La législation relative aux condamnations à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse/3

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III.1. La fin du droit d'exception et l'abolition complète de la peine de mort[modifier]

La fin du service actif signifie également la fin de la possibilité de condamner à mort pour les tribunaux militaires. L'ordonnance du 28 mai 1940 est révoquée par une décision du 3 août 1945, avec entrée en vigueur le 20 août. Du fait que la législation militaire a subi un grand nombre de modifications durant la période de guerre, et qu'elle a également montré quelques insuffisances, les autorités amorcent une révision du code pénal militaire dès 1947. Cette deuxième révision du code pénal militaire 64 aboutit le 21 décembre 1950, mais ne change rien en matière de peine de mort. La troisième révision du code pénal militaire, le 5 octobre 1967, concerne essentiellement l'introduction du statut d'objecteur de conscience dans la loi, mais n'introduit pas de modification pour la peine de mort.

A l'occasion de la modification du 23 mars 1979, le conseiller national Merz 65 propose d'abolir la peine de mort de la législation militaire, y compris en temps de guerre. Cette proposition va être assez nettement repoussée, par 59 voix contre 26. Ce rejet est principalement motivé par la vague de terrorisme qui frappe les pays voisins, et qui les conduit plutôt vers une réintroduction ou une extension de la peine de mort que vers son abolition. Tous les députés reconnaissent, et Merz le premier, que le moment est mal choisi pour abolir complètement la peine de mort de la législation suisse 66. On n'en reste donc là, jusqu'à la modification du 23 octobre 1981, qui supprime la peine de mort uniquement dans l'article 130, c'est-à-dire pour le brigandage.

Il faut attendre 1989 pour que le conseiller national Pini 67 lance une initiative parlementaire dont l'objectif est d'abolir complètement la peine de mort dans le code pénal militaire. Cette initiative ne provoque guère de débats au Conseil national, puisqu'il n'y a personne pour s'y opposer. Au Conseil des États, par contre, une petite minorité de huit conseillers votent contre cette modification. La nouvelle loi, sans peine de mort, quel que soit le délit et quelle que soit la situation dans laquelle il a été commis, entre en vigueur le 1er septembre 1992. Depuis cette date, la législation suisse ne connaît plus la peine de mort. Toutefois, comme le Conseil fédéral et le conseiller aux États Danioth 68 l'ont rappelé, dans une situation exceptionnelle, sous la pression d'une menace existentielle et sous le régime d'un droit d'urgence, la peine de mort pourrait très bien être rétablie. D'ailleurs, en vertu de l'article 26 (qui concerne l'état de nécessité 69), la peine de mort, et même la décimation de ses propres troupes, peuvent tout à fait trouver une justification.


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