L’Encyclopédie/1re édition/PORTIER

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PORTIER, s. m. (Gram.) celui qui est commis à une porte pour la garder, & pour avertir les maîtres & les autres personnes qui habitent, qu’on les demande, écrire les visites rendues, recevoir les lettres, &c.

Portier, s. m. (Théolog.) ostiarius ou janitor, celui qui a la garde ou le soin des portes. Ministre ecclésiastique dont l’ordre est un des quatre ordres mineurs. Voyez Ordre.

Les Grecs les nommoient πυλωροὶ, ou préposés aux portes ; mais il ne paroît pas qu’ils ayent compté cette fonction parmi les ordres mineurs. Car outre que dans leurs rituels on ne trouve point d’ordination particuliere pour les portiers, le concile in Trullo, qui fait l’énumération de tous les ordres, ne parle point de celui-là. Jean, évêque de Citre, & Codin, cités par le pere Morin, comptent les portiers parmi les officiers de l’église de Constantinople ; mais il ne font pas de leur emploi un ordre particulier. Coutelier, dans ses notes sur le II. liv. de Constitutions apostoliques, remarque que la garde des portes n’étoit point un ordre, mais un office qu’on confioit quelquefois à des diacres, à des soûdiacres, à d’autres clercs inférieurs, & même à des laïques.

Dans l’Eglise latine l’ordre des portiers a toujours été regardé comme un des ordres mineurs. Il en est fait mention dans l’épître du pape S. Corneille à Sabin d’Antioche, rapportée par Eusebe, Hist. ecclés. lib. VI. c. xliij. dans le quatrieme concile de Carthage, tenu en 398 ; dans le sacramentaire de S. Gregoire, Isidore de Séville, Alcuin, Amalaire, Raban Maur, & tous les autres anciens liturgistes, aussi-bien que dans S. Cyprien, epist. 34. & dans le premier concile de Tolede, can. 4.

Les portiers, dit M. Fleury, étoient nécessaires du tems que les Chrétiens vivoient au milieu des infideles, pour empêcher ceux-ci d’entrer dans l’église, de troubler l’office, & de profaner les mysteres. Ils avoient soin de faire tenir chacun en son rang, le peuple séparé du clergé, les hommes des femmes, & de faire observer le silence & la modestie ; à quoi l’on peut ajouter que lorsque la messe des catéchumenes étoit finie, c’est-à-dire après le sermon de l’évêque, ils faisoient sortir non-seulement les catéchumenes & les pénitens, mais encore les Juifs & les infideles, auxquels on permettoit d’entendre les instructions, & généralement tous ceux qui n’avoient pas droit d’assister à la célébration des saints mysteres, & alors ils fermoient la porte de l’église.

Dans le pontifical romain, les fonctions marquées par l’instruction que leur donne l’évêque à l’ordination, & par les prieres qui l’accompagnent, sont de sonner les cloches, & de distinguer les heures de la priere, garder fidelement l’église jour & nuit, & avoir soin que rien ne s’y perde, ouvrir & fermer à certaines heures l’église & la sacristie, ouvrir le livre à celui qui prêche. En leur donnant ou leur faisant toucher les clefs de l’église, il leur dit : « gouvernez-vous, comme devant rendre compte à Dieu des choses qui sont ouvertes par ces clefs ». Sic age, quasi redditurus Deo rationem de his rebus quæ his clavibus recluduntur. C’est la formule de leur ordination prescrite par le iv. concile de Cartage. Les portiers devoient enfin avoir soin de la netteté & de la décoration des églises. En rassemblant toutes ces fonctions, on voit qu’ils avoient de quoi s’occuper ; aussi étoient-ils plus ou moins nombreux, selon la grandeur des églises, & l’on en comptoit jusqu’à cent dans celle de Constantinople. Cet ordre se donnoit à des gens d’un âge assez mûr pour pouvoir l’exercer : plusieurs y demeuroient toute leur vie ; quelques-uns devenoient acolythes ou mêmes diacres. Quelquefois on donnoit cette charge à des laïques ; & c’est à-présent l’usage le plus ordinaire de leur en laisser les fonctions. Fleury, instit. au droit ecclés. tom. I. part. I. chap. vj. Voyez aussi Bingham, orig. ecclésiastiq. tom. II. liv. III. c. vij. §. 123. & seq.

Portier du Temple, (Critiq. sacrée.) les lévites faisoient les fonctions de portiers du temple la nuit & le jour : David mit dans ce poste les fils d’Idithum, I. Paral. xvj, 42. Cette charge étoit de confiance, parce que les portiers gardoient les trésors du temple & ceux du roi ; c’étoit un emploi laborieux, parce qu’ils avoient soin des réparations du temple : ce qui leur donnoit une grande autorité. Enfin ils exerçoient quelquefois les fonctions de Juges dans les matieres qui concernoient la police du temple ; mais ils devoient surtout veiller soigneusement à ne laisser entrer dans le temple personne qui fût impur. II. Paralip. xxiij, 19. (D. J.)