La Cour d’assises de la Seine/02

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La Cour d’assises de la Seine
Revue des Deux Mondes4e période, tome 133 (p. 121-153).
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LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE

II[1]
LE JURY


IX

Les jurés sortent de la chambre du conseil, l’heure du débat oral a sonné. Donc « audiençons la cause, et chacun estant en la place qu’il doibt, entrons à bon escient au combat ! » Ainsi parlait Pierre Ayrault, magistrat du XVIe siècle, dont l’esprit novateur et hardi réclamait des réformes qui ne sont pas encore réalisées. Au combat ! c’est bien le mot — ou plutôt au tournoi, à la lutte brillante où, dans l’éclat des passes d’armes, dans le cliquetis joyeux des épées, disparaissent aux yeux du spectateur les deuils qui ont ouvert cette lice, et ceux qu’elle va faire naître.

Nous choisissons, pour pénétrer dans la salle de la Cour d’assises, un jour de « crime célèbre » ; et ces jours-là, dans notre audience parisienne envahie par le public, la note dominante, on peut le dire, est la gaîté. Depuis quelque temps, il est vrai, cette gaîté ne tourne plus à l’indécence ; grâce à de sages mesures, les sandwiches, le Champagne et les personnes qui en faisaient usage sont exclus des bancs réservés[2] ; la salle n’offre point de scandale, mais elle présente toujours un désordre riant et animé. Clinique de théâtre plutôt que d’hôpital ; salle propice aux « attitudes » par les belles distances que l’architecte a ménagées entre les acteurs. On sent que tout le monde est ici hanté de souvenirs romains ; l’œil cherche les éperons de fer des navires d’Antium à ces rostres sculptés d’où l’avocat va émerger, tragique ! Le milieu, l’atmosphère, imposent aux personnages qui par diverses portes pénètrent dans la brillante salle, quelque chose de la contenance d’artistes prêts à jouer un rôle, et supportant déjà le feu de tous les regards.

Plus modestes assurément que les autres acteurs du drame, les douze jurés, un à un, paraissent au bout du couloir sombre qui mène à leurs sièges. Les voilà assis, très graves, très émus (c’est là leur grand mérite) à l’aspect de l’accusé qui apparaît en face d’eux. Ils considèrent la salle : à leur gauche, la Cour sur une haute estrade, le fond de boiseries sculptées, l’épée, la balance, le grand christ ; en face le barreau, les avocats, leurs secrétaires, l’accusé et ses gardes, les rangs pressés des journalistes ; puis à droite la foule, un premier rang de robes noires, et, vers le fond mal éclairé, une houle de têtes curieuses, de regards tendus vers le drame. Et partout, à la grande horloge, aux corniches, des scintillemens d’or, une gaité décorative bien en harmonie avec l’ensemble, avec l’aspect « amusé » de cet auditoire. On se place, on s’émeut, on reconnaît les personnages, tout à l’heure on va rire, applaudir et pleurer. C’est fort joli, en vérité, c’est vivant et grouillant sous le jour clair qui tombe des hautes fenêtres ; mais ce tableau offre deux taches sombres : l’accusé pâle et le juré inquiet qui sont là face à face.

Pendant les premières formalités de l’audience, pendant ces « stilz et menues pratiques » qui lassent l’attention et causent d’inutiles retards, quittons un instant notre Cour d’assises. Franchissons la distance, si brève et si immense, qui sépare la Cité de Paris de la Cité de Londres, la place Dauphine de Newgate Street. Cette courte excursion est nécessaire au but de ces études ; il faut que le lecteur puisse, en traits généraux, comparer le débat parisien au débat de la cour criminelle de Londres, embrasser d’un coup d’œil ces deux salles célèbres : la salle d’Old Bailey collée aux flancs du vieux et noir Newgate, notre salle d’assises posée sur les cachots de la Conciergerie.

Old Bailey. Rien de saillant à l’extérieur, surtout rien de monumental : l’entrée quelconque d’une banque d’Holborn. L’accès de la salle d’audience est défendu par des couloirs étroits et des escaliers minuscules. Dès le premier pas, on voit que ce lieu, qui est le lieu par excellence de la justice publique, n’est pas fait pour « le public », ni surtout pour la foule, que rien n’y attire. La presse est présente et contrôle tout, c’est elle qui constitue la publicité. La salle est une sorte de puits étroit et sombre ; elle est plus exiguë que la moins grande des chambres correctionnelles au palais de Paris. A coup sûr les gens parqués dans ce trou noir et incommode y sont venus « pour affaires » et non pas « pour la galerie ». C’est là, dans ce lieu mesquin et presque misérable, qui ne garde même pas, dans sa nudité bien lavée, le cachet de sa vétusté, que depuis quelques siècles fonctionne le jury, et que, par les efforts d’un peuple opiniâtre, on a vu la justice la plus indépendante et la plus libérale succéder aux violences et à la corruption. C’est dans cet Old Bailey que fut jugé en 1670 le procès de William Penn, au cours duquel on vit, parmi bien d’autres scènes, les membres de la Cour se jeter sur l’accusé et le renverser en l’accablant d’injures… Ce n’est plus tout à fait ainsi que les choses se passent à présent.

Le seul espace un peu large et commode, dans cette salle grande comme un mouchoir de poche, est une estrade où se tient l’accusé. A sa place, in the dock, il est libre, il peut aller et venir, se lever ou s’asseoir à son gré. Point de soldats autour de lui ; un seul gardien se tient à un petit bureau dans un coin de l’estrade, avec un air de scribe plutôt que de geôlier. Tout de suite, on sent que ce prisoner dans son dock est un être sacré, intangible. Il consulte ses notes, il discute à voix haute d’un ton de. créancier, et il est créancier en effet : on lui doit la preuve de son crime.

Devant ce prisonnier, et séparé de lui par un petit espace, s’étend contre le mur une étroite, longue et dure banquette. C’est là que siègent de temps immémorial, et sans grand souci des solennités symétriques, les shériffs et sous-shériffs de la Cité de Londres, un alderman, souvent le lord-maire, et tout au bout, à une place qui n’est pas la place centrale et que rien ne distingue, un des grands juges d’Angleterre. Les magistrats de la Cité, on le sait, sont là chez eux. Par une tradition ancienne, ils « reçoivent » le juge, et assistent au procès dans leurs fourrures et leurs robes violettes : le lord-maire au milieu, sous le dais et le glaive, les shériffs portant au cou de lourdes orfèvreries, tous allant et venant, peu absorbés par leur tâche décorative, et ayant tout loisir à l’audience pour respirer leurs bouquets de roses fraîches et pour froisser entre les doigts ces brins de feuilles parfumées qui sont en petits tas au coin de leurs bureaux. A la droite du juge et près de lui à le toucher, une tribune où monte le témoin pour faire sa déposition, puis les deux bancs des douze jurés. En face du jury, des gradins incommodes où s’entassent quelques spectateurs privilégiés, les témoins, les reporters, et les avocats (barristers) qui ne sont point dans la cause. Enfin, au plus bas de la salle, entre le bureau du greffier, le dock de l’accusé, le box du jury et les gradins inférieurs, une table assez large occupe tout ce fond de puits. Autour d’elle, et assis coude à coude, justement sous le juge, et à deux pas du jury, les avocats de la cause : celui qui accuse, counsel for the prosecution, et celui qui défend, counsel for the prisoner. L’impression que produit ce prétoire modeste est celle du lieu le plus étroit, le plus terne, dans ses peintures grises où l’œil n’est attiré par aucun ornement. Lieu fort impropre assurément aux effets de théâtre, aux grands éclats de voix ! Surtout ici pas de gaîté ! le brouillard londonien s’est glissé dans la salle, voilée d’ennui et de brume. La seule voix qui sonne, un peu haute et tranchante, est, nous l’avons dit, celle de l’accusé. Ecoutons cette voix, écoutons ce que ces gens disent.

Peu de bruit, pas de gestes, ils conversent d’un ton posé, avec des silences.

Le juge, très serré dans sa robe rouge collante, les épaules couvertes d’une sorte de pèlerine, le crâne surmonté d’une étrange demi-perruque qui supplée celle des grands jours, est penché sur son petit bureau et écrit sans trêve. La loi lui fait un devoir de prendre des notes, et ces notes, plus tard remises au jury, lui fourniront à l’heure décisive une photographie du débat oral exécutée par son meilleur témoin. Témoin, c’est bien le nom qui convient à ce magistrat : témoin, arbitre et juge, jamais accusateur. S’il intervient, c’est pour expliquer au prisonnier l’étendue de ses droits, et parfois pour rappeler quelqu’un, d’un mot très rude, au respect absolu qui est dû à l’accusé. Mais cela est rarement nécessaire, et pendant presque tout le débat le juge est silencieux. Il ne s’occupe pas des questions de forme ; les « formules sacramentelles et gestes de justice » sont ici réduits au minimum ; pour ce qui est nécessaire cette manœuvre est commandée par des huissiers rapides et bien stylés. Le juge, à la fin du débat, donnera au jury des instructions précises sur les questions de droit qu’il aura à trancher ; il résumera l’affaire avec l’impartialité la plus stricte ; et s’il y a condamnation, il appliquera la peine, souvent avec grande rigueur. Pendant toute l’audience ce calme magistrat (qui est une très importante personnalité, de nom connu dans toute l’Angleterre) remplit son devoir avec un souci d’équité, un effort d’attention, de sérénité si visibles, que dans ce lieu ennuyeux et terne, devant ce juge à perruque ridicule, on se sent pris d’un véritable respect : de ce respect qu’inspire aux pauvres hommes tout effort bien sincère vers l’idéal inaccessible de justice et de vérité. Cependant ces juges sont des hommes, il en est parmi eux de jeunes et d’ardens (oh ! d’une ardeur discrète, et qui partout ailleurs serait encore du flegme britannique ! ) que le débat émeut et qui le laissent voir. Or, en bien des pays, un juge lâché tourne son humeur contre l’accusé. A Old Bailey, c’est le contraire. Si le juge est nerveux, tant pis pour l’accusation ! c’est elle qui sera maltraitée.

Quant au débat, quelle impression première et tout extérieure se dégage de lui ? Ces avocats raisonnent plutôt qu’ils ne plaident, dans le sens oratoire du mot. Ils sont d’ailleurs tout près du jury, et la place est si étroite que si le bras du barrister s’abandonnait à quelque geste, les perruques voisines en seraient sûrement dérangées. Ces voix qui questionnent, répondent, exposent un fait, ne s’élèvent jamais au-dessus du diapason naturel à des hommes d’affaires discutant autour d’un tapis vert. Un seul trait suffirait à marquer entre ce débat et le notre une différence capitale. A chaque instant, à Old Bailey, la discussion est coupée de longs silences. Le juge, sans lever la tête, a fait un signe du doigt, et le témoin, qui parlait trop vite, s’est arrêté : le juge écrit la déposition, et cela dure plusieurs minutes. Nul ne dit mot et nul ne s’impatiente. Ensuite, c’est l’avocat qui, sans se hâter, recherche une pièce ; enfin c’est l’accusé qui, après de longs discours étrangers au débat — lui seul dans cette salle a le droit de s’écarter ainsi du sujet de l’indictment —, s’arrête tout à coup, consulte ses papiers, et fait une longue pause. Personne ne s’agite, personne ne le presse, même si ce retard fait redouter une audience de nuit.

Ce patient débat, avec ses arrêts de calme et de réflexion, marque une recherche de la vérité, un peu lente, sérieuse, exempte de toute pose. C’est une « preuve » que ces gens-là veulent établir, non pas un « effet » qu’ils veulent produire. Ils travaillent à l’audience, ils n’y viennent pas avec « leur siège fait. »

Dans notre solennelle audience de Paris, point de momens de silence, point de laborieuses recherches. Tout se déroule majestueusement comme une représentation bien réglée, comme une brillante sonate où l’on ne peut souffrir d’autres pauses que celles que le compositeur a voulues et marquées.

Avant de quitter la salle d’Old Bailey, regardons les douze jurés londoniens, assez semblables aux nôtres comme aspect extérieur. Ce sont aussi de petits négocians, mais ils paraissent bien plus au courant de leur besogne que les jurés parisiens. Ils sont plus libres d’allures, point ahuris ; ils prennent des notes, ils causent ensemble à voix basse et rapide, et posent des questions au témoin d’un ton net fort semblable à celui du barrister. On est surpris de voir avec quelle rapidité, après les derniers mots du résumé, ils parviennent séance tenante, dans cinq affaires sur six, à se mettre d’accord. Ils restent à leurs bancs, se consultent rapidement ; l’unanimité obtenue, le chef du jury fait un signe et murmure le mot : guilty. C’est le verdict, ainsi rendu sans formalités solennelles ; la sentence le suit aussitôt. En somme, ces jurés donnent l’impression de gens habitués à leur tâche, familiers avec les débats judiciaires auxquels ils sont contraints de participer très fréquemment ; ils ont une véritable expérience. Comment en serait-il ainsi chez nous ? nos jurés d’exception, de décor, n’ont pas le temps de s’adapter à leur tâche, et leurs essais de novices, forcément maladroits, compromettent l’institution.

Enfin le juré anglais (et cela est une impression capitale) semble fixé dans le calme et la sérénité par sa confiance dans le juge. Au bas de la salle, aux pieds de cet homme, il y a le doute, le débat, peut-être le mensonge. On a dit blanc « pour la couronne », on a dit noir « pour le prisonnier ». Des témoins, habilement interrogés, ont perdu pied et se sont contredits. À Paris on eût fait appel aux passions ; à Londres, on a poussé le jury (c’est de ce côté qu’il penche) vers les périls d’une casuistique subtile… Pour calmer sa conscience, le juré n’a eu qu’à regarder au-dessus du débat le juge qui le dirige. Moins il intervient, plus il semble plongé dans ses notes, plus son autorité est grande quand il faut, dans un cas décisif, admettre ou rejeter un témoignage, statuer en droit, résumer la cause, ou encore tout interrompre en disant au jury : « Vous devez acquitter, l’accusation n’est pas sérieuse. » Le jury ne se sent pas seul, perdu au milieu d’un océan de contradictions et de doutes : il se confie à un guide sûr.

Qu’on ne se hâte pas de conclure, après cette rapide esquisse, que nous entendons proposer une imitation totale ou partielle de la procédure anglaise. L’Angleterre, si utile à comprendre, est bien dangereuse à imiter, grâce au caractère national si tranché qu’elle imprime à toutes ses institutions. Nous n’avons voulu donner ici qu’une impression d’ensemble de cet appareil judiciaire sur lequel, il y a cent ans, nos législateurs avaient cru modeler le nôtre.

Avouons d’ailleurs que l’audience londonienne aura toujours un terrible défaut à des yeux parisiens : elle est ennuyeuse ! A Old Bailey, comme aux tribunaux de police, à Bow Street par exemple, c’est un ennui morne que distille cette procédure si calme et si sage ! A propos d’une comparution à Bow Street, nous lisions récemment la narration d’un journaliste parisien que cette audience sans entrain avait stupéfié et navré : « Ce compte rendu exact, disait-il, vous paraîtra bien froid, mais il reflète absolument l’impression que m’a produite cette audience sans majesté, sans rien d’émouvant ou même d’intéressant. Un court débat entre quatre hommes figés dans leur flegme, et c’est tout ! » Les Français cependant s’indignent à l’occasion du côté théâtral de leur Cour d’assises, des passions, des rumeurs, des gaîtés qu’elle excite. Mais en cela comme en bien des choses, ils blâment ce qu’ils aiment le mieux, montrant que leur esprit a assez de justesse pour critiquer ce que leur tempérament a voulu. Rentrons maintenant dans la salle brillante où nous avons laissé nos douze jurés parisiens.


X

Un rentier, un médecin, un architecte, un capitaine retraité, un « homme connu » et sept négocians, voilà notre jury de jugement. Quant à l’affaire, parcourons, pour la choisir, le « rôle », de la session. Ce rôle moyen est aisé à composer. Dans une année récente, en 1890, le jury de la Seine a eu à statuer sur 301 accusations, et 473 accusés[3]. Une session moyenne comprend 12 audiences et 18 affaires. En répartissant le plus exactement possible entre les 24 sessions le chiffre annuel de chacune des variétés de crimes déférés au jury, nous trouvons pour notre rôle de quinzaine : 6 vols qualifiés, 3 attentats à la pudeur, 1 abus de confiance, 1 faux, 1 infanticide, 1 assassinat, 2 tentatives de meurtre dits crimes passionnels, 1 banqueroute frauduleuse, enfin 1 délit de presse.

Cette dernière affaire, le délit de presse devant le jury, est tellement spéciale et nous paraît si importante au point de vue des conclusions de ces études, qu’elle sera l’objet d’un examen particulier.

Aujourd’hui nous placerons nos jurés en présence de l’affaire d’assassinat. Ceci, nous l’avouons, est contraire à l’usage qui veut que l’éducation du jury soit progressive, et qu’une affaire simple lui soit donnée le premier jour de la session. Mais, objectera-t-on, qu’est-ce qu’une affaire simple, et qui la juge telle ? En tout cas l’accusation d’assassinat déférée à notre jury n’est pas simple. Elle est assez délicate et assez dramatique pour avoir passionné Paris, et elle offre tous les dangers d’une « cause célèbre. » Imaginons un drame, que nous n’aurons nulle part à décrire, mais dont le thème, quelquefois rappelé, nous permettra de rendre plus sensibles les difficultés que le jury peut rencontrer sur sa route. A une date que l’on précise, deux amis, en pays étranger, voyageaient seuls sur un chemin bordé d’un précipice. Le lendemain l’un d’eux a quitté le pays, le cadavre de l’autre a été retrouvé au fond du précipice. Après dix ans écoulés quelqu’un dénonce le fait à la justice, et accuse le survivant d’avoir tué son ami. Telle est l’affaire sur laquelle nos jurés auront à statuer.


XI

Quels sont les pouvoirs du juré à l’audience ? Quel est son rôle pendant le débat ? Rôle tout passif ; le juré peut prendre des notes, et d’ordinaire il n’en prend pas ; le juré peut, en demandant la parole au président, poser des questions aux témoins, et d’ordinaire il n’en pose pas ; mieux encore, le juré peut réclamer tous les éclaircissemens qu’il « croit nécessaires à la manifestation de la vérité », et d’ordinaire il n’en réclame pas. Personne ne se plaint de ce mutisme, car, il faut bien le dire, on n’aime guère au Palais les interventions de jurés. Que l’un d’eux, en levant le doigt à la façon des écoliers, réclame la parole, aussitôt la Cour et le barreau sont en proie à la plus noire inquiétude. Il va « faire une nullité », manifester son opinion, et dans ce cas, autant partir et renvoyer l’affaire à une autre session, il faudra tout recommencer ! La question est posée enfin ; neuf fois sur dix, elle est si inutile, si vague, ou bien si étrangère à l’objet des préoccupations que le témoignage a fait naître dans l’esprit des gens expérimentés, que l’anxiété disparaît de tous les visages pour faire place à un sourire. Sourire aussitôt retenu, car ce juré souverain, qui est guetté par tant de critiques, ne compte à l’audience que des flatteurs. Si puérile ou même ridicule que fût sa question, il y aura quelqu’un pour le considérer après qu’il s’est assis avec un hochement de tête discrètement approbatif, un signe respectueux que la question est comprise, qu’elle a une portée immense et qu’il fallait du génie pour songer à la faire.

Malgré cet accueil flatteur, peu de questions se produisent. Pour des raisons diverses, le rôle de notre jury se borne à l’audience à une appréciation muette et passive des faits qui se déroulent devant lui. Son devoir est d’y rechercher les élémens d’une réponse à la question qui lui sera posée tout à l’heure : cet homme est-il coupable d’avoir tué ? Il doit donc apprécier, dans le débat, la preuve matérielle du crime, et celle de la responsabilité du criminel. Cette tâche est-elle aisée ?

Très aisée, au dire de beaucoup de juristes. Une question de droit, disent-ils, est chose difficile ; il faut des savans pour la résoudre ; mais juger du fait, — voire même des intentions, de la « moralité du fait », — c’est une œuvre facile à laquelle suffisent des hommes « simples et purs » possédant « les lumières du sens commun » et une bonne conscience bourgeoise. Cette philosophie, assez rudimentaire, est à peu près celle du Code de 1808 ; mais les temps approchent, sans doute, où les législateurs en pareille matière devront accepter le souci d’analyses plus raffinées. Dès à présent, et sans prendre parti sur des problèmes philosophiques étrangers à l’objet de ces études, il est utile de dire que cette question : « Est-il coupable ? » loin d’être simple et aisée à résoudre, est la plus haute et la plus difficile qui puisse faire trembler un juge.

Quand le jury criminel fut organisé en 1791, on commença par lui demander, en deux questions distinctes, si « le fait était constant ? » et, en cas d’affirmative, si « l’accusé était convaincu ? » Cela parut équivoque, et, le 5 octobre 1794, à la demande de Sieyès[4], la Convention nationale dut s’expliquer nettement. « Considérant, dit-elle, que le grand bienfait de l’institution des jurés consiste principalement en ce que l’intention des prévenus doit être examinée et appréciée, à la différence de l’ancienne instruction criminelle qui ne s’appliquait qu’aux faits… décrète que les présidens des tribunaux criminels seront tenus de poser la question relative à l’intention, et les jurés de prononcer par une déclaration formelle et distincte. » Ce système passa dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Chaque juré se prononçait séparément sur les trois questions. Il « mettait la main sur son cœur », et s’il voulait condamner, disait : « Sur mon honneur et ma conscience, le fait est constant, l’accusé est convaincu, il a commis le fait méchamment et à dessein. » Enfin, après beaucoup de controverses, d’équivoques, de malentendus, on arriva, en 1808, à fondre toutes ces questions en une seule : celle qui est posée aujourd’hui, la question de « culpabilité ».

Question simple ! Elle a pu paraître telle, sans doute, quand les hommes se croyaient en possession d’une solution inattaquable du problème de la liberté humaine, ou plutôt quand ce problème ne s’était jamais posé devant eux. Mais aujourd’hui, avec la mêlée des systèmes, avec les théories vulgarisées, répandues partout, des fatalités ataviques, du déterminisme, de l’influence corruptrice du milieu social, qui donc déclarera que « cet homme est coupable » sans émotion ni doute, avec sérénité ?

J’entends bien qu’une objection sera faite. Les jurés, hommes simples et peu lettrés, ignoreront les systèmes philosophiques et n’en seront pas embarrassés. Je prétends que c’est une erreur, et que dans tous les cerveaux, même les plus bornés, toutes les idées du siècle parviennent à s’introduire, se reflètent comme en un miroir trouble. L’école, la caserne, le livre, le journal, ont agi sur ces esprits ; les notions simples et absolues y ont été ébranlées, et à leur insu sommeillent en eux tous les doutes philosophiques que la parole de l’avocat ou de l’expert va éveiller.

Cet homme, leur dira-t-on, est le produit fatal, inévitable, d’une hérédité, d’une race. Il est un criminel-né, victime irresponsable de phénomènes physiologiques dont son être est le théâtre : théâtre bien moderne, où l’accusé fait les gestes que lui dictent de la coulisse ses barbares aïeux.

D’autres voix répondront : Cet homme est-il dangereux ou non ? Le coupable est celui qui nuit à la société eu refusant de s’adapter aux principes qui la soutiennent. S’il est incorrigible, il est hors de propos de soulever à son sujet des problèmes insolubles. Mettez-le hors d’état de nuire !

Mais d’autres voix s’élèveront encore, voix nombreuses, que le jury écoute d’une oreille singulièrement attentive : S’il y a désaccord irrémédiable entre cet homme et la société, à qui la faute ? N’est-ce pas la société elle-même, la corruptrice, qui a déterminé le crime par son organisation vicieuse du travail, de la famille, de la propriété ?

Et cette objection est sans doute plus saisissable au jury que toute autre. Le juré n’a-t-il pas vu dans le journal, dans la réunion publique, glorifier le criminel martyr, prophète de la révolution inévitable ?

L’accusé qui est là, à son banc, même si son crime est matériellement avéré, reste donc pour son juge un redoutable mystère. Est-ce un malade ? est-ce une victime ? est-ce un criminel libre et volontaire, méritant son châtiment ? En tous lieux, aujourd’hui, ces questions se discutent, et même dans les milieux les plus éclairés, elles n’aboutissent le plus souvent qu’à une mêlée confuse d’où ne surgit aucune solution. Ici, en Cour d’assises, il faut conclure, et traduire immédiatement son opinion dans les faits ; il faut que le juré choisisse, dans la panoplie des systèmes, l’arme avec laquelle il frappera ! Mais enfin, nous dira-t-on, cette difficulté, résultat de la complexité de l’esprit du siècle, n’est pas spéciale au jury ; elle est inhérente à l’acte de juger, et il nous faut bien passer outre, puisque les hommes ont besoin de jugemens.

Cela est indiscutable ; mais il nous a paru utile de combattre l’opinion si légèrement admise de la facilité de la tâche du jury. Il faut se rendre compte des difficultés de l’œuvre pour sentir la nécessité de créer un bon outil pour l’accomplir. Or l’œuvre du jury est une des plus ardues parmi les œuvres humaines. Juger en toute équité la responsabilité d’un homme, cela est impossible en soi, et correspond à la recherche de l’absolu. La juger le moins mal possible, c’est une tâche fort lourde, et dont la difficulté dépasse celle de la plus subtile des questions de droit. Ces questions, en effet, ne comportent qu’un nombre limité de solutions entre lesquelles un jour la science choisit ; le magistrat s’appuie d’ailleurs sur des jugemens antérieurs rendus sur le point qui le préoccupe. Le jury, par son essence, ne peut s’appuyer sur aucune jurisprudence. Son verdict ne se liera pas à la chaîne des précédens pour former avec eux un corps de doctrine de nature à guider les jurys futurs. Chacun de ses verdicts est un cas unique, et comme un décret nominatif de la Providence, applicable à telle action commise par tel individu, inapplicable à tout autre. Reconnaissons que de tels décrets sont malaisés à rendre, et appliquons-nous du moins à ne rien ajouter aux difficultés inhérentes à une pareille tâche.


XII

Or, malheureusement, notre audience d’assises est encombrée de ces « gestes et cérémonies » qui « bien souvent gastent la justice, comme trop d’agiots et de baise-main la piété », et qui ont de plus l’inconvénient grave de lasser l’attention du jury. Je sais bien que nos vieux auteurs répétaient à l’envi que « Justice gist en formalités ». Mais si ce précepte fut exact au lendemain des temps barbares, quand il fallait en imposer à des hommes rudes et contenir leurs violences dans les lisières d’un formalisme rigoureux, aujourd’hui il est sans objet. L’abus des précautions sacramentelles, des allées et venues, des « délibérés » pour le moindre « incident », des menus actes solennels dans lesquels une erreur minime peut conduire à tout annuler, se fait sentir à chaque pas de la procédure. Les exemples seraient innombrables ; en voici quelques-uns qui se reproduisent sans cesse.

De bon matin, les jurés de session sont venus au Palais, fort pressés, et désireux, si leur nom ne sort pas de l’urne, de retourner chez eux. Or, il y a deux affaires à juger ce jour-là : sans doute le même jury siégera toute la journée ? Non certes, il faut à chaque cause son jury spécial. Or, comme nul ne peut savoir à quelle heure finira le premier procès, les jurés du second perdront la journée entière ; ils sont dérangés, mécontens. Pourquoi ne pas soumettre au même jury toutes les affaires du jour ? Quelle sorte de garantie peut résulter d’un tel formalisme ? Ce sont là, dira-t-on, de bien petites choses ; mais, accumulées, elles ont un grand résultat, celui de décourager tout le monde des œuvres du « concours civique » et de faire croire à tort aux justiciables qu’on se plaît à semer les retards, les vaines attentes, les ennuis de toute sorte devant les pas de ce plaideur, de ce témoin, de ce juré. C’est la forme, inutile et sacrée, qu’ont héritée nos codes, dont jouiront aussi nos arrière-neveux si nous n’y prenons garde !

Autre exemple. Nos jurés auront à statuer sur trois affaires de mœurs. Ils verront là. sans les comprendre, de bien étranges cérémonies. On sait que la Cour peut ordonner que le débat ne soit pas public, si cette publicité « est dangereuse pour l’ordre et les mœurs ». On prononce donc le huis-clos, les portes sont fermées. Mais un incident se produit. Un témoin assigné n’a pas comparu. Renverra-t-on l’affaire, ou doit-on « passer outre aux débats ? » Le président va prononcer un arrêt sur ce point ; mais comme cet arrêt n’a rien de blessant pour les oreilles les plus chastes, le huis-clos ne peut être maintenu. — « Ouvrez les portes ! » ordonne le président. Les portes sont ouvertes, un visiteur du Palais de justice se hasarde sur le seuil. Mais à peine a-t-il fait un pas qu’une autre injonction retentit : « Fermez les portes ! » L’arrêt est rendu, le visiteur est repoussé, la porte se referme, et dix fois pendant l’audience, au grand étonnement des jurés, cette cérémonie se répète : la porte doit être rouverte dès qu’un incident du débat n’est pas « dangereux pour l’ordre et les mœurs. » Pourquoi ne pas comprendre dans la mesure du « huis-clos » tous les incidens relatifs à l’affaire ? Puerility and subtility, disait un Anglais témoin de ces choses[5].

Le chapitre du « formalisme en Cour d’assises » serait d’ailleurs inépuisable, et fournirait les exemples les plus surprenans. N’y a-t-il pas eu une « question des chapeaux », et quatre auteurs des plus graves, Faustin Hélie, Legraverend, Bourguignon et Cubain, n’ont-ils pas discuté la question de savoir « si les jurés peuvent se couvrir pendant la durée de l’audience ? » Le plus important de ces criminalistes « incline » vers l’affirmative. Ceci sans doute n’appelle que le sourire. Mais l’ensemble du formalisme étroit dont notre procédure est tout imprégnée offre à nos yeux un grave danger. La plupart de ces minuties, de ces scrupuleuses solennités, semblent instituées en vue de protéger l’accusé ; à des yeux peu exercés elles constituent des garanties de la défense, et ce savant faisceau des « garanties apparentes » sert à masquer l’absence des garanties réelles et effectives. Aux symétries qui trompent l’œil, aux recherches de « sexte-essence », comme disait Rabelais, il faudra que les lois nouvelles substituent la procédure la plus simple, la moins embarrassée de délais et de formes irritantes, mieux assise en revanche sur quelques clairs principes d’équité.

Nos jurés, cependant, se lèvent pour prêter serment, et cette formalité-là n’est pas superflue ; elle est dans l’essence même de la loi, et on a pu dire que « c’est l’acte du serment qui constitue le juré en lui donnant son nom. » Cette cérémonie se passe, en général, rapidement et sans encombre ; cependant un incident surgit parfois et cause de grandes complications. Un juré, au lieu de prononcer la formule consacrée, reste obstinément muet. Interrogé, il expose qu’ « il ne peut accepter la formule du serment parce qu’il ne croit pas en Dieu. » On pourrait faire un gros volume de tout ce qui a été dit ou écrit sur cet incident classique. Les journaux s’en emparent pour railler ou approuver le héros ; en attendant, on le condamne, et sa profession de foi lui coûte cinq cents francs d’amende.

Il est curieux de constater qu’en Angleterre, pays de religion d’Etat, officielle et puissante, le juré peut se refuser à prêter serment, soit parce qu’il est « quaker », « moravian » ou « séparatiste », soit parce qu’il « n’a pas de croyance religieuse ». On l’admet alors à, faire une simple promesse dans les termes suivans : « Je déclare et affirme solennellement, sincèrement et en vérité, que je jugerai bien et fidèlement et prononcerai sincèrement entre notre souveraine la Reine et le prisonnier à la barre dont je suis spécialement chargé, et rendrai un juste verdict conformément aux preuves. » Et il omet les mots : « So help me God, Dieu me vienne en aide. » Mieux vaut cette loyale promesse que le scandale d’un serment marchandé, refusé ou prêté « pour la forme ! » Pourquoi cette mesure libérale, aussi conforme au principe de la liberté de conscience qu’au respect bien entendu de l’idée religieuse, n’est-elle pas encore adoptée chez nous ? Toujours par excès de formalisme, par un besoin tout extérieur et superficiel d’alignement moral.

Pourtant le serment est prêté, et dans sa formule un peu emphatique, le juré a fait sans y prendre garde une promesse bien téméraire : il s’est engagé par serment « à être attentif ». Dans tous pays où est établie la procédure par jurés, la loi, tour à tour impérative et suppliante, adresse fréquemment aux jurés l’injonction d’écouter. En France, les arrêts leur imposent « l’attention extérieure », et si l’un d’eux lit un journal, l’affaire peut être renvoyée. Il est clair que dans cette procédure, où tout est fondé sur « l’intime conviction » du juré, son attention est la pierre angulaire de l’édifice ; aider cette attention, la diriger, devrait être le but recherché par le législateur. Mais faire prêter serment à des hommes d’être attentifs, c’est une formule peu philosophique. « Diriger volontairement son attention, dit Th. Ribot, est un travail impossible pour beaucoup de gens, aléatoire pour tous. » L’attention est un état artificiel qu’on n’arrive à soutenir qu’à force de travail et d’usage ; c’est un art qu’il faut longuement étudier ; et jurer d’être attentif est presque aussi étrange que de jurer de déployer sur l’heure les qualités d’un philosophe, d’un poète ou d’un musicien. La plupart des jurés et la plupart des hommes ne peuvent disposer que d’une attention fort restreinte et précaire. Dans le monde, ils sont incapables de suivre jusqu’au bout un raisonnement un peu long et serré ; ils dorment au sermon ; et au théâtre même (où tant d’objets extérieurs soutiennent et vivifient l’attention), ils écoutent mal, suivant à peine la pensée de l’auteur, éveillés de temps en temps de leur torpeur, non par une idée plus belle ou plus juste, mais par le mot, souvent sans valeur, que le geste, l’accent de l’acteur ou toute autre circonstance fait pénétrer dans leur cerveau assoupi. Cependant ils n’ont pas conscience de la difficulté d’écouter ; ils rient des plaisanteries classiques sur le « sommeil du juge », et ne savent pas qu’une des obligations les plus lourdes, les plus périlleuses qu’un homme puisse s’imposer, est celle qui consiste à se constituer un avis sur un sujet quelconque en écoutant la parole humaine. « L’attention, dit encore M. Th. Ribot, est un état anormal… Si cet état fixe se prolonge outre mesure, il se produit une obnubilation de l’esprit toujours croissante, finalement une sorte de vide intellectuel, souvent accompagné de vertiges. » C’est l’habitude, l’entraînement qui augmentent de façon presque indéfinie la puissance de l’attention ; aussi avons-nous remarqué que les magistrats les plus anciens et les plus âgés ont souvent l’attention la plus fraîche et la plus vive. L’habitude, l’entraînement, étant nuls chez le juré, il est clair qu’il ne disposera que d’une attention minime, et que son serment n’a pu signifier autre chose que le désir et la volonté d’être attentif. Ce désir est chez lui bien ardent et sincère. Dans les premiers momens de l’audience, l’attitude du juré révèle l’effort le plus consciencieux. Ses yeux, tout son être est tendu vers le spectacle qui se déroule devant lui. Mais comme on va fatiguer, égarer cette attention novice ! Il faudrait élaguer impitoyablement ce qui peut l’épuiser, la distraire, et il semble au contraire qu’une conspiration universelle va tendre à l’écarter du point où un effort commun devrait la concentrer.

Au début de l’audience du moins, cette attention a encore toute sa fraîcheur ; c’est à l’audition de l’acte d’accusation qu’elle s’applique d’abord.


XIII

Donc, le greffier, d’une voix monotone, « déblaie » l’acte d’accusation. Et il faut, à ce moment, tandis que les jurés font effort pour le suivre, revenir à une idée que nous avons exprimée déjà dans la première partie de ces études. Nous croyons à la nécessité des réformes et nous le dirons clairement, mais avant de toucher aux lois existantes, il convient de rechercher si elles sont appliquées et si leur esprit n’est pas méconnu. Quand il s’est agi de déterminer la compétence de la Cour d’assises, nous avons dû montrer que la loi n’est point appliquée. A l’audience, à présent, dès les premiers mois prononcés par le greffier, nous allons constater qu’en fait et en pratique, soit dans la conception générale du débat, soit dans plusieurs dispositions particulières importantes, la loi est ouvertement méconnue.

On sait dans quel esprit d’hostilité contre l’institution du jury le code de 1808 a été rédigé. Cependant la conception anglaise du débat, cette conception libérale dont les lois de la Révolution avaient fait le fondement de la nouvelle juridiction criminelle, n’avait point, dans les lignes principales, disparu du Code impérial. C’est insensiblement, et par un mouvement parallèle à celui de la correctionnalisation, que le débat a pris un aspect que le législateur n’avait pas prévu.

Prenons d’abord l’acte d’accusation. Que devrait-il être aux termes de la loi ? Un écrit servant à désigner clairement le prévenu et à exposer la nature du crime avec les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. Et les interprétateurs de cette prescription sont unanimes à déclarer que : « L’acte d’accusation doit se réduire à un résumé décoloré, mais exact et fidèle des actes de l’instruction. » Faustin Hélie ajoute que par suite de circonstances historiques, l’acte d’accusation qui avait jadis une grande importance, a perdu beaucoup de son utilité. Tout conseille donc de réduire cet acte aux proportions les plus élémentaires, mais la pratique suit une marche tout opposée : c’est un sommaire que la loi voulait, c’est un roman qu’on y a substitué. Il fallait au jury une analyse de quelques lignes, impartiale et limpide : c’est un très long réquisitoire que le greffier lui lira. Ainsi détourné de son but, ce document n’a plus, ni la clarté qui permettrait au jury de saisir le fait dans sa physionomie générale, ni l’allure strictement impartiale qui, au premier mot, rassurerait la conscience de ces juges soupçonneux. Ils se sentent troublés au contraire. Comment ! c’est au combat oral, à la procédure publique, que vous les conviez, et le premier acte de cette procédure, avant que quiconque ait ouvert la bouche, est un long réquisitoire qui dispose les faits au point de vue de l’accusation, et risque, avant que la défense ait été entendue, de produire une impression définitive ? Les jurés sentent obscurément le péril ; leur méfiance augmente ; et l’effet produit est certainement tout opposé à celui que pourrait attendre de son réquisitoire un rédacteur passionné. d’ailleurs (et c’est là un fait d’expérience sur lequel nous insisterons) tout ce qui est fait de partial et d’excessif en faveur de l’accusation tourne contre elle, dispose le jury aux acquittemens imprévus. Pour l’acte d’accusation, une circonstance extérieure prévient généralement ses mauvais résultats : il est lu de façon si indistincte qu’il faut le plus souvent renoncer à le suivre. Dès lors pourquoi maintenir ces longs morceaux de prose qui, s’ils ne servent pas la justice, ne sont pas non plus très utiles aux lettres ? De quel vain travail surchargent-ils les parquets sollicités par tant de besognes pressantes ?

Qu’on veuille bien songer que lorsqu’un amant a tué sa maîtresse, par exemple, le récit de ce fait criminel, qui résulte d’abord des procès-verbaux, des constatations, de tous les témoignages, est repris, dans son ensemble et avec forme littéraire, une première fois par le juge d’instruction, une seconde fois par le substitut du procureur de la République dans son réquisitoire définitif, une troisième fois par le juge d’instruction dans son ordonnance, une quatrième fois par la Chambre des mises en accusation dans l’exposé qui précède son arrêt, une cinquième fois par le procureur général dans son acte d’accusation. C’est beaucoup ! En Angleterre, neuf fois sur dix, l’indictment est ainsi conçu : « Messieurs les jurés, le prisonnière la barre est accusé d’avoir tué volontairement X… ; il plaide qu’il n’est pas coupable. Maintenant il vous appartient de voir s’il est coupable ou non. »

Il est clair que, si nos documens judiciaires étaient rédigés dans un goût aussi sobre, il ne prendrait à aucun journal l’envie de les publier au prix d’une légère amende.

Pourquoi d’ailleurs n’irait-on pas jusqu’à supprimer la lecture inutile ou dangereuse de l’acte d’accusation ? C’est la solution que préconisait, il y a près d’un demi-siècle, un magistrat éminent dont le nom est déjà venu sous notre plume : M. Bonneville de Marsangy. « Cette suppression, disait-il, déchargerait les parquets des cours impériales de l’énorme travail qu’impose la rédaction des six mille actes d’accusation dressés chaque année. » On voit que du temps où M. Bonneville de Marsangy écrivait, les actes d’accusation n’étaient pas courts, et que les jurés avaient six mille affaires. Ils en ont moins de la moi lié maintenant, mais les actes d’accusation sont encore plus longs, et par conséquent plus éloignés encore de la forme légale.

Il serait bien aisé de remplacer la lecture de ces actes par celle de l’arrêt de renvoi, qui est la source unique des questions posées au jury. Et cette suppression serait, semble-t-il, d’autant plus naturelle, qu’aussitôt après la lecture de l’acte, le procureur général a la parole pour exposer le sujet de l’accusation ; et il semble bien que cet exposé verbal fait double emploi avec l’exposé écrit.


XIV

Mais… il y a un mais considérable ! Cet exposé oral prescrit par la loi n’a plus lieu ; il est tombé en désuétude. L’article 315 qui le prescrit est en pleine vigueur, mais on y contrevient dans la pratique. Précisons bien ces points : d’après la loi, voici l’ordre des procédures à l’audience. D’abord la lecture de l’arrêt de renvoi, et, si l’on veut, d’un acte d’accusation impartial et sommaire tenant en quelques lignes. Ensuite le président doit dire à l’accusé seulement ces mots : « Vous êtes accusé de tel crime ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » Aussitôt après intervient la prescription de l’article 315 ; elle est ainsi conçue : « Le procureur général exposera le sujet de l’accusation ; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus. » Alors, et tout de suite, sans que rien, semble-t-il, puisse intervenir entre l’exposé de l’accusation et le défilé des témoignages, commencera la preuve orale, le débat. C’est la loi, cela ; c’est la constitution d’un débat libéral et logique, analogue au débat anglais dans ses grandes lignes : un accusé et un accusateur, qui, tout de suite aux prises, luttent dans cette arène ; et au-dessus, bien haut, rassurant le juré que peut-être ont troublé les passions de la lutte, l’arbitre incontesté, le magistrat, le juge. Voilà donc la loi ; quelle est la pratique ?

Nous avons vu tout ce début d’audience envahi par un réquisitoire qui a été composé sur les élémens d’une procédure mystérieuse. Maintenant, ce qui est autrement grave, l’accusateur va se taire au moment où la loi et la logique de son rôle lui commandent de parler, et une autre voix, celle du président, va s’élever à la place de la sienne. Ce président puisera toujours dans la procédure écrite les élémens de ses récits, de ses appréciations, de ses questions, et il donnera aux jurés ce spectacle troublant d’un accusateur, et le plus redoutable, surgissant contre toute attente à la place même du juge. En effet, à cet instant où, d’après la loi, le premier témoin devrait s’avancer à la barre, le président prend la parole, et si l’affaire est compliquée, si c’est une cause célèbre, il parlera longtemps : pendant une audience, deux audiences peut-être. C’est l’interrogatoire du président d’assises.

Nous verrons dans une autre partie de ces études ce qu’est cet interrogatoire, de quels malentendus et de quelles erreurs il est l’effet et la cause. Ici notons seulement à quel moment il se place et rappelons ce qu’en a dit un célèbre criminaliste[6] : « Après l’exposé préliminaire, le président est dans l’usage d’interroger l’accusé ; cet interrogatoire porte sur tous les faits de l’accusation. L’accusé est pressé de questions, il faut qu’il explique sa conduite, sa position, ses antécédens, qu’il fasse connaître son système de défense. Nous ferons à cet égard une seule observation : c’est qu’aucune disposition de la loi ne prescrit ni n’autorise un tel interrogatoire ; il ne semble même pas que le législateur l’ait prévu ; car l’article 315, immédiatement après avoir recommandé au ministère public d’exposer le sujet de l’accusation, prescrit l’interrogatoire des témoins. Ainsi, dans l’esprit de la loi, l’accusé n’est soumis à aucun examen personnel. » « Nous protestons, dit en terminant M. Faustin Hélie, contre la généralité d’un usage qui est devenu presque une règle. »

Mais, nous le répétons, nous n’avons pas le dessein d’insister ici sur ce sujet si important. Qu’il nous suffise d’avoir indiqué la succession des événemens qui se déroulent aux yeux du jury, et d’avoir ainsi montré comment le débat a pu dévier gravement de sa marche rationnelle, ainsi que des vues du législateur.

Il est vrai que l’exposé du procureur général est traité par beaucoup de jurisconsultes de « superflu », de « périlleux » et même de « surabondant ». Il serait surabondant sans doute, s’il prenait place entre deux longs réquisitoires que la loi n’a jamais voulus. Il serait utile et rationnel au contraire si le moderne acte d’accusation et le moderne interrogatoire disparaissaient de nos habitudes judiciaires, et si cet exposé initial du ministère public servait seul à indiquer sommairement le fait à prouver et les charges à produire.

Car il faut le bien faire comprendre, la seule partie constitutive du débat suivant la loi, ce sont les témoignages. Tous les actes qui les précèdent et qui chez nous envahissent des journées entières, créant des incidens, des polémiques, des scandales, sont en dehors de la loi, ajoutés à elle par de fâcheuses pratiques. Un exposé en quelques phrases immédiatement suivi de l’entrée du premier témoin, telle est la loi, nul ne peut y contredire. Pourquoi donc s’en écarte-t-on ? et quel bon résultat a-t-on obtenu en donnant à la procédure avant les témoignages, une tournure agressive, accusatoire, passionnée ?

On n’a pas servi la cause de la répression. Nous l’avons dit, le juré le plus souvent s’inquiète de tant de réquisitoires, et par réaction, par pitié, bonté dame, se sent attiré vers le défenseur. N’avons-nous pas montré d’ailleurs qu’après le débat anglais, si respectueux de l’accusé, si libéral, le jury de Londres n’accorde que 13 pour 100 d’acquittemens (1893), tandis que le nombre des acquittemens devant le jury parisien s’élève parfois à 31 pour 100 (1890) ?

Ainsi un mal irréparable est consommé dès le début de cette audience : on a définitivement quitté le ton de la justice pour prendre celui de la passion. Déjà des colères sont allumées ; l’avocat, irrité de tant d’attaques contre son client, s’est levé vivement, a discuté, réfuté des argumens. L’interrogatoire, dramatisant les circonstances du crime, a soulevé dans l’auditoire des mouvemens d’horreur. Les réponses éperdues ou cyniques de l’accusé ont fait entrer dans les âmes la pitié ou l’indignation ; l’atmosphère est échauffée, les nerfs sont tendus. Dans les yeux des gens les plus doux, les plus équitables, brille la colère légale, et chacun devient « foule ».

Et les jurés ? Les bras croisés et l’air grave, ils sont (je parle des plus vifs) dans le chaos des avis successifs, des impressions contradictoires. Ils ne prennent pas de notes, et si l’un d’eux en prend par hasard, ses réflexions trahissent, dans une orthographe souvent fantaisiste, les préoccupations les plus extraordinairement étrangères au sujet réel du procès. « L’ homme connu », s’il est un homme intelligent, fait des réflexions tristes. Plusieurs petits négocians ont renoncé à suivre depuis l’acte d’accusation ; ils entrent dans le rêve, l’œil demi-clos. Cependant un juré, que la longue habitude fait reconnaître à certains signes, a un avis très ferme dès à présent. C’est un homme amer et obstiné, d’esprit faux et systématique à la manière de Bouvard ou de Pécuchet ; il sait parler. Dans l’acte, dans l’interrogatoire, quelque chose, je ne sais quoi, l’a ému et fixé dans l’opinion définitive, dans le oui ou le non désormais incrusté dans son cerveau. Saluons ce juré, il est le « maître du procès ». La loi devait au jury un guide, la pratique l’a mis dans la main d’un meneur.

Vienne à présent le premier témoignage, mais à la vérité il arrive un peu fard.


XV

Il arrive cependant ; et dans notre affaire célèbre un interminable défilé de témoins le suit. Chacun connaît les périls et les avantages de la preuve testimoniale, et la discussion sur ce point constitue un lieu commun que Quintilien et Bentham, entre autres, ont suffisamment développé. Observons seulement qu’en matière civile, s’il s’agit d’une convention dont l’objet dépasse la valeur de 150 francs, la preuve testimoniale n’est en général pas admise. En matière criminelle, c’est presque toujours aux témoignages qu’il faut recourir, les assassins n’ayant point l’habitude de passer acte de leurs méfaits par-devant notaire. La Cour d’assises a donc été constituée pour la preuve testimoniale, elle y règne et y régnera.

Comment, d’après la loi, cette preuve est-elle « administrée » ; comment s’opère « l’extraction du témoignage » ? Le système de notre Code est, on le sait, fort différent du système anglais ; le juge en Angleterre n’adresse presque jamais de questions aux témoins, et ceux-ci, à charge ou à décharge, sont successivement examinés par l’accusateur et par l’accusé. Chez nous, la « direction » de la preuve testimoniale appartient au président d’assises, mais, sur ce point encore, il y a une notable différence entre la pratique et la loi. D’après la loi, toute déposition doit être spontanée ; on « entend » un témoin, on ne l’interroge pas. Quand le témoin s’est tu, après avoir fourni aux jurés en toute indépendance l’impression de son libre récit, des éclaircissemens peuvent lui être demandés, d’abord par l’accusé, ensuite par les juges, les jurés, le procureur général et même parle président.

Dans la pratique, il arrive trois fois sur quatre que la « déposition spontanée » se réduit à quelques mots, après lesquels le témoin est longuement interrogé par le président des assises. L’accusé, l’accusateur et les jurés ne sont admis qu’ensuite à poser des questions. Ces habitudes peuvent offrir certains avantages, mais leur inconvénient capital est de mêler le président à la lutte, de le conduire à des duels successifs avec l’accusé ou avec les témoins, de l’obliger à abandonner de plus en plus son rôle d’arbitre.

Il y a une autre différence essentielle entre le système anglais et le nôtre. À Londres, le témoin ne doit être entendu que sur les faits dont il a connaissance par lui-même et d’une manière immédiate ; le juge doit l’interrompre s’il dépose d’ouï-dire. En outre il ne peut être posé de questions « qu’autant qu’elles ont trait directement à l’affaire. » Sans doute on peut, par exception, déroger à ces principes, mais ils forment un ensemble de traditions et de pratiques que le juge anglais fait respecter.

Chez nous, les témoins « par ouï-dire » arrivent par légions, apportant à l’audience les rumeurs vaines et dangereuses, les racontars sans fondemens qui peuvent impressionner. Quand cette foule est à la barre, quelle vigueur il faudrait pour la dominer ! Quelle prudence serait nécessaire pour ramener sans cesse le témoin aux faits de la cause, pour l’empêcher de se livrer à ses passions et à ses haines ! Si on le suit, au contraire, dans les dangereuses digressions auxquelles il sera entraîné, à quelles déviations du débat, à quelles scènes de violence et de scandale ne peut-on pas être amené ! Ce n’est plus l’accusé seul, ce sont ses en fan s, sa femme, ses proches, les précepteurs, les domestiques, dont la vie privée va être mise au jour, dans un déchaînement de médisance ou de calomnie !

Sans doute il ne faudrait pas, en essayant de circonscrire le débat, entraver en quoi que ce soit la liberté de la défense ; mais les abus du système actuel ont apparu si nettement que tout récemment, au Sénat, on a cherché à y porter remède. On s’est occupé d’un point spécial, sur lequel des affaires récentes avaient attiré l’attention : les dépositions des enfans de l’accusé. Par un motif de haute convenance, la loi ne reçoit point ces témoignages ; par un détour de la pratique ils sont trop souvent accueillis. Le président reprend « à titre de renseignemens et en vertu de son pouvoir discrétionnaire » les déclarations que la loi repousse. Le Sénat voulait, dans ce cas spécial, supprimer, ou au moins restreindre ce droit du président d’assises, que les criminalistes traitent d’exorbitant. Cet effort a échoué ; pourquoi ? Parce que, dans bien des cas, qu’il n’est pas possible de prévoir ni de classer (le nombre des espèces étant illimité à la Cour d’assises) l’audition des enfans sera indispensable à la manifestation de la vérité.

Que faire alors ?

« Je crois, disait[7] un honorable sénateur, que ce qui vaudrait le mieux serait que M. le garde des sceaux voulût bien rappeler aux présidens d’assises qu’on doit éviter autant que possible de faire comparaître les descendans vis-à-vis de leurs ascendans. » On a donc bien compris que c’est sur le président d’assises qu’il faut agir. Mais des circulaires y suffiraient-elles ? Ne faut-il pas une réforme d’ensemble pour rendre possible à ce magistrat le retour à son rôle d’arbitre supérieur, de témoin sans passion ? Nous reviendrons sur ce sujet dans une autre partie de ces études.

Constatons que dès aujourd’hui la loi impose au président le devoir de « rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats inutilement. » Et c’est là un texte bien sage. S’il n’est pas observé, si, durant plusieurs heures, des témoignages passionnés, entraînant le débat dans des digressions lointaines, se succèdent devant le jury, il éprouve à les coordonner, à les classer, à en faire la critique, une difficulté presque insurmontable. même si ces dépositions étaient peu nombreuses, topiques, énergiquement ramenées au point central du débat, la difficulté serait grande encore (Bentham l’a très clairement démontré) de constituer dans l’esprit du juré la permanence du témoignage. Le témoignage qui n’a pas été écrit, dit Bentham, « devient à chaque moment plus sujet à s’altérer et à se perdre ; s’il a été à l’origine exact et complet, il cesse bientôt de l’être… et si un mot essentiel est oublié, ou douteux, ou en dispute, sur quoi la décision sera-t-elle fondée ? » C’est pour prévenir ce danger que le juge anglais prend des notes, et constitue ainsi la permanence des témoignages produits à l’audience. Chez nous on peut affirmer que dans toute affaire longue et compliquée, les jurés après quelques heures ne sont plus en état d’apercevoir l’ensemble des dépositions dans leurs points essentiels, et à plus forte raison de faire « la critique du témoignage. » Leur mémoire peu exercée se refuse au tour de force qu’on exige d’elle ; ils subissent passivement ces déclarations orales qui se superposent en couches successives, se pénétrant, se coagulant en une masse informe dans leurs cerveaux fatigués. Aussi l’impression que leur produira telle ou telle déclaration résultera presque toujours de l’apparence extérieure, de la plastique du témoignage. Tel témoin par ouï-dire, qui en Angleterre n’eût pas été entendu, produira plus d’effet que tel autre qui a vu de ses yeux, si son allure est meilleure et son ton plus persuasif. Avocats et accusateur le savent bien, et c’est en vue de cette impression extérieure à produire sur le juré que la liste des témoins est composée, maniée et remaniée avec art par l’accusation et la défense. On peut dire qu’il y aurait grand avantage, en toute « cause célèbre, » à réduire cette liste de moitié.

En attendant, dans l’affaire qui nous occupe, les témoignages violens et passionnés, les confrontations émouvantes se sont succédé pendant de longues heures, provoquant les applaudissemens ou les murmures. Dans cette atmosphère surchauffée, tout est favorable à l’éclosion d’un incident.


XVI

Qu’est-ce qu’un incident à la Cour d’assises ? La définition en est difficile ; c’est une circonstance généralement puérile, qui, dans ce milieu spécial devenu fiévreux et impressionnable, prend tout à coup d’immenses proportions, et peut, sans que l’on sache exactement pourquoi, déterminer le verdict le plus inattendu. La « physiologie de l’incident d’assises » pourrait tenter un analyste ; mais comment parvenir à fixer cet absurde et curieux phénomène ? On « subit » l’incident comme un choc électrique, on ne l’observe pas. Les vieux routiers de la Cour d’assises, après avoir « minière toutes les difficultés, tous les périls de la juridiction, disent enfin aux jeunes en secouant la tête : « Et puis, il y a les incidens ! » Et les acteurs du drame en ont peur et envie comme d’un danger attirant, car l’incident, la soudaine bourrasque, dont nul à cette audience ne saurait prévoir la place ni le lieu, peut créer des triomphes personnels, ou des chutes imprévues.

Il est bien entendu que nous ne parlons pas ici des incidens officiels de l’audience, de ceux qui sont prévus par la loi et décrits dans les traités d’instruction criminelle, tels que les rébellions de l’accusé, les renvois de l’affaire à une autre session, les suspicions de faux témoignage… non, le vrai incident n’a rien en soi de juridique. Il peut se rattacher aux faits de la procédure ; mais cela est exceptionnel ; et il naît généralement de circonstances entièrement étrangères à l’objet réel du procès.

L’incident qui va naître peut s’annoncer par quelques symptômes que saisissent les habitués du lieu. Il éclate, et soudain tout s’efface devant lui : la solution du procès va dépendre de l’incident et du fait ou du mot qu’il appelle. Il y a un mot à dire ou bien à taire, une démarche à prescrire ou à défendre. C’est le président, ou le ministère public, ou l’avocat que le hasard a mis sur la sellette. Que va-t-il se passer ? On discute, on s’agite. Et les préoccupations extérieures à l’affaire, d’ambition, de succès ou de défaite personnelle, les intérêts de coterie et de parti d’envahir de plus en plus la scène. Qui a fait naître l’incident ? Les connaisseurs, les critiques se prononcent : c’est celui-ci par sa maladresse ; c’est celui-là par son habileté ; c’est un mot d’un témoin, c’est un article à sensation… et au milieu d’un tel tumulte, des passions et des fièvres, que devient la question précise de savoir si là-bas, il y a dix ans, cet homme a tué ?

Les jurés cette fois ont quitté leur attitude calme et somnolente ; leurs langues se délient et leurs regards s’allument. On les voulait, par une sorte de complicité universelle, tirer hors de l’affaire. La chose est faite, et ils ont pour toujours perdu de vue l’objet du procès.

Qu’attend cet auditoire haletant ? La réponse à un télégramme envoyé par un des témoins ; il s’agit de savoir à quelle inspiration, qu’on soupçonne et réprouve, le dénonciateur a pu obéir en révélant après dix ans le crime à la justice. Voici la réponse ! Elle démontre que c’est bien ce personnage, dont la déposition hier a soulevé des huées, qui avait dicté la dénonciation ; c’est un coup de foudre, une émotion générale ! Les plaidoiries sont inutiles, l’acquittement est décidé !

Certes, il sera heureux, si la preuve du crime n’est pas faite, que le dénonciateur devienne de plus en plus haïssable, et que les jurés soient ainsi, par le fait d’un incident sans valeur, préparés à une bonne justice. Mais cela est de pure fortune ; ce qui reste, c’est que le procès reçoit sa solution de circonstances secondaires qui ne sauraient raisonnablement la commander. Ce n’est pas au dénonciateur, mais au fait dénoncé qu’il faut que l’on s’attache, et, si le fait n’est pas prouvé, s’il reste un doute raisonnable, c’est pour cela qu’il faut acquitter, très vite et simplement, sans drame et sans spectacle. Pour un seul incident qui secourt, par hasard, la justice, il y en a cent qui doivent l’égarer, car (c’est peut-être là sa définition véritable) la nature de l’incident est en général telle que l’importance qu’il acquiert au débat est en raison inverse de celle qu’il y devrait obtenir.

Plus le débat sera logique et bien réglé, plus l’incident y deviendra rare. Sa disparition démontrerait que la juridiction criminelle est au point de la perfection ; qu’elle a su se dégager des influences extérieures qui agissent aujourd’hui si dangereusement sur elle. Un des agens les plus actifs de ces influences extérieures, c’est le public présent à l’audience, qui excite et entretient la fièvre générale par son attitude militante au cours du débat. Il ne faut pas s’étonner de cette attitude. Des débats si visiblement disposés « en vue du public » ne peuvent manquer de le passionner, et pour éviter les manifestations des indignations ou des enthousiasmes de la salle, des mesures de police ne suffiront jamais. Tant que les acteurs du drame judiciaire travailleront (à leur propre insu et par suite de traditions dont ils ne sont pas les auteurs) à enflammer les passions, aucun d’eux n’aura l’autorité suffisante à les empêcher de se manifester. Elles se manifestent donc avec violence, parfois avec scandale, et qui connaît les jurés et a causé avec eux sait combien ce spectacle provoque en eux l’étonnement et le blâme. Cependant, malgré eux ils en subissent l’influence, et le sourd murmure approbateur ou réprobateur qui accompagne tel ou tel témoignage ne peut manquer de les impressionner. Quand la foule intervient et dicte la sentence, le juré s’indigne… et il obéit. On ne nous accusera pas d’exagération, car chacun connaît, même sans avoir suivi les audiences, le rôle joué par le public en Cour d’assises. Ouvrons les journaux au hasard :

Voici une confrontation dramatique ; elle a « tenu toutes les espérances que les amateurs de scandale avaient pu mettre en elle… Ces deux hommes (l’accusé et un témoin) se sont déchirés à belles dents avec l’Apre volupté de s’enfoncer réciproquement leurs crocs dans la gorge. » Le public « marque les coups » ; à un moment l’accusé « bondit le poing levé ». Alors, « mouvemens en sens divers, » les uns « applaudissent l’accusé », les autres « le huent ». Cependant, un témoin antipathique se présente à la barre ; aussitôt « c’est une colère à peine dissimulée qui monte de la salle vers la brute qui se cache derrière son mouchoir » ; tout à l’heure « une rumeur de dégoût a parcouru l’auditoire », à présent « les dames se cachent en rougissant derrière l’éventail, le jury se tord, et l’audience est suspendue au milieu de rires homériques. » Voilà donc ce qu’on tolère du public aux audiences actuelles. Aux audiences d’hier se montrait-on plus rigoureux ? Je trouve la réponse dans un intéressant Eloge de Lachaud : « Dans l’a flaire A… des applaudissemens frénétiques éclatent et se continuent pendant plusieurs minutes accompagnés des cris : Bravo ! bravo ! et de trépignemens de pieds. » (Gazette des Tribunaux. ) Une autre fois « la foule franchit la barre. » Dans l’affaire T… « le défenseur est interrompu par une explosion de sentimens qui débordent de tous les cœurs ; l’émotion se traduit sous toutes les formes ; ce sont des cris, des sanglots, des gémissemens, des larmes. » (Gazette des Tribunaux. )

Il est superflu de démontrer l’inconvenance et les dangers de cette attitude du public. On sait combien toute foule est versatile, et on voit fréquemment à une première audience le public attendre et réclamer une sévère condamnation, et le lendemain, après une journée émaillée d’incidens, accueillir avec transport l’acquittement. Cette ingérence de la foule, cette influence directe exercée par elle sur le verdict ne peut que pousser aux plus graves incohérences. Elle est souvent barbare pour l’accusé, et toujours hautement contraire à la dignité de la justice. Il faudra autre chose que d’énergiques circulaires et d’énergiques présidens pour amener un changement définitif dans cet état de choses ; il faudra imposer à tous, par des réformes d’ensemble, un débat plus rationnel, plus calme, et peut-être, hélas ! ennuyeux.

Cependant les dépositions sont finies et les jurés ne sont pas au bout de leurs épreuves. Aux incidens de toutes sortes, aux témoins, aux experts, sur le rôle desquels il faudra revenir, va succéder le duel oratoire. Le jury maintenant va se trouver face à face avec son plus redoutable adversaire : l’éloquence. Nous examinerons ailleurs le réquisitoire et les plaidoiries, qui forment des élémens distincts dans le mécanisme de la Cour d’assises. Quand l’avocat s’est tu, c’est le jury qui a la parole et sa tâche active commence.


XVII

Le débat est clos : les douze jurés ont quitté l’audience et les voilà, portes gardées, dans le refuge silencieux où va s’élever la voix de leur conscience, où leur « intime conviction » doit enfin déclarer le verdict. Quel est leur état d’âme ? Celui d’un despote ignorant et bien intentionné. Ils croient à leur « omnipotence », et ce trait, au dire des hommes qui connaissent le mieux le jury anglais, est un de ceux qui distinguent profondément le juré français du juré britannique[8] ont transporté nos juges, c’est là qu’ils planent en possession paisible du pouvoir souverain et du droit qu’on leur a prêté de « faire grâce ». En quel sens exercer leur pouvoir ? Nous savons que dès leurs premiers pas au labyrinthe de l’audience le fil conducteur a glissé de leurs doigts, et qu’aucune Ariane n’est venue les remettre sur le bon chemin. Mais, de droite et de gauche, des voix passionnées, suppliantes ou vengeresses, leur ont crié dans l’obscurité des appels confus, entre-croisés, contradictoires. Ils ont eu des opinions troubles, mollement aperçues et vite délaissées : tel argument leur sembla digne de remarque ; tel autre les a indignés ; ce témoin a plu : quel dommage que sa déposition ait été contredite par la conclusion de l’expert ! mais le « savant expert » lui-même n’est-il pas convaincu de stupidité par la lecture que l’avocat a faite de dix lignes choisies dans l’ouvrage d’un autre savant homme, le vrai savant celui-là ? Comment additionner ces impressions rivales et en extraire l’intime conviction ? La loi offre un moyen : c’est le délibéré.

Qu’est-ce que délibérer ? C’est d’abord s’asseoir autour d’une table. Les jurés sont assis, et à présent ils se regardent, ne sachant trop que dire, car le délibéré avec autrui implique un antérieur délibéré avec soi-même ; il suppose et ne fait que traduire les opérations de l’esprit auxquelles nos juges furent inhabiles. Tous ceux qui savent de quelles difficultés s’environne l’acte complexe du « délibéré » dans une réunion d’hommes sages, instruits et expérimentés, savent ce que peut être la délibération du jury criminel après le débat dont on l’a rendu spectateur et victime. De deux choses l’une : ou le délibéré, absolument nul, consistera dans un bruit confus, le bruit de gens qui parlent à la fois, sans s’écouter l’un l’autre, et lancent au hasard des phrases sans valeur ; ou bien le « meneur » prendra d’abord la parole, sous l’œil bienveillant du chef du jury, et n’aura pas de peine à conquérir le verdict le moins raisonnable.

Mais, dira-t-on, il y a par hypothèse dans ce jury un homme intelligent, « l’homme connu », celui auquel le débat inspirait des réflexions tristes ? Eh bien ! neuf fois sur dix, cet homme instruit et sensé fera en chambre du conseil tout justement ce qu’il a fait à l’audience : il ne fera rien, il ne dira rien. C’est une règle générale en France : il n’est pas comme il faut d’intervenir ; l’homme comme il faut s’attriste, même il déplore, il prend des notes psychologiques, le « meneur » est pour lui un sujet d’immense joie philosophique, il le voit, il le suit, il le pique dans sa mémoire d’homme de goût comme un étrange coléoptère, il analyse… mais il n’intervient pas.

Dieu sait pourtant s’il aurait sujet de remettre chaque chose à sa place, de planter hardiment au milieu de ce cénacle troublé le drapeau d’une raison droite et ferme. Et les jurés, c’est ce qu’il faut nettement dire, iraient droit au drapeau s’ils le voyaient enfin. Ils accourraient vers la justice, car ils la veulent, ils l’aiment, ils la désirent ardemment ; et c’est parce que les jurés aiment la justice qu’il faudra garder le jury, mais en l’organisant.

En attendant, le « meneur » pérore et pousse au vote le troupeau. Troupeau d’autant plus affolé qu’il a le devoir de répondre à une question non seulement très ardue, mais encore très mal posée : insistons sur ce point.

En Angleterre, dit sir Richard Phillips[9], « les termes mêmes d’un verdict, en matière criminelle, indiquent les pleins pouvoirs du jury, et renferment un jugement sur le fait et sur la loi. » Le magistrat a donné des instructions sur le point de droit, et le juré, juge du droit, se conforme à ces instructions. Il pourrait cependant, lui aussi, faire acte de fantaisie et d’omnipotence, mais il se conforme aux instructions du juge parce qu’il a en lui une pleine et entière confiance. En revanche, ce juré anglais n’a point à s’occuper de la peine, et par conséquent (car ce système est au moins logique) il n’a pas à se prononcer sur la question des circonstances atténuantes. Enfin, comme nous l’avons dit, il n’a à résoudre qu’une seule question qui contient tous les faits de l’accusation. Précisons à présent l’objet des délibérations de notre jury. Son chef a sous les yeux la « feuille des questions » et un paquet de pièces.

D’abord, que sont ces pièces ? Elles sont la « procédure écrite » qui, sous une forme dangereuse, revient ici après le débat. Qu’on remette aux jurés l’acte d’accusation, cela se comprend à merveille ; qu’on leur remette (et cela n’a point lieu en France), des notes impartiales photographiant le débat oral, cela se comprendrait aussi ; mais qu’on leur fournisse toutes les pièces du procès ou, ce qui serait plus grave encore, un choix de pièces assorties triées dans le dossier, à l’exception des déclarations écrites des témoins, cela suffirait à démontrer l’incohérence d’une loi qui n’a pas su opter entre la preuve orale et la preuve écrite, entre le système anglais et le système de l’ordonnance de 1670. Mais passons sur ce point, car il est acquis on fait que les jurés ont d’ordinaire le bon sens de ne pas accroître leurs incertitudes en se livrant à l’étude des pièces.

Un autre soin les occupe ; celui de bien comprendre ce qui est écrit sur cette « feuille de questions. » Heureux si le fait à juger se décompose en deux ou trois points bien simples ! mais s’il s’agit de faux ou de vols qualifiés, la « feuille de questions » sera un gros cahier. Pourtant, même dans ce cas, nos jurés actuels sont plus fortunés que leurs pères. Du temps du Code des délits et des peines, de cet ingénieux et compliqué mécanisme d’horlogerie judiciaire que Merlin avait composé, un curieux a compté « jusqu’à 26 000 questions posées au jury dans une seule affaire. » C’était à dégoûter du jury un peuple moins ardent à s’affranchir des obligations du concours civique que ne l’est le peuple français ! En 1808, le tribun Faure dit qu’il fallait « établir le juste milieu entre des questions trop divisées et une seule question indivisible. » De sorte qu’à présent le juré n’est guère exposé à 26000 questions, ni à 2 600, mais assez souvent à 260.

Et le mal ne serait pas grand si l’on s’entendait une bonne fois sur l’étendue et les frontières « du point à juger » que ces questions soumettent au jury. Mais d’abord (nous l’avons dit et il faut le redire, car c’est le principe qui domine et dirige toute l’œuvre de la juridiction) la distinction du fait et du droit est une distinction impossible. Qu’est-ce que la question de savoir si l’accusé « a commis le crime de faux » ? C’est une question de droit. Qu’est-ce que la question de savoir si ce vol a été commis « avec effraction » ? C’est une question de droit. A qui sont soumises ces questions de droit ? Au jury. On voit donc bien que le juré est juge du droit, mais comme la loi ne veut pas qu’il en soit ainsi, malgré l’évidence, il en résulte que personne n’est chargé de donner au jury avec autorité les définitions et notions légales qui, neuf fois sur dix, lui sont indispensables pour accomplir sa tâche en sachant ce qu’il fait.

Venons à la peine. Le juré, nous l’avons dit, « manque à son premier devoir » s’il y songe ; mais, d’autre part, le débat, la juridiction tout entière, sont organisés de telle sorte qu’il ne peut pas ne pas y songer. Dans sa défiance du juré, le juge a voulu agir sur le verdict, et dans sa défiance du juge le juré veut agir sur la peine, de sorte que tout est confondu.

Devant cette tendance, aussi invincible qu’illégale, des jurés à penser aux conséquences de leur verdict, les mœurs avaient déjà installé à la Cour d’assises un régime bâtard, de concessions réciproques, d’indiscrétions tolérées ou réprimées, quand la loi est venue officiellement se contredire elle-même et détruire dans un article (341) ce qu’elle avait édifié dans un autre (342) en les laissant subsister tous les deux. En effet, depuis plus de soixante ans, les jurés français ont à déclarer, en toute matière criminelle, « s’il y a des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. » Quel effet peut avoir une telle déclaration ? Le voici : elle oblige la Cour à abaisser la peine d’un degré, et l’autorise à l’abaisser de deux degrés. Exemple : la peine prononcée par la loi contre cet accusé reconnu coupable est celle de la mort, mais il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. La Cour, en ce cas, ne peut plus prononcer la peine de mort ; elle a la faculté de prononcer, soit la peine des travaux forcés à perpétuité, soit, si elle le veut bien, la peine des travaux forcés à temps.

Soumettre au jury la question des circonstances atténuantes, c’est donc bien lui soumettre la question de savoir s’il faut abaisser la peine ou non. Et comment décider s’il faut abaisser la peine sans connaître la peine, sans songer à la mesure dans laquelle elle sera abaissée ? Et comment, enfin, les jurés, que la loi convie à penser à toutes ces choses, ne seraient-ils pas stupéfaits que la loi leur fasse en même temps un devoir de n’y pas penser ? Dans les faits, à l’audience, quel douloureux spectacle que celui qui est engendré par de telles contradictions ! Aujourd’hui, par suite de quelque circonstance, cet avocat a pu faire à la peine une allusion discrète sans être arrêté par le président ; demain, s’il y touche d’un mot, il sera rappelé à l’ordre ; après-demain le président donnera l’exemple et dira, comme dans la cause célèbre qui, il y a quinze ans, sonna, dit-on, le glas du « résumé » : « Messieurs les jurés, la peine sera ce que vous voudrez. »

Et combien ce spectacle est plus pénible encore si, quittant les généralités, nous touchons en passant à quelques cas particuliers.

Cette fille a tué son enfant nouveau-né. Quelle peine a-t-elle encourue ? La peine est un peu dure ; ce n’est point celle du « meurtre », mais bien celle de l’ « assassinat », c’est la peine de mort. Or, il y a quelque temps que les mœurs ont sauvé du bourreau la mère misérable et coupable qui a commis le crime d’infanticide. Il y a toujours dans les affaires de cette sorte un complice plus ou moins inconnu, qu’aucune loi n’atteint encore, et dont l’impunité protège, par contraste, la malheureuse accusée. Cependant, il faut une peine. Laquelle ? Le jury peut-il répondre à cette question : « L’accusée est-elle coupable d’avoir volontairement donné la mort à son enfant nouveau-né ? » sans connaître les conséquences de son verdict ? Mais l’avocat a risqué le mot : « Si vous dites oui, c’est la mort ! » Et ces jurés, émus et effrayés par leur tâche impossible, pensent, sans l’oser dire : « Il nous faudrait plus de lumière, il nous faudrait l’explication complète, ouverte, de la loi. » Et tout cela est tellement faux et bizarre que l’on en vient souvent, malgré la loi, à dire la loi à l’audience. Les jurés savent enfin que l’accusée, s’il y a des circonstances atténuantes, ne peut pas être condamnée à une peine inférieure au minimum des travaux forcés à temps.

C’est trop encore ! Pourquoi la Cour, comme en Hollande, comme en Angleterre, n’est-elle pas libre de fixer la peine à son gré, sans autre limite qu’un maximum légal ? Pourquoi, en tous cas, le législateur n’a-t-il pas modifié cette loi sur l’infanticide, inhumaine et inapplicable ? Les jurés n’ont cure de ces choses et ils se préparent à acquitter, quand leur esprit s’arrête sur une autre question qui, dans la même affaire, va leur être posée : « L’accusée a-t-elle supprimé l’enfant né vivant dont elle était accouchée ? » Qu’est-ce que cela veut dire, et quel est ce crime nouveau superposé à l’infanticide et distinct de lui ? C’est un crime qui a eu pour effet de « supprimer l’état civil » de l’enfant. C’est un crime prévu par un texte compliqué de distinctions et de définitions légales. Ce sont des questions de droit qu’il faut que les jurés résolvent, bien qu’ils ne les comprennent pas, et que chacun ait le devoir de ne pas les leur expliquer. Et l’avocat, dans cette confusion, aura beau jeu pour prétendre que la « suppression d’enfant » ne vient là que pour rassurer le jury, en permettant à la Cour d’appliquer la peine d’un an de prison ! Telle est dans une affaire d’infanticide la situation de ces jurés, juges du fait, auxquels la loi défend de songer à la peine.

Autre exemple : cette femme a tué son amant. Nous n’avons ici rien à dire du « crime passionnel », sauf que dans ces sortes d’affaires, nul ne peut attendre raisonnablement du jury qu’il ne songe pas à la peine. Ces exemples, on le devine, pourraient être multipliés et il n’y a guère de cas où le juré, dans la situation fausse et équivoque où on le place, ne soit pris d’embarras et de trouble et exposé à commettre de véritables bévues.

Mais revenons au délibéré. Dans l’affaire soumise à nos jurés il ne s’agit, on s’en souvient, ni d’un crime d’amour ni d’un infanticide, où le jury est vite conduit à l’acquittement. La cause est grave et douteuse, l’accusé nie, les jurés hésitent. Vainement le « meneur » qui a la gloire d’avoir fait ressortir quelque circonstance accessoire, prétend tout emporter avec son unique argument. Il n’a point encore « sa majorité ». Alors, dans l’embarras général, une voix s’élève : « Si nous faisions prier monsieur le président de venir au milieu de nous ? » Et bientôt en effet, le président est annoncé, il prend place autour du tapis vert.


XVIII

Ainsi, ces deux sortes de juges que tout a séparés jusqu’à l’heure où nous sommes, se trouvent réunis pour la première fois. Ce sont d’honnêtes gens qui cherchent la justice, mais qui n’ont pas le droit de la chercher ensemble : alors, pourquoi se réunissent-ils ? Que peuvent-ils dire, que peuvent-ils faire qui ne soit contraire à la loi ? Au milieu du secret, si rigoureusement prescrit, et qui est l’essence même de ce délibéré, pourquoi le président est-il donc appelé ? Le président est le droit, la loi, la science, la peine. Le juré est le fait, l’intime conviction.

C’est un mur que le code a péniblement édifié entre ces êtres. Tout cela ne serait donc qu’un leurre, un château de cartes sur lequel on souffle au dernier instant ? A l’audience, où leurs yeux et leurs consciences se cherchaient et s’appelaient en vain, ce président et ce juré n’ont pu s’expliquer, se compléter, se rejoindre, parce que la loi le défend. Comment ici, dans le mystère, en l’absence de l’accusé et de l’accusateur, pourraient-ils faire sans contrôle ce qu’ils n’ont pu faire en public ?

Il faut que dans la loi un texte bien formel, — et bien étrange, — consacre cette anomalie.

Or ce texte n’existe pas. Un tel conciliabule n’est point prescrit, ni prévu par le Code ; il ne constitue qu’une dangereuse pratique. « Une communication particulière et secrète du président avec les jurés, dit un criminaliste[10], ne semble-t-elle pas menacer l’indépendance de ceux-ci ? N’est-il pas difficile d’admettre que ce magistrat puisse leur donner des renseignemens qui ne soient pas contredits, leur affirmer des faits qui ne soient pas discutés ? Ne pourrait-il pas émettre ainsi une opinion qui influencerait l’opinion du jury ? Et quand il maintiendrait ses explications dans les termes d’une stricte impartialité, ne suffit-il pas que l’accusé puisse suspecter une telle communication et s’inquiéter de l’indépendance de ses juges pour qu’elle doive être interdite ? » Qui pourrait nier la justesse de ces remarques ?

Nous n’avons pas dissimulé qu’à notre sentiment le code d’instruction criminelle a mal réglé les rapports du jury avec la Cour, du magistrat populaire avec le magistrat professionnel, et nous croyons qu’il y a dans cet ordre d’idées des réformes à tenter, des formules nouvelles à trouver ; mais, en attendant, restons dans la loi ; telle qu’elle est, elle vaut encore mieux que beaucoup de pratiques qui tendent à se substituer à elle, et qui, toujours dirigées par les intentions les plus pures, se retournent néanmoins contre ceux qui en font usage.

Tout est faux et contraint dans l’entrevue du président avec le jury. Voilà des hommes irréprochables qui se comprendraient vite s’ils pouvaient parler à cœur ouvert ; ces jurés (nous l’avons vu récemment) sentent parfois leurs méfiances se transformer en un courant de sympathie qui les entraîne vers un président humain et loyal ; qu’importe ? l’entente ici est impossible. On est réduit aux demi-mots, à l’expression de certaines tendances, et finalement, les malentendus se produisent ; on s’est mal compris, on n’a pu tout dire, et, sur quelque incident, il arrive que l’opinion publique déchaînée fait porter à un homme tout le poids d’une tradition aussi périlleuse qu’étrangère au vœu de la loi.

Enfin, le président a quitté les jurés, et aussitôt après son départ le « meneur » a repris la parole. La minute lui est propice ; il a maintenant « sa majorité ». Les opinions sont faites et on procède au vote. Depuis soixante ans, ce vote a lieu au scrutin secret ; nous sommes de ceux qui le regrettent. C’est par-dessus tout dans les choses de justice qu’il faudrait que chacun eût, avec sa pleine indépendance, l’entière et publique responsabilité de chacun de ses actes.

En Angleterre il faut, nous le savons, que les jurés se mettent d’accord. Cette obligation de constituer l’unanimité a ses inconvéniens, et soulève, même chez nos voisins, les plus sérieuses controverses. Elle a en tous cas l’avantage de donner aux décisions du jury une autorité imposante et de faire obstacle aux fâcheux commentaires qui peuvent suivre nos verdicts rendus à la simple majorité. Sans prendre parti sur cette question complexe, souhaitons du moins que nos jurés votent à voix haute. Ils ne méritent pas, à notre avis, l’accusation de peur qu’on leur a souvent jetée à la légère ; mais si en quelque circonstance, devant des menaces directes, ils ont eu une défaillance, ce vote secret en a été certainement complice. En face d’un danger, tout juré français eût rougi de déclarer sa faiblesse, et, par un louable amour-propre, eût pris le parti du courage.

Enfin notre jury a épuisé sa tâche, le verdict est rendu. Si ce verdict est sage, rendons-en grâces aux dieux, car les hommes n’ont peut-être pas fait tout ce qui dépendait d’eux pour aider à ce résultat.

Comment ont concouru à cette décision, bonne ou mauvaise, et à l’arrêt qui va la suivre la Cour, le président, le barreau et le ministère public ? C’est sur ces points que nous allons maintenant porter notre examen.


JEAN CRUPPI.

  1. Voyez la Revue du 1er novembre 1895.
  2. La tendance du public français à rechercher à la Cour d’assises les émotions du spectacle est ancienne et invétérée. Les gardes des sceaux, à diverses reprises, et notamment le 7 juillet 1844, ont protesté contre les distributions de billets « qui transforment la salle d’audience en une salle de théâtre » ; ils se sont plaints de l’envahissement de la foule « dont les manifestations réagissent quelquefois sur les jurés. »
  3. Ces 301 affaires ont soumis au jury parisien 473 accusés. Sur ces 473, 148 ont été acquittés (c’est-à-dire 31 pour 100) ; 155 ont été condamnés à des peines correctionnelles ; de sorte que la juridiction de la Cour d’assises n’a appliqué de peines afflictives et infamantes qu’à 170 accusés. A Londres, en 1893, le jury a statué sur 2361 affaires et 3046 accusés. Il y a eu 402 acquittemens (c’est-à-dire 13 pour 100) et 12 verdicts de guilty but insane (c’est-à-dire 12 déclarations de démence). Quatre accusés ont été condamnés à mort, 391 à la servitude pénale, 1 867 à l’emprisonnement, 293 à « d’autres punitions » telles que le fouet, l’amende, etc. La peine du fouet (whipping) a été appliquée, surtout pour « vol simple », à 5 056 personnes en 1893.
  4. C’est pour résoudre un cas particulier que ce décret fut présenté, dans l’affaire et sur la pétition de Geneviève Leduy, condamnée à six ans de gêne pour faux témoignage.
  5. Bonneville de Marsangy, De l’amélioration de la justice criminelle.
  6. Gazette des Tribunaux des 4, 13, 17 janvier 1843.
  7. Séance du 18 novembre 1895.
  8. . Au-dessus de la loi, dans la région des fantaisies et du caprice, c’est là que les flatteurs Mittermaier, Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Écosse et en Amérique. — Stephen, Juryman’s guide, p. 135, Styles, p. 222.
  9. Des pouvoirs et des obligations des jurys.
  10. Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, t. IX, p. 177.