La Suisse et la révision de sa constitution

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La Suisse et la révision de sa constitution
Revue des Deux Mondes, 2e périodetome 104 (p. 753-800).
LA SUISSE
ET SA CONSTITUTION

On se rappelle les applaudissemens unanimes qui accueillirent en France, il y a un an, le rejet de la nouvelle constitution fédérale proposée au vote du peuple suisse par le conseil national et le conseil des états. Cette vive satisfaction était naturelle, puisque ce vote était considéré comme une bataille entre l’influence allemande et l’influence française, et puisque M. de Bismarck n’avait pas fait mystère de l’appui qu’il prêtait aux partisans de la révision. D’ailleurs la majorité des cantons français avait voté contre la révision, la majorité des cantons allemands avait au contraire voté pour : il n’en fallait pas davantage pour que le rejet de la révision fût envisagé chez nous comme une défaite pour les ambitions germaniques, et salué comme une victoire pour l’indépendance d’une nation dont les intérêts politiques sont liés désormais étroitement aux intérêts de la France.

Il y a certainement du vrai dans cette appréciation hâtive des événemens qui se passent aujourd’hui en Suisse. Le parti de la germanisation a subi l’année dernière un échec signalé. Tout ce qui retarde dans ce pays la destruction de l’autonomie des états et l’avènement de la centralisation unitaire, tout ce qui prolonge le maintien de la constitution fédérale peut être regardé comme une mesure conservatrice de l’indépendance nationale. La Suisse n’est pas une nation comme une autre, et dont l’unité soit pour ainsi dire matériellement garantie par la similitude de la langue, de la race ou des lois ; son indépendance et son unité nationales tiennent à ses traditions de liberté, à ses institutions séculaires, à sa constitution fédérative elle-même. Elle proteste par son existence même contre ce principe des nationalités dont on fait un si dangereux abus de l’autre côté du Rhin quand on oppose la science ethnologique à la volonté des populations. La Suisse enfin est un des boulevards de la liberté européenne contre cette odieuse politique de conquête qui se couvre aujourd’hui du masque des idées modernes, et qui se vante d’affranchir les peuples au moment même où elle les opprime. À ce point de vue, il est permis de dire que le rejet de la révision de la constitution fédérale a été une victoire pour le parti français et une défaite pour le parti allemand.

Ce serait cependant une erreur que de réduire la question à ces termes simples, et de ne voir dans cette crise nationale que le combat du parti allemand avec le parti français. Ce serait même une imprudence ; car la révision de la constitution fédérale ne saurait être indéfiniment ajournée, et elle aura toujours pour résultat d’affaiblir les cantons au profit du pouvoir central. En ce moment même, les chambres fédérales élues depuis le rejet de la nouvelle constitution, et composées en majeure partie de révisionistes, recommencent le travail de leurs devancières. Il faut bien reconnaître que le plébiscite de l’année dernière n’a rien eu d’irrévocable et de décisif. Beaucoup de causes diverses y ont contribué ; beaucoup d’opinions et d’intérêts de diverses natures se sont coalisés de part et d’autre pour amener ce résultat. Si l’influence allemande est entrée pour quelque chose dans l’entreprise de la révision, elle a eu pour auxiliaires une foule d’autres influences très différentes et très peu favorables à l’ambition germanique. Si les secrets desseins du cabinet de Berlin s’accommodent d’une mesure qui, donnant à la Suisse une constitution plus unitaire, la prépare pour ainsi dire à se laisser entraîner dans le mouvement du grand corps germanique, il ne faudrait pas s’imaginer qu’aucun dessein pareil entrât dans la pensée des auteurs et des partisans de la révision. Lorsqu’ils réclamaient la centralisation militaire, l’unité de la législation civile et commerciale, le mariage civil, l’extension des travaux publics, l’abolition des privilèges municipaux et des entraves mises par les institutions locales à la liberté individuelle, ils s’inspiraient au contraire des idées les plus justes, des sentimens les plus patriotiques, des intérêts vraiment nationaux, et leur seul tort était de trop se hâter dans une voie encore incertaine et périlleuse. D’autre part, l’esprit sagement conservateur et le patriotisme alarmé de leurs adversaires s’unissaient, pour les combattre, à beaucoup d’opinions et de passions moins respectables, ou du moins absolument étrangères à la lutte du patriotisme helvétique contre les menaces de germanisation que le projet de révision pouvait contenir.

Ce serait donc faire une grossière injure au peuple suisse que de supposer que les 250,000 suffrages donnés par lui au projet de révision entendissent se prononcer pour une annexion à l’empire d’Allemagne, ou même pour une alliance intime qui aurait bientôt mis le gouvernement fédéral dans la dépendance du cabinet prussien. Certes il entre dans les calculs de l’Allemagne de pousser la Suisse à renforcer le lien fédéral et d’affaiblir les pouvoirs cantonaux, afin d’augmenter l’influence des grands cantons allemands et protestans au détriment des petits cantons français ou catholiques. Elle a un intérêt visible à étouffer la vie cantonale et à grossir les attributions du pouvoir central, afin d’être sûre, en mettant la main sur lui, de mettre la main sur la Suisse entière ; elle voudrait d’ailleurs s’en servir pour exécuter plus promptement le chemin du Saint-Gothard et les autres grandes entreprises qui doivent, suivant elle, mettre la Suisse dans la main de l’Allemagne et des capitaux allemands. Ce n’est pas une raison pour dire que les partisans de la révision constitutionnelle voulussent nuire à l’indépendance et à l’autonomie de la patrie helvétique. Beaucoup d’entre eux n’étaient animés au contraire que du désir de fortifier cette indépendance en donnant à leur pays des institutions qui missent le gouvernement fédéral en état d’opposer une plus grande résistance aux agressions de l’étranger. La réforme militaire, qui occupait le premier rang parmi les mesures révisionistes, n’avait d’autre but que de procurer à la Suisse une armée capable de la défendre. C’était le voisinage même de l’empire d’Allemagne et son ambition déjà menaçante qui faisaient sentir à bien des gens le besoin de concentrer les forces fédérales et de préparer des moyens de défense qui fussent en proportion avec le danger. Depuis la dernière guerre, la Suisse a perdu, comme tous les états neutres, les garanties de sécurité qu’elle trouvait dans l’équilibre européen ; il est donc naturel qu’elle cherche à remplacer ces garanties morales par d’autres garanties plus positives, et qu’elle fasse effort sur elle-même pour se mettre en état de suffire à sa propre défense. Beaucoup de Suisses peuvent penser ainsi sans être pour cela de mauvais patriotes, et sans vouloir livrer leur pays à la domination de l’Allemagne.

De leur côté, les conservateurs, ceux qui persistent à repousser la révision, ou qui ne veulent l’admettre qu’avec de grands ménagemens pour la souveraineté cantonale, ont fait preuve de prudence et de sagacité en s’opposant à des réformes hâtives ; mais il ne faut pas s’imaginer qu’ils forment un parti compacte. Lorsqu’on examine les élémens divers qui ont concouru au plébiscite de l’année dernière, on s’aperçoit que la majorité conservatrice n’est, comme la minorité elle-même, qu’une coalition passagère et probablement sans lendemain. Les auteurs de la révision ayant confondu dans un même vote les questions les plus différentes, le peuple suisse ne pouvait pas amender leur ouvrage ; il ne pouvait que l’accepter ou le repousser en bloc, et ce mélange de questions diverses a donné lieu à des mélanges d’opinions tout à fait inattendus. Les alliances des partis ont varié d’un canton à l’autre, suivant les intérêts et les passions des localités. Ici les conservateurs ont voté pour la révision ; là au contraire ils l’ont combattue. Ici les radicaux ont repoussé les propositions du gouvernement fédéral comme insuffisantes ; ailleurs ils les ont accueillies comme un premier pas dans une voie où ils espéraient s’engager plus avant. Les révisionistes ont trouvé un appui chez les membres des grandes compagnies financières, dans le parti des barons, comme on les appelle à Berne, et dans les nombreux intérêts qui se groupent autour de ce parti. Les anti-révisionistes et les partisans de l’autonomie cantonale ont été soutenus de leur côté par les cléricaux de toutes les confessions, catholiques ou protestans arriérés, opposés au mariage civil ou à la proclamation de la liberté de conscience, par les bourgeoisies municipales jalouses de leurs privilèges, enfin par les socialistes affiliés à l’Internationale, qui forment en Suisse un parti nombreux, et qui ont rejeté la révision afin de la refaire eux-mêmes dans un sens plus radical. Voilà la coalition fragile qui a donné la victoire au parti conservateur. Il est évident que cette coalition ne saurait longtemps se maintenir, et qu’elle se dissoudra d’elle-même aussitôt qu’un nouveau projet mieux conçu aura remis chaque question à sa place et rendu à chaque opinion sa liberté.

On ne saurait donc tirer de conclusion décisive de l’échec éprouvé l’année dernière par le projet de révision. Le plébiscite ou, comme on dit en Suisse, la votation du 12 mai s’est faite, à certains égards, au milieu de la plus grande confusion. Beaucoup de citoyens ont repoussé la révision dans son ensemble, parce qu’ils ne pouvaient pas en distraire telle ou telle mesure qui blessait spécialement leurs intérêts ou leurs convictions. Beaucoup d’autres l’ont votée sans y tenir, par crainte de s’opposer inutilement à des changemens inévitables, et de troubler la paix publique sans pouvoir rien arrêter. S’ils l’avaient emporté, ils auraient été bien embarrassés de leur victoire, et ils ont dû éprouver une secrète satisfaction de leur défaite. D’autre part, la majorité obtenue contre le dernier projet de révision a été trop minime pour qu’on puisse se flatter de la retrouver encore. Déjà les élections législatives ont montré les progrès faits dans l’opinion par l’idée révisioniste, et elles ont prouvé que le vote du 12 mai dernier était plutôt un malentendu qu’une fin de non-recevoir irrévocable. A vrai dire, la réforme de la constitution fédérale s’était présentée l’année dernière sous la forme d’une intrigue de parti, et l’on avait employé, pour la faire prévaloir, des moyens d’intimidation qui ne pouvaient convenir au peuple suisse. Après avoir prouvé qu’ils ne se laissaient intimider par les menaces d’aucun parti, les hommes sensés de toutes les opinions doivent maintenant s’entendre pour apaiser un conflit regrettable en donnant satisfaction aux légitimes besoins du pays.


I

Au fond, toute cette querelle sur la révision de la constitution fédérale n’est qu’un incident nouveau de la lutte éternelle qui règne dans les états fédératifs entre la centralisation et le fédéralisme. C’est toujours un moment dangereux pour les républiques fédératives que celui où les nécessités des temps ou l’état de l’opinion publique les obligent à modifier le pacte d’union sur lequel elles reposent, et à déplacer plus ou moins l’équilibre des pouvoirs. Si elles résistent avec trop d’obstination aux besoins ou aux idées du temps, elles risquent de provoquer des révolutions violentes. Si au contraire elles y cèdent trop vite, et si elles dépassent la mesure des concessions strictement nécessaires, elles brisent le ressort de la vie nationale en rompant la chaîne des traditions qui faisaient leur force et leur gloire. La confédération suisse traverse en ce moment une de ces crises périlleuses, et ses difficultés intérieures empruntent une gravité plus grande aux dangers dont la menace l’état présent de l’Europe.

La guerre du fédéralisme et de la centralisation est déjà fort ancienne dans ce pays. Si elle se renouvelle aujourd’hui par l’influence de la politique allemande, elle a commencé à l’époque de la révolution française sous l’influence des idées et des armes de la France. Jusqu’à cette époque, toutes les formes de gouvernement vivaient pêle-mêle dans le sein de la confédération. Aux quatre cantons pastoraux, qui avaient traversé tout le moyen âge sans subir le joug de la féodalité, où les formes de la démocratie germanique primitive s’étaient maintenues depuis les temps les plus reculés, étaient venus se joindre, soit par conquête, soit par alliance, une foule de cités et de territoires où régnaient les coutumes féodales. La Suisse présentait alors sur son petit territoire des échantillons de tous les systèmes politiques et de toutes les espèces de société connues. A côté de la démocratie primitive et absolue, des seigneuries féodales, des principautés ecclésiastiques, telles que les évêchés de Porentruy, de Bâle, de Dissentis, les abbayes d’Einsiedeln et d’Engelberg, il y avait des républiques nobles, des patriciats municipaux, comme à Berne, Lucerne, Soleure, Schaffouse, où la haute bourgeoisie urbaine tenait son livre d’or, comme dans les républiques italiennes, où le droit de cité était un privilège de la naissance, où le gouvernement appartenait à une aristocratie qui l’exerçait par un sénat ; la monarchie elle-même régnait à Neufchâtel, qui appartenait à la Prusse tout en faisant partie de la confédération. Il y avait des cantons catholiques fermés aux protestans et des cantons protestans fermés aux catholiques ; en général, la féodalité ecclésiastique régnait dans les cantons catholiques, le protestantisme au contraire était la religion des aristocraties bourgeoises. Puis il y avait à côté des cantons et dans leur dépendance des territoires soumis, habités par des populations vassales, que les cantons souverains gouvernaient despotiquement par des baillis ; on les appelait, comme chacun sait, les bailliages. Tels étaient les bailliages italiens soumis aux cantons d’Uri et de Schwytz, et qui sont devenus plus tard le canton du Tessin ; Vaud et Argovie n’étaient eux-mêmes que des territoires gouvernés par l’aristocratie bernoise. La ville de Bâle était suzeraine des campagnes environnantes. Appenzell s’était affranchi dès le XVe siècle des baillis qui le gouvernaient au nom du canton de Saint-Gall, et avait pris place dans la confédération au XVIe siècle. Presque partout, sauf dans les cantons pastoraux, les paysans des campagnes étaient serfs et sujets des bourgeois des villes, qui formaient au-dessus d’eux une véritable aristocratie féodale. Le souvenir en est resté vivant jusqu’à ce jour, et la plupart des rivalités cantonales n’ont pas encore d’autre origine.

Cependant de grandes familles militaires s’étaient formées partout, même dans les cantons démocratiques, dont les pauvres habitans faisaient leur industrie du métier des armes et s’engageaient comme mercenaires au service, des princes étrangers. Ces familles, disposant des grades dans les régimens qu’elles recrutaient et qui devenaient, pour ainsi dire, leur propriété, avaient fini par acquérir sur les populations voisines une autorité quasi féodale, de sorte que l’aristocratie s’était glissée dans le gouvernement populaire en même temps que la démocratie tendait partout à s’affranchir du joug des aristocraties municipales. C’était encore toute la variété et toute la confusion du moyen âge. Quoique le traité de Westphalie eût rompu tout lien entre la confédération et l’empire d’Allemagne, la Suisse était bien loin, d’être une république au sens moderne du mot, et elle ressemblait bien plus à l’Italie du XVe siècle qu’à la France de 1789 et de 1792.

L’exemple de la révolution française exerça sur ce pays une action profonde ; son influence se fit sentir avant même qu’elle n’eût éclaté, Dès avant 1789, l’ancien régime était menacé en Suisse comme en France. Les liens féodaux, se relâchaient, les populations vassales aspiraient à l’indépendance, les classes privées de droits politiques commençaient à les réclamer. Vaud s’était déjà révolté contre Berne ; elle s’était soulevée contre son évêque ; Genève avait fait une révolution démocratique et nommé une convention nationale. Cependant la lutte se prolongeait entre l’ancien et le nouveau régime. La révolution française semblait déjà terminée que la Suisse était encore plongée dans des agitations sans cesse renaissantes. Les oligarques et les unitaires, comme on disait alors dans la langue de la révolution, se succédaient au pouvoir avec une instabilité déplorable, les premiers attachés aux anciennes traditions, aux anciennes libertés locales, aux anciens privilèges aristocratiques, et hostiles à tout projet d’unification révolutionnaire, les autres épris de l’idéal de la révolution française et désireux de fonder en Suisse une république une et indivisible à l’image de la république française. Comme de raison, c’étaient les unitaires qui invoquaient avec le plus d’ardeur le secours de l’étranger. Les populations vassales, longtemps opprimées par leurs voisines, regardaient naturellement du côté de la France, et appelaient à grands cris son intervention libératrice.

On sait comment le directoire et le consulat usèrent des discordes intérieures de la Suisse pour y établir leur ascendant et pour en faire à peu près la conquête. C’est un exemple de nature à faire réfléchir les partis imprudens qui pourraient être encore une fois tentés de faire intervenir les influences étrangères dans le règlement de leurs difficultés intérieures, et qui ne craindraient pas de contracter avec telle ou telle puissance victorieuse une alliance qui deviendrait bientôt une véritable sujétion. Si le cabinet prussien a des projets de conquête sur la Suisse, il n’aura pas autre chose à faire que ce que faisait la première république française à l’époque même où elle se vantait de ne soumettre les nations que pour les mieux affranchir. Dès 1798, le directoire profitait des querelles des oligarques et des unitaires pour occuper le pays avec une armée. Le territoire suisse était remanié sous l’influence de la politique française ; de treize cantons, les envoyés du directoire en faisaient dix-neuf, ou plutôt dix-huit, car le Valais, qui était resté jusque-là une république indépendante, demeurait aux mains de la France pour payer le prix de son intervention. Les bailliages italiens, le pays de Vaud et le pays d’Argovie étaient élevés à la dignité de cantons souverains. Le travail d’unification commençait sous la protection de nos armées, que le directoire, à court d’argent, trouvait commode de faire vivre aux dépens d’un pays étranger, et qui en profitaient elles-mêmes pour rançonner cruellement leurs alliés. Le parti unitaire exalté, qui comptait sur le désintéressement de la France, fut profondément déçu. Il réclama le Valais, dont la France refusa de se dessaisir. Il voulut procéder à l’entière unification du pays, et là encore il rencontra les résistances de la politique française, intéressée à ne pas étouffer les querelles qui servaient de prétexte à son intervention. La diète fut cassée par ordre du gouvernement français ; une nouvelle constitution fut mise en vigueur le 29 mai 1801. Elle instituait un sénat de vingt-cinq membres, qui devait nommer, sous le nom de petit conseil, un pouvoir exécutif composé de sept membres, et un premier magistrat nommé le landamman Bientôt le landamman Reding, qui appartenait à la faction oligarchique, fut culbuté avec la connivence du premier consul, et remplacé par le landamman Dolder ; puis les troupes françaises procédèrent à une comédie d’évacuation qui devait amener presque aussitôt de nouveaux troubles. Les agitations recommencèrent, comme le voulait le premier consul : les petits cantons s’insurgèrent sous le commandement du général Reding ; de toutes parts, une nouvelle intervention fut demandée. Le landamman Dolder, renversé à son tour, se réfugia à Lausanne avec son gouvernement, et la contre-révolution triomphante s’établit à Berne Aussitôt le premier consul, qui n’attendait que cette occasion, fit entrer le général Ney avec 30,000 hommes, et la Suisse apprit pour la seconde fois ce qu’il en coûte aux nations faibles qui invoquent le secours de l’étranger pour échapper à des querelles de parti.

On connaît la fin de cette humiliante histoire : l’arbitrage du premier consul accepté ou plutôt subi par la confédération, — le pèlerinage à Paris des prétendus représentans de la république helvétique choisis en réalité par le premier consul lui-même, — l’offre qu’ils lui firent du pouvoir suprême, — la nouvelle constitution donnée par Napoléon Bonaparte à la Suisse et mise sous le protectorat français par l’acte de médiation du 19 février 1804. D’ailleurs le médiateur de la confédération helvétique s’était montré dans cette circonstance plus sage qu’il ne se montra plus tard, quand l’abus des conquêtes eut achevé d’égarer son génie. Cette médiation, si humiliante pour ce peuple réduit à demander des lois à l’étranger, était cependant empreinte d’un esprit de modération que n’imiteraient peut-être pas les gouvernemens qui essaieraient aujourd’hui de jouer à leur tour le rôle de médiateurs dans les affaires fédérales. Ce n était ni une reconstitution de l’ancien régime, ni une révolution radicale et difficile à faire prévaloir ; c’était une sage conciliation entre le présent et le passé, entre les besoins de concentration politique, qui commençaient à se produire, et les besoins d’autonomie locale, qui existaient alors et qui existent encore aujourd’hui. Cette constitution assurait à la confédération l’unité politique nécessaire sans porter atteinte à la variété des anciennes institutions et des anciennes mœurs. À cette heure où les mêmes difficultés s’élèvent, la Suisse pourrait encore méditer avec profit l’acte de médiation de 1804.

Voici quels en étaient les traits principaux : la confédération se composait de dix-neuf cantons souverains, représentés par une diète fédérale. Chaque canton nommait au moins un député à la diète ; les cantons peuplés de plus de 100,000 âmes nommaient deux députés. La direction supérieure des affaires exécutives de la confédération était confiée successivement, par rotation et pour un an seulement, aux magistrats suprêmes des cantons de Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Lucerne, disposition bizarre et théoriquement insoutenable, mais qui équilibrait à peu près, en fait, les principales influences. Du reste chaque canton conservait sa législation propre et sa constitution locale. Dans les cantons démocratiques, au nombre de cinq, le gouvernement direct de la landesgemeinde ou assemblée générale du peuple était maintenu sans changement. Dans les cantons aristocratiques, un cens électoral élevé était substitué aux privilèges de naissance et à l’inscription sur le livre d’or, de sorte que la bourgeoisie municipale devenait une bourgeoisie ouverte au lieu d’une aristocratie fermée. Les anciennes divisions territoriales, naturelles ou historiques, étaient rétablies le mieux possible, sauf l’émancipation des pays vassaux, qui devenait irrévocable. Enfin tout ce qu’il y avait de respectable et d’excellent dans les traditions de l’ancien régime était habilement approprié à l’esprit nouveau. En définitive, c’est avec cette constitution un peu surannée et fort médiocrement unitaire que la Suisse a vécu jusqu’en 1848, et il est probable que la révolution de 1848 elle-même aurait été retardée dans ce pays, si les traités de 1815 n’avaient pas altéré l’œuvre du premier consul en y restaurant plusieurs des abus de l’ancien régime.

En 1815 en effet, la Suisse fut agrandie aux dépens de la France, diminuée au profit de l’Autriche et portée à vingt-deux cantons. En même temps l’existence des cantons de Vaud et d’Argovie, affranchis par la révolution française, était remise en question par l’aristocratie bernoise. On remaniait les territoires de Berne et de Fribourg ; on favorisait le rétablissement des privilèges et des anciens sénats aristocratiques. Les nouveaux états, Vaud, Argovie, Tessin, Thurgovie, ainsi que Zug, Glaris, Appenzell et Saint-Gall, conservèrent seuls leurs institutions démocratiques. Un nouveau pacte fédéral fut proclamé à Zurich le 7 août 1815. La diète ne devait plus être composée désormais que de vingt-deux députés nommés par les vingt-deux cantons, chaque canton n’ayant qu’une seule voix, ce qui assurait la prépondérance absolue de la souveraineté cantonale et donnait aux petits cantons de Zug ou d’Uri le même nombre de voix qu’aux grands cantons de Vaud, de Berne ou de Zurich. Trois cantons seulement au lieu de six devaient alterner dans les fonctions de vorort ou canton directeur : c’étaient ceux de Berne, Zurich et Lucerne, et la durée de leur pouvoir devait être de deux ans au lieu d’un. Pour garantir la faiblesse du pouvoir fédéral, contre les entreprises des cantons, il était stipulé que toute alliance préjudiciable au pacte fédéral leur était interdite. Cette constitution était évidemment mauvaise ; en partageant le pouvoir exécutif entre les trois cantons de Berne, de Zurich et de Lucerne, elle instituait trois influences dominantes et nécessairement rivales ; en refusant aux cantons toute représentation proportionnelle au nombre de leurs habitans, elle permettait aux petits cantons de se coaliser pour opprimer les grands, et devait mettre ces derniers dans la nécessité de se révolter un jour ou l’autre contre la majorité de la diète. Une fédération aussi mal équilibrée ne pouvait engendrer que la guerre civile.

La paix se maintint néanmoins pendant quelques années, ou du moins il n’y eut que des troubles locaux qui ne mirent pas en danger l’existence même de la confédération. Le parti démocratique s’agitait partout pour ressaisir les droits et le pouvoir qu’on lui avait ravis ; l’ancien antagonisme des villes et des campagnes s’était ranimé plus vivement que jamais. Vers 1830, sous l’influence de la révolution de juillet, de petites révolutions démocratiques éclatèrent à Berne, à Zurich, à Soleure, à Fribourg, à Lucerne, à Schaffouse ; Bâle-campagne secoua le joug de Bâle-ville ; les territoires sujets du canton de Schwytz s’affranchirent de tout vasselage ; une insurrection eut lieu à Neufchâtel contre la domination prussienne ; même dans les cantons démocratiques de Saint-Gall, Vaud, Thurgovie et Argovie, de nouvelles révolutions démocratiques achevèrent de balayer ce qui restait encore de privilèges et de vestiges de l’ancien régime. Partout les droits seigneuriaux furent abolis, et les plébéiens s’élevèrent au pouvoir. Les sessions de la diète fédérale devinrent un véritable champ de bataille entre les grands cantons riches et populeux qui avaient adopté les institutions démocratiques et les petits cantons conservateurs qui, sous les apparences d’une démocratie sans mélange, abritaient encore l’esprit du passé.

On sait qu’une organisation nouvelle fut projetée en 1833 par M. Rossi, alors citoyen de Genève, et qu’en 1838 la diète fédérale, cédant à une nécessité évidente, décida que la constitution serait révisée. Une seule assemblée devait être élue proportionnellement à la population de chaque canton ; une seule ville devait être désignée pour recevoir le gouvernement fédéral, et cette ville devait être celle de Lucerne, un directoire de cinq membres, élus par la diète, devait exercer le pouvoir exécutif. Malheureusement ce projet échoua par la rivalité des grandes villes cantonales, qui prétendaient toutes posséder le gouvernement de la confédération et ne pouvaient consentir à se laisser imposer Lucerne pour capitale.

Cet essai de conciliation ayant échoué, la Suisse tomba pendant dix ans dans une véritable anarchie. La plupart des cantons devinrent des foyers de révolutions perpétuelles. Radicaux et conservateurs se livrèrent une lutte acharnée à Zurich, à Argovie, à Genève, où fut renversée l’aristocratie protestante, dans le Valais, où les protestans et les catholiques se firent longtemps une guerre sanglante. Les questions religieuses se mêlèrent aux questions politiques ; les radicaux procédèrent, partout où ils devinrent les maîtres, à la sécularisation des couvens et à l’expulsion des jésuites, qui possédaient, comme on le sait, de vastes établissemens à Lucerne, à Fribourg et à Brigg. Dans le canton de Vaud, la passion du parti radical se déchaîna même contre les pasteurs protestans, qui furent destitués de leurs chaires pour avoir refusé de reconnaître la nouvelle constitution du canton.

C’est du milieu de ce désordre que sortit la fameuse ligue du Sonderbund. Les sept cantons conservateurs de Lucerne, Schwytz, Uri, Unterwalden (Obwald et Niedwald), Fribourg, Zug et le Valais formèrent, au mépris de la constitution, une ligue politique et militaire contre les cantons démocratiques. De leur côté, des corps francs s’organisèrent sous le commandement de M. Ochsenbein, et la guerre civile commença. Tandis que le Sonderbund rassemblait ses forces et résistait aux premières attaques des corps francs, les radicaux révolutionnaient Genève et Bâle. La majorité se balançait dans la diète entre les deux partis, et cette incertitude mettait le gouvernement fédéral dans l’impossibilité d’intervenir. Enfin, la direction des affaires fédérales ayant passé au canton de Berne, la diète, rassemblée dans cette ville et présidée par Ochsenbein, finit par prendre parti contre l’insurrection. Une majorité composée de douze états et de deux demi-états se prononça contre le Sonderbund, et le déclara dissous. En même temps la diète décréta l’expulsion des jésuites, mesure inconstitutionnelle contre laquelle les sept cantons protestèrent. La diète résolut de réduire leur résistance par les armes, et le général Dufour, à la tête de 50,000 hommes, occupa les cantons de Fribourg et de Lucerne. C’en était fait cette fois de la constitution de 1815.

La victoire du parti radical fut signalée par de grands désordres. Une nouvelle diète fut convoquée à Berne pour refaire la constitution ; mais les élections de cette assemblée se firent sous la pression du parti victorieux. Les opinions dissidentes furent réduites au silence, les élections cantonales furent cassées et refaites militairement partout, où elles ne donnèrent pas des résultats favorables, particulièrement dans les cantons de Schwytz et du Valais. Les démocrates du canton de Vaud se mirent à persécuter brutalement les membres démissionnaires du clergé protestant qui avaient essayé de former une église libre en opposition avec l’église officielle. En certains endroits, les vainqueurs imposèrent aux vaincus une sorte de contribution de guerre. Il y eut des exils, des internemens, des confiscations, des violences de toute nature. On put croire un instant que c’en était fait des libertés de la Suisse, et que cette révolution n’aboutirait qu’au triomphe de la démagogie. Il n’en fut rien cependant : cette révolution a donné à la Suisse les institutions les plus sages et les meilleures qu’elle ait jamais eues.


II

La nouvelle constitution préparée en 1848 par la diète de Berne est justement celle qui règne encore et qu’il s’agit aujourd’hui d’amender. On peut en faire l’éloge en deux mots : c’est une constitution vraiment fédérative, vraiment appropriée aux besoins et aux traditions nationales. Si elle doit être modifiée sur quelques points, les traits généraux en sont impérissables, ou du moins ils dureront autant que la Suisse elle-même. Le jour où les fondemens de la constitution de 1848 seraient sérieusement ébranlés, on peut le dire sans exagération, la nation suisse aurait cessé d’exister.

Les fondateurs de cette constitution ont pris avec raison pour modèle la constitution des États-Unis d’Amérique. Comme cette dernière, elle concilie les droits des états et ceux de la majorité numérique du pays en confiant la législation fédérale à deux chambres diversement élues. L’une, intitulée conseil national, est la représentation directe et proportionnelle de la population de chaque canton à raison d’un représentant pour 20,000 habitans ; le conseil national est élu pour trois ans et intégralement renouvelé ; ses membres reçoivent une indemnité de la confédération. L’autre s’appelle le conseil des états, et représente les cantons, comme le sénat américain, à raison de deux députés par canton ou d’un député par demi-canton ; il est réélu par tiers comme le sénat américain. Les cantons sont chargés de fournir une indemnité à ses membres, s’ils le jugent convenable ; ils sont libres d’ailleurs de leur allouer ou de leur refuser ce salaire. Le pouvoir exécutif n’appartient plus à tour de rôle à chacun des trois cantons directeurs et à leurs magistrats particuliers ; il réside en permanence entre les mains d’un directoire nommé le conseil fédéral, et composé de cinq membres élus au scrutin de liste par les deux chambres réunies, qui forment alors ce qu’on appelle l’assemblée fédérale. Le conseil fédéral est renouvelé intégralement tous les trois ans, après l’élection du conseil national ; ses membres sont rééligibles, mais son président, qui est le chef nominal, sinon le chef réel du gouvernement, n’est nommé que pour un an, et ne peut pas être réélu. Voilà pour l’organisation des pouvoirs fédéraux. Quant aux cantons, la confédération leur garantit l’intégrité de leur territoire, la plénitude de leur souveraineté dans les limites du pacte fédéral ; les cantons conservent leurs institutions respectives et se donnent les constitutions qu’ils veulent, à la condition de les soumettre à l’approbation du gouvernement fédéral suivant des formes analogues à celles qu’on observe aux États-Unis ; le gouvernement fédéral leur accorde alors sa garantie, pourvu qu’elles ne contiennent rien de contraire au pacte fédéral, et pourvu qu’elles assurent l’exercice des droits publics d’après les formes républicaines. Une troisième condition est encore requise des constitutions cantonales, c’est qu’elles puissent être légalement révisées quand la majorité du peuple le demande ; cette disposition, extrêmement démocratique, est une de celles que le parti révisioniste voudrait faire passer dans la législation fédérale.

Ainsi la démocratie est le fondement commun de toutes les institutions cantonales ; mais la constitution fédérale permet les formes de gouvernement les plus variées. Ces formes de gouvernement peuvent d’ailleurs se diviser en deux catégories distinctes et se ranger sous deux types principaux. Il y a les cantons primitifs, où se sont conservées les formes de la démocratie pure. Le gouvernement s’y compose de la landesgemeinde, assemblée générale du peuple, qui se réunit une fois l’an dans une prairie consacrée ou sur la place publique du chef-lieu, de la commission d’état, pouvoir exécutif élu directement par l’assemblée générale du peuple, et d’un conseil qui emprunte divers noms, qui exerce des attributions à la fois législatives, administratives et parfois judiciaires, et qui est élu par les assemblées locales des communes ou des districts. Ce conseil (rath ou landrath) règle toutes les matières qui font l’objet de règlemens d’administration, reçoit les comptes de tous les fonctionnaires, contrôle leur gestion et prépare les lois. Dans certaines occasions graves, on double ou l’on triple le nombre de ses membres ; il prend alors le nom de double et triple conseil, et présente les lois qu’il a préparées à la landesgemeinde, qu’il a le droit de convoquer extraordinairement quand le besoin s’en fait sentir.

C’est dans la landesgemeinde que se concentre tout le pouvoir souverain : c’est elle qui vote les lois ; c’est elle qui nomme directement le landamman, le premier magistrat du canton, qui préside la commission d’état ; elle nomme également son lieutenant, le landesstatlhalter, le trésorier cantonal, le chef de la milice cantonale ; elle nomme enfin les députés au conseil national et au conseil des états. C’est là sans doute un spectacle étrange pour des yeux accoutumés au mécanisme compliqué de nos gouvernemens modernes ; on pourrait croire que ce gouvernement direct est illusoire, et que les délibérations de la landesgemeinde ne sont qu’une formalité sans valeur. Il n’en est rien cependant. Ce gouvernement de la place publique, qui serait impraticable dans un grand pays comme le nôtre, fonctionne très régulièrement et très sérieusement dans de petits états où les conditions se rapprochent, et où les intérêts publics sont sous les yeux et sous la main de tous. Il a même sur le gouvernement représentatif ce grand avantage, qu’il intéresse tout le monde à la chose publique, et que les citoyens, dont ailleurs tout le rôle politique se borne à déposer un bulletin dans une urne, sont obligés ici de prendre une part active à la direction de l’état et à la confection des lois. A Glaris par exemple, où l’assemblée compte souvent 5,000 ou 6,000 assistans et va dans les grandes occasions jusqu’à 7,000, les délibérations sont parfois fort sérieuses, et les questions législatives les plus compliquées, les plus graves, sont résolues quelquefois avec plus de réflexion et de sagesse que dans nos propres assemblées représentatives. Il arrive souvent que la séance dure quatre heures entières ; chaque citoyen peut suivre la discussion sur le mémoire préparé par le triple conseil et distribué à tous, plusieurs jours avant l’assemblée, jusqu’au fond des hameaux les plus. reculés. A Trogen, dans les Rhodes-Extérieures (l’un des demi-cantons d’Appenzell), la landesgemeinde compte jusqu’à 10,000 et 11,000 assistans, tous vêtus de noir, plusieurs l’épée au côté, suivant la mode de leurs pères ; dans cette foule énorme, la voix du landamman ne peut pas être entendue, et il faut qu’il emprunte celle de l’huissier cantonal, qui répète en criant chacune des questions posées par le magistrat. Quand on vote, la majorité se juge par l’effet de blancheur que produisent les mains levées dans la foule. S’il y a doute, l’épreuve est répétée et soumise au jugement d’un jury d’experts dont. la décision est sans appel ; quand le doute persiste, on sépare les deux partis, comme à la chambre des communes d’Angleterre, et on les dénombre en les faisant défiler homme par homme. Dans les landesgemeinden d’Uri, d’Obwald, de Niedwald, de Rhodes-Intérieures, les formes sont encore plus simples et plus patriarcales. Cependant, ces assemblées populaires discutent les lois, nomment les magistrats et les fonctionnaires annuels, composent même sur place les listes de candidats sur lesquelles le peuple est appelé à choisir ; toutes ces opérations délicates s’exécutent, sans confusion, sans désordre, sinon même avec une certaine majesté grave dont certains parlemens pourraient prendre exemple. Cela n’a rien de très surprenant dans les cantons pastoraux, où les questions à résoudre sont la plupart du temps fort simples et à la portée de l’esprit des campagnards qui les discutent ; mais dans les cantons de Glaris et du Bas-Appenzell, pays de grande industrie et de grand commerce, en relations incessantes avec toutes les nattions de l’Europe et du monde, où la législation et l’administration cantonales sont aux prises avec toutes les difficultés et toutes les complications de la civilisation moderne, on ne saurait trop admirer le merveilleux bon sens avec lequel on a su adapter les exigences de la vie moderne, aux formes traditionnelles de la démocratie primitive.

Ce régime d’ailleurs n’est plus qu’une exception ; la plupart des cantons sont en possession du système représentatif, et se gouvernent d’une façon plus analogue à nos mœurs politiques modernes. Le corps législatif se compose alors d’une seule assemblée, nommée le grand-conseil, élue pour un an au moins et pour cinq ans au plus. Nulle part il n’y a de seconde chambre appelée à contrôler l’œuvre de la première ; mais le peuple pris dans son ensemble exerce lui-même ce contrôle, et, sauf à Schwytz, à Bâle-campagne et dans les Grisons, qui ont gardé quelque chose de l’organisation de leurs anciennes ligues et qui ne sont eux-mêmes qu’une sorte de petite confédération dans la grande, l’œuvre législative est soumise au référendum, c’est-à-dire à la ratification directe par le vote populaire, ou du moins elle est sujette à la révision du peuple, qui peut interposer son veto. D’ailleurs, outre les lois, le grand-conseil fait dans chaque état tout ce qui concerne les assemblées délibérantes dans les gouvernemens représentatifs. Il nomme enfin les députés au conseil des états, qu’il ne faut pas confondre avec les membres du conseil national, élus directement par le peuple ; il nomme aussi le pouvoir exécutif et les membres du tribunal suprême du canton. Le pouvoir exécutif, qui porte les noms de conseil d’étal, de conseil exécutif ou de petit conseil, est nommé en général pour une durée de quatre ans ; il élit lui-même son président ou landamman, qui, comme le président de la confédération, n’exerce cette fonction que pendant un an, et n’est point rééligible.

Tels sont les deux types généraux de l’organisation cantonales. Quant aux attributions de la souveraineté cantonale, la constitution de 1848 a dû les limiter comme les constitutions précédentes, et elle l’a fait à la fois avec plus de rigueur et plus de sagesse que le pacte fédéral de 1815. Elle n’interdit pas simplement les ligues particulières entre cantons, sans définir positivement les droits de l’autorité fédérale. Elle proscrit absolument les alliances et les traités politiques contractés par les autorités cantonales ; elle autorise au contraire des conventions internationales ou intercantonales sur les objets d’administration, de législation ou de justice, moyennant qu’elles soient soumises à l’approbation du gouvernement fédéral. L’autorité fédérale apparaît ainsi comme le tuteur des cantons et comme le garant de leur liberté mutuelle dans tout ce qui est du domaine de leur législation et de leur administration locales ; elle se réserve au contraire ce qui touche à la politique nationale, aux relations extérieures, aux grands intérêts de l’état. C’est elle seule qui représente les cantons devant les puissances étrangères, elle seule qui conclut les traités, qui signe les alliances, qui prononce les déclarations de guerre. Elle intervient également comme arbitre dans les différends qui s’élèvent entre les cantons, et qui sont soumis à un tribunal fédéral analogue à la cour suprême des États-Unis, nommé d’ailleurs par l’assemblée fédérale, et dont la compétence est réglée par elle. Il en est ainsi des différends où la confédération elle-même figure à titre de partie et des cas de violation de la constitution fédérale.

La constitution de 1848 a fait davantage : elle a réalisé de grands progrès matériels en achevant des réformes déjà commencées auparavant, et en centralisant hardiment un certain nombre de services indispensables qui longtemps étaient restés en souffrance faute d’être confiés au gouvernement fédéral. Elle a rassemblé dans les mains du pouvoir central la direction des postes et des douanes, celle des monnaies, celle des poids et mesures, celle de la régale des poudres et des armes. La confédération y trouve une source de revenus qui lui permet de faire face à ses propres dépenses. Quant aux cantons dépossédés des impôts qu’ils avaient frappés sur ces matières, ils reçoivent divers dédommage-mens. En indemnité de la perte des douanes, la confédération leur alloue 58 centimes (4 batz) par an et par tête, plus un supplément d’indemnité pour ceux que cette allocation ne couvre pas de leurs pertes. Pour les postes, les cantons reçoivent la moyenne du revenu net qu’ils en tiraient à l’époque où ils les exploitaient eux-mêmes. Si toutefois les bénéfices réalisés par la confédération ne suffisaient pas pour compléter ces indemnités, elles subiraient une diminution proportionnelle. L’armée fédérale est loin d’être centralisée au même degré. Suivant la constitution de 1848, « l’armée fédérale se compose des contingens des cantons, » c’est-à-dire que l’autorité fédérale n’a pas le droit d’entretenir des troupes permanentes ; elle a seulement le droit de requérir celles que les cantons doivent tenir à ses ordres. Nul canton d’autre part ne peut avoir plus de 300 hommes d’armée permanente sans l’autorisation fédérale, nul canton ne peut requérir le secours militaire d’autres cantons qu’en cas d’urgence et en avertissant le conseil fédéral ; autrement c’est le conseil fédéral tout seul qui avise aux mesures nécessaires. L’armée suisse est essentiellement une milice locale en ce sens que le gouvernement fédéral s’adresse non pas directement à la population capable de porter les armes, mais aux cantons, dont les contingens sont réglés d’avance en proportion de leur population totale. Ainsi chaque citoyen doit le service militaire à partir de vingt ans, mais dans le fait son temps de service est plus ou moins long, suivant l’abondance des sujets valides et propres au métier des armes. L’armée en effet comprend trois parties : l’élite, à laquelle les cantons doivent fournir 3 hommes par 100 âmes de population, la réserve, dont l’effectif est égal à la moitié de l’élite et qui se compose des hommes qui en sortent, enfin la landwehr, dont l’effectif est irrégulier et qui comprend tous les hommes valides jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans.

Dans ce système, qui met l’organisation et l’entretien de l’armée à la charge des cantons, le commandement et l’instruction leur appartiennent nécessairement. Toutes les unités tactiques formées dans le sein des cantons ont leurs chefs nommés par les gouvernemens cantonaux. Il y a seulement un état-major fédéral qui, en cas de besoin, rassemble et organise ces corps séparés, en fait des brigades, des divisions, des corps d’armée, placés sous les ordres des officiers fédéraux qui sont désignés par l’assemblée fédérale. Le grade le plus élevé de l’état-major est, comme on sait, celui de colonel ; il y a d’ailleurs des états-majors spéciaux pour la justice militaire, l’intendance et le service médical. Quant à l’instruction militaire, les cantons doivent la donner conforme aux règlemens fédéraux ; l’élite et la réserve sont inspectées chaque année par les colonels de l’état-major fédéral. La confédération ne s’est attribué que l’instruction des armes spéciales, le génie, l’artillerie, la cavalerie, les carabiniers, qu’il serait matériellement impossible d’instruire sur place dans les cantons, et dont il est nécessaire de rassembler les élémens pour les employer avec profit. Pour l’infanterie, la confédération se contente de prescrire tous les deux ans l’exercice en corps d’armée pendant un ou deux mois. Tel est en résumé et dans ses traits généraux le système d’institutions qu’il s’agit aujourd’hui de modifier. On verra plus loin ce qu’elles peuvent avoir de critiquable, et quels changemens peuvent y être sagement apportés, surtout en ce qui touche l’organisation militaire ; mais il faut d’abord rendre justice à cette constitution sous l’empire de laquelle la Suisse a joui pendant vingt ans d’un calme et d’une prospérité jusque-là sans exemple dans son histoire. Il est naturel qu’on y regarde à deux fois avant de toucher à un système de gouvernement qui, en procurant à ce pays une paix intérieure profonde, a plus que doublé sa richesse, et lui a donné parmi les nations de l’Europe un rang auquel il n’était jamais parvenu. C’est, à vrai dire, à sa constitution que la Suisse doit d’avoir été préservée pendant vingt ans de ces révolutions intérieures qui étaient jadis si fréquentes chez elle, et de se sentir protégée contre les interventions étrangères qui en seraient infailliblement la conséquence. C’est grâce à son régime fédératif, à l’heureux équilibre qu’elle avait su y établir, qu’on a pu la voir, il y a deux ans, au milieu du redoutable conflit qui a fait trembler l’Europe, également respectée des deux combattans et plus fière dans sa neutralité vigilante que beaucoup de grands états plus puissans en apparence, mais réduits par leur faiblesse ou par leur lâcheté à la plus déplorable inaction.

Le grand mérite de la constitution de 1848 tient justement à ce qu’elle a mis fin à l’anarchie fédérative sans tomber dans l’abus d’une centralisation contraire à la nature même du pays et à son génie national. Elle n’a touché aux traditions locales que dans la mesure strictement nécessaire, et elle a su éviter cette faute trop commune aux réformateurs, qui détruisent parfois ce qu’ils veulent améliorer. Aujourd’hui de nouveaux besoins commencent à se faire sentir tant à cause des dangers qui résultent de l’état de l’Europe qu’à cause même des progrès moraux et matériels qui se sont accomplis depuis vingt ans. La grande importance des relations civiles et commerciales qui se sont établies aussi bien avec l’étranger qu’entre les cantons eux-mêmes réclame certaines réformes dans le sens d’une plus grande unité législative et financière. Le développement rapide de l’industrie et des travaux publics semble exiger plus d’unité dans la direction des affaires et une législation plus conforme à la grandeur des entreprises. Le soin de la défense nationale préoccupe surtout les esprits, et pourrait demander plus d’unité dans l’organisation et dans le commandement de l’armée. Quelques changemens paraissent nécessaires dans le sens d’une concentration plus étroite des forces nationales. Il serait impolitique et imprudent de s’opposer de parti-pris à ces réformes ; mais elles doivent être faites sans hâte, sans passion, sans esprit de parti, en se gardant bien, soit de réveiller les anciennes inimitiés par des provocations inutiles, soit d’étouffer la vie cantonale, et de briser la tradition fédérative à laquelle tient l’existence même de la Suisse.

La Suisse en effet n’est pas une nation comme une autre ; elle n’a rien de commun avec les grands états centralisés qui occupent presque toute l’Europe, Elle subsiste au milieu de l’Europe moderne comme un dernier vestige de la diversité du moyen âge. On a dit avec raison que la Suisse représentait l’Europe entière en raccourci ; elle contient effectivement des échantillons de toutes les races européennes. Tandis que dans le reste de l’Europe les diverses races tendent à s’isoler ou à s’absorber les unes les autres, et que ce double travail d’unification ou de dislocation nationale donne lieu à des luttes sanglantes ou à de sourds antagonismes, la Suisse seule offre le spectacle, consolant de toutes ces races vivant en bon accord dans un mutuel respect, dans une commune indépendance, et ne formant volontairement qu’une seule nation. Ce faux principe des nationalités, dont on a tant abusé pour l’oppression des peuples, et qui foule aux pieds leurs volontés et convenances au nom de la philologie, de l’ethnologie, de la géographie et de l’histoire naturelle, n’a pas de sens pour une nation fédérative comme la Suisse. Au lieu de faire reposer la solidarité nationale sur une conformité matérielle de race ou de langage, elle la place bien plus haut, dans la communauté des intérêts et des souvenirs, dans la jouissance commune des mêmes libertés, dans une ancienne confraternité historique et nationale, enfin dans un libre contrat entre des hommes libres. La nationalité suisse représente ainsi quelque chose de plus élevé que les liens du sang ; elle représente la liberté, et c’est pour cela qu’elle n’a rien à craindre de l’annexion ou de la conquête étrangère aussi longtemps qu’elle restera unie et libre. Elle peut braver la théorie moderne des nationalités, parce qu’elle en est la négation vivante. Assurément la Suisse unifiée à l’image de la France ou de l’Allemagne ne jouerait pas le même rôle, et n’occuperait pas la même place en Europe que la Suisse à l’état de république fédérative. Ce qui fait encore sa force, ce n’est pas l’étendue de son territoire, ni le grand nombre de ses soldats, ni la grosseur de son budget ; c’est l’inviolabilité que lui assurent la libre union de ses diverses parties et l’unanimité patriotique avec laquelle tous ces petits états séparés, qui se querellent si souvent entre eux, sauraient pourtant se dévouer tous ensemble à l’indépendance nationale, s’ils la voyaient menacée par une agression étrangère. Voilà l’espèce d’unité qu’il ne faut pas affaiblir, lors même que des réformes centralisatrices seraient devenues nécessaires. — La Suisse, avant de devenir unitaire, doit rester unie, et, pour être unie, il faut qu’elle reste libre. Il faut que les membres de la confédération respectent leur mutuelle indépendance, qu’ils ne cherchent pas à effacer systématiquement des diversités qui sont dans la nature et dans la force même des choses ; qu’ils se gardent bien de mettre le patriotisme fédéral en antagonisme avec le patriotisme cantonal. Tout en apportant à la grande patrie les forces nécessaires à sa sécurité et à sa grandeur, il ne faut pas risquer de détruire la petite patrie, qui est le vrai berceau du patriotisme et le fondement de l’existence nationale. Si des réformes doivent être accomplies, elles ne doivent être à aucun prix la conquête violente d’un parti sur un autre. La Suisse a pu se donner en 1848 le luxe dangereux d’une guerre civile, parce qu’alors sa neutralité était assurée en présence des grandes monarchies ses voisines, peu disposées dans ce temps-là à faire des conquêtes et travaillées elles-mêmes par des révolutions intérieures. En ce moment au contraire, et en présence de cette Allemagne envahissante, qui affiche hautement la prétention de faire rentrer de gré ou de force tous les membres de la famille germanique dans le giron du nouvel empire, une guerre civile ou seulement une longue agitation politique serait la perte certaine de la Suisse. Ceux qui seraient assez imprudens et assez insensés pour en courir la chance n’ont qu’à se rappeler le temps de la première révolution et les humiliations qui ont suivi l’occupation de la Suisse par les armées françaises. Qu’ils se demandent seulement quelles seraient aujourd’hui les conséquences d’une intervention pareille de la part des armées allemandes, et quel usage le nouvel empire pourrait faire de sa puissance le jour où les divisions intérieures de la Suisse lui auraient permis de prendre pied dans ce pays.


III

À ce point de vue, le rejet d’un projet de révision patronné par l’Allemagne est d’un heureux augure pour l’indépendance de la Suisse. Cette œuvre indigeste et hâtive méritait bien d’être ajournée jusqu’à plus ample examen, et la confusion systématiquement établie par ses auteurs entre des questions fort différentes ne laissait pas au peuple suisse toute la liberté de ses votes ; ne pouvant prendre de décision raisonnée et éclairée sur chacun des objets qu’on présentait à son approbation, il ne pouvait et ne devait y répondre qu’en refusant tout en bloc. Malgré la division toujours fâcheuse qui s’est produite à cette occasion, il faut se féliciter pour la Suisse de l’échec des révisionistes. Il y a quelque chose de pire que l’ajournement d’une réforme utile, c’est l’adoption irréfléchie et prématurée d’une mesure qui se recommande par des influences étrangères ou par des intrigues de parti, et dont la grande opinion publique n’a pas encore pleinement reconnu la nécessité.

Il faut reconnaître cependant que la révision de la constitution fédérale n’était pas agitée pour la première fois. Dès 1864, à la suite de quelques mécontentemens et de quelques troubles qui s’étaient produits dans certains cantons où l’oligarchie des grandes compagnies industrielles avait provoqué des réactions démocratiques, les chambres fédérales résolurent de réviser la constitution ; elles espéraient par là ramener le calme en donnant satisfaction à l’esprit public ; mais elles s’aperçurent que le peuple réclamait le changement des hommes bien plus que celui des institutions, et celui des institutions locales bien plus que celui des institutions fédérales. Ce premier projet de révision, élaboré pendant deux ans, fut soumis, suivant l’usage, au vote des cantons comme au vote populaire, et il échoua dans ces deux épreuves.

En 1869, les chambres s’occupaient de préparer un nouveau projet de révision, lorsque survint la guerre entre la France et l’Allemagne, qui ne laissa plus qu’une préoccupation à la Suisse, celle de veiller à sa sûreté. Après la paix, le projet fut repris par le conseil fédéral, qui s’appropria, en le modifiant un peu, le travail antérieur des deux chambres. La guerre, en révélant certains inconvéniens graves de l’organisation de l’armée fédérale, avait apporté un argument de plus à la cause révisioniste, du moins en ce qui touchait les réformes militaires. Il n’y avait pourtant pas, il faut le dire, un mouvement bien prononcé de l’opinion publique en faveur de la révision. Le nouveau projet n’était, comme le précédent, qu’une œuvre législative régulière, et non pas une de ces réformes qui s’imposent par un cri général. Ce fut justement la cause de sa faiblesse ; au lieu de concentrer les regards du pays sur un certain nombre de points bien mis en lumière, les auteurs de la révision éparpillèrent leur attention sur une foule de questions accessoires, et ils cherchèrent le succès dans des combinaisons d’intérêts savantes qui, en ralliant autour de la révision beaucoup d’intrigues de parti, la compromirent aux yeux des vrais patriotes, et lui aliénèrent absolument la bonne volonté du pays.

Le travail préparatoire de la révision se divisa, comme d’usage, en trois parties. Le conseil fédéral, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, s’acquitta de la première partie de la tâche, et soumit aux chambres un projet qui servit de texte à leurs discussions. Le conseil national, c’est-à-dire la chambre des représentans, se livra sur ce thème à un nouveau travail, qui fut à son tour revu et corrigé par le conseil des états, Dans cette triple élaboration du projet, on put remarquer que les propositions du conseil fédéral s’inspiraient surtout d’un grand esprit de modération ; celles du conseil national au contraire étaient plus radicales et plus franchement unitaires ; enfin le conseil des états, fidèle à son rôle de délégation des cantons, se montrait plus conciliant et plus désireux de ménager les traditions de la souveraineté cantonale. Tous les trois cependant reconnaissaient à divers degrés et sur presque tous les points la nécessité d’une centralisation plus grande dans les pouvoirs du gouvernement fédéral.

Ce qu’il y a de remarquable dans cet ensemble de réformes, contestables assurément à plus d’un point de vue, c’est qu’aucune des mesures unitaires recommandées par les trois conseils ne semblait s’appuyer sur une préférence théorique pour le système centralisateur. La centralisation a, comme on le sait, ses doctrinaires, qui en dehors d’elle ne voient point de salut. Il serait difficile de trouver la trace d’une superstition pareille dans les discussions auxquelles s’est livrée l’assemblée fédérale à l’occasion du projet de révision. La superstition, s’il y en a, est tout entière du côté du fédéralisme ; c’est le fédéralisme qui est l’arche sainte à laquelle on ne touche qu’en tremblant. C’est par l’expérience des faits, par des argumens d’un ordre tout pratique et positif, par le sentiment des besoins chaque jour révélés de la civilisation moderne, que des fédéralistes convaincus en arrivent à restreindre le pouvoir des cantons, à faire disparaître les diversités locales, à corriger les abus du vieux temps, à concentrer les grands services nationaux dans les mains de l’autorité fédérale, à faire passer enfin les dernières irrégularités du vieux monde sous le niveau d’une législation unitaire. Il n’y a jamais eu d’exemple plus saisissant de la nécessité irrésistible, à bien des égards fâcheuse, qui entraîne les sociétés modernes vers la centralisation administrative, et qui leur impose chaque jour davantage la grande loi de l’uniformité.

La principale des questions soulevées par le projet de révision est, comme nous l’avons vu plus haut, celle de la centralisation militaire. Aux termes de l’article 19 de la constitution fédérale, a l’armée suisse se compose des contingens des cantons, » qui forment au total 4 1/2 pour 100 de la population ; les deux premiers tiers composent l’élite, et le troisième tiers la réserve. La population de chaque canton et le chiffre de son contingent, qui en dépend, sont évalués d’après le dernier recensement. C’est ce qu’on appelle l’échelle des contingens. Ce système est mal combiné et présente dans la pratique de, graves inconvéniens. Les cantons ayant des populations d’importance très inégale, l’armée se trouve divisée en unités tactiques de valeur différente ; il faut bien en effet que les unités tactiques correspondent au nombre d’hommes mis sous les armes dans chaque canton. Ce fractionnement de l’armée fédérale va jusqu’aux dernières limites ; on trouve dans divers cantons jusqu’à vingt-deux demi-bataillons isolés et vingt-quatre compagnies d’infanterie détachées, qui n’appartiennent à aucun corps, de sorte qu’en temps de guerre l’état-major fédéral doit procéder à un travail des plus difficiles pour employer ces petits corps et les faire rentrer dans le cadre d’une organisation régulière. Quant à la réserve, comme elle est moins nombreuse de moitié, elle ne peut pas être organisée sur le même plan, et sa distribution ne saurait correspondre à celle de l’élite ; c’est donc une armée distincte de l’autre et bien plus difficile encore à encadrer.

Il y a d’ailleurs dans la loi du recrutement des anomalies grossières, qu’on ne saurait attribuer qu’à l’imprévoyance de ceux qui l’ont faite. Tout Suisse est, de par la constitution, tenu au service militaire ; mais, comme les cantons ne doivent qu’un contingent calculé d’après leur population supposée, ceux dont la population a augmenté fournissent en réalité beaucoup plus de soldats qu’il n’en faut. Tandis que l’armée fédérale ne compte sur le papier que 104,354 hommes, il y a en réalité 135,709 hommes sous les drapeaux ; tels étaient du moins les chiffres authentiques au 1er janvier 1870. Cela fait un quart en sus du nombre exigé, et ces hommes qui n’appartiennent pas légalement à l’armée fédérale, étant néanmoins astreints par la loi fédérale à l’obligation personnelle de servir, encombrent outre mesure les bataillons, et aggravent les charges des cantons. On voit dans certains cantons populeux des bataillons qui comptent jusqu’à 1,000, 1,200 et 1,400 hommes. D’autres cantons, pour éviter ce surcroît de dépenses, réduisent leur effectif en réduisant le temps du service. Ceux-ci n’attribuent que cinq ou six levées à l’élite ; ceux-là, sont obligés d’y consacrer onze ou douze levées pour parfaire leur contingent. Ce sont là des inégalités choquantes, fâcheuses à tous les points de vue ; il en résulte que les charges militaires ne sont pas égales pour les habitans des divers cantons, et que les dépenses militaires varient elles-mêmes, d’un canton à l’autre. Il en résulte enfin que l’instruction militaire, inégalement distribuée, ne saurait être amenée partout au même point de perfection.

Il y a encore plus à redire à l’institution de la landwehr, qui appartient, comme nous l’avons vu, aux cantons, et qui peut seulement, être requise par la confédération en cas de péril. L’organisation de la landwehr est livrée d’ailleurs par la constitution à toutes les fantaisies des gouvernemens cantonaux. Il existe assurément des lois fédérales qui règlent son armement, la durée de son service, dont le minimum est d’un jour par an, le mode même de son inspection ; mais ces lois sont pour ainsi dire en l’air, puisque les états ne sont pas liés à cet égard par la constitution. Il y a dans cette organisation beaucoup de négligence et de décousu. Pour n’en citer qu’un exemple, l’effectif des bataillons varie de 377 hommes à 1,368 hommes. Aussi la constitution, en mettant les 66,539 hommes de la landwehr à la disposition du gouvernement fédéral, ne lui procure-t-elle aucune force effective. Si la guerre éclatait et qu’il fallût se servir de la landwehr, il faudrait commencer par la réorganiser de fond en comble. Il est donc nécessaire, si l’on compte sur elle pour la défense du pays, que le gouvernement fédéral prenne en main cette force inorganisée, et qu’il essaie d’en tirer parti.

Ce n’est pas tout. On sait que les corps spéciaux, l’artillerie, le génie et la cavalerie, sont seuls instruits aux frais et sous la direction du gouvernement fédéral. Pour tout le reste de l’armée, il n’a que le droit de surveiller l’instruction et de former les instructeurs ; il surveille également l’équipement et l’armement, qui se font dans les cantons. Aussi l’équipement et l’instruction, sinon l’armement, sont-ils parfois mauvais ; la qualité du moins en est fort variable d’un canton à l’autre. On n’en est plus sans doute au temps où les petits cantons s’entendaient pour frauder la loi militaire, et s’empruntaient réciproquement leurs équipemens ou leurs armes ; il y a longtemps que les batteries d’artillerie nomades qui passaient d’un canton à l’autre, comme des décorations de théâtre, ont disparu sous l’œil vigilant des inspecteurs fédéraux. Il n’en existe pas moins de très grandes et très frappantes différences entre les contingens des cantons. Tandis que les uns présentent l’aspect des meilleures troupes régulières, les autres ressemblent davantage à des gardes nationales improvisées, pareilles à celles dont nous avons été réduits à nous servir pendant notre guerre avec l’Allemagne.

A tous ces inconvéniens, le conseil fédéral n’avait proposé qu’un remède prudent, presque timide. Il voulait confier à la confédération l’instruction de l’infanterie, comme celle des autres armes ; il voulait en outre écrire dans la constitution que tous les citoyens devaient être astreints au service militaire pendant un temps déterminé, ce qui aurait mis le surplus des contingens à la disposition du gouvernement fédéral ; il proposait enfin d’incorporer la landwehr dans l’armée fédérale. Du reste, il laissait au canton la charge et le soin de l’armement, de l’équipement et toutes les attributions attachées à la souveraineté cantonale. Le conseil national au contraire tenait à ce que la constitution prescrivît formellement le recrutement par tête et l’obligation du service pour tout citoyen de vingt à quarante-quatre ans ; il voulait mettre l’organisation tout entière de l’armée dans le domaine de la législation fédérale, ne faisant aucune distinction entre l’armement, l’équipement et l’instruction ; il voulait que la solde elle-même pût rentrer dans les attributions du gouvernement fédéral, si la loi fédérale en décidait ainsi. Le matériel de guerre des cantons devait passer aux mains de la confédération, ainsi que les places d’armes et les bâtimens ayant une destination militaire.

C’était la centralisation la plus rigoureuse. Les fédéralistes disaient avec raison qu’une telle mesure était la ruine de l’autonomie cantonale. Du moment où les cantons ne posséderaient plus ni l’instruction, ni l’armement, ni l’équipement, ils seraient réduits au rôle de fournisseurs d’hommes, chargés de lever des recrues et de les mettre à la disposition de la confédération. On ajoutait qu’il ne fallait pas tant exiger d’une armée de milices, et qu’à tant vouloir imiter le système prussien, on finirait par rendre la charge du service militaire insupportable aux populations de la Suisse. L’instruction n’était-elle pas déjà excellente dans les grands cantons ? Les instructeurs cantonaux ne sortaient-ils pas d’une école spéciale ? La forme de l’armement n’était-elle pas déjà prescrite par la confédération ? Était-il nécessaire de tout bouleverser pour obtenir de nouveaux progrès ? On allait étouffer au contraire la salutaire et généreuse émulation qui régnait entre les cantons et entre les citoyens eux-mêmes. Cette opinion s’appuyait de l’autorité du général Dufour, qui voyait dans la souveraineté cantonale le ressort même de l’organisation militaire, et qui regardait une armée ainsi faite comme la plus apte à soutenir une longue et énergique résistance contre l’invasion. D’ailleurs où trouver les ressources nécessaires pour fournir à cet immense surcroît de dépenses ? Il faudrait encore une fois les dérober aux cantons. On leur avait déjà pris en 1848 les postes et les péages, mais on leur avait accordé une juste indemnité en échange ; fallait-il maintenant la leur arracher en violation de tous les contrats, et les dépouiller de leurs revenus en même temps qu’on les dépouillait de leur souveraineté ? — C’est sans doute pour répondre à ces objections et pour calmer ces craintes que le conseil des états a introduit deux légers changemens dans le projet du conseil national. Il a stipulé qu’autant que possible les unités tactiques devraient être formées de troupes d’un même canton, et qu’en outre « l’exécution de la loi militaire dans les cantons aurait lieu par les autorités cantonales elles-mêmes dans les limites déterminées par la législation fédérale. » C’est le seul adoucissement qu’on ait cru devoir apporter aux plaintes de la souveraineté cantonale, ainsi dépouillée impitoyablement de la plus Importante de ses prérogatives.

Il ne nous appartient pas de juger cette réforme et de trancher entre les deux opinions qu’on vient de voir. Il nous semble cependant qu’elle ne tuera pas l’armée, comme le soutiennent ses adversaires, mais qu’elle lui prêtera au contraire une force plus grande. Chacun reconnaît que la centralisation de l’instruction et l’abolition de l’échelle des contingens seront de bonnes choses en elles-mêmes ; on ne se lamente que sur l’amoindrissement des cantons et l’affaiblissement de la vie cantonale. Il est vrai que ce nouveau système porterait un coup terrible aux cantons, où déjà la vie politique menace de s’éteindre ; mais il est impossible de tout concilier, et les nécessités de la défense nationale ne doivent-elles pas aujourd’hui primer tout le reste ? Les inconvéniens financiers du projet sont les plus graves. On a peine à se figurer la Suisse obligée d’entretenir à grands frais une grosse armée de 150,000 hommes, Ce qui faisait jusqu’ici sa prospérité, c’est qu’elle payait peu d’impôts et qu’elle se gouvernait à bon marché. Déjà les cantons dépensent environ 7 millions par an pour l’entretien de l’armée fédérale ; à cette somme déjà grosse, et qu’il va falloir imputer sur les dépenses de la confédération, devra s’ajouter un supplément considérable de 1 million 1/2, de 2 millions, de 3 millions peut-être. Où la confédération trouvera-t-elle l’argent nécessaire ?

C’est ce que les auteurs de la révision ont été forcés de prévoir, et voilà pourquoi à la centralisation militaire ils ont dû ajouter la centralisation fiscale. D’après l’article 34 de la constitution encore en vigueur, les dépenses de la confédération sont couvertes par les intérêts des fonds fédéraux, par les péages, les postes, la régie des poudres et les contributions des cantons. L’article 28 du nouveau projet de constitution décide également que le produit des péages (ou douanes) appartiendra à la confédération, mais cela signifie qu’il lui appartiendra intégralement, sans remise ni indemnité à payer aux cantons. On sait en effet que les cantons reçoivent encore, en dédommagement des péages supprimés en 1848, la somme de 58 centimes par tête de population, suivant le recensement de 1838 ; ils reçoivent même, au cas où cette indemnité ne serait pas suffisante, une redevance calculée de façon à parfaire le revenu net des péages, évalué d’après le produit des années 1842 à 1846. Telles sont les diverses ressources qu’il s’agit de leur enlever pour les laisser au gouvernement fédéral ; on ne fait exception que pour les cantons d’Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, qui continueront à recevoir une indemnité pour l’entretien de leurs routes alpestres internationales.

Les postes et les télégraphes fourniraient une autre source de revenus nouveaux. Lors de la centralisation du service des postes, il fut alloué à chacun des cantons dépossédés une somme égale au produit moyen des années 1844, 1845 et 1846, pourvu toutefois que le produit total pût y suffire. C’est cette indemnité qu’il s’agit maintenant de supprimer pour l’attribuer aux dépenses de la confédération. La taxe des exemptions militaires, payée jusque-là aux cantons, passe aussi dans les mains de la confédération. On voit par là quel pas immense la Suisse se prépare à faire dans la voie de la centralisation financière. La constitution de 1848 autorisait seulement la législation fédérale à supprimer les péages locaux, cantonaux ou municipaux, et à se les approprier moyennant indemnité. Aujourd’hui la centralisation des services entraîne aussi la concentration des revenus ; on est même forcé d’ajouter aux ressources énumérées plus haut un nouvel impôt sur le tabac, que le projet de révision accorde à la confédération la faculté de créer suivant ses besoins.

À ces mesures financières indispensables, les auteurs de la révision ont joint un certain nombre de réformes pratiques aboutissant toutes à une extension plus grande des pouvoirs du gouvernement fédéral. Dans ce nombre, il faut compter la disposition qui confère à l’autorité fédérale la police des endiguemens et des forêts, la surveillance et la direction des travaux de reboisement. Il faut en dire autant de l’unité des poids et mesures, du droit de législation fédérale sur la pêche et la chasse, de la suppression des maisons de jeu, du droit de législation accordé au gouvernement fédéral sur les industries insalubres et dangereuses, sur le travail des enfans dans les manufactures, sur la surveillance des agences d’émigration et des entreprises d’assurances. Ce sont toutes mesures incontestablement utiles, mais dont le résultat naturel est de grossir les attributions du pouvoir central au détriment des cantons. Il en est de même des nouvelles dispositions qui assurent la liberté du commerce et de l’industrie. Jadis, avant la révolution de 1848, l’exercice de toutes les professions libérales, commerciales et industrielles était soumis par les lois locales à de nombreuses et insupportables entraves. Aujourd’hui même la liberté de l’industrie, telle qu’elle est garantie par la constitution, ne s’applique qu’aux Suisses établis dans des cantons étrangers, mais non pas encore aux Suisses résidans. Il règne encore dans certains cantons des inégalités flagrantes entre les nouveau-venus et les anciens habitans du canton. On cite même certaines villes où s’appliquent toujours des règlemens surannés qui interdisent, comme au moyen âge, l’entrée de telles ou telles marchandises. Enfin l’exercice des professions les plus indépendantes est encore soumis en certains lieux à l’obtention de patentes coûteuses et à l’accomplissement de certaines conditions fort gênantes, car, faute de les remplir, on ne peut pas exercer sa profession en dehors du canton où l’on est né. C’est pour mettre fin à ces entraves que l’article 29 du nouveau projet de constitution proclame la liberté du commerce et de l’industrie, et que l’article 30 décide que la législation fédérale pourvoira à ce qu’il soit délivré aux personnes qui veulent exercer des professions libérales des certificats de capacité valables dans toute l’étendue de la confédération.

Deux mesures d’une utilité moins pressante sont celles qui placent dans le domaine de la confédération la législation sur les banques et la législation sur la construction et l’exploitation des chemins de fer. Jusqu’à présent, on ne prétend régler que l’émission et le remboursement des billets de banque. Rien de mieux que cette surveillance exercée par la confédération sur les établissemens de crédit, qui échappent souvent par leur importance et par la multiplicité de leurs relations à la surveillance des cantons, et surtout des petits cantons ; mais le but final et certain de cette mesure est soit de réunir un certain nombre de banques privilégiées sous le patronage de la confédération, soit de permettre à celle-ci de créer elle-même une banque d’état, ce dont l’utilité est au moins douteuse. Quant aux chemins de fer, la mesure qui les concerne a été résolue à l’instigation des chefs des grandes compagnies, de ceux qu’on appelle à Berne le parti des barons, dans le dessein de mettre l’autorité fédérale au service de leurs entreprises, et particulièrement pour favoriser l’affaire du Saint-Gothard. Il y a quelques années, les barons, à la tête desquels il faut placer M. Alfred Escher (de Zurich), régnaient souverainement dans un certain nombre de gros cantons dont le gouvernement était devenu pour ainsi dire la succursale des grandes compagnies, et d’où ils dominaient la Suisse entière. Au bout de quelque temps, ce régime indisposa les populations, qui les chassèrent du gouvernement de ces états. Depuis ce temps, les barons ont changé leurs batteries, et ils essaient de faire du gouvernement fédéral, où ils se sont réfugiés, le centre et l’instrument de leur influence. De fédéralistes passionnés, ils sont devenus centralisateurs résolus, et c’est, il faut le dire, le secours apporté par eux aux révisionistes qui a donné à ces derniers la majorité de l’assemblée fédérale. Pour eux d’ailleurs, la révision tout entière est contenue dans l’article 24 sur la législation des chemins de fer. Ce genre de centralisation n’aurait certes pas été inutile au début de la fondation des voies ferrées, quand les cantons pliaient sous le faix des subventions qu’ils avaient été forcés de leur accorder ; elle serait beaucoup moins utile à présent qu’il n’y a plus à créer que des lignes d’intérêt local, et ce n’est vraiment pas la peine de priver ainsi les cantons du dernier fleuron de leur souveraineté.

Une fois entrés dans ce système, les révisionistes sont allés encore plus loin. Nous les voyions tout à l’heure qui appropriaient à la confédération les revenus des cantons ; les voici maintenant qui veulent régenter l’assiette des impôts dans l’intérieur des cantons eux-mêmes. Les articles 32 et 33 du nouveau projet s’attaquent à l’impôt dit ohmgeld, sorte d’octroi établi par plusieurs cantons sur les vins et les spiritueux. Ces ohmgeld ne sont pas absolument interdits, comme le conseillaient quelques novateurs téméraires, car ils forment une des ressources les plus importantes des budgets cantonaux ; mais on ne leur accorde qu’une tolérance provisoire de vingt années, au bout desquelles ils devront être impitoyablement supprimés.

Une autorité qui intervient dans les questions d’impôts ne doit pas hésiter à se faire sentir dans l’éducation populaire. L’article 25 du projet de révision décrète l’obligation pour les cantons de pourvoir à l’instruction primaire, obligatoire et gratuite, tranchant ainsi des questions importantes qui devaient rester du ressort de la législation cantonale. L’obligation existait depuis longtemps en Suisse, mais elle s’y produisait sous diverses formes, particulièrement sous celle d’une rétribution scolaire obligatoire, qui allégeait d’autant les charges des cantons et des communes : c’est donc une dépense nouvelle imposée sans nécessité. Le même article 25 place l’instruction supérieure dans le domaine de la législation fédérale, et donne à la confédération le droit de créer une université fédérale, une école polytechnique et d’autres établissemens d’instruction supérieure. Les centralistes disent avec raison que cette création est le seul moyen qu’il y ait pour la Suisse de retenir chez elle ses savans les plus distingués, ou d’attirer ceux des nations étrangères. Ils y voient surtout un moyen de fondre entre elles les diverses parties de la Suisse en donnant à tous ses enfans une culture uniforme, et de préparer ainsi l’unification du droit civil. L’unité de la législation civile, c’est là en effet le dernier terme et le point culminant de toutes les réformes centralistes. Quand on en sera arrivé à ce point, la centralisation politique sera peut-être encore inachevée ; mais la centralisation sociale, d’où toutes les autres dérivent, pourra être considérée comme un fait accompli. Or le projet de révision préparé par l’assemblée fédérale ne recule pas devant cette idée hardie. Il ne se contente pas d’accomplir en détail une véritable révolution ; il n’hésite pas à y mettre le sceau révolutionnaire, et à ouvrir à la législation fédérale une ère indéfinie de réformes nouvelles.


IV

Il y a longtemps que la codification du droit civil est l’un des vœux les plus ardens des jurisconsultes, l’un des intérêts les plus pressans du commerce et de l’industrie. L’unité de législation devient un besoin chaque jour plus impérieux à mesure que les affaires se développent, que les relations se multiplient, et que les intérêts se compliquent. La diversité de législation qui règne en ce pays, et qui a ses avantages au point de vue politique, a dans la pratique journalière de la vie des conséquences vraiment fâcheuses, souvent ridicules. Quand on traverse la Suisse, on peut se trouver soumis, en une demi-journée, à dix législations différentes. Un mariage contracté dans un canton n’est pas valable dans un autre ; les conditions d’hérédité et de successibilité varient à chaque pas. Dans tel canton, l’âge de la majorité est fixé à dix-neuf ans, dans tel autre à vingt ans ou à vingt-trois ans. Rien de plus incohérent que les droits qui résultent des lois sur les obligations ou sur les relations commerciales. Quand par hasard, et cela arrive fréquemment, une industrie occupe le territoire de plusieurs cantons, on ne sait quel est le droit qui la régit. Or il ne saurait y avoir aucune sécurité dans les affaires sans une loi commerciale unique. On voit même, dans certains petits cantons, des lois de circonstance faites en vue de telle ou telle entreprise particulière. Dans plusieurs cantons par exemple, le privilège hypothécaire est accordé de préférence aux parens du débiteur ; la loi du canton de Zug a fort adroitement complété cette combinaison en conférant au créancier hypothécaire du premier rang le droit de désigner lui-même celui qui viendra en seconde ligne. C’est ce qu’un membre du conseil des états, M. Vigier, appelait avec raison « le pillage réciproque des codes. » La législation fédérale a essayé de remédier à cette anarchie en édictant un code de commerce. Cela n’a pas suffi, car, pour mettre un terme au désordre, il faut remonter jusqu’à la législation civile elle-même et définir uniformément les obligations.

Les partisans de l’ancienne diversité répondent qu’elle doit être maintenue, parce qu’elle est une des richesses du génie national, et que d’ailleurs elle est plus utile que nuisible, car les divers cantons ont moins de relations entre eux qu’avec les pays voisins. Ils s’en rapprochent déjà par la langue et la facilité des communications, ils s’en rapprochent encore davantage par l’analogie des lois. Ainsi la Suisse française a des lois civiles analogues à celles de la France, la Suisse allemande a gardé le vieux droit germanique, et elles s’en trouvent bien mieux l’une et l’autre que si la législation fédérale leur imposait une uniformité factice en faisant violence à leur génie et à leur histoire, les révisionistes ne se sont pas arrêtés devant ces objections ; le conseil fédéral lui-même, quoique médiocrement zélé pour la révision, n’a pas hésité à proposer à l’assemblée fédérale que désormais des lois uniformes régleraient pour la Suisse entière un certain nombre d’objets indispensables, tels que les contrats de transport des voyageurs et des marchandises, les vices rédhibitoires du bétail, les conditions de la propriété littéraire, la faillite et la poursuite pour dettes. L’uniformité des contrats de transport est tellement nécessaire que les compagnies de chemins de fer avaient cru devoir elles-mêmes parer à l’absence d’une loi formelle par des conventions volontaires. Quant à la propriété littéraire, il est urgent de mettre fin aux inégalités choquantes que produisent dans les cantons les concordats qu’ils ont passés entre eux, ou même les conventions spéciales qu’ils ont conclues avec les peuples étrangers. En ce sens, le conseil fédéral ne demandait que l’indispensable, et ne pouvait être accusé de tomber dans une centralisation imprudente.

Une autre question des plus intéressantes parmi celles que soulève la révision du droit civil est la question du droit d’établissement des citoyens suisses dans des cantons étrangers. L’acte de médiation de 1803 renfermait la disposition suivante : « tout citoyen suisse a le droit de transporter son domicile dans un autre canton et d’y exercer librement son industrie ; il peut acquérir les droits politiques suivant les lois du canton dans lequel il s’établit, mais il ne peut les exercer en même temps dans deux cantons. » Cette disposition libérale et sage fut abandonnée en 1815 ; le pacte fédéral du 7 août de cette année restitua purement et simplement aux cantons la législation de l’établissement. La constitution de 1848 eut soin de garantir le droit d’établissement, mais seulement aux Suisses appartenant à l’une des communions chrétiennes. Le projet de révision repoussé en 1866 étendait cette garantie à tous les Suisses sans distinction de croyance ; il s’agit aujourd’hui de faire mieux encore, s’il est possible, et d’adoucir les conditions matérielles de l’établissement, pour l’assurer à tous les citoyens.

En effet, cette législation étrange et surannée a produit un singulier résultat : c’est qu’il y a en Suisse des milliers d’individus qui n’ont pas d’autre patrie que la Suisse, et qui cependant ne comptent point parmi ses citoyens, puisqu’ils ne participent pas au droit de cité cantonal. On les appelle les heimathlose, les gens sans patrie, — et c’est dans leur propre pays qu’ils n’ont pas de patrie ! Il a fallu une législation spéciale pour mettre la confédération en état de les protéger contre les exigences et les persécutions des cantons, et c’est le tribunal fédéral qui est chargé de la leur appliquer. Le droit de cité n’est jusqu’à ce jour en Suisse qu’un véritable droit de bourgeoisie, un droit tout personnel attaché à l’origine ou arbitrairement conféré par la commune ou par le canton. Le Suisse établi appartient toujours à son domicile d’origine, et ce n’est que par tolérance qu’on le reçoit sur un autre sol. Si ses liens viennent à se briser avec le canton de son origine sans qu’il parvienne à en contracter de nouveaux avec le canton où il réside, le voilà désormais vagabond et sans patrie. Lors même qu’il ne tombe pas dans cette situation bizarre, les difficultés qu’il rencontre dans le lieu de son établissement lui en rendent souvent le séjour impossible.

D’après la constitution régnante, aucun Suisse n’a le droit de s’établir dans un canton quelconque, s’il n’est muni d’un acte d’origine, d’un certificat de bonne vie et mœurs, d’une attestation qu’il jouit des droits civils et qu’il n’est pas légalement flétri. Ni les faillis, ni les individus mis en tutelle ne jouissent du droit d’établissement. Certains cantons d’ailleurs imposent aux nouveau-venus des cautionnemens onéreux, des charges exceptionnelles. Ces sévérités sont excessives, et le nouveau projet réduit les conditions d’établissement aux deux que voici : n’avoir pas éprouvé de condamnation judiciaire, n’être pas dans un état d’indigence qui vous fasse tomber à la charge du public ; il retire en outre aux cantons le droit d’expulsion ou de bannissement, tant pour les indigènes que pour les étrangers établis ; ces derniers seulement peuvent être éloignés par arrêt de justice ou pour cause d’indigence. En s’établissant dans un canton étranger, les Suisses entreront en jouissance de tous les droits exercés par les indigènes, sauf pourtant la participation aux biens des communes, qui est, dans chaque famille, une sorte de patrimoine héréditaire.

Mais ici un nouvel embarras se présente. Il y a, dans ce pays hérissé de vieilles lois et de vieilles traditions locales, des cantons qui n’accordent pas le droit de vote à ceux de leurs ressortissans qui viennent à s’établir dans une autre commune, de sorte qu’en prescrivant l’égalité des droits pour le Suisse établi et pour l’indigène, il se trouve quelquefois qu’on n’a rien fait du tout. Il est donc nécessaire que la législation de chaque canton fixe un minimum de droits pour tous ceux qui habitent le territoire, ou sinon il faut prescrire, avec le projet de révision, que le Suisse établi deviendra électeur après un établissement d’uns certaine durée ; le projet de révision a fixé cette durée à trois mois. Ce n’est pas tout encore : il faut se demander de quelle législation dépend le Suisse établi. Est-ce la législation du lieu de son origine ? Est-ce la législation de son lieu de séjour ? L’usage et la tradition veulent que ce soit celle du lieu d’origine ; le bon sens, l’intérêt bien entendu de chacun, veulent que ce soit la législation du lieu d’établissement. Il arrive sans cesse qu’il y a des conflits entre l’une et l’autre. C’est là une de ces difficultés inextricables que l’unité de législation peut seule résoudre, et c’est à elle en effet que le projet de révision fait appel en réclamant une loi fédérale sur le principe du domicile.

Le droit de naturalisation soulève une question à peu près semblable. Ce droit n’appartenait jusqu’ici qu’à la souveraineté cantonale ; quoique conforme à la tradition, le droit absolu des cantons est en cette matière une anomalie choquante, car tout citoyen d’un canton est en même temps citoyen suisse, et par conséquent la confédération a quelque droit de l’accueillir ou de le repousser. Il se passe d’ailleurs dans les cantons des abus scandaleux dont la confédération est la première à souffrir, et auxquels il faut bien lui donner le moyen de mettre un terme. On a vu, pendant la dernière guerre, la nationalité suisse devenue un objet de commerce et vendue en Allemagne au plus offrant par des agens cantonaux, qui ne rougissaient pas de trafiquer du nom de la patrie. Sera-ce donc à la confédération seule que l’on remettra le droit de naturalisation ? Cela ne peut se faire tant qu’on maintiendra la législation fédérale sur les gens sans patrie, et tant qu’il ne suffira pas d’appartenir à la confédération pour être citoyen d’un canton. Faute de l’unité de législation, qui serait ici encore la solution la plus commode, le projet de révision se contente d’exiger que les demandes de naturalisation soient soumises d’abord au conseil fédéral, qui jugera si elles sont fondées, pour les transmettre ensuite aux cantons, s’il les approuve.

Un autre point sur lequel l’unité de législation est demandée avec le plus d’ardeur, c’est la question du mariage. Chose bizarre, et qui montre comme les coutumes les plus abusives peuvent s’accorder avec l’usage des libertés les plus démocratiques, le droit au mariage est encore sujet en Suisse à un certain nombre de restrictions. Dans plusieurs cantons, les mariages mixtes sont interdits entre personnes de diverses confessions ; de plus on ne peut pas se marier, si l’on ne peut justifier de ses moyens d’existence, et les indigens sont condamnés au célibat, parce qu’ils donneraient naissance à une famille que la commune serait dans l’obligation d’entretenir. Bien entendu, cette loi n’a d’autre effet que d’augmenter le nombre des enfans naturels ; elle s’est maintenue cependant et s’applique encore avec beaucoup de rigueur dans, la plupart des cantons allemands, où règne le système de la taxe des pauvres. Elle n’existe pas dans la Suisse romande, où l’obligation de l’assistance publique est moins rigoureuse. C’est du canton de Vaud, pourtant peu révisioniste, qu’est sortie la demande d’une législation fédérale sur le mariage, et c’est même cette demande, on peut le dire, qui a été l’origine première de la révision.

Déjà la législation fédérale est intervenue dans les mariages mixtes ; elle les a non-seulement autorisés, mais garantis. Qu’en est-il résulté ? C’est que, dans certains cantons qui persistaient à mettre des empêchemens au mariage, les mariages entre personnes de la même confession religieuse sont devenus plus difficiles que les mariages mixtes. Pour assurer l’égalité à tous, l’article 50 du projet place solennellement le droit au mariage sous la protection de la confédération, et stipule qu’aucun empêchement ne peut être fondé « ni sur des motifs confessionnels, ni sur l’indigence de l’un ou de l’autre des époux, » ni sur des raisons de police. D’ailleurs on s’efforce autant que possible de respecter le droit des cantons, qui auront toute latitude de régler les formes civiles ou religieuses du mariage, pourvu toutefois que le mariage contracté régulièrement dans un canton, ou même au dehors, soit reconnu valable dans la confédération tout entière. L’article 60 ajoute « qu’en matière matrimoniale nul ne peut être contraint de se soumettre à une juridiction ecclésiastique. » Il est stipulé en outre que la femme acquiert par mariage le droit de bourgeoisie et de cité de son mari.

Voilà donc l’unité de législation civile qui s’approche à grands pas. Elle se glisse dans la constitution sous forme d’articles organiques qui ne sont eux-mêmes que des articles de droit civil. Toutes ces dispositions de détail deviennent inutiles ou ne gardent plus qu’une valeur transitoire quand on arrive à l’article 55. Ici le principe de l’unité législative est hautement proclamé : « la législation sur le droit civil, y compris la procédure, est du ressort de la confédération ; la confédération peut en outre étendre sa législation au droit pénal et à la procédure pénale. » Quoique les cantons ne soient pas dessaisis de l’administration de la justice et qu’ils « conservent le droit de rendre des lois en attendant la promulgation des lois fédérales, » le dernier mot de la centralisation est prononcé ; si cet article prévaut, le régime fédératif est bien malade. Malgré l’utilité, et il faut presque dire la nécessité plus ou moins prochaine de cette grande réforme, on comprend que beaucoup de bons esprits s’en épouvantent, et qu’ils se demandent avec anxiété si une révolution aussi profonde ne sera pas fatale à l’avenir de leur pays. L’unité de la législation fédérale doit amener tôt ou tard l’extension du tribunal fédéral et l’agrandissement de ses attributions. A l’heure qu’il est, cette haute cour, nommée, comme on le sait, par l’assemblée fédérale, a pour mission de juger les différends des cantons entre eux, de la confédération avec les cantons, de la confédération avec les corporations ou les particuliers, ainsi que les différends concernant les heimathlose ; elle juge en outre toutes les causes importantes dont les parties s’accordent à la saisir, sans parler des crimes et des délits politiques. Déjà le projet de révision lui donne en outre à juger les procès entre les particuliers et les cantons, quand l’une des parties la requiert. Il n’est pas douteux que son importance ne s’accroisse avec celle du gouvernement fédéral. On n’échappera pas plus à la centralisation judiciaire qu’à la centralisation du droit civil.

Il y a un dernier genre de centralisation que la Suisse semble aujourd’hui poursuivre avec une ardeur illibérale qui n’est pas tout à fait digne d’elle et qui ne fait pas très bien augurer de son avenir : il s’agit de la centralisation religieuse fondée par le moyen de la religion d’état. On sait que ce pays, qui jouit de toutes les libertés politiques, n’a pas encore pleinement connu la liberté religieuse. Quoique toutes les confessions chrétiennes y soient représentées, et qu’une longue habitude de vie commune ait dû leur enseigner à toutes la pratique de la tolérance, les passions religieuses se mêlent encore en Suisse au patriotisme local, et elles ont conservé quelque chose de l’ardeur qu’elles avaient au moyen âge. Si au milieu de ces dissensions, aujourd’hui fort près de s’apaiser, quoiqu’elles aient dégénéré plus d’une fois en guerre civile, la confédération bornait son rôle à exercer un arbitrage impartial et à prêcher la tolérance en préparant le régime de la liberté, on n’aurait qu’à s’applaudir de l’introduction du pouvoir central dans les questions religieuses ; mais il n’en est malheureusement pas ainsi. La confédération, se faisant en cela l’instrument des prétentions des gouvernemens cantonaux, parait vouloir s’engager de plus en plus dans la voie illibérale où M. de Bismarck l’a déjà précédée. Pendant que la nouvelle monarchie germanique fait mine de renouveler les querelles séculaires du sacerdoce et de l’empire, le gouvernement de la Suisse ne paraît pas comprendre que cette politique, qui est un anachronisme dans le temps où nous sommes, est de sa part, à lui, une sorte de suicide et d’abdication. Au lieu de se laisser tramer à la remorque du nouvel empire, la Suisse devrait sentir que sa gloire et son salut sont dans l’adoption d’une politique tout opposée, et, puisqu’elle s’occupe aujourd’hui de réviser sa constitution fédérale, elle devait profiter de cette occasion pour tenter, aux portes de l’Allemagne, la grande expérience de l’église libre dans l’état libre.

Le nouveau projet de constitution contient, à l’article 48, des préceptes excellens. Il déclare que « la liberté de conscience et de croyances est inviolable, » que « nul ne peut être inquiété dans l’exercice de ses droits civils ou politiques pour cause d’opinion religieuse, ni être contraint d’accomplir un acte religieux ou encourir des peines à ce sujet, » que « nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte ou d’une association religieuse à laquelle il n’appartient pas, » que « nul ne peut, pour cause d’opinion religieuse, s’affranchir de l’accomplissement d’un devoir civique. » C’est là le vrai langage de l’état laïque, quoique respectueux de la liberté religieuse. C’était la réponse qu’il convenait de faire à l’étrange pétition adressée au conseil fédéral par les évêques catholiques, demandant, sous couleur de liberté, la protection du gouvernement « contre les abus de la presse, » son intervention dans le Tessin et à Bâle en faveur du clergé orthodoxe, et la prescription du repos du dimanche aux troupes fédérales. Il est seulement fâcheux que les faits ne soient pas d’accord avec les paroles, et que le gouvernement paraisse moins préoccupé de faire respecter sincèrement la liberté de conscience que d’abuser des droits de police que la constitution lui réserve contre les empiétemens des autorités ecclésiastiques, pour persécuter une croyance au profit d’une autre et juger des questions de doctrine qui ne sont point de son ressort.

En tout ceci, la conduite du gouvernement fédéral est équivoque et contradictoire ; la sincérité de ses déclarations libérales est déjà mise en doute par ses actes. Après avoir élaboré le projet qu’on vient de voir, il n’hésite pas à voguer à pleines voiles dans les eaux de la politique allemande et à encourager dans les cantons l’établissement d’une véritable constitution civile du clergé. Il semble qu’il veuille les dédommager de leur affaiblissement politique et militaire en leur permettant d’établir une sorte de despotisme religieux. Si même il faut en croire les bruits qui courent, le gouvernement fédéral médite de faire plus encore : il veut centraliser à son tour le pouvoir religieux qu’il accorde aux cantons et introduire dans le nouveau projet de révision qu’il prépare des mesures analogues à celles qui viennent d’être prises à Genève et à Neufchâtel. Ce serait, paraît-il, la vengeance des révisionistes contre les catholiques ultramontains, qui se sont joints, pour repousser la révision, à leurs anciens adversaires, les protestans conservateurs. Si la confédération prétend faire de l’exercice des cultes un département de l’administration civile, il vaut mieux qu’elle le dise et qu’elle l’inscrive dans ses lois ; mais ce serait pour la Suisse une honte ineffaçable, et nous ne la plaindrions plus autant, si par aventure elle devenait la proie du césarisme germanique.


V

Après avoir énuméré les principales mesures contenues dans le projet de révision, on ne s’étonne plus de la résistance obstinée qu’elles rencontrent, non-seulement chez les partisans arriérés de l’autonomie cantonale, mais encore chez un grand nombre d’hommes sages et modérés qui, sans être hostiles à ce qu’on appelle le progrès moderne, craignent de le précipiter outre mesure et de devancer par trop l’œuvre du temps. La révision forme dans son ensemble, en dépit de quelques transactions et de quelques ménagemens plus apparens que réels, un système de centralisation des plus complets et qui, s’il était mis en vigueur, ne tarderait pas à se développer d’une manière dangereuse. Supposez que toutes les réformes qu’elle annonce ou qu’elle prévoit soient accomplies, et il n’y aura plus guère de différence entre les institutions de la Suisse et celles des grands états centralisés. On conçoit que des hommes sensés, convaincus peut-être, en détail, de l’utilité de ces réformes, mais croyant avec raison l’existence même de leur pays attachée au maintien de ses institutions fédératives, envisagent un pareil avenir avec inquiétude et avec chagrin.

C’est par la force des choses que l’on se trouve amené à resserrer les liens du gouvernement fédéral ; mais plus on augmente ses attributions, plus il devient nécessaire de lui donner un contre-poids, d’imaginer une institution qui rétablisse l’équilibre entre la confédération et les cantons. Ce contre-poids, les auteurs de la révision ont cru le trouver dans la participation directe du peuple des cantons à la législation fédérale. Ils ont eu l’idée, suivant ce qui se pratique dans plusieurs cantons pour la législation ordinaire, et dans la confédération elle-même pour les modifications du pacte fédéral, d’associer les citoyens aux résolutions de l’assemblée fédérale, et de compenser la perte des prérogatives de la souveraineté cantonale par une intervention nouvelle de cette souveraineté dans les actes et dans les décisions du pouvoir central. Cette pensée est venue à tout le monde, à tous ceux du moins qui désiraient entretenir la vie locale, et qui ne voulaient pas écraser les cantons sous les pieds d’un gouvernement purement unitaire.

Ce contrôle populaire peut s’exercer sous deux formes : sous celle du référendum, actuellement en usage pour la constitution, et sous celle du veto, il peut même se transformer en droit d’initiative, comme dans plusieurs cantons, où un certain nombre de citoyens peuvent en s’unissant provoquer et diriger sur tel ou tel objet l’action des pouvoirs légaux. Il semble tout naturel d’emprunter à la constitution fédérale la forme déjà appliquée et consacrée par l’usage, c’est-à-dire le référendum et la ratification par le double vote du peuple et des cantons. Ce procédé, quoique déjà ancien, est le plus perfectionné de ceux qui sont employés dans les cantons. Il assimile en apparence les institutions représentatives modernes à la démocratie pure, et réduit les assemblées parlementaires à un simple travail de préparation, qui reste sans autorité aussi longtemps qu’il n’a pas obtenu la sanction du peuple. En ce sens, cette institution convient éminemment au caractère de la démocratie suisse. Autrefois la législation directe n’existait que dans les cantons pastoraux d’Uri, de Schwytz, de Glaris, d’Unterwald et d’Appenzell, où subsistait encore la vieille coutume germanique de l’assemblée générale du champ de mai. Le procédé du veto populaire s’introduisit pour la première fois en 1831 dans la constitution du canton de Saint-Gall. Ce ne fut que plus tard, en 1848, que le référendum, développement du même système, fut installé à Schwytz, après que la landesgemeinde eut été abolie dans ce canton. Beaucoup d’autres cantons l’imitèrent successivement, les Grisons en 1854, Bâle-campagne en 1863, Thurgovie, Zurich, Berne, Lucerne, Soleure en 1869, Argovie en 1870, et ce système législatif tend aujourd’hui à être adopté partout.

Pourquoi la confédération ne suivrait-elle pas cet exemple, à présent surtout qu’elle veut se saisir de presque toute la législation politique et civile ? Pourquoi n’offrirait-elle pas le référendum aux cantons, comme gage des libertés qu’ils aliènent et comme compensation des sacrifices qu’elle leur impose ? Sans dire, comme on le prétend quelquefois, qu’on leur rendra ainsi plus de pouvoir qu’on ne leur en prend, il faut reconnaître qu’il y a là un frein sérieux pour les abus de la souveraineté fédérale, et qu’il serait imprudent de le négliger dans un moment où cette souveraineté menace de tout engloutir ; mais dans quel cas devra s’exercer ce contrôle, et sous quelle forme faut-il l’établir ? Au fond, il n’y a qu’une assez légère différence entre le référendum et le veto ; elle consiste en ce que le référendum est obligatoire ou subordonné aux décisions de la confédération elle-même, tandis que le veto est facultatif et n’entre en exercice que quand le peuple ou les cantons le réclament suivant certaines formes prescrites. Le veto suffirait donc, car il ne faut pas trop multiplier les votations populaires, et quand une loi a été votée régulièrement, après mûre discussion, par les deux chambres, il y a toute présomption que le pays la désire ou qu’il l’accepte, à moins qu’il ne demande à la soumettre à l’épreuve du veto, d’ailleurs le référendum peut être réglé de manière à ne pas porter sans distinction sur toutes les lois fédérales. On peut déterminer d’avance les cas où il entre en usage ; on peut en limiter l’emploi aux lois votées conformément à l’article 45 du projet de révision, c’est-à-dire aux lois civiles et pénales que la confédération pourra faire en vertu de cet article ; on peut même l’étendre aux mesures prévues par les articles 20 et 49, en le faisant porter sur toutes les lois civiles, criminelles, militaires ou confessionnelles, et en général sur toutes les mesures qui sont la conséquence des principes posés dans la constitution nouvelle. Il est naturel en effet que l’exercice d’un pouvoir nouveau soit entouré de garanties spéciales. Il est juste d’ajouter que les lois fédérales, même en dehors de ces matières, seront également soumises au référendum quand les deux conseils l’auront décidé, ou, s’ils ne sont pas d’accord, quand l’un d’eux en aura exprimé le désir. Enfin il est indispensable, si c’est là un droit sérieux, que le peuple lui-même puisse, dans certains cas, en prendre l’initiative. Si par exemple, dans le délai de trois mois, 50,000 citoyens actifs en ont fait la demande par une pétition signée de leurs noms, il sera convenu que les lois fédérales seront soumises au référendum tout comme si les conseils l’avaient ordonné. Pour relever l’importance de la souveraineté cantonale, il sera même bon de conférer le même privilège aux gouvernemens des cantons ; si cinq d’entre eux, en font la demande, elle devra être accueillie. De plus, il y a une foule de mesures fédérales importantes qui peuvent intéresser gravement la souveraineté cantonale, et qui sont non pas des lois, mais de simples arrêtés exécutifs pris par le conseil fédéral : il est bien difficile de suspendre ces arrêtés lorsqu’il y a urgence à les mettre en exécution ; mais dans le cas contraire il y a utilité à les assimiler aux lois proprement dites, et à les subordonner également à la ratification populaire.

Jusqu’ici, et sauf sur quelques questions de détail, les unitaires et les fédéralistes sont à peu près d’accord. C’est sur la forme même du référendum qu’ils cessent de s’entendre. Les uns n’attachent d’importance qu’au vote des cantons, et ne cherchent dans le référendum qu’une dernière garantie pour l’autonomie cantonale. Les autres au contraire voudraient tout subordonner au vote populaire et à la majorité numérique ; dans leur pensée, le référendum n’est qu’un instrument de centralisation démocratique. Quelques-uns vont même jusqu’à demander que la votation populaire soit la seule, et, renouvelant l’argument employé par nos radicaux français contre l’institution d’une seconde chambre, assurent que le vote des cantons ne saurait être qu’une formalité inutile, quand il ne sera pas une cause de conflits. Ces démocrates absolus ne sauraient concevoir que la volonté nationale se fît échec à elle-même, et ceux qui admettent le vote des cantons pour les mesures constitutionnelles ne veulent pas l’étendre à de simples mesures législatives. Passe pour la constitution, qui est un contrat entre des états souverains : les cantons, qui sont partie au contrat, ont nécessairement voix au chapitre ; mais pour les lois fédérales les radicaux suisses soutiennent qu’il n’en est pas de même, parce que les conseils ont reçu pleine délégation pour faire les lois. Ils ajoutent, avec plus de raison, qu’il y aurait quelque danger pour l’existence des cantons, s’ils avaient la faculté de se mettre en opposition avec la majorité du peuple. S’ils commettaient souvent cette imprudence, il est probable en effet qu’on les en ferait repentir. Toute résistance conservatrice finit par être vaincue, quand elle ne sait pas céder à temps. Si un certain nombre de petits cantons se coalisaient pour se mettre en travers de l’opinion publique, il leur arriverait ce qui est arrivé au Sonderbund : ils seraient brisés, supprimés peut-être, et, au milieu du courant unitaire qui malheureusement commence à les entraîner, c’en serait peut-être fait des institutions fédératives.

Malgré cela, et tant que ces institutions seront encore debout, le concours des cantons n’est pas moins utile dans les votations fédérales que le concours de la majorité populaire. Les objections qu’on y fait peuvent aussi bien s’appliquer à l’existence d’une seconde chambre. Si le conseil des états, qui représente la souveraineté cantonale, n’est pas un rouage inutile, et si l’on doit continuer à faire voter les lois par les deux conseils, il faut bien admettre la même base pour les votations fédérales. S’il peut en sortir des conflits qui compromettent le cantonalisme, on le compromettrait encore bien davantage en refusant le droit de vote aux cantons ; ce serait une manière certaine de les anéantir. Il ne faut pas oublier que, dans un état fédératif, les cantons sont des personnes morales égales en droit, mais inégales en fait. La population de Zug ou d’Unterwald est à la population de Berne, de Vaud ou d’Argovie comme celle de la Suisse à celle de l’Allemagne. Si l’on ne devait s’en fier qu’à la votation populaire, les petits cantons seraient toujours écrasés. Seulement, comme le droit électoral appartient en matière fédérale à tous les citoyens, même résidans, et qu’en matière cantonale il appartient aux seuls citoyens du canton, il pourrait se faire à l’occasion que dans un canton la votation cantonale donnât d’autres résultats que la votation populaire ; on aurait ainsi l’étrange spectacle d’un canton insurgé contre lui-même, et certes l’ordre public, comme le respect de la souveraineté cantonale, n’aurait rien à y gagner. Il importe donc, soit de réunir les deux votations en une seule, soit de décider, si elles continuent à se faire séparément, que le droit électoral sera le même pour l’une et pour l’autre.

Quant à l’initiative populaire instituée par l’article 88 du projet de révision, il est difficile d’y voir autre chose qu’une vaine affectation de démocratie sans aucune utilité pratique. Lorsque 50,000 citoyens ou cinq cantons réclament l’abrogation ou la modification d’une loi fédérale ou d’un arrêté fédéral, ou qu’ils demandent « qu’une nouvelle loi ou un nouvel arrêté soit rendu sur un sujet déterminé, » les deux conseils seraient obligés d’en délibérer, et, faute par eux d’accéder à cette demande, ils devraient la soumettre à la ratification du peuple, qui prononcerait alors souverainement. Tout ce pesant appareil de pétitionnemens et de votations populaires est bien superflu, car, lorsque l’opinion publique réclame une réforme ou une mesure nouvelle, ce n’est pas dans un pays libre comme la Suisse qu’elle manque de moyens de se produire. On ne fera jamais croire à personne que, dans des conseils électifs aussi fréquemment renouvelés que ceux qui siègent à Berne, il ne se trouve pas une seule voix pour s’en faire l’organe. 50,000 citoyens ne forment d’ailleurs qu’une infime minorité de la nation, un dixième à peine du corps électoral. Qu’arriverait-il si par malheur 50,000 citoyens venaient à pétitionner dans un sens et 50,000 dans un autre ? Ou bien le droit d’initiative restera sans emploi dans l’arsenal de la constitution, ou bien, si jamais un parti essaie de s’en armer, il deviendra une cause d’agitation stérile et un instrument de révolution.

Voilà les seuls dédommagemens que les auteurs de la révision offrent aux cantons pour prix de ce qu’ils leur enlèvent. Il serait dérisoire de dire qu’ils leur rendent par là l’équivalent de ce qu’ils leur prennent. Il semble qu’ils auraient pu sans grands frais d’imagination leur offrir une compensation plus satisfaisante. Le référendum, tel qu’on veut l’établir, ne ranimera point la vie cantonale, n’entretiendra pas le mouvement politique dans tout le corps de la nation. Les plébiscites exprimés par oui ou par non sont toujours les actes d’une souveraineté un peu fictive. Les minorités d’ailleurs seront opprimées par les majorités, et il pourra arriver que le vote unanime d’un canton ne l’empêche pas d’être vaincu. Après plusieurs expériences réitérées de leur impuissance, les électeurs se dégoûteront de ces protestations inutiles, ils se désintéresseront des affaires publiques, et ils apprendront à s’abstenir, comme on fait dans les pays centralisés. Il en serait tout autrement si, au lieu de soumettre les lois fédérales à une ratification générale et théorique, on les livrait à la discussion des législatures cantonales, suivant le système appliqué en Amérique aux amendemens constitutionnels. De cette façon, les cantons pourraient étudier sérieusement les lois qui leur seraient soumises, les discuter, les approfondir et se les approprier réellement, ou même, en cas de refus, formuler leurs objections d’une manière utile ; malgré tout, les cantons et leurs législatures resteraient des foyers de vie politique. Les droits cantonaux et populaires seraient encore mieux garantis, si l’on introduisait dans la constitution un mode de procédure qui permît aux cantons et au peuple de provoquer en cas de dissentiment la réélection des chambres fédérales. Ce serait là une sauvegarde plus efficace et d’un usage plus fréquent que le droit d’initiative. Les chambres fédérales auront rarement besoin d’être stimulées, elles auront plus souvent besoin d’être retenues, elles mettront plus de prudence dans leurs innovations centralisatrices quand elles se sentiront tous les jours exposées au blâme et au désaveu de leurs commettans.

Voilà l’espèce de référendum qu’il pourrait être utile d’établir. Quant à la forme actuelle, on devrait y renoncer, même pour les modifications apportées à la constitution fédérale. La double majorité du peuple et des cantons n’est même pas suffisante pour sanctionner des mesures aussi importantes que l’adoption d’une constitution nouvelle. Cette procédure expose le pays à se laisser surprendre sans réflexion par le vote d’une majorité minime ; elle oblige les partis à se livrer les uns aux autres de grandes batailles sans résultat, qui alarment les intérêts, ameutent les passions, et laissent parfois en suspens les questions qu’il s’agit de résoudre. Quand il faut qu’une nation se décide ainsi sur-le-champ, sans délai, sans prendre le temps de se renseigner, sans donner aux opinions le temps de mûrir, elle ne prend que des résolutions provisoires et la plupart du temps sans lendemain. La constitution des États-Unis est beaucoup plus sage lorsqu’elle exige que les amendemens constitutionnels, pour avoir force de loi, obtiennent d’abord dans le congrès la majorité des deux tiers, et qu’ensuite ils soient ratifiés par les trois quarts des états. Elle évite ainsi les dangers des solutions trop précipitées ; il n’y a que les réformes vraiment mûres qui puissent franchir avec succès toutes ces épreuves. Il se passe quelquefois des années entières avant qu’elles ne soient définitivement adoptées ; pendant ce temps, l’opinion se forme et les résistances s’atténuent. On n’a pas à craindre les mesures hâtives, acceptées par entraînement ou par intimidation, ou les rejets inconsidérés sur lesquels il faut aussitôt revenir. On s’épargne enfin là fatigue et le péril de ces grandes batailles plébiscitaires qui ne sont la plupart du temps qu’une duperie, même dans les pays centralisés où elles se livrent sur le nom d’un homme, et à plus forte raison dans les républiques fédératives, où elles ont pour objet des intérêts compliqués et des droits souvent obscurs.

Une dernière question restait à résoudre aux auteurs de la révision constitutionnelle. La votation populaire sur le projet qu’ils avaient élaboré se ferait-elle en bloc, ou, comme on dit à Berne, in globo ? se ferait-elle au contraire par groupes ? Il est bien évident que la votation par groupes est la seule qui sauvegarde la liberté du citoyen et qui puisse donner des résultats sérieux. La votation en bloc peut décider l’homme de parti à voter l’ensemble d’un projet dont quelques fragmens flattent son intérêt ou sa passion, mais elle empêche l’homme prudent et consciencieux de se prononcer librement ; chez un peuple sage et réfléchi, elle doit donner des résultats négatifs. Pour bien faire, il aurait fallu pouvoir voter séparément sur chaque article ; mais le vote en bloc permettait aux révisionistes des combinaisons et des coalitions d’intérêts dont le succès leur semblait infaillible. A la faveur de cette confusion soigneusement entretenue entre les affaires militaires et le droit civil, entre les chemins de fer et les questions religieuses, à l’aide de quelques concessions et de quelques avantages particuliers faits à tel ou tel canton, à telle ou telle classe, à telle ou telle confession religieuse, ils espéraient pouvoir grouper autour d’eux la grande industrie et le radicalisme avancé, la grande finance et l’état-major fédéral, les juifs et les catholiques. Il faut avouer, en toute justice, qu’ils n’avaient rien négligé ; le sursis de vingt ans accordé aux ohmgeld, les subventions octroyées pour l’entretien des routes alpestres, étaient autant d’appâts destinés à attirer les petits cantons et à les décider à trahir leurs intérêts politiques. C’est là ce qui a perdu les révisionistes, au rebours même de leurs prévisions ; ils ne sont parvenus, à force d’habileté, qu’à donner à leur entreprise le caractère d’une intrigue de bas étage, et en réponse à la coalition qu’ils avaient formée, il s’en est fait une autre qui s’est trouvée la plus forte.

Le plébiscite du 12 mai de l’année dernière a été, comme on s’en souvient, une surprise pour tous les partis. Les révisionistes se croyaient sûrs du succès ; ils n’avaient pas craint d’engager et de compromettre avec eux la dignité du gouvernement fédéral. Les présidens des deux chambres fédérales avaient adressé au peuple suisse une proclamation pompeuse qui se terminait par des paroles presque comminatoires. La presse révisioniste, exploitant les plus aveugles passions populaires, s’était efforcée de réveiller les haines religieuses et d’évoquer le spectre noir. Malgré tous ces efforts, la révision succomba dès la première épreuve, et elle fut rejetée au vote populaire par une majorité de 5,000 voix sur 516,000 votans. La victoire était mince et grandement disputée ; mais, comme elle était inattendue, elle mit le parti fédéraliste en fête. On s’en exagéra volontiers les conséquences, et l’on se plut à considérer comme un échec irrémédiable ce qui n’était aux yeux de tous les hommes clairvoyans qu’un ajournement de quelques mois.


VI

Où est la majorité véritable ? Est-elle du côté des révisionistes ou du côté des fédéralistes ? Question douteuse, même après le plébiscite du 12 mai, et que les dernières élections au conseil national paraissent avoir tranchée cette fois dans le sens de la révision. Les vaincus du 12 mai avaient été surpris, mais non pas découragés de leur échec. Ils n’ont pas perdu un moment pour rassembler et réorganiser leurs forces ; après tout, ils comptaient près de la moitié du peuple suisse, et ils pouvaient attendre le secours du temps. De leur côté, les fédéralistes, sentant eux-mêmes la fragilité de leur victoire, et prévoyant que la révision ne tarderait pas à reparaître, travaillaient à désintéresser l’opinion publique en accomplissant eux-mêmes, par la voie de la législation cantonale, les réformes qu’ils n’avaient pas voulu recevoir des mains de la constitution fédérale. Le canton de Vaud, qui s’était montré l’un des plus ardens contre la révision, décidait, entre autres choses, l’assimilation absolue des Suisses établis aux citoyens du canton pour la participation à l’administration communale ; il décidait également que l’état devait prendre à sa charge et centraliser dans ses mains la plus grande partie de l’équipement militaire. A Lucerne, à Fribourg, dans le Valais, dans les Grisons, même à Zurich et à Berne, des associations se formaient pour stimuler l’esprit réformateur au sein « des législations cantonales. Les fédéralistes espéraient ainsi prendre les devans sur leurs adversaires et enlever tout prétexte sérieux à tout nouvel essai de révision.

Leurs espérances ont été déçues. Les élections au conseil national ont donné une majorité hautement révisioniste. Les conservateurs, qui se sont trouvés en majorité le 12 mai dernier, ne possèdent qu’un tiers du nouveau conseil, puisque sur 135 membres il y en a 90 qui sont favorables à la révision ; au conseil des états, ils gardent leur majorité de 24 voix contre 20. Quand les deux chambres se réunissent en assemblée fédérale, les révisionistes sont encore en majorité, car ils ont 110 voix contre 69. Il est évident que dans ces conditions la révision n’est qu’ajournée, et que, si les fédéralistes ne se hâtent pas de l’accomplir de leurs propres mains, elle ne tardera pas à reparaître, revue et augmentée par ses premiers auteurs.

Assurément l’échec des conservateurs tient beaucoup à l’imperfection du système électoral et à l’oppression, plus choquante encore dans les pays fédératifs que dans les autres, des minorités par les majorités locales ; rien ne porte à croire que le plébiscite du 12 mai, s’il se renouvelait à cette heure, donnerait des résultats différens. Au contraire, dans les cantons acquis à la révision les suffrages donnés aux révisionistes ont sensiblement diminué ; au lieu de 193,000, on n’en compte plus que 160,000. D’autre part, des majorités assez faibles ont décidé d’un grand nombre d’élections : à Argovie par exemple, où l’on a compté 24,962 révisionistes contre 15,289 fédéralistes, ces derniers ne sont pourtant représentés que dans la proportion de 1 contre 9 ; à Soleure, ils sont 5,966 contre 9,610, et ils ne sont pas représentés du tout ; à Saint-Gall, c’est pis encore : la députation du canton compte 9 révisionistes et un seul conservateur, quand la majorité des révisionistes n’est que d’une trentaine de voix. Tout ceci prouve seulement qu’il y a une réforme à ajouter au projet de révision, celle de la loi électorale et il n’en est pas moins vrai que les révisionistes gagnent du terrain puisqu’ils n’en ont point perdu.

Grâce à leur petite majorité dans le conseil des états, les fédéralistes se trouvent encore en mesure d’arrêter le travail de la révision. Il ne faut pourtant pas qu’ils en abusent, car en repoussant tout arrangement ils ne feront, comme on dit familièrement, que reculer pour mieux sauter. Les vieilles institutions cantonales sont assurément très respectables et très précieuses ; elles ont été le berceau des libertés de la Suisse, en un temps où la vie des peuples libres se renfermait volontiers dans un étroit espace et gravitait tout entière autour du clocher d’une ville ou dans les frontières resserrées d’une vallée de montagnes ; mais aujourd’hui, en présence du grand développement de la civilisation moderne, elles sont insuffisantes pour les abriter. Les cantons sont pour la plupart trop petits pour se suffire à eux-mêmes, et c’est là ce qui rend la centralisation inévitable. Si les cantons étaient, comme dans la confédération américaine, de grands états peuplés comme des royaumes, et s’il y régnait cette uniformité politique et morale qui est le privilège des nations nouvelles, le maintien du régime fédératif dans toute sa pureté y serait beaucoup plus facile. Il n’en est malheureusement pas ainsi. Si les fédéralistes veulent éviter la complète destruction des cantons, s’ils ne veulent pas, suivant une de leurs expressions ; que « tout marche dans la confédération comme sur les chemins de fer, à l’heure de Berne, » il faut qu’ils sachent faire la part du feu et payer la rançon de leur indépendance.

Il faut surtout que les deux partis s’entendent pour faire taire l’expression bruyante de deux passions profondément dangereuses, et qui, si elles venaient à s’envenimer, seraient la perte certaine de la Suisse : nous voulons parler des haines de race et des haines de religion. Les haines religieuses ne peuvent être apaisées que par la séparation de l’église et de l’état ; les fédéralistes protestans devraient le comprendre, au lieu de refaire gauchement à leur usage la constitution civile du clergé. Quant aux guerres de races, il suffit pour les éviter d’un peu de patriotisme et de bon sens. Il y a quelque temps, M. Feer-Herzog, président du directoire révisioniste et du grand-conseil d’Argovie, prononçait un discours plein de fiel, où il reprochait aux Welches de la Suisse romande d’avoir « commis le forfait d’exciter les inimitiés de race » pour s’en servir contre le parti de la révision. Que les fédéralistes se gardent bien de suivre ce triste exemple, et, quand même ils auraient contre eux tous les cantons de langue allemande, qu’ils ne trahissent jamais la nationalité suisse pour se faire Italiens ou Français !

Ces antipathies et ces affinités de races sont d’ailleurs plus apparentes que réelles. Au début de la guerre franco-prussienne, les amis de la Prusse étaient plutôt dans les populations de race française et voisines de nos frontières, les amis de la France dans les populations de race germanique et voisines de l’Allemagne. On comprend aisément pourquoi : étant également jalouses de leur indépendance nationale, ces populations se défiaient surtout de leurs voisins les plus proches, de ceux par qui elles craignaient d’être absorbées ou conquises. Elles défendaient, les unes et les autres, leur famille d’adoption contre leurs frères étrangers. Ce qui anime aujourd’hui les cantons romands contre l’Allemagne, ce n’est pas l’amour du nom français, c’est la crainte d’une centralisation qui les obligerait à se germaniser pour prendre part à ses avantages. Cette crainte est d’autant plus vive aujourd’hui qu’un certain degré de centralisation semble devenir plus inévitable, et que l’ancienne neutralité de la Suisse paraît plus compromise au dehors. Loin de voir dans les mesures qu’on leur propose les moyens de conjurer le péril qui menace leur pays, les fédéralistes se cramponnent aux traditions cantonales, et repoussent toute expérience aventureuse comme une nouvelle source de dangers. Quant à être Français ou Allemands, comme ils s’en adressent mutuellement l’injure, c’est une calomnie de part et d’autre ; ils ne sont pas autre chose que Suisses, et ils sauront le prouver quand l’heure viendra.

Il ne faut pas méconnaître d’ailleurs que la victoire de l’Allemagne et l’effacement volontaire des grandes puissances européennes ont gravement altéré la situation des petites puissances neutres ; elles sont maintenant comme entraînées malgré elles dans le mouvement européen. Si une nouvelle guerre éclatait, il ne serait pas très prudent de leur part de se fier à la neutralité qui les protège ; elles seraient peut-être obligées de prendre parti pour sauver leur existence même, et de devenir les humbles satellites de quelqu’une des grandes puissances belligérantes, pour ne passe laisser broyer entre leurs voisines. Grâce à sa position géographique, la Suisse est peut-être moins exposée à ce péril que telle autre, la Belgique par exemple ou la Hollande, mais elle doit cependant s’y préparer. D’autre part, si elle renforce son état militaire et si elle centralise son gouvernement, elle semble accepter cette situation nouvelle, et dans une certaine mesure elle l’aggrave. Elle se condamne pour ainsi dire elle-même à prendre une part active dans les guerres européennes, elle renonce à une neutralité qui est peut-être encore sa dernière sauvegarde.

On le voit, la Suisse subit en ce moment le sort commun de toutes les nations de l’Europe. Elle ne saurait échapper, ni au dedans ni au dehors, à une crise redoutable et décisive. Pour elle, les dangers intérieurs et les dangers extérieurs se compliquent d’une manière alarmante. Ce sont les événemens du dehors qui ont précipité et envenimé la crise constitutionnelle. Ce sont les déchiremens intérieurs qui peuvent à l’occasion provoquer les interventions étrangères, et qui encouragent les spéculations de la politique allemande. Voilà ce que personne ne devrait oublier en Suisse, et ce qui doit rester toujours présent à l’esprit de la politiqne française.

Que les catholiques et les protestans, les conservateurs et les radicaux, les Welches et les Germains, se pénètrent de cette vérité : toute discorde grave serait en ce moment la ruine de leur patrie commune. Il ne s’agit pas ici d’une guerre de races ou d’une guerre de religion, ni du triomphe d’une théorie politique sur une autre ; il s’agit, pour qui sait aller au fond des choses, de leur indépendance et de leur nationalité à tous. Il ne faut à aucun prix qu’ils se passent la fantaisie d’une révolution violente dans l’état actuel de l’Europe. Il ne faut pas que les Français eux-mêmes, voisins et amis de la Suisse, cèdent au vain plaisir de retrouver dans ce petit pays l’écho de leurs ressentimens patriotiques. Si l’antagonisme qui règne depuis un an entre les deux moitiés de la nation suisse s’aigrit et se prolonge, il amènera forcément une pacification imposée par l’Allemagne ; si une guerre intérieure venait à éclater entre les cantons à la mode du temps passé, elle aboutirait à un démembrement que la France verrait avec chagrin, et dont elle ne pourrait ni ne voudrait profiter. Le seul service que nous demandions à la Suisse de nous rendre, c’est de rester unie sans acception de race ou de langue, et de défendre obstinément son indépendance contre quiconque osera l’attaquer.

Ce devoir, nous sommes convaincus qu’à l’occasion elle n’y faillira pas. Le premier effet de l’intervention étrangère serait de réunir tous les partis contre l’ennemi commun. Devant un nouveau Charles le Téméraire, on verrait se renouveler sans doute les luttes héroïques de Granson et de Morat ; mais ce n’est pas assez d’être prêt à s’ensevelir sous les ruines de la patrie : il vaut mieux éviter dès à présent toutes les causes de division dont l’ennemi pourrait profiter. Que les uns montrent plus de patience et plus d’indulgence pour des institutions séculaires, que les autres montrent un sage esprit de conciliation et de concession aux idées du jour ; qu’en s’appropriant les réformes utiles que peut contenir l’œuvre de la révision, ils sachent leur enlever tout caractère hasardeux et révolutionnaire ; que surtout le grand intérêt de la défense nationale cesse d’être obscurci par des intérêts secondaires, et la constitution fédérale pourra encore servir d’abri pendant longtemps à une nation vraiment libre, vraiment républicaine, de tout temps chère à la France, indispensable maintenant à sa sûreté, utile d’ailleurs à la paix de l’Europe, utile surtout par le bon exemple qu’elle donne aux autres peuples. Non, le fier esprit d’indépendance et de liberté républicaine qui au milieu de l’anarchie du moyen âge a rassemblé quelques peuplades de bergers et de paysans pour en faire le noyau d’une grande nation ne saurait être étouffé sans résistance par le caporalisme prussien. La Suisse s’est laissé dominer par Bonaparte, parce qu’il lui apportait, pour la séduire, les exemples et les promesses de la révolution française ; mais elle ne se laissera pas asservir par le césarisme bâtard devant lequel l’Europe s’incline aujourd’hui. Si après le XVIIIe siècle, qui a vu le partage de la Pologne, le XIXe siècle était condamné à voir le démembrement de la Suisse, ce serait à désespérer de la civilisation moderne et à rougir du temps où nous vivons. Si jamais cette profanation venait à être commise, la France du moins n’en serait pas la complice. Malgré nos revers, malgré notre affaiblissement passager, malgré notre désir d’éviter toute nouvelle cause de guerre et toute nouvelle occasion de dépenses, la Suisse peut être certaine que son ancienne alliée lui reste fidèle,


ERNEST DUVERGIER DE HAURANNE.