La Législation criminelle sous l’ancien régime/01

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La Législation criminelle sous l’ancien régime
Revue des Deux Mondes3e période, tome 23 (p. 241-278).
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LA
LEGISLATION CRIMINELLE
SOUS L'ANCIEN REGIME

I.
LA PROCÉDURE.

Si la supériorité morale de notre société moderne sur celle d’autrefois peut sembler contestable, alors que l’on considère seulement le caractère et les actes des individus, elle apparaît clairement quand on compare la législation pénale et la procédure criminelle de notre siècle à celles de l’ancien régime. En suivant la marche des institutions ayant eu pour but de protéger la vie, l’honneur et les biens de chacun, on ne constate pas, il faut le reconnaître, un développement constant et régulier du sentiment d’humanité, de la notion que tous les membres de la société possèdent un égal droit à être protégés. Les lois ne se sont point graduellement défaites de la cruauté dont elles furent empreintes aux temps barbares ; il y a eu de fréquens retours aux vieux erremens ; au lieu d’être en progrès, la législation pénale a parfois rétrogradé. L’influence des institutions politiques, des luttes intestines, des passions religieuses, s’y est fait fréquemment sentir et a obscurci momentanément des principes d’équité qui tendaient auparavant à se faire jour ; mais le sens moral, le véritable esprit de justice, triomphèrent à la fin. Les grands principes sur lesquels doivent reposer la poursuite et la répression des délits et des crimes ont été définitivement établis au siècle dernier, et nous en étendons aujourd’hui l’application. La philosophie du XVIIIe siècle, par la revendication énergique qu’elle a faite du droit naturel, a continué l’œuvre d’amélioration de la législation pénale commencée par le christianisme, de même que celui-ci avait continué, en la sanctifiant, l’œuvre commencée par la philosophie antique. Toutefois l’action de la philosophie n’a pas été absolument la même que celle de la religion ; les philosophes ont éclairé les intelligences sur nos devoirs envers nos semblables ; l’Évangile a touché les cœurs et fait passer dans les mœurs, sous le nom de charité, une pitié pour autrui qui ne se rencontrait auparavant que dans quelques âmes d’élite. L’une et l’autre action ont concouru à faire pénétrer dans les lois des dispositions destinées à protéger l’innocence et à refréner la vindicte individuelle ; puis de l’étude du droit ainsi constitué sont sortis des principes qu’ont appliqués les législateurs. C’est de la sorte que la justice est devenue l’expression la plus haute et le fondement principal de l’ordre matériel, l’auxiliaire le plus vigilant de la discipline morale. Elle s’est dépouillée de ses rigueurs inexorables et de ses implacables vengeances, pour ne plus être que l’application impartiale des règles imposées à tous et la sanction de l’accomplissement de devoirs dont nul ne saurait s’affranchir. Elle a multiplié les garanties pour les accusés, et simplifié, en les adoucissant, les pratiques employées pour atteindre et frapper le criminel. Au lieu de dépendre du caprice ou de la colère d’un prince, d’un souverain, avec la volonté duquel elle se confondait, au lieu d’être l’effroi du pauvre et le complice du puissant, elle s’est élevée par degré à la hauteur d’une institution qui plane au-dessus des gouvernans, qui a l’équité pour but et la recherche du vrai coupable comme moyens. S’il lui reste encore à effacer les derniers vestiges de ces usages barbares dont elle s’est lentement dépouillée, elle est au moins pure de toutes les horreurs qui, pendant des siècles, ternirent son auguste ministère. Elle procède actuellement au grand jour, elle rend pour ainsi dire chacun juge de ses procédés et de ses arrêts, ? en montrant du doigt la loi qu’elle applique et donnant les motifs de l’interprétation qu’elle en fait. Au milieu des secousses qui ébranlent de temps à autre le corps social et compromettent les progrès accomplis, elle demeure le plus ferme appui de l’ordre menacé, le plus solide rempart contre les excès du pouvoir, contre les violences des factions, le plus sûr refuge de l’innocence opprimée.

Afin de faire saisir à tous le bienfait des institutions judiciaires modernes, j’entreprends de peindre dans leurs traits généraux la procédure et la pénalité de l’ancien régime. L’histoire de la jurisprudence criminelle a fait depuis un tiers de siècle, tant en France qu’en Allemagne, l’objet de recherches approfondies et d’études comparatives intéressantes. J’aurai recours à ces divers travaux, entre lesquels je dois surtout citer les ouvrages de M. Albert Du Boys et le livre de M. Jules Loiseleur. J’ajouterai aux nombreux renseignemens que j’y ai puisés les résultats de quelques-unes de mes investigations personnelles, soit dans nos anciens auteurs, soit dans les archives de nos vieilles cours de justice. Le tableau que j’essaierai de composer ainsi ne montrera pas seulement comment nos ancêtres entendaient la protection et la défense de la vie et des biens des citoyens ; il donnera la mesure du sens moral dans l’ancienne société, de la façon dont on y comprenait les droits du gouvernement, et mettra en relief la situation respective des diverses classes qui composaient jadis le corps social.


I

Les nations de l’Europe, que les Romains appelaient barbares, avaient chacune à l’époque qui marque l’avènement du moyen âge leurs coutumes particulières en matière de justice criminelle ; mais il existait entre les modes de procédure et les règles de pénalité que la tradition consacrait chez elles bien des traits communs. Plus il y avait d’affinité de race et d’origine entre ces nations respectives, plus leurs lois pénales présentaient d’analogie. L’influence qu’exercèrent sur ces législations le droit canon et le droit romain eut pour effet de les rapprocher encore davantage ; elles s’uniformisèrent sur certains points. La majeure partie des peuples de l’Europe finit, au sortir du moyen âge, par avoir une législation criminelle fondée sur les mêmes principes et pénétrée du même esprit. La similitude du système pénal dans les pays qui étaient à cette époque les plus avancés s’explique facilement par la similitude de leur état social. Les lois pénales sont dans une dépendance inévitable de l’organisation politique et des lois civiles. Le régime féodal ayant prévalu dans toute l’Europe, il en résulta que les institutions judiciaires y prirent presque partout la même physionomie ; puis, quand la monarchie absolue tendit à se substituer à la féodalité, elle s’appuya pour l’affaiblir sur la législation des empereurs romains. Le pouvoir séculier, en vue de restreindre l’intervention de l’église dont la juridiction s’était étendue avec la puissance morale, en vue de détruire ou de limiter la juridiction des seigneurs, fit appel aux doctrines des jurisconsultes de l’antiquité, et l’influence du droit romain, qui n’avait jamais entièrement cessé dans certaines contrées de l’Europe, même en plein règne des lois barbares, aida beaucoup au rapprochement des législations. Mais les différens pays ne s’avancèrent point d’un pas égal dans la voie des modifications et des transformations que leurs lois pénales devaient subir.

Comme les peuples ne se dégagèrent pas simultanément des liens de la féodalité, comme chez eux le passage de l’ancien ordre de choses au nouveau s’opérait différemment, le système originel de pénalité et de procédure criminelle subsista plus ou moins longtemps dans telle ou telle application, suivant le génie particulier de la nation, suivant les circonstances qu’elle traversait, suivant son attachement plus ou moins grand à ses antiques coutumes. S’il s’établit entre les jurisconsultes de toute l’Europe un échange d’interprétations et de doctrines d’où sortit un ensemble de principes ayant eu sur la législation criminelle une action puissante, les habitudes et les traditions opposèrent à cette influence une résistance avec laquelle les gouvernemens durent compter, en sorte que bien souvent l’enseignement des jurisconsultes fut fort en avant de la pratique des tribunaux. Les préceptes de l’église, comme les ordonnances des souverains, vinrent se briser contre de vieilles coutumes et des préjugés obstinés. Le progrès fut donc pendant longtemps singulièrement ralenti, ici par les habitudes du vulgaire, là par les idées du législateur qui aggravait la sévérité de la loi dans la pensée d’affermir ainsi l’ordre et l’autorité du magistrat. Il resta, dans une grande partie de l’Europe et dans notre patrie en particulier, un fonds de dureté et d’injustice en matière de législation criminelle qui contrastait avec les enseignemens de la religion et l’empire absolu qu’elle semblait partout exercer. La société, toute chrétienne qu’elle fût, n’était pas parvenue avant la révolution française à se débarrasser de certaines pratiques judiciaires iniques ou féroces. On s’étonne de trouver au sein de mœurs si élégantes et si policées, d’une culture déjà si avancée, un reste de barbarie qui persistait tantôt dans les sentimens et les idées, quand il n’était plus dans les lois, tantôt dans les lois, quand il n’était plus dans les mœurs et les idées.

Le propre de la barbarie, c’est la prédominance de la force brutale ; non-seulement elle y prime le droit, mais elle le constitue, car le droit chez les peuples tout à fait barbares est en raison de la puissance matérielle dont chaque individu dispose. S’agit-il de décider entre deux parties adverses qui ne peuvent s’entendre, c’est à la force qu’on recourt ; on se déclare la guerre, on se provoque dans un combat singulier. Chez les barbares, le puissant écrase le faible ; tout est à l’avantage du premier, et le droit se fait peu à peu à son profit. L’esclave est à la merci du maître ; la femme n’est pas protégée contre les sévices de son époux ; le pauvre est victime des violences du riche, qui peut acheter la force et s’en servir contre ceux qu’il veut opprimer. Un tel régime tend à reparaître dès que la société se dissout et retourne vers son point de départ. C’est ce qui se passa dans la plupart des contrées de l’Europe, dans notre France, quand l’envahissement des populations germaniques, que n’avait point encore civilisées l’influence latine, inocula des habitudes de barbarie à la société occidentale, caduque héritière de la tradition romaine. La désorganisation de l’ancien état de choses eut lieu rapidement, et il finit par ne subsister presque rien des institutions fondées par la Rome impériale. L’Europe occidentale se trouva couverte d’une multitude de seigneuries qui dans leurs relations mutuelles vivaient véritablement à l’état barbare. L’autorité royale et suprême, graduellement affaiblie, fut en France, pour un temps, presque totalement annulée, et le roi, réduit à son seul domaine, n’eut plus guère de puissance sur ses barons. Ceux-ci étaient devenus pour la population autant de maîtres qui se partageaient le royaume, car la propriété s’était confondue avec la souveraineté, et la délégation du pouvoir royal avec la possession héréditaire de l’autorité. En dehors de certaines obligations féodales, auxquelles il réussissait souvent à se soustraire, le seigneur ne reconnut guère d’autre droit que son épée ; il était toujours prêt à s’en servir contre ceux qui s’opposaient à ses exactions ou à ses convoitises, qui lui disputaient la tyrannie qu’il exerçait lui-même. Ce n’était qu’après avoir pressenti ou constaté son infériorité que le seigneur se soumettait, dans les contestations qu’il avait avec ses voisins, au jugement de ses pairs : il n’en reconnaissait ainsi la décision que lorsqu’il s’y voyait obligé par ceux qui avaient intérêt à limiter ses usurpations ; il subissait alors plutôt qu’il n’acceptait la sentence d’un tribunal présidé par le chef militaire et politique dont il relevait, composé de seigneurs ses égaux, liés à ce suzerain par de semblables obligations. C’était le reste d’une organisation judiciaire qui avait ses racines dans la vieille Germanie et qui, apportée chez nous par les Francs, remplaça le système judiciaire romain. Au temps des Mérovingiens, chaque Franc était jugé par un certain nombre de ses concitoyens réunis sous la présidence du comte, du centenier, c’est-à-dire de l’officier du roi. C’était une sorte de jury dont les membres, choisis à raison de leur prudence ou de leur crédit, s’appelaient rachimbourgs ; il prononçait sur toute espèce de contestation, en matière civile comme en matière criminelle. Sous les Carlovingiens, les scabins ou échevins prirent la place des rachimbourgs : ce ne furent plus des hommes seulement réunis pour prononcer sur une contestation, mais des juges permanens envoyés par l’empereur ou désignés par son représentant ; en certaines contrées, ils continuèrent pendant un laps de temps de siéger à côté des rachimbourgs. Il y avait là le germe d’une justice royale et applicable à tous les sujets, telle qu’elle devait apparaître six ou sept siècles plus tard ; mais l’affaiblissement de la royauté, l’extension de la féodalité, obligèrent de revenir au mode de justice adopté sous les premiers rois francs : le monarque ne pouvant plus imposer aux parties ses scabins, celles-ci prirent pour juges de leurs querelles, de leurs contestations, les hommes de leur condition ; les pairs jouèrent le même rôle que les rachimbourgs sous la première race. Les barons, les vassaux se réunirent sous la présidence du seigneur suzerain ou de l’officier qui le représentait pour prononcer sur les procès. Le seigneur s’entoura des hommes de fief pour rendre justice aux hommes libres de sa terre, et les bourgeois ou habitans des villes constituèrent des juridictions municipales fondées sur le même principe.

C’était devant un tel tribunal que l’offensé, que la famille du lésé ou de la victime venait porter son accusation. Le crime ou le délit ne se distinguait pas de toute autre espèce de tort fait à autrui : celui auquel il avait porté préjudice en demandait la réparation, et le tribunal, appliquant les principes consacrés par la coutume, rendait la sentence ; mais une telle justice laissa subsister le droit du plus fort, auquel on revenait bien souvent quand les parties, assez puissantes pour s’affranchir de l’autorité du magistrat, n’acceptaient pas un tel jury, quand elles se croyaient en mesure de vider elles-mêmes leur querelle. Entre cette foule de maîtres qui se partageaient notre sol et dont la subordination fut loin d’être toujours clairement établie, les contestations, les revendications se faisaient sans cesse les armes à la main, surtout quand la suzeraineté était incertaine ou déniée. Lorsque le tribunal lui-même, accepté par les parties, ne se trouvait pas en état de prononcer, il laissait celles-ci recourir au combat et se bornait à proclamer le fondé du droit du vainqueur. Déjà sous la seconde race, c’est ainsi qu’on prononçait en matière d’accusations de lèse-majesté. Les guerres privées, les luttes d’homme à homme, qui avaient existé chez les anciens Germains comme chez tous les barbares et qui n’avaient point totalement disparu sous le régime que les Francs, maîtres de notre sol, se donnèrent à l’instar des Latins, redevinrent, avec la féodalité, habituelles entre barons, entre chevaliers. Chacun était enclin à venger au péril de sa vie sa propre injure ou celle des siens. L’antique coutume germanique en faisait un devoir, et l’on se conformait encore à cette idée. Poursuivre un crime, un délit, c’était venger les siens ou se venger soi-même, et la notion du droit répressif de la société, de l’état, sur les individus n’apparaissait que. lorsqu’il s’agissait d’un crime portant atteinte à tous, comme une lâcheté, une trahison ou de quelque acte infâme pouvant déshonorer la nation tout entière.

Ainsi le châtiment du crime n’apparaissait le plus souvent que comme une satisfaction à donner à celui que ce crime avait atteint. Il convenait de lui accorder une réparation, car, s’il ne l’obtenait pas, il userait de tous les moyens pour assouvir sa vengeance. Suivant l’ancien droit germanique, les parens de celui qui avait été victime d’un meurtre étaient strictement tenus d’en poursuivre la vengeance sous peine de perdre leur titre d’héritiers et d’être voués à l’infamie. Ces vengeances remplissaient la société d’attentats et de luttes, et souvent c’était un second crime qui en châtiait un premier. Les coutumes des nations germaniques, même après qu’elles se furent régularisées et modifiées en s’inspirant d’une notion plus exacte de l’équité, gardèrent de nombreuses traces de cet état de choses ; seulement aux procédés brutaux pour obtenir vengeance furent substituées des formalités qui limitaient le droit de vindicte, tarifaient les dommages à payer pour l’offense, et arrivaient ainsi à remplacer des représailles arbitraires par une pénalité précise et fixe, mais dont le caractère demeurait encore souvent fort barbare. Quand, dans l’incertitude du droit, de la culpabilité, les hommes qui composaient la cour de justice ne laissaient pas les parties s’en remettre au sort des armes et donner des gages de bataille, ils demandaient au ciel de prononcer, c’est-à-dire qu’ils recouraient à quelque pratique superstitieuse par laquelle ils s’imaginaient obtenir la manifestation de la volonté divine, la déclaration de la vérité. On employait, pour découvrir le coupable ou celui dont on devait rejeter la demande, les ordalies, autrement dit les épreuves judiciaires, procédé qui se retrouve chez une foule de populations sauvages et ignorantes, et qui dispensait le juge d’une instruction criminelle. Les Francs et les nations issues de la même souche qu’eux se servaient des ordalies avant leur conversion au christianisme, et la religion nouvelle n’eut sur ce point d’autre effet que de substituer un procédé d’épreuves à un autre, une superstition empreinte des nouvelles croyances à la superstition qui avait originairement suggéré un tel moyen. Les épreuves judiciaires des temps païens devinrent le jugement de Dieu et la croix remplaça de vieux symboles.

La justice criminelle était donc singulièrement imparfaite durant la première période du moyen âge, et, entre nobles, elle se réduisait à tout instant au droit du poing, comme disaient jadis les Allemands. Alors même que les seigneurs n’abandonnaient pas la décision du litige au sort des armes et qu’au lieu de remettre à la cour de justice les gages de bataille, ils acceptaient la sentence de leurs pairs, ils ne renonçaient pas pour cela tout à fait à user de la force. Le procès n’était guère à leurs yeux qu’une transaction, et la cour qu’une assemblée d’arbitres. S’ils s’en remettaient à la décision de cette cour, c’est qu’ils redoutaient dans la lutte armée un dommage plus grand que celui que leur pouvait apporter une condamnation ; mais si la sentence paraissait inique à celui qu’elle frappait, c’est-à-dire si la partie n’obtenait pas ce qu’elle avait espéré, elle pouvait, comme on disait, fausser jugement, à savoir provoquer le juge qui l’avait condamnée, en l’accusant d’avoir sciemment rendu un jugement inique et menti à sa conscience. Un duel avait lieu, et, si le juge y succombait, sa sentence était annulée et la cause portée devant le tribunal du seigneur immédiatement supérieur. A la barre de la cour où le seigneur était appelé et avait consenti à comparaître, la violence intervenait aussi. Dans le débat public ou cohue judiciaire, chaque juge était requis de dire son avis à haute voix, et il se voyait ainsi exposé aux menaces et aux provocations de celui contre lequel il se prononçait, parfois contraint de soutenir son opinion les armes à la main. L’avocat ou avant-parlier était lui-même en danger d’être pris à partie par l’adversaire de son client, qui se prétendait offensé des paroles qu’il avait fait entendre. Les barons, les nobles, tous ceux qui menaient la vie guerrière et étaient revêtus à ce titre d’une certaine autorité, qui avaient l’habitude de commander et qui abusaient aisément de leur force, ne se soumettaient donc que difficilement à la juridiction de la cour féodale, à celle de l’officier qui représentait le suzerain. Les crimes, les délits commis par eux échappaient sans cesse à la répression. Cette répression n’avait d’efficacité sérieuse que lorsque le coupable était un simple homme libre, un bourgeois, un manant, un vilain, un serf. Qui n’avait pas le privilège de porter l’écu et l’épée trouvait des juges forts et qui lui faisaient dure justice. Dans les villes, avant que les franchises municipales consenties par le seigneur autorisassent les bourgeois à se choisir eux-mêmes des magistrats, le seigneur ou son délégué, assisté d’un certain nombre d’habitans, prononçait sur les causes criminelles comme sur les contestations civiles. L’officier du seigneur, prévôt, bayle, bailli, car son nom varia suivant les lieux, était un juge qui appliquait la coutume et devait, pour ce motif, se faire assister d’un certain nombre de prud’hommes ou de gens suffisans, comme on disait jadis. Le temps avait donné naissance dans chaque province à une jurisprudence traditionnelle particulière qui s’était modifiée çà et là, mais qui gardait plus ou moins l’empreinte de la vieille pénalité barbare. Si des peines corporelles et parfois de fort cruelles étaient prononcées pour de grands crimes, c’étaient plus ordinairement des amendes que le magistrat, entouré de ses conseillers, édictait contre le coupable, c’est-à-dire le perdant, et l’on retrouvait là la trace du wehrgeld, des compositions de l’ancien droit germanique ; mais, à la différence de ce qui s’était dans le principe pratiqué, l’amende, au lieu d’être surtout destinée à indemniser la victime, l’offensé ou les siens, revenait presque tout entière au seigneur et à son représentant. La justice prenait ainsi un caractère purement fiscal, et les nobles en réclamaient l’exercice, spécialement en vue des profits qu’elle rapportait. Le seigneur et son préposé (prévôt, bayle, bailli, etc.) avaient intérêt à condamner le plus possible. Les causes criminelles, comme les causes civiles, devenaient un nouveau moyen d’exaction, et l’abus en arriva à ce point que le roi dut interdire aux prévôts qui affermaient les amendes de connaître des affaires de nature à donner lieu à ce genre de condamnation. Les causes criminelles les plus importantes furent directement renvoyées aux sénéchaux, qui représentaient, suivant la nature du domaine, la couronne ou le grand feudataire, tenaient la cour féodale, le tribunal suprême, et c’est à eux en bien des provinces qu’il appartint de taxer les amendes. Dans le domaine royal, les grands baillis remplirent, à dater de la fin du XIIIe siècle, des fonctions analogues ; ils protégèrent le sujet, le vassal, molesté dans ses droits contre l’arbitraire du baron, et appelèrent souvent à leur tribunal le seigneur accusé d’un crime, quand celui-ci n’était pas de ces feudataires importans relevant directement du roi, justiciables seulement de la cour des pairs, devenue ensuite le parlement[1]. Quant aux vilains, aux manans, aux roturiers, ils avaient pour juges de leurs délits et de leurs crimes le prévôt, officier de police du seigneur, qui prononçait dans la plupart des contestations entre gens de sa prévôté, qui jugeait les délits et les crimes dont avait eu à souffrir quelque sujet de son maître. Plus l’homme était bas placé sur l’échelle sociale, moins il était protégé contre l’arbitre du juge, moins la présence des assesseurs ou jurés dont le juge devait s’entourer offrait pour lui de garantie, plus ses simples méfaits couraient risque d’être confondus avec des crimes et punis comme tels. Au contraire, les gens puissans, les nobles, pour échapper à la condamnation qu’ils avaient pu encourir, composaient avec la victime, payaient le juge, et cet abus était encore au milieu du XIVe siècle l’objet des réclamations des états-généraux. On voyait donc sans cesse reparaître dans la pratique le principe du droit barbare, qui ne promettait pour ainsi dire l’équité qu’aux seuls hommes libres, et laissait l’esclave sous le bon plaisir du maître. Le serf était entièrement livré à l’omnipotence de son seigneur ; il n’avait aucun recours légal contre l’injustice, l’excès de rigueur du juge, et son unique espoir était dans la miséricorde de celui-ci. Les mœurs seules pouvaient tempérer et tempéraient effectivement la sévérité du châtiment qui pouvait lui être appliqué ; il y avait aussi l’intérêt du seigneur, il ne devait pas frapper trop facilement ceux qui cultivaient ses terres et étaient pour lui, par leur travail, une source de profits. Les prélats, les abbés, les moines se montraient plus humains envers leurs serfs que les seigneurs laïques, n’oubliant pas que ces serfs étaient, comme les autres hommes, des créatures de Dieu. Tout en appartenant à la féodalité par leurs biens, les seigneurs ecclésiastiques n’en demeuraient pas moins membres de l’église, et ils devaient à ce titre se conformer à ses canons. Celle-ci, dans les condamnations qu’elle prononçait, avait toujours en vue de corriger le pécheur, et une telle préoccupation adoucissait la rigueur de ses sentences.

Le vilain, qui prit peu à peu la place du serf, quand il n’était pas de ceux que des franchises octroyées par le seigneur assimilaient presque à un bourgeois, ne se trouvait guère dans une condition meilleure que l’avait été l’esclave de la glèbe. Le seigneur, représenté par son délégué, son prévôt ou son juge, prononçait-il sur quelque accusation dirigée contre le vilain, il ne devait compte de sa sentence qu’à Dieu. Se rendait-il coupable de quelque iniquité, il mettait sans doute son âme en danger, mais voilà tout ; ainsi nous le dit, dans son livre intitulé : le Conseil, Pierre de Fontaines, l’un des plus grands juristes du XIIIe siècle. Le vilain condamné par le juge de son seigneur n’avait pas le droit de fausser ce jugement, à moins qu’une charte spéciale ne lui eût accordé un tel privilège ; il ne retrouvait quelque garantie que lorsqu’il avait pour adversaire un chevalier dont il n’était ni l’homme ni le vassal. Il pouvait alors réclamer le combat singulier, mais l’avantage des armes était, dans le duel qui devait avoir lieu, tout au chevalier, car celui-ci avait le droit de combattre à cheval, tandis que le vilain n’était autorisé qu’à combattre à pied et ne devait point recourir à l’emploi des armes qu’il appartenait aux seuls nobles de porter. Aussi, afin de faire cesser cette criante inégalité, permettait-on aux parties de commettre à leur place des champions ou, comme on disait, des avoués, ainsi que cela était le cas lorsque l’âge, la complexion, les infirmités, le sexe, créaient entre les deux parties une inégalité manifeste. L’extension de la justice royale, qui agrandissait incessamment son ressort, l’accroissement de l’autorité des baillis, qui enlevait au seigneur coupable de sévices envers son serf le jugement de celui-ci par l’application du principe que le seigneur suzerain peut retenir la cause que soutient le vassal par haine contre son homme, l’autorité de plus en plus respectée des prévôts royaux, qui reçurent les plaintes des serfs contre leur seigneur et réciproquement, enlevèrent aux cours de justice des barons la connaissance d’un grand nombre de crimes. Le principe de l’appel au bailli royal, à la cour du roi, même de la sentence du duc ou du comte, et l’intervention constante des magistrats de la couronne dans les litiges entre seigneurs firent pénétrer dans la procédure et la pénalité des justices seigneuriales les usages que les juristes qui se trouvaient dans le conseil du roi, ou que celui-ci choisissait pour ses baillis, avaient introduits. Plus instruits, plus vigilans, les magistrats et officiers de judicature du roi firent peu à peu par leurs sentences jurisprudence et autorité ; les juridictions royales donnèrent comme le ton en matière criminelle aux juridictions seigneuriales que l’institution des cas royaux avait dépouillées d’une partie de leur compétence. Les tribunaux seigneuriaux durent moins chercher à connaître des causes qui n’étaient plus pour le seigneur une égale source de profits, et la prévention donnée, dans une foule de cas, aux juges du roi fit affluer devant eux les causes criminelles, La multiplication de ces causes, la science approfondie des coutumes et des ordonnances qu’exigeait l’instruction des affaires, eurent pour conséquence de faire substituer graduellement aux pairs, aux hommes de fief, aux jugeurs, à ces véritables jurés dont le seigneur ou son préposé prenait originairement l’avis, des hommes de loi, assesseurs ordinaires du juge et dont celui-ci eut la désignation ou que le seigneur choisissait lui-même, souvent moyennant finance à lui payée. Le jugement par les pairs tomba en désuétude ou se réduisit à une fiction, comme ce fut le cas dans le parlement, dans la haute cour ou conseil souverain qui prit en divers comtés et duchés la place de la cour féodale, du tribunal du sénéchal. Le jury ne subsista que dans les contrées où, comme en Angleterre, on eut soin de distinguer, dans la sentence à rendre, la question de fait, sur laquelle tout homme pouvait prononcer, de celle de droit, qui était réservée au juge. Dans la plus grande partie de l’Europe continentale et surtout en France, le jugement des causes criminelles par des magistrats permanens, représentans du roi ou du seigneur, prévalut sur cet antique arbitrage des égaux réunis sous la présidence du chef hiérarchique. Alors, au lieu de la coutume traditionnelle ayant généralement son point de départ dans les institutions germaniques, au lieu d’un système pénal qui en était emprunté, on adopta une jurisprudence née de la combinaison de ces coutumes avec les préceptes du droit romain impérial, introduits par les juristes dont les plus célèbres florissaient aux écoles d’Orléans, de Toulouse et de Montpellier, avec certaines pratiques du droit canonique que les clercs, les prélats, appelés souvent dans les cours et les conseils, avaient apportées.

La jurisprudence criminelle ne fut certes pas uniforme dans toutes les parties du royaume, mais elle s’offrit au XIVe et au XVe siècle avec un caractère assez différent de ce qu’elle était sous les deux premières races et sous les premiers Capétiens. Tout en conservant pour chaque province un cachet propre, elle tendit à s’uniformiser : partout on y vit prévaloir le principe de la défense de l’état et de la protection de la société sur celui de la vindicte personnelle, de la poursuite dirigée contre le crime uniquement au profit de l’offensé, de la victime, de ses héritiers ou de ses ayans cause ; mais, comme la transformation de la législation criminelle fut graduelle, on retrouva pendant longtemps et sur bien des points jusqu’à la fin de l’ancienne monarchie des traces du régime féodal et même des lois barbares.

La royauté s’efforçait d’imposer sa justice directe à tous les habitans du royaume ; elle ne donnait pas pour cela à ceux-ci égalité de juridiction et de pénalité. L’ancien principe que chacun doit être jugé par ses pairs aboutit, quand le jugement par les pairs eut disparu, à faire comparaître les prévenus par-devant des tribunaux différant suivant leur condition respective. Le noble et le gentilhomme continua de ne pas relever de la juridiction du prévôt ; les hommes de la suite du roi eurent leur prévôté particulière et spéciale : la prévôté de l’Hôtel ; le clerc releva des tribunaux ecclésiastiques.

Au temps des barbares et sous le gouvernement des Francs, le châtiment avait varié suivant le rang du coupable : cette inégalité persista ; mais au lieu de la pénalité soit par rachat du sang, soit par le talion, soit par quelque supplice symbolique, les juges mesurèrent la peine, demeurée toujours sévère et même cruelle, à la gravité du délit social et à la condition du coupable. En même temps, la procédure criminelle subit des changemens notables. En vue d’arriver à une constatation plus exacte du crime, d’assurer une répression plus efficace, le juge s’entoura d’une multitude de formalités et de règles ignorées à l’époque purement féodale, alors que les jugemens étaient plus expéditifs, qu’il n’y avait pas toute une armée d’hommes de loi au service des tribunaux. On ajouta aux élémens d’information fournis auparavant presque uniquement par des dépositions orales, une foule d’autres témoignages, soit écrits, soit matériels, recherchés avec soin. On institua des contrôles de ces preuves les unes par les autres ; on renonça à l’emploi des ordalies, du duel judiciaire, on abolit les faussemens de jugement, et l’on réserva au discernement du juge la décision qu’auparavant on demandait à la force physique, au hasard de l’épreuve judiciaire.

Mais cette transformation de la pénalité et de la procédure ne donna pas naissance à un corps de législation criminelle qui répondît réellement aux conditions que nous exigeons aujourd’hui. L’évolution que subirent les institutions du droit criminel en France et dans plusieurs des contrées voisines ne constitua pas un progrès régulier et continu. Un tel progrès ne saurait en effet s’accomplir qu’aux conditions que voici : l’introduction d’un mode de procédure de plus en plus propre à assurer la constatation du coupable et de la vraie nature de son acte, le choix et la fixation de peines graduées sur la gravité des délits et des crimes portant atteinte à l’ordre et à la sécurité de la société. Ces peines doivent atteindre un triple but. Il faut d’abord qu’elles soient suffisantes pour effrayer quiconque serait tenté de commettre le délit ou le crime en vue duquel elles sont édictées, et qu’elles puissent ainsi retenir le plus grand nombre sur la pente du mal. Ensuite leur sévérité doit être une juste satisfaction donnée au sentiment de la vindicte publique, car le principe de la responsabilité individuelle veut que quiconque porte préjudice à autrui en subisse le châtiment. Enfin cette peine doit être propre à provoquer le repentir chez le coupable, en sorte que son caractère exemplaire ne saurait être séparé de son caractère correctif ; mais, dans la poursuite de ces divers buts, il importe que le législateur ne se départisse pas de.ces habitudes de modération et de retenue dans la sévérité même que nous impose l’humanité. C’est là une condition de toute vraie civilisation morale, et l’observation en est d’autant plus nécessaire que c’est en inculquant ces habitudes dans les âmes qu’on dispose celles-ci à faire le bien, qu’on les fortifie contre les mauvais penchans dont l’effet est précisément d’engendrer les crimes et d’amener les désordres que la loi pénale a pour objet de réprimer.

La législation criminelle de l’ancienne monarchie, au lieu de tenir un égal compte de ces diverses exigences, ne s’attacha qu’à quelques-unes d’entre elles. Préoccupée avant tout d’assurer la répression et faisant bon marché de l’existence et de la liberté des individus, ne s’apitoyant guère sur l’humaine souffrance, elle emprunta aux lois romaines, aux coutumes des populations germaniques, la sévérité outrée des châtimens, l’atrocité des supplices ; elle garda, sous une forme plus ou moins déguisée, la peine du talion, de la mutilation, et ces châtimens symboliques usités par les barbares ; elle se montra plus inflexible et plus acerbe quand le coupable était d’une condition plus infime, parce qu’elle estimait indispensable, pour maintenir l’ordre et la discipline dans la hiérarchie sociale, d’user de plus de sévérité envers ceux qui ont moins d’intérêt à les respecter. La législation criminelle d’autrefois employa à l’égard du prévenu tous les moyens de nature à lui faire avouer le crime, à lui ôter les échappatoires. Comme les mœurs demeuraient encore, surtout pour les relations entre classes différentes, brutales et sanguinaires, elle ne sentait pas la nécessité de cette modération, de cette retenue dans le châtiment, qui ne fut comprise qu’après que le sentiment d’humanité eut pénétré dans les cœurs et pris sa place dans la raison humaine. La vindicte publique, c’était pour elle non pas seulement la juste et ferme demande d’un châtiment exemplaire, c’était une colère furibonde, une soif de sang et de tourmens. L’idée d’améliorer, d’amender le coupable par la peine ne se faisait guère jour. Comment la législation criminelle, qui ne voyait dans le coupable qu’un monstre dont il fallait purger la société, se serait-elle préoccupée de son amélioration morale ? L’espoir même laissé au coupable qu’on s’intéresserait à son sort n’aurait-il pas pu, dans l’opinion du législateur, affaiblir l’effroi que devait entraîner le châtiment ? Alors qu’on refusait même au criminel, près d’être conduit à l’échafaud, un confesseur, comme cela se pratiqua jusqu’en 1396, afin d’ajouter chez lui aux terreurs du supplice celles de la damnation, aurait-on pu songer à en faire un honnête homme ? Qu’importait l’état moral de ce criminel à un régime qui le plus souvent le condamnait à mort ou à une servitude quasi perpétuelle ? Aussi, réduit à un affreux désespoir, le malfaiteur n’avait-il plus qu’à maudire ses juges ; il s’absolvait lui-même à ses propres yeux par la pensée qu’il était en face d’ennemis voués à sa perte et jeté dans une société à l’égard de laquelle il était en état de défense légitime.

L’église portait un autre esprit dans ses pénalités : elle avait horreur du sang et remettait au bras séculier l’exécution qu’elle n’osait faire ; elle recommandait que la peine fût appliquée dans un esprit de charité et non d’animosité ; elle cherchait l’amendement du coupable, parce qu’elle était plus préoccupée de l’observation de la loi morale et religieuse que des exigences de l’ordre politique, des âmes que des corps. Aussi avait-elle réservé toutes ses rigueurs pour les attentats contre la foi et contre les mœurs. Les premiers empereurs chrétiens, conformément à ses enseignemens, édictèrent contre de tels attentats des peines souvent plus sévères que contre les crimes et les délits les plus graves qui ne touchaient pas à la religion. L’union de l’église et de l’état eut pour effet de laisser subsister côte à côte les deux systèmes de pénalité, et la législation de la société civile concourut avec la législation religieuse à assurer l’observation de l’ordre moral. Toutefois, au lieu de puiser dans les traditions ecclésiastiques ce principe de charité qui adoucissait la rigueur de la condamnation, la législation que le régime monarchique fit prévaloir leur emprunta la sévérité déployée à l’égard des infracteurs de la loi morale et religieuse, et elle grossit ainsi la pénalité qu’elle tenait de la loi romaine de celle que lui fournit l’église. C’est également dans le droit canon que la nouvelle législation criminelle alla chercher l’usage de ces poursuites habilement conduites, de ces investigations secrètes faites à l’insu de l’accusé et destinées à réunir contre lui un faisceau de preuves dont il se trouvait accablé. Si par ces emprunts la justice arrivait à un procédé plus efficace pour découvrir le coupable, elle était en revanche exposée davantage à condamner l’innocent, qui pouvait, dans les pièges que lui tendait l’instruction criminelle, se prendre comme le coupable. Si cette nouvelle législation avait retenu quelques-unes des peines et des modes de châtimens établis par les coutumes germaniques et féodales, elle n’avait pas pour cela conservé les garanties que les mêmes coutumes accordaient à l’accusé quand il était de la classe des hommes libres. Celui-là au moins n’avait pas à redouter une longue détention préventive ; il avait le droit de produire ses témoins comme il l’entendait, et, dans le champ-clos, il pouvait au péril de sa vie défendre son innocence contre l’accusateur qui l’avait mise en suspicion.

Bref, la législation criminelle de l’ancienne monarchie semblait avoir demandé à toutes celles qui l’avaient précédée le contingent qu’elles pouvaient lui fournir de rigueurs envers l’accusé. Elle devint ainsi de plus en plus armée contre le délit et le crime, plus impitoyable à quiconque était tombé entre les mains de la justice, Cependant au XVIe et au XVIIe siècle, un retour à des principes moins absolus et moins exclusifs apporta à la législation criminelle de réelles améliorations. Si l’on ne songeait point encore à déclarer tous les Français égaux devant la loi, on commençait au moins, pour certains crimes, à appliquer aux coupables des peines identiques, bien qu’ils fussent de condition différente ; l’on traduisit souvent devant les mêmes tribunaux des individus regardés auparavant comme justiciables, en raison de leur rang dans la société, de juridictions différentes ; l’on restreignit le privilège d’une justice spéciale que réclamaient les officiers de la couronne ; le clerc ne releva plus de la seule juridiction ecclésiastique pour les crimes qui lui étaient imputés ; le gentilhomme comparut dans certains cas à la même barre où le plus infime roturier était jugé. Les cours séculières étendirent leur ressort à nombre d’affaires criminelles dont connaissaient d’abord les tribunaux ecclésiastiques, et l’on finit par ne plus laisser aux officialités que le droit de prononcer des peines canoniques. En même temps, la législation criminelle se relâchait journellement de la cruauté qu’elle avait apportée dans l’emploi de la torture et le choix des supplices.

Cette dernière phase de l’ancienne législation criminelle prépara l’avènement du système de procédure et de pénalités dont nous devons le bienfait à la révolution de 1789. Le travail qui s’était fait dans les esprits appelait la réforme que le long temps qu’on l’avait attendue rendit plus radicale.

Ces traits généraux par lesquels je viens de résumer les vicissitudes de notre ancien droit criminel demandent, pour être bien saisis, qu’on les développe chacun séparément. Il me faut donc maintenant montrer comment s’étaient formées les parties constitutives de cette législation, les assises principales sur lesquelles elle reposait. Je traiterai : 1° de la procédure, c’est-à-dire de la manière d’informer sur le délit ou le crime et de la façon d’en agir avec le prévenu ; 2° de la pénalité, c’est-à-dire de l’estimation de la gravité du crime et du délit dans son rapport avec le châtiment ; 3° de la nature et du mode de ces châtimens mêmes.


II

En France, originairement comme partout où prévalut la tradition barbare, la procédure criminelle ne se distinguait pas de la procédure civile ; elles étaient fondées l’une et l’autre sur le même principe. Au civil, comme au criminel, se trouvaient deux parties en présence : l’une qui réclamait contre un dommage et en poursuivait la réparation, l’autre qui avait à se défendre contre cette réclamation. Le seigneur ou le juge qu’il avait préposé, ayant devant lui les deux parties, examinait les faits de la cause, interrogeait le demandeur et le défendeur, entendait les témoins, ensuite les raisons que l’une et l’autre partie alléguaient ou faisaient alléguer par leurs conseils et défenseurs ; puis, après avoir pris l’avis des hommes libres dont il était assisté, le juge prononçait la sentence ou remettait la décision au duel, à l’épreuve judiciaire. Tout se passait, comme on dirait aujourd’hui, à l’audience, une fois que les premières formalités d’ajournement avaient été remplies. L’extension des moyens de preuve, les nombreux procédés de vérification et de contrôle que permettait une police plus intelligente, plus active et mieux ordonnée, la possibilité d’une foule de recherches auparavant impraticables, firent adopter, pour l’instruction et le jugement des affaires criminelles, de nouvelles pratiques qui éloignèrent de plus en plus la procédure criminelle de la procédure civile. Ces procédures se séparèrent ainsi graduellement par la force des choses. Des exceptions s’introduisant, quand il s’agissait d’affaires criminelles, à la marche adoptée pour les procès, dans la procédure criminelle l’exception devint le cas habituel ; ce qu’on appela au criminel la procédure extraordinaire fut en réalité, malgré ce nom, la procédure usuelle et normale. Une des conséquences les plus importantes de la distinction qui se fit entre le civil et le criminel fut d’enlever à la peine du crime commis envers un individu le caractère d’une satisfaction personnelle donnée à la victime ou à ses ayans cause. Le châtiment apparut de plus en plus comme une punition infligée par la société au coupable, le procès criminel comme la recherche de l’auteur du crime opérée dans l’intérêt public. Tant que la poursuite ne se faisait qu’à la diligence et sur l’accusation de l’offensé ou de ses ayans droit, pour leur compte, tant que le châtiment représentait en réalité ce que nous appelons les dommages et intérêts, on était en présence de deux parties qui couraient l’une et l’autre le danger d’être condamnées ; celle qui succombait, que ce fût l’accusé ou que ce fût l’accusateur, devait subir la peine établie par la coutume. L’accusation était-elle mal fondée, le châtiment par la loi du talion retombait sur le demandeur. Les choses se passaient encore souvent de la sorte vers la fin du XIIIe siècle, comme nous le montre un ouvrage célèbre composé à cette époque et qui est connu sous le nom d’Etablissemens de Saint-Louis, quoique, ainsi que l’a récemment démontré par ses savantes recherches M. Paul Viollet, le saint roi n’en ait été en aucune façon l’auteur. Un tel système ne pouvait manquer de retenir bien des velléités d’accusation. On ne se risquait guère à traduire quelqu’un devant le juge que lorsqu’on avait à produire des preuves irréfragables, ou, si l’on recourait au combat en champ-clos, que lorsqu’on se sentait assez fort et de la vérité et de son poignet ou de celui de son champion, pour accabler son adversaire. Bien des coupables avaient donc chance de demeurer impunis. La nécessité se fit sentir de donner au magistrat, dans la répression du crime, une initiative qui ne lui appartenait pas d’abord, de le charger de poursuivre le crime avéré et dont cependant aucun de ceux qui avaient qualité pour le faire ne demandait réparation. Déjà, quand il n’y avait pas d’héritier ou d’ayans cause de la victime, de l’offensé, le seigneur qui personnifiait la société devait se charger de la poursuite, c’est-à-dire que son magistrat devait instrumenter. Si l’homme qui a été occis, dit un ouvrage de jurisprudence célèbre du XIIIe siècle, le Livre de justice et de plet, a un enfant ou de proches parens et que ceux-ci n’osent poursuivre le meurtrier, la demande leur appartenant, le seigneur ne peut se substituer à eux ; mais, si l’homme qui a été tué n’a ni parens ni amis qui le puissent venger, le roi peut se faire demandeur et réclamer une peine contre l’accusé selon ce qu’il apprendra, faire procéder à sa condamnation corporelle. C’était là un premier pas, une première intervention au nom de l’intérêt public de l’autorité judiciaire en matière de crime privé. On alla bientôt plus loin, et le juge dut agir d’office, alors même que les intéressés, par négligence, ignorance ou peur, n’élevaient pas la voix contre celui que l’opinion accusait du crime commis. Mais comme il ne poursuivait qu’à défaut des intéressés, il dut d’ordinaire, quand un homme avait été arrêté sous le soupçon d’un crime, faire préalablement annoncer la chose à plusieurs reprises et à plusieurs jours d’intervalle par un cri public, et c’était seulement si nulle partie ne se présentait pour soutenir l’accusation qu’il agissait d’office, en vertu du principe qu’un crime notoire ne doit point rester impuni, principe qu’on voit déjà apparaître aux temps barbares. Le juge se trouva donc dans l’obligation d’agir comme l’auraient fait la victime ou ses représentans, mais il ne pouvait naturellement, un tel système étant adopté, être exposé à la peine qui menaçait le demandeur, si celui-ci était débouté dans sa poursuite et si le défendeur établissait son innocence ou son droit, hors, bien entendu, le cas d’injustice exorbitante ou de calomnie manifeste. Ce n’était pas en effet dans son intérêt personnel, mais dans l’intérêt public, que le juge se portait accusateur ; on eût paralysé son action en le rendant responsable de son erreur. D’ailleurs pour les crimes et les méfaits contre lesquels il agit d’abord d’office, il y avait presque toujours flagrant délit ou preuves incontestables ; c’était à titre de gardien de la sûreté publique que l’officier de judicature du roi ou du seigneur faisait arrêter l’accusé et le jugeait. Le roi chargea ses prévôts et ses baillis de sévir contre les malfaiteurs, contre les larrons de profession. Ces magistrats ne pouvaient dès lors être astreints aux formes de procédure qu’impliquait l’accusation d’un particulier contre celui qu’il présumait coupable du crime ou du délit dont lui ou les siens avaient été victimes. La notoriété d’un méfait, d’un attentat, devint ainsi pour le juge un motif légitime et suffisant d’agir personnellement contre l’incriminé, sans attendre que quelqu’un, en vertu de son droit, se portât accusateur. De même dans l’ancienne Rome, quand aucun accusateur ne provoquait d’information contre un crime devenu manifeste, cette information était ordonnée par un sénatas-consulte qui nommait la commission judiciaire chargée d’en connaître (judices quœstionis). En certaines provinces, la coutume autorisa de bonne heure cette intervention du juge ; tel a été, suivant divers auteurs, en Normandie le sens de cette clameur de haro, qui reçut ensuite des acceptions diverses ; elle n’était dans le principe que cette notoriété du crime ou de l’injustice criant réparation et autorisant le magistrat à agir.

Ainsi se créa la police judiciaire et prit naissance le mode d’instruction criminelle qui en fut la conséquence. Le prévôt et même le sergent eurent le droit d’arrêter, mais ils durent dénoncer le cas d’arrestation au bailli, c’est-à-dire au magistrat d’un degré supérieur auquel il appartenait de procéder. L’intervention du prévôt et des autres officiers de police judiciaire devint de plus en plus fréquente ; des criminels pris en flagrant délit, accusés de troubler l’ordre public, de s’être rendus coupables d’attentats, d’énormes méfaits, elle s’étendit aux auteurs présumés de crimes et de délits qui n’avaient point eu à beaucoup près les mêmes conséquences graves, le même retentissement, et les procès auxquels ces arrestations donnaient lieu par la traduction des prévenus devant le juge criminel étaient conduits, non plus d’après le mode de procédure civile, mais suivant un mode exceptionnel, autrement dit extraordinaire. Toutefois les intéressés, la victime ou ses parens, ses ayans cause, gardaient toujours leur droit d’agir et de se porter accusateurs, et l’ancien système n’en subsistait pas moins à côté du nouveau. Ainsi que le remarque judicieusement M. Jules Loiseleur, il a continué pendant des siècles de faire le fond de la procédure chez presque tous les peuples européens ; on le retrouve en Espagne, dans les Siete partidas d’Alphonse le Sage, en Allemagne, dans le code de Charles-Quint, et de nombreux édits de nos rois, depuis l’ordonnance de Charles VII, que l’éminent jurisconsulte Henrion de Pansey qualifie de premier code de procédure qu’ait eu la France, jusqu’à la grande ordonnance criminelle d’août 1670, en reconnaissent encore le principe. Mais l’accusation ne se présenta plus en France, à dater de l’époque où l’intervention du magistrat devint habituelle, sous sa forme directe et primitive ; la dénonciation en prit la place.

C’était une autre façon de procéder dans l’accusation, dont l’église avait fourni le modèle dans ses propres tribunaux. L’accusateur s’exposait franchement à la riposte et à la haine de l’accusé ; le dénonciateur se mettait à l’abri du ressentiment et de la vengeance en laissant au juge le soin d’apprécier au préalable la valeur de cette accusation plus timide. L’emploi de la dénonciation fut admis par le tribunal de l’inquisition dès son institution dans le midi de la France pour la poursuite des crimes d’hérésie et de magie, et de l’inquisition, des tribunaux ecclésiastiques, un tel usage passa bientôt en cour laie. On peut, écrit au XIIIe siècle Ph. de Beaumanoir dans son livre célèbre sur les Coutumes de Beauvoisis, au lieu de se porter accusateur, se borner à dénoncer le fait incriminé au magistrat qui agit alors comme il l’aurait fait, s’il y avait notoriété publique. Un tel système était sujet à un inconvénient inverse de celui qu’offrait le système auquel il tendait à se substituer. Les dénonciations se firent légèrement, elles furent parfois inspirées par la rancune et la haine ; elles se multiplièrent tellement qu’elles menacèrent la sécurité de tous. Les délateurs devinrent, comme ils l’avaient été au Ier siècle de la Rome impériale, un fléau public ; aussi dut-on prendre des mesures pour arrêter cet abus. Une ordonnance de 1303, relative à la juridiction municipale de Toulouse, prescrit que chaque dénonciateur donne son nom et déclare qu’il sera puni par le tribunal s’il est trouvé calomniateur. Une autre ordonnance de la même, année, et rendue pour la même ville, dispose que les juges doivent eux-mêmes dédommagement à l’inculpé quand après son arrestation il a été prouvé que les soupçons invoqués contre lui ne reposaient sur aucun fondement. En divers pays, on astreignit le dénonciateur à fournir caution et à prêter le serment de calumnia, que l’on trouve déjà mentionné dès la fin du XIIIe siècle et que relate une ordonnance de 1338 ; mais ces garanties exigées retinrent souvent les dénonciateurs, et, dans l’intérêt de la répression, le magistrat finit par admettre qu’une simple plainte à lui adressée ne serait pas considérée comme une dénonciation. Désormais les individus lésés se contentèrent d’être plaignans, et c’est ce qui fit tomber en désuétude les précautions prises contre les dénonciateurs, ainsi que les pénalités éventuelles édictées contre eux. Au XVIe siècle prévalut tout à fait le principe que la poursuite et la punition des crimes ne doivent plus être laissées à l’arbitraire des particuliers, qu’il est du devoir du juge d’informer quand un délit ou un crime vient à être commis et qu’il ne doit point attendre qu’il en soit requis par les parties civiles et intéressées, comme le disent les ordonnances de 1536, de 1560 et de 1579.

La justice criminelle perdait donc peu à peu son caractère de vindicte personnelle pour en revêtir un plus pur et plus élevé, mais elle garda encore, même dans les juridictions royales, à certains égards le caractère fiscal qu’elle offrait au temps de la féodalité. Le juge condamnait à des amendes ; la cour de justice pouvait prononcer la confiscation des biens pour certains cas, et tout cela grossissait les revenus du domaine royal ; aussi le roi avait-il un intérêt particulier à ce que les coupables dont la condamnation devait enrichir son trésor n’échappassent pas, à ce qu’aucun préjudice ne fût porté dans la cour à ses droits et à ses revenus. Il eut donc son mandataire, son procureur ou son avocat, qui n’était dans le principe, comme on le voit encore sous Philippe le Bel, que l’agent du roi poursuivant ou défendant en son nom en matière civile. L’ordonnance de 1303 enjoint même à ces procureurs du roi de prêter serment de calumnia, comme les autres plaideurs, toutes les fois qu’ils intenteraient une action, et leur défend de se mêler des causes des particuliers. Chaque bailliage, chaque siège de prévôté importante et même chaque juridiction ecclésiastique eut son procureur du roi : il poursuivait les usurpateurs du domaine ou des autres droits du roi, il devait assister à l’instruction et aux jugemens des causes où le roi était intéressé, et dans ce cas un avocat lui prêtait son ministère. Il dut dès lors intenter des procès criminels dans les cas royaux, tels par exemple que violation de la paix publique, trahison, rapt, etc., et agir concurremment avec les prévôts et les baillis, qui commençaient à avoir la police des crimes privés. C’est ainsi que les procureurs du roi devinrent le point de départ d’une nouvelle magistrature, — ce qu’on appela le ministère public ; elle donna à la poursuite et à l’instruction criminelle bien plus de force et de célérité. Le procureur du roi arriva à être le coopérateur du juge, le promoteur de l’enquête et l’accusateur public, de simple procureur fiscal du roi qu’il était tout d’abord dans les juridictions royales, car chaque juridiction seigneuriale avait son procureur fiscal chargé de défendre les droits du seigneur. L’intérêt social se greffa pour ainsi dire sur l’intérêt fiscal, et le procureur du roi, après avoir été uniquement chargé des cas royaux, finit par intervenir dans l’instruction de toute espèce d’attentats et de crimes, en conservant cependant sa mission de fiscalité. Une ordonnance du 5 décembre 1540 prescrit que tous les avocats et procureurs du roi tiennent un registre des matières criminelles pour en poursuivre la vuidange aux jours assignés, afin que par l’intelligence des parties privées les délits n’en demeurent impunis et ne soyons privez de ce que nous doibt estre acquis par le moyen desdits delicts. Le juge et le ministère public concoururent ainsi à la poursuite du criminel, et c’est cette double intervention qui constitua plus particulièrement ce qu’on entendait dans l’ancien régime sous le nom de procédure extraordinaire, attribuée d’abord à la procédure inquisitoriale avec toutes ses conséquences. Quand la réparation d’un dommage n’était poursuivie que devant les tribunaux civils et que le demandeur privé restait partie principale, le ministère public n’était alors que partie jointe, et c’est cette procédure qu’au siècle dernier on appelait ordinaire. Dans la procédure extraordinaire au contraire, la pénalité était réclamée par le ministère public, qui se portait partie principale, en sorte que l’action se poursuivait même sans l’assistance de la partie lésée ; celle-ci voulait-elle réclamer des dommages-intérêts, elle pouvait devenir partie jointe dans l’instance criminelle, auquel cas elle n’avait qu’une action civile et purement fiscale, ce qui lui valut le nom de partie civile.

Qu’on se reporte au point de départ de la procédure criminelle, et l’on reconnaîtra combien étaient profonds les changemens qui s’étaient opérés. Les cohues judiciaires où l’instruction criminelle se faisait, comme je l’ai dit, oralement, devant tous, avaient pour base et comme moyens principaux et presque exclusifs l’audition des témoins. Les témoignages déposés à la barre du tribunal après serment étaient naturellement l’élément essentiel de conviction, à une époque où les preuves par écrit étaient peu nombreuses, puisqu’en ces temps d’ignorance tant de gens ne savaient pas lire, et que même dans les cours féodales, aux assises seigneuriales, les hommes assistant le juge devaient être souvent illettrés. Ces témoignages oraux, qui jouaient un si grand rôle, on les compta d’abord plus qu’on ne les pesa. C’est ce que montre l’usage aux temps barbares des compurgatores ou conjuratores, qui venaient attester devant le tribunal l’innocence de l’accusé, en contradiction avec les accusateurs ; leur nombre annulait en quelque sorte les témoignages contraires, bien qu’ils pussent être des parens ou des amis de l’inculpé. Ils se portaient en réalité à son aide, ainsi que le rappelle le nom d’aideurs, que leur donnait le vieux droit normand : c’était là ce qu’ils se proposaient, non pas de témoigner de la vérité.

L’église, dont la procédure ne pouvait manquer d’exercer une notable influence sur la justice criminelle laïque, s’était attachée de bonne heure à introduire dans ses tribunaux une appréciation intelligente et critique des preuves testimoniales. Dans les cours de chrétienté, qu’on appela plus tard officialités, tout en s’inspirant à certains égards du droit romain, elle adopta des principes différens et que lui suggérait la mission morale qu’elle s’était donnée. Au lieu d’appliquer des axiomes juridiques et de tenir compte avant tout d’un droit abstrait, elle s’efforça de faire la part des faiblesses de l’humanité. Les témoins n’eurent donc point aux yeux de l’église une égale valeur ; elle pesa les dépositions, elle examina les circonstances dans lesquelles elles se produisaient, et, pour éclairer son jugement, elle fît appel à divers indices, à diverses sources d’information que les tribunaux séculiers négligeaient. Chose remarquable et qui mérite d’être ici notée, tandis que le juge laïque se hâtait de recourir au jugement de Dieu, dès que le coupable se cachait à ses yeux, le juge ecclésiastique poussait avec persévérance la recherche de la vérité par des voies rationnelles. L’église avait rejeté dans sa procédure l’usage des compurgatores ; si tout d’abord elle ne condamna pas absolument les ordalies, elle y recourut peu et s’empressa d’abandonner ce procédé superstitieux, auquel le peuple demeurait attaché, pour n’accepter que le jugement du bon sens et de la raison. Ce qui contribuait sans doute à la faire agir ainsi, c’est qu’elle avait dans son discernement et ses lumières une confiance que le pouvoir laïque n’avait point encore. Sa mission, elle la regardait comme divine, et son jugement continuait d’être le jugement de Dieu. Mais cette haute autorité, cette sorte d’infaillibilité de l’église faisait d’autre part à l’accusé une position plus dépendante et plus humble que celle qu’il avait devant un tribunal composé de ses pairs et où, comme je le disais précédemment, il était plutôt en face d’arbitres que de juges. En comparaissant devant la juridiction ecclésiastique, l’inculpé n’était plus un simple défendeur soutenant son droit ; c’était un prévenu dont le juge devait certes ne pas méconnaître l’innocence, si elle venait à être établie, mais dont aussi, par une enquête attentive et minutieuse, inquisitio, il avait le droit de rechercher tous les actes, contre lequel il pouvait employer tous les moyens d’information. Par les mesures qu’elle entraînait, cette enquête ou inquisition mettait en fait l’accusé sous le coup d’une présomption de culpabilité. Le prévenu était soumis à une série d’épreuves qui l’enlaçaient, pour ainsi parler, de toutes parts, dont il ne lui était pas permis de surveiller la marche et de combattre les effets par un contre-système de défense. Ce n’étaient pas seulement des témoignages oraux qui venaient déposer contre lui et qu’il pouvait contredire, c’étaient des aveux, des dénonciations secrètes que l’enquête appelait et dont l’accusé était dans l’impuissance de neutraliser par avance les conséquences. Les témoins cessèrent ainsi d’être entendus publiquement devant le tribunal ecclésiastique ; on se borna à les faire jurer en présence des parties, et l’on reçut en secret leurs dépositions, qui furent consignées par écrit, car, comme ici c’étaient des clercs, c’est-à-dire des gens lettrés, et non des officiers souvent ignorans et grossiers qui siégeaient, les documens écrits jouèrent un plus grand rôle, et ces documens ne furent que plus dangereux pour l’accusé : verba volant, scripta manent. Si l’inculpé avait des récusations ou, comme on disait jadis, des reproches à exercer, c’était seulement au moment où les témoins juraient de dire la vérité qu’il le pouvait faire. Cette façon de procéder, que devaient préconiser les clercs, qui commencèrent à figurer dans les cours laies quand celles-ci devinrent permanentes et eurent des juges proprement dits au lieu de jurés, fut adoptée en diverses circonstances par les juges du roi et des seigneurs, et, ainsi que l’a remarqué Montesquieu, elle s’établit peu à peu ; mais ils n’osèrent pas tout d’abord l’imposer de force à l’accusé, et ils n’appliquaient l’enquête que lorsque celui-ci y avait consenti. L’enquête était trop défavorable à la défense pour que les prévenus l’acceptassent généralement, et il n’était pas rare de les voir se refuser à s’y soumettre. Les nobles surtout réclamaient contre une pratique qui portait atteinte à leurs privilèges et les mettait sur le même pied que les vilains ; en certaines provinces, l’Artois par exemple, ils réussirent à se soustraire complètement au nouveau mode de procédure. Convaincu de son utilité, le magistrat ne se fit pas scrupule de recourir à la contrainte pour arracher le consentement de l’accusé, et nous voyons par Beaumanoir que, pour y parvenir, il peut retenir quelquefois le prévenu en étroite prison, surtout si malvaise renommée labore (travaille) contre lui. Le célèbre légiste du XIIIe siècle pose même en principe que le magistrat peut enquérir quand même la partie ne voudrait pas se mettre en enquête.

Voilà comment la procédure secrète qui existait dans les tribunaux ecclésiastiques de droit commun et que les jurisconsultes de la célèbre école de Bologne avaient recommandée comme une tradition du droit romain, imités en cela par les professeurs d’autres universités, pénétra de plus., en plus dans les cours laies. Toutefois, sauf pour certaines causes d’un caractère exceptionnel, l’enquête ou inquisition n’eut pas dans ces cours la rigueur qu’elle offrait généralement dans les tribunaux ecclésiastiques et qu’elle prit surtout dans cette juridiction spéciale qui fut par excellence le tribunal de l’enquête rigoureuse et que pour ce motif l’on a appelée inquisition, La préoccupation excessive qu’eut l’église d’exterminer l’hérésie dont le progrès mettait en péril sa propre existence l’amena à s’éloigner, quand il s’agissait d’instruire le procès de ceux qui en étaient accusés, des règles d’équité et des habitudes de douceur qu’en d’autres cas elle avait fait prévaloir. Ainsi le droit canon voulait que les témoins à charge fussent contrôlés avec l’accusé, auquel les noms des témoins et des dénonciateurs devaient être communiqués ; c’est ce que décida notamment le quatrième concile de Latran. Le tribunal du saint-office fut dispensé de ces sages et justes formalités. Le pape Boniface VIII rendit un décret qui autorisait à ne communiquer qu’à l’évêque les noms des témoins, si, à raison de la puissance de la personne contre laquelle il était fait information, les enquêteurs estimaient qu’il y eût pour les déposans danger à être connus. C’était ouvrir la porte au plus funeste arbitraire. Les tribunaux laïques reculèrent en France devant un pareil moyen. Tout en adoptant, comme un grand nombre de contrées de l’Europe, comme le faisaient l’Allemagne et l’Italie, la procédure secrète, la magistrature française ne voulut pas autant dépouiller l’accusé de ses moyens de défense que le faisait l’inquisition ; la seule adoption du système inquisitorial n’en ruina pas moins l’ancien mode de procédure. Ce ne fut plus dans les droits laissés à l’accusé, mais dans les pratiques imposées aux cours qu’on chercha des garanties en faveur de l’innocence. Le juge dut agir de concert avec le ministère public. Des règles lui furent tracées pour examiner la cause portée à son tribunal. Ce fut une longue affaire qui se composa d’une série d’actes devant se succéder dans un certain ordre qu’il n’était pas permis d’intervertir, car ils étaient regardés comme la garantie d’une bonne justice et conséquemment de l’innocence.


III

La procédure se composa de deux informations, l’information générale et l’information spéciale. Par la première était établi ce qu’on appelle le corps du délit : le juge dirigeait une foule de recherches ; ses agens ou ses préposés fouillaient le domicile de l’accusé, se rendaient sur les lieux où le crime avait été commis, recueillaient les dires de tous ceux qui pouvaient en avoir eu connaissance. C’étaient d’ordinaire des officiers de justice subalterne, tels que greffiers, sergens et huissiers, qu’on chargeait d’une pareille besogne. On s’aperçut bientôt des inconvéniens de confier une mission si grave à des hommes dont la moralité laissait jadis beaucoup à désirer, qui abusaient souvent de leur autorité, extorquaient de l’argent et menaçaient de charger ceux qui ne leur en donnaient pas. Sous Philippe le Bel, le peuple de Paris se plaignait des innombrables exactions des sergens du Châtelet, et le roi dut y porter remède par son ordonnance de 1309. La nécessité de contrôler les rapports de ces officiers apparut clairement ; c’est ce qui donna lieu à ce qu’on appela le récolement des témoins, qui devait être fait séparément par le juge même lors de l’instruction définitive. C’était là assurément une garantie, mais, hélas ! elle devint en certains cas illusoire. Les documens du temps montrent qu’elle venait parfois se briser contre les préventions du juge, qui, confiant dans ceux qu’il avait commis, n’entendait pas que les témoins appelés à nouveau contredissent ce que ceux-ci lui avaient rapporté. On voit de temps à autre le juge, lors du récolement, interpeller vivement les témoins qui ne lui disent pas tout ce que l’officier de justice inférieur leur avait fait dire : il va jusqu’à les menacer ; tout au moins il les intimide, et, au lieu de corriger un procès-verbal infidèle, il ne fait que confirmer des inexactitudes, peut-être même des mensonges. La confrontation de l’accusé avec les témoins fut un progrès qui rendit à celui-ci une garantie dont l’audition secrète, admise d’abord par l’enquête, l’avait privé. Alors du moins le prévenu put savoir autre chose sur les dépositions que le nom des témoins et produire ses reproches en présence d’articulations déterminées. L’ordonnance de 1539 que rédigea Guillaume Poyet avait refusé à l’accusé ce droit légitime. Quand le fameux chancelier eut été mis en jugement, il réclama vainement le droit de récusation des témoins, qu’on lui refusait ; il s’indignait d’une telle rigueur, mais la cour lui répondit en justifiant son refus par cette raison accablante que la loi était son ouvrage (patere legem quam tuleris). Cette même ordonnance de 1539 défendait, par une autre iniquité, de récoler les témoins à décharge. La disposition fut abolie par la grande ordonnance de 1670, qui introduisit dans la procédure criminelle de salutaires réformes.

Quand il y avait plusieurs accusés, ils étaient confrontés les uns avec les autres ; c’est ce qu’on appelait l’affrontation. L’accusé fut admis aussi, lorsqu’il y avait des faits justificatifs à produire, à les proposer par une requête qu’il présentait à la fin des récolemens et de la confrontation. C’est alors qu’il pouvait faire valoir un alibi, alléguer le cas de légitime défense, de folie même ; mais, chose bizarre, la preuve de ces faits était, comme le remarque M. A. Du Boys, renvoyée à la fin de la procédure, tandis qu’on aurait dû les examiner au début du procès. Je ne dois pas passer sous silence un moyen d’instruction tout à fait spécial, habituellement réservé pour les crimes de lèse-majesté, de sacrilège et d’hérésie. C’était ce qu’on appelait les monitoires. L’usage en avait été introduit par l’église, et il porte bien l’empreinte de sa manière de procéder pour la recherche du coupable. Le monitoire devait être ordonné ou au moins autorisé par l’officialité du diocèse ; il consistait en un avertissement donné en chaire, à la messe paroissiale, par chaque curé à tous les assistons, de venir lui communiquer ce qu’ils savaient du crime commis, lequel était spécifié dans le libellé du monitoire, mais sans mention de la personne qui pouvait être l’objet de soupçons. Le curé transmettait ensuite sous son sceau aux juges enquêteurs les renseignemens ainsi obtenus.

Arracher au prévenu un aveu, en même temps qu’on l’accablait du poids de témoignages cherchés de tous côtés contre lui, telle était la façon de procéder ; aussi est-il dit dans les ordonnances que l’accusé interrogé en secret doit répondre sans délai de sa propre bouche. Avant de l’entendre, le juge lui imposait de prêter serment de dire toute la vérité, l’assimilant ainsi, en sa propre cause, aux témoins également tenus à jurer, tant à la première audition qu’au récolement. Cette prescription fut maintenue dans l’ordonnance de 1670 : aux conférences qui en préparèrent la rédaction, le président de Lamoignon combattit vainement une telle disposition, qui plaçait le coupable entre le parjure et un aveu dont il devenait victime. Colbert et les juristes du conseil du roi firent conserver cette formalité, quoiqu’elle ne fût pas devenue moins illusoire que celle du serment qu’on avait jadis exigé des avocats de ne défendre que des causes loyales. Si le serment de l’accusé de dire la vérité eût été sérieux, il y aurait eu là une iniquité, mais alors on tenait une telle prescription pour légitime, parce que tout paraissait permis pour atteindre le coupable. Le magistrat ne semblait jamais trop armé pour frapper le crime ou le délit, et, dans la crainte d’en laisser échapper l’auteur, on l’autorisait à agir de façon à l’exposer soit à sacrifier un innocent, soit à attribuer à un coupable un acte plus condamnable que celui qu’il avait commis. On transformait en preuves ce qui n’était que de simples indices, et la conviction anticipée du juge était souvent même regardée comme une preuve, car on rencontre au XVIe et au XVIIe siècle des condamnations qui reposaient, l’arrêt en fait foi et le déclare, sur de simples présomptions. Il a suffi parfois, pour se voir déclarer coupable, d’être véhémentement soupçonné ! La préoccupation du juge d’avoir à punir, que Racine nous dépeint dans le spirituel persiflage de sa comédie des Plaideurs, lui donnait une dureté que constatait Oudart, l’un des rédacteurs de notre code d’instruction criminelle. La conviction de la culpabilité du prévenu, le juge la cherchait dans l’enquête spéciale qui suivait l’enquête générale, dont l’interrogatoire par lui fait était la base et comme le pivot, car il roulait sur les faits à la charge de l’accusé. A dater du XVIe siècle, la loi pressa de plus en plus le moment où cet interrogatoire devait avoir lieu, et finalement l’ordonnance de 1670 en prescrivit l’accomplissement dans les vingt-quatre heures, après ce qu’on appelait le premier décret, c’est-à-dire celui qui renvoyait l’inculpé définitivement devant le juge. L’importance de cet interrogatoire explique le soin que l’on mettait à ce que toutes les questions dont dépendait l’éclaircissement de l’affaire fussent adressées à l’accusé. Le juge n’intervenait pas seul ; le procureur du roi, auquel avaient été communiqués préalablement les actes de l’information, qui communiquait à son tour ses conclusions au juge, avait, comme la partie civile, droit d’indiquer à celui-ci les points sur lesquels il désirait des réponses de l’accusé, et les procès-verbaux des interrogatoires dont lecture avait été donnée à l’accusé leur étaient communiqués.

L’enquête par laquelle s’ouvrait le procès criminel avait pour objet de permettre au juge d’apprécier la nature et la gravité du délit ou du crime. Celui-ci pouvait alors rendre ce qu’on appelait un règlement à l’extraordinaire ou un règlement à l’ordinaire, selon que le délit ou le crime lui paraissait de nature ou non à entraîner une peine afflictive ou infamante, à être conséquemment du ressort de la juridiction criminelle ou de la juridiction civile. Procéder ainsi, c’est-à-dire constater le crime avant de s’en prendre au criminel lui-même, suivant la méthode adoptée par le droit canonique, c’était placer l’accusé dans la position la plus défavorable. Le juge ou plutôt les juges, car le jugement qui prononçait le règlement à l’extraordinaire devait être rendu par plusieurs (trois juges quand il était à charge d’appel, sept quand il était en dernier ressort), décidaient d’un fait pouvant entraîner, pour l’accusé, les conséquences les plus graves sans que celui-ci pût produire convenablement ses moyens de défense. Durant cette enquête, il n’avait pas été à même de s’entendre avec un défenseur, avec un conseil, un avocat, pour combattre les motifs qui devaient le faire ranger parmi les coupables exposés à subir les peines les plus redoutables. Il était alors livré à ses seules inspirations, et le trouble, la peur auxquels il était d’ordinaire en proie pouvaient fournir contre lui de fausses apparences. Tout au plus le juge tolérait-il, s’il ne s’agissait pas d’un grand crime, que le prévenu reçût un conseil dans sa prison ; mais l’ordonnance de 1670 refusa cette faveur aux accusés de crimes capitaux. Il semblait que plus l’accusation avait de gravité, moins on accordait de garanties à l’accusé.

Le cercle de fer dont l’entourait en quelque sorte la série d’interrogatoires qu’il avait subis allait, comme le dit judicieusement M. A. Du Boys, en se resserrant de plus en plus, et quand enfin, lors de la procédure finale, l’accusé comparaissait devant le tribunal, il y était déjà traité comme un criminel et se trouvait en face de gens aux trois quarts persuadés de sa culpabilité, et souvent même parmi eux était celui qui avait fait l’instruction. On accorda, il est vrai, à l’accusé le droit de récusation, mais ces récusations devaient être légalement motivées, et elles étaient rarement admises par le tribunal. Le procès criminel avait toujours un certain caractère de huis-clos, car nulle personne étrangère à l’affaire ne devait s’introduire dans l’enceinte judiciaire. On se relâcha pourtant au XVIIIe siècle de l’observation de cette prescription. L’accusé était amené comme un coupable et soumis comme tel à un traitement aussi dur qu’humiliant. Était-il prévenu d’un crime entraînant une peine afflictive, il était mis sur la sellette, siège de bois qui, par son incommodité, la gêne, la souffrance même qu’il causait, était déjà presque un supplice. Cependant, en présence du redoutable tribunal, l’accusé n’avait pas perdu tout espoir. S’il n’avait pas encore présenté de requête, il pouvait alléguer des faits justificatifs et demander la production de pièces nouvelles. Les juges gardaient toutefois la faculté de rejeter les moyens qui ne leur paraissaient pas pertinens, et il n’y avait d’enquête que sur les pièces ou les faits désignés dans la sentence interlocutoire. L’accusé devait énumérer ses moyens de preuves tout de suite, une fois pour toutes et toutes ensemble ; l’omission entraînait une forclusion, et son principal moyen de repousser les conclusions produites par le ministère public et par la partie civile était la requête d’atténuation, qui n’arrivait que lorsque les juges devaient avoir une opinion déjà arrêtée. Si après les différentes phases de l’instruction, après la requête d’atténuation, au lieu de preuves certaines et péremptoires, il ne se dégageait contre l’accusé que des indices graves, si l’on n’avait pu rien gagner sur lui, suivant l’expression de l’ordonnance de 1539, qui devint en quelque sorte de style, on recourait à la torture, a cette façon d’interroger qui paraissait alors si naturelle qu’on la désigna simplement dans le langage usuel sous le nom de question judiciaire.

L’emploi des tourmens pour arracher aux accusés des aveux est l’un des legs les plus détestables que l’antiquité ait faits au moyen âge ; mais la législation criminelle de nos pères renchérit en rigueur et en cruauté, ici comme ailleurs, sur celle des anciens. En Grèce, à Rome, ce n’étaient guère que les esclaves qu’on mettait à la question, et ce qu’il y avait de plus odieux, c’est que, lors même que l’esclave n’était pas accusé du crime dont le soupçon se portait sur son maître, c’était lui qui endurait la torture afin qu’il déclarât ce qu’il savait. Le citoyen romain avait le privilège de ne pouvoir être soumis à ce mode inhumain d’interrogation ; mais sous les empereurs, dont la personne se plaçait en tout et pour tout au-dessus de la loi commune, le seul soupçon d’avoir conspiré contre leur vie ou leur autorité exposait à être mis à la question, et à dater de l’époque impériale, l’emploi de la torture put être ordonné contre toute catégorie de citoyens quand il s’agissait du crime de lèse-majesté. Sauf chez les Wisigoths, la torture chez les populations d’origine germanique n’était pas appliquée aux hommes libres. Les formes de leur procédure ne se prêtaient guère au reste à l’emploi d’un tel moyen, et on n’y recourut qu’exceptionnellement sous les rois francs ; l’usage semble en être devenu plus fréquent à partir des premiers Capétiens, et l’église ne craignit pas d’y recourir dans ses poursuites contre les hérétiques albigeois. Saint Louis, par une ordonnance de 1254, décréta que les personnes de bonne renommée, quand même elles seraient pauvres, ne pourraient être géhennées sur la déposition d’un seul témoin.

A dater du XIVe siècle, l’emploi de la question devint plus habituel, et on l’administra bientôt sans réserve, mais on n’osa pas tout d’abord prêter à des aveux ainsi obtenus une entière confiance. L’ordonnance de mai 1315 veut que l’accusé ait persévéré dans sa confession un temps suffisant après la géhenne pour que cette confession fasse foi. Les magistrats, en introduisant dans toutes les causes criminelles l’emploi de la question, subissaient l’influence de la législation romaine, sous les empereurs, dont ils poursuivaient l’application de plus en plus étendue par opposition au droit canonique que l’église avait auparavant fait prévaloir. Dans leur doctrine, la torture n’était point une peine, c’était seulement un mode de procédure plus énergique ; quand les deux procédures, la criminelle et la civile, se confondaient encore, on avait été jusqu’à l’employer pour l’instruction des procès purement civils. Tel était en effet le principe du droit romain : la torture ne doit pas être une peine, disait l’empereur Hadrien, que révoltaient les raffinemens de cruauté qu’on y apportait déjà de son temps, c’est uniquement un moyen d’instruction. Ce déplorable moyen fut trouvé si efficace pour faire parler le prévenu que l’usage s’en généralisa, au moins à partir du XIVe siècle, et qu’on le rencontre dans toutes les législations criminelles de l’Europe. Il n’y a d’exception à faire que pour l’Angleterre ; au XVe et au XVIe siècle, la volonté royale ordonna quelquefois sans doute en ce pays qu’on recourût à la torture, mais la loi n’en consacra jamais l’emploi, et les légistes anglais la repoussèrent toujours. Si l’usage de la question était général, le mode suivant lequel elle était administrée variait beaucoup. On trouve un grand nombre de procédés décrits dans les ouvrages spéciaux de Paul Grillandus et d’Augeras. Chaque contrée, presque chaque tribunal avait le sien ; par exemple, le parlement de Paris procédait autrement que le parlement de Bretagne et que celui de Toulouse ; mais il y avait des genres de tortures plus habituels que d’autres. Dans le ressort du parlement de Bretagne on pratiquait la question par le feu, fort employée au XVe siècle, et dans laquelle on approchait graduellement d’un brasier les jambes nues du patient attaché sur une chaise de fer ; à Autun, on versait de l’huile bouillante sur les pieds ; au parlement de Besançon, on recourait à l’estrapade : ce supplice consistait à hisser le patient, les mains liées, au haut du poteau et à le laisser retomber à terre avec une telle force qu’on risquait de lui briser les jambes. L’estrapade fut toutefois généralement abandonnée comme mode de torture au XVIIe siècle, mais elle demeura jusqu’à la révolution française un genre de punition infligée dans l’armée. Plusieurs tribunaux faisaient serrer dans un étau les pouces de l’homme condamné à la question. Dans le ressort du parlement de Paris, on employa concurremment la question à l’eau, consistant à verser dans le gosier du patient, par un cornet ou entonnoir, un certain nombre de pots d’eau, et la question aux brodequins, qui se donnait en plaçant le patient sur un siège de bois, les bras attachés à deux grosses boucles de fer scellées au mur et lui serrant fortement les jambes dans des espèces de boîtes dont on rétrécissait graduellement la capacité en y faisant entrer des coins à coups de maillet. Pour des criminels jugés indignes de pitié, pour ceux surtout qui étaient accusés de régicide, on était autorisé à recourir à des tortures plus atroces encore. En Italie, on usait d’un autre procédé : on empêchait le patient de dormir ; en Allemagne, on le soumettait au tourment de la soif ; en Suède, pour les accusations de grands crimes, on plongeait le prévenu dans un tonneau plein de matières fécales !

On pouvait sans doute apporter plus ou moins de ménagemens dans les tourmens infligés, et les progrès de l’humanité en cette partie de la procédure consistèrent à ne pas pousser jusqu’au bout la cruelle épreuve, à ne pas se poser la solution du problème qu’au XVIe siècle le bourreau semblait avoir à résoudre, à savoir faire souffrir le plus possible le patient sans donner la mort. Près du malheureux fut placé un médecin qui lui tâtait le pouls, l’examinait et arrêtait les exécuteurs quand il croyait que l’épreuve compromettait la vie. Les procès-verbaux de torture du parlement de Paris que j’ai consultés me donnent à penser qu’au moins, au siècle dernier, les médecins auxquels incombait cette triste mission n’attendaient pas toujours que la vie de l’accusé fût menacée pour mettre fin au supplice. Tout d’ailleurs était livré à l’arbitraire des juges qui, d’après ce que note déjà Boutillier dans sa Somme rurale, pouvaient faire appliquer le prévenu jusqu’à cinq fois à la torture, s’ils l’estimaient nécessaire. L’arrêt qui prononçait le recours à la question dépendait purement de la cour, qui ne la devait toutefois ordonner qu’en présence d’indices très graves de culpabilité et à la majorité d’un certain nombre de voix ; mais, quant aux circonstances où elle était appliquée, les usages varièrent suivant les temps et les lieux. Nos anciennes ordonnances permettaient d’appliquer l’accusé à la question autant de fois qu’on découvrait de nouveaux indices ; on en usait de même en Allemagne. En diverses villes de Flandres, au XVe siècle, quand il s’élevait contre l’accusé plusieurs témoignages, on renouvelait indéfiniment la question jusqu’à ce que l’aveu fût obtenu.

Nos tribunaux distinguèrent en France dans la pratique deux genres de question, la question ordinaire et la question extraordinaire, où l’on renchérissait sur les tourmens qui avaient été infligés dans l’ordinaire ; mais la législation ne précisa guère les cas où les juges devaient s’arrêter à la question ordinaire et ceux où ils pouvaient passer à l’emploi de l’extraordinaire, laquelle le plus habituellement était constituée non pas par un mode de tourmens nouveau, mais par la réitération de celui auquel on avait eu recours, réitération qui devenait en réalité un supplice nouveau, à raison de son intensité. Ainsi dans la question par l’eau on doublait le nombre de pintes à avaler, dans celle des brodequins celui des coins introduits. L’usage prévalut de ne point séparer dans l’arrêt qui prononçait l’emploi de la question l’ordinaire de l’extraordinaire. L’esprit d’uniformité et de règle autant peut-être qu’un sentiment d’humanité fit interdire en France d’user devant un tribunal d’un autre mode de question que celui qui était établi pour son ressort.

Tels étaient les procédés par lesquels on arrachait des réponses à un malheureux qui avait rarement assez d’énergie pour ne pas confesser le faux comme le vrai dans les angoisses de la douleur. L’ordonnance de 1670, réglant ce qui se pratiquait déjà, veut que le prévenu soit interrogé trois fois, avant, pendant et après la question. Le dernier interrogatoire s’appelait interrogatoire sur le matelas, du nom du matelas où l’on étendait le patient après l’horrible traitement qui lui avait été infligé. Par un monstrueux abus des mots, quand, pour échapper à la douleur, le prévenu promettait des aveux si on voulait faire cesser le supplice, le procès-verbal déclarait généralement, ainsi qu’en font foi les registres du Châtelet, que les réponses données par l’accusé étaient faites sans force ni contrainte, quoique visiblement ce fût la préoccupation d’échapper à la souffrance qui avait amené la promesse des aveux, et ces aveux, il lui arrivait souvent de les rétracter ensuite. L’on voit en plus d’un procès-verbal poser à l’accusé cette naïve question : Pourquoi avez-vous confessé ce que vous déniez maintenant ? Et l’accusé de répondre : Parce que je souffrais ! Que, dans les derniers temps de l’ancien régime, on ne mît à la torture que les accusés sur lesquels pesaient déjà les présomptions les plus graves, cela est incontestable ; mais on n’en risquait pas moins de tirer de l’innocent des aveux imaginaires, surtout d’arracher du prévenu des réponses qui pouvaient aggraver outre mesure sa culpabilité. C’était si bien par la terreur qu’on entendait agir sur l’esprit de l’accusé, que lors même que celui-ci, par son âge, la débilité de sa complexion, ses infirmités, avait paru ne pouvoir être soumis à la torture, on ne l’en faisait pas moins passer par la chambre de la question ; on étalait devant lui les terribles instrumens, afin que la crainte du tourment lui arrachât des aveux. Ce mode d’instruction avait de plus l’épouvantable inconvénient d’exposer à la mort ou à être à tout jamais estropiés des prévenus qui ne devaient pas être condamnés à la peine capitale. Bien que, au moins depuis le XVe siècle, le législateur eût prescrit de ne pas briser les membres au patient, les exemples de tels accidens n’ont pas été rares. Barthole, célèbre jurisconsulte italien, qui vécut dans la première moitié du XIVe siècle et fut longtemps une autorité pour l’école, s’était montré dans l’exercice de ses fonctions judiciaires d’une dureté, d’une inhumanité excessives ; il raconte lui-même que, se fiant trop aux apparences de santé robuste d’un accusé contre lequel il avait informé d’office comme juge, il lui arriva de le mettre à la torture sans ménagement et d’avoir été ainsi la cause de sa mort presque subite.

L’intérêt du gouvernement eut parfois plus d’efficacité pour empêcher ces excès que la pitié. Sous Louis XIV, comme on avait besoin de galériens, on recommandait aux juges de ne pas soumettre à un traitement trop rigoureux le prévenu d’un crime pouvant n’entraîner que la condamnation aux travaux forcés. Bien des accusés furent dispensés de la question, ou elle ne leur fut appliquée que d’une manière légère ; mais la faculté laissée aux juges de prolonger la durée d’une épreuve qui, même aux derniers temps de son usage, durait dans nos tribunaux une grande heure pour des accusations de crimes simples, donnait toujours à des magistrats sans entrailles la possibilité de déployer leur cruauté !

Quelques criminalistes contribuèrent, par leurs justes réclamations, à arrêter ces abus. Baldus, plus humain que son maître Barthole, ne craint pas de réclamer l’application du célèbre rescrit de Constantin contre le maître qui tue son esclave ou le juge qui lacère les chairs de l’accusé pour le contraindre à avouer, et il veut que, si celui-ci meurt pendant la torture, le juge soit décapité comme coupable d’homicide volontaire. Damhouder, célèbre criminaliste néerlandais du XVIe siècle, se borne à proposer un mode moins rigoureux pour administrer la question ; il recommande la flagellation, qui n’exposait pas autant le patient à perdre la santé et même la vie que le chevalet et la constriction à l’aide de cordes, adoptés dans son pays. Frédéric Spée, légiste allemand du commencement du XVIIe siècle, qui entra dans la compagnie de Jésus, se prononça plus catégoriquement contre l’emploi de la torture : il y voit un péril permanent et redoutable pour l’innocence ; selon lui, cette horrible pratique avait fait croire en Allemagne à l’existence de crimes atroces et purement imaginaires. Telle était cependant la force du préjugé en faveur de la question que l’usage s’en perpétua chez nous et ailleurs jusqu’au siècle dernier. Dans les conférences qui préparèrent l’ordonnance de 1670 et dont j’ai déjà parlé, bien que combattu par quelques magistrats éminens, le maintien de la question eut gain de cause. Si la torture avait trouvé un adversaire éloquent dans le président de Lamoignon, elle fut défendue avec obstination par l’oncle de Colbert, le vieux praticien Pussort, qui n’avait pas le cœur tendre. Il reconnaissait pourtant qu’elle était un rouage inutile, mais il entendait respecter le préjugé qui en voulait le maintien. On ne se borna même pas à consacrer par l’ordonnance criminelle l’emploi de cette pratique barbare, on aggrava encore la position de celui contre lequel elle était employée. En vertu de l’ordonnance de 1539, si l’accusé n’avouait pas dans la question, il devait être absous ; l’ordonnance de 1670 autorisa le juge à décider par avance qu’alors même que la question n’amènerait pas d’aveu, les preuves antérieurement acquises subsisteraient en leur entier, et que, malgré la persistance de ses dénégations, l’accusé pourrait être condamné a toute espèce de peines afflictives et infamantes, la mort exceptée. Si l’on maintenait par la loi cet atroce procédé, on éprouvait cependant une sorte de honte à l’employer. On ne reculait pas encore devant ces moyens cruels, mais on avait la pudeur de ne les pas décrire. Lors des conférences que je viens de rappeler, le président de Lamoignon ayant demandé que le mode de torture fût établi d’une manière uniforme dans tout le royaume, Pussort s’y opposa en alléguant qu’il serait indécent de réglementer la question et de la décrire minutieusement dans la loi.

Le progrès de l’humanité se réduisit à rendre le plaignant responsable des conséquences graves que l’emploi de la torture aurait eues pour le prévenu reconnu ensuite innocent ; il pouvait, dans ce cas, être condamné à payer des dommages et intérêts à celui qui avait été victime de sa dénonciation imprudente. Etienne Pasquier, dans ses Recherches de la France, nous a raconté l’histoire d’un malheureux forgeron qui mourut des suites de la torture qui lui avait été infligée, parce qu’il était soupçonné d’un assassinat commis avec un marteau que le meurtrier avait dérobé chez lui. L’infortuné fut tellement estropié que, rendu à la liberté, il ne put jamais reprendre son état et qu’il mourut de misère. Plus tard, le coupable ayant été découvert et condamné, on préleva sur sa succession des dommages et intérêts pour la veuve du forgeron. Des faits de ce genre ne se produisaient plus, il est vrai, un siècle plus tard : la question aux brodequins n’était plus appliquée qu’à des criminels dont la culpabilité était manifeste, et on l’employait surtout en vue d’obtenir des détails sur les circonstances du crime ; il fut interdit d’y soumettre deux fois l’accusé pour le même fait.

Enfin la cause de l’humanité, qui avait été éloquemment plaidée par la philosophie du XVIIIe siècle et notamment par le célèbre Beccaria, triompha dans la législation nouvelle. Louis XVI, par sa déclaration du 24 août 1780, abolit la question. Mais ce n’était que la question dite préparatoire ; il en était une autre dite préalable ou définitive, qu’on prononçait contre les condamnés à mort afin d’obtenir d’eux la révélation de leurs complices ou les aveux qu’ils pouvaient encore d’être refusés à faire : celle-là fut maintenue ; les criminalistes d’alors y tenaient. « On ne peut douter, écrivait un auteur qui faisait au siècle dernier autorité, Jousse, que la question préalable ne soit très utile et qu’on n’en tire un grand bien pour la société civile. Toutes les raisons apportées contre l’usage de la question préparatoire cessent ici d’avoir lieu, puisque l’accusé, étant condamné à mort, n’a aucun motif pour cacher la vérité, et que d’ailleurs il n’y a pas grand ménagement à garder à l’égard d’un corps confisqué et qui va être exécuté, » Jousse se trompait. Le coupable, même condamné à mort, gardait encore quelque espoir de salut, tant l’espérance tient à notre nature, et, dans cette pensée, il persistait à nier. C’était seulement au pied de l’échafaud que son espoir l’abandonnait ; alors seulement il demandait à faire les aveux que la question ne lui avait point arrachés ; il parvenait ainsi à prolonger son existence de quelques heures, comme on voit que cela se passait fréquemment à la place de Grève : le criminel, prêt à être exécuté, était conduit à l’Hôtel de Ville pour qu’il pût parler devant le juge, et y passait souvent la nuit. La question préalable fut maintenue jusqu’en 1788, quoiqu’elle blessât profondément le sentiment d’humanité. C’était en effet la plus cruelle ; car, comme vient de le dire Jousse, on ne gardait aucun ménagement envers un malheureux qui allait être supplicié. On voulait lui arracher des révélations à tout prix. Les docteurs en Sorbonne, à ce que nous apprend Mathieu Marais, en vinrent jusqu’à refuser l’absolution au condamné qui, avant de mourir, n’avouait pas ses complices ; les capucins se montrèrent moins exigeans. La question préalable ne fut même supprimée tout d’abord qu’à titre d’essai, et c’est l’assemblée nationale qui effaça ce dernier vestige d’une pratique révoltante adoptée pendant si longtemps.

Les nouveaux principes admis pour l’appel des sentences criminelles dans l’ordonnance de 1670 étaient venus au moins modérer l’application de la question. Cette ordonnance avait substitué deux degrés de juridiction aux trois admis auparavant L’appel du jugement portant des peines afflictives et infamantes dut toujours être porté en parlement, tandis que pour de simples délits les condamnés avaient l’option entre cette haute cour et le bailliage ou le présidial. Cet appel fut obligatoire et forcé pour la question comme pour tous les jugemens préparatoires dits d’avant faire droit des cas les plus graves, et lors même que l’inculpé avait acquiescé à la sentence qui le condamnait à la torture, le principe des deux degrés de juridiction n’en subsistait pas moins. Telle était la doctrine qu’au XVIIe siècle fit prévaloir, dans l’intérêt de l’accusé, l’avocat général Talon. Il en résulta qu’en fait la torture ne put désormais être ordonnée et appliquée sur une simple sentence du premier juge. Le ministère public à défaut de l’accusé appelait toujours de cette sentence. Ce fut donc alors seulement, avec l’assentiment du parlement, que la question fut employée, c’est-à-dire par arrêt d’une cour dont les lumières présentaient plus de garanties que le tribunal d’un simple lieutenant criminel de bailliage ou qu’un présidial. On restreignit ainsi notablement l’usage de la torture. Or restreindre l’application d’une peine, en limiter extrêmement l’emploi, c’est en définitive en préparer l’abolition. La torture tendait de la sorte à n’être plus prononcée, comme est aujourd’hui la peine de mort, que dans des cas exceptionnels, et le plus souvent, à la fin du XVIIIe siècle, on ne recourait pas à la question préparatoire, on n’usait que de la question préalable. C’est qu’on avait suffisamment expérimenté la cruelle inutilité de ce mode de procédure, qu’on en sentait tous les funestes inconvéniens. Entre ces inconvéniens, il en est un que les magistrats ne s’avouaient pas généralement, mais qui n’en était pas moins des plus fâcheux. L’emploi des tourmens comme moyen d’instruction criminelle faisait en quelque sorte du juge-commissaire le coopérateur du bourreau ; il endurcissait son cœur, il le rendait inaccessible à la pitié, il l’habituait à l’idée que le criminel est un être qu’il est permis de faire souffrir à plaisir pour servir d’exemple aux autres. Aussi voyons-nous même de vertueux magistrats rester impassibles devant les angoisses et les cris d’un infortuné qui lutte contre la douleur afin de ne pas se dénoncer ou de ne pas dénoncer ses complices. Quand on appliqua à la question Damiens, l’assassin de Louis XV, on vit le duc d’Ayen, capitaine des gardes-du-corps du roi, et le garde des sceaux Machault prendre un féroce plaisir à faire martyriser le criminel. Celui-ci s’en plaignit ensuite avec une indignation faite pour le relever aux yeux des cœurs généreux, lors de ce qu’on appelait le reproche des témoins, ainsi qu’en fait foi une des pièces du procès. La question était le couronnement naturel d’une procédure où tout avait été conçu pour épouvanter le prévenu, où presque rien n’avait été prévu pour le protéger contre les erreurs et les préjugés du juge. Constituée comme elle le fut jusqu’au milieu du XVIIe siècle, la justice criminelle était plus un effroi pour ceux qui s’en approchaient qu’une protection pour la société. Ce redoutable appareil de formalités et de moyens employés pour convaincre le coupable assurait-il plus la défense de l’ordre et de la sécurité publique que les mesures plus discrètes et moins acerbes qui y ont été substituées ? Le malfaiteur, averti qu’une fois arrêté et traduit devant le tribunal, il ne rencontrerait aucune indulgence, aucune possibilité de se soustraire à la rigueur d’une sentence inexorable, était-il plus retenu qu’il ne l’est de nos jours ? Le grand nombre de condamnations prononcées par nos anciennes cours de justice, la mention que font les documens authentiques d’une multitude de crimes, donnent lieu d’en douter. Les lettres de rémission et de grâce de nos rois, dont on conserve une précieuse collection et qui remontent par delà le XVe siècle, relatent les actes criminels les plus variés et attestent la constante impuissance de la justice à arrêter ceux que des instincts brutaux ou pervers, que des convoitises désordonnées poussent à attenter à la vie, à l’honneur et aux biens de leurs semblables, et ces témoignages ne nous fournissent qu’une statistique encore très incomplète de la criminalité dans l’ancienne société, car en des temps de publicité fort réduite que de crimes et de délits jugés et punis par les magistrats inférieurs ont passé inaperçus ! On retrouve dans ceux que l’histoire a enregistrés ou que mentionnent nos archives judiciaires toutes les formes de la criminalité actuelle ; seulement, à raison de la différence existant entre les mœurs d’autrefois et celles de notre société, certaines catégories de crimes étaient plus fréquentes qu’aujourd’hui, et d’autres l’étaient moins. Mais l’ensemble de tous ces crimes démontre la présence d’une masse effrayante de malfaiteurs et de gens sans moralité et sans probité qui bravaient la justice, qui se jouaient des menaces d’une procédure en apparence solidement armée contre eux. C’est que, il faut le reconnaître, si la loi était efficace contre le faible, elle était trop souvent impuissante vis-à-vis du fort, et celui-ci se flattait toujours que le châtiment ne pourrait l’atteindre. L’énormité même des attentats lui paraissait un moyen de réduire la justice au silence : aussi rencontre-t-on durant cette époque de procédure si terrible, de pénalité si redoutable, des forfaits dont les équivalons ne se voient plus de nos jours. Ai-je besoin de citer le fameux Gilles de Retz et Pierre de Hagenbach, gouverneur de la Haute-Alsace pour Charles le Téméraire, deux monstrueux spécimens qui donnent une idée de ce que la scélératesse a pu produire au XVe siècle ? Dans les faits imputés à l’exécrable maréchal de Charles VII et à ses infâmes complices, faits qu’ils confessèrent eux-mêmes, on ne sait ce qui l’emporte de la férocité ou de la dépravation ; l’énoncé seul de tels faits est si épouvantable qu’on n’a osé publier cette affreuse procédure où l’officialité, qui concourut avec la justice séculière à poursuivre les coupables, prit une initiative qui l’honore. S’il fut moins sanguinaire en ses débauches, le maître d’hôtel et lieutenant du duc de Bourgogne ne le cède point à Gilles de Retz en fait de meurtres et d’inventions homicides ; les cruautés les plus abominables qui ont déshonoré la mission de quelques-uns des proconsuls de la terreur demeurent encore fort au-dessous de celles du seigneur alsacien. Qu’on feuillette les registres des grands jours de ces assises extraordinaires qu’allaient de temps en temps, aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, tenir les parlemens en diverses villes de leur ressort pour y accélérer l’expédition des affaires et donner l’exemple d’actes de rigueur contre des crimes et des désordres devenus menaçans, et l’on retrouvera par le menu les attentats qui sont réunis dans l’existence de ces deux grands criminels. La procédure avait donc beau se déclarer inexorable, elle trouvait toujours des gens qui s’en riaient, que ce fussent des seigneurs revêtus de quelque charge ou des aventuriers dont l’audace faisait la force, et plus la police gagnait en vigilance et en sagacité, plus les criminels s’ingéniaient en inventions pour s’y soustraire et en scélératesse pour faire disparaître tout ce qui pouvait les trahir.

Voilà comment l’extrême rigueur de l’ancienne magistrature dans la procédure criminelle, au lieu de refréner le crime, ne fit parfois que le susciter. La grandeur du péril est d’ailleurs pour certains hommes un attrait à s’y exposer ; ils trouvent une jouissance particulière à courir des hasards où ils ont l’espoir de faire quelque gros profit : c’est l’histoire du joueur. Bien des malfaiteurs du temps passé furent de ces gens-là : leur vie de crimes était pour eux une source d’émotions fortes qu’ils aimaient, comme le soudard aimait la guerre ; ils prenaient plaisir à braver les menaces de la loi, et plus ces menaces étaient terribles, plus ils mettaient de gloriole à les mépriser pour satisfaire des penchans sanguinaires ou dépravés. Aussi voyons-nous au XVIe et au XVIIe siècle, en dépit des sévérités outrées de la législation criminelle, les larrons pulluler sur les routes, les brigands remplir les forêts, les vols incessamment dénoncés, des actes de vengeance sans nombre mentionnés, les gens de finance commettre d’insolentes concussions, et les hommes de guerre des violences et des rapines indéfinies. Le vagabondage était une pépinière inépuisable de malfaiteurs, et la corruption des mœurs se cachait souvent sous les dehors d’une dévotion qui n’était que superstition ou hypocrisie. En somme, la société fut sous l’ancien régime aussi gangrenée et plus exposée aux entreprises criminelles qu’elle l’est de nos jours, malgré les soins que le législateur mettait à la protéger. Le genre de défense qu’il avait imaginé peut être comparé à ces remparts et à ces tours qui environnaient alors presque toutes les villes : on eût pu croire que de telles fortifications mettaient les habitans plus à l’abri des attaques et des coups de main ; elles avaient pour effet d’entretenir des habitudes de guerre qui multipliaient les périls pour la sécurité de ces mêmes habitans, et sous un régime mieux ordonné nous sommes aujourd’hui plus à couvert et moins inquiets dans nos villes démantelées et ouvertes que l’étaient les bourgeois du moyen âge derrière leurs murs et entoures de leurs fossés.


ALFRED MAURY.

  1. Voyez, dans la Revue du 15 octobre 1873, l’étude intitulée : l’Administration française avant la révolution de 1789. — Les Origines de l’administration royale.