L’Encyclopédie/1re édition/PROVINCE

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PROVINCE, s. f. terme de Géographie. Les grands états sont ordinairement divisés par leurs souverains en différentes sortes de gouvernemens politiques, pour les armes, pour la justice, pour les finances, & pour l’assemblage des états ; & on appelle province l’étendue de chacun de ces gouvernemens.

L’origine du nom de province vient des Romains, qui donnoient le nom de province aux gouvernemens qu’ils établissoient dans les pays conquis par les armes, comme qui diroit pays vaincu ou pays conquis ; & quoique les gouvernemens dans lesquels l’on divise présentement les états souverains ne soient pas dans ce cas, on n’a pas laissé de les appeller provinces. Introduct. à la Géograph. par Samson.

Province, s. f. (Hist. rom.) Par provinces, les Romains entendoient une certaine étendue de pays conquis & tributaire, tels que la Sicile, la Sardaigne, l’île de Corse, l’Afrique, l’île de Crete, la Cyrénaïque, la Numidie, la Mauritanie ; les Espagnes, les Gaules, l’Illyrie, la Macédoine, l’Achaïe, l’Asie mineure, la Cilicie, la Syrie, la Bythinie, le Pont, l’île de Cypre, en un mot tous les pays hors de l’Italie conquis par leurs armes. Provincia, dit Festus, propriè dicitur regio quam populus romanus provicit, id est antè vicit. Ces provinces étoient sujettes aux magistrats qu’on y envoyoit ; & les peuples n’avoient pas toujours la consolation d’être jugés suivant les formalités usitées entre citoyens.

I. Chaque année des magistrats annuels partoient de Rome pour les gouverner avec un pouvoir absolu, tant pour le civil que pour le criminel : c’étoient des consuls, des proconsuls, des préteurs, des propréteurs ; d’où vient qu’on distingue les provinces consulaires de celles des autres magistrats.

II. Ces provinces se tiroient au sort, ou le sénat nommoit celui qui y devoit commander. Ces magistrats traînoient à leur suite une troupe de licteurs, de viateurs, d’appariteurs, de questeurs, de lieutenans qui avoient aussi leur cortége, de scribes, & de plusieurs autres petits ministres, que la république ou les alliés leur fournissoient. Ce terrible appareil jettoit l’effroi dans le cœur des peuples. Tite-Live rapporte qu’après la défaite de Persée, les dix chefs des villes que Paul Emile assembla à Amphipolis, furent effrayés de l’appareil de son tribunal, entourés de licteurs, de haches & de faisceaux : insueta omnia auribus oculisque.

III. Ces magistrats pour exercer leur jurisdiction, se rendoient dans le lieu où se tenoient les états de la province, ou dans celui qui leur paroissoit le plus commode ; ils marquoient cette diette par un édit affiché dans toutes les villes : c’est à quoi Virgile fait allusion dans ce vers :

Indicitque forum, & patribus dat jura vocatis.

Cicéron rapporte qu’en arrivant dans la province, il

resta trois jours à Laodicée, cinq à Apamée, deux à Symades, cinq à Philomele, dix à Ionium.

Quelquefois ils appelloient les communes dans les villes qu’ils jugeoient être à leur bienséance ; c’est ainsi que Cicéron assembla à Laodicée les communes de Cibaris & d’Apamée, aux ides de Février ; celles de Symades, de Pamphilie & d’Isaurie aux ides de Mars ; & qu’une autre fois il tint les états de toutes les communes de l’Asie dans la même ville, depuis les ides de Février jusqu’aux ides de Mai : mais ordinairement ils se transportoient dans les lieux mêmes d’assemblée, comme fit Cesar dans les Gaules, & plusieurs autres préteurs en d’autres provinces.

IV. L’audience se tenoit au milieu de la place, comme à Rome dans le forum ou dans une basilique. On croit que quelques villes d’Italie se nomment Rhege, parce qu’il y avoit des basiliques appellées en latin regiæ.

V. Ils traitoient les affaires selon les lois publiées par leurs prédécesseurs, ou par celles qu’ils donnoient de l’avis de leurs dix lieutenans, ou par des sénatusconsultes particuliers ; ils étoient seulement astreints à ne rien changer dans l’édit qu’ils avoient formé de l’aveu du sénat, avant que de partir de Rome. Les romains répandus dans les provinces ressortissoient à leur tribunal.

VI. Ils prononçoient par decret, par jugement, & par diplome. 1°. Par decret, quand ils mettoient en liberté, qu’ils émancipoient, qu’ils adjugeoient la possession d’un héritage, qu’ils nommoient des tuteurs, qu’ils vendoient à l’encan, qu’ils interdisoient, & dans d’autres causes. 2°. Par jugement, quand ils nommoient des juges pour examiner une affaire de peu d’importance ; c’étoient ordinairement leurs lieutenans qui étoient chargés de cette commission ; ou bien ils choisissoient, du consentement des parties, trois récupérateurs. Il falloit qu’ils fussent pris dans la ville ou dans le forum où l’affaire avoit été entamée. Cicéron reproche à Verrès d’avoir nommé des récupérateurs tirés de sa cohorte. Quelquefois ils n’en nommoient qu’un ; & alors ce juge prenoit avec lui quelques jurisconsultes habiles pour l’éclairer. 3°. par diplome ; c’étoit quand le magistrat notifioit dans les provinces son jugement sur une affaire qu’il avoit examinée avec soin dans le secret de son cabinet.

VII. Les peuples avoient cependant la permission de demander un jugement conforme aux formalités & aux coutumes de leurs pays, ou de choisir la jurisdiction du préteur. Les Grecs sur-tout, pour qui les Romains avoient une attention particuliere, jouissoient de cet heureux privilége. « Souvenez-vous, écrit Pline à un de ses amis, que Trajan envoyoit pour gouverneur dans la Grece, souvenez-vous que c’est à Athènes que vous allez, que c’est à Lacédémone que vous devez commander ; il y auroit de l’inhumanité & de la barbarie à dépouiller ces villes célebres, qui autrefois ne connoissoient point de maîtres, de l’ombre & du simulacre de leur ancienne liberté. » Quibus reliquam umbram & residuum libertatis nomen eripere durum, ferum, barbarumque est.

Mais ailleurs ils se conduisoient avec plus de hauteur ; le rhéteur Albutius Silus se voyant repoussé à Milan par les licteurs du proconsul Pison, qui vouloient l’empêcher de défendre un accusé, s’écria que la liberté de l’Italie étoit perdue.

VIII. Quand une cause leur paroissoit embarrassée, ou d’une discussion critique & nuisible à leur réputation, ils la renvoyoient au sénat, ou au tribunal supérieur de la nation, ou à l’aréopage.

IX. Les empereurs apporterent quelques changemens à ces usages. Auguste nomma des propréteurs pour l’Italie, & des préfets pour les provinces. Adrien confia la jurisdiction de l’Italie à des consulaires, & celle des provinces à ceux qui avoient le titre de spectables ou d’illustres : c’étoient là les juges souverains ; ce qui n’excluoit pas les juges ordinaires. Marc Antonin substitua à ces souverains magistrats des jurisconsultes pour le civil seulement, juridicos. Alexandre Sévere nomma des orateurs avec une autorité aussi étendue. (D. J.)

Province consulaire, (Hist. rom.) on nommoit provinces consulaires celles de l’empire romain qui étoient gouvernées par des consuls après l’exercice de leur consulat. Du tems de César, il y avoit sept provinces consulaires, savoir l’Espagne ultérieure, l’Espagne citérieure, la Gaule cisalpine, la Gaule transalpine, l’Eselavonie jointe à la Dalmatie, la Cilicie, & la Syrie. (D. J.)