La Grande Révolution/XXV

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P.-V. Stock (p. 245-252).

XXV

LES SECTIONS DE PARIS
SOUS LA NOUVELLE LOI MUNICIPALE


Nous nous sommes tellement laissés gagner aux idées de servitude envers l’État centralisé que les idées mêmes d’indépendance communale ( « autonomie » serait dire trop peu), qui étaient courantes en 1789, nous semblent baroques. M. L. Foubert[1] a parfaitement raison de dire, en parlant du plan d’organisation municipale décrété par l’Assemblée nationale le 21 mai 1790, que « l’application de ce plan paraîtrait aujourd’hui, tant les idées ont changé, acte révolutionnaire, voire même anarchique » et il ajoute qu’alors, cette loi municipale fut trouvée insuffisante par les Parisiens, habitués dans leurs districts, depuis le 14 juillet 1789, à une très grande indépendance.

Ainsi, la détermination exacte des pouvoirs, à laquelle aujourd’hui on attache tant d’importance, semblait alors aux Parisiens et même aux législateurs de l’Assemblée une question inutile et attentatoire à la liberté. Comme Proudhon, qui disait : La Commune sera tout, ou rien, les districts de Paris ne comprenaient pas que la Commune ne fût pas tout. « Une Commune, disaient-ils, est une société de co-propriétaires et de co-habitants, renfermés dans l’enceinte d’un lieu circonscrit et limité, et ayant collectivement les mêmes droits qu’un citoyen. » Et, partant de cette définition, ils disaient que la Commune de Paris – comme tout autre citoyen – « ayant la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression », a, par conséquent, tout le pouvoir de disposer de ses biens, ainsi que celui de garantir l’administration de ces biens, la sécurité des individus, la police, la force militaire, – tout. La Commune, en fait, est souveraine sur son territoire : Seule condition de liberté pour une Commune.

Mieux encore. La troisième partie du préambule de la loi municipale de mai 1790 établissait un principe que l’on comprend mal aujourd’hui, mais que l’on appréciait beaucoup à cette époque. C’était celui d’exercer directement ses pouvoirs, sans intermédiaires. « La Commune de Paris, à raison de sa liberté, ayant par elle-même l’exercice de tous ses droits et pouvoirs, elle les exerce toujours elle-même, – directement autant que possible, et aussi peu que possible, par délégation. » C’est ainsi que s’exprimait le préambule.

Autrement dit, la Commune de Paris ne sera pas un État gouverné, mais un peuple se gouvernant lui-même directement, sans intermédiaires, sans maîtres.

C’est l’Assemblée générale de la section – toujours en permanence – et non pas les élus d’un Conseil communal, qui sera l’autorité suprême, pour tout ce qui concerne les habitants de Paris. Et si les sections décident d’un commun accord de se soumettre dans les questions générales à la majorité d’entre elles, elles n’abdiquent pas pour cela le droit de se fédérer par affinités, de se porter d’une section à une autre pour influencer les décisions des voisins, et de tâcher toujours d’arriver à l’unanimité.

La permanence des assemblées générales des sections – c’est cela, dissent les sections, qui servira à faire l’éducation politique de chaque citoyen, et lui permettra, le cas échéant, « d’élire en connaissance de cause ceux dont il aura remarqué le zèle et apprécié les lumières. » (Section des Mathurins ; cité par Foubert, p. 155.)

Et la section en permanence – le forum toujours ouvert – est le seul moyen, disent-elles, d’assurer une administration honnête et intelligente.

Enfin, comme le dit très bien Foubert, c’est la défiance qui inspire les sections : la défiance envers tout pouvoir exécutif. « Celui qui exécute, étant dépositaire de la force, doit nécessairement en abuser. » « C’est l’idée de Montesquieu et de Rousseau », ajoute Foubert ; c’est aussi la nôtre !

On comprend la force que ce point de vue devait donner à la Révolution, d’autant plus qu’il se combinait avec cet autre, aussi indiqué par Foubert : « C’est que le mouvement révolutionnaire, dit-il, s’est produit autant contre la centralisation que contre le despotisme. » Ainsi, le peuple français semble avoir compris, au début de la Révolution, que l’immense transformation qui s’imposait à lui ne pouvait être accomplie, ni constitutionnellement, ni par une force centrale : elle devait être l’œuvre des forces locales, et, pour agir, celles-ci devaient jouir d’une grande liberté.

Peut-être, aura-t-il pensé que l’affranchissement, la conquête de la liberté, devait commencer par le village, par chaque ville. La limitation du pouvoir royal n’en serait rendue que plus facile.

Il est évident que l’Assemblée nationale chercha à tout faire pour diminuer la force d’action des districts et pour les placer sous la tutelle d’un gouvernement communal, que la représentation nationale pourrait tenir sous son contrôle. Ainsi la loi municipale des 27 mai — 27 juin 1790 supprima les districts. Elle voulait mettre fin à ces foyers de la Révolution, et pour cela elle introduisit d’abord une nouvelle subdivision de Paris, en 48 sections, et ensuite, elle ne permit qu’aux citoyens actifs de prendre part aux assemblées électorales et administratives des nouvelles « sections ».

Cependant, la loi avait beau limiter les devoirs des sections en statuant que dans leurs assemblées elles ne s’occuperaient « d’aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique » (titre I, article 11), — on n’obéissait pas. Le pli avait déjà été pris depuis plus d’un an, et les « sections » continuèrent à agir, comme les « districts » avaient agi. D’ailleurs, la loi municipale dut bien accorder elle-même aux sections les attributions administratives que les districts s’étaient déjà arrogées. Aussi retrouve-t-on dans la nouvelle loi les seize commissaires, élus, chargés non seulement de diverses fonctions de police et même de justice, mais aussi pouvant être chargés, par l’administration du département, « de la répartition des impôts dans leurs sections respectives » (titre IV, article 12). En outre, si la Constituante supprima « la permanence », c’est-à-dire le droit permanent des sections de se réunir sans convocation spéciale, elle fut forcée néanmoins de leur reconnaître le droit de tenir des assemblées générales dès que celles-ci seraient demandées par cinquante citoyens actifs[2].

Cela suffisait, et les sections ne manquèrent pas d’en profiter. Un mois à peine après l’installation de la nouvelle municipalité, Danton et Bailly venaient, par exemple, à l’Assemblée nationale, de la part des 43 sections (sur 48), demander le renvoi immédiat des ministres et leur mise en accusation devant un tribunal national.

Les sections ne se départaient donc pas de leur souveraineté. Quoiqu’elle leur fût enlevée par la loi, elles la gardaient et l’affirmaient hautement. Leur pétition, en effet, n’avait rien de municipal, mais – elles agissaient, et tout était dit. D’ailleurs, les sections étaient si importantes par les diverses fonctions qu’elles s’étaient attribuées, que l’Assemblée nationale les écouta et leur répondit avec bienveillance.

Il en fut de même pour la clause de la loi municipale de 1790 qui soumettait les municipalités entièrement « aux administrations de département et de district pour tout ce qui concerne les fonctions qu’elles auraient à exercer par délégation de l’administration générale. » (Art. 55) Ni les sections, ni, par leur intermédiaire, la Commune de Paris, ni les Communes de province ne se soumirent à cette clause. Elles l’ignoraient et gardaient leur souveraineté.

En général, peu à peu les sections reprirent le rôle de foyers de la Révolution ; et si leur activité se ralentit pendant la période de réaction traversée en 1790 et 1791, ce furent encore et toujours, comme on le verra par la suite, les sections qui réveillèrent Paris en 1792 et préparèrent la Commune révolutionnaire du 10 août.

Chaque section nommait, avons-nous dit, en vertu de la loi du 21 mai 1790, seize commissaires, et ces commissaires, constitués en Comités civils, chargés d’abord de fonctions de police seulement, n’ont cessé, pendant toute la durée de la Révolution, d’élargir leurs fonctions dans toutes les directions. Ainsi, en septembre 1790, l’Assemblée se voyait forcée de reconnaître aux sections ce que nous avons déjà vu Strasbourg s’arroger dès le mois d’août 1789 : notamment, le droit de nommer les juges de paix et leurs assesseurs, ainsi que les prud’hommes. Et ce droit, les sections le gardèrent jusqu’au moment où le gouvernement révolutionnaire jacobin fut institué, le 4 décembre 1793.

D’autre part, vers ces mêmes comités civils des sections parvenaient, vers la fin de 1790, après une vive lutte, à s’approprier la gestion des affaires des bureaux de bienfaisance, ainsi que le droit, très important, de surveiller et d’organiser l’assistance, – ce qui leur permit de remplacer les ateliers de charité de l’ancien régime par des « ateliers de secours », administrés par les sections elles-mêmes. Dans cette direction on vit plus tard les sections développer une activité remarquable. À mesure que la Révolution progressait dans ses idées sociales, les sections faisaient de même. ainsi elles se firent peu à peu entrepreneurs d’habillements, de linge, de chaussures pour l’armée, — elles organisèrent la moulure, etc., si bien qu’en 1793 tout citoyen ou citoyenne domicilié dans la section put se présenter à l’atelier de sa section et y recevoir de l’ouvrage (Ernest Meillé, p. 289). Une vaste, puissante organisation surgit plus tard de ces premiers débuts, — si bien qu’en l’an II (1793-1794) les sections essayèrent de se substituer complètement à l’administration des habillements de l’armée, ainsi qu’aux entrepreneurs.

Le « droit au travail », que le peuple des grandes villes réclama en 1848, n’était donc qu’une réminiscence de ce qui avait existé de fait à Paris pendant la Grande Révolution, – mais accompli d’en bas, et non d’en haut, comme le voulaient les Louis Blanc, les Vidal et autres autoritaires siégeant au Luxembourg.

Il y eut mieux que cela. Non seulement les sections surveillaient pendant toute la durée de la Révolution les apports et la vente du pain, le prix des objets de première nécessité et l’application du maximum des prix, lorsque celui-ci fut établi par la loi. Elles prirent aussi l’initiative de mettre en culture les terrains vagues de Paris, afin d’accroître la production agricole par la culture maraîchère.

Ceci paraîtra, peut-être, mesquin à ceux qui ne pensent en révolution qu’au coup de feu et aux barricades ; mais c’est précisément en entrant dans tous les menus détails de la vie quotidienne des travailleurs, que les sections de Paris développèrent leur puissance politique et leur initiative révolutionnaire.

Mais n’anticipons pas. Reprenons le récit des événements, et nous reviendrons encore aux sections de Paris lorsque nous parlerons de la Commune du 10 août.


  1. L’idée autonomiste dans les districts de Paris en 1789 et en 1790. « La Révolution Française, » XIVe année, no 8, 14 février 1895, p. 141 et suivantes.
  2. Danton avait bien compris la nécessité de garder aux sections les droits qu’elles s’étaient arrogés durant la première année de la Révolution, et c’est pourquoi le Réglement général pour la Commune de Paris, qui fut élaboré par les députés des sections à l’Archevêché, en partie sous l’inspiration de Danton, et adopté le 7 avril 1790, par 40 districts, supprimait le conseil général de la Commune. Il remettait la décision aux citoyens assemblés par sections, qui retenaient le droit de permanence. Par contre, le « plan de municipalité » de Condorcet, fidèle au système représentatif, personnifiait la Commune dans son Conseil général élu, auquel il donnait tous les droits. (Lacroix, Actes, 2e série, t. I, p. XIII.)