L’Encyclopédie/1re édition/DEPIÉ DE FIEF

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DEPIÉ DE FIEF, (Jurisprud.) est la même chose que démembrement de fief : il est ainsi appellé dans quelques coûtumes au lieu de dépiecement, pour exprimer que le démembrement met le fief en pieces. Ce terme est employé dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine.

Dans ces coûtumes le dépié de fief arrive en deux manieres ; savoir quand le vassal aliene quelque portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand le vassal aliene plus du tiers, ou selon d’autres coûtumes plus des deux tiers avec devoir ou sans devoir, pourvû qu’en précomptant le devoir il y ait plus du tiers ou des deux tiers aliénés. Lorsque le vassal retient la foi sur la portion par lui aliénée, cela s’appelle faire son domaine de son fief.

En Anjou & au Maine le vassal qui a fait le depié de son fief, est privé de fief & de la justice, le tout est devolu au seigneur dominant.

Si le depié de fief n’étoit commis que par degrés, la peine ne seroit encourue que du jour de la derniere aliénation, qui excede ce qu’il est permis de démembrer par la coûtume.

Mais si depuis le depié de fief les parties sont réunies à leur tout, la peine du depié de fief cesse, quand même le seigneur dominant auroit déjà obtenu des jugemens, & seroit en possession.

En Touraine, les possesseurs des portions de fief aliénées deviennent les vassaux immédiats du seigneur dominant ; mais le vassal ne perd pas la mouvance des choses qu’il a retenues.

Le parage est une espece de depié de fief. Voyez Argou, instit. liv. II. ch. ij. Livoniere, sur Anjou, Pallu, sur l’art. 121. de la coûtume de Tours, & ci-dev. Démembrement de fief. (A)