L’Encyclopédie/1re édition/POLICE

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POLICE, s. f. (Gouvern.) Ce mot vient de πόλις, ville, dont les Grecs ont fait πολιτεία, & nous police. Il a différentes acceptions qui demandent quelque détail pour être bien entendues. La vie commode & tranquille fut le premier objet des sociétés : mais les erreurs étant plus communes peut-être, l’amour propre plus rafiné, les passions, sinon plus violentes, du moins plus étendues dans les hommes rassemblés que dans les hommes épars, il est presque arrivé le contraire de ce qu’on s’étoit proposé ; & celui qui n’entendant que la valeur des mots, tâcheroit, sur celui de société, de se former une idée de la chose, devineroit exactement le contraire de ce que c’est. On a cherché des remedes à ce terrible inconvénient, & l’on a fait les lois. Les lois sont des regles de conduite tirées de la droite raison & de l’équité naturelle que les bons suivent volontairement, & auxquelles la force contraint les méchans de se soumettre du-moins en apparence. Entre les lois, les unes tendent au bien général de la société ; les autres ont pour but le bien des particuliers. La connoissance des premieres est ce qu’on entend par la science du droit public. La science du droit privé a pour objet la connoissance des secondes.

Les Grecs donnoient le nom de police à la premiere branche : leur πολιτεία s’étendoit donc à toutes les formes différentes de gouvernement : on pouvoit même dire en ce sens la police du monde, monarchique ici, aristocratique ailleurs, &c. & c’étoit l’art de procurer à tous les habitans de la terre une vie commode & tranquille. En restreignant ce terme à un seul état, à une seule société, la police étoit l’art de procurer les mêmes avantages à un royaume, à une ville, &c.

Le terme police ne se prend guere parmi nous que dans ce dernier sens. Cette partie du gouvernement est confiée à un magistrat qu’on appelle lieutenant de police. C’est lui qui est particulierement chargé de l’exécution des lois publiées pour procurer aux habitans d’une ville, de la capitale par exemple, une vie commode & tranquille, malgré les efforts de l’erreur & les inquiétudes de l’amour propre & des passions. Voyez l’article suivant.

On voit évidemment que la police a dû varier chez les différens peuples. Quoique son objet fût le même par-tout, la commodité & la tranquillité de la vie ; c’est le génie des peuples, la nature des lieux qu’ils habitoient, les conjonctures dans lesquels ils se trouvoient, &c. qui ont décidé des moyens propres à obtenir ces avantages.

Les Hébreux, les premiers peuples de la terre, ont été les premiers policés. Qu’on ouvre les livres de Moise, on y verra des lois contre l’idolâtrie, le blaspheme, l’impureté ; des ordonnances sur la sanctification du jour du repos & des jours de fêtes ; les devoirs réciproques des peres, des meres, des enfans, des maitres & des serviteurs fixés, des decrets somptuaires en faveur de la modestie & de la frugalité ; le luxe, l’intempérance, la débauche. les prostitutions, &c. proscrites : en un mot, un corps de lois qui tendent à entretenir le bon ordre dans les états ecclésiastiques, civils & militaires ; à conserver la religion & les mœurs ; à faire fleurir le commerce & les arts ; à procurer la santé & la sûreté ; à entretenir les édifices ; à substenter les pauvres ; & à favoriser l’hospitalité.

Chez les Grecs, la police avoit pour objet la conservation, la bonté, & les agrémens de la vie. Ils entendirent par la conservation de la vie ce qui concerne la naissance, la santé & les vivres. Ils travailloient à augmenter le nombre des citoyens, à les avoir sains, un air salubre, des eaux pures, de bons alimens, des remedes bien conditionnés, & des médecins habiles & honnêtes gens.

Les Romains, en 312, envoyerent des ambassadeurs en Grece chercher les lois & la sagesse. De-là vient que leur police suivit à-peu-près la même division que celle des Athéniens.

Les Francois & la plûpart des habitans actuels de l’Europe ont puisé leur police chez les anciens. Avec cette différence, qu’ils ont donné à la religion une attention beaucoup plus étendue. Les jeux & les spectacles étoient chez les Grecs & les Romains une partie importante de la police : son but étoit d’en augmenter la fréquence & la somptuosité ; chez nous elle ne tend qu’à en corriger les abus & à en empêcher le tumulte.

Les objets particuliers de la police parmi nous sont la religion, les mœurs, la santé, les vivres, la sûreté, la tranquillité, la voirie, les Sciences & arts libéraux ; le commerce, les manufactures & arts méchaniques, les domestiques, manœuvres & pauvres.

Nous venons de voir quels étoient les objets de la police chez les différens peuples, passons aux moyens dont ils ont usé pour la faire.

L’an 2904 du monde, Menès partagea l’Egypte en trois parties, chaque partie en dix provinces ou dynasties, & chaque dynastie en trois préfectures. Chaque préfecture fut composée de dix juges, tous choisis entre les prêtres ; c’étoit la noblesse du pays. On appelloit de la sentence d’une préfecture à celle d’un nomos, ou de la jurisdiction ou parlement d’une des trois grandes parties.

Hermès Trismegiste, secrétaire de Menès, divisa les Egyptiens en trois classes ; le roi, les prêtres, & le peuple : & le peuple en trois conditions ; le soldat, le laboureur, & l’artisan. Les nobles ou les prêtres pouvoient seuls entrer au nombre des ministres de la justice & des officiers du roi. Il falloit qu’ils eussent au-moins vingt ans, & des mœurs irréprochables. Les enfans étoient tenus de suivre la profession de leurs peres. Le reste de la police des Egyptiens étoit renfermée dans les lois suivantes. Premiere loi, les parjures seront punis de mort. Seconde loi, si l’on tue ou maltraite un homme en votre présence, vous le secourrez si vous pouvez, à peine de mort : sinon, vous dénoncerez le malfaiteur. Troisieme loi, l’accusateur calomnieux subira la peine du talion. Quatrieme loi, chacun ira chez le magistrat déclarer son nom, sa profession : celui qui vivra d’un mauvais commerce, ou fera une fausse déclaration, sera puni de mort. Cinquieme loi, si un maître tue son serviteur, il mourra ; la peine devant se régler, non sur la condition de l’homme, mais sur la nature de l’action. Sixieme loi, le pere ou la mere qui tuera son enfant, sera condamné à en tenir entre ses bras le cadavre pendant trois jours & trois nuits. Septieme loi, le parricide sera percé dans tous les membres de roseaux pointus, couché nud sur un tas d’épines, & brûlé vif. Huitieme loi, le supplice de la femme enceinte sera différé jusqu’après son accouchement : en agir autrement, ce seroit punir deux innocens, le pere & l’enfant. Neuvieme loi, la lâcheté & la désobéissance du soldat seront punies à l’ordinaire : cette punition consistoit à être exposé trois jours de suite en habit de femme, rayé du nombre des citoyens, & renvoyé à la culture des terres. Dixieme loi, celui qui révélera à l’ennemi les secrets de l’état, aura la langue coupée. Onzieme loi, quiconque altérera la monnoie, ou en fabriquera de fausse, aura les poings coupés. Douzieme loi, l’amputation du membre viril sera la punition du viol. Treizieme loi, l’homme adultere sera battu de verges, & la femme aura le nez coupé. Quatorzieme loi, celui qui niera une dette dont il n’y aura point de titre écrit, sera pris à son serment. Quinzieme loi, s’il y a titre écrit, le débiteur payera ; mais le créancier ne pourra faire excéder les intérêts au double du principal. Seizieme loi, le débiteur insolvable ne sera point contraint par corps : la société partageroit la peine qu’il mérite. Dix-septieme loi, quiconque embrassera la profession de voleur, ira se faire inscrire chez le chef des voleurs qui tiendra registre des choses volées & qui les restituera à ceux qui les réclameront, en retenant un quart pour son droit & celui de ses compagnons. Le vol ne pouvant être aboli, il vaut mieux en faire un état, & conserver une partie que de perdre le tout.

Nous avons rapporté ces regles de la police des Egyptiens, parce qu’elles sont en petit nombre, & qu’elles peuvent donner une idée de la justice de ces peuples. Il ne sera pas possible d’entrer dans le même détail sur la police des Hébreux. Mais nous aurons ici ce qui nous manque d’un autre côté ; je veux dire une connoissance assez exacte des ministres à qui l’exécution des lois fut confiée.

Moïse, sur les avis de Jéthro son beau-pere, reconnoissant, malgré l’étendue de ses lumieres & sa capacité, son insuffisance pour l’exercice entier de la police, confia une partie de son autorité à un certain nombre d’hommes craignant Dieu, ennemis du mensonge & de l’avarice ; partagea le peuple en tribus de 1000 familles chacune, chaque tribu en départemens de 100 familles, chaque département en quartiers de 50, & chaque quartier en portions de 10 ; & créa un officier intendant d’une tribu entiere, avec d’autres employés subalternes pour les départemens & leurs divisions. Cet intendant s’appella sara alaphem, ou préfet, ou intendant de tribu ; ses subalternes, sara meot, préfet de 100 familles ; sara hhanilschein, préfet de 50 familles ; sara hazatoth, préfet de 10 familles.

Il forma de plus un conseil de soixante-dix personnes, appellées, de leur âge & de leur autorité, zekemni, seniores & magistri populi. Ce conseil étoit nommé le sanhedrin. Le grand-prêtre y présidoit. On y connoissoit de toutes les matieres de religion. Il veilloit à l’observation des lois. Il jugeoit seul des crimes capitaux ; & on y portoit appel des jurisdictions inférieures.

Au-dessous du sanhedrin, il y avoit deux autres conseils où les matieres civiles & criminelles étoient portées en premiere instance : ces tribunaux subalternes étoient composés chacun de sept juges entre lesquels il y avoit toujours deux lévites.

Tel fut le gouvernement & la police du peuple dans le desert : mais lorsque les Hébreux furent fixés, l’état des sare changea ; ils ne veillerent plus sur des familles, mais sur des quartiers ou portions de ville, & s’appellerent sare pelakim, le kireiah.

Jérusalem qui servit de modele à toutes les autres villes de la Judée, fut distribuée en quatre régions appellées pelek bethacaram, ou le quartier de la maison de la vigne ; pelek bethsur, le quartier de la maison de force ; pelek malpha, le quartier de la guérite ; pelek ceila, le quartier de la division. Il y eut pour chaque quartier deux officiers chargés du soin de la police & du bien public ; l’un supérieur qui avoit l’intendance de tout le quartier, on l’appelloit sare pelek, préfet du quartier. Le sarahhtsi pelek, l’officier subalterne, n’avoit inspection que sur une portion du quartier. C’étoit à-peu-près comme le commissaire ancien & les nouveaux commissaires parmi nous ; & leurs fonctions étoient, à ce qu’il paroît, entierement les mêmes. Voilà en général ce qui concerne la police & le gouvernement des Hébreux.

Police des Grecs dans Athènes. Ce fut aussi chez les Grecs la maxime de partager l’autorité de la magistrature entre plusieurs personnes. Les Athéniens formoient un sénat annuel de cinq cens de leurs principaux citoyens. Chacun présidoit à son tour, & les autres membres de cette assemblée servoient de conseil au président.

Ces cinq cens juges se distribuoient en dix classes qu’on appelloit prytanes ; & l’année étant lunaire & se partageant aussi chez eux en dix parties, chaque prytane gouvernoit & faisoit la police pendant 35 jours ; les quatre jours restans étoient distribués entre les quatre premiers prytanes qui avoient commencé l’année.

Entre les cinquante juges qui étoient de mois, on en élisoit dix toutes les semaines qu’on nommoit présidens, proeres ; & entre ces dix on en tiroit sept au sort, qui partageoient entr’eux les jours de la semaine ; celui qui étoit de jour s’appelloit l’archai. Voilà pour la police de la ville.

Voici pour l’administration de la république. Entre les dix prytanes ils en prenoient une pour ces fonctions. Les neuf autres leur fournissoient chacune un magistrat, qu’on appelloit archonte. De ces neuf archontes, trois étoient employés à rendre au peuple la justice pendant le mois : l’un avoit en partage les affaires ordinaires & civiles, avec la police de la ville ; on le nommoit poliarque, préfet ou gouverneur de la ville : l’autre, les affaires de religion, & s’appelloit basileus, le roi : le troisieme, les affaires étrangeres & militaires, d’où il tiroit le nom de polemarque ou commandant des armées. Les six autres archontes formoient les conseils du poliarque, du roi & du polemarque. Ils examinoient en corps les nouvelles lois, & ils en faisoient au peuple le rapport ; ce qui les fit nommer du nom générique de thesmotetes.

Tous ces officiers étoient amovibles & annuels. Mais il y avoit un tribunal toujours composé des mêmes personnes, c’étoit l’aréopage. C’étoit une assemblée formée de citoyens qui avoient passé par l’une des trois grandes magistratures, & toutes les autres jurisdictions leur étoient subordonnées. Mais ce n’étoient pas là les seuls officiers ni du gouvernement ni de la police ; les Grecs avoient conçu qu’il n’étoit guere possible d’obvier aux inconvéniens qu’à force de subdivisions ; aussi avoient-ils leurs dœsismates ou exploratores, leurs panepiscopes ou inspectores omnium rerum, leurs chorepiscopes ou inspectores regionum urbis. Les Lacédémoniens comprenoient tous ces officiers sous le nom commun de nomophulaques, dépositaires & gardiens de l’exécution des lois.

Les autres villes de la Grece étoient pareillement divisées en quartiers, les petites en deux, les moyennes en trois, & les grandes en quatre. On appelloit les premieres dipolis, les secondes tripolis, & les troisiemes tetrapolis. Dans Athènes, chaque quartier avoit son sophroniste, & dans Lacédémone, son armosin, ou inspecteur de la religion & des mœurs ; un gunaiconome, ou inspecteur de la décence & des habits des femmes ; un opsinome, ou inspecteur des festins ; un astunome, ou inspecteur de la tranquillité & commodité publique ; un agoranome, ou inspecteur des vivres, marchés & commerce ; un métronome, ou inspecteur des poids & mesures. Tels furent les officiers & l’ordre de la police des Grecs.

Les Romains eurent la leur, mais qui ne fut pas toujours la même : voyons ce qu’elle fut sous les rois & ce qu’elle devint sous les consuls & les empereurs. Les Romains renfermés dans une petite ville qui n’avoit que mille maisons & douze cens pas de circuit, n’avoient pas besoin d’un grand nombre d’officiers de police ; leur fondateur suffisoit, & dans son absence un vice-gérent, qu’il nommoit sous le titre de préfet, præfectus urbis.

Il n’y avoit que les matieres criminelles qui fussent exceptées de la jurisdiction du souverain ou du prefet de la ville ; les rois qui se réserverent la distribution des graces, renvoyoient au peuple la punition des crimes ; alors le peuple s’assembloit ou nommoit des rapporteurs.

Il n’y avoit encore d’autre juge de police que le souverain & son préfet, car le sénateur n’étoit qu’un citoyen du premier des trois ordres, dans lesquels Romulus avoit divisé le peuple romain ; mais la ville s’agrandissant, & le peuple devenant nombreux, on ne tarda pas à sentir la nécessité d’en créer d’autres. On institua donc deux officiers pour la recherche des crimes, sous le nom de quæsteurs ; voilà tout ce qui se fit sous les rois, soit jalousie de leur part, soit peu de besoin d’un plus grand partage de l’autorité.

Tarquin fut chassé & on lui substitua deux consuls. Les consuls tinrent la place du souverain, & créerent, à son exemple, un préfet de la ville, en cas d’absence. Les choses demeurerent cent seize ans dans cet état ; mais le peuple las de ne donner aucun magistrat à l’état, fit des efforts pour sortir de cet avilissement. Il demanda des tribuns tirés de son ordre ; il étoit le plus fort, & on lui en accorda deux. Les tribuns demanderent des aides, & les édiles furent créés : les tribuns veilloient à la conservation des droits du peuple, & les édiles à celle des édifices.

Cependant les consuls étoient toujours les seuls législateurs de l’état. Le peuple exigea, par la bouche des tribuns, des lois écrites auxquelles il put se conformer. Il fallut encore céder & envoyer en Grece des députés, pour en obtenir de ces peuples policés.

Les députés séjournerent trois ans dans la Grece, & en apporterent un recueil de ce qu’ils avoient observé de plus sage. On en forma dix tables, auxquelles deux autres furent ajoutées dans la suite, & l’on eut la loi des douze tables.

Cependant Rome s’étendoit, & les officiers se multiplioient au point que deux consuls n’y suffisoient plus. On créa donc deux nouveaux officiers sous le nom de censeurs. L’emploi des censeurs étoit de faire tous les cinq ans le dénombrement du peuple, de veiller aux édifices considérables, au parc, à la propreté des rues, aux réparations des grands chemins, aux aqueducs, au recouvrement des revenus publics, à leur emploi, & à tout ce qui concerne les mœurs & la discipline des citoyens.

Ce district étoit étendu, & les censeurs se choisirent des édiles comme ils en avoient le droit, sur lesquels ils se déchargerent du soin des rues & du parc. On fut si content de ces officiers qu’on ajouta à leur intendance, celle des vivres, des jeux & des spectacles, & leur emploi fut le premier degré aux grandes charges de la république. Ils prirent le titre de curatores urbis, celui d’édiles ne leur convenant plus.

Les édiles étoient tirés de l’ordre plébeïen ; l’importance de leur charge excita la jalousie des sénateurs, qui profiterent d’une demande du peuple, pour leur ravir une partie de cet avantage. Le peuple demandoit qu’il y eût un consul de l’ordre plébeïen, & les sénateurs en revanche demanderent deux édiles de l’ordre patricien. Le peuple fut étonné de cette démarche du sénat ; mais les édiles se trouvant alors dans l’impossibilité de donner au peuple les grands jeux dont la dépense excédoit leurs moyens, la jeune noblesse s’offrit à en faire les frais, à condition de partager la dignité. On accepta cette proposition, & il y eut un consul plébeïen & deux édiles patriciens ou curules ; ils tenoient ce nom d’un petit siége d’ivoire qu’ils faisoient porter dans leur char.

L’autorité des consuls se bornoit à la réprimande, ignominia : lorsque la sentence des juges confirmoit cette réprimande, la perte entiere de la réputation, ou l’infamie, infamia. s’ensuivoit.

L’accroissement des affaires occasionna une nouvelle création d’officiers. On sépara les affaires de la république & du gouvernement de celles de la police & de la jurisdiction contentieuse, & il y eut un préteur ; ce magistrat rendit la justice, & fit pour les consuls ce que les rois avoient fait par eux-mêmes pendant deux cens quarante ans, & les consuls pendant cent quarante-quatre.

Le préteur devint donc, pour ainsi dire, collegue des consuls, & fut distingué par les mêmes marques de dignité, & eut droit, ainsi que les questeurs, de se donner des aides ; les édiles lui furent subordonnés, & n’agirent jamais que par ses ordres & comme ses commis.

Les lois s’accumulerent nécessairement à mesure que le nombre des magistrats différens augmenta. Il fallut du tems pour s’en instruire, & plus de savoir qu’un seul homme n’en pouvoit acquérir : ce fut par cette raison que le préteur créa les centumvirs, de 5 hommes pris dans chacune des trente-cinq tribus. Il avoit recours à ce conseil dans les affaires de droit. Il se nommoit dans celles de fait tels assesseurs qu’il jugeoit à propos : quant aux matieres criminelles, c’étoit l’affaire des questeurs d’en informer le peuple à qui il avoit appartenu de tout tems d’en juger.

Mais l’inconvénient d’assembler le peuple dans toute occasion capitale, donna lieu à la création des questeurs perpétuels, & au renvoi de la plainte des questeurs, pu tribunal du préteur, qui fit par conséquent la police pour le civil & pour le criminel. Les questeurs qui jusqu’alors avoient dépendu du peuple, commencerent donc à être soumis au préteur, qui eut sous lui les édiles & les questeurs.

On donna aux édiles des aides au nombre de dix, sous le nom de décemvirs ; ces aides sans titres trouverent de la difficulté dans l’exercice de leurs fonctions, & ils obtinrent celui d’édiles, mais restraints aux incendies, ædiles incendiorum extinguendorum. Jules César en créa dans la suite deux pour les vivres, ædiles cereales : il y eut donc seize édiles, deux plébeiens, deux curules, dix incendiorum extinguendorum, & deux cereales ; mais tous furent soumis au préteur, ils agirent seulement delegatione & vice prætoris.

Ces officiers firent dans la suite quelques tentatives pour se soustraire à cette jurisdiction & former un corps indépendant ; ils réussirent au point de jouir du droit de publier en leur nom collectif, un édit sous le titre d’edictum ædilium ; mais ce désordre dura peu : ils rentrerent dans leur devoir ; & pour les empêcher dorénavant d’en sortir, on écrivit dans les lois que, edicta ædilium sunt pars juris prætorii ; mais que edicta prætorum habent vim legis.

Ce fut ainsi que l’autorité du préteur se conserva pleine & entiere jusqu’au tems où des factions se proposant la ruine de la république, & s’appercevant quel obstacle faisoit à leurs desseins la puissance de ce magistrat, se proposerent de l’affoiblir d’abord, puis de l’anéantir entierement en la divisant. Le préteur de Rome avoit un collegue pour les affaires étrangeres, sous le titre de prætor peregrinus. Les mécontens parvinrent à lui faire donner six adjoints pour les affaires criminelles. Ces adjoints furent pris du nombre des préteurs désignés pour les provinces, sous prétexte qu’ils avoient besoin d’instruction. On ajouta encore dans la suite deux préteurs pour les vivres ; enfin le partage fut poussé si loin que sous le triumvirat, qui acheva la ruine de la police & du bon ordre, on comptoit jusqu’à soixante-quatre préteurs, qui tous avoient leurs tribunaux ; ce fut alors que recommencerent les attentats des édiles, & comme si l’on eût eu peur que ce fût sans succès, on continua d’affoiblir les préteurs en les multipliant.

Tel étoit l’état des choses lorsqu’Auguste parvint à l’empire. Il commença la réforme par la réduction du nombre des préteurs à seize, dont il fixa la compétence aux seules matieres civiles en premiere instance. Il les subordonna à un préfet de la ville, dont la jurisdiction s’étendoit sur Rome & sur son territoire jusqu’à cinquante stades aux environs, ce qui revient à trente-cinq de nos lieues. Il fut le seul magistrat de police, & cette préfecture, qui avoit toutes les prérogatives de notre lieutenance de police, fut un poste si important qu’Auguste en pourvut, pour la premiere fois, son gendre Agrippa, qui eut pour successeurs Mécene, Messala, Corvinus, Statilius Taurus, &c.

Le nouveau magistrat fut chargé de tout ce qui concerne l’utilité publique & la tranquillité des citoyens, des vivres, des ventes, des achats, des poids & mesures, des arts, des spectacles, de l’importation des blés, des greniers publics, des jeux, des bâtimens, du parc, de la réparation des rues & grands chemins, &c.

Auguste attaqua ensuite le corps remuant des édiles ; il en retrancha dix, & ôta à la jurisdiction de ceux qui restoient ce qu’ils avoient usurpé sur le dernier préteur, qu’il supprima. Il substitua aux préteurs & aux édiles quatorze curatores urbis, inspecteurs de ville, ou commissaires, qui servirent d’aides au préfet de la ville, adjutores præfecti urbis. Il institua autant de quartiers dans Rome qu’il avoit créé de commissaires ; chaque commissaire eut un quartier pour son district.

L’innovation d’Auguste entraîna, sous Constantin, la suppression des édiles. Les quatorze commissaires étoient plébeïens. Ce nombre fut doublé par Alexandre Sévere, qui en choisit quatorze autres dans l’ordre patricien, ce qui fait présumer que Rome fut subdivisée en quatorze autres quartiers.

Les Romains convaincus de la nécessité d’entretenir soigneusement les greniers publics, avoient créé, sous Jules César, deux préteurs & deux édiles, pour veiller à l’achat, au transport, au dépôt, & à la distribution des grains. Auguste supprima ces quatre officiers, & renvoya toute cette intendance au préfet de la ville, à qui il donna pour soulagement un subdélégué, qu’il nomma præfectus annonæ, le préfet des provisions ; cet officier fut tiré de l’ordre des chevaliers.

La sureté de la ville pendant la nuit fut confiée à trois officiers qu’on appelloit triumvirs nocturnes. Ils faisoient leurs rondes, & s’assuroient si les plébeiens chargés du guet étoient à leur devoir. Les édiles succéderent à ces triumvirs nocturnes, & pour cet effet leur nombre fut augmenté de dix, qu’Auguste supprima, comme nous avons dit. Il préféra à ce service celui de mille hommes d’élite dont il fit sept cohortes qui eurent chacune leur tribun. Une cohorte avoit par conséquent la garde de deux quartiers ; tous ces tribuns obéissoient à un commandant en chef appellé prefectus vigilum, commandant du guet, cet officier étoit subordonné au préfet de la ville. Il ajouta à ces officiers subordonnés au préfet de Rome, un commissaire des canaux & autres ouvrages construits, soit pour la conduite, soit pour la conservation des eaux, un commissaire du canal ou lit du Tibre & des cloaques ; quant à la censure, il s’en réserva l’autorité, confiant seulement à un officier qui portoit le titre de magister censûs, le soin de taxer les citoyens & de recouvrer les deniers publics. Il créa un commissaire des grands ouvrages, un commissaire des moindres édifices, un commissaire des statues, un inspecteur des rues & de leur nettoyement, appellé præfectus rerum nitentium.

Pour que les commissaires de quartiers fussent bien instruits, il leur subordonna trois sortes d’officiers, des dénonciateurs, des vicomaires, & des stationnaires. Les dénonciateurs au nombre de dix pour chaque quartier instruisoient les commissaires des désordres ; pour savoir ce que c’étoit que les vicomaires, il faut observer que chaque quartier étoit subdivisé en départemens ; quatre officiers annuels avoient l’inspection de chaque département. Ils marchoient armés & prêtoient main forte aux commissaires : tel étoit l’emploi des vicomaires. Il y avoit à Rome quatorze quartiers ; chaque quartier se subdivisoit en quatre cens vingt-quatre départemens, vici. Il y avoit donc pour maintenir l’ordre & la tranquillité publique & faire la police dans cette étendue, soixante & dix-huit commissaires, vingt-huit dénonciateurs, & mille six cens quatre-vingt-seize vicomaires. Les stationaires occupoient des postes fixés dans la ville, & leur fonction étoit d’appaiser les séditions.

Voilà pour la police de Rome, mais quelle fut celle du reste de l’empire ? Les Romains maitres du monde, poserent pour premier principe d’un sûr & solide gouvernement, cette maxime censée, omnes civitates debent sequi consuetudinem urbis Romæ. Ils envoyerent donc dans toutes les provinces subjuguées un proconsul ; ce magistrat avoit dans la province l’autorité & les fonctions du préfet de Rome, & du consul. Mais c’en étoit trop pour un seul homme ; on le soulagea donc par un député du proconsul, legatus proconsulis. Le proconsul faisoit la police & rendoit la justice. Mais dans la suite on jugea à propos, pour l’exactitude de la police, qui demande une présence & une vigilance ininterrompue, de fixer dans chaque ville principale des députés du proconsul, sous le titre de servatores locorum. Auguste ne toucha point à cet établissement, il songea seulement à le perfectionner, en divisant les lieux dont les députés du proconsul étoient les conservateurs, en des départemens plus petits, & en augmentant le nombre de ces officiers.

Les Gaules furent partagées en dix-sept provinces, en trois cens cinq peuples ou cités, & chaque peuple en plusieurs départemens particuliers. Chaque peuple avoit sa capitale, & la capitale du premier peuple d’une province s’appella la métropole de la province. On répandit des juges dans toutes les villes. Le magistrat dont la jurisdiction comprenoit une des dix-sept provinces entieres, s’appella président ou proconsul, selon que la province étoit du partage de l’empereur ou du sénat. Les autres juges n’avoient d’autres titres que celui de juges ordinaires, judices ordinarii, dans les grandes villes ; de juges pedanés, judices pedanei, dans les villes moyennes ; & de maires des bourgs ou villages, magistri pagorum, dans les plus petits endroits. Les affaires se portoient des maires aux juges ordinaires de la capitale, de la capitale à la métropole, & de la métropole à la primatie, & de la primatie quelquefois à l’empereur. La primatie fut une jurisdiction établie dans chacune des quatre plus anciennes villes des Gaules, à laquelle la jurisdiction des métropoles étoit subordonnée.

Mais tous ces appels ne pouvoient manquer de jetter les peuples dans de grands frais. Pour obvier à ces inconvéniens, Constantin soumit tous ces tribunaux à celui d’un préfet du prétoire des Gaules, où les affaires étoient décidées en dernier ressort, sans sortir de la province.

Les juges romains conserverent leurs anciens noms jusqu’au tems d’Adrien ; ce fut sous le regne de cet empereur qu’ils prirent ceux de dues & de comtes : voici à quelle occasion. Les empereurs commencerent alors à se former un conseil ; les membres de ce conseil avoient le titre de comtes, comites. Ils en furent tellement jaloux que, quand ils passerent du conseil de l’empereur à d’autres emplois, ils jugerent à propos de le conserver, ajoutant seulement le nom de la province où ils étoient envoyés ; mais il y avoit des provinces de deux sortes ; les unes pacifiques, & les autres militaires. Ceux qu’on envoyoit dans les provinces militaires étoient ordinairement les généraux des troupes qui y résidoient ; ce qui leur fit prendre le titre de ducs, duces.

Il y avoit peu de chose à reprocher à la police de Rome ; mais celle des provinces étoit bien imparfaite. Il étoit trop difficile, pour ne pas dire impossible, à des étrangers de connoître assez bien le génie des peuples, leurs mœurs, leurs coutûmes, les lieux, une infinité d’autres choses essentielles, qui demandent une expérience consommée, & de ne pas faire un grand nombre de fautes considérables. Aussi cela arriva-t-il ; ce qui détermina l’empereur Auguste, ou un autre, car la date de cette innovation n’est pas certaine, à ordonner que les députés des consuls & les conservateurs des lieux feroient tirer du corps même des habitans, un certain nombre d’aides qui les éclaireroient dans leurs fonctions. Le choix de ces aides fut d’abord à la discrétion des présidens ou premiers magistrats des provinces ; mais ils en abuserent au point qu’on fut obligé de le transférer à l’assemblée des évêques, de leur clergé, des magistrats, & des principaux citoyens. Le préfet du prétoire confirmoit cette élection. Dans la suite les empereurs se réserverent le droit de nommer à ces emplois.

Ces aides eurent différens noms ; ils s’appellerent comme à Rome, curatores urbis, commissaires ; servatores locorum, défenseurs des lieux ; vicarii magistratuum, vice-gérens des magistrats ; parentes plebis, peres du peuple ; defensores disciplinæ, inquisitores, discussores ; & dans les provinces greques, irenarchi, modérateurs ou pacificateurs. Leurs fonctions étoient très-étendues, & afin qu’ils l’exerçassent surement, on leur donna deux huissiers : les huissiers des barrieres, apparitores stationarii, avoient aussi ordre de leur obéir.

Il y eut entre ces nouveaux officiers de police, & les officiers romains, des démêlés qui auroient eu des suites fâcheuses, si les empereurs ne les eussent prévenues, en ordonnant que les aides des députés des consuls & des conservateurs des lieux seroient pris entre les principaux habitans, ce qui écarta d’eux le mépris qu’en faisoient les officiers romains. L’histoire de la police établie par les Romains dans les Gaules, nous conduit naturellement à celle de France où nous allons entrer.

Police de France. Il y avoit 470 ans que les Gaules étoient sous la domination des Romains, lorsque Pharamond passa le Rhin à la tête d’une colonie, s’établit sur ses bords, & jetta les fondemens de la monarchie françoise à Treves, ou il s’arrêta. Clodion s’avança jusqu’à Amiens : Mérouée envahit le reste de la province, la Champagne, l’Artois, une partie de l’île de France, & la Normandie. Childeric se rendit maître de Paris ; Clovis y établit son séjour, & en fit la capitale de ses états. Alors les Gaules prirent le nom de France, province d’Allemagne, d’où les François sont originaires.

Trois peuples partageoient les Gaules dans ces commencemens : les Gaulois, les Romains & les François. Le seul moyen d’accorder ces peuples, que la prudence de nos premiers rois mit en usage, ce sut de maintenir la police des Romains. Four cet effet ils distribuerent les primaties, les duchés & les comtés du premier ordre à leurs officiers généraux ; les comtes du second ordre à leurs mestres-de-camp & colonels, & les mairies à leurs capitaines, lieutenans, & autres officiers subalternes. Quant aux fonctions elles demeurerent les mêmes ; on accorda seulement à ces magistrats à titre de récompense, une partie des revenus de leur jurisdiction.

Les généraux, mestres-de-camp & colonels, accepterent volontiers les titres de patrice, primat, duc & comte ; mais les capitaines & autres officiers aimerent mieux conserver leurs noms de centeniers, cinquanteniers & dixainiers, que de prendre ceux de juges pédanés, ou maires de village. La jurisdiction des dixainiers fut subordonnée à celle des cinquanteniers, & celle-ci à celle des centeniers ; & c’est de là que viennent apparemment les distinctions de haute, moyenne & basse justice.

On substitua au préfet du prétoire des Gaules, dont le tribunal dominoit toutes ces jurisdictions, le comte du palais, comes palatii, qui s’appella dans la suite maire du palais, duc de France, duc des ducs.

Tel étoit l’état des choses sous Hugues Capet. Les troubles dont son regne fut agité, apporterent des changemens dans la police du royaume. Ceux qui possédoient les provinces de France s’aviserent de prétendre que le gouvernement devoit en être héréditaire dans leur famille. Ils étoient les plus forts, & Hugues Capet y consentit, à condition qu’on lui en feroit foi & hommage, qu’on le serviroit en guerre, & qu’au défaut d’enfans mâles, elles seroient reversibles à la couronne. Hugues Capet ne put mieux faire.

Voilà donc le roi maître d’une province, & les seigneurs souverains des leurs. Bien-tôt ceux-ci ne se soucierent plus de rendre la justice ; ils se déchargerent de ce soin sur des officiers subalternes, & de là vinrent les vicomtes, les vice-comites, les prevôts, præpositi juridicundo ; les viguiers, vicarii ; les chatelains, castillorum custodes ; les maires, majores villarum, premiers des villages.

Les ducs & comtes qui s’étoient réservé la supériorité sur ces officiers, tenoient des audiences solemnelles quatre fois ou six fois l’année, ou plus souvent, & présidoient dans ces assemblées composées de leurs pairs ou principaux vassaux, qu’ils appelloient assises.

Mais les affaires de la guerre les demandant tout entiers, ils abandonnerent absolument la discussion des matieres civiles aux baillis ; bailli est un vieux mot gaulois qui signifie protecteur ou gardien ; en effet les baillis n’étoient originairement que les dépositaires ou gardiens des droits des ducs & comtes. On les nomma dans certaines provinces sénéchaux ; sénéchal est un terme allemand qui se rend en françois par ancien domestique, ou chevalier, parce que ceux à qui les ducs & comtes confioient préférablement leur autorité, avoient été leurs vassaux. Telle est l’origine des deux degrés de jurisdiction qui subsistent encore dans les principales villes du royaume, la vicomté, viguerie, ou prevôté. & le bailliage ou la sénéchaussée.

La création des prevôts succéda à celle des baillis. Les prevôts royaux eurent dans les provinces de la couronne toute l’autorité des ducs & des comtes, mais ils ne tarderent pas à en abuser. Les prélats & chapitres éleverent leurs cris ; nos rois les entendirent. & leur accorderent pour juge le seul prevôt de Paris. Voilà ce que c’est que le droit de garde-gardienne, par lequel les affaires de certaines personnes & communautés privilégiées sont attirées dans la capitale.

On eut aussi quelqu’égard aux plaintes de ceux qui ne jouissoient pas du droit de garde-gardienne. On répandit dans le royaume des commissaires pour redresser les torts des prevôts, des ducs & des comtes, ce que ces seigneurs trouverent mauvais ; & comme on manquoit encore de force, on se contenta de réduire le nombre des commissaires à quatre, dont on fixa la résidence à Saint-Quentin, autrefois Vermande, à Sens, à Mâcon & à Saint-Pierre-le-Moutier. Aussi-tôt plusieurs habitans des autres provinces demanderent à habiter ces villes, ou le droit de bourgeoisie, qui leur fut accordé à condition qu’ils y acquerroient des biens & qu’ils y séjourneroient. De là viennent les droits de bourgeoisie du roi, & les lettres de bourgeoisie.

Ces quatre commissaires prirent le titre de baillis, & le seul prevôt de Paris fut excepté de leur jurisdiction. Mais en moins de deux siecles, la couronne recouvra les duchés & comtés aliénés ; les bailliages & sénéchaussées devinrent des juges royaux, & il en fut de même de ces justices qui ont retenu leurs anciens noms de vicomtés, duchés, & prevotés.

Les titres de bailli & de sénéchal ne convenoient proprement qu’aux vice-gérens des ducs & des comtes ; cependant de petits seigneurs subalternes en honorerent leurs premiers officiers, & l’abus subsista ; & de là vint la distinction des grands, moyens & petits bailliages subordonnés les uns aux autres, ceux de villages à ceux des villes, ceux-ci à ceux des provinces. De ces petits bailliages il y en eut qui devinrent royaux, mais sans perdre leur subordination.

Les baillis & sénéchaux avoient droit de se choisir des lieutenans, en cas de maladie ou d’absence ; mais les lois s’étant multipliées, & leur connoissance demandant une longue étude, il fut ordonné que les lieutenans des baillis & sénéchaux seroient licentiés en droit.

Tel étoit à peu près l’état de la police de France.

Ce royaume étoit divisé en un grand nombre de jurisdictions supérieures, subalternes, royales & seigneuriales ; & ce fut à-peu-près dans ces tems que le bon ordre pensa être entierement bouleversé par ceux qui manioient les revenus du roi. Leur avidité leur fit comprendre dans l’adjudication des domaines royaux, les bailliages & sénéchaussées. La prevôté de Paris n’en fut pas même exceptée.

Mais pour bien entendre le reste de notre police, & ses révolutions, il faudroit examiner comment les conflits perpétuels de ces jurisdictions donnerent lieu à la création des bourgeois intendans de police, & se jetter dans un dédale d’affaires dont on auroit bien de la peine à se tirer, & sur lequel on peut consulter l’excellent ouvrage de M. de la Mare. Il suffira seulement de suivre ce que devint la police dans la capitale, &c.

Elle étoit confiée en 275, sous l’empereur Aurélien, à un principal magistrat romain, sous le titre de præfectus urbis, qu’il changea par ostentation en celui de comte de Paris, comes parisiensis. Il se nommoit en cas de maladie ou d’absence, un vice-gérent, sous le titre de vicomte, vicecomes.

Hugues le Grand obtint en 554 de Charles le simple son pupile, l’inféodation du comté de Paris, à la charge de reversion au défaut d’hoirs mâles. En 1082 Odon, comte de Paris, mourut sans enfant mâle ; le comté de Paris revint à la couronne, & Falco fut le dernier vicomte de Paris. Le magistrat que la cour donna pour successeur à Falco, eut le titre de prevôt, avec toutes les fonctions des vicomtes dont le nom ne convenoit plus.

Saint Louis retira la prevôté de Paris d’entre les mains des fermiers, & la finance fut séparée de la magistrature dans la capitale. Philippe le Bel & Charles VII. acheverent la réforme dans le reste du royaume, en séparant des revenus royaux, les sénéchaussées, bailliages, prevôtés, & autres justices subalternes.

L’innovation utile de saint Louis donna lieu à la création d’un receveur du domaine, d’un scelleur & de soixante notaires. Originairement le nom de notaire ne signifioit point un officier, mais une personne gagée pour écrire les actes qui se passoient entre des particuliers. On ne trouve aucun acte passé par-devant notaire comme officier avant 1270 ; ces écritures étoient ensuite remises au magistrat, qui leur donnoit l’autorité publique en les recevant inter acta, & qui en délivroit aux parties des expéditions scellées.

La prevôté de Paris fut un poste important jusqu’à la création des gouverneurs. Louis XII. en avoit établi dans ses provinces. Francois I. en donna un à Paris ; & ce nouveau magistrat ne laissa bien-tôt au prevôt de toutes ses fonctions, que celle de convoquer & conduire l’arriere-ban ; ce fut un grand échec pour la jurisdiction du châtelet. Elle en souffrit un autre, ce fut la création d’un magistrat supérieur, sous le titre de bailli de Paris, à qui l’on donna un lieutenant conservateur, douze conseillers, un avocat, un procureur du Roi, un greffier & deux audienciers. Mais cet établissement ne dura que quatre ans, & le nouveau siége fut réuni à la prevôté de Paris.

Le prevôt de Paris, les baillis & les sénéchaux jugeoient autrefois en dernier ressort ; car le parlement alors ambulatoire, ne s’assembloit qu’une ou deux fois l’année au lieu que le roi lui désignoit, & tenoit peu de jours. Il ne connoissoit que des grandes affaires ; mais la multitude des affaires obligea Philippe le Bel, par édit de 1302, de fixer ses séances, & d’établir en différens endroits de semblables cours, & l’usage des appels s’introduisit.

Le prevôt de Paris avec ses lieutenans, y exerçoient la jurisdiction civile & criminelle en 1400 ; mais il survint dans la suite des contestations entre les lieutenans même de ce magistrat, occasionnées par les ténebres qui couvrent les limites de leurs charges. Ces contestations durerent jusqu’en 1630, que la police fut conservée au tribunal civil du châtelet. Les choses demeurerent en cet état jusque sous le regne de Louis XIV. ce monarque reconnoissant le mauvais état de la police, s’appliqua à la réformer. Son premier pas fut de la séparer de la jurisdicton civile contentieuse, & de créer un magistrat exprès qui exerçât seul l’ancienne jurisdiction du prevôt de Paris. A cet effet l’office de lieutenant civil du prevôt de Paris fut éteint en 1667, & l’on créa deux offices de lieutenans du prevôt de Paris, dont l’un fut nommé & qualifié conseiller & lieutenant civil de ce prevôt, & l’autre conseiller & lieutenant du même prevôt pour la police. L’arrêt qui créa ces charges fut suivi d’un grand nombre d’autres, dont les uns fixent les fonctions, d’autres portent défenses aux baillis du palais de troubler les deux nouvelles jurisdictions du châtelet. Il y eut en 1674 réunion de l’office de lieutenant de police de 1667 avec celui de la même année 1674, en la personne de M. de la Reynie. Voilà donc un tribunal de police érigé dans la capitale, & isolé de tout autre.

Après avoir conduit les choses où elles sont, il nous reste un mot à dire des officiers qui doivent concourir avec ce premier magistrat, à la conservation du bon ordre.

Les premiers qui se présentent sont les commissaires ; on peut voir à l’article Commissaire & dans le traité de M. de la Mare, l’origine de cet office, & les révolutions qu’il a souffertes. Je dirai seulement que très-anciennement les commissaires assistoient les magistrats du châtelet dans l’exercice de la police ; qu’il y avoit 184 ans qu’ils étoient fixés au nombre de seize, par l’édit de Philippe de Valois, du 21 Avril 1337, lorsque François I. doubla ce nombre ; qu’on en augmenta encore le nombre ; que ce nombre fut ensuite réduit ; enfin qu’il fut fixé à 55. Je ne finirois point si j’entrois dans le détail de leurs fonctions : c’est ce qu’il faut voir dans le traité de M. de la Mare, pag. 220, tom. I. où cette énumération remplit plusieurs pages. On peut cependant les réduire à la conservation de la religion, à la pureté des mœurs, aux vivres & à la santé ; mais ces quatre tiges ont bien des branches.

Les commissaires sont aidés dans leurs fonctions par des inspecteurs, des exempts, des archers, &c. dont ont peut voir leurs fonctions aux articles de ce Dictionnaire qui les concernent.

Quelques personnes desireroient peut-être que nous entrassions dans la police des autres peuples de l’Europe. Mais outre que cet examen nous méneroit trop loin, on y verroit à-peu-près les mêmes officiers sous des noms différens ; la même attention pour la tranquillité & la commodité de la vie des citoyens ; mais on ne la verroit nulle part peut-être poussée aussi loin que dans la capitale de ce royaume.

Je suis toutefois bien éloigné de penser qu’elle soit dans un état de perfection. Ce n’est pas assez que d’avoir connu les desordres, que d’en avoir imaginé les remedes ; il faut encore veiller à ce que ces remedes soient appliqués ; & c’est là la partie du problème qu’il semble qu’on ait négligée ; cependant sans elle, les autres ne sont rien.

Il en est du code de la police comme de l’amas des maisons qui composent la ville. Lorsque la ville commença à se former, chacun s’établit dans le terrein qui lui convenoit, sans avoir aucun égard à la régularité ; & il se forma de là un assemblage monstrueux d’édifices que des siecles entiers de soins & d’attention pourront à peine débrouiller. Pareillement lorsque les sociétés se formerent, on fit d’abord quelques lois, selon le besoin qu’on en eut ; le besoin s’accrut avec le nombre des citoyens, & le code se grossit d’une multitude énorme d’ordonnances sans suite, sans liaison, & dont le desordre ne peut être comparé qu’à celui des maisons. Nous n’avons de villes régulieres que celles qui ont été incendiées ; & il sembleroit que pour avoir un système de police bien lié dans toutes ses parties, il faudroit brûler ce que nous avons de recueilli. Mais ce remede, le seul bon, est peut-être encore impraticable. Cependant une expérience que chacun est à portée de faire, & qui démontre combien notre police est imparfaite, c’est la difficulté que tout homme de sens rencontre à remédier d’une maniere solide, au moindre inconvénient qui survient. Il est facile de publier une loi ; mais quand il s’agit d’en assurer l’exécution, sans augmenter les inconvéniens, on trouve qu’il faut presque tout bouleverser de fond en comble.

Police, (Jurisprudence.) les François ont conservé le même ordre que les Romains ; ils ont comme eux établi différens magistrats pour maintenir une bonne police dans le royaume, & en particulier dans chaque ville.

Mais au lieu que les payens se proposoient pour premier objet de la police, la conservation de la vie naturelle, les premiers empereurs chrétiens, & nos rois après eux, ont rapporté le premier objet de la police à la religion.

La police est exercée dans les justices seigneuriales par les juges des seigneurs, & autres officiers établis à cet effet.

L’édit de Cremieu, du 19 Juin 1536, avoit attribué la police en premiere instance aux prevôts royaux dans l’étendue de leurs prevôtés.

Il fut ordonné par l’article 72 de l’ordonnance de Moulins, que dans les villes on éliroit des bourgeois tous les ans ou tous les six mois, pour veiller à la police sous la jurisdiction des juges ordinaires ; & que ces bourgeois pourroient condamner en l’amende jusqu’à 60 sols sans appel.

Des édits postérieurs ordonnerent de tenir des assemblées fréquentes dans les villes, pour déliberer avec les notables sur les reglemens qu’il convenoit faire, mais les inconvéniens qui en résultoient firent abroger ces assemblées.

La police étoit exercée à Paris en premiere instance par les lieutenans civil & criminel du châtelet, qui avoient souvent des contestations pour leur compétence dans ces matieres.

Il arrivoit la même chose entre les officiers des bailliages, ceux des prevôtés royales, les juges des seigneurs, & les juges municipaux.

Par édit du mois de Mars 1667, il fut créé un lieutenant général de police pour Paris ; & par un autre édit du mois d’Octobre 1699, il en fut créé de même pour les autres villes.

Dans celles où il y a un juge royal & quelque justice seigneuriale, la police générale appartient au juge royal seul ; & pour la police particuliere dans la justice seigneuriale, le juge royal a la prévention. Edit du mois de Décembre 1666.

Outre les lieutenans généraux de police, il y a dans quelques villes des procureurs du roi de police, des commissaires de police, des inspecteurs de police, & des huissiers particuliers pour la police.

Un des principaux soins du magistrat de police, est de faire publier les reglemens de police ; il peut lui-même en faire, pourvu qu’il n’y ait rien de contraire à ceux qui sont émanés d’une autorité supérieure ; il est préposé pour tenir la main à l’exécution des reglemens.

Il est aidé dans ses fonctions par les commissaires de police, & autres officiers. Voyez Commissaires.

Les soins de la police peuvent se rapporter à onze objets principaux ; la religion, la discipline des mœurs, la santé, les vivres, la sûreté, & la tranquillité publique, la voirie, les Sciences & les Arts libéraux, le Commerce, les Manufactures & les Arts méchaniques, les serviteurs domestiques, les manouvriers, & les pauvres.

Les fonctions de la police par rapport à la religion, consistent à ne rien souffrir qui lui soit préjudiciable, comme d’écarter toutes les fausses religions & pratiques superstitieuses ; faire rendre aux lieux saints le respect qui leur est dû ; faire observer exactement les dimanches & les fêtes ; empêcher pendant le carême la vente & distribution des viandes défendues ; faire observer dans les processions & autres cérémonies publiques, l’ordre & la décence convenable ; empêcher les abus qui se peuvent commettre à l’occasion des confrairies & pélerinages ; enfin, veiller à ce qu’il ne se fasse aucuns nouveaux établissemens, sans y avoir observé les formalités nécessaires.

La discipline des mœurs, qui fait le second objet de la police, embrasse tout ce qui est nécessaire pour réprimer le luxe, l’ivrognerie, & la fréquentation des cabarets à des heures indues, l’ordre convenable pour les bains publics, pour les spectacles, pour les jeux, pour les loteries, pour contenir la licence des femmes de mauvaise vie, les jureurs & blasphémateurs, & pour bannir ceux qui abusent le public sous le nom de magiciens, devineurs, & pronostiqueurs.

La santé, autre objet de la police, l’oblige d’étendre ses attentions sur la conduite des nourrices & des recommandaresses, sur la salubrité de l’air, la propreté des fontaines, puits & rivieres, la bonne qualité des vivres, celle du vin, de la biere, & autres boissons, celle des remedes ; enfin, sur les maladies épidémiques & contagieuses.

Indépendamment de la bonne qualité des vivres, la police a encore un autre objet à remplir pour tout ce qui a rapport à la conservation & au débit de cette partie du nécessaire ; ainsi la police veille à la conservation des grains lorsqu’ils sont sur pié ; elle prescrit des regles aux moissonneurs, glaneurs, laboureurs, aux marchands de grain, aux blatiers, aux mesureurs-porteurs de grains, meuniers, boulangers ; il y a même des lois particulieres pour ce qui concerne les grains en tems de cherté.

La police étend pareillement ses attentions sur les viandes, & relativement à cet objet sur les pâturages, sur les bouchers, sur les chaircuitiers, sur ce qui concerne le gibier & la volaille.

La vente du poisson, du lait, du beurre, du fromage, des fruits & légumes, sont aussi soumises aux lois de la police.

Il en est de même de la composition & le débit des boissons, de la garde des vignobles, de la publication du ban de vendanges, & de tout ce qui concerne la profession des Marchands de vin, des Brasseurs & Distillateurs.

La voierie qui est l’objet de la police, embrasse tout ce qui concerne la solidité & la sûreté des bâtimens, les regles à observer à cet égard par les Couvreurs, Mâcons, Charpentiers, Plombiers, Serruriers, Menuisiers.

Les précautions que l’on doit prendre au sujet des périls éminens ; celles que l’on prend contre les incendies ; les secours que l’on donne dans ces cas d’accidens ; les mesures que l’on prend pour la conservation des effets des particuliers, sont une des branches de la voierie.

Il en est de même de tout ce qui a rapport à la propreté des rues, comme l’entretien du pavé, le nettoyement ; les obligations que les habitans & les entrepreneurs du nettoyement, ont chacun à remplir à cet égard le nettoyement des places & marchés, les égouts, les voiries, les inondations ; tout cela est du ressort de la police.

Elle ne néglige pas non plus ce qui concerne l’embellissement & la décoration des villes, les places vuides, l’entretien des places publiques, la saillie des bâtimens, la liberté du passage dans les rues.

Ses attentions s’étendent aussi sur tous les voituriers de la ville ou des environs, relativement à la ville, sur l’usage des carrosses de place, sur les charretiers & bateliers-passeurs d’eau, sur les chemins, ponts & chaussées de la ville & fauxbourgs & des environs, sur les postes, chevaux de louage, & sur les messageries.

La sûreté & la tranquillité publique, qui font le sixieme objet de la police, demandent qu’elle prévienne les cas fortuits & autres accidens ; qu’elle empêche les violences, les homicides, les vols, larcins, & autres crimes de cette nature.

C’est pour procurer cette même sûreté & tranquillité, que la police oblige de tenir les portes des maisons closes passé une certaine heure ; qu’elle défend les ventes suspectes & clandestines ; qu’elle écarte les vagabons & gens sans aveu ; défend le port d’armes aux personnes qui sont sans qualité pour en avoir ; qu’elle prescrit des regles pour la fabrication & le débit des armes, pour la vente de la poudre à canon & à giboyer.

Ce n’est pas tout encore ; pour la tranquillité publique, il faut empêcher les assemblées illicites, la distribution des écrits séditieux, scandaleux, & diffamatoires, & de tous les livres dangereux.

Les magistrats de police ont aussi inspection sur les auberges, hôtelleries, & chambres garnies, pour savoir ceux qui s’y retirent.

Le jour fini, il faut encore pourvoir à la tranquillité & sûreté de la ville pendant la nuit ; les cris publics doivent cesser à une certaine heure, selon les différens tems de l’année : les gens qui travaillent du marteau ne doivent commencer & finir qu’à une certaine heure ; les soldats doivent se retirer chacun dans leur quartier quand on bat la retraite ; enfin, le guet & les patrouilles bourgeoises & autres veillent à la sûreté des citoyens.

En tems de guerre, & dans les cas de trouble & émotion populaire, la police est occupée à mettre l’ordre, & à procurer la sûreté & la tranquillité.

Les Sciences & les Arts libéraux, qui sont le septieme objet de la police, demandent qu’il y ait un ordre pour les universités, colléges, & écoles publiques, pour l’exercice de la Médecine & de la Chirurgie, pour les Sages-femmes, pour l’exercice de la Pharmacie, & pour le débit des remedes particuliers, pour le commerce de l’Imprimerie & de la Librairie, pour les estampes, pour les colporteurs, & généralement pour tout ce qui peut intéresser le public dans l’exercice des autres sciences & arts libéraux.

Le Commerce qui fait le huitieme objet de la police, n’est pas moins intéressant ; il s’agit de régler les poids & mesures, & d’empêcher qu’il ne soit commis aucune fraude par les marchands, commissionnaires, agens de change ou de banque, & par les courtiers de marchandises.

Les manufactures & les arts méchaniques font un objet à part : il y a des reglemens particuliers concernant les manufactures particulieres ; d’autres concernant les manufactures privilégiées : il y a aussi une discipline générale à observer pour les arts méchaniques.

Les serviteurs, domestiques & manouvriers, font aussi un des objets de la police, soit pour les contenir dans leur devoir, soit pour leur assurer le payement de leurs salaires.

Enfin, les pauvres honteux, les pauvres malades ou invalides, qui font le dernier objet de la police, excitent aussi ses soins, tant pour dissiper les mendians valides, que pour le renfermement de ceux qui sont malades ou infirmes, & pour procurer aux uns & aux autres les secours légitimes.

Nous passerions les bornes de cet ouvrage, si nous entreprenions de détailler ici toutes les regles que la police prescrit par rapport à chacun de ces différens objets. Pour s’instruire plus à fond de cette matiere, on peut consulter l’excellent traité de la Police, du commissaire de la Mare, continué par M. le Clerc du Brillet, & le code de la Police, de M. Duchesne, lieutenant général de police à Vitry le François. (A)

Police, en terme de Commerce, se prend pour les ordonnances, statuts & réglemens dressés pour le gouvernement & discipline des corps des marchands & des communautés des arts & métiers, & pour la fixation des taux & prix des vivres & denrées qui arrivent dans les halles & marchés, soit dans les halles & marchés, soit dans les ports des grandes villes, ou qui se débitent à la suite de la cour, & dans les camps & armées.

Police se dit encore des conditions dont des contractans conviennent ensemble pour certaines sortes d’affaires ; ce qui pourtant n’a guere lieu que dans le commerce ; en ce sens on dit une police d’assurance, & presque dans le même sens, une police de chargement. Voyez Police d’assurance & Police de chargement.

Police signifie aussi quelquefois un état, un tarif, sur lequel certaines choses doivent se régler. C’est de ces sortes de polices qu’ont les Fondeurs de caracteres d’Imprimerie, pour fixer le nombre des caracteres que chaque corps & fonte de lettres doivent avoir. Voyez Police en terme de Fondeur. Dict. du Commerce.

Police d’assurance, terme de Commerce de mer. C’est un contrat ou convention, par lequel un particulier que l’on appelle assureur, se charge des risques qui peuvent arriver à un vaisseau, à ses agrès, apparaux, victuailles, marchandises, soit en tout, soit en partie, suivant la convention qu’ils en font avec les assurés, & moyennant la prime qui lui en est par eux payée comptant. Voyez Assuré, Assureur & Prime.

Le terme de police en ce sens est dérivé de l’espagnol polica, qui signifie cédule ; & celui-ci est venu des Italiens & des Lombards, & peut-être originairement du latin pollicitatio, promesse. Ce sont les négocians de Marseille qui l’ont mis en usage dans le commerce parmi nous.

Autrefois on faisoit des polices simplement de parole qu’on appelle police de confiance, parce qu’on supposoit que l’assureur les écrivoit sur son livre de raison ; mais maintenant on les fait toujours par écrit. Voyez Assurance.

On trouve dans le Dictionnaire de Commerce de Savari, de qui nous empruntons ceci, tout ce qui concerne les polices d’assurance à Amsterdam tant sur les marchandises que pour la liberté des personnes, avec la forme ordinaire de ces sortes de conventions. Voyez cet ouvrage.

Police de chargement, terme de Commerce de mer, qui signifie la même chose sur la Méditerranée, que connoissement sur l Océan. C’est la reconnoissance des marchandises qui sont chargées dans un vaisseau. Elle doit être signée par le maître ou par l’écrivain du bâtiment. Voyez Connoissement. Dictionn. de Commerce.

Police signifie aussi billet de change ; mais ce terme n’est en usage que sur mer ou sur les côtes. Voyez Billet de change. Dictionn. de Comm.

Police, (Fondeur de caracteres d’Imprimerie.) elle sert pour connoître la quantité qu’il faut de chaque lettre en particulier, pour faire un caractere complet & propre à imprimer un livre. Cette police est un état de toutes les lettres servant à l’impression, où est marqué la quantité qu’il faut de chacune d’elles relative à leur plus ou moins d’usage, & à la quantité de livres pesant que l’Imprimeur voudra avoir de caractere.

Il demandera, par exemple, un caractere de cicero propre à composer quatre feuilles, ce qui fera huit formes. Pour cet effet on fera une fonte dont le nombre de toutes les lettres montera à cent mille, qui peseront trois cens vingt à trois cens trente livres, qui, avec les quadrats & espaces, feront environ quatre cens livres, parce que la feuille est estimée cent livres. Pour remplir ce nombre de 100000 lettres, on fera cinq mille a, mille b, trois mille c, dix mille e, six cens &, deux mille virgules, trois cens A capitaux, deux cens de chaque des chiffres, & ainsi des autres lettres à proportion.