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L’Impôt Progressif en France/93

La bibliothèque libre.
Librairie Guillaumin & Cie (p. 533-534).

DÉCLARATIONS À FAIRE PAR LE CONTRIBUABLE

En vertu de la loi, le contribuable doit répondre, avec exactitude, pour la fixation de son impôt sur le revenu, et sur le capital aux questions suivantes.


I. — Contenance des propriétés non bâties dans chaque commune où elles sont situées et estimation de leur valeur capitale.

Estimation de leur revenu.


II. — Indication des propriétés bâties dans chaque commune où elles sont situées.


Estimation de leur valeur capitale.

Estimation de leur revenu.


Nota. — Si les bâtiments font partie d’une exploitation agricole, leur estimation en capital et en revenu ne sera pas indiquée sous ce paragraphe II. Elle sera comprise dans l’estimation des propriétés non bâties du paragraphe I.


III. — Somme totale des capitaux employés en créances hypothécaires.

Revenu de ces créances.


IV. — Somme totale des capitaux employés en créances chirographaires.

Revenu de ces créances.

V. — Somme totale des capitaux employés en obligations, valeurs industrielles et rentes françaises.


VI. — Revenu de ces valeurs.


VII. — Capitaux employés en obligations, actions rentes, valeurs étrangères.


VIII. — Revenu de ces valeurs.


IX. — Revenus de la profession, avocats, médecins, notaires, avoués, greffiers, huissiers, etc., employés, journaliers, domestiques, etc


X. — Somme totale des capitaux employés dans le commerce, l’industrie, les entreprises.


XI. — Revenus industriels, banque, commerce, etc., déduction faite des capitaux engagés et du traitement du personnel employé.


XII. — Valeur capitale du mobilier meublant, y compris objets d’art, collections, etc.


XIII. — Indication des traitements, pensions et usufruits et autres produits non désignés ci-dessus.


XIV. — Déclaration du nombre des enfants mineurs et autres personnes à la charge du contribuable.


XV. — Indication de la somme totale des dettes hypothécaires des contribuables.


XVI. — Indication de la somme totale des dettes chirographaires.


Nota. — Le contribuable est prévenu que toute dissimulation et fausse déclaration le rend paisible d’une amende au profit de l’État, égale à dix fois l’impôt non payé ; la prescription de cette amende n’est acquise qu’au bout de trente ans.