L’Encyclopédie/1re édition/SAISIE

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SAISIE, s. f. (Gram. & Jurisprud.) en général est un exploit fait par un huissier ou sergent, par lequel au nom du roi & de la justice, il arrête, & met sous la main du roi & de la justice, des biens ou effets auxquels le saisissant prétend avoir droit, ou qu’il fait arrêter pour sureté de ses droits & prétentions.

On ne peut procéder par voie de saisie sur les biens de quelqu’un, qu’en vertu d’une obligation ou condamnation, ou pour cause de délit, quasi-délits, chose privilégiée, ou qui soit équivalent.

Pour saisir, il faut être créancier, soit de son chef, soit du chef de celui dont on est héritier.

Il y a diverses especes de saisies, savoir, pour les meubles, la saisie & arrêt, la saisie & exécution, la saisie gagerie, & pour les immeubles, la saisie réelle.

Ces différentes sortes de saisies, & quelques autres qui sont propres à certains cas, vont être expliquées dans les divisions suivantes.

Il y a plusieurs choses qui ne sont pas saisissables, savoir :

L’habit dont le débiteur est vêtu, ni le lit dans lequel il couche.

On doit aussi laisser au saisi une vache, trois brebis ou deux chevres, à moins que la créance ne fût pour le prix de ces bestiaux.

On ne peut pareillement saisir les armes, chevaux & équipages de guerre des soldats & officiers.

Les personnes constituées aux ordres sacrés ne peuvent être exécutées en leurs meubles destinés au service divin, ou servans à leur usage nécessaire, de quelque valeur qu’ils puissent être, ni même en leurs livres qui leur seront laissés jusqu’à la somme de 150 liv.

Les chevaux, bœufs & autres bêtes de labourage, charrues, charrettes & ustensiles servans à labourer & cultiver les terres, vignes & prés, ne peuvent être saisis, même pour les deniers du roi, à peine de nullité, si ce n’est pour fermages, ou pour le prix de la vente desdites choses.

Les distributions quotidiennes & manuelles des chanoines & prébendes, les oblations, les sommes & pensions laissées pour alimens, les émolumens des professeurs des universités, les bourses des secrétaires du roi, les gages des officiers de la maison du roi faisant le service ordinaire, les appointemens des commis des fermes & autres sommes qui sont de même privilégiées, ne peuvent être saisies. (A)

Saisie plus ample est une saisie réelle dans laquelle on a compris plus d’immeubles que dans une autre. Il est d’usage que la saisie réelle la plus ample prévaut sur celles qui le sont moins ; c’est-à-dire, que le créancier qui a fait la saisie la plus ample, est celui auquel on donne la poursuite de la saisie réelle. (A)

Saisie et annotation est celle qui se fait sur les biens des accusés absens. On l’appelle saisie & annotation, parce qu’anciennement on mettoit des pannonceaux & autres marques aux héritages saisis. (A)

Saisie et arrêt est celle que le créancier fait sur son débiteur entre les mains d’un tiers qui doit quelque chose à ce même débiteur, à ce que ce tiers ait à ne se point dessaisir de ce qu’il a en ses mains au préjudice du saisissant.

La saisie & arrêt se peut faire sans titre paré, en vertu d’une ordonnance du juge sur requête.

Elle contient ordinairement assignation au tiers saisi pour affirmer ce qu’il doit, & pour être condamné à vuider ses mains en celles du saisissant. Voyez Arrêt, Créancier, Débiteur, Opposition. (A)

Saisie et exécution est une saisie de meubles meublans, & autres effets mobiliers, tendante à enlever les meubles, & à les faire vendre, pour sur le prix en provenant être payé au saisissant ce qui lui est dû.

On ne peut saisir & exécuter sans avoir un titre paré & exécutoire contre celui sur lequel on saisit.

Cette saisie doit être précédée d’un commandement fait la veille.

Outre les formalités des ajournemens qui doivent être observés dans cette saisie, il faut que l’exploit de saisie contienne élection du domicile du saisissant dans le lieu où l’on saisit ; & si c’est dans un lieu isolé, il faut élire domicile dans la ville, bourg ou village plus prochain.

Les huissiers & sergens doivent marquer si leur exploit a été fait devant ou après midi.

Il faut aussi qu’ils soient assistés de deux records, qui doivent signer avec eux l’original & la copie de l’exploit.

Avant d’entrer dans une maison pour saisir, l’huissier doit appeller deux voisins pour y être présens, & leur faire signer son exploit ; & en cas de refus de leur part de venir ou de signer, il doit en faire mention.

S’il n’y a point de proches voisins, il faut, après la saisie, faire parapher l’exploit par le juge le plus prochain.

Quand les portes de la maison sont fermées, & qu’on fait refus de les ouvrir, l’huissier doit en dresser procès-verbal, & se retirer devant le juge du lieu pour se faire autoriser à faire faire ouverture des portes en présence de deux personnes que le juge nomme.

A Paris, on nomme un commissaire pour faire ouverture des portes.

La saisie doit contenir le détail de tous les effets qu’elle comprend.

S’il y a des coffres & armoires fermées, & que le débiteur refuse de les ouvrir, l’huissier peut se faire autoriser à les faire ouvrir pour saisir ce qui est dedans ; comme l’huissier doit établir un gardien aux choses saisies si le débiteur n’en offre pas un solvable, l’huissier peut laisser un de ses records en garnison, ou enlever les meubles & les mettre ailleurs à la garde de quelqu’un. Voyez Commissaire & Gardien.

Les meubles saisis ne peuvent être vendus que huitaine après la saisie.

S’il survient des oppositions à la vente, le saisissant doit les faire vuider dans un an, & faire vendre les meubles au plus tard dans deux mois après les oppositions jugées ou cessées.

Quand les saisies sont faites pour choses consistantes en espece comme des grains, il faut surseoir la vente des meubles saisis jusqu’à ce que l’on ait apprécié les choses dûes.

L’huissier doit signifier au saisi le jour & l’heure de la vente, à ce qu’il ait à y faire trouver des enchérisseurs si bon lui semble.

La vente doit se faire au plus prochain marché public aux jours & heures ordinaires des marchés.

Le gardien doit être assigné pour représenter les meubles, afin que l’huissier les puisse faire enlever & porter au marché.

Les choses saisies doivent être adjugées au plus offrant & dernier enchérisseur, & le prix payé comptant, sinon l’huissier en est responsable.

Le procès-verbal de vente doit faire mention du nom de ceux auxquels les meubles ont été adjugés.

Les diamans, bijoux & vaisselle d’argent ne peuvent être vendus qu’après trois expositions à trois jours de marché différens.

Les deniers provenans de la vente doivent être délivrés par l’huissier au saisissant jusqu’à concurrence de son dû, & le surplus au saisi, ou en cas d’opposition, à qui par justice sera ordonné. Voyez le titre XXXIII. de l’ordonn. de 1667, & les mots Créancier, Débiteur, Exécution, Exécutoire, Titre paré, Vente. (A)

Saisie gagerie est une simple saisie de meubles meublans qui se fait, soit par le seigneur censier pour les arrérages de cens à lui dûs, soit par le propriétaire d’une maison pour ses loyers, soit par le créancier d’une rente fonciere pour les arrérages de sa rente. Voyez ci-devant Gagerie. (A)

Saisie féodale est celle que le seigneur dominant fait du fief mouvant de lui.

Cette saisie se fait en plusieurs cas, 1°. quand le fief est ouvert par succession, donation, vente, échange ou autrement, & que le vassal ne se présente pas pour faire la foi & hommage, & payer les droits. 2°. Lorsque le nouveau seigneur a fait assigner ses vassaux pour lui venir faire la foi, & qu’ils ne le font pas. 3°. Quand le vassal ne donne pas son aveu dans le tems de la coutume. 4°. Faute par le vassal de payer l’amende, pour n’avoir pas comparu aux plaids du seigneur.

Quand le vassal a été reçu en foi, le seigneur n’a plus qu’une simple action pour les droits.

La saisie féodale doit comprendre le fond du fief, mais en saisissant le fond, on peut aussi saisir les fruits.

En cas de saisie réelle du fief, la saisie féodale est préférée.

L’usufruitier du fief dominant peut saisir pour les droits à lui dûs.

Les apanagistes peuvent aussi saisir en leur nom.

Mais les engagistes ne le peuvent faire qu’avec la jonction du procureur du roi.

Le tems après lequel le seigneur peut saisir est différent, selon les coutumes. A Paris, le délai est de quarante jours, à compter de l’ouverture du fief.

Quant aux formalités de la saisie féodale, il faut en général y observer celles qui sont communes à tous les exploits, & en outre les formalités particulieres que la coutume du fief servant exigent.

La saisie ne peut être faite qu’en vertu d’une commission spéciale du juge du seigneur ; ou s’il n’a point de justice, il faut s’adresser au juge royal du fief servant.

L’huissier doit se transporter au principal manoir de ce fief.

L’exploit doit contenir élection de domicile au château du fief dominant, ou chez le procureur-fiscal.

Quand la saisie est faite faute de foi & hommage, il n’est pas besoin d’établir commissaire, parce que comme elle emporte perte de fruits, le seigneur doit jouir par ses mains ; mais dans les autres cas où la saisie n’emporte pas perte de fruits, il faut y établir un commissaire.

La saisie féodale doit être signifiée au vassal en personne, ou domicile, ou au chef-lieu du fief servant, ou procureur-fiscal, receveur ou fermier.

On doit renouveller la saisie féodale tous les trois ans, à-moins que l’on ne soit en instance sur la saisie.

Si pendant que la saisie tient, il se trouve des arriere-fiefs ouverts, le seigneur suzerain les peut aussi saisir féodalement.

Le seigneur plaide toujours main-garnie pendant le procès, c’est-à-dire que par provision il jouit des fruits. Voyez les auteurs qui ont traité des fiefs, & notamment les commentateurs de la coutume de Paris sur les articles 1, 2, 9, 28, 29, 30 & 31.

Saisie mobiliaire est celle par laquelle on n’arrête qu’un effet mobilier ; telles sont toutes les saisies & arrêts de sommes de deniers, de grains, fruits & revenus, & autres effets mobiliers, les saisies gageries, les saisies & exécution de meubles, à la différence de la saisie réelle, qui est une saisie immobiliaire, parce qu’elle a pour objet le fond même d’un immeuble. Voyez Saisie & Arrêt, Saisie-Exécution, Saisie gagerie, Saisie réelle. (A)

Saisie et opposition est la même chose que saisie & arrêt. Voyez ci-devant Arrêt & Saisie et arrêt. (A)

Saisie réelle est un exploit par lequel un huissier saisit & met sous la main de la justice un héritage ou autre immeuble fictif, tel que des cens & rentes foncieres ou constituées dans les pays où elles sont réputées immeubles, offices, &c.

Il y a même certains meubles que l’on saisit réellement, tels que les vaisseaux & moulins sur bateaux.

On n’use point au contraire de saisie réelle pour les biens qui ne sont immeubles que par stipulation.

On appelle cette saisie réelle, parce qu’elle a pour objet un fond, & pour la distinguer des saisies mobiliaires qui n’attaquent que les meubles ou effets mobiliers ou les fruits.

On confond quelquefois la saisie réelle avec les criées & le decret, quoique ce soient trois choses différentes ; la saisie réelle est le premier acte pour parvenir à l’adjudication par decret, les criées sont des formalités subséquentes, & le decret est la fin de la saisie réelle.

Quelquefois aussi par le terme de saisie réelle on entend toute la poursuite, savoir la saisie même, les criées, le decret, & toute la procédure qui se fait pour y parvenir.

Chez les Romains, on usoit de subhastations, qui ressembloient assez à nos saisies réelles. Voyez Subhastations.

La saisie réelle est donc le premier exploit que l’on fait pour parvenir à une vente par decret, soit volontaire ou forcé.

Toute saisie réelle doit être précédée d’un commandement recordé, & doit être faite en vertu d’un titre paré.

Si celui sur lequel on saisit est mineur, il faut auparavant discuter ses meubles.

Il faut aussi avoir attention de faire la saisie réelle sur le véritable propriétaire, autrement elle seroit absolument nulle.

Si l’on saisit un fief, il suffit de désigner le corps du fief que l’on saisit ; mais quand on saisit les biens en roture, il faut détailler chaque corps d’héritage.

La saisie réelle doit être portée devant le juge auquel l’exécution du titre appartient.

Les juges des seigneurs en peuvent connoître, mais les criées doivent être certifiées devant le juge royal, lorsque la justice seigneuriale n’est pas assez considérable pour y faire la certification des criées.

La poursuite de la saisie réelle appartient naturellement à celui qui a saisi le premier.

Cependant si quelqu’autre créancier fait une saisie réelle plus ample, il doit avoir la poursuite.

Il en seroit de même, si le premier saisissant étoit désintéressé, ou qu’il négligeât de suivre sa saisie, un autre créancier pourroit se faire subroger à la poursuite.

Le commissaire établi à la saisie réelle doit faire enregistrer la saisie, afin qu’elle soit certaine & notoire.

Quand la saisie réelle n’a pour objet que de parvenir à un decret volontaire, on ne fait point de bail judiciaire ; mais dans le decret forcé, le commissaire à la saisie réelle fait convertir le bail conventionnel en judiciaire ; s’il y en a un, ou s’il n’y avoit point de bail, il établit un fermier judiciaire.

On doit ensuite procéder aux criées, & les faire certifier.

S’il survient des oppositions à la saisie réelle, soit afin d’annuller, soit afin de distraire ou afin de charge, afin de conserver ou en sousordre, on doit statuer sur les oppositions avant de passer outre à l’adjudication ; & si la saisie réelle est confirmée, on obtient le congé d’adjuger, c’est-à-dire un jugement portant, que le bien saisi sera vendu & adjugé par decret au quarantieme jour au plus offrant & dernier enchérisseur, qu’à cet effet les affiches seront apposées aux lieux où l’on a coutume d’en mettre.

Le poursuivant met au greffe une enchere du bien saisi, appellée enchere de quarantaine, contenant le détail des biens saisis & les conditions de l’adjudication.

Les quarante jours expirés depuis l’apposition des affiches, on met une affiche qui annonce que l’on procédera un tel jour à l’adjudication, sauf quinzaine.

Au jour indiqué, l’on reçoit les encheres ; & après trois ou quatre remises, l’on adjuge le bien saisi par decret au plus offrant & dernier enchérisseur.

Quand le decret est forcé, l’adjudicataire doit consigner le prix, après quoi l’on en fait l’ordre entre les créanciers.

Dans les decrets volontaires, les oppositions afin de conserver sont converties en saisies & arrêts sur le prix. Voyez les traités des criées de le Maître, de Gouge, Bruneau ; le traité de la vente des immeubles par decret de M. d’Héricourt, & les mots Criées, Decret forcé, Decret volontaire, Opposition, Poursuivant, Vente par decret. (A)

Saisie verbale étoit la saisie féodale, que dans la coutume d’Angoumois le simple seigneur du fief qui n’a point de sergens, ni autres officiers, & n’a seulement que justice fonciere, faisoit sous son sein privé & le sel de ses armes pour la faire signifier par un sergent emprunté. Voyez la coutume d’Angoumois, titre I. article 2. & Vigier sur cet article. (A)

Saisie, dans le Commerce, se dit lorsque l’on arrête, ou que l’on s’empare de quelque marchandise, meuble ou autre matiere, soit en conséquence de quelque arrêt obtenu en justice, ou par quelqu’ordre exprès du souverain.

Les marchandises de contrebande, celles que l’on a fait entrer frauduleusement, ou que l’on a débarquées sans les faire entériner, ou que l’on a déchargées dans des endroits défendus, sont sujettes à la saisie. Voyez Contrebande.

Dans les saisies en Angleterre, une moitié va à celui qui a déclaré, & l’autre moitié au roi. En France, lorsque l’on saisissoit des toiles peintes, &c. on avoit coutume d’en brûler la moitié, & d’envoyer l’autre chez l’étranger ; mais en 1715, il fut ordonné par un arrêt du conseil, que le tout seroit brûlé.