L’Encyclopédie/1re édition/PARTAGE

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PARTAGE, s. m. (Jurisprud.) est la séparation, division, & distribution qui se fait d’une chose commune entre plusieurs co-propriétaires qui jouissoient par indivis.

On peut partager des meubles meublans, des grains, des deniers, & autres choses mobiliaires ; on partage aussi des immeubles, soit réels ou fictifs.

Personne n’est tenu de jouir par indivis, quelque convention qui ait été faite de ne point demander de partage, parce que la communauté de biens est ordinairement une source de discussion.

Quand les choses sont indivisibles de leur nature, comme un droit de servitude, un droit honorifique, &c. ou qu’elles ne peuvent commodément se partager, si les co-propriétaires ne veulent plus en jouir en commun, il faut qu’ils s’accordent pour en jouir tour-à-tour, ou qu’ils en viennent à la licitation. Voyez Licitation.

Le partage se fait en formant différens lots proportionnés au droit que chacun a dans la chose.

On peut faire cette opération à l’amiable ou par justice.

La maniere de procéder à un partage à l’amiable, c’est de convenir devant un notaire du nombre des lots qu’il s’agit de faire, de ce qui doit entrer dans chaque lot, & de la destination de chacun des lots.

Lorsqu’on ne s’accorde pas sur la destination des lots, on les tire au sort.

Le partage s’ordonne par justice, lorsque les copropriétaires ne s’accordent pas sur la nécessité ou possibilité du partage, ou sur les opérations qui sont à faire en conséquence. Alors on nomme des experts pour priser les biens, & pour procéder ensuite au partage ; les experts font les lots, & ces lots sont tirés au sort.

Celui qui a fait des frais pour parvenir au partage, peut obliger ses co-héritiers d’y contribuer chacun pour leur part & portion ; il a même un privilége pour répéter ces frais sur les biens qui sont l’objet du partage.

La bonne foi & l’égalité sont l’ame de tous les partages ; de sorte que si l’un des co-partageans souffre une lésion du tiers au quart ; il peut revenir contre le partage, en obtenant dans les dix ans des lettres de rescision.

Le partage n’est que déclaratif, c’est-à-dire, qu’il n’est pas censé attribuer un droit nouveau à celui qui demeure propriétaire de la part qui auroit pû avoir un autre co-propriétaire ; parce que chacun d’eux a un droit indivis à la totalité. C’est par cette raison, que le partage entre co-propriétaires ne produit point de droit au profit du seigneur ; mais il faut pour cela qu’ils soient co-propriétaires, en vertu d’un titre commun, comme des co-héritiers, des co-acquéreurs, & non quand ils sont co-propriétaires en vertu de titres différens, comme quand un étranger a acquis les droits d’un des héritiers.

Dans toutes sortes de partages, les lots sont garans les uns des autres, en cas d’éviction. Voyez au code les titres communis dividundo, familiæ erciscundæ, & communia utriusque judicii.

Partage de communauté, est la division des meubles & autres effets mobiliers & des conquêts immeubles, qui étoient communs entre deux conjoints.

Ce partage n’a lieu qu’après la dissolution de la communauté, laquelle arrive par le décès de l’un des conjoints ; ainsi le partage se fait entre le survivant & les héritiers du prédécédé.

Pour donner lieu à ce partage, il ne suffit pas qu’il y eût eu communauté stipulée par contrat de mariage, ou établie de plein droit par la coutume ; il faut encore que la femme ou ses héritiers n’ayent pas renoncé à la communauté ; car en ce cas, il n’y a plus de partage à faire ; tous les biens de la communauté appartiennent au mari ou à ses héritiers.

Il y a encore deux cas où le partage n’a pas lieu ; l’un est lorsque la femme a été déchue par un jugement du droit qu’elle avoit en la communauté pour cause d’indignité, comme pour crime d’adultere ; l’autre cas est lorsqu’il est dit par le contrat de mariage, qu’en cas de prédécès de la femme, ses héritiers seront exclus de la communauté.

Lorsqu’il n’y a point d’obstacle au partage de la communauté, elle se partage en l’état qu’elle se trouve lors de la dissolution, c’est-à-dire, que l’on prend les biens en l’état qu’ils sont, & avec les dettes qui sont à la charge de la communauté.

On fait une masse de tous les meubles qui se trouvent existans, & de tous les autres effets mobiliers, de tous les conquêts immeubles, & de tout ce qui a dû entrer en la communauté, suivant le contrat de mariage.

Sur cette masse chacun reprend d’abord ses propres remplois de propres & récompenses ; ensuite le survivant préleve son préciput, s’il y en a un porté par le contrat de mariage ; après quoi, le surplus se partage par moitié entre le survivant & les héritiers du prédécédé.

Quoique la femme ait ordinairement moitié de la communauté, on peut stipuler par contrat de mariage, qu’elle n’en aura qu’un tiers ou un quart.

Pour ce qui est des dettes de communauté, on les préleve sur la masse, ou bien l’on en fait deux lots, & chacun se charge d’acquitter le sien. Voyez les Traités de la communauté de Renusson & de le Brun, & le mot Communauté.

Partage définitif, est celui qui est fait à demeure & irrévocablement, à la différence du partage provisionnel, qui n’est fait qu’en attendant que l’on puisse procéder à un partage général & définitif.

Partage provisionnel, est celui que l’on fait provisoirement, soit de certaines choses en attendant que l’on puisse partager le surplus, ou même de tout ce qui est à partager, lorsque l’on n’est pas en état d’en faire un partage irrévocable, comme il arrive lorsqu’il y a des absens ou des mineurs ; car quand ceux qui étoient absens reparoissent, ils peuvent demander un nouveau partage. Il en est de même des mineurs devenus majeurs ; cependant si le mineur n’est point lésé, le partage provisionnel demeure définitif.

Partage de succession, est celui qui se fait entre cohéritiers, à l’effet que chacun d’eux ait la part & portion qui doit lui revenir de la succession.

Il se trouve quelquefois dans les successions des effets qui n’entrent point en partage, tels que les titres & papiers, portraits de famille, & pieces d’honneur qui demeurent en entier à l’aîné.

Tels sont aussi certains biens qui ne sont pas sujets à rapport. Voyez ci après Prélegs & Rapport.

Quand les héritiers ne s’accordent pas à l’amiable pour le partage, il se fait devant le juge du lieu où la succession est ouverte.

Le juge renvoye quelquefois les parties devant un notaire pour procéder au partage, ou bien devant des experts.

Dans les partages, les meubles se reglent suivant la loi du domicile du défunt.

Les immeubles se partagent suivant la coutume du lieu où ils sont situés ; c’est pourquoi l’on dit communément qu’il se fait autant de partages que de coutumes ; ce qui ne signifie pas que l’on doive faire autant d’actes de partages qu’il y a de coutumes dans lesquelles il se trouve des biens de la succession, mais que chaque coutume regle le partage des biens de son territoire, ensorte que les biens de chaque coutume se partagent souvent d’une maniere toute différente, selon la disposition des coutumes.

Les successions se partagent en l’état qu’elles se trouvent ; ainsi le partage ne comprend que les biens existans, & avec les dettes & les charges telles qu’elles se trouvent au tems de l’ouverture de la succession.

Il y a des coutumes telles qu’Anjou & Maine, où l’aîné fait les lots & les cadets choisissent.

En Touraine, c’est l’aîné qui fait le partage, mais les puînés ont la liberté de faire ce qu’on appelle la refente, c’est-à-dire de diviser en deux la part que l’aîné avoit gardée pour lui, & d’en prendre la moitié au lieu du tiers qu’il leur avoit donné.

Dans les autres coutumes, les lots se font par convention ou par le ministere des experts ; & quand les cohéritiers ne s’accordent pas sur le choix des lots, ils se tirent au sort.

Tout premier acte entre cohéritiers est réputé partage, c’est-à-dire qu’il a la même faveur, qu’il ne les oblige point à payer des droits seigneuriaux, & qu’il peut être rescindé pour lésion du tiers au quart.

Quand le partage entre cohéritiers a le caractere d’une transaction, il ne peut être rescindé quelque lésion qu’il y ait, à-moins qu’il n’y ait eu du dol ou de la force.

La garantie du partage entre cohéritiers est du jour de l’addition d’hérédité.

Les créanciers particuliers de l’héritier n’ont droit de se venger que sur les biens qui sont échus en partage à leur débiteur. Voyez Domat part. II. l. I. tit. IV. Bouvot, tome II. Jovet, au mot partage ; le Prêtre, du Luc, Carondas, Papon, Barry & le Brun.

Partage d’opinions, c’est lorsque les juges sont divisés en deux avis différens, de maniere qu’il y a autant de voix d’un côté que de l’autre, ou du-moins qu’il n’y en a pas assez d’un côté pour l’emporter sur l’autre.

Les établissemens de S. Louis, ch. xxxvij. portent que quand les jugeurs sont partagés, le juge prononce en faveur de la franchise ou de l’accusé ; il y avoit pourtant d’autres cas où le juge devoit mettre l’affaire au conseil ; & quand le seigneur, en cas de partage, ne donnoit pas de conseil, l’affaire étoit dévolue aux juges supérieurs.

Suivant une ordonnance faite par Philippe III. en 1277, touchant la maniere de rendre les jugemens en Touraine, il y avoit partage d’avis, lorsque plus de deux chevaliers étoient d’un avis contraire à celui des autres jugeurs.

L’ordonnance de 1539, art. 126, porte qu’il ne se fera dorénavant aucun partage ès procès pendans aux cours souveraines, mais que les présidens & conseillers seront tenus de convenir en une même sentence & opinion, à tout le moins en tel nombre qu’il puisse s’ensuivre arrêt & jugement avant de vaquer, & entendre à autre affaire ; & pour empêcher le partage, l’article suivant veut & ordonne que quand il passera d’une voix, le jugement soit conclu & arrêté.

La déclaration de la même année, donnée en interprétation de cette ordonnance, veut que les procès pendans ès parlemens & cours souveraines ne soient point conclus qu’ils ne passent de deux voix & opinions, ainsi qu’on l’observoit d’ancienneté.

L’article 126. de l’ordonnance de Blois veut que quand un procès se trouve parti au parlement, soit en la grand’chambre ou chambre des enquêtes, il soit incontinent & sans délai procédé au département de ce procès ; & à cette fin, il est enjoint aux présidens des chambres de donner promptement audience au rapporteur & au compartiteur sans aucune remise, afin que le même jour qu’ils se seront présentés, les procès soient mis sur le bureau, pour être départagés & jugés incontinent.

En matiere criminelle, il n’y a jamais de partage, parce qu’en cas d’égalité de voix, c’est l’avis le plus doux qui prévaut.

Il étoit d’usage dans quelques présidiaux qu’il falloit deux voix de plus pour départager ; mais par une déclaration du 30 Septembre 1751, registrée le 10 Décembre suivant, il a été ordonné que dans les jugemens des présidiaux au premier chef de l’édit, la pluralité d’une seule voix formera dorénavant le jugement, sans qu’il puisse y avoir de partage que dans le cas où il se trouvera un nombre égal de suffrages.

Le partage sur un procès empêche l’évocation, suivant un arrêt du conseil du 5 Septembre 1698.

Au parlement de Douay, en cas de partage, on confirmoit la sentence des premiers juges ; cela ne s’observe plus, si ce n’est en cas d’appel en pleine cour des conseillers commissaires aux audiences, dans ce même parlement une seule voix départage. Voyez l’instit. au dr. belgique de Ghewiet. Voyez Voix prépondérante. (A)

Partage, s. m. (Archit. hydraul.) c’est le lieu le plus élevé d’où l’on puisse faire couler les eaux, & d’où on les distribue par le moyen de canaux, ruisseaux, &c. en différens endroits. Voyez Abreuver & Bassin de partage.

On appelle point de partage le repaire où la jonction des eaux se fait.

Partage d’héritage. C’est la division d’un héritage que font par lots ou égales portions, les arpenteurs & architectes experts entre plusieurs cohéritiers. Lorsque, dans cet héritage, il y a des portions qui ne peuvent être divisées sans un notable préjudice, comme les bâtimens, on fait une estimation de leur excès de valeur, pour être ajoûté au plus foible lot & être compensé en argent.