L’Encyclopédie/1re édition/DÉPORTATION

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DÉPORTATION, (Jurisprud.) c’étoit chez les Romains la peine de celui qui étoit condamné à passer dans les îles : cette peine succéda à celle de l’interdiction de l’eau & du feu, & elle étoit égale à la condamnation à perpétuité, aux ouvrages publics. Les déportats étoient morts civilement ; ils perdoient l’honneur & les droits de cités ; ils ne pouvoient plus tester, & n’avoient point d’autre héritier que le fisc ; ils conservoient cependant ce qui est du droit des gens, & demeuroient obligés pour la partie de leurs biens qui n’étoit pas confisquée. Lorsqu’ils étoient rétablis chez eux, ils ne recouvroient pas pour cela l’ordre qu’ils tenoient dans la milice, ni l’honneur ni les actions antérieures, excepté à l’égard de ces actions dans le cas où on les réintégroit dans tous leurs biens. Cette condamnation prononcée contre le mari ne faisoit pas révoquer de plein droit la donation faite à la femme, mais il dépendoit du mari de la révoquer.

La déportation étoit différente de la rélégation ; el le avoit quelque rapport au bannissement perpétuel. Voyez au dig. XVII. tit. j. l. XXII. liv. XXXVII. tit. jv. l. I. liv. LVIII. tit. xxij. l. XV. & l. LXXXVII. ff. de regul. jur. au code V. ti. xvj. l. XXIV. liv. VI. tit. xxij. liv. IX. tit. jx. l. II. & tit. lj. l. V & VII. nov. XXII & LII. Voyez Bannissement. (A)