L’Encyclopédie/1re édition/PROTEST

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PROTEST, s. m. (Jurisprud.) ce terme semble être un diminutif de protestation ; & en effet, c’est une sommation faite par un notaire, sergent ou huissier, à un banquier, marchand ou négociant, d’accepter une lettre de change tirée sur lui ; ou bien quand le tems du payement est échu, & que celui qui l’a acceptée est refusant de la payer, le protest est alors une sommation qu’on lui fait de l’acquitter ; & dans l’une ou l’autre sorte de protest on déclare & on proteste que faute d’acceptation, ou faute de payement de la lettre de change dont il s’agit, on la rendra au tireur, que l’on prendra de l’argent à change & rechange pour le lieu d’où la lettre a été tirée, qu’on rendra la lettre au tireur & donneur d’ordre ; enfin que l’on se pourvoira ainsi que l’on avisera bon être.

Le protest, faute d’acceptation, doit être fait dans le tems même que l’on présente la lettre, lorsque celui sur qui elle est tirée refuse de l’accepter, soit par rapport au tems, ou pour les sommes portées en la lettre, ou faute de lettres d’avis, ou faute d’avoir reçu des fonds.

Le protest faute de payement, se fait lorsqu’après les dix jours de grace, à compter du lendemain de l’échéance de la lettre de change, celui qui l’a acceptée refuse d’en faire le payement. Ce protest doit être fait dans les dix jours après celui de l’échéance, que l’on ne compte point non plus que celui de l’acceptation ; tous les autres jours, même les dimanches & les fêtes les plus solemnelles sont comptés.

Quand le protest n’est fait que faute d’acceptation, il n’oblige le tireur qu’à rendre au porteur la valeur de la lettre de change protestée, ou de lui donner des suretés qu’elle sera acquittée ; au-lieu que le protest, faute de payement dans les dix jours de l’ordonnance, autorise le porteur de la lettre à exercer son recours solidaire contre tous les endosseurs, tireurs, accepteurs ; il lui est libre de s’adresser à celui qu’il juge à propos, sauf le recours de celui-ci contre les autres.

Une simple sommation ou commandement à celui sur qui la lettre est tirée, ne suffiroit pas pour autoriser le porteur à recourir en garantie contre le tireur & les endosseurs, il faut un protest en forme qui contienne les protestations dont on a parlé ci-devant, & ce protest ne peut être suppléé par aucun autre acte.

Si le porteur de la lettre de change néglige de faire ses diligences dans le tems, il demeure responsable de l’insolvabilité qui peut survenir en la personne de celui sur qui la lettre de change est tirée ; en sorte que dans ce cas la lettre demeure pour le compte du porteur.

La déclaration du 2 Janvier 1717, décide qu’un simple protest n’acquiert point d’hypotheque, & que pour l’acquérir, il faut obtenir une condamnation après l’échéance du terme. Voyez l’ordonnance du commerce, tit. 5. le parfait négociant de Savary. (A)