La Prison du Mid-Lothian/Chapitre 23

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La Prison du Mid-Lothian ou La jeune caméronienne
Traduction par Albert Montémont.
Ménard (Œuvres de Walter Scott, volume 26p. 252-266).


CHAPITRE XXIII.

LA SŒUR TÉMOIN.


Très-excellent juge, une sentence… Allons, préparez-vous.
Shakspeare. Le marchand de Venise.


Je n’ai nullement l’intention de décrire en détail les formes d’un procès criminel devant une cour d’Écosse, et je ne suis pas sûr non plus qu’il me fût possible d’en rendre compte d’une manière assez intelligible et assez exacte pour échapper à la critique de messieurs les avocats. Je me contenterai de dire que les jurés furent constitués, et que les débats continuèrent. La prévenue fut encore appelée pour répondre à l’accusation, et répondit de nouveau, innocente, avec un accent aussi déchirant que la première fois.

L’avocat du roi appela alors deux ou trois témoins du sexe féminin, dont les dépositions servirent à prouver qu’elles avaient remarqué la situation d’Effie ; qu’elles lui avaient fait part de leurs soupçons, et qu’elle avait nié constamment le fait dont elles l’accusaient, et quelquefois avec hauteur et colère. Mais comme cela se voit fréquemment, ce fut la déclaration de la prévenue elle-même qui nuisit plus que tout le reste à sa cause.

Dans le cas où cette histoire serait lue de l’autre côté des frontières, il peut être à propos d’informer le lecteur étranger, que c’est la coutume en Écosse, lorsqu’on arrête une personne soupçonnée d’un délit quelconque, de lui faire subir un interrogatoire judiciaire devant un magistrat. Cet individu n’est obligé de répondre à aucune des questions qui lui sont faites, et peut garder le silence, s’il croit de son intérêt de le faire ; mais toutes ses réponses sont mises par écrit, et, étant signées par lui et le magistrat, elles sont reproduites, si l’accusé est traduit en jugement. Il est vrai que ces déclarations ne sont pas regardées comme formant évidence par elles-mêmes, mais seulement comme admissibles en témoignage, et tendant à corroborer ce qui est considéré comme évidence légale. Malgré cette distinction un peu subtile, introduite par les hommes de loi pour concilier cette procédure avec leur règle générale, qu’un homme ne peut pas rendre témoignage contre lui-même, il arrive pourtant fort souvent que ces déclarations de l’accusé le font condamner pour ainsi dire par sa propre bouche. Le prisonnier, dans les premiers interrogatoires, a bien, il est vrai, le droit de garder le silence, mais il n’y a pas d’hommes qui ne sente qu’en refusant de répondre à des questions justes et naturelles qui lui sont faites par l’autorité judiciaire, il donne contre lui de fortes préventions de culpabilité, et sera certainement mis en prison ; et il y en a peu qui puissent renoncer à l’espoir d’obtenir la liberté en expliquant leur conduite d’une manière spécieuse. Le prisonnier refuse donc très-rarement de faire une déclaration judiciaire dans laquelle pourtant, soit qu’il laisse trop paraître la vérité, soit qu’il y substitue un récit de son invention, il s’expose presque toujours à des soupçons et des contradictions qui ont une puissante influence sur l’esprit des jurés.

La déclaration d’Effie Deans avait été faite d’après d’autres motifs, et nous la rapportons ici dans les formes judiciaires, telle qu’on peut encore la trouver sur les registres des tribunaux.

La prévenue commence par avouer une liaison criminelle avec un individu dont elle désire cacher le nom[1].

Demande. « Pour quelle raison gardez-vous le secret sur ce point ? Réponse. — Je n’ai pas le droit de blâmer la conduite de cet individu plus que la mienne ; or, je suis prête à avouer mes fautes ; mais je désire ne rien dire qui puisse compromettre les absents. D. — Avez-vous avoué votre situation à quelqu’un, et vous êtes-vous occupée des préparatifs de votre accouchement ? R. — Non. D. — Pourquoi avez-vous négligé de prendre les précautions que votre état rendait si nécessaires ? R. — La honte m’empêchait d’en parler à mes parents, et j’avais l’espoir que la personne dont j’ai parlé pourvoirait à mes besoins et à ceux de l’enfant. D. — L’a-t-il fait ? R. — Il ne l’a pas fait personnellement, mais ce n’a pas été sa faute ; et je suis convaincue qu’il aurait fait le sacrifice de sa vie pour empêcher qu’il arrivât aucun mal à moi ou à l’enfant. D. — Quelles sont donc les raisons qui l’ont empêché de tenir sa promesse ? R. — Il n’en a pas eu les moyens, étant lui-même alors dans l’embarras. Je ne répondrai pas à d’autres questions de ce genre. D. — Où avez-vous été depuis le moment où vous avez quitté la maison de M. Saddletree jusqu’au jour où vous retournâtes à Saint-Léonard chez votre père, et qui était la veille de celui où vous fûtes arrêtée ? R. — Je ne me le rappelle pas. »

Cette question ayant été répétée, la prévenue répondit qu’elle n’en a qu’un souvenir confus, ayant été très-malade à cette époque ; et à une troisième interrogation elle répondit :

« J’avouerai la vérité, dût-elle même me perdre, pourvu qu’on ne me demande rien sur le compte des autres. Je conviens donc que j’ai passé cet intervalle de temps chez une femme de la connaissance de la personne dont il a été question, et chez laquelle il m’avait recommandé de me retirer pour faire mes couches. C’est chez elle que je suis devenue mère d’un enfant mâle. D. — Comment s’appelle cette femme ? »

La prévenue refuse de répondre à cette question.

D. « Où demeure-t-elle ? R. — Je ne puis le dire avec certitude, ayant été conduite chez elle de nuit. D. — Son logement est-il situé dans la ville ou dans les faubourgs ?

Refus de répondre.

D. « Quand vous avez quitté la maison de M. Saddletree, avez-vous tourné à droite ou à gauche dans la rue ? »

Même refus de répondre.

D. « Aviez-vous déjà vu cette femme avant d’aller chez elle d’après le conseil qui vous en fut donné par la personne que vous avez refusé de nommer ? R. — Je ne crois pas. D. — Cette femme vous avait-elle été recommandée par la personne en question verbalement ou par un message ? R. — Je ne puis répondre à cette question. D. — Votre enfant est-il venu au monde vivant ? R. — Oui, oui certainement, Dieu en est témoin ! D. — Est-il mort naturellement ? R. — Pas à ma connaissance. D. — Où est-il maintenant ? R. — Je donnerais ma main droite pour le savoir, mais je n’espère pas en revoir jamais autre chose que les dépouilles. D. — Quelle raison avez-vous de le supposer mort ? »

Ici la prévenue se mit à pleurer amèrement et ne fit aucune réponse.

D. « La femme chez qui vous logiez était-elle une personne capable de vous donner du secours dans la situation où vous vous trouviez ? R. — Elle en était capable sous le rapport des connaissances en chirurgie, mais c’était une bien méchante femme. D. — Y avait-il quelque personne chez elle autre que vous deux ? R. — Je crois qu’il y en avait une autre ; mais la fièvre et l’inquiétude m’avaient tellement porté à la tête que je n’étais pas en état d’y faire attention. D. — Quand l’enfant vous a-t-il été enlevé ? R. — J’avais, comme j’ai déjà dit, la fièvre, et je fus quelque temps dans le délire. Quand je revins à moi, cette femme me dit que mon enfant était mort. Je lui répondis que si cela était, il fallait qu’on l’eût assassiné. Là dessus cette femme s’emporta et me traita si durement que l’effroi me gagna ; et, dès qu’elle eut le dos tourné, je me traînai comme je pus hors de chez elle, et me rendis à Saint-Léonard aussi vite que mes forces me le permirent. D. — Pourquoi n’avez-vous pas raconté votre histoire à votre sœur et à votre père, et n’avez-vous pas réclamé l’autorité pour faire faire des recherches dans cette maison sur votre enfant ? R. — C’était mon dessein ; mais je n’en ai pas eu le temps. D. — Pourquoi cachez-vous en ce moment le nom de cette femme et le lieu de sa demeure ? »

Après avoir gardé le silence pendant un moment, la prévenue répondit :

R. « En répondant à cette question, je ne réparerais pas le mal qui a été fait, et je pourrais être cause qu’il en arriverait davantage. D. — Vous est-il jamais venu dans la pensée de vous défaire de cet enfant par la violence ? R. — Jamais ! Dieu m’en est témoin comme j’espère un jour en sa miséricorde ! »

En réponse à une seconde question du même genre, elle déclare qu’elle n’a jamais eu une telle intention tant qu’elle a eu l’usage de sa raison, mais qu’elle ne peut répondre des pensées criminelles que le malin esprit a pu lui suggérer pendant qu’elle était dans le délire. Enfin elle répondit à une troisième interrogation encore plus solennelle à ce sujet, qu’elle se serait laissé mettre en pièces par des chevaux furieux plutôt que de porter une main cruelle sur son enfant. La prévenue répond à une autre question que, parmi les mauvais propos que la femme chez qui elle était lui a tenus, elle l’a accusée d’avoir blessé son enfant pendant son délire ; mais la prévenue croit qu’elle n’avait d’autre motif, en lui disant cela, que de l’effrayer et de la forcer à garder le silence.

D. « Que vous a dit encore cette femme dans cette occasion ? R. — Au moment où je demandais à grands cris mon enfant d’une manière à attirer les voisins, cette femme me dit d’un ton menaçant que ceux qui avaient fait taire l’enfant sauraient bien me faire taire aussi si je ne me tenais tranquille. Cette menace et l’air dont elle fut faite me firent conclure qu’elle avait attenté à la vie de mon enfant, et que la mienne même était en danger : car cette femme, d’après ses manières et son langage, me parut capable de tout.

Dans une autre occasion, la prévenue déclara que la fièvre accompagnée du délire lui a été occasionnée par la manière soudaine dont de mauvaises nouvelles lui ont été annoncées ; mais elle refusa de dire de quelle nature elles étaient.

D. « Pourquoi ne communiquez-vous pas ces détails, qui pourraient peut-être mettre les magistrats à même de s’assurer si votre enfant existe ou non ? En persistant à vous taire sur ce point, vous exposez votre vie ; vous laissez peut-être votre enfant dans les mains coupables auxquelles il est tombé, et dont on pourrait le tirer. D’ailleurs, le refus que vous faites maintenant de vous expliquer sur certains points dément l’intention que vous dites avoir eue de vous confier à votre sœur. R. — Je ne puis douter que mon enfant ne soit mort ; et d’ailleurs s’il vit, il existe un être qui veillera sur lui. Quant à ma propre existence, elle est entre les mains de Dieu qui sait à quel point je suis innocente de toute intention criminelle envers mon enfant. J’ai renoncé à la résolution que j’avais prise de tout découvrir en quittant le logement de la femme en question, par suite d’une nouvelle qui m’est parvenue. »

Ici la prévenue déclare qu’elle est fatiguée, et ne répondra plus à aucune autre question pour le moment.

Dans un interrogatoire subséquent Euphémie Deans se conforma à la déclaration qu’elle avait déjà faite ; seulement lorsqu’on lui montra une lettre qu’on avait trouvée dans ses effets, elle convint que c’était après l’avoir reçue qu’elle s’était décidée à se livrer aux directions de la femme chez qui elle était accouchée. Voici le contenu de cette lettre :

« Ma chère Effie,

« J’ai trouvé le moyen de vous faire parvenir cette lettre par une femme qui est en état de vous procurer l’assistance dont vous aurez besoin dans la situation où vous allez vous trouver. Elle n’est pas tout ce que je désirerais qu’elle fût, mais je ne puis faire mieux dans ma position actuelle, et je suis obligé dans cette extrémité de lui confier mon sort et le vôtre. J’ai encore de l’espérance, quoique je sois réduit à une cruelle situation, mais la pensée est libre, et je me flatte que Handie Dandie et moi échapperons encore au gibet malgré tout ce qui s’est passé. Vous allez vous fâcher de ce que je vous écris ainsi, mon petit Lis caméronien ; mais si je puis sauver ma vie pour l’employer à faire votre bonheur et à donner un père à votre enfant, vous aurez tout le temps de me gronder… Encore une fois, ne parlez à personne ; mes jours dépendent de cette vieille ; elle est dangereuse et artificieuse, mais elle a plus d’invention et de ressource dans l’imagination que n’en eut jamais aucune sorcière, et elle a des motifs de m’être fidèle. Adieu donc, mon petit Lis ; ne penchez pas la tête à cause de moi… Dans une semaine je serai tout à vous, ou j’aurai cessé d’être à moi-même. »

Suivait un post-scriptum : « Si je ne puis échapper à la mort, mon plus grand sujet de regret, dans cette dernière extrémité, sera le mal que j’ai fait à mon petit Lis. »

Effie refusa de dire qui lui avait écrit cette lettre, mais son histoire était assez connue pour qu’il parût certain qu’elle venait de Robertson, et, d’après la date, on vit qu’elle avait été écrite vers le temps où André Wilson, surnommé par sobriquet Handie Dandie, et lui, méditaient la première tentative de fuite qui échoua, comme nous l’avons rapporté dans le commencement de cette histoire.

Les dépositions du ministère public étant terminées, l’avocat de l’accusée commença à produire celles qui venaient à sa décharge. Les premiers témoins furent examinés sur la réputation qu’avait la jeune fille. Tous s’accordèrent à en rendre le témoignage le plus favorable, mais surtout mistress Saddletree, qui déclara, le visage baigné de larmes, qu’elle avait toujours eu la plus haute opinion d’Effie, et que quand elle aurait été sa propre fille, elle ne lui aurait pas porté une affection plus sincère. La sensibilité de cette digne femme lui fit honneur, et tout le monde en parut touché, excepté son mari, qui dit tout bas à Dumbiedikes : « Votre M. Michel Novit n’est qu’un novice en fait de témoins, à ce qu’il paraît. À quoi sert-il de faire venir une femme pour se lamenter et ennuyer les juges ? c’était moi qu’il aurait dû faire citer, et je leur aurais fait une telle déposition qu’on n’aurait pu toucher à un seul cheveu de sa tête. — Eh bien, ne pouvez-vous pas encore essayer ? dit le laird ; je vais faire un signe à Novit. — Non, non, dit Saddletree, c’est inutile, voisin ; ce serait une déposition spontanée, et je sais ce qui en arrive : mais Michel Novit aurait dû me faire citer debito tempore. » Là-dessus, essuyant sa bouche avec son mouchoir de soie et d’un air d’importance, il reprit l’attitude et la figure d’un auditeur intelligent et intéressé.

M. Fairbrother annonça alors en peu de mots qu’il allait faire paraître son témoin le plus important, et de la déposition duquel dépendait en grande partie l’issue de la cause. » On vient d’apprendre déjà, dit-il, par les témoins précédents quelle est ma cliente, et ces témoignages, rendus à son caractère d’une manière si forte et même appuyée par des larmes, ont déjà excité l’intérêt unanime en sa faveur. Mais je suis obligé de fournir des preuves plus positives de son innocence que celles qui peuvent résulter de la bonne opinion et de la bienveillance qu’elle inspirait généralement, et je me flatte de les obtenir de la bouche même de la personne que la nature lui désignait pour conseil et pour guide, de sa sœur aînée. — Huissier, appelez Jeanie Deans, fille de Davie Deans, nourrisseur de bestiaux à Saint-Léonard. »

Lorsqu’il prononça ces mots, la malheureuse accusée se leva en sursaut, et pencha la moitié de son corps en avant de la barre, du côté par où sa sœur devait entrer. Et lorsque Jeanie, qui suivait l’huissier d’un pas lent, s’avança jusqu’au pied de la table, Effie, sur le visage de laquelle la confusion de la honte s’était effacée pour faire place à l’expression de la prière la plus ardente et la plus suppliante à la fois, les bras étendus, les cheveux rejetés en arrière, les yeux humides de larmes et fixés avec angoisse sur sa sœur, s’écria d’un ton qui pénétra jusqu’au cœur tous ceux qui l’entendirent : « Ô Jeanie, Jeanie ! sauve-moi ! sauve-moi. »

En proie à tant de sensations différentes, mais telles qu’on pouvait les attendre de son caractère fier et indépendant, le vieux Deans se retira en ce moment encore plus dans l’enfoncement du coin qui le cachait à tous les yeux ; de sorte que lorsque Jeanie, en entrant dans la salle d’audience, jeta un regard timide sur l’endroit où elle l’avait laissé assis, elle ne vit plus sa vénérable figure. Il était assis de l’autre côté de Dumbiedikes et tordait ses mains en disant : « Ah, laird ! voici le moment fatal… Si je puis seulement surmonter l’effroi de ce moment !… Je sens que ma tête a des vertiges ; mais le Seigneur viendra au secours de la faiblesse de son serviteur. » Et après une courte prière mentale, il se releva de nouveau, comme incapable de rester longtemps dans une même position, et finit par se remettre à la place qu’il venait de quitter.

En même-temps, Jeanie s’était avancée jusqu’auprès de la table ; là, hors d’état de résister à l’impulsion de tendresse qui l’entraînait, elle tendit tout à coup la main à sa sœur. Effie était à une distance qui lui permit de la saisir ; elle la retint dans les siennes, la porta à sa bouche, la couvrit de baisers et de larmes, avec cette ferveur de tendresse que montrerait un catholique au saint tutélaire qui descendrait du ciel pour le sauver. Pendant ce temps, se couvrant le visage de la main qui restait libre, Jeanie pleurait amèrement. Ce spectacle aurait attendri le cœur le plus insensible ; les spectateurs étaient profondément émus. Il y en eut beaucoup qui versèrent des larmes, et il se passa quelque temps avant que le président lui-même pût assez maîtriser son attendrissement pour engager le témoin à se calmer, et l’accusée à s’abstenir de ces marques d’affection qui, toutes naturelles qu’elles étaient, ne pouvaient être permises dans ce moment et devant une telle assemblée.

Le juge lui fit ensuite prêter le serment solennel de dire la vérité et de ne rien cacher de tout ce qu’elle saurait ou de tout ce qui lui serait demandé au nom de Dieu, et de répondre comme elle répondrait à Dieu le jour du jugement ; serment redoutable qui manque rarement de faire impression sur les hommes les plus endurcis, et qui pénètre de crainte même les plus justes. Jeanie, élevée dans une profonde vénération pour le nom et les attributs de la Divinité, fut remplie d’une émotion de respect par la solennité de cet appel direct au Créateur et à sa justice ; mais en même temps elle se sentit élevée au-dessus de toutes les considérations humaines, excepté celles qui ne craignent pas les regards de l’Éternel. Elle répéta la formule d’une voix basse, mais distincte, après le juge ; car c’est à lui, et non à aucun officier inférieur des cours de justice, en Écosse, qu’est assignée la tâche de diriger le témoin dans cet appel solennel qui sanctionne sa déclaration.

Quand le juge eut rempli ces formalités, il ajouta d’un ton d’intérêt, et cependant d’admonition, quelques paroles renfermant un conseil que les circonstances lui parurent demander de lui.

« Jeune femme, dit-il, vous paraissez devant la cour dans des circonstances telles, qu’il faudrait être dépourvu de toute humanité pour ne pas compatir à votre situation. Cependant mon devoir m’oblige à vous dire que la vérité, quelles qu’en soient les conséquences, est ce que vous devez à votre pays, à ce Dieu qui n’est que vérité lui-même, et dont vous venez d’invoquer le nom. Prenez tout le temps qu’il vous faudra pour répondre aux questions que monsieur va vous faire, » ajouta-t-il en montrant l’avocat ; « mais rappelez-vous que si vous vous laissez entraîner à dire au-delà de la pure vérité, vous en répondrez devant le tribunal des hommes et devant celui de Dieu. »

On lui fit alors les questions ordinaires : si personne ne lui avait dicté la déclaration qu’elle allait faire ; si personne ne lui avait promis ou donné d’avance de récompense d’aucun genre pour ce qu’elle allait dire ; si elle ne portait ni haine ni ressentiment à l’avocat de Sa Majesté, contre lequel elle était citée comme témoin. Jeanie répondit tranquillement à toutes ces questions par une simple négation, mais elles scandalisèrent beaucoup son vieux père, qui ne savait pas que l’usage était de les faire à tous les témoins.

« Non, non, » s’écria-t-il assez haut pour être entendu, « mon enfant n’est pas comme la veuve de Tekoah : personne n’a mis dans sa bouche les paroles qu’elle va prononcer. »

Un juge qui connaissait mieux sans doute les Pandectes que le livre de Samuel, se préparait à faire quelque question sur cette veuve de Tekoah, qui, de la manière dont il l’entendait, avait été gagnée pour faire une fausse déclaration ; mais le juge-président, plus versé dans la connaissance des saintes Écritures, donna tout bas à son confrère l’explication nécessaire, et le moment de délai qu’occasionna cette méprise donna le temps à Jeanie Deans de recueillir toute sa fermeté pour la tâche pénible qu’elle avait à remplir.

Fairbrother, qui avait une grande intelligence et l’habitude du barreau, vit qu’il était nécessaire de laisser à Jeanie le temps de se remettre. Il soupçonnait intérieurement qu’elle allait rendre un faux témoignage en faveur de sa sœur.

« Mais, après tout, c’est son affaire, se disait-il, et la mienne est de lui laisser le temps nécessaire pour reprendre du calme et faire sa déposition, fausse ou vraie : valeat quantum. »

En conséquence, il commença son interrogatoire par des questions insignifiantes, et qui permettaient une réponse immédiate.

Demande. « Vous êtes, je crois, la sœur de l’accusée ?

Réponse. — Oui, monsieur. D. — Non pas sœur de père et de mère, à ce qu’il me semble ? R. — Non, monsieur ; nous sommes de différentes mères. D. — C’est vrai… ; et vous êtes, je crois, plus âgée de quelques années ? R. — Oui, monsieur. »

Après que l’avocat, par ces questions préliminaires et sans importance, crut avoir familiarisé le témoin avec la situation dans laquelle elle était, il lui demanda si elle n’avait pas remarqué de changement dans la santé de sa sœur pendant les derniers mois qu’elle avait passés chez mistress Saddletree.

Jeanie répondit affirmativement.

« Et elle vous en a sans doute dit la cause, ma chère ? » dit M. Fairbrother d’un ton d’aisance et qui semblait l’engager à répondre affirmativement.

« Je suis fâché d’interrompre mon confrère, » dit l’avocat général en se levant ; « mais j’en appelle au jugement de Vos Seigneuries : cette question principale n’est-elle point faite de manière à dicter la réponse ? — S’il faut discuter ce point, dit le président, je vais faire retirer le témoin. »

Le barreau d’Écosse regarde, pour ainsi dire, avec une sainte horreur toute question faite par un avocat à son témoin d’une manière qui peut lui donner à entendre le genre de réponse qu’on attend de lui. Ces scrupules, quoique fondés sur un excellent principe, sont quelquefois portés à un point de minutie ridicule, d’autant plus qu’il est toujours facile à un avocat qui a toute sa présence d’esprit d’éluder l’objection qu’on lui fait ; et c’est ce que fit Fairbrother dans cette occasion.

« Il est inutile, milord, dit-il, de faire perdre du temps à la cour. Puisque monsieur l’avocat du roi croit trouver quelque chose à redire à la forme de ma dernière question, je la présenterai d’une autre manière. Dites-moi, jeune fille, avez-vous fait quelques questions à votre sœur lorsque vous avez remarqué son changement ! Prenez courage, parlez sans crainte. — Je lui ai demandé ce qu’elle avait, dit Jeanie. — Très-bien, ne vous pressez pas. Et quelle réponse vous a-t-elle faite ? » continua M. Fairbrother.

Jeanie garda le silence et devint pâle comme la mort. Ce n’est pas qu’elle conçût un seul moment la pensée d’un parjure ; c’était la répugnance bien naturelle qu’elle éprouvait à éteindre la dernière étincelle d’espoir qui restait à sa sœur.

« Prenez courage, jeune fille, dit Fairbrother ; je vous ai demandé ce que votre sœur a répondu à la question que vous lui fîtes sur sa santé. — Rien, » répondit Jeanie d’une voix faible, et qui cependant fut distinctement entendue jusque dans les coins les plus reculés de la salle : tant était profond le silence qu’on y avait gardé pendant le terrible moment d’attente qui s’écoula entre la question de l’avocat et la réponse du témoin !

Fairbrother eut l’air déconcerté ; cependant il reprit bien vite cette présence d’esprit qui est aussi nécessaire dans une action civile que dans une action militaire. « Rien, sans doute, c’est-à-dire rien d’abord ; mais quand vous lui demandâtes la même chose une seconde fois, ne vous dit-elle pas ce qu’elle avait ? »

Cette question fut faite d’un ton à lui faire comprendre toute l’importance de sa réponse dans le cas où elle ne l’aurait pas déjà sentie. La glace était rompue cependant, et Jeanie, sans se faire attendre aussi long-temps que la première fois, répondit : « Hélas ! hélas ! elle ne m’en a jamais dit un seul mot. »

Un profond gémissement se fit entendre dans l’assemblée ; il fut répété par un autre plus profond et plus douloureux encore que laissa échapper le malheureux père. L’espoir qui, involontairement et presque à son insu, n’avait cessé de le soutenir, venait tout à coup de se dissiper, et le vénérable vieillard tomba sans connaissance sur le plancher, aux pieds de sa fille épouvantée. L’infortunée jeune fille, animée par le désespoir, luttait vainement contre les gardes au milieu desquels elle était placée. « Laissez-moi aller voir mon père ! Je veux le voir ! je veux le voir ! Il est mort, il est mort ! c’est moi qui l’ai tué ! » répétait-elle avec des accents frénétiques de douleur, et dont ceux qui les entendirent conservèrent une longue impression.

Même dans ce moment d’angoisse et de confusion générale, Jeanie ne perdit pas cette supériorité qu’un esprit ferme et élevé conserve dans les circonstances les plus déchirantes. Elle courut à lui.

« C’est mon père, c’est notre père ! » répétait-elle avec douceur à ceux qui essayaient de la séparer du vieillard ; et se penchant vers lui, elle écarta les cheveux blancs qui couvraient son front, et se mit à lui frotter les tempes.

Le juge, après s’être essuyé les yeux à plusieurs reprises, ordonna qu’ils fussent conduits dans un appartement voisin, et qu’on donnât au vieillard tous les soins que demandait son état. Pendant qu’on transportait son père hors de la cour, et que sa sœur le suivait à pas lents, l’accusée tint ses yeux attachés sur eux avec une telle fixité, qu’on aurait dit qu’ils allaient s’élancer hors de leurs orbites ; mais quand elle cessa de les voir, elle sembla puiser dans son état d’isolement et de désespoir un courage qu’elle n’avait pas encore montré.

« Le plus amer est maintenant passé, » dit-elle ; puis s’adressant d’un ton ferme à la cour : « Milords, si tel est votre bon plaisir de poursuivre cette affaire, il me tarde de voir la fin de cette terrible journée. »

Le président, qui, nous le disons à sa louange, avait partagé vivement la compassion générale, fut étonné d’être rappelé à son devoir par l’accusée ; il se recueillit un moment, et demanda si l’avocat de la prévenue avait d’autres témoins à interroger. Fairbrother, d’un air abattu, répondit négativement.

L’avocat-général s’adressa alors aux jurés. Il dit en peu de mots que personne ne pouvait être plus pénétré que lui de la scène déchirante qui venait d’avoir lieu ; mais que c’était la conséquence des grands crimes d’amener le désespoir et la ruine sur tous ceux qui avaient des relations avec le coupable. Il passa brièvement en revue toutes les preuves, et montra que toutes les circonstances de l’affaire étaient précisément celles qu’avaient prévues les dispositions de la loi d’après laquelle la malheureuse accusée était jugée ; que l’avocat de la prévenue n’avait pu réussir à prouver qu’Euphémie Deans eût communiqué sa situation à sa sœur : que, quant à la bonne réputation dont elle jouissait précédemment, c’était à regret qu’il faisait remarquer que c’étaient toujours les femmes qui avaient la meilleure renommée, et qui y attachaient le plus de prix, qui se laissaient entraîner par la crainte de la honte et de l’opprobre à la tentation de commettre le crime d’infanticide. Il ne faisait aucun doute que l’enfant n’eût été assassiné. La déclaration pleine d’hésitations et de contradictions de la prisonnière elle-même, ses nombreux refus de dire la vérité sur des points où, suivant ses propres aveux, il eût été dans son intérêt de s’expliquer franchement, tout lui prouvait le soit du malheureux enfant. Il ne doutait pas non plus de la part que l’accusée avait eue dans le crime. Qui, plus qu’elle, pouvait avoir intérêt à commettre une action aussi cruelle ? Sûrement ni Robertson, ni l’agent de Robertson, dans la maison de qui elle était accouchée, ne pouvaient être entraînés à un tel crime, si ce n’est à cause d’elle, dans le but de sauver sa réputation, et avec sa connivence. Mais la loi n’exigeait pas de lui qu’il produisît des preuves positives du meurtre et de la participation que l’accusée y avait eue. Le but de cette loi était de substituer une certaine réunion de circonstances probables à une preuve positive que, dans des cas semblables, il est très-difficile de se procurer. Les jurés pouvaient examiner la loi eux-mêmes, et ils avaient aussi la déclaration et le jugement interlocutoire, qui pouvaient servir à les diriger sur ce point légal. Il attendait de leur conscience de prononcer sur l’une et l’autre question un verdict affirmatif.

La défense de Fairbrother fut très-faible, par suite de l’échec qu’il venait d’éprouver au lieu de la déposition qu’il avait espéré obtenir ; mais il continua de plaider sa cause avec courage et persévérance. Il osa accuser la sévérité de la loi d’après laquelle la jeune fille était jugée. « Dans tous les autres cas, disait-il, le premier devoir de l’accusateur public était de prouver d’une manière incontestable que le crime qui faisait l’objet de l’accusation avait été commis, ce que les hommes de loi appellent prouver le corpus delicti. Mais cette loi, faite, sans aucun doute, dans les meilleures intentions, et dictée par une juste horreur pour un crime qui outrageait aussi cruellement la nature que l’infanticide, pouvait elle-même conduire au plus affreux des assassinats, en condamnant à la mort un être innocent, en réparation d’un crime supposé, dont personne peut-être n’était coupable. Il était si loin de reconnaître la probabilité de la mort violente de l’enfant, qu’il ne voyait pas même de preuve que l’enfant eût jamais vécu. »

L’avocat-général montra la déclaration de la jeune fille ; son avocat répondit qu’une déclaration faite dans un moment de terreur et de désespoir, qui tenait presque de l’égarement, ne pouvait pas, comme le savait bien son illustre confrère, être regardée comme une preuve valable contre la personne qui en était l’auteur. Il était vrai que des aveux judiciaires, faits en plein tribunal, et en présence des juges eux-mêmes, étaient la plus forte des preuves, d’après ce que dit la loi, que in confitentem nullœ sunt partes judicis. Mais ceci ne s’appliquait qu’aux aveux judiciaires par lesquels la loi entendait ceux qui sont faits en présence des juges et des jurés. Quant aux aveux extra-judiciaires, toutes les autorités s’accordaient avec celle des illustres Farinaci et Matheus[2], confessio extrajudicialis in se nulla est ; et quod nullum est non potest adminiculari. Ils étaient complètement nuls et dépourvus de force et d’effet, incapables donc de confirmer les autres présomptions, ou, suivant la phrase légale, de leur servir d’adminicule. Ainsi donc, dans le cas actuel, laissant de côté l’arrêt extra-judiciaire, qui ne devait compter pour rien, il soutenait que l’accusateur public n’avait pas rempli la seconde condition de la loi, en prouvant qu’un enfant était né vivant, et que cette assertion devait au moins être établie avant d’accueillir la présomption qu’il avait été détruit. « Si quelqu’un des jurés, dit-il, trouve que ceci soit une chicane faite à la loi, qu’il réfléchisse qu’elle est en elle-même d’une assez grande rigueur pour mériter une discussion approfondie. » Il termina un discours très-érudit par une éloquente péroraison sur la scène qui venait d’avoir lieu. Pendant ce morceau pathétique, Saddletree s’endormit.

Vint alors le tour du président de s’adresser aux jurés. Il le fit brièvement et avec clarté.

« C’était aux jurés, disait-il, à considérer si le ministère public avait prouvé l’accusation ; quant à lui, il regrettait sincèrement de dire qu’il ne lui restait pas l’ombre d’un doute sur la sentence qu’ils avaient à rendre. Il ne voulait pas suivre l’avocat de l’accusée dans le reproche qu’il adressait à cette loi, passée sous le roi Guillaume et la reine Marie. Lui et les jurés avaient fait serment de juger d’après les lois telles qu’elles étaient, et ils ne se trouvaient point là pour les critiquer, les éluder, ou même les défendre. Dans aucun cas civil, aucun avocat n’était autorisé, en plaidant la cause de son client, à examiner la loi ; mais, par considération pour la situation pénible où les avocats se trouvent souvent devant la cour criminelle, de même que par égard pour tout ce qui pouvait servir à prouver l’innocence de l’accusée, il n’avait pas voulu interrompre son avocat ni limiter sa défense. La loi actuelle avait été instituée pour arrêter les progrès alarmants d’un crime affreux ; quand on la jugera trop sévère pour atteindre ce but, la sagesse de la législation moderne y apportera sans doute des changements ; mais à présent c’était la loi du pays, la règle de la cour, et, d’après le serment qu’ils avaient prêté, ce devait être celle des jurés. Il ne pouvait y avoir le moindre doute sur la situation de cette malheureuse fille. C’était un fait certain qu’elle avait donné le jour à un enfant, et que cet enfant avait disparu. Son avocat n’avait pu réussir à prouver qu’elle eût communiqué sa situation à personne. Toutes les circonstances requises par la loi étaient sous les yeux des jurés. L’avocat les avait priés de mettre de côté la déclaration de l’accusée. C’était une requête que faisait d’ordinaire, dans ces causes, les avocats qui sentaient que les aveux de leurs clients tournaient contre eux-mêmes. Cependant il était évident que la loi écossaise attachait un certain poids à ces déclarations, qu’il convenait être quodammodo extra-judiciaires, par la coutume universelle qu’on avait de les lire et de les représenter comme appartenant aux pièces de l’accusation. Dans le cas actuel, tous ceux qui avaient entendu les témoins décrire l’état de la jeune fille avant qu’elle quittât la maison de Saddletree, et qui le comparaient à celui où elle se trouvait lorsqu’elle retourna chez son père, ne pouvaient former aucun doute que l’accouchement n’eût eu lieu comme elle-même l’avouait ; et cette déclaration n’était plus un témoignage isolé et sans appui, mais les plus fortes preuves circonstancielles venaient lui servir d’adminicule et de confirmation.

« Il ne rapportait pas, disait-il, sa propre opinion en vue d’influer sur celle des jurés ; il avait été pénétré comme eux de tout ce qu’avait de déchirant le tableau de douleur domestique dont ils venaient d’être témoins, et si, en suivant la voix de leur conscience et les préceptes divins, et sans violer la sainteté de leur serment et le respect dû aux lois du pays, ils pouvaient rendre une sentence favorable à l’infortunée prisonnière, personne dans la cour ne s’en réjouirait plus que lui ; car jamais il n’avait trouvé l’accomplissement de son devoir aussi pénible qu’en ce jour, et il se trouverait heureux de n’avoir pas à accomplir la tâche plus difficile encore qui autrement lui resterait à remplir. »

Les jurés, après avoir entendu le discours du président, s’inclinèrent, et sortirent précédés par un huissier pour se rendre dans la salle destinée aux délibérations.



  1. Nous rapportons cet interrogatoire par demande et réponse, pour éviter la fastidieuse répétition du texte anglais étant interrogée, déclare, qui revient à chaque instant. a. m.
  2. Farinaceus ou Farinaci, jurisconsulte italien ; Matheus ou Mathieu Afflito, jurisconsulte napolitain moins connu. a. m.