L’Encyclopédie/1re édition/SUPPLICE

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SUPPLICE, s. m. (Gouvernem.) peine corporelle, plus ou moins douloureuse, plus ou moins atroce.

Un dictionnaire des divers supplices, pratiqués chez tous les peuples du monde, feroit frémir la nature ; c’est un phénomene inexplicable que l’étendue de l’imagination des hommes en fait de barbarie & de cruauté.

Gouverner par la force des supplices, c’est vouloir faire faire aux supplices ce qui n’est pas en leur pouvoir, je veux dire, de donner des mœurs. Les supplices retranchent bien de la société un citoyen qui ayant perdu ses mœurs, viole les lois ; mais si le monde, ou si la plus grande partie d’un état a perdu ses mœurs, les supplices les retablissent-ils ? Ils arrêteront, je l’accorde, plusieurs conséquences du mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal.

La vue des Perses dans leurs sages établissemens, au rapport de Xénophon, étoit d’aller au-devant du mal, persuadés qu’il vaut bien mieux s’appliquer à prévenir les fautes qu’à les punir ; & au lieu que dans les autres états on se contente d’établir des punitions contre les méchans, ils tâchoient de faire ensorte que parmi eux il n’y eût point de méchans. (D. J.)

Supplice de la cendre, (Littér. sacrée & profane.) supplice particulier à la Perse, & dont on ne se servoit que pour de grands criminels ; on les faisoit périr en les étouffant dans la cendre. Voici la description qu’en donne le XI. liv. des Macch. On remplissoit de cendres jusqu’à une certaine élévation, une grande tour. Du haut de cette tour on jettoit le criminel dans la cendre la tête la premiere, & ensuite avec une roue on remuoit cette cendre autour de lui, jusqu’à ce qu’elle l’étouffât. Vous trouverez dans Valere Maxime l’origine de ce supplice, l. I. 9. 2. extern. § 6. C’est de ce supplice qu’Ochus plus connu sous le nom de Darius Nothus, fit périr Sogdien son frere qui s’étoit emparé du trône par des meurtres. Il traita de même Arsites son autre frere, par le conseil de sa femme Parysatis. On ne voit dans l’histoire que des crimes punis par d’autres crimes. (D. J.)

Supplices des Hébreux, on remarque plusieurs sortes de supplices usités chez les Hébreux & mentionnés dans l’Ecriture. On peut les réduire à ceux-ci 1°. le crucifiement ou le supplice de la croix dont nous avons parlé sous les mots Crucifiement & Croix, 2°. la suspension ou la corde, 3°. la lapidation, 4°. le feu, 5°. le tympanum ou le fouet, 6°. la prison, 7°. l’épée ou la décollation, 8°. la scie, 9°. précipiter les coupables du haut d’un rocher, 10°. les précipiter dans une tour remplie de cendres, 11°. les écraser sous des épines ou sous les piés des animaux, 12°. leur faire perdre les yeux, 13°. les étendre sur le chevalet, 14°. leur couper les cheveux pour marque d’infamie. On en trouve encore un grand nombre d’autres marqués dans le livre des Macchabées, comme celui de la poële ardente, d’arracher la peau avec les cheveux de la tête, de brûler les côtés & les entrailles avec des torches ardentes, de les déchirer avec des peignes de fer, d’étendre sur la roue, de couper les extrémités des piés & des mains, &c. mais comme ces derniers étoient moins usités, & plutôt suggérés par la barbarie que prescrits par les lois, nous nous attacherons principalement à donner au lecteur une idée des premiers que nous avons indiqués d’après la dissertation que le p. Calmet a donnée sur cette matiere ; avant que d’entrer dans le détail de chacun, il sera bon d’observer les formalités qui précédoient tous les supplices.

Les rabbins en racontent plusieurs qui accompagnoient & qui suivoient la décision des juges en matiere criminelle. Quand il étoit question de décider de la vie ou de la mort d’un homme, on y procédoit avec beaucoup de maturité. Lorsque les témoins avoient été ouis, on renvoyoit l’affaire au lendemain ; les juges se retiroient chez eux, mangeoient peu, & ne buvoient point de vin ; le lendemain ils se rassembloient deux à deux pour examiner de nouveau plus à loisir les circonstances du procès. Après cet examen on pouvoit encore réformer le jugement de maniere que celui qui avoit été pour la condamnation, pouvoit changer de sentiment & absoudre, au lieu que celui qui avoit absous, ne pouvoit varier ni condamner.

La sentence étant confirmée & prononcée, on conduisoit le criminel au supplice. Un homme placé à la porte de la cour tenoit un mouchoir à sa main ; un peu plus loin étoit posté un cavalier ou un héraut à cheval. S’il se présentoit quelqu’un pour parler en faveur du condamné, la premiere sentinelle faisoit signe avec son mouchoir, & le cavalier couroit & faisoit ramener le coupable. Deux juges marchoient à ses côtés pour entendre s’il avoit lui-même quelque chose à dire pour sa justification. On pouvoit le ramener jusqu’à cinq fois pour entendre ceux qui vouloient parler pour sa défense. S’il n’y avoit rien qui arrêtât l’exécution, on crioit à haute voix : un tel est abandonné pour un tel crime : tels & tels ont déposé contre lui : si quelqu’un a des preuves de son innocence, qu’il les produise.

On donnoit aux suppliciés à boire du vin mêlé d’encens, de myrrhe ou d’autres drogues fortes capables d’engourdir les sens, & de leur faire perdre le sentiment de la douleur. Salomon conseille de donner du vin à ceux qui sont accablés de douleur, & nous voyons la pratique de cette œuvre d’humanité envers J. C. dans sa passion ; on lui offrit du vin de myrrhe avant qu’il fût crucifié, & du vinaigre lorsqu’il étoit à la croix, Matth. xxvij. 34. 48. Ces choses étoient générales, & regardoient tous les suppliciés.

1°. La suspension ou la corde étoit en usage chez les Juifs ; mais il n’est pas sûr qu’on y pendît les coupables vivans. Les Juifs disent qu’il n’y avoit que les blasphémateurs & les idolâtres qu’on pendoit ainsi ; pour les autres, on leur ôtoit apparemment la vie d’une autre maniere, & l’on suspendoit ensuite leurs corps à un poteau ou une croix. Les exemples du pannetier de Pharaon dans la genese ; du roi d’Haï, dans Josué ; de cinq autres rois chananéens que ce général fit encore pendre ; d’Aman & de plusieurs autres, prouvent que le supplice du gibet étoit connu des Juifs, & que quelquefois on pendoit les hommes vivans, mais que plus souvent on pendoit les cadavres des coupables après les a voir mis à mort.

2°. La lapidation consistoit, comme le nom le porte, à écraser un homme à coups de pierres, que tout le peuple ou la multitude des assistans lançoit contre lui. Cette exécution se faisoit ordinairement hors des villes, comme il paroit par les exemples du blasphémateur, du violateur du sabbat, d’Achan & de saint Etienne. Les Rabbins prétendent que parmi les Hébreux lapider n’étoit point la même chose que chez tous les autres peuples ; selon eux, celui qui étoit condamné à ce supplice, étoit conduit sur une éminence de la hauteur de deux hommes ; les deux témoins le précipitoient de-là sur des cailloux, & s’il n’étoit point mort de sa chute, le peuple l’accabloit à coups de pierres. Mais cette idée est une vision des docteurs juifs, qui n’a pas le moindre fondement dans l’Ecriture.

3°. La peine du feu. Elle étoit en usage parmi les Hébreux, même avant la loi. Juda ayant appris que Thamar sa belle-fille étoit enceinte, voulut la faire brûler comme adultere. La loi de Moïse impose la peine du feu aux filles des prêtres qui tombent dans l’impureté, Levit. xxj. 9. Moïse veut qu’on brûle vif celui qui aura épousé la mere & la fille, & il condamne ces femmes au même genre de mort : ce qui suppose un feu appliqué à l’extérieur. Cependant les auteurs juifs prétendent qu’on ne brûloit point dans les flammes celui qui étoit condamné au feu ; on l’enterroit, selon eux, jusqu’aux genoux dans du fumier, on lui enveloppoit la gorge d’un grand linge qui étoit tiré à deux, tant que le patient étoit obligé d’ouvrir la bouche, ou s’il faisoit résistance, on la lui tenoit ouverte de force par deux tenailles, puis on lui faisoit couler du plomb fondu qui consumoit ses entrailles. Il y a grande apparence que cette idée est de l’invention des rabbins.

4°. Le tympanum ou le fouet. Les critiques ont été fort partagés sur la signification du mot tympanum ; quelques-uns ont cru qu’il vouloit dire écorcher vif, d’autres, trancher la tête, d’autres, tourmenter sur le chevalet. Dom Calmet croit, d’après le scholiaste d’Aristophane, qu’il signifie la bastonade ou le supplice des verges, dans lequel on faisoit étendre le criminel par terre, & on le frappoit à coups de bâtons, quelquefois jusqu’à lui ôter la vie. A l’égard du fouet, lorsqu’un homme y étoit condamné les exécuteurs de la justice le saisissoient, le dépouilloient depuis les épaules jusqu’à la ceinture, & déchiroient même sa tunique depuis le col jusqu’aux reins. Ils frappoient sur son dos avec un fouet de cuir de boeuf composé de quatre lanieres & assez long pour atteindre jusqu’à sa poitrine ; il y en a même qui veulent qu’on ait frappé six coups sur le dos, puis trois coups sur la poitrine, à l’alternatif. Le patient étoit attaché fortement par les bras à une colonne assez basse, afin qu’il fût panché, & celui qui frappoit, étoit derriere lui monté sur une pierre. Pendant l’exécution les trois juges étoient présens, & l’un d’eux crioit : si vous n’observez point les paroles de cette loi, Dieu vous frappera de plaies extraordinaires, vous & vos enfans. Le second comptoit les coups, & le troisieme exhortoit le licteur à faire son devoir. Le nombre des coups n’étoit, selon quelques-uns, que de trente-neuf, ni plus ni moins ; mais Skikard prétend qu’on le diminuoit pour les moindres fautes, & qu’on le réitéroit pour les grandes.

5°. La prison. C’étoit en général moins un supplice qu’une punition ; mais quelquefois elle étoit regardée comme supplice. Ainsi les Philistins après avoir crevé les yeux à Samson, le garderent dans un cachot où il étoit obligé de tourner la meule. Les liens, les menotes, les entraves, les chaines qui accompagnoient pour l’ordinaire la prison, en aggravoient la peine. Mais les anciens hébreux avoient une espece de joug composée de deux pieces de bois longues & larges, dans lesquelles on faisoit une entaille pour passer le cou du criminel. Ils se servoient aussi de ceps ou d’entraves, qui étoient des bois ouverts de distance en distance dans lesquelles on faisoit passer les jambes des prisonniers à une plus ou moins grande distance, selon qu’on vouloit les tourmenter. Prudence a exprimé ce supplice dans ces deux vers de son hymne 4e.

Lignoque plantas inferit
Divaricatis cruribus.

Il en est aussi parlé dans le livre de Job, c. xiij. v. 27, & dans les proverb. c. vij. v. 22.

6°. Le supplice de l’épée ou la décollation. On en a plusieurs exemples dans l’Ecriture. Le pannetier de Pharaon eut la tête tranchée, & après cela son cadavre fut pendu à un poteau, Genes. xl. v. 19. Abimelech, fils de Gédeon, fit décapiter 70 fils de Gédeon ses freres sur une seule pierre, Indic. ix. v. 2. Ceux de Samarie firent couper les têtes aux 70 fils d’Achab, & les envoyerent à Jehu dans des paniers. S. Jean fut décapité dans sa prison par le commandement d’Hérode. Matth. xij.

7°. Le supplice de la scie. On n’en trouve d’exemple que dans la personne d’Isaïe qui fut, dit-on, scié par le milieu du corps depuis la tête jusqu’au cuisses par ordre de Manassé, & l’on ajoute que ce fut avec une scie de bois. Mais le p. Calmet remarque que S. Jérôme & les septante appellent quelquefois du nom de scie certains gros rouleaux de bois armés de pointes de fer qu’on faisoit passer sur les gerbes pour les battre & en tirer le grain, & que ce fut sous une semblable machine que le prophete Isaïe fut déchiré & mis en pieces. Que si l’on veut entendre le passage de S. Paul où il en est parlé, d’une scie proprement dite, il faut reconnoitre que c’étoit une scie de fer à scier du bois, supplice qui n’étoit pas inconnu aux anciens, qui est en usage à Siam, & qu’on prétend aussi usité parmi les Suisses.

8°. Précipiter les coupables du haut d’un rocher. On en a quelques exemples parmi les Hébreux. Amasias, roi de Juda, fit sauter à bas d’un rocher dix mille iduméens qu’il avoit pris à la guerre, II. Paralip. xxv. 12. Les juifs de Nazareth voulurent précipiter Jesus-Christ du haut de leur montagne. S. Jacques le juste fut jetté en bas de l’endroit le plus élevé du temple dans la vallée qui étoit au pié.

9°. Le précipiter dans une tour remplie de cendre ou de poussiere pour les étouffer. C’étoit un supplice plus en usage chez les Perses & les autres peuples voisins des Hébreux, que chez les Hébreux mêmes, où l’on n’en cite aucun exemple particulier à la nation.

10°. Ecraser sous les épines, sous des traineaux ou sous les piés des éléphans sont des supplices inconnus aux peuples d’occident, mais dont on trouve quelques exemples dans l’Ecriture. Il est dit dans les Juges, c. viij. v. 16, que Gédeon étant de retour de la poursuite des Madianites, écrasa sous les épines & les ronces du désert les principaux de la ville de Socoth qui lui avoient insulté. Il mit apparemment du gros bois ou de grosses pierres sur les épines qui couvroient ces malheureux, afin de les écraser & de les faire mourir. C’est ainsi à-peu-près qu’en usoient les Romains envers ceux qu’ils faisoient mourir sous la claie : sub crate necare ; on mettoit le patient sous une claie qu’on chargeoit de grosses pierres. David fit encore souffrir un supplice plus cruel aux Ammonites pris en guerre ; car il les coupa avec des scies ; il fit passer sur eux des chariots armés de fer, les fit couper en pieces avec des couteaux, & les fit jetter dans les fourneaux où l’on cuit les briques, ainsi qu’il est rapporté dans le II. liv. des Rois, c. xij. v. 31. mais par les scies il faut entendre les rouleaux de bois armés de pointes de fer dont nous avons parlé ci-dessus. Les chariots étoient des machines propres à briser les gerbes, & à en faire sortir le grain, il y en avoit de plusieurs sortes, mais tous étoient armés de pierre ou de fer. Enfin il les fit passer par des couteaux de fer & par un lieu où l’on cuit la brique, soit qu’on entende ces derniers mots d’un four à brique ou du lieu où l’on broie la terre des tuiliers où on écrasa ces malheureux ; supplices horribles, mais tolérés parmi ces peuples qui se permettoient de mettre à mort tout ce qui étoit pris en guerre.

Lex nulla capto parcit, aut pœnam impedit. Senec.

Ptolomée Philopator voulut faire écraser les Juifs sous les piés de ses éléphans ; on dit que c’étoit chez les Carthaginois la peine qu’on infligeoit quelquefois aux deserteurs.

11°. Arracher les yeux & faire perdre la vue, c’étoit des supplices peu communs, & dont l’on n’a des exemples que dans la personne de Samson & de Nabuchodonosor.

12°. Le supplice du chevalet consistoit à étendre violemment le coupable sur une espece de banc avec des cordes & des poulies, & là on le tourmentoit de diverses manieres. Voyez Chevalet.

13°. Couper les cheveux des coupables, paroit être un supplice plus ignominieux que douloureux ; cependant on croit que l’on joignoit la douleur à la honte, qu’on ne se contentoit pas de couper & de raser les cheveux, mais qu’on les arrachoit avec violence, comme on plume un oiseau vivant : c’est la propre signification de l’hébreu & du grec qui se lit dans Néhémie, qui dit qu’il reprit les juifs qui avoient épousé des femmes étrangeres, qu’il en battit quelques-uns & leur arracha les cheveux, decalvavit eos, en grec, μαδαρουσα αυτους. Quelquefois on jettoit de la cendre chaude sur la peau dont on avoit arraché le poil, afin de rendre la douleur plus aiguë & plus vive. C’est ainsi qu’on en usoit à Athènes envers les adulteres, comme le remarque le scholiaste d’Aristophane, & c’est encore ainsi qu’en usent les sauvages d’Amérique qui, lorsqu’ils brûlent leurs prisonniers, leur arrachent la peau de la tête, & leur répandent ensuite de la cendre chaude sur le crâne sanglant & dépouillé.

Ce supplice étoit commun en Perse. Artaxerxès y apporta quelques changemens ; il ordonna qu’au lieu d’arracher les cheveux à ceux de ses satrapes ou généraux qui avoient commis quelque faute, on les obligeroit à quitter la tiare. L’empereur Domitien fit raser les cheveux & la barbe au philosophe Apollonius. En France on coupe les cheveux aux sorciers. On a souvent fait souffrir cette peine aux martyrs de la religion chrétienne. Les Juifs, dans le livre impie qu’ils ont composé de la vie de Jesus-Christ sous le nom de Toledos Jesu, disent que leurs ancêtres lui firent couper les cheveux, & lui firent ensuite frotter la tête d’une liqueur qui empêcha les cheveux de croître, & qui le rendit chauve pour toute sa vie. Mais il y a bien d’autres calomnies & d’autres impertinences dans cet ouvrage. Calmet, Dictionn. de la Bibl. tom. III. pag. 599. & suiv. & dissert. sur les supplices des Hébreux.