franconie n’a pas moins de quarante lieues d’étendue, soit en longueur soit en largeur. Dans les premiers tems il fut habité par les Francs ou François, & c’est ce que sous la premiere & seconde race de nos rois on appelloit la France orientale. Pepin & Charlemagne donnerent à l’évêque de Wirtzbourg tout ce qu’ils possédoient dans la Franconie. Ce pays eut des ducs qui furent rois de Germanie après l’extinction de la maison de Charlemagne. Les princes & états de ce cercle sont les évêques de Bamberg, Wirtzbourg, & Aichstet, avec le grand-maître de l’ordre teutonique. Les états séculiers sont les marquis de Culembach & d’Onspach, aussi bien que les comtes de Henneberg, de Schwartzenberg, & sept ou huit autres moins considérables. La ville de Nuremberg est la plus riche & la plus importante de celles qui sont impériales. Ce cercle a pour directeurs l’évêque de Bamberg & le marquis de Culembach, qui est de la maison de Brandebourg.

Le cercle de haute-Saxe n’a qu’un seul directeur, qui est l’électeur de ce nom, & n’a point de villes impériales. Ses princes sont aujourd’hui tous séculiers ; savoir les électeurs de Saxe & de Brandebourg, avec les princes possesseurs des évêchés sécularisés de Mersbourg & de Nawmbourg, tous deux unis aujourd’hui au duché de Saxe. Il s’y trouve aussi quelques abbayes, dont plusieurs sont restées en titre, quoiqu’on y ait embrassé la communion luthérienne. Presque tous les princes de la maison de Saxe ont leurs états dans ce cercle, aussi-bien que le duché de Poméranie qui appartient au Brandebourg. On y trouve de même la principauté d’Anhalt.

Le cercle de basse-Saxe occupé autrefois par les premiers Saxons, est un des plus étendus de l’Empire. Il a peu de principaux ecclésiastiques, il a les évêchés d’Hildesheim & de Lubeck ; ce dernier est Luthérien. Avant les révolutions de religion on y trouvoit les archevêchés de Magdebourg & de Bremen, qui ont été convertis en duchés par le traité de Westphalie en 1648. D’ailleurs il y a des princes séculiers fort puissans ; tels sont le duché & électorat d’Hannovre, les duchés de Brunswick, Lunebourg, Meckelbourg, Holstein, Magdebourg, & Saxe-Lawembourg. Ce dernier est possédé par l’électeur d’Hannovre. Ses villes impériales sont Lubeck, Bremen, & Hambourg ; les autres sont peu de chose. Sa direction est alternativement sous le duc électeur d’Hannovre comme duc de Bremen, & sous l’électeur de Brandebourg en qualité de duc de Magdebourg, avec l’aîné des ducs de Brunswick & de Lunebourg.

Le cercle de Westphalie est assez considérable, très-fertile, & l’un des plus puissans de l’Empire. Il a pour directeurs les ducs de Juliers & de Cleves, qui le sont alternativement aussi-bien que l’évêque de Munster. Les princes ecclésiastiques de ce cercle sont les évêques de Paderborn, de Liége, d’Osnabrug, & de Munster ; avec les abbés de Stablo, de Corwey, de Saint-Cornelis, Munster, & deux autres moins puissans. Les princes séculiers sont les ducs de Juliers & de Berg, qui est à présent l’électeur Palatin. Le duc de Cleves est l’électeur de Brandebourg, en qualité de comte de la Marck, & même prince d’Oostfrise & prince de Minden, évêché sécularisé par la paix de Westphalie : mais la principauté de Ferden appartient au duc d’Hannovre, qui l’acheta en 1712 du roi de Danemark. A l’exception des états de la maison de Nassau & du comté de Revensberg qui est à l’électeur de Brandebourg, les autres états sont bien moins considérables. Les villes impériales sont celles de Cologne, d’Aix-la-Chapelle, & de Dormund.

Le cercle électoral ou du bas Rhin a ces deux noms ; l’un parce qu’il comprend quatre électorats, & le second parce qu’il est dans la partie inférieure du Rhin. Il est plus considérable par les électeurs qu’il contient, que par les autres princes ou états qui le composent. Ces électeurs sont ceux de Mayence, de Treves, de Cologne, & Palatin. Mayence & Palatin en sont les directeurs ; & dans les autres états de ce cercle, les comtés de Nassaw-Beilstein, du Bas-Isembourg, & d’Aremberg, sont les plus distingués.

Le cercle du haut Rhin étoit anciennement plus étendu qu’il ne l’est aujourd’hui. Les directeurs de ce cercle sont l’évêque de Wormes, & l’électeur Palatin comme duc de Simmeren. Les autres princes ecclésiastiques sont les évêques de Strasbourg, pour les états qu’ils possedent au-delà du Rhin, celui de Spire & de Bâle ; avec les abbayes de Fulde, de Prum, & le grand-prieur de l’ordre de Malte en Allemagne. Les principaux princes séculiers sont le Palatin du Rhin, le duc des Deux-Ponts, le landgrave de Hesse, le prince d’Hirschfeld, les comtes de Hanaw, de Nassaw-Wisbaden, & quelques autres fort distingués par rapport à leur naissance, mais moins puissans que ces premiers. Les villes impériales sont Wormes, Spire, Francfort sur le Mein, place très-considérable de toutes manieres, soit par ses richesses, soit par son commerce : mais celles de Wetzlar, de Gelnhausen, & de Friedberg, le sont beaucoup moins.

Enfin il y avoit le cercle de Bourgogne, qui comprenoit la Franche-Comté & les Pays-bas : mais aujourd’hui tous ces états sont indépendans de l’Empire, & n’entrent plus aux dietes, & par conséquent ne forment aucun cercle.

Des lois de l’Empire. Les lois de l’Empire d’Allemagne se divisent en deux classes, savoir en lois qui regardent les états du corps germanique en général, & en lois qui regardent les affaires des particuliers.

La premiere des lois générales de l’Empire est la bulle d’or, ainsi nommée à cause du sceau d’or dont elle est scellée. C’est un édit ou constitution que l’empereur Charles IV. de la maison de Luxembourg publia en 1356, du consentement de l’Empire, pour l’utilité du corps germanique. L’acte authentique & original qui est en latin, fut déposé dans les archives de la ville de Francfort sur le Mein. Cet empereur y a renfermé les droits, charges & prérogatives des électeurs : son intention étoit, lorsqu’il fit cette loi si respectable, de jetter les fondemens inébranlables des électeurs, & de conserver en même tems la dignité impériale purement & librement élective à perpétuité. Cependant depuis quelques siecles il semble qu’on ait voulu attenter à cette liberté. Il est vrai que quelques Allemands assûrent que c’est plus pour l’avantage de l’Empire que de l’auguste maison d’Autriche, qui a soûtenu plus que les autres la dignité du corps germanique. Charles IV. qui s’étoit montré si zélé pour le maintien de cette loi, fut lui-même le premier à y contrevenir, parce qu’il s’agissoit de l’intérêt particulier de sa famille : il engagea les électeurs à lui faire succéder son fils Wenceslas qui n’avoit que dix ans, & il leur promit à chacun cent mille ducats pour leur suffrage. Tout le monde sait que depuis Albert II prince de la maison d’Autriche, on a élu jusqu’à ces derniers tems tous les empereurs de la même famille : on a même donné aux empereurs vivans une espece de coadjuteur & successeur nécessaire sous le titre de roi des Romains, contre la défense expresse de la bulle d’or, quoiqu’on ne l’ait fait cependant en cette occasion & en quelques autres, que du consentement du corps germanique.

La deuxieme de ces lois sont les capitulations impériales. Elles ne sont pas anciennes : elles tirent leur origine de la juste appréhension où s’est trouvé l’Empire de se voir asservi à un prince trop puissant. Cette loi doit ou son établissement ou son renouvellement au tems de l’empereur Charles-quint, en 1520. J’ai dit que ce pouvoit être un renouvellement d’une loi plus ancienne. On sait que l’an 860 il se fit une fameuse convention à Coblentz, par laquelle Louis le Germanique promit de ne rien décerner dans les matieres importantes qui regardoient les états ecclésiastiques & séculiers, sans le conseil & le consentement des premiers membres de ce vaste corps ; & ce fut à l’imitation de cette premiere loi qu’on a formé depuis environ 250 ans les capitulations impériales. La grande puissance de Charles-quint y donna lieu. Cette loi est un contrat écrit que les électeurs font avec celui qu’ils veulent mettre sur le throne impérial ; & il s’oblige par serment à l’observation de tous les articles de ce contrat sous un nouvel empereur. On les change quelquefois selon les tems & les circonstances ; on en retranche ou on y ajoûte ce qui convient aux conjonctures. Le chef que le corps germanique a choisi sous ces conditions, est toûjours responsable de leur observation ; & le corps germanique a toûjours le droit, ou de l’obliger à les observer, ou de le déclarer déchû de l’empire s’il vient à y manquer.

Une troisieme loi est celle de la paix publique. L’idée que les princes & seigneurs allemands ont toûjours eue de leur liberté & de leur indépendance, étoit cause des différends qui s’élevoient quelquefois entre eux, & qui souvent ne se terminoient qu’à main armée ; ce qui arrivoit souvent ou dans les tems de trouble ou dans les interregnes, & ne pouvoit tourner qu’au détriment de l’Empire. Aussi dès le xij. siecle les états de l’Empire convinrent avec l’empereur d’empêcher ces voies de fait, & de terminer le tout dans les dietes ou dans les assemblées du corps germanique ; & l’on décida en conséquence de faire administrer aux divers particuliers la justice selon le droit & l’équité. Les ordonnances émanées en vertu de cet accord sont connues sous le nom de paix prophane, civile, ou publique ; & l’on a puni en effet, ou par le ban impérial, ou par des amendes pécuniaires, ceux qui avoient la témérité d’y contrevenir. Cette convention si nécessaire fut renouvellée par Maximilien I. dans la diete de Wormes, l’an 1495, & confirmée depuis à Augsbourg l’an 1500 ; & depuis ce tems-là il est rare que les membres de l’Empire y ayent manqué.

La quatrieme loi est connue sous le nom de paix religieuse. C’est une suite des mouvemens & des révolutions de religion arrivées dans les premieres années du xvj. siecle. Cette convention se fit à Passau en 1552, & depuis elle fut confirmée à Augsbourg en 1555. L’empereur & les membres de l’Empire, catholiques & protestans, s’obligerent alors à ne faire aucune violence aux princes & états qui auroient embrassé les nouvelles opinions de Luther, ou qui persisteroient dans l’ancienne & véritable religion : ils se promirent que leur union ne pourroit être troublée par la diversité de communion. Charles-quint fut soupçonné dans ces premiers troubles de vouloir saisir cette occasion pour ses intérêts propres, & pour asservir les états & rendre l’Empire héréditaire dans sa maison : & peut-être y auroit-il réussi sans le roi de France Henri II. dont les princes de l’Empire implorerent le secours, & sans la valeur du prince Maurice électeur de Saxe. Les deux partis las de la guerre, firent en 1552 le traité de paix, par lequel l’empereur, outre la liberté du landgrave de Hesse qu’il avoit arrêté prisonnier contre la foi publique, accorda beaucoup de choses aux Luthériens nommés protestans, pour avoir protesté contre le recès de l’Empire de la diete de Spire. On vouloit par ce recès obliger tous les membres du corps germanique à se conformer à l’ancienne doctrine de l’Eglise catholique ; & cette transaction de Passau en 1552 fut affermie & confirmée à Augsbourg l’an 1555. Et c’est ce double traité qui est devenu si célebre sous le nom de paix religieuse, qu’on a étendu aux prétendus réformés ou Calvinistes par la paix de Westphalie, en 1648. Et comme la France avoit concouru dans cette occasion à maintenir la liberté des princes de l’Empire, ils crurent devoir céder au roi Henri II. & à ses successeurs les trois évêchés de Metz, Toul & Verdun, pour être toûjours en état de se voir secouru par nos rois dans les tems de trouble ; ce qui depuis a été confirmé par la paix de Westphalie & par les autres traités.

Ce traité est la cinquieme loi de l’Empire ; & vint après cette longue guerre nommée la guerre de trente années, commencée par le grand Gustave roi de Suede en 1618, & qui ne fut terminée qu’en 1648, long-tems après la mort de ce prince. Elle fut traitée en même tems à Munster & à Osnabruck ; & c’est ce qu’on appelle la paix de Westphalie, où l’on rétablit la liberté chancellante du corps germanique, lequel depuis Charles-quint & Ferdinand I. son frere ne laissoit pas d’avoir souffert beaucoup d’atteinte, par les infractions qu’on avoit faites aux lois antérieures. La liberté germanique a depuis été confirmée de nouveau par les traités de Nimegue, de Riswick, de Rastadt & Baden, & enfin par le dernier traité d’Aix-le-Chapelle en 1748, où la France a toûjours eu soin de stipuler l’entier affermissement des princes & états de l’Empire.

Enfin les dernieres lois sont les recès de l’Empire, c’est-à-dire les constitutions & les decrets dont les princes & états du corps germanique sont convenus dans les dietes générales, du consentement de l’empereur, sans la ratification duquel aucunes lois, résolues même par les trois colléges, n’ont la force de lois publiques.

Nous n’avons ici parlé que des dernieres lois impériales : ce n’est pas qu’il n’y en ait de très-anciennes recueillies par Lindenbroge, aussi-bien que dans nos capitulaires, & par Goldaste ; mais elles servent moins pour le droit public de l’Empire, que pour l’histoire de ce vaste corps. Celles qui sont d’usage ont été données par une infinité d’écrivains, qui les ont expliquées, commentées, & comparées les unes avec les autres ; c’est un travail & une étude suivie de les connoître toutes. V. Droit germanique.

Par rapport aux lois qui regardent les particuliers, elles sont la plûpart émanées des coûtumes des provinces, des cercles de l’Empire, ou même des princes qui ont droit d’en faire pour leurs sujets, & pour terminer les différends qui s’élevent entr’eux. Les difficultés sont ordinairement décidées en premiere instance par les juges établis dans les villes principales de chaque cercle, état, comté, ou principauté ; & les appellations s’en relevent à la chambre impériale de Wetzlar, autrefois établie à Spire, ou bien elles sont réglées par le conseil aulique qui réside prés de l’empereur. Il y a néanmoins des princes de l’Empire dont les jugemens sont sans appel à ces deux tribunaux : tels sont les électeurs de Saxe & de Brandebourg. Mais on s’est toûjours plaint qu’on ne voyoit jamais finir les affaires ni régler les contestations, dès qu’elles étoient portées à la chambre impériale ou au conseil aulique, où d’ailleurs les dépenses sont excessives.

Peines imposées aux membres de l’Empire. Mais dès qu’il s’agit des difficultés qui naissent entre les princes & états de l’Empire, elles ne peuvent être réglées que par la diete générale de ce vaste corps ; autrement c’est une infraction faite aux lois fondamentales de l’état. C’est pourquoi l’empereur ne sauroit de son autorité punir un membre de l’Empire, le condamner au ban de l’Empire, c’est-à-dire au bannissement ou à la proscription, ni priver un prince de ses états. Il faut que le corps de l’Empire, sur la connoissance & la conviction du crime, prononce son jugement. En effet, le ban impérial étant une peine qui passe aux enfans, en ce qu’ils ne succedent point aux biens de leur pere, il est juste & même nécessaire que cette proscription se fasse avec l’approbation de tous les états.

Il y a deux exemples notables de ce ban : le premier fut celui de Jean Fréderic électeur de Saxe, proscrit par l’empereur Charles-quint, & dont les états passerent au prince Maurice de Saxe cousin de Jean Fréderic, mais d’une branche puînée. A sa mort arrivée sans laisser d’enfans mâles, en 1553, son électorat passa à son frere Auguste, qui mourut en 1586 ; & c’est de lui que descend la maison de Saxe qui possede aujourd’hui toutes les terres & les dignités de la branche aînée.

La seconde proscription fut celle de Fréderic V. électeur Palatin, qui mourut dépouillé de ses états en 1631 : mais son fils Charles Louis fut rétabli en 1648, avec le titre de huitieme électeur. Ceux de Saxe & de Brandebourg ne laisserent pas de se plaindre du ban publié & exécuté contre l’électeur Palatin : c’est ce qui obligea les électeurs d’insérer dans la capitulation de Léopold & dans les suivantes, que l’empereur ne pourra mettre personne au ban de l’Empire, même en cas de notoriété, sans le conseil & le consentement des électeurs.

Lorsqu’il s’agit de mettre un prince ecclésiastique au ban de l’Empire, il faut que les deux puissances y concourent ; c’est-à-dire le saint-siége ou le pape, & la puissance temporelle, c’est-à-dire l’empereur avec le consentement des électeurs.

Une autre peine, mais qui n’est soûtenue d’aucune loi positive, est la déposition de l’empereur. C’est néanmoins ce qui est arrivé plus d’une fois. Adolfe de Nassau fut déposé en 1298 par les électeurs, pour avoir négligé ce que ses prédécesseurs avoient religieusement observé dans l’administration de l’Empire, ou même pour avoir méprisé les avis des électeurs ; pour avoir engagé une guerre injuste & préjudiciable au bien commun du corps germanique, enfin pour avoir fomenté des divisions entre plusieurs états de l’Empire.

Le deuxieme exemple est celui de Wenceslas fils de l’empereur Charles IV. qui fut déposé vingt-deux ans après son élection, pour avoir démembré l’Empire par la vente qu’il fit du Milanois aux Viscomti, & même de plusieurs autres états d’Italie ; enfin pour avoir massacré de sa propre main ou fait massacrer plusieurs ecclésiastiques : ces excès engagerent les électeurs à le déclarer indigne de l’Empire, dont il fut privé, & l’on élut en sa place Robert comte Palatin, l’an 1400 ; Wenceslas ne mourut qu’en 1418, dans le royaume de Boheme où il s’étoit retiré, & dont il étoit roi. (a)

Constitutions apostoliques, sont un recueil de reglemens attribués aux apôtres, qu’on suppose avoir été fait par S. Clément, dont elles portent le nom.

Elles sont divisées en huit livres, qui contiennent un grand nombre de préceptes touchant les devoirs des Chrétiens, & particulierement touchant les cérémonies & la discipline de l’Eglise.

La plûpart des savans conviennent qu’elles sont supposées, & constatent par des preuves assez palpables, qu’elles sont bien postérieures au tems des apôtres, & n’ont commencé à paroître que dans le quatrieme ou cinquieme siecle, & que par conséquent S. Clément n’en est pas l’auteur.

M. Wisthon n’a pas craint de se déclarer contre ce sentiment universel, & a employé beaucoup de raisonnemens & d’érudition pour établir que les constitutions apostoliques sont un ouvrage sacré, dicté par les apôtres dans leurs assemblées, écrit sous leur dictée par S. Clément ; & il les regarde & veut les faire regarder comme un supplément au nouveau Testament, ou plûtôt comme un plan ou un exposé de la foi chrétienne & du gouvernement de l’Eglise. Voyez son essai sur les constitutions apostoliques, & sa préface historique, où il décrit toutes les démarches qu’il a faites pour parvenir à cette prétendue découverte.

Une raison très-forte contre le sentiment de M. Wisthon, c’est que ces constitutions qu’il attribue aux apôtres, sentent en quelques endroits l’arianisme, sans parler des anachronismes & des opinions singulieres sur plusieurs points de la religion, qu’on y rencontre presqu’à chaque page. (G)

Constitution, (Medecine.) voyez Tempérament.