L’Encyclopédie/1re édition/SCELLÉ

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SCELLE, s. m. (Jurisprudence.) est l’apposition du sceau du roi sur les effets de quelqu’un pour la conservation de ces mêmes effets, & pour l’intérêt d’un tiers.

Dans les justices seigneuriales le scellé est aux armes du seigneur ; mais les officiers ne peuvent pas l’apposer sur les effets du seigneur ; cela n’appartient qu’aux officiers royaux.

Le scellé se met sur les coffres, cabinets, & portes des chambres où sont les effets, par le moyen d’une bande de papier qui est attachée aux deux bouts par des sceaux ou cachets en cire rouge, de maniere que cette bande de papier couvre les serrures & empêche d’ouvrir les portes & autres lieux fermés sur lesquels le scellé est apposé.

Quelquefois pour empêcher que le scellé apposé à une porte extérieure ne soit endommagé par inadvertance ou autrement, on le couvre d’une plaque de taule attachée avec des clous.

L’usage des scellés nous vient des Romains ; il en est parlé dans le code Théodosien, l. ult. de administrat. fut. & dans le code de Justinien, en la loi scimus, au code de jure deliberandi.

Plusieurs de nos coutumes ont aussi quelques dispositions sur le fait des scellés, telles que celles de Clermont, Sens, Sedan, Blois, Bretagne, Auvergne, Bourbonnois, Anjou & Maine.

Mais la plûpart des regles que l’on suit en cette matiere, ne sont fondées que sur les ordonnances, arrêts, & reglemens.

C’est au juge du lieu à apposer le scellé, à-moins qu’il n’y ait des commissaires en titre, comme au châtelet de Paris, où cette fonction est réservée aux commissaires au châtelet.

Il y a néanmoins des cas où le scellé est apposé par d’autres officiers, par une suite de la jurisdiction qu’ils ont sur certaines personnes. Par exemple, c’est le parlement qui appose le scellé chez les princes du sang ; la chambre des comptes est en droit de l’apposer chez les comptables, dont les comptes ne sont pas appurés ; & si le scellé étoit déja apposé par les officiers ordinaires, ceux de la chambre des comptes sont en droit de le croiser.

Croiser le scellé, c’est en apposer un second par-dessus le premier, de maniere qu’on ne peut lever le premier sans lever auparavant le second ; & dans le cas où le premier scellé est ainsi croisé, on assigne ceux qui l’ont apposé pour être présens à la levée des deux scellés, & venir reconnoître le leur.

Le scellé peut être apposé en différens cas, savoir :

1°. Après le décès du débiteur, à la requête d’un créancier, pourvu que celui-ci soit fondé en titre, & pour une somme certaine, ou bien pour réclamer des choses prêtées ou données au défunt en nantissement.

L’usage du châtelet de Paris est que quand le corps du défunt n’est plus présent, on ne peut faire apposer le scellé qu’en vertu de requête & ordonnance du juge.

On doit demander l’apposition du scellé aussi-tôt après le décès du défunt, ou du-moins dans les premiers jours qui suivent ; car si l’on attendoit plus long-tems, le scellé deviendroit inutile, puisqu’il ne pourroit plus constater l’état où les choses étoient au tems du décès.

2°. La veuve pour sûreté de ses reprises & conventions, ou les héritiers, pour empêcher qu’il ne soit rien détourné, peuvent faire mettre le scellé ; l’exécuteur testamentaire peut aussi le requérir.

3°. Les créanciers peuvent le faire mettre du vivant même de leur débiteur en cas d’absence, faillite, ou banqueroute, ou emprisonnement pour dettes.

4°. Le procureur du roi ou le procureur fiscal, si c’est dans une justice seigneuriale, peuvent le faire apposer sur les biens d’un défunt, au cas qu’il y ait des héritiers mineurs n’ayant plus ni pere ni mere, & dépourvus de tuteur & de curateur.

Enfin, le scellé peut être apposé en matiere criminelle sur les effets volés ou recelés.

Les officiers du châtelet peuvent par droit de suite apposer le scellé par tout le royaume, pourvu que le défunt eût son principal domicile à Paris.

On peut s’opposer à la levée d’un scellé, soit en faisant insérer son opposition dans le procès-verbal du commissaire, ou en lui faisant signifier son opposition par un acte séparé.

Le scellé ne peut être levé que trois jours francs après les funérailles du défunt.

Pour lever les scellés, il faut que toutes les parties intéressées soient appellées en vertu d’ordonnance du juge.

Au jour indiqué par l’ordonnance, le juge se transporte en la maison où sont les scellés ; & après les avoir reconnu sains & entiers il les leve, & du tout il dresse son procès-verbal ; ensuite on procede à l’inventaire.

S’il arrive un bris de scellé, le juge en doit dresser son procès-verbal, & ensuite faire informer & decreter. Voyez le Traité des scellés & inventaires, par Meslé, & le mot Inventaire. (A)