L’Encyclopédie/1re édition/REDHIBITION

La bibliothèque libre.
◄  REDEVIDER

REDHIBITION, s. f. (Jurisprudence.) est une action intentée par l’acheteur d’une chose défectueuse pour faire casser la vente, lorsqu’il y a eu du dol & de la mauvaise foi de la part du vendeur, & que la chose vendue se trouve atteinte de quelque vice redhibitoire que le vendeur a caché.

Cette action tire son origine du droit romain, ainsi qu’on le peut voir au digeste, titre ædilitio edicto.

L’acheteur, en concluant à la nullité de la vente, & à ce que le vendeur soit tenu de reprendre la chose qu’il a vendue, demande en même tems la restitution du prix qu’il a payé.

On appellé vices redhibitoires ceux qui sont tels qu’ils rendent la vente nulle ; tels sont la pousse, la morve & la courbature dans la vente des chevaux : dans ce cas, il faut que l’action redhibitoire soit intentée dans les neuf jours.

Il y a pareillement lieu à la redhibition en fait de vente de marchandise vendue par un marchand ou artisan, lorsque la marchandise ne se trouve pas de la qualité requise par les statuts & réglemens de leur communauté ; & dans ce cas, l’action doit être intentée aussitôt que l’acheteur a eu connoissance du vice de la chose vendue ; néanmoins il n’y a point de tems fixe pour cela.

La redhibition peut même avoir lieu dans la vente d’un fonds, lorsqu’il s’y trouve quelque vice qui étoit inconnu à l’acheteur, & qui en rend l’usage inutile, comme s’il exhale de ce fonds des vapeurs contagieuses.

Si la chose vendue ne se trouve pas de la qualité portée par le contrat, c’est encore une cause de redhibition.

Au lieu de l’action redhibitoire l’acheteur peut user d’une autre action appellée actio quanti minoris ; celle-ci ne tend pas à résoudre la vente, mais seulement à obliger le vendeur de faire raison à l’acquéreur de ce qu’il a payé de trop, eu égard aux défauts de la chose vendue, & qu’il auroit probablement payé de moins s’il eût connu ces défauts.

La redhibition ni l’action quanti minoris n’ont pas lieu dans les ventes qui se font par autorité de justice, parce que la justice n’est jamais présumée avoir voulu tromper personne.

Les juges-consuls connoissent de l’action redhibitoire pour marchandises vendues entre marchands. Voyez les lois civiles, liv. I. tit. ij. sect. 11. Loisel institut. liv. I. tit. iv. reg. 17. Basnage, sur l’article 40 de la coutume de Normandie, & ci-devant le mot Garantie. (A)