L’Encyclopédie/1re édition/FILIATION

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FILIATION, s. f. (Jurisprud.) c’est la descendance de pere en fils.

La maxime de droit en matiere de filiation, est que pater est quem nuptiæ demonstrant ; mais cela ne s’entend que de la filiation légitime qui procede du mariage, & il peut aussi y avoir une filiation naturelle qui est celle des enfans procréés hors le mariage.

L’ordonnance de 1667, tit. xx. art. 7, veut que les preuves de l’âge & du mariage soient reçûes par des registres en bonne forme, qui font preuve en justice.

L’art. 9. ordonne que dans l’article des baptêmes, il sera fait mention du jour de la naissance, qu’on y nomme l’enfant, le pere, la mere, le parrain & la marraine.

Il est ordonné par l’article suivant, que les baptêmes seront écrits aussi-tôt qu’ils auront été faits, & signés par le pere, s’il est présent, & par les parrains & marraines, & que si aucuns ne savent signer, ils le déclareront, étant de ce interpellés par le curé ou vicaire, dont il sera fait mention.

Si les registres des baptêmes sont perdus, ou qu’il n’y en ait jamais eu, l’art. 14. porte que la preuve en sera reçûe, tant par titre que par témoins, & qu’en l’un & l’autre cas, les baptêmes & mariages pourront être justifiés, tant par les registres ou papiers domestiques des pere & mere décédés, que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire.

Il y a encore des cas où l’on est obligé d’avoir recours à d’autres preuves qu’aux registres de baptêmes, & où la preuve, même testimoniale, est admise : c’est lorsque l’enfant n’a pas été baptisé ni ondoyé, ou que l’acte n’a pas été porté sur les registres, ou que l’enfant y a été déclaré sous des noms supposés.

L’éducation donnée à un enfant n’est pas seule une preuve de filiation ; mais la possession d’être traité comme enfant, est une preuve assez forte & suffit pour faire adjuger à l’enfant une provision alimentaire jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.

Voy. la loi 1. §. 12. ff. de agnosc. liberis, & la loi 14. au cod. de probat. Franc-Marc, t. II. quest. 457. Soesve, tom. I. cent. 1. ch. xxxjv. & tom. II. cent. 1. ch. c. Boniface, tom. IV. liv. IX. tit. IV. ch. ij. Basset, tom. II. liv. IV. tit. XII. ch. j. Voyez aussi Enfant, État : & ci-après, Fils légitimé, Mariage, Part, Supposition de part. (A)