L’Encyclopédie/1re édition/FORMEL

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* FORMEL, adj. (Gram.) qui est revêtu de toutes les formes nécessaires ; c’est en ce sens qu’on dit un démenti formel : qui ordonne ou qui défend une action de la maniere la plus exacte & la plus précise ; c’est en ce sens qu’on dit la loi est formelle : qui n’a de rapport qu’à la forme ou à la qualité ; c’est en ce sens qu’on dit que l’objet formel de la Logique, c’est la conduite de l’esprit dans la recherche de la vérité, &c. Voyez l’article suivant. Les Théologiens distinguent encore le formel & le matériel des actions ; ainsi ils assûrent qu’on n’est point auteur d’un péché où l’on n’a mis que le matériel, mais non le formel ; d’où l’on voit que le formel d’une action en est la malice. De formel, on a fait l’adverbe formellement, qui a toutes les acceptions de l’adjectif.

Formel, (Philosophie scholast.) on appelle dans l’école distinction formelle, celle qui est entre des choses réellement différentes, par opposition à la distinction virtuelle qui se fait par une simple opération de l’esprit. On demande, par exemple, si les degrés qu’on appelle dans l’école métaphysiques, sont distingués formellement ou virtuellement. Nous avons apprétié au mot Degré cette frivole & ridicule question. Les Scholastiques font encore d’autre usage du mot formel ; ainsi ils distinguent l’objet matériel de l’objet formel. Voyez Objet. Ils font aussi grand usage dans leur argumentation des termes matériellement & formellement ; c’est-à-dire qu’ils embrouillent par des mots barbares des choses déjà inintelligibles par elles-mêmes, & qui ne méritent pas que nous nous y arrêtions. (O)

Formel, (Jurisprud.) ce terme a dans cette matiere plusieurs significations différentes.

Ajournement formel dans quelques coûtumes, est différent de l’ajournement simple, comme dans celle de la Marche, art. 16. Il est aussi parlé d’ajournement formel dans la coûtume de Poitou, art. 327. & 366. & Angoumois 56. & 77.

On appelle contradiction formelle, celle qui est expresse sur le cas ou fait dont il s’agit ; coût. de Berry, tit. xj. art. 2.

Garant formel, est celui qui est tenu de prendre le fait & cause du garanti. Voyez Garant.

Partage formel, se dit dans la coûtume d’Auvergne pour exprimer un partage réel & effectif. Chap. xxvij. art. 7. & 8.

Partie formelle, est la même chose que partie formée ou partie civile ; Nivernois, tit. j. art. 20. & suiv. Solle, tit. xxxv. art. 1. Ordonnances du duc de Bouillon, art. 276. (A)