La province de Québec/Chapitre XI

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Département de l’Agriculture de la province de Québec (p. 323-336).

CHAPITRE XI


INSTRUCTION PUBLIQUE

I


L’INSTRUCTION publique, dans la province de Québec, est essentiellement confessionnelle, c’est-à-dire que les écoles primaires sont ou catholiques ou protestantes, suivant le culte auquel appartient la majorité des enfants qui les fréquentent.

De là un système qui implique une division absolue entre les deux catégories d’écoles ; de là aussi une dualité d’administration, de direction et de pouvoirs, ceux-ci étant partagés également entre les représentants des deux grandes dénominations religieuses, catholique et protestante ; ces représentants constituent deux comités distincts qui agissent indépendamment l’un de l’autre et gouvernent, en toute liberté et souveraineté, leurs écoles respectives.

Le système actuel de l’instruction publique a été considéré jusqu’aujourd’hui comme le plus rationnel et le plus propre à maintenir la liberté de l’instruction, de même que la bonne entente entre les éléments divers de la population de la province. Grâce à ce régime, en effet, les catholiques ou les protestants, indifféremment, ne peuvent empiéter sur les droits les uns des autres, dans les municipalités où ils se trouvent en majorité.

Il n’existe cependant qu’une seule loi scolaire pour la province et toutes les écoles, quelle que soit leur dénomination religieuse, sont organisées d’après cette loi.


Le Conseil


En tête de l’organisation scolaire se trouve le Conseil de l’Instruction publique, dont le rôle est de faire les règlements scolaires, de choisir les inspecteurs d’écoles, les professeurs et les principaux des écoles normales, et les examinateurs des bureaux chargés d’accorder des brevets d’enseignement, d’approuver les livres classiques, etc.

Le Conseil est divisé en deux comités, l’un formé de membres catholiques, l’autre de membres protestants. Ces membres comprennent les évêques catholiques des divers diocèses de la province, un nombre de laïques catholiques égal au nombre des évêques, et un nombre de membres protestants égal à celui des membres laïques catholiques.

Les évêques et les administrateurs des diocèses catholiques font tous partie de droit du Conseil de l’Instruction publique. Ils ne sont pas nommés par le gouvernement comme les membres laïques, et ont droit de se faire représenter par procuration, en cas de maladie ou d’absence, tandis que les membres laïques n’ont pas ce privilège.

Chaque comité, catholique et protestant, a ses sessions distinctes, dont il fixe l’époque et le nombre ; il nomme aussi son président et son secrétaire.

Tout ce qui, dans les attributions du Conseil de l’Instruction publique, concerne spécialement les écoles catholiques romaines est de la juridiction exclusive du comité catholique, de même que tout ce qui concerne particulièrement l’instruction publique des protestants est de la juridiction exclusive du comité protestant.

Les règlements adoptés par les deux comités sont à peu près identiques. Ils ont trait à la classification des écoles, au programme d’études qu’on y doit enseigner, à la régie des écoles normales, à l’organisation et à la gouverne des écoles publiques, à l’examen des candidats à la charge d’inspecteur, aux brevets de capacité, à la construction et à l’entretien des maisons d’écoles, au choix des livres de classes, etc., etc. Ces règlements deviennent en vigueur par la sanction du Lieutenant-gouverneur en conseil et leur publication dans la Gazette officielle.

II

Le Surintendant. — Le Surintendant de l’Instruction publique est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il fait partie du Conseil de l’Instruction publique et en est le président de droit. Dans l’exercice de ses attributions, il doit se conformer aux instructions qui lui sont données par les comités, catholique ou protestant, du Conseil.

Chaque année, ce haut fonctionnaire prépare un état détaillé des sommes requises pour l’Instruction publique, qu’il soumet au gouvernement, et présente à la Législature un rapport circonstancié sur l’état de l’éducation dans la province et sur l’emploi des subventions accordées aux écoles primaires et aux maisons d’éducation supérieure. Il publie les statistiques et les renseignements qu’il recueille sur toutes les maisons enseignantes et distribue, entre les commissaires et les syndics d’écoles des diverses municipalités, les sommes d’argent affectées à l’instruction publique.

Le Surintendant est revêtu des pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la loi de l’éducation.

Il y a appel des décisions du surintendant au Conseil de l’Instruction publique.

III

La Municipalité scolaire. — La municipalité scolaire est une institution distincte, établie pour le fonctionnement des écoles et placée sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles.

Les limites de la municipalité scolaire sont généralement celles de la paroisse religieuse ou de la municipalité locale.

Les municipalités scolaires sont érigées à la demande des contribuables par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L’organe de la municipalité scolaire est la « commission scolaire, » composée de cinq commissaires élus par les contribuables de chaque municipalité.

Les commissaires d’écoles imposent et perçoivent les taxes nécessaires à l’entretien des écoles de leur municipalité ; ils doivent faire ériger une école convenable dans chacun des arrondissements qui composent la municipalité scolaire, veiller à son entretien, la pourvoir des meubles nécessaires, munir les classes de toutes les fournitures indispensables aux leçons du maître, engager les instituteurs et les institutrices, en un mot faire tous les règlements propres à assurer la bonne gouverne de chaque école.

Toutefois, le curé catholique romain a le droit exclusif de faire le choix des livres d’écoles qui ont rapport à la religion et à la morale, pour l’usage des enfants des écoles de sa croyance religieuse, et le comité protestant possède les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les livres protestants.

Au nombre des pouvoirs très étendus, très importants qui sont conférés aux commissaires d’écoles, et des devoirs qui leur incombent, mentionnons encore les suivants : ils peuvent régler les différends qui surviennent entre les parents ou les enfants et les instituteurs ; ils peuvent diviser la municipalité en plusieurs arrondissements scolaires, changer les limites de ces arrondissements, établir des écoles séparées de filles et de garçons ; ils sont obligés de suivre, quant aux comptes et registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions du Surintendant ; il leur incombe aussi de faire un recensement annuel des enfants de leur municipalité et de faire rapport au Surintendant deux fois l’an ; les contribuables qui se prétendent lésés par les décisions des commissaires peuvent en appeler à celui-ci.

IV

Écoles dissidentes. — Les clauses de la loi qui se rapportent aux écoles dissidentes témoignent plus que toute autre chose de l’esprit de libéralité et de tolérance dans lequel ont été conçues les lois de l’instruction publique en vigueur dans la province de Québec. Dans toute municipalité scolaire, les propriétaires, locataires ou occupants qui professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, en quelque petit nombre qu’ils soient, peuvent signifier par écrit au président des commissaires d’écoles un avis par lequel ils font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une corporation séparée sous l’administration de syndics d’écoles.

Ainsi, dans une municipalité scolaire, si les catholiques sont en majorité, les protestants, au moyen d’un simple avis, peuvent se déclarer dissidents et former une corporation distincte. Si, dans une autre municipalité, ce sont les protestants qui forment la majorité, les catholiques peuvent de la même manière se déclarer dissidents, et par conséquent, qu’il s’agisse d’une minorité protestante ou d’une minorité catholique, cette minorité peut, si elle le désire, avoir ses écoles.

Les officiers des écoles dissidentes s’appellent « syndics, » au lieu de « commissaires. » Les syndics d’écoles ont les mêmes pouvoirs que les commissaires et sont élus de la même manière. Eux seuls ont le droit d’imposer et de percevoir les cotisations qui doivent être prélevées sur les dissidents.

Chaque fois que dans un arrondissement les enfants des dissidents ne sont pas assez nombreux pour former une école, ils peuvent en fréquenter une de leur croyance religieuse, située dans un autre arrondissement de leur municipalité.

La loi permet également à tout chef de famille appartenant à la minorité religieuse de la municipalité où il réside, et dans laquelle il n’y a pas d’école dissidente, de déclarer par écrit son intention de contribuer au soutien d’une école située dans une municipalité voisine, pourvu que ses enfants fréquentent cette école.

V

Inspecteurs d’écoles. — Les inspecteurs d’écoles catholiques sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du comité catholique du Conseil de l’Instruction publique. Les devoirs de ces inspecteurs sont d’examiner les institutions et de visiter les écoles des municipalités scolaires « placées sous leur contrôle, » d’examiner les comptes des secrétaires-trésoriers et de constater si la loi et les règlements scolaires sont observés.

Les inspecteurs sont obligés de faire au Surintendant des rapports détaillés et précis sur les écoles qu’ils visitent. À l’automne, ils réunissent, au lieu le plus central de la municipalité scolaire, les instituteurs et les institutrices de la paroisse et, pendant deux jours, leur donnent des conférences sur la pédagogie.

Parmi les écoles publiques, il y a celles que l’on dit « placées sous contrôle, » c’est-à-dire celles où les professeurs sont engagés par les commissaires ou les syndics d’écoles et payés par eux, et les écoles dites « subventionnées » qui, n’étant point sous contrôle, reçoivent une subvention du gouvernement ou des commissions scolaires.

VI

Bureau d’Examinateurs — Il existe un bureau d’Examinateurs central pour l’examen des candidats à renseignement. Ce bureau donne des brevets de capacité valables pour les écoles élémentaires, modèles et académiques. Il est composé de dix membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du comité catholique.

L’examen des candidats au brevet de capacité a lieu en juillet de chaque année, aux endroits que le bureau central désigne. Les membres de ce bureau ont pour fonction de préparer les questions d’examen sur les différents sujets du programme des études et de nommer des examinateurs chargés de surveiller l’examen aux endroits où il a lieu.

Les réponses aux questions posées à l’examen sont soumises au bureau central, qui accorde des brevets de capacité à ceux qui les méritent. Le bureau central a seul, avec les Écoles normales, le droit d’accorder des diplômes aux instituteurs et aux institutrices.


Division de l’Enseignement


Comme dans tous les autres pays civilisés, l’instruction publique, dans la province de Québec, comprend trois grandes divisions principales : 1° les écoles supérieures ou universités ; 2° les écoles secondaires ; 3° les écoles primaires.

Il va, en outre, les écoles spéciales et les écoles normales.

Les écoles primaires se divisent en deux sections : écoles élémentaires et écoles modèles.

Les écoles élémentaires catholiques sont au nombre de 4,256, fréquentées par 173,215 élèves catholiques et 684 élèves protestants, formant un total de 173,899.

Les écoles élémentaires protestantes sont au nombre de 891, fréquentées par 25,311 élèves protestants et 2,082 élèves catholiques, formant un total de 27,393.


L enseignement primaire est donné par des instituteurs (religieux ou laïques) et des institutrices (religieuses ou laïques).

Les instituteurs et les institutrices laïques ne peuvent enseigner sans être munis d’un brevet de capacité. Ils sont recrutés parmi les élèves-instituteurs et les élèves-institutrices des écoles normales, et les personnes qui ont subi un examen devant un bureau d’examinateurs.

Les instituteurs religieux et les institutrices religieuses sont recrutés parmi les novices de chaque communauté de Sœurs et de Frères enseignants.


Les écoles modèles catholiques sont au nombre de 487, fréquentées par 69,504 élèves catholiques et 211 élèves protestants, formant un total de 69,715.

Les écoles modèles protestantes sont au nombre de 52, fréquentées par 3,558 élèves protestants et 199 élèves catholiques, formant un total de 3,757.

* * *

L’enseignement secondaire comprend : 1° les collèges classiques ; 2° les collèges industriels ; 3° les académies.

Il y a dans la province 25 collèges classiques, dont 19 catholiques et six protestants ; dans ces derniers, à l’exception des collèges Morrin et Saint-Francis, la théologie est presque exclusivement enseignée.

Les élèves qui suivent le cours commercial dans les collèges classiques catholiques sont au nombre de 1,884, et le nombre de ceux qui suivent le cours classique est de 3,714, formant un total de 5,598.

Ces collèges, dirigés par le clergé canadien, ont contribué dans une très grande mesure au maintien, au développement et à l’élévation de la nationalité franco-canadienne dans la province de Québec.

* * *

L’enseignement supérieur comprend trois universités : 1° l’université « Laval », qui a deux maisons, la maison mère, établie à Québec, et une succursale à Montréal ; l’université McGill, à Montréal ; le « Bishop’s Collège », à Lennoxville.

L’université Laval comprend les facultés de théologie, de droit, de médecine et des arts, outre une école polytechnique ; la faculté des arts se divise en deux sections, les sciences et les lettres.

Le nombre des étudiants de la maison de Québec est de 318, et de la maison de Montréal 722. Six élèves, à Québec, et vingt et un, à Montréal, suivent les cours de l’école polytechnique.

Dans les deux institutions réunies, la faculté de théologie compte 317 élèves ; celle de droit, 176 ; celle de médecine, 247 ; celle des arts, 279.

Les musées d’anatomie et d’ethnologie et les collections géologiques, minéralogiques et botaniques de l’université Laval sont fort remarquables.

La bibliothèque, qui possède probablement la collection la plus complète qui existe des ouvrages publiés sur le Canada et toute l’Amérique, contient environ 75,000 volumes.


L’université McGill, protestante, est administrée par douze directeurs nommés par l’Exécutif. Le Gouverneur-Général en est visiteur “ex « officio. » Un « high school, » une école de sciences appliquées aux arts, une école normale et des écoles modèles annexes dépendent de cette institution qui, depuis sa fondation, a rendu de grands services à la cause de l’instruction supérieure.

Elle est dirigée par 50 professeurs, dont quelques-uns sont d’origine française.

Les étudiants de l’université McGill sont au nombre de 1,170 : à la faculté des arts, 290 ; de médecine, 436 ; de droit, 59 ; des sciences, 232 ; de la médecine vétérinaire, 15. Le gouvernement de la province de Québec donne à l’université McGill une subvention annuelle de 6,150 dollars, environ 31,000 francs. Les dépenses de cette institution sont considérables : elles se sont élevées, en 1899, à la somme de 267,158 dollars, soit environ 1,340,000 francs ; mais les recettes se sont élevées à près de 280,000 dollars. Les dotations faites à l’université McGill s’élèvent au chiffre énorme de 2,744,238 dollars, soit près de 13.000,000 de francs.


L’« université de Lennoxville » ou « Bishop’s College » comprend, comme les deux universités précédentes, les quatre facultés de théologie, de droit, de médecine et des arts.

Un « High School », où le cours d’études dure cinq ans, dépend de cette université.

Le nombre des étudiants a été de 282, durant l’année 1898-99.

Le gouvernement provincial donne au Bishop’s Collège une subvention annuelle de 1,000 dollars. Les recettes et les dépenses s’élèvent les unes et les autres au même chiffre, à environ 13,000 dollars, de sorte qu’elles s’équilibrent à peu près. Les dotations se montent à 186,275 dollars, soit près d’un million de francs.

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Écoles spéciales. — Les écoles spéciales comprennent les collèges commerciaux, les écoles industrielles, les écoles d’agriculture, les académies, les écoles des arts et manufactures et l’école polytechnique du Plateau, où l’on enseigne les sciences appliquées aux arts.

Les Académies se divisent en « académies mixtes », « académies de garçons » et « académies de filles. »

Les académies catholiques s’élèvent au nombre de 131 et comptent 27,037 élèves, sur lesquels 465 protestants.

Les académies protestantes sont au nombre de 29, fréquentées par 5,242 élèves protestants et 224 élèves catholiques.

* * *

Écoles normales. — Les écoles normales sont au nombre de trois ; l’école normale Laval, à Québec, et les écoles normales Jacques-Cartier et McGill à Montréal. Les deux premières sont catholiques et françaises, et la troisième anglaise et protestante, sans distinction de secte.

Les écoles normales Laval et Jacques-Cartier ont des pensionnats pour lesquels on accorde, au concours, un certain nombre de bourses et de demi-bourses tous les ans. Les brevets qu’elles donnent aux élèves sortants sont divisés en trois catégories : « Académie, » « École modèle » et « École élémentaire.

L’École normale Laval comprend deux pensionnats, l’un pour les garçons, l’autre pour les filles. Le premier est sous la direction d’un « principal », et le second est confié aux religieuses Ursulines. À chacun de ces pensionnats est attachée une école modèle.

L’École normale Jacques-Cartier a les mêmes règlements que l’école normale Laval.

L’École normale McGill dépend de l’université de ce nom. Elle est mixte et les cours y sont de trois ans.

Toutes les écoles normales de la province avaient collectivement, en 1898-99, 352 élèves, sur lesquels 132 garçons et 220 filles.

Ces institutions ont servi jusqu’ici de pépinières à la partie laïque du corps enseignant. On ne saurait trouver ailleurs des instituteurs et des institutrices offrant des garanties plus complètes, tant au point de vue d’une haute moralité qu’à celui d’une parfaite science pédagogique.