Le Code du travail

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Le Code du travail
Revue des Deux Mondes5e période, tome 25 (p. 774-796).
LE
CODE DU TRAVAIL

La Chambre des députés vient d’être saisie, par le ministre du Commerce, des quatre premiers livres d’un Code du travail et de la prévoyance sociale, élaboré en projet par la « Commission de codification des lois ouvrières, » commission extra-parlementaire où siègent, ainsi qu’il convenait, des juristes, avec quelques fonctionnaires qui peuvent passer pour des spécialistes, et que M. Millerand, très persuadé de l’utilité d’une telle œuvre, avait instituée en novembre 1901[1].

Comme le Parlement a seul qualité pour donner à ce projet forme et force de loi, la Chambre l’a renvoyé, suivant la procédure habituelle, à l’examen de sa propre Commission du travail dont les conclusions sont conformes. Ainsi les premiers pas sont faits. Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt d’établir la légitimité d’un Code du travail ; de montrer à la fois la difficulté et la nécessité d’une « codification des lois ouvrières ; » de déterminer enfin la méthode suivant laquelle il doit être procédé à cette codification, qui n’est guère qu’une classification.


I

Les raisons qui légitiment en politique l’action de l’État par la loi dans le domaine du travail, — ou plutôt les raisons pour lesquelles il serait, si l’on ose le dire, vain et superflu de s’ingénier à légitimer cette action, — ont été déjà maintes fois données[2]. Une sorte de question préalable a jusque-là paru dominer tout le sujet ; et il se peut qu’en effet une telle question se pose tant qu’on ne considère que l’Etat abstrait et de tous les temps ; mais elle ne se pose point lorsque l’on considère l’Etat de ce temps-ci, pris dans la forme de sa réalisation concrète. C’est une autre question qui se pose : « Comment le Travail, comment le Nombre, comment le peuple devenu l’Etat résoudra-t-il l’antinomie entre sa « misère » et sa « souveraineté ? » Comment ne serait-il pas emporté de toute sa puissance à la résoudre par la législation ? Tocqueville l’avait bien senti, et les vrais hommes d’État de l’Europe contemporaine, si conservateurs qu’ils puissent être, un Canovas, un Bismarck même, l’ont bien vu. Tant de choses ont changé depuis 1848 que tout est changé. Révolution politique et économique, psychologique aussi, et mentale, et morale ; révolution de la matière, de la chair, de l’esprit et de la conscience.


Tandis que par de tels écueils, — ainsi s’exprimait, à l’Ateneo de Madrid, en 1890, M. Canovas del Castillo, — tandis qu’à travers ces écueils court si diverse et si trouble la science économique, les masses productrices et consommatrices, du sort desquelles elle prétend disposer encore, s’agitent sans obéir à aucune loi certaine, à la manière du vaste et profond Océan, laissant entendre constamment, comme lui, une rumeur sourde, qui ne permet pas aux populations maritimes d’oublier un seul moment la menace suspendue sur leur existence. Dans cette mer humaine, l’utopie joue le rôle du vent déchaîné ; mais, après tout, je n’ai jamais éprouvé l’horreur que d’autres éprouvent pour les utopistes nourris du lait de la moderne égalité. L’horreur, le dédain, je les garderai pour les inspirateurs et les rédacteurs des principes chimériques de 1789 et pour leurs propagateurs intéressés ou superficiels. L’égalité absolue une fois enseignée dans les chaires officielles, insérée dans les codes, introduite dans les lois électorales et de procédure comme un dogme qui réclame la soumission de tous, qui donc, ayant participé à une pareille œuvre, peut maintenant venir avec une impertinente indignation en récuser les conséquences inévitables ? La philosophie matérialiste ou sceptique, qui dans une si grande mesure a réussi à chasser Dieu du gouvernement des choses humaines ; la jurisprudence, dite « moderne » par antiphrase, qui admet avec tant de peine que quelque parcelle d’autorité et d’honneur, acquise par les ancêtres, se transmette aux descendans, sauf la seule exception de la propriété justinienne et du capital ; la politique positive qui accorde à tous les mâles une capacité identique à légiférer et à disposer de la destinée des peuples, sans autre condition que d’être nés et arrivés à un âge arbitrairement fixé ; philosophie, jurisprudence ou politique, de quoi se plaignent-elles ? Elles sont de tout point incompétentes aujourd’hui pour repousser des idées que mieux que d’autres comprend la multitude, et qui séduisent naturellement sa volonté, lui promettant moins de douleurs et plus de joies, soit collectivement, soit individuellement, en cette vie supposée unique. Jouir autant qu’on le peut ; n’espérer d’aucune action plus de prix que l’argent comptant dont elle se paye ; ne respecter d’autre supériorité que celle du nombre ; ne réputer juste que ce que la majorité désire ; ne point consentir enfin à ce que l’égalité du vote, dont, à tout prendre, naissent les lois, soit comme tournée en dérision par l’inégalité des fortunes : tout cela est dans le programme de 1789, et aussi, qu’on le veuille ou non, dans celui de la démocratie pure. Que nous allions ainsi à l’inconnu, c’est hors de doute ; mais il n’est plus temps de le regretter, il n’y a plus qu’à marcher virilement[3].


On serait mal venu à vouloir indéfiniment contenir, en vertu de « la discipline sociale, » ceux dont on a d’abord proclamé « la souveraineté. »


La discipline sociale, comme toute discipline, est une bonne chose ; mais quand a-t-on vu qu’elle s’applique en toute rigueur au chef ou souverain ? D’autre part, c’est par la force seulement qu’en pratique s’impose et se maintient la discipline, et, en principe, toute démocratie pure fait résider la force dans la majorité. Je sais bien que les multitudes ouvrières se trompent de beaucoup sur leur pouvoir matériel ; mais cela tient à ce que nulle part ne sont complètes les institutions démocratiques. Que s’il s’agit de force positive et organique, elle est encore du côté des gouvernemens constitués ; .. Pendant longtemps encore, pour toujours peut-être, les armées seront un robuste soutien de l’ordre social, une digue invincible aux tentatives illégales du prolétariat, qui ne réussira qu’à dépenser son sang dans des batailles inégales. Et il faut compter aussi, pour rassurer les classes possédantes, sur les divisions personnelles presque irrémédiables et l’esprit de discorde qui naissent si facilement parmi les foules…

Je n’entends donc pas, — bien loin de là, — que la question ouvrière puisse aisément engendrer l’anarchie, c’est-à-dire une confusion barbare où naufragerait une fois de plus, pour revenir au rivage, Dieu sait quand et comment, la civilisation universelle. Mais ce n’est point, en somme, le socialisme utopiste, communiste-collectiviste, révolutionnaire, celui qui se proposa de détruire de fond en comble l’état social existant pour en construire un chimérique, ce n’est pas lui, il y a des années que je le dis, qui sollicite le plus notre attention quant à présent. De tels projets, par leur manifeste impossibilité et leur violence brutale, excluent de la part de l’État toute autre résolution que celle de les combattre à toute outrance, en y employant tous les moyens que les nations déposent en ses mains. Ce qui a, dès maintenant, une bien plus grande importance, c’est que, déjà instruits de leur égalité juridique, et près de s’instruire du récent pouvoir que leur donne l’égalité électorale, les prolétaires réclament et même exigent des choses qui, si elles ne sont pas toujours réalisables, paraissent l’être à première vue, fait qui, à leurs yeux, excuse leurs prétentions. Pour tout dire d’un mot, le suffrage universel tend à faire du socialisme une tendance, menaçante peut-être, indiscutablement légale[4].


La citation est un peu longue, mais je ne crois pas qu’on puisse rendre plus vigoureusement une pensée plus claire, plus juste, et, dans le vrai sens du terme, plus « nécessaire. » D’autre part, certaines parties de ce morceau ont sans doute un peu vieilli, tant les choses sont allées vite, mais l’ensemble en demeure solide, fondé sur ces deux points comme sur deux colonnes : 1° Ce qui doit pour l’instant nous préoccuper, ce n’est pas le socialisme utopiste, communiste-collectiviste, révolutionnaire, le socialisme de violence auquel l’Etat ne peut répondre que par la force (quoique la force de l’État soit en train de passer, chez nous du moins, sans qu’on y prenne garde, du côté des socialistes ou qu’elle se soit rapprochée d’eux) ; c’est le socialisme légal ou légalitaire, celui qui quotidiennement s’insinue, se dépose, se cristallise dans les lois, à qui appartient en propre le nom de socialisme d’Etat, et qu’on ne supprime pas plus en le niant qu’en le dénonçant, parce qu’il est le produit naturel des principes qui ont inspiré la révolution de 1789 et, de ce fait, le suffrage universel, où s’est perpétuée la révolution de 1848. 2° Nous allons par cette voie légale vers l’inconnu, — et, au fond de cet inconnu, il est possible qu’il y ait, il est probable, il est certain qu’il y aura du socialisme d’État, « mais il n’est plus temps de le regretter, il n’y a plus qu’à marcher virilement. » Au reste, s’il ne dépend pas de nous qu’il y en ait ou qu’il n’y en ait point, du moins dépend-il de nous qu’il y en ait dans une plus ou moins grande mesure. S’il ne nous est plus permis de ne pas marcher vers l’inconnu, du moins il ne nous est pas défendu, tout en y marchant, de tâcher de l’éclairer un peu pour le mieux connaître ; et s’il nous faut y marcher « virilement, » la seule manière est de régler nous-mêmes notre marche.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas à justifier désormais par des raisons politiques l’action législative de l’Etat moderne en matière d’organisation du travail ; étant ce qu’il est, il ne peut plus ne pas agir, et cette raison, comme disait le bon Roi, dispense de toutes les autres. Mais il ne serait pas difficile de donner à l’appui de l’intervention de l’Etat des raisons qu’on pourrait tirer de l’économie sociale même, et qui seraient, entre autres, l’insuffisance dûment constatée du « patronage volontaire, » tel que le préconise l’école de Le Play ; celle de l’association et de la coopération libres ; celle, non encore constatée, mais déjà à bon droit soupçonnée, de la mutualité, où l’enflure des promesses apprête d’inévitables déceptions ; l’insuffisance même de la charité, qui ne saurait, tout faire, jointe à ce qu’il est des choses qu’il n’est pas sage et qu’il n’est pas moral de vouloir lui faire faire, car ce serait supprimer d’un côté toute idée de droit et de l’autre toute idée d’obligation, à titre au moins de droit légal et de devoir de justice ; le vague inquiétant de la « solidarité, » qui n’est qu’un mot et qui n’est rien, tant que précisément elle ne se traduit pas dans les lois. Tout cela donc étant impuissant ou insuffisant, patronage volontaire, association libre, mutualité, charité ou solidarité, — ni l’individu, ni le groupement laissés à eux-mêmes ne pouvant ce qu’il faudrait, — on n’a le choix qu’entre deux conclusions : ou bien il n’y a rien à faire, ou bien l’Etat a quelque chose à faire. Reste à savoir quoi, et dans quelle mesure, qui est justement la mesure dans laquelle l’individu et le groupement naturel ou artificiel, professionnel ou administratif, l’association ou la commune, sont obligés d’avouer, par leur inaction ou par leur échec, leur impuissance ou leur insuffisance. D’où la règle : l’État doit agir, lorsqu’il ne peut pas ne pas agir, quand l’individu et le groupement d’individus n’agissent pas ou ne réussissent pas.

Sur cette impossibilité pour l’État de ne pas agir, — impossibilité, soit politique, étant donnée la structure de l’État moderne, soit sociale, étant donnée la faiblesse des autres agens, — se trouve assez fortement fondée, en fait, la légitimité de l’intervention de l’État, dans le domaine du travail, par les lois ouvrières. Et qu’elle soit fortement fondée en fait, cela pourrait aussi dispenser au besoin de rechercher si elle est fondée en théorie. Cependant on n’en est plus nulle part, même en Allemagne (et en Allemagne peut-être moins qu’ailleurs), à traiter avec le mépris tout manchestérien qu’y mettaient les docteurs d’il y a trente ou quarante ans, — les Holtzendorff ou les Bluntschli[5], — la « théorie du vieux droit public » sur « la mission de bien-être, » sur le Wohlfahrtzweck de l’Etat. Même les professeurs allemands dans leurs chaires, il a bien fallu qu’ils ouvrissent les yeux à la réalité et qu’ils entendissent le fait qui criait à la porte. Là comme partout, le suffrage universel, en renversant ou retournant l’Etat, a contraint les théoriciens à corriger la théorie ; et aujourd’hui, ni les Jellinek[6], ni les Gierke et les Preuss, ni un Laband (pour ne point parler, en Autriche, d’un Anton Menger, très enclin au socialisme[7], ne montreraient une si superbe intransigeance, dans un temps et dans un pays où une société de savans, économistes ou praticiens, s’occupe à rédiger et à répandre un Manuel très complet du « bien-être de l’ouvrier, » — le mot y est expressément, — Handbuch der Arbeiterwohlfahrt[8].

A dire le vrai, c’est une question de mesure et ce n’est qu’une question de mesure. La formule totale serait : c’est une question de mesure dans des questions d’espèce. Maintenant, comment contester que la mesure ne soit pas facile à trouver ? Même une fois établie, en politique et en économie politique, en fait et en théorie, la légitimité de l’intervention de l’Etat dans l’organisation du travail, comment en esquiver toutes les difficultés ? — Difficultés d’ordre philosophique et en quelque manière physiologique, pour ce qui touche la réglementation des conditions et, par exemple, de la durée du travail. Si tout le monde admet sans trop de peine que cette réglementation soit possible et désirable pour les enfans mineurs et pour les femmes, traitées en mineurs perpétuels dont la faiblesse a besoin d’être protégée, dans leur propre intérêt, dans l’intérêt social, dans l’intérêt de la race, il n’en va pas de même pour l’homme adulte. « La France, déclarait Jules Simon à la Conférence internationale de Berlin, n’a jamais abordé qu’avec une extrême réserve la réglementation du travail des adultes. Cette réserve, qui se rencontre dans tous les pays, est particulièrement explicable dans l’état de nos mœurs et de nos institutions politiques. Nous avons le culte de la liberté individuelle, et, plutôt que de réglementer l’usage qu’en font nos concitoyens, nous préférons leur donner tous les instrumens nécessaires pour se servir utilement de leurs droits… Tel est le caractère spécial de notre législation ; elle est dominée par cette pensée que le progrès s’accomplit par la liberté. La même pensée a dicté nos votes au sein de la Conférence ; nous nous sommes montrés très ardens pour la protection des majeurs ; nous nous sommes abstenus quand il s’agissait des mineurs[9]. » Sans doute, il y aurait beaucoup à reprendre en ce petit morceau, qui porte sa date et même une date antérieure à celle où ces paroles furent prononcées ; il y aurait beaucoup à dire sur « le culte que nous avons de la liberté individuelle » et sur « la pensée qui domine notre législation, que le progrès s’accomplit par la liberté. » Il y aurait à voir si réellement, je veux dire dans la réalité, la réserve prêchée par Jules Simon correspond à « l’état de nos mœurs et de nos institutions politiques, » — et tout atteste qu’il n’en est rien. Il y aurait à se demander où l’État — s’il ne connaît, au regard de l’adulte, que la liberté, et si, au regard du mineur, il n’exerce directement aucune tutelle sur aucun acte de la vie du jeune ouvrier, — prend le droit d’exercer sur le travail, et sur le travail seul, une sorte de tutelle publique. Mais répétons que c’est une question de mesure, et qu’entre « l’esclavage futur » dont nous menacent les individualistes absolus à la façon d’Herbert Spencer[10], et « l’anarchie future » dont pourraient nous menacer les étatistes forcenés, à la mode de certains démagogues jacobins, il y a un point d’équilibre à déterminer et à tenir. Ainsi pour les difficultés d’ordre juridique, tirées notamment, toujours en ce qui concerne les conditions du travail, du doute qui s’élève sur le droit de l’État à intervenir dans les contrats. On ne prend peut-être pas assez garde qu’il en est du contrat de travail comme de l’État lui-même, et que la révolution économique a changé tout autant la nature du contrat de travail que la révolution politique a changé la structure de l’État. Sous le régime de la grande industrie, à capitaux accumulés, à outillage concentré, à ouvriers agglomérés, il n’y a pour ainsi dire plus de contrat de travail exclusivement privé et personnel ; il y a plutôt un contrat collectif, de par les circonstances matérielles elles-mêmes de cette grande industrie ; et, de par ces circonstances matérielles elles-mêmes, il n’y a pour ainsi dire point de contrat de travail dans lequel l’État ne soit éventuellement intéressé en sa qualité de gardien de l’ordre public. D’ailleurs, depuis quand l’État ne peut-il, par la loi, poser des règles générales dans la limite desquelles pourront se mouvoir, mais devront se maintenir les contrats ? — Difficultés enfin d’ordre pratique ; c’est là une besogne infiniment délicate, à cause de la multiplicité infinie et de l’infinie complexité des espèces ; à cause aussi de l’opposition, du contraste entre cette multiplicité, cette complexité, et l’unité, la simplicité, entre la souplesse, l’élasticité, la quasi-fluidité des faits et la rigidité, l’inflexibilité de la loi ; à cause encore de l’ignorance, de l’incompétence, de l’esprit de classe, des passions et des préjugés du législateur, sources pour lui de si nombreux et de si gros « péchés. » Mais il n’empêche que nous soyons, et à notre droite et à notre gauche, et par devant et par derrière, pris entre les deux tenailles, serrés entre les deux murailles de la nécessité : nécessité politique, qui résulte de la structure de l’État moderne et de la nature de la loi ou du caractère de la législation dans cet État ; nécessité économique, qui résulte des conditions du travail et de la nature du contrat de travail ou, plus généralement, des circonstances de la vie de l’ouvrier dans la grande industrie. Rien ne sert d’invoquer les difficultés quand la nécessité s’impose : or, c’est le premier et le dernier mot qu’il faille écrire ici. Il ne faut être ni optimiste, ni pessimiste, mais réaliste. Je ne sais si « le progrès s’accomplit par la liberté. » Je sais seulement que des changemens se sont accomplis dans la réalité, et qu’ils auront pour conséquence des changemens qui s’accompliront par la nécessité. Au point où nous en sommes, et historiquement, de cette double nécessité politique et économique, de la double transformation de l’Etat et du travail, devait sortir et est en effet sortie la législation ouvrière, rare auparavant, abondante, ininterrompue depuis 1848.


II

Très rare avant 1848, à l’exception d’une trentaine de lois, décrets ou arrêtés de la période révolutionnaire, — et encore portent-ils plus spécialement sur ce que nous avons autre part appelé les circonstances, les maladies, et la médecine du travail, non pas sur le travail en soi, sur les conditions du travail à l’état normal, à l’état de santé. Sur ce point, rien avant la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803), qui traite en l’un de ses titres du louage de services, en un autre de l’apprentissage, mais qui, bien que s’inspirant en apparence du principe nouveau de l’égalité de droit, se rattache à l’ancienne législation plutôt qu’à la législation moderne du travail[11]. Rien non plus ou si peu que rien dans le Code civil ; et, de là, pendant cinquante ans, une très grande lacune dans nos lois, et dans nos institutions sociales, comme un trou béant qu’a dû recouvrir peu à peu, mais que n’a pas encore comblé la législation ouvrière, si ramifiée et si touffue, du demi-siècle qui a suivi. Cette lacune du Code civil, les jurisconsultes n’ont pas attendu, pour la signaler, qu’une sorte de surenchère sentimentale — ou électorale — s’en mêlât. Il y a longtemps que nous entendîmes pour la première fois l’honorable doyen de la Faculté de droit de Paris, M. Ernest Glasson, s’en plaindre devant l’Académie des sciences morales et politiques, presque dans les mêmes termes que ceux dont nous nous sommes, à notre tour, servis : « Le Code civil, disait-il, n’est que l’ensemble de la législation du capital ; il ne s’occupe pas de la législation du travail ; c’est un Code bourgeois et non un Code populaire[12]. » Tout récemment, à l’occasion de la célébration du centenaire du code de 1804, M. Glasson le répétait et l’affirmait solennellement, en conviant « tous les hommes de science et de pratique, amis du bien, pénétrés de l’esprit de justice, désireux d’assurer la paix sociale, à une autre œuvre déjà commencée, mais non achevée, et qui, pour être menée à bonne fin, demande autant d’activité que de dévouement. » Il terminait son discours en ces termes :


On a vu de notre temps surgir tout un peuple nouveau, celui des travailleurs. Les lois de la Révolution avaient supprimé les anciennes corporations. Puis les interminables guerres de la République et de l’Empire avaient suspendu le commerce et l’industrie ; les hommes étaient aux armées et non dans les ateliers[13]. La paix rétablie, le travail reparut ; les rapports entre patrons et ouvriers se multiplièrent, se compliquèrent, se transformèrent. On repoussait désormais le patronage pour se placer exclusivement sur le terrain du droit. Mais où se trouvait ce droit des travailleurs ? On l’aurait en vain cherché dans le Code civil. Une législation nouvelle s’imposait ; on s’est mis à la tâche, tâche particulièrement lourde et difficile.

Dans la lutte pour la vie, l’enjeu n’a jamais été aussi formidable ; il y va de la fortune publique, de la liberté des citoyens, du progrès de l’humanité. Il nous faut un second code. Il a déjà été préparé en partie par un certain nombre de lois. Ce Code du travail doit être inspiré par l’esprit de justice, de sorte que ces deux codes, loin d’entrer en conflit l’un avec l’autre, se compléteraient réciproquement et se joindraient comme les deux mains du corps social pour apprendre à tous leurs devoirs et assurer le respect de leurs droits.


Un autre professeur de la même Faculté, M. E. Thaller, confirme expressément et explicitement l’opinion de son doyen : il constate, lui aussi, les lacunes du Code civil en ce qui est du travail, puis il ajoute :


Sans se livrer à des dissertations de haut vol sur les destinées de la Révolution française… un fait paraît positif. La Révolution, prise dans sa période héroïque, a servi les desseins des classes moyennes, de ces classes qui ont été appelées « classes dirigeantes » pendant la plus grande partie du XIXe siècle… Dans la Révolution, il n’y a pas de principe populaire engagé, et ce sont les classes moyennes qui en ont recueilli le profit. Le Code civil a dû nécessairement se pénétrer de cette nature d’œuvre de bourgeoisie, qui est celle de la Révolution elle-même…

Ce droit était essentiellement propice à la mise en valeur du capital immobilier et mobilier. Il était fait pour l’homme de bourgeoisie et pour le paysan. Avec la discipline de la famille et la liberté de contracter, il devait ménager à l’individu le moyen d’améliorer son sort. Pour conserver, pour étendre une fortune déjà en formation, le Code civil était excellent…


Quant aux motifs de cet absolu silence du Code sur les problèmes du travail et de sa prédilection jalouse pour la propriété, pour le droit individuel, ce sont, politiquement et socialement, ceux que nous avons nous-mêmes indiqués : — ignorance forcée ou volontaire de la grande industrie à peine naissante ; haine et terreur de la corporation dégénérant en terreur et en haine de la simple association ; nécessité de reconsolider la terre de France que la vente des biens nationaux avait brutalement mobilisée ; — par là-dessus, ou là-dessous, idées et sentimens personnels des quatre commissaires, Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu, Maleville, et de ceux qui devaient plus tard collaborer, par la discussion, à la rédaction définitive, qui étaient des hommes du XVIIIe plus que du XIXe siècle, des bourgeois et des gens de Parlement, des légistes nourris de Pothier et des physiocrates imbus de Quesnay[14]. Après l’avoir noté, en passant, d’un trait vif, M. Thaller reprend (et nous avons encore la bonne fortune qu’il corrobore ce que nous avions dit)[15] :


Voilà pour l’époque contemporaine du Code. Aujourd’hui, en 1904, le citoyen-type ne répond plus à ce signalement. La Révolution s’est continuée ou reprise avec des élémens nouveaux, avec un programme de réformes qu’on ne pouvait soupçonner il y a cent ans. La population, prise en son ensemble, tourne sur un autre pivot : l’axe a été déplacé.

Un moment est venu où une matière sociale diffuse s’est agglomérée. Il s’est constitué une masse nationale présentant un tout autre caractère que la bourgeoisie : c’est l’ensemble des travailleurs. Elle grandit sous le gouvernement de Juillet à l’ombre des sociétés secrètes, conquiert le suffrage universel en 1848, forme la population des usines ; le capital, en se groupant, groupe en face de lui les ouvriers, qui deviennent une force contraire. La puissance politique passe insensiblement au nombre, qui a des bras pour instrument d’existence, et point de ressources préconstituées.

Ces nouveaux occupans prennent conscience de leurs droits. Ils cherchent protection dans le Code civil ; ce Code leur donne, quoi ? Un état de famille qui, en réalité, n’est par le leur, un contrat de louage de services en deux articles avec une liberté qui n’est que nominale. Si bien que toute la source légale à laquelle ils puisent les moyens de vivre, le Code l’a en quelque sorte tarie d’avance.

La conclusion se dégage tout naturellement ; il faut faire ce que le Code civil n’a pas fait. Mais elle prend tout de suite le tour interrogatif : ce que le Code civil n’a pas fait en 1804, comment, sous quelle forme vaut-il mieux le faire en 1905 ? Le point de départ seul est certain : cela manque dans le Code civil (et peu importe qu’il s’agisse d’une simple lacune ou, comme le prétendent quelques-uns[16], d’une omission voulue). Mais ce qui manque dans le Code civil, et ce qu’il est devenu indispensable de mettre quelque part, où vaut-il mieux le mettre : dans le Code civil ou dans un code particulier, dans un code nouveau de ce droit nouveau ? Les deux solutions peuvent se défendre. Un économiste de haute valeur, M. Auguste Béchaux, laisse clairement apercevoir ses préférences pour celle qui placerait le droit du travail dans le Code civil, c’est-à-dire dans le droit général de la nation. Et l’on en devine la raison : il a peur de ce que John Stuart Mill, mal dégagé de l’influence de Bentham, condamnait, à juste titre du reste, sous le nom de « législation de classe. » Dans le droit commun de tous les Français, pas de droit particulier à telle ou telle classe de Français. Mais l’argument aurait plus de force si tout le monde, et M. Béchaux le premier, ne convenait que le Code de 1804 n’est qu’un code « bourgeois, » le code de la propriété, et par conséquent, lui aussi, un code de classe. D’ailleurs, à vouloir introduire de force toute cette substance nouvelle dans cette enveloppe ancienne, à faire circuler cette sève bouillonnante sous cette écorce séchée et craquelée, on ne rajeunirait pas le droit ancien, on risquerait d’étouffer le droit nouveau ; on n’élargirait pas le Code civil, on le ferait plutôt éclater. Si, en dehors du souci de ne pas tomber dans les périls d’une « législation de classe, » on est guidé par le souci artistique de conserver, de respecter le monument qu’est, malgré ses défauts, le Code de 1804, même dans ce cas, et je dirais volontiers dans ce cas surtout, il ne saurait y avoir d’inspiration plus fâcheuse que de l’allonger de cette annexe : ou de le surcharger de ce deuxième étage : jamais époques et styles n’auraient autant juré ; dans l’aménagement intérieur, jamais soupentes et mansardes n’auraient été plus incommodes. Introduire le droit du travail dans le Code civil, c’est fort bien, mais où, sous quel titre ou à quel chapitre ? Si l’on en fait un livre à part, pourquoi n’en pas faire franchement un code ? Si, au contraire, on veut fondre, absorber ce droit dans le droit commun, placera-t-on, au chapitre du louage de services, les dispositions sur le contrat de travail, et chacune des autres dispositions sur toutes les autres matières près des articles qui s’en rapprochent le plus ou qui s’en écartent le moins ? Mais quelle mosaïque ! et quel jeu de patience ! avec ce résultat en perspective que, la partie gagnée, à supposer qu’on la gagne, il n’y aura plus de Code civil et il n’y aura point de code du travail, car le Code civil sera détruit (au moins dans cette harmonie qui fait sa beauté), et le Code du travail, disséminé, épars, ne sera pas construit. Aussi les techniciens les plus autorisés, comme M. Glasson et M. Thaller, se prononcent-ils résolument en faveur d’un code spécial du travail :

Le Code civil, écrit M. Thaller, ne peut pas tout englober, son ressort d’action a des bornes. Ce qu’il faut, c’est un Code du travail, à l’instar de la Gewerbeordnung allemande, coordonnant les dispositions protectrices du personnel de fabrique ou de domesticité, complétant ces dispositions à mesure que l’expérience en établira l’insuffisance. Ce Code doit être indépendant.


Submergé sous la législation du travail, le Code civil souffrirait d’un véritable étouffement. Il n’aurait plus de place pour légiférer sur la famille, sur les successions, sur les contrats. Voit-on les grèves, le contrat collectif, l’arbitrage, les assurances de retraites ou d’accidens, les règlemens d’atelier encombrer le Code civil, sans que ses cadres éclatent par là même ?


Ce sont, à la lettre, les expressions que nous avons tout à l’heure employées. Mais M. Thaller continue :


Il faut se faire à la pensée que certains contrats, même de toute première importance, peuvent avoir leur siège en dehors du Code : ainsi en sera-t-il du contrat d’assurance sur lequel il a été déposé un profit récent. Les réformes se rapportant au droit du travail sont en outre trop jeunes, trop instables, pour pénétrer dans un Code qui a besoin dans son dispositif d’un certain esprit de suite, d’une certaine permanence.


Ici apparaît la grosse objection, qui porte non plus sur la forme, mais sur le fond même, et presque autant contre un code spécial du travail que contre une introduction de la législation du travail dans le Code civil. « Mais, dit-on, ce droit du travail est encore incomplet, fragmentaire, il s’ébauche à peine, et votre code serait plein de trous. La preuve en est dans le projet de codification préparé par la Commission extra-parlementaire, où l’on relève des mentions comme celles-ci : Livre Ier, Section II. Des règlemens d’atelier. Aucune loi votée. — Chapitre V. Des conventions collectives. Aucune loi votée. — Chapitre VI. Des conditions du travail dans les marchés de travaux et de fournitures passés par l’État, les communes et les établissemens publics. Aucune loi votée. — Titre III. Du salaire. Chapitre Ier. De la détermination du salaire. Section I. Règles générales. Aucune loi votée. — Chapitre II. De la participation aux bénéfices. Aucune loi votée. — Chapitre III. Du payement des salaires. Section I. Du mode de payement des salaires. Aucune loi votée… » etc. Les promoteurs du Code peuvent répondre que la codification des lois sur le travail ne sera cependant pas, pour cela, inutile ; bien plus, qu’elle serait utile, dût-elle n’avoir d’autre effet que de faire ressortir, par ce que nous avons, ce que nous n’avons pas, et n’être, ce qu’elle est loin d’être malgré tout, que l’inventaire d’une faillite. Rien ne s’oppose, au demeurant, à ce que, préalablement ou parallèlement à cette codification, on comble les lacunes, on bouche les trous du code avec des lois qui, d’abord votées séparément selon la procédure ordinaire, viendraient ensuite s’y insérer et s’y ranger. Soit, réplique-t-on, mais alors votre législation n’est pas formée ; elle se forme ; et comment codifier une législation qui n’est pas formée ? « Les dispositions légales qui doivent former ce code (ou chapitre de code) ne sont nullement fixes : au contraire, elles varient incessamment. Est-ce bien le moment de faire un monument définitif de ces dispositions essentiellement instables ? Il y a, en Allemagne, un tel Code, la Gewerbeordnung, et la Société de législation comparée, qui a traduit plusieurs codes étrangers, avait songé à traduire aussi celui-là. Elle a été arrêtée par cette considération que, ce code variant sans cesse, la traduction qu’on en ferait serait en partie inutile au moment même où elle serait achevée. Et pourtant, le régime constitutionnel de l’Empire allemand assure bien plus de stabilité que le nôtre aux instrumens législatifs. Cela mérite d’être considéré[17]. » Mais cela tient à une vue incomplète, et, pour ainsi dire, unilatérale des choses. Dans toute législation, en tout temps et en tout pays, il y a deux parties distinctes, mais qui tendent à se rejoindre et à s’unir : une partie fixe et une partie mouvante ; une partie solide et une partie en quelque sorte liquide encore ; un noyau et une nébuleuse. Et sans doute il faut que la partie mouvante ne se fixe jamais tout à fait, ni tout entière, pour que la législation soit bonne et pour que la société ne s’ankylose pas par la paralysie de la loi. Sans doute la loi ne doit pas être immobile, elle doit se tenir en perpétuelle évolution comme la vie, et se modeler incessamment, au plus vite et au plus près, sur elle. C’était l’avis de sir Henry Maine : « Il faut introduire dans la loi ce qui passe pour un progrès aux yeux des générations successives, et ce procédé est, en soi, d’une durée indéfinie[18]. » Mais il faut aussi qu’il y ait une charpente, un système osseux, une épine dorsale, sans quoi le corps social s’affaisserait ou se laisserait aller à des mouvemens ou des flottemens, à des ballottemens désordonnés. Si c’est une grande qualité de la législation qu’elle soit souple et toujours perfectible, c’en est une autre, non moins grande, qu’elle soit également claire et certaine. Or, pour la rendre claire et certaine, quand les années, en accumulant les actes législatifs, l’ont faite confuse et douteuse, il n’est qu’une codification ; — et il n’est même, quoi qu’en ait autrefois pensé Savigny, qu’une codification qui s’offre, à certains momens de l’histoire, « comme le seul procédé possible de l’évolution historique du droit. » C’est un troisième professeur de la Faculté de Paris, M. Raymond Saleilles, qui le remarque[19] : « L’histoire n’est pas cette force inerte, aux germinaisons fatales, où la volonté de l’homme n’ait aucune prise, telle que l’avait cru et soutenu l’École historique. Elle travaille sur des volontés humaines, lesquelles ont part à son action, et il arrive un moment, qu’aucune volonté individuelle, sans doute, n’a ni créé, ni voulu, — ce qui est la part essentielle à faire au déterminisme historique, — mais où la volonté individuelle devient un instrument indispensable du processus historique, le seul procédé de réalisation que l’histoire ait jamais connu, pour hâter et confirmer l’évolution définitive des transformations sociales qui s’accomplissent. »


III

La codification est dans l’esprit de toutes les nations du continent européen. C’est encore sir Henry Maine qui en fait l’observation : « La codification graduelle du droit est la règle chez tous les peuples civilisés de l’Europe, sauf peut-être en Angleterre et dans les pays soumis à l’influence immédiate du système législatif anglais[20]. » — Elle est éminemment dans le génie des races latines, tant d’exemples illustres en témoignent, depuis les Codes grégorien et hermogénien, depuis le Code de Théodose II, le Code et le Digeste de Justinien. — Elle est profondément dans la tradition française, tant d’autres exemples aussi peuvent être invoqués, depuis Barnabé Brisson et Louis Le Caron ou Charondas, depuis la classification des Coutumes par Dumoulin, au XVIe siècle (pour ne pas remonter au-delà), depuis la compilation par Guillaume de Lamoignon de la jurisprudence du Parlement de Paris et les ordonnances de Colbert au XVIIe siècle, depuis les travaux de d’Aguesseau au XVIIIe siècle, depuis la résolution de la Constituante en août 1790, le premier Code pénal de 1791, le Code des délits et des peines de la Convention, enfin depuis le Code civil de 1804 et le Code pénal de 1810.

Nous autres Latins, nous autres Français, nous avons toujours été, nous serons toujours un peu des hommes d’un seul livre, — homines unius libri. Il nous faut un texte, un seul ; une loi, une seule ; un droit, un seul ; et un seul droit, c’est un seul livre. Nous tendons de tout notre être à la clarté, par la simplicité, dans l’unité. La codification des lois sur le travail se justifie donc et juridiquement, et historiquement, et comme psychologiquement. Mais cette codification, il y a deux manières, — au moins, — de la concevoir, et deux méthodes, — au moins, — pour la réaliser.

Le dessein le plus vaste, « la manière large, » si j’ose ainsi parler, comporterait un code complet, embrassant à la fois ce qui est et ce que l’on voudrait qui fût, contenant tout ensemble l’ancien droit et un droit nouveau, régissant la cité présente et bâtissant la cité future ; une codification, sans doute, mais aussi et bien plus encore une rénovation, une révolution. C’est le mirage à l’attraction duquel M. Arthur Groussier ne s’est pas assez défendu de céder, dans la proposition, si intéressante d’ailleurs, et si consciencieusement étudiée, que M. Dejeante a reprise pour son compte au début de la présente législature. Et puis, il y a des desseins plus modestes, il y a la « manière étroite, » qui est celle de la Commission extraparlementaire. Ne point contester que, cela fait, il resterait quelque chose à faire, mais ne point en disputer ni s’en occuper pour l’instant ; proclamer hautement que « systématiser la législation n’est pas du tout paralyser le législateur ; » mais distinguer, « sérier, « marquer des temps, et dire : « L’œuvre nécessaire, le commencement de l’œuvre nécessaire est, aujourd’hui, de débrouiller et de débroussailler. Il faut séparer les bonnes lois des moins bonnes et des mauvaises ; laisser tomber celles qui sont caduques ; supprimer les contradictions, en conciliant celles qui sont conciliables et en abrogeant les plus décrépites ou les plus défectueuses de celles qui sont inconciliables. Cette besogne préparatoire est, au premier chef, une besogne de révision et de critique ; il s’agit moins, pour le moment, d’innover que de reconnaître : il s’agit de savoir sûrement où nous en sommes, avant de décider et afin de décider où nous allons, et comment nous irons. Ce n’est pas une création, mais une classification ; non pas même, dans la force du mot, une législation, mais une codification, s’il ne s’agit pas ou s’il s’agit moins de porter des lois nouvelles que de former en un corps et de fondre en une unité des lois existantes. »

Ce dessein plus modeste a été, dès le début, celui de M. Millerand, lorsque présidant, comme ministre du Commerce, la séance d’ouverture de la Commission extraparlementaire qu’il venait d’instituer, il en précisait ainsi le mandat :


Le premier but à poursuivre est d’introduire par un nouveau texte plus d’ordre et plus de clarté dans les lois ouvrières, de rassembler et de coordonner les dispositions éparses relatives à un même objet, de rapprocher et de fondre les dispositions qui, rendues à des dates diverses, répondent à un même ordre d’idées.

Le premier travail à faire serait uniquement un travail matériel, et pour ainsi dire de mosaïque. Il consisterait à rechercher et à rapprocher les dispositions spéciales aux ouvriers, qui ont trouvé place dans notre législation.

Mais ce travail en appellerait forcément un autre. D’abord il pourra résulter, du nouvel ordre adopté, nécessité de remanier la rédaction de certains articles sans en changer le sens. En outre, la Commission pourra se trouver en présence de dispositions non harmoniques ou même contradictoires. Telles sont, par exemple, les juridictions et pénalités qui assurent l’observation des lois sur le travail. Ces dispositions diverses paraîtraient inexplicables, si on ne songeait qu’elles ont été rendues à des dates éloignées les unes des autres.

Le second travail qui s’imposera à la Commission est donc un travail de correction, de mise au point, ne touchant pas aux principes de notre législation.

Mais il ne s’agit pas de rédiger de toutes pièces un code nouveau de législation ouvrière, et d’y faire entrer des dispositions nouvelles dont l’adoption paraîtrait désirable à la Commission. L’œuvre serait immense, trop complexe, et n’aurait guère de chances d’aboutir. En se donnant la tâche d’édifier une législation complète, elle empiéterait sur les attributions du Parlement. Il ne s’agit en somme pour elle, et sauf retouches de détails ou de formes, que de préparer avec les dispositions existantes un code méthodique et clair, présentant dans une vue d’ensemble la totalité des dispositions actuellement en vigueur, et qui puisse être considéré par le Parlement comme devant être adopté sans débats.

Définir ainsi les attributions de la Commission, ce n’est pas les amoindrir. La mission qui lui est confiée à un intérêt de premier ordre, et elle rendra un service éminent aux intéressés et au législateur lui-même : aux intéressés, en plaçant sous leurs yeux une législation mieux coordonnée ; au législateur, en faisant apparaître les lacunes de la législation ouvrière.

En montrant dans un ordre logique ce qu’est actuellement la législation ouvrière, la Commission fera nécessairement apparaître ce qu’elle doit être, et le législateur saura mieux sur quels points doit désormais porter son effort réformateur.

Il en résulte que, même en se bornant à clarifier, pour ainsi dire, les dispositions existantes, la Commission apportera son concours à l’élaboration des dispositions futures.


La tâche tracée de la sorte, restait à trouver l’instrument avec lequel on l’exécuterait. Le Parlement, on n’y pouvait songer, la raison en est évidente. « Une telle œuvre, lisait-on dans l’exposé des motifs de la proposition de résolution du 15 janvier 1903 « tendant à inviter le Gouvernement à soumettre à la Chambre un projet de Code de travail, » cette œuvre de confrontation, de coordination, de classification, de codification, n’est guère du ressort, ni, — pourquoi ne l’avouerions-nous pas ? — de la compétence du Parlement, agité par trop de passions, absorbé par trop de soucis ; et nous ne dirons pas qu’il ait de quoi mieux employer son temps ; toutefois, il a de quoi l’employer autrement. » Mais on pouvait, au contraire, penser au Conseil d’État ; il était naturel et logique qu’on y pensât : « Nous avons un Conseil d’État, dont c’est la fonction propre, et qui est pleinement qualifié pour cette tâche ; qui doit, dans le passé, à des tâches pareilles la meilleure part de son renom et de son autorité ; qu’on a peut-être imprudemment laissé se désaccoutumer un peu de ces vastes entreprises, en l’attachant à de plus petites besognes ; mais qui, nous en sommes convaincus, trouverait vite, dans le dépôt fidèlement gardé de ses traditions, le moyen de suppléer au manque d’habitude, et qui serait heureux d’une aussi belle occasion de faire briller ses lumières. » Toute latitude pour se mouvoir lui était d’ailleurs donnée : « Que si, en effet, on objecte le caractère particulier et comme les obscurités techniques de la législation que le Conseil d’État serait ainsi chargé d’arranger selon l’ordre et la méthode juridiques, — difficultés que ne suffirait pas seule à trancher la science générale du droit, — il semble que l’article 14 de la loi du 24 mai 1872, sur l’organisation du Conseil, ait répondu par avance, quand il dispose : « Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l’assemblée du Conseil d’Etat ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la discussion. » En conséquence, l’auteur de la proposition demandait que la Chambre invitât le gouvernement, « à lui présenter, après avis du Conseil d’Etat, siégeant, au besoin, dans la forme déterminée par l’article 14 de la loi du 24 mai 1872, un projet de Code du travail… etc. »

Cependant, l’année 1903 s’écoulait ; la Commission extraparlementaire réunie au ministère du Commerce avançait, elle traçait le plan du nouveau code ; il était dès lors à craindre que le concours du Conseil d’État, si l’on persistait à le réclamer, ne causât plus de retard qu’on n’en retirerait de profit ; et le rapport, déposé le 14 décembre, adopté sans discussion le 22, tout en conservant le fond de la proposition, la modifiait sur ce point qu’au lieu du Conseil d’État, ce serait la Commission extraparlementaire qui préparerait la codification : « La Chambre invite le gouvernement à lui présenter, au fur et à mesure que les différens livres en auront été préparés par la Commission extraparlementaire instituée au ministère du Commerce et de l’Industrie, un projet de Code dii travail, qui aura pour base notamment les lois, décrets, arrêtés et règlemens d’administration publique promulgués ou rendus depuis le décret du 29 février 1848. » Le principal avantage de la préparation par le Conseil d’État eût été du reste, il faut le reconnaître, plutôt de toutes les espèces que de cette espèce, je veux dire plutôt pour toutes les affaires que pour cette affaire du Code du travail : le grand et universel avantage qu’il y aurait à associer, en une collaboration permanente, le Conseil d’Etat à la confection des lois. Mais, dans cette affaire même, dans cette espèce même, et s’en tenant à la seule préparation d’un code du travail, la Commission extraparlementaire offre, par sa composition, les garanties les plus sérieuses, puisqu’elle comprend, outre deux ou trois membres du Conseil d’Etat, deux conseillers à la Cour de cassation, deux professeurs à la Faculté de droit de l’Université de Paris, le directeur du Travail, celui de l’Assurance et de la Prévoyance sociale.

De cette Commission extraparlementaire, le projet de code passerait ensuite à la Commission du travail de la Chambre des députés ; et enfin les Chambres elles-mêmes seront appelées à le consacrer, puisqu’il n’y a point de loi sans elles, et qu’il n’y aurait point de code du travail sans une loi qui autorise sa promulgation, ce code fût-il exclusivement formé, comme il le serait, de lois anciennes et déjà promulguées séparément. Mais le Parlement, incompétent pour préparer la codification réclamée, pourrait faire échouer l’œuvre s’il prétendait la suivre et la reprendre en tous ses détails, s’il en usait avec ce recueil de lois ainsi qu’il a coutume d’en user avec les lois nouvelles, à coups de propositions et de contre-propositions, s’il n’avait pas la sagesse de suspendre volontairement, dans l’occurrence, en considération de l’objet à réaliser, son droit d’initiative, que personne ne conteste, mais que, pour le succès d’un tel effort, tout le monde désire ne pas lui voir exercer. Le rapporteur mettrait donc tout dans son exposé des motifs, qui deviendrait, — s’il est permis de comparer les petites choses aux grandes, — comme une sorte de discours préliminaire au Code du travail ; et il ne mettrait rien, aussi peu que possible, juste l’indispensable, le mot qui créerait la loi, dans le dispositif, qu’il ferait tenir en un seul article ; ceci, par exemple (tiré de la formule usitée pour la ratification des conventions diplomatiques) : « Est adopté le projet de Code du travail dont le texte est ci-annexé ; » ou une formule équivalente. Constitutionnellement, parlementairement, il n’y a pas à se dissimuler que l’opération est délicate : si l’on n’y mêle pas du tout le Parlement, il n’y a point de Code, et s’il s’en mêle trop, il n’y en a plus. C’est une mesure à garder, et c’est au Parlement lui-même de s’y renfermer. Ainsi, de lui-même, a procédé le Reichstag pour le Code civil allemand[21].

Si l’on s’en était tenu à la procédure traditionnelle, qui comporte des formalités nombreuses : triple lecture, délais, discussions successives, amendemens individuels possibles sur chaque article, il eût été impossible d’aboutir. Le Reichstag, avec ses 397 membres, ayant chacun le droit d’initiative et d’amendement, paraissait un instrument bien mal préparé pour construire une œuvre d’ensemble dont toutes les parties devaient concorder point par point, sans qu’il se glissât entre elles ni lacunes ni contradictions.

Le projet, qui avait été d’abord élaboré par diverses commissions présentant les garanties les plus sérieuses au point de vue scientifique et au point de vue de la pratique, puis soumis au Reichstag, avait reçu sa forme définitive après une étude qui se poursuivit pendant 53 séances au sein d’une commission parlementaire.

Le point délicat était d’obtenir une entente entre les partis de façon que chacun des membres renonçât à son droit d’amendement. Par une sorte de compromis tacite, il n’y eut de larges débats que sur les questions de principe, de politique sociale ou religieuse, et tous les partis s’abstinrent des procédés habituels d’obstruction. A la suite d’un accord entre les divers groupes parlementaires, la plupart des articles furent votés en bloc sans qu’il y ait eu suppression ou même étouffement arbitraire de la discussion.

Le Reichstag allemand, sans renoncer formellement aux droits que lui donnait son règlement, a préféré, en cette circonstance, transiger quanta leur exercice, ou même y renoncer momentanément, plutôt que de compromettre l’œuvre nationale de la codification du droit privé.


Ce que le Reichstag allemand a fait pour le Code civil, pourquoi le Parlement français ne le ferait-il pas pour le Code du travail ?

Et nous en aurions fini, sans une dernière question, qui pourrait aussi bien être préjudicielle : Quelle sera exactement la matière du nouveau Code ? Sera-ce uniquement un Code du travail ? ou s’étendra-t-il aux champs limitrophes, et comme enclavés dans le domaine du travail proprement dit, de l’assurance et de la prévoyance sociales ? La Commission extraparlementaire l’a compris de cette dernière façon, et, sans renverser les bornes, elle ne s’y est pas arrêtée. Son plan ne prévoit pas moins de sept livres : quatre pour le travail, trois pour la prévoyance, l’assurance et l’assistance. Il ne saurait être inutile de le soumettre aux observations de tous ceux qui y prennent intérêt, et peut-être a-t-on eu le tort de ne pas rendre assez public cet avant-projet.

Le premier livre traiterait donc : DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL. Titre Ier. — Du contrat d’apprentissage. Titre II. — Du contrat de travail. Titre III. — Du salaire. Titre IV. — Du placement des travailleurs[22].

Livre II. DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL. Titre Ier. — Du travail des enfans et des femmes. Titre II. — Du travail des hommes adultes. Titre III. — Du travail des étrangers. Titre IV. — De l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. Titre V. — De l’inspection du travail.

Livre III. DES GROUPEMENS PROFESSIONNELS. Titre Ier. — Des coalitions et des grèves. Titre II. — Des syndicats professionnels. Titre III. — Des sociétés ouvrières de production.

Livre IV. DE LA JURIDICTION ; DE LA CONCILIATION ET DE L’ARBITRAGE. — DE LA REPRESENTATION PROFESSIONNELLE. Titre Ier. — Des conseils de prud’hommes. Titre II. — Des conseils de conciliation et d’arbitrage. Titre III. — Des conseils du travail.

Livre V. DE L’ASSURANCE OUVRIERE. Titre Ier. — Des accidens du travail. Titre II. — De la vieillesse et de l’invalidité. Titre III. — Maladie et décès.

Livre VI. DE LA PREVOYANCE. Titre Ier. — Des sociétés de secours mutuels. Titre II. — De l’épargne. Titre III. — Des habitations à bon marché. Titre IV. — De la coopération de consommation. Titre V. — De la coopération de crédit.

Quant au livre VII, — l’un des plus vastes, — DE L’ASSISTANCE, les subdivisions n’en sont point encore fixées.

Ici s’affirment et s’opposent une dernière fois l’une en face de l’autre les deux manières, la manière large et la manière étroite. Les partisans de la manière large veulent joindre, en ce code de sept livres, la prévoyance au travail ; les partisans de la manière étroite préféreraient un code en quatre livres limité au travail seulement, — avec, s’il le fallait, un second code, tout à fait distinct, pour la prévoyance. Aussi résolument que nous avons tenu pour la manière étroite lorsqu’il s’agissait de décider si le Code du travail serait une pure codification des lois existantes ou si l’on profiterait de l’occasion pour édicter sous le nom de Code toute une législation nouvelle, nous tenons maintenant pour la manière large, en ce qui concerne la matière même, et, si l’on peut ainsi parler, la circonscription de ce Code.

On ne saurait en juger autrement, dès qu’on réfléchit à ce qu’est le travail dans l’État et dans la société modernes. Depuis un siècle, et surtout depuis un demi-siècle, c’est, de tous les phénomènes sociaux, le phénomène prédominant. « Il n’est sans doute pas, à lui seul, toute la société, mais il est devenu vraiment comme Taxe autour duquel tourne toute la société, ou comme l’âme qui la fait toute sentir et vivre toute. On ne saurait toucher au travail sur un point sans provoquer, à travers tout le corps social, et d’une de ses extrémités à l’autre, des séries et des séries d’incidences et de répercussions[23]. » Si bien que le travail n’est plus seulement le travail ; je veux dire : ce n’est plus seulement le travail en soi ; « c’est le travail et les circonstances du travail ; le travail et les maladies du travail ; le travail et l’hygiène, ou la médecine, la thérapeutique du travail ; un cycle entier à parcourir de l’apprentissage à la retraite, en passant par le chômage, par les grèves, par les accidens ; en tenant compte de ce que gagne l’ouvrier, de ce qu’il dépense et de ce qu’il épargne, en apprenant comment il est logé, quand il commence et où il finit ; à travers les innombrables implications et imbrications de ce fait, de ce phénomène à première vue assez simple, du travail, dans le lacis des faits ou phénomènes sociaux[24]. » Tout cela n’est pas le travail, ne l’est pas grammaticalement, au pied de la lettre, dans la rigueur du terme ; et pourtant, socialement, c’est le travail ; mais si tout cela l’est socialement, et si le droit n’est autre chose que la règle de vie des sociétés, cela doit l’être juridiquement ; et tout cela, par conséquent, doit être dans un Code du travail.

Il y a une raison de plus pour que nous l’y mettions ; toujours la même. Le Code du travail nous servira d’abord à éclairer notre marche fatale vers l’inconnu ; mais cet inconnu, nous le connaîtrions à peine moins mal, si nous n’en explorions qu’un tout petit coin. Un falot, dans la nuit, ne fait pas la lumière : il faut en allumer et en promener partout pour dissiper la puissance des ténèbres.


CHARLES BENOIST.

  1. Précédemment, dès le 13 juin 1898, M. Arthur Groussier avait présenté à la Chambre une proposition de loi sur le Code du travail, qui, son auteur n’ayant pas été réélu en 1902, a été reprise dans la présente législature par M. Dejeante au nom du groupe socialiste-révolutionnaire. Cette proposition témoigne d’un effort considérable ; mais, entre elle et le projet du Gouvernement, il n’y a que peu de points communs, et il y a cette différence essentielle que M. Groussier innovait sur chaque chapitre, tandis qu’il ne s’agit, pour l’instant, que de codifier.
  2. Voyez la Revue des 15 décembre 1900, 15 mars, 1er août et 1er novembre 1901.
  3. Voyez Obras de D. Antonio Canovas del Castillo. — Problemas contemporaneos, t. III. La cuestión obrera y su nuevo carácter, p. 489-490 ; Madrid, M. Tello ; 1890.
  4. Canovas del Castillo. Problemas contemporaneos, t. III, p. 491-493.
  5. Voyez Bluntschli, Théorie générale de l’État, livre V, « le But de l’État, » et Holtzendorff, Principes de la politique, ch. VII, « Des divers objets de la mission idéale de l’État d’après la théorie générale du droit public. »
  6. Voyez notamment Jellinek, Das Recht des modernen Staates, t. I (1900), Allgemeine Staatslehre, ch. VIII. Die Lehren vom Zweck des Staates, p. 233-236. — Cf. Ihering, Der Zweck im Recht, t. I, ouvrage déjà ancien (1871).
  7. Voyez Anton Menger, Neue Staatslehre (1903). Cf. du même, Das bürgerliche Recht und die besitztosen Volksklassen, 3e édition (1904).
  8. Handbuch der Arbeiterwohlfahrt, herausgegeben von Dr Otto Dammer, 2 vol. gr. in-8o. Stuttgart, Ferdinand Enke (1902-1903).
  9. L’opinion de M. Jules Simon, parlant au nom de la Délégation française, doit s’entendre, de tous les adultes, de tous les majeurs, hommes ou femmes. En conséquence, la France vota contre la proposition d’interdire aux femmes, même au-dessus de vingt et un ans : 1° le travail de nuit ; 2° la prolongation de la journée de travail au-delà d’une durée de onze heures. — Conférence internationale de Berlin (15-29 mars 1890). Livre Jaune, p. 20.
  10. The Man versus the State. — L’Individu contre l’État, traduction Gerschel
  11. Cité dans le Rapport sur la question de la révision du Code civil (à l’occasion de la célébration de son centenaire) présenté à la Société d’études législatives et à la Société de législation comparée par M. E. Thaller, professeur à la Faculté de droit de l’université de Paris.
  12. Voyez, dans la Revue du 15 mars 1901, notre article, le Travail, le Nombre et l’État. — I. les Faits.
  13. M. Hubert-Valleroux, dans la séance de la Société d’Économie sociale du 18 avril 1904 (consacrée au Code civil et à son centenaire), définissait ce décret-loi « une sorte de Gode de l’industrie un peu oublié aujourd’hui, mais qui a été longtemps en force et dont une partie des dispositions sont encore en vigueur. »
  14. Voyez dans la Revue du 15 décembre 1900, le Travail dans l’État moderne.
  15. Voyez dans la Revue des 15 mars, 1er août et 1er novembre 1901, le Travail, le Nombre et l’État. — Les Faits, les Idées, les Lois.
  16. M. Hubert-Valleroux, le Code civil et son centenaire, Société d’économie sociale, séance du 18 avril 1904.
  17. M. Hubert-Valleroux, le Code civil et son centenaire. Séance de la Société d’économie sociale du 18 avril 1904.
  18. Études sur l’histoire des institutions primitives, p. 424.
  19. Introduction à l’étude du droit civil allemand, 1904, p. 13.
  20. Études sur l’ancien Droit et la Coutume primitive, p. 492.
  21. Note au rapport de M. Louis Ricard, ancien garde des Sceaux, président de la Commission extraparlementaire, d’après l’ouvrage de M. Raymond Saleilles, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Paris : Introduction à l’étude du droit civil allemand.
  22. En outre, chacun des sept livres se termine par un titre : Des Pénalités.
  23. Voyez la Revue du 15 décembre 1900.
  24. Revue du 15 décembre 1900.