L’Encyclopédie/1re édition/CORONER

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CORONER, s. m. (Hist. mod.) en Angleterre, officier dont la charge est de faire faire des informations par un jury, c’est-à-dire par une assemblée de jurés qui ont prêté serment, composée de douze personnes voisines du lieu où l’on a trouvé une personne morte ; comment & de quelle maniere est arrivé cet accident ; si elle est morte naturellement ou d’une mort violente, ce qu’il marque sur un registre. Il y a deux officiers revêtus de ce pouvoir dans chaque province.

L’objet de leurs fonctions étant une matiere criminelle, &, comme disent les Anglois, un plaidoyer de la couronne, on a appellé ces officiers crowners ou coroners. Ils sont choisis par les freeholders de la province, ou ceux qui tiennent de francs fiefs qui ne relevent de personne, & cette élection se fait en vertu d’un ordre de la chancellerie.

Par un statut de Westminster, le coroner doit être chevalier ; & l’on trouve dans le registre qu’on appelle nisi sit miles, un rescrit du prince ou reglement par lequel il paroît qu’on pourroit exclurre quelqu’un de la charge de coroner, & avoir contre lui une cause de récusation suffisante, s’il n’étoit pas chevalier & qu’il ne possedât pas cent schelins de revenu en franc-fief. Dès l’an 925, sous le roi Athehtan, on connoît cet officier. Le chef de justice de la cour du banc du roi, est le premier coroner du royaume en quelqu’endroit qu’il réside.

Dans plusieurs districts il y a aussi de certains coroners particuliers, semblables aux coroners ordinaires établis par la loi en chaque province, de même que dans quelques colléges & communautés, qui sont autorisés par leurs chartres & priviléges à nommer leur coroner dans leur propre territoire.

Nous n’avons point en France de semblables officiers, ni de nom qui approche du leur, si ce n’est peut-être celui de commissaire-enquêteur. C’est aux procureurs du Roi à connoître des morts inopinées & accidentelles qui peuvent être arrivées par violence. (G)