L’Encyclopédie/1re édition/INSTALLATION

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Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 794).
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INSTALLATION, s. f. (Jurisprud.) est l’acte par lequel un officier est mis en possession publique de la place en laquelle il doit siéger, quasi in stallum introductio.

Avant de parvenir à l’exercice d’un office, il y a trois actes différens à remplir ; savoir, la provision qui rend propriétaire de l’office ; la prestation de serment & réception qui rend titulaire, & du jour de laquelle on jouit de tous les priviléges attachés au titre de l’office ; & l’installation par laquelle seule on entre en exercice & l’on participe aux émolumens qui sont dûs à cause de l’exercice.

Quand l’officier a un supérieur, il s’adresse à lui pour être installé ; s’il n’y en a point dans son siége, celui qui le suit immédiatement fait l’installation.

Les juges des justices seigneuriales qui sont seuls, s’installent eux-mêmes.

Voyez Loiseau, des offices, liv. I. chap. vij. n. 27. & suiv. (A)