Les Institutions de Crédit en France/03

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LES INSTITUTIONS
DE
CRÉDIT EN FRANCE
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III.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU CRÉDIT MOBILIER.

I. Statuts de la Société générale de Crédit mobilier. — II. Rapports présentés par le conseil d’administration aux assemblées générales du 29 avril 1854, du 30 avril 1855 et du 23 avril 1856.

I.

Nous ne dissimulerons point l’hésitation avec laquelle nous abordons aujourd’hui l’examen de la société générale de Crédit mobilier. Cette société est une institution nouvelle qu’une expérience suffisante n’a point éprouvée, et qui d’ailleurs n’a pas encore mis en pratique quelques-unes de ses combinaisons les plus importantes. Nulle part, à notre connaissance, cette institution n’a été étudiée, analysée, jugée. On ne sera pas surpris en effet que nous n’acceptions point comme un arrêt définitif sur la valeur du système de la société générale le succès que ses opérations ont obtenu jusqu’à ce jour et la faveur extraordinaire qui s’est attachée à ses actions. L’on comprendra également que nous ne saurions voir les caractères d’une discussion sérieuse et élevée dans les critiques vulgaires, échos de jalousies personnelles et d’obscures rivalités, que sa brillante fortune attire à cette puissante compagnie. Aux scrupules que doit éprouver naturellement tout esprit consciencieux appelé à porter un jugement indépendant sur une expérience économique de cette importance viennent se joindre les préventions favorables que ne peuvent manquer d’inspirer l’objet pour lequel la société générale de Crédit mobilier a été créée, le mérite personnel de ses fondateurs et l’élévation habituelle de leurs vues financières. Il nous est impossible d’oublier que nous sommes ici en présence d’un établissement qui s’est donné la mission généreuse et progressive de diriger et d’appliquer les ressources du capital français au profit du travail, en présence d’hommes qui ont marqué leur carrière non-seulement par une rare sagacité et une activité infatigable, mais par des services éminens rendus au développement de l’industrie nationale ; enfin, et ce ne serait pas le moindre titre du Crédit mobilier à notre considération, en présence, non d’une de ces combinaisons empiriques qui naissent de la routine des affaires, mais d’une conception économique qui, depuis le jour où la théorie en fut exposée, a mis trente ans à faire dans la pratique une apparition si éclatante. C’est donc avec l’intérêt le plus attentif que nous avons étudié le système, le mécanisme et les opérations de la société de Crédit mobilier, et si nous nous hasardons à exprimer les doutes que l’étude de cette institution de crédit a laissés dans notre esprit, nous espérons que nos objections ne seront attribuées qu’à des dissentimens de doctrine, que nous ne serons pas accusé de témérité pour opposer à des autorités financières supérieures à la nôtre l’autorité, plus puissante encore sur nous, des principes économiques, et que l’on ne nous fera point l’injure de nous confondre avec ceux à qui le succès ne sait inspirer que d’aveugles complaisances ou de querelleuses jalousies.

Il y a deux choses à considérer dans la société générale de Crédit mobilier : ce qu’elle a voulu être dans la pensée de ses fondateurs et ce qu’elle a été depuis son existence, l’objet qu’elle s’est proposé et l’action à laquelle les circonstances l’ont restreinte jusqu’à pré : -sent, sa théorie et sa pratique.

Nous commencerons par l’examen et la discussion du but théorique que s’est assigné la société générale de Crédit mobilier. Deux documens font pleinement connaître l’objet que ses fondateurs ont donné à cette institution. Ce sont les statuts de la société et le premier rapport présenté à l’assemblée des actionnaires, au nom du conseil d’administration, par M. Isaac Pereire.

Le préambule des statuts exprime ainsi la pensée des fondateurs, « lesquels ont dit (nous reproduisons textuellement la rubrique) que considérant les services importans que pourrait rendre l’établissement d’une société ayant pour but de favoriser le développement de l’industrie des travaux publics, et d’opérer par voie de consolidation en un fonds commun la conversion des titres particuliers d’entreprises diverses, ils ont résolu de réaliser une œuvre si utile, et qu’à cet effet ils entendent fixer ainsi qu’il suit les bases et les statuts d’une société anonyme sous la dénomination de Société générale de Crédit mobilier, etc. »

Des deux buts indiqués dans ce passage du préambule, il n’y a pas d’observation à faire sur le premier : « favoriser le développement de l’industrie des travaux publics ; » mais il faut s’arrêter au second : « opérer par voie de consolidation en un fonds commun la conversion des titres particuliers d’entreprises diverses. »

Si l’on veut réfléchir un instant au sens pratique de cette phrase, il est impossible de n’être point frappé de la grandeur de l’œuvre poursuivie1 par les créateurs de cette société. Ils ne se contenteront pas de favoriser le développement de l’industrie des travaux publics, c’est-à-dire de procurer aux compagnies qui se présenteront pour exécuter ces travaux les capitaux qui leur seront nécessaires. Les capitaux engagés dans les diverses entreprises sont représentés par des titres, actions ou obligations ; ces titres diffèrent entre eux de valeur suivant les diversités de constitution financière et d’exploitation de chacune des entreprises. Les créateurs du Crédit mobilier se proposent, j’ai presque dit rêvent, de remplacer par un titre uniforme ces titres variables des diverses entreprises. Tel est le sens des mots : opérer la conversion de titres par voie de consolidation en un fonds commun, et nous prenons ces mots dans leur signification la plus large, sans nous arrêter aux limites actuelles que les dispositions des statuts du Crédit mobilier posent à la somme des valeurs qu’il lui est permis de consolider, car ces limites ne sont qu’accidentelles, et il est évident que si la conversion des valeurs diverses en un titre unique est en soi une opération utile et saine, ces limites devront être reculées au moment où la société les aura atteintes. Mais cette opération en suppose deux autres : l’acquisition des divers titres qu’il s’agit de convertir et l’émission du titre uniforme qui doit en représenter la consolidation en un fonds commun. Ainsi, pour atteindre le but qu’elle annonce, la société de Crédit mobilier devra posséder ou racheter les titres, c’est-à-dire être ou devenir propriétaire des diverses entreprises, et à la place des actions et obligations de ces entreprises, elle devra émettre ses titres à elle, ses actions ou ses obligations. Qu’on suppose le but atteint, la conversion accomplie, et l’on voit la société de Crédit mobilier, après avoir absorbé toutes les compagnies anonymes, propriétaire et maîtresse de toutes les entreprises, investie d’un si gigantesque monopole, que sa puissance n’a plus de rivale et d’égale que celle de l’état ; mais, comme il est impossible d’admettre qu’une pareille puissance soit jamais laissée à des mains irresponsables et privées, la société de Crédit mobilier, bien avant d’avoir rempli la mission qu’elle s’attribue, serait nécessairement absorbée elle-même par l’état. Telle est la perspective qui s’ouvre sur l’avenir de cette société au frontispice de ses statuts.


Pour remplir ce programme, voici les bases financières sur lesquelles la société de Crédit mobilier s’est établie, et le cercle qu’elle a tracé à ses opérations.

Son fonds social a été fixé à 60 millions, divisés en 120,000 actions au porteur de 500 francs.

Les opérations de la société, telles qu’elles sont définies par les statuts, peuvent se diviser en trois catégories : la première, répondant au premier de ses objets, la commandite de la grande industrie ; la seconde, répondant au second but, la création d’une valeur émise par la société pour remplacer les titres des diverses entreprises ; la troisième, embrassant les opérations ordinaires des maisons de banque, celles que comporte le commerce des valeurs.

Les opérations de la première catégorie sont ainsi énumérées dans l’article 5 des statuts : « Souscrire ou acquérir des effets publics, des actions ou des obligations dans les différentes entreprises industrielles ou de crédit constituées en sociétés anonymes, et notamment dans celles de chemins de fer, de canaux et de mines et d’autres travaux publics, déjà fondées ou à fonder. Soumissionner tous emprunts, les céder et réaliser, ainsi que toutes entreprises de travaux publics. » Ces opérations font, comme on voit, de la société de Crédit mobilier l’organe du crédit commanditaire, et la mettent en position de venir en aide à la grande industrie par la commandite, et au crédit public par des souscriptions d’emprunts.

Les opérations de la seconde catégorie sont ainsi formulées (art. 5) : « Émettre, pour une somme égale à celle employée à ces souscriptions (d’emprunts) et acquisitions (de titres industriels) les propres obligations de la société. » Les articles 7 et 8 indiquent les limites et la nature des obligations que la société a la faculté d’émettre : ces obligations pourront atteindre une somme égale à dix fois le capital. Elles devront toujours être représentées, pour leur montant total, par des effets publics, actions et obligations existant en portefeuille. Elles ne pourront être créées payables à moins de quarante-cinq jours d’échéance ou de vue. Le montant cumulé des sommes reçues en compte courant et des obligations créées à moins d’un an de terme ne pourra dépasser le double du capital réalisé. »

La troisième catégorie comprend enfin les opérations que nécessite le commerce des valeurs. La société « reçoit des sommes en compte courant. » Elle est autorisée « à vendre ou donner en nantissement d’emprunts tous effets, actions et obligations acquis, et à les échanger contre d’autres valeurs. » Elle prête « sur effets publics, sur dépôts d’actions et obligations, et elle ouvre des crédits en compte courant sur ces diverses valeurs. » Elle offre aux sociétés anonymes tous les services ordinaires qui rentrent dans les attributions des banquiers : « opérer tous recouvremens pour le compte des compagnies sus-énoncées, payer leurs coupons d’intérêt ou de dividende et généralement toutes autres dispositions. » Enfin comme la Banque et le Comptoir d’escompte, elle tient « une caisse de dépôts pour tous les titres de ces entreprises. » Seulement, dans les opérations consacrées au commerce des valeurs, une limite dont nous aurons lieu plus tard de faire comprendre l’importance et peut-être l’insuffisance ; est posée à la société : « Il est expressément entendu que la société ne fera jamais de ventes à découvert, ni d’achats à primes. »

Un autre document émané du conseil d’administration du Crédit mobilier, le rapport présenté à l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 1854, développe avec étendue la pensée qui a présidé à la création de cette société. « Si l’on veut, dit ce rapport, se rendre compte des fonctions de la société générale, il faut l’envisager sous plusieurs aspects ; elle est à la fois : 1° société commanditaire de l’industrie, 2° société financière, 3° banque de placement, de prêt et d’emprunt, 4° banque d’émission. » On doit pressentir que cette classification du rapport de M. Isaac Pereire se confond en réalité avec celle que nous avons trouvée dans les statuts. Il faut étudier la société de Crédit mobilier comme organe du crédit commanditaire et comme banque autorisée à émettre des obligations ; il restera ensuite à examiner l’action qu’elle peut exercer sur le commerce des valeurs et enfin à exposer l’ensemble de ses opérations depuis son origine. Telles sont les divisions que nous suivrons dans cette étude ; nous nous proposons aujourd’hui de remplir les deux premières.


II

La principale fonction de la société de Crédit mobilier est la commandite des entreprises dont l’exécution réclame l’association des capitaux. « Elle joue, dit le rapport de M. Isaac Pereire, à l’égard des valeurs représentant le capital de l’industrie, un rôle analogue aux fonctions que remplissent les banques d’escompte pour les valeurs représentant ce que l’on appelle le fonds de roulement. Le premier devoir de notre société, ajoute le rapport, est de travailler au développement de l’industrie nationale, de faciliter la formation des grandes entreprises, qui, livrées à elles-mêmes, ont généralement tant de peine à se constituer. Sa mission, sous ce rapport, sera d’autant plus facile qu’elle dispose de nombreux moyens d’information et d’examen qui manquent aux particuliers pour apprécier sainement la valeur intrinsèque ou l’opportunité des affaires qui leur sont présentées. — Dans les temps prospères, elle doit être un guide pour les capitaux empressés de trouver un emploi productif ; dans les momens difficiles, elle peut offrir des ressources précieuses pour maintenir le travail et modérer les crises qui sont le résultat d’un brusque resserrement des capitaux. — Le soin qu’elle aura de ne s’engager dans chacune des affaires auxquelles elle prendra part qu’avec une sage réserve, dans des proportions et pour un temps limités, lui permettra de multiplier son action, de féconder en peu de temps un grand nombre d’entreprises et de diminuer les risques de son concours par la multiplicité des commandites partielles. » A côté de ces explications, présentées par la société de Crédit mobilier elle-même sur la façon dont elle comprend son rôle comme banque de commandite, il n’est peut-être pas sans intérêt de placer ici un passage du rapport adressé à l’empereur parle ministre de l’intérieur, le 21 juin 1854, sur l’ensemble de son administration. La pensée de la création du Crédit mobilier est exposée en ces termes, au nom du gouvernement, dans le passage suivant du rapport ministériel :


« Entre tous les établissemens de crédit qui existent au monde, la Banque de France passe à bon droit pour être celui dont la constitution est la plus solide. Cette banque est à la fois pour notre commerce un point d’appui et un guide, et son influence matérielle et morale donne à notre marché une stabilité bien précieuse. Par la réserve et la prudence qui dirigent toutes ses opérations, cette admirable institution remplit donc à merveille le rôle d’élément régulateur ; mais le génie commercial, pour enfanter les prodiges dont il porte en lui le germe, a besoin surtout d’être stimulé, et précisément parce que la spéculation est contenue en France dans les plus étroites limites, il n’y avait aucun inconvénient et il y avait au contraire avantage à placer en regard de la Banque de France un établissement conçu dans un ordre d’idées tout différent, et qui représentât, en fait d’industrie et de commerce, l’esprit d’initiative.

« Le modèle de cet établissement était tout trouvé ; il suffisait de l’emprunter à un pays renommé pour la loyauté sévère, la prudence et la solidité qui président à toutes ses opérations commerciales. En mettant au service de toutes les idées justes et de toutes les entreprises utiles ses capitaux, son crédit et son autorité morale, la Société générale des Pays-Bas a multiplié en Hollande les canaux, les défrichemens, et mille améliorations qui ont rapporté au centuple le prix dont elles avaient été payées. Pourquoi ne pas faire profiter la France d’une institution dont une expérience aussi éclatante avait montré les avantages ? Telle est la pensée qui a déterminé la création de la Société générale du Crédit mobilier, autorisée par le décret du 18 novembre 1852.

« Aux termes de ses statuts, cette société peut, entre autres opérations, acquérir et vendre des effets publics ou des actions industrielles, prêter ou emprunter ces valeurs, soumissionner les emprunts publics, enfin émettre, jusqu’à concurrence du montant des valeurs acquises, des obligations à longue échéance.

« Elle a donc entre les mains les moyens de réunir à tout instant, à des conditions avantageuses, des capitaux considérables. C’est dans le bon usage qu’elle fera de ces capitaux que réside la fécondité de l’institution. En effet, elle peut à volonté commanditer l’industrie, s’intéresser dans des entreprises, s’associer à des opérations à long terme que la constitution de la Banque de France et du Comptoir d’escompte interdit à ces établissemens ; en un mot, elle est libre de ses mouvemens, et peut rendre son action aussi variée que les besoins du crédit commercial. Si, entre les entreprises naissantes, elle sait discerner celles qui portent le cachet de la fécondité ; si, par l’intervention opportune des immenses ressources dont elle dispose, elle permet de conduire à terme et de rendre productives des œuvres qui avorteraient ou languiraient sans elle ; si son concours est l’indice assuré d’une idée utile et d’un projet bien conçu, la société du Crédit mobilier méritera et commandera la confiance publique ; les capitaux disponibles prendront l’habitude de se grouper autour d’elle, et se porteront en foule où son patronage leur servira de garantie. C’est ainsi que, par le pouvoir de l’exemple et par l’autorité qui s’attache à son appui, bien plus que par une aide matérielle, cette société deviendra l’auxiliaire de toutes les pensées d’utilité générale. C’est ainsi qu’elle encouragera puissamment les efforts de l’industrie et stimulera partout l’esprit d’invention. »


Pour se rendre compte de ce que la société de Crédit mobilier apporte de nouveau dans le mécanisme du crédit commanditaire en France, il n’est point inutile sans doute de consulter le programme de ses administrateurs et le rapport ministériel. Ces explications n’ont point cependant une précision suffisante. Loin de là, les rapprochemens que les rédacteurs des deux rapports établissent entre la Banque de France et la société de Crédit mobilier présentent une ambiguïté qui serait de nature à tromperies esprits peu familiarisés avec ces matières sur les rôles distincts de ces deux institutions. Ces rapprochemens soulèvent des questions qu’il faut éclaircir : une banque de commandite remplit-elle des fonctions analogues à celles d’une banque d’escompte ? a-t-on voulu assigner à la société générale de Crédit mobilier, pour la dispensation du crédit commanditaire, un rang analogue à celui que la Banque de France occupe dans la dispensation du crédit commercial ? serait-il prudent de conférer à un établissement unique et privilégié la dispensation et le gouvernement du crédit commanditaire ?

L’analogie que M. Isaac Pereire signale entre les banques d’escompte et les crédits mobiliers ne dépasse pas l’apparence extérieure, et laisse subsister les différences essentielles qui existent entre l’escompte et la commandite, entre le crédit commercial et le crédit commanditaire. Ainsi que nous l’avons vu, en étudiant les diverses formes de crédit[1], la commandite, comme l’escompte, n’est qu’une opération intermédiaire par laquelle les capitaux disponibles sont transmis aux intérêts qui réclament le crédit ; mais la se borne la ressemblance. Les capitaux sur lesquels agissent ces deux systèmes de banque différant de nature, les opérations de crédit dans lesquelles ils s’emploient diffèrent de même. Tandis que l’escompte rend leur disponibilité aux fonds de roulement engagés dans les opérations commerciales, la commandite immobilise dans l’industrie les capitaux disponibles qui cherchent des placemens fixes. Il n’est donc point exact de dire, sans restriction et sans explication, qu’une banque de commandité, comme le Crédit mobilier, joue, à l’égard des valeurs représentant le capital de l’industrie, un rôle analogue aux fonctions que remplissent les banques d’escompte pour les valeurs représentant le fonds de roulement.

Une fois la distinction bien marquée entre le crédit commercial et le crédit commanditaire, comme nous avons essayé de l’établir dans un précédent article, tout ce que disent les deux rapports sur la bienfaisante influence de la commandite, en en faisant l’application à la société de Crédit mobilier, est vrai du crédit commanditaire en général, quels que soient ses organes. Oui, entre les entreprises dont la formation est réclamée par de grands intérêts industriels et commerciaux, et les capitalistes qui ne sont pas en état d’apprécier par eux-mêmes l’opportunité et l’utilité des placemens qu’ils recherchent, il faut qu’il y ait des intermédiaires qui procurent le placement au capital et le capital à l’industrie. Dans un pays où cette fonction ne serait point remplie, dans un pays où ce service ne serait accompli qu’imparfaitement, il faudrait assurément en favoriser et en hâter l’organisation ; mais la première observation qu’il y ait à faire à propos de la création du Crédit mobilier chez nous, c’est que la France n’en était pas là.

Le Crédit mobilier ne nous a point apporté la révélation du crédit commanditaire. Les relations du capital avec la grande industrie n’étaient pas à créer : elles avaient déjà produit la plupart des grandes entreprises qui ont dans ces dernières années imprimé à notre vie industrielle et commerciale une si puissante activité. Les maisons de banque qui servaient d’intermédiaires à ces relations n’étaient point inférieures à leur tâche ; elles n’étaient insuffisantes ni par le nombre, ni par l’influence, ni par la richesse, ni par le crédit. Leur initiative et leur concours, sous le régime de la concurrence égale et libre, avaient amplement subvenu à l’exploitation de nos minés, à la construction de nos canaux, à l’établissement de nos grandes lignes de chemins de fer. Toutes les grandes affaires constituées par la commandite à la fin de 1852, avant la création de la société de Crédit mobilier, démontrent que la confiance des capitaux ne faisait point défaut aux intermédiaires de la commandite, et que les banquiers ne faisaient pas défaut à l’industrie.

Cet état de choses permettait-il à un établissement spécial de prendre dans la dispensation du crédit commanditaire un rang analogue à celui qu’occupe la Banque de France dans la dispensation du crédit commercial ? Pour répondre à cette question, il n’y a qu’à se rappeler quelle est la vraie cause de la situation exceptionnelle et supérieure de la Banque de France parmi les établissemens d’escompte, et à examiner si un établissement spécial peut remplir un service analogue parmi les maisons de banque commanditaire. La suprématie de la Banque de France n’a qu’une cause, c’est qu’elle fait ce. que ne peuvent point faire les escompteurs ordinaires : tandis qu’avant elle les banquiers ordinaires ne pouvaient escompter les effets de commerce que contre la monnaie métallique, la Banque les escompte contre ses propres billets au porteur et à vue. L’émission des billets, voilà la raison de la position exceptionnelle et supérieure de la Banque de France parmi les établissemens de crédit. Par l’émission de ses billets, la Banque rend le service éminent de remplacer par un titre général les obligations particulières représentées par les effets de commerce, et de permettre au capital de roulement du pays engagé dans la production de se faire crédit à lui-même avec une grande économie de l’intermédiaire métallique ; elle fait donc ce que ne peuvent point faire les banquiers et les escompteurs particuliers. La primauté dans la sphère de la commandite ne saurait exister qu’à la même condition. Une banque commanditaire n’aurait le droit d’occuper une position analogue à celle de la Banque de France que si elle apportait dans la commandite une combinaison exceptionnelle, que si elle possédait, pour réunir et distribuer le capital fixe nécessaire aux nouvelles entreprises, un moyen qui n’appartînt qu’à elle, et que seule elle fût en état de mettre en œuvre ; mais la plus simple réflexion sur la nature du crédit commanditaire suffit pour prouver qu’il est impossible qu’il en soit ainsi. Le crédit commanditaire ne comporte point de combinaison analogue à celle par laquelle les banques mettent le capital de roulement d’un pays en état de se faire crédit à lui-même. La raison de cette différence entre le crédit commercial et le crédit commanditaire, différence sur laquelle nous aurons bientôt à revenir à propos du système d’obligations de la société de Crédit mobilier, peut s’indiquer d’un mot : le crédit commercial liquide, par la compensation générale des diverses dettes particulières, les comptes relatifs au travail fait, tandis que la commandite fournit les instrumens de production au travail futur ; les dettes particulières, résultant du travail fait et gagées par ce travail peuvent aisément et promptement se liquider les unes par les autres, en empruntant, pendant le temps très court qui les sépare des échéances, l’intermédiaire d’un titre, général, comme le billet de banque ; mais les instrumens à procurer au travail futur ne peuvent être fournis que par les capitaux nouveaux que forme l’épargne. La commandite ne peut donc s’accomplir que d’une seule façon, par l’apport et la répartition des capitaux réels, nés de l’épargne, et cette opération ne comporte pas de formule et de procédé qui puisse naturellement en conférer la direction suprême à un établissement quelconque.

Il est donc manifeste à première vue que ce n’est point à l’introduction d’une combinaison nouvelle dans le crédit commanditaire que la société de Crédit mobilier pourrait être redevable de la position supérieure qu’on semble lui assigner en la comparant à la Banque de France : elle ne fait et ne peut faire que ce que font et faisaient avant elle les maisons de banque ordinaires ; mais si elle n’en diffère point par le caractère de ses opérations et la nature des fonctions qu’elle est appelée à remplir, elle a pourtant sur ces maisons de banque un avantage qu’elle doit à sa constitution comme société commerciale : elle est une société anonyme. Or, suivant le degré d’étendue qu’elle pourra donner à ses ressources, la société de Crédit mobilier, grâce aux immunités de sa constitution anonyme, peut être amenée à s’emparer d’une situation exceptionnelle et d’un monopole de fait dans la dispensation du crédit commanditaire.

Une société anonyme de banque, à ressources égales, a sur les maisons de banque ordinaires un avantage qu’il est à peine nécessaire d’indiquer. Les administrateurs d’une société anonyme sont affranchis des responsabilités commerciales et de tout risque personnel. S’ils ont le malheur d’engager la société dans une affaire onéreuse, le plus grand péril qu’ils courent, c’est d’ébrécher les dividendes ou d’endommager le capital de leurs actionnaires. Il n’en est pas de même du banquier ordinaire. Si le banquier se trompe dans les calculs et les prévisions d’après lesquels il s’est engagé dans une entreprise, ses erreurs se traduisent pour lui en pertes sensibles et peuvent amener sa ruine. La perspective de l’insuccès et de la perte n’agit donc pas avec la même force sur l’administrateur d’une société anonyme et sur le banquier ordinaire. Les conditions ne sont point égales entre eux dans le champ-clos de la concurrence : l’un y entre cuirassé ; pour l’autre, tous les coups sont des blessures vives. Une société agissant d’un côté avec un capital considérable fourni par l’association, capital dont la sensibilité, si l’on peut s’exprimer ainsi, s’émousse dans la foule des actionnaires entre lesquels il se partage, et agissant sous le bouclier de l’anonyme qui limite ses risques à la perte de ce capital, devra donc être plus entreprenante et plus hardie que des banquiers isolés, lesquels mettent au jeu toute leur fortune personnelle et l’honneur commercial de leur nom. L’influence qu’une telle supériorité exercera sur les banquiers ordinaires variera suivant l’étendue des ressources dont pourra disposer la banque anonyme. Si ses ressources ne dépassent point la moyenne de celles avec lesquelles agissent les premières maisons de banque, l’influence de la société anonyme pourra être heureuse. Dans ce cas, en effet, la banque anonyme de commandite ne sera point assez puissante pour décourager la concurrence, et elle sera pourtant assez active et assez forte pour stimuler les banquiers particuliers et les grands capitalistes, pour les exciter et les contenir au besoin par une rivalité efficace, et les contraindre à améliorer les conditions du crédit au profit de l’état et du public. Mais si à l’avantage de la forme anonyme la société privilégiée joignait des ressources financières capables de s’étendre indéfiniment et hors de proportion avec celles des maisons de banque ordinaires, les conséquences de cette inégalité seraient irrésistibles. Il est évident que les banquiers, découragés, n’oseraient plus disputer les affaires à la société privilégiée, et que celle-ci userait de tous ses avantages pour annuler les efforts de ses concurrens, s’il s’en présentait. Le public ayant vu dès longtemps toutes les grandes et lucratives entreprises se fonder sous l’influence de la banque anonyme, les capitaux disponibles déserteraient les caisses des banquiers pour affluer vers leur triomphante rivale. Parmi les banquiers, les uns abandonneraient la lutte pour porter ailleurs leurs capitaux et leur activité ; les autres, pour participer aux profits de la société, deviendraient ses cliens et ses vassaux. L’infaillible résultat d’un tel état de choses serait la concentration, entre les mains de la société privilégiée, de toutes les ressources et de toute la puissance du crédit commanditaire.

Il s’en faut assurément que la société générale de Crédit mobilier en soit venue la jusqu’à présent, nous affirmerons même, sans hésiter, qu’il lui est impossible, à moins que ses ressources actuelles ne reçoivent un accroissement considérable, d’opérer une absorption pareille ; mais comme il est dans sa nature de poursuivre cet accroissement de ressources, et comme dans la pensée de certaines personnes, à en juger par les assimilations que nous avons mentionnées, le Crédit mobilier semble appelé à prendre dans le crédit commanditaire une position analogue à celle qu’occupe la Banque de France par rapport au crédit commercial, nous ne pouvons négliger, même à l’état hypothétique, une question aussi grave que celle-ci : serait-il utile et sage de laisser passer aux mains d’un établissement unique et privilégié la dispensation et le gouvernement du crédit commanditaire ?

Nous ne le pensons point, et, en nous plaçant au point de vue purement économique, nous signalerons trois sortes de dangers qui nous paraissent attachés à la prépondérance excessive d’une société anonyme sur le crédit commanditaire. En premier lieu, une banque privilégiée placée dans ces conditions est exposée à abuser des ressources du crédit commanditaire au détriment du crédit commercial ; secondement, cette banque étant, comme le Crédit mobilier, tenue par ses statuts de ne commanditer que des sociétés anonymes, pourrait être entraînée à faire des applications exagérées de cette forme de société, et à dénaturer, par la création de monopoles irresponsables analogues au sien, l’industrie et le commerce, dont l’activité la plus saine doit reposer sur les principes de la liberté et de la responsabilité ; enfin l’égalité devant le crédit commanditaire est impossible avec le monopole, elle ne peut exister que sous le régime de la concurrence.


Un établissement comme le Crédit mobilier est exposé, disons-nous, à abuser des ressources du crédit commanditaire au détriment du crédit commercial. Par sa nature en effet, un tel établissement est porté à rechercher, à susciter, à multiplier les entreprises qui ont besoin de la commandite. Afin de répondre à son objet et de faire des bénéfices, il faut qu’il place ses fonds dans beaucoup d’affaires, et qu’il les en retire le plus promptement possible pour les placer dans des affaires nouvelles ; c’est ce que M. Isaac Pereire exprimait ainsi dans le passage de son rapport que nous avons déjà cité : « Le soin que la société aura de ne s’engager dans chacune des affaires qu’avec une sage réserve, dans des proportions et pour un temps limités, lui permettra de multiplier son action, de féconder en peu de temps un grand nombre d’entreprises, et de diminuer les risques de son concours par la multiplicité des commandites partielles. » Multiplier les entreprises afin de diviser et de diminuer ses risques et de recouvrer le plus souvent et le plus promptement possible la disponibilité de ses fonds, voilà la mécanique obligée d’une société commanditaire comme le Crédit mobilier ; mais pour qu’elle puisse recouvrer souvent la disponibilité de ses fonds et multiplier ses affaires, il faut qu’elle parvienne à attirer dans les affaires qu’elle crée, et d’où elle veut retirer ses fonds, les capitaux qui sont disponibles dans le pays. La société de Crédit mobilier a déjà de puissantes ressources pour exercer, au profit des affaires créées par elle, cette attraction sur les capitaux disponibles. Le secret de cette attraction, c’est la plus-value immédiate, la prime, qu’obtiennent dès leur émission les actions d’une affaire nouvelle. Avec les ressources financières qu’il possède, le Crédit mobilier assure infailliblement cette prime, cette plus-value aux actions des entreprises qu’il patronne. Imitant l’exemple de Law, qui, au temps de l’engouement du système, distribuait entre les actionnaires de sa compagnie, au prorata de leurs actions, les actions nouvelles qu’il émettait, le Crédit mobilier fait à ses actionnaires la même faveur : il leur réserve un nombre d’actions au pair des affaires nouvelles proportionné à la quantité d’actions du Crédit mobilier que chacun possède. C’est l’ingénieux procédé à l’aidé duquel s’engendrèrent les filles et les petites-filles du système. Ces actions au pair, sur lesquelles on peut réaliser immédiatement en les vendant le bénéfice de la prime, ont un attrait auquel le capital disponible ne résiste pas. Si la prime se maintient, si elle s’accroît par des recrudescences de hausse, les actions de plus en plus recherchées finissent, comme on dit, par se classer, c’est-à-dire par arriver aux mains des capitalistes qui peuvent les garder comme placement. Commanditer une affaire, en d’autres termes souscrire la totalité ou une partie de ses actions, maintenir la plus-value, la prime de ces actions, et à la faveur de cette prime les vendre au public, telle est, en langage pratique, l’opération d’une banque de commandite, opération que sa constitution l’oblige à répéter le plus souvent possible. On peut, à ce point de vue, se représenter une telle banque comme un vaste et puissant appareil, qui, par les affaires qu’il crée, les actions qu’il émet, les primes qu’il assure à ces actions, aspire sans relâche les capitaux disponibles et les verse dans la commandite des entreprises où il les immobilise.

On doit comprendre qu’il n’est point dans la nature d’une machine ainsi organisée et fonctionnant sans cesse de se modérer elle-même et de se contenir dans ses limites normales. Nous avons dit dans un article précédent quelle est la limite naturelle du crédit commanditaire : c’est la somme des capitaux nouveaux que forme annuellement l’accumulation des épargnes. Par la nature de son organisation, qui lui commande de marcher et qui lui conseille l’audace, par la multiplicité des sollicitations qui l’assiègent soit pour la création d’affaires nouvelles, soit pour l’obtention au pair des actions de ces affaires, une société comme le Crédit mobilier n’est point placée dans une situation qui lui permette d’apprécier toujours avec désintéressement et exactitude les ressources actuelles du crédit commanditaire qu’on ne peut dépasser sans péril. D’un côté, elle est attirée par l’importance des affaires elles-mêmes, par les résultats utiles qu’on peut en attendre au point de vue des intérêts généraux, par les chances lucratives qu’elles offrent à leurs promoteurs ; de l’autre, elle est excitée par l’empressement du public, qu’excite lui-même la perspective des primes. Or c’est chez le public qu’existe cette réserve de capitaux disponibles destinés aux placemens fixes sur laquelle la commandite prélève les sommes qui lui sont nécessaires ; mais si le public est entraîné par une excitation continue vers les placemens en actions de commandite, il arrivera fréquemment des momens où il aura consacré à ces actions tous les capitaux qu’il peut actuellement employer à des placemens fixes : alors, pour répondre aux appels de fonds de la commandite, il devra prendre l’argent sur une classe de capitaux que l’activité saine du commerce et de l’industrie emploie à d’autres destinations. La commandite détournera ainsi de leurs applications naturelles et immédiatement reproductives soit une portion des épargnes que l’agriculteur, l’industriel, le commerçant, auraient pu employer comme capital fixe à l’agrandissement, à l’amélioration, au développement de leurs propres affaires, soit une portion des capitaux qui forment le fonds de roulement du commerce et de l’industrie. Une masse de ces capitaux flottans dont les propriétaires espèrent, en les convertissant en actions, retirer le bénéfice d’une prime, et qu’ils se proposent de rendre bientôt disponibles en revendant leurs actions, peut se trouver ainsi enlevée aux fonctions du crédit commercial et accrochée dans les opérations du crédit commanditaire. On a vu plusieurs fois en Angleterre des effets de cette nature se produire et aggraver les crises commerciales, notamment dans les spéculations de mines qui précédèrent la crise de 1825, et à la suite de la railway-mania de 1845 et 1846, qui eut son retentissement dans la crise de 1847. Nous-mêmes en France, nous avons éprouvé en 1847 la fâcheuse influence d’une impulsion trop vive donnée au crédit commanditaire, et nous avons pu en pressentir encore les conséquences à la fin de l’année dernière, au moment où la crise des subsistances commençait à agir, et lorsque les emprunts absorbaient une portion si considérable des capitaux destinés aux placemens fixes. La demande de capitaux, excitée par les opérations du crédit commanditaire, ne fut point étrangère à la hausse de l’intérêt, et ce furent bien plus les intérêts de la commandite que ceux du véritable commerce qui protestèrent alors avec véhémence contre les mesures préservatrices de la Banque. Il y a là, on le voit, les germes d’un antagonisme latent entre le crédit commercial et le crédit commanditaire ; dans l’intérêt commun de ces deux crédits, il faudrait pouvoir empêcher cet antagonisme de se manifester, car il n’éclate que par des crises. Les crises ne peuvent être prévenues qu’à une condition, c’est que le crédit commanditaire reste toujours subordonné aux mouvemens régulateurs du crédit commercial ; mais cette subordination serait difficile, si un établissement exclusivement consacré au crédit commanditaire parvenait à en concentrer dans ses mains toutes les ressources, et, toujours appliqué à les grossir, était par sa constitution même constamment exposé à empiéter sur celles du crédit commercial.


Notre seconde objection à l’absorption de la puissance commanditaire dans une société anonyme établie comme le Crédit mobilier, c’est que sa constitution l’entraînerait à propager jusqu’à un excès abusif la forme de la société anonyme. La société générale de Crédit mobilier ne peut en effet, d’après ses statuts, commanditer que des sociétés anonymes, et comme il est dans sa nature, ainsi qu’on l’a vu par le rapport de son président, de créer beaucoup d’affaires, elle est destinée à multiplier indéfiniment le nombre des sociétés anonymes. Nous ajournons à une autre partie de ce travail la discussion approfondie de la question des sociétés anonymes. Dans les circonstances actuelles, il est peu de questions aussi délicates et aussi graves que celle-là au point de vue économique, au point de vue politique et au point de vue social. Nous nous bornerons à rappeler en ce moment les traits caractéristiques de la société anonyme. La responsabilité de cette société est bornée à son capital ; elle est administrée, dans les limites de ses statuts et sous l’autorité souveraine en principe des actionnaires, par des mandataires nommés par les actionnaires et révocables : les actionnaires, en qui réside le pouvoir souverain, sont en quelque sorte anonymes aussi, puisque les actions sont généralement au porteur ; ce pouvoir souverain est par conséquent mobile et variable ; le lien qui attache ceux qui le possèdent à la propriété sociale, au lieu d’être permanent, n’est qu’accidentel, et, à peine formé, peut être rompu à tout moment. Il est évident, au point de vue économique, qu’une pareille forme de société n’est point convenable à toutes les entreprises de commerce et d industrie. Elle s’adapte très bien à certains services spéciaux, fonctionnant d’eux-mêmes pour ainsi dire ; elle est impropre aux affaires à la direction desquelles il faut le coup d’œil pénétrant, l’initiative prompte, l’activité vigilante et résolue qui caractérisent l’esprit d’entreprise à la fois stimulé par l’intérêt personnel et contenu par le sentiment de la responsabilité. L’association anonyme, à responsabilité limitée, convient également aux entreprises qui s’élèvent au-dessus de la concurrence des intérêts individuels, parce qu’elles ne sont pas à la portée des ressources privées, et qu’elles exigent des capitaux que l’association seule peut fournir : c’est là ce qui lui a donné naissance il y a deux siècles, lorsque les Hollandais ont commencé à la mettre en pratique, et c’est pour la même raison qu’on la voit toujours unie à son origine à des monopoles ; mais l’envahissement des branches du commerce et de l’industrie que peuvent efficacement exploiter les ressources et les aptitudes individuelles par la société anonyme, escortée de ses deux privilèges, la puissance du capital et la limitation de la responsabilité, serait un fait doublement pernicieux, car, écrasant par une concurrence irrésistible les entreprises privées, la société anonyme serait bientôt impuissante à remplir avec la même économie de capital, avec la même sagacité, avec un aussi bon emploi de l’esprit industrieux et du travail, les services d’où elle les aurait chassées. Une banque de commandite constituée comme le Crédit mobilier, qui aurait la suprême disposition des ressources du crédit commanditaire, serait donc exposée à faire de la forme de la société anonyme ou des applications dangereuses, ou des applications maladroites. Les applications dangereuses sont celles qui iraient implanter la société anonyme dans des branches d’industrie et de commerce qui peuvent vivre, agir, prospérer par les ressources et les efforts individuels sous le régime de la concurrence. Établir dans ces branches du commerce et de l’industrie des sociétés anonymes, ce serait préparer le triomphe des monopoles sur les entreprises libres. Il est évident en effet que des sociétés qui uniraient à la supériorité de grands capitaux fournis par l’association le privilège de la responsabilité limitée, désarmeraient, décourageraient et finiraient par anéantir toutes les concurrences réduites aux ressources individuelles et exposées aux périls de la responsabilité commerciale. Ces sociétés s’empareraient donc de monopoles de fait, et après être arrivées à ce point, leur histoire serait celle de tous les monopoles, qui, tout-puissans pour écraser les efforts des concurrences isolées et pour, empêcher, sont impuissans à tout faire et finissent toujours par ne pas suffire aux services qu’ils prétendaient remplir seuls. Les applications maladroites et ridicules de la société anonyme seraient celles qui donneraient cette investiture de l’irresponsabilité à des entreprises de médiocre importance, et dont l’exploitation exige l’œil et la main, la présence et la vigilance du maître, ces qualités personnelles qui font dépendre le succès de certaines affaires des chefs qui les dirigent et qui leur consacrent toutes les facultés de leur intelligence en y plaçant tous les intérêts de leur fortune.

Telles sont, au point de vue économique, les fautes inévitables que serait entraînée à commettre une banque de commandite qui, d’un côté, attirerait elle le capital disponible du pays, jet qui, de l’autre, ne pourrait le transmettre à l’industrie qu’en la contraignant à entrer dans le cadre de la société anonyme. Nous écartons encore les conséquences politiques et sociales d’un pareil mouvement. Nous savons que l’on peut citer des pays très-avancés, les plus avancés même en matière d’industrie et d’organisation politique, qui ne répugnent point à la diffusion de la société anonyme. Les états de la Nouvelle-Angleterre, par exemple, sont couverts de sociétés semblables. L’Angleterre elle-même, qui avait jusqu’ici exagéré le principe de la responsabilité commerciale, s’apprête à entrer dans une voie toute contraire : au commencement de cette session, le vice-président du Board of Trade, M. Lowe, a présenté à la chambre des communes un bill destiné à établir la liberté la plus complète d’association commerciale, et qui introduit dans le droit commun la faculté de limiter au capital souscrit la responsabilité des associés, limitation qui avait été jusqu’à présent le privilège des chartered companies ; le gouvernement anglais excepte encore cependant de cet affranchissement les banques et les institutions de crédit. Sans doute la multiplication des sociétés anonymes n’est point un péril dans les pays où cette forme n’est pas un privilège, où elle est de droit commun, où ses abus sont constamment balancés et contrôlés par la liberté politique la plus complète et la plus active ; mais ce contre-poids essentiel manque dans les pays où les intérêts commerciaux ne sont point protégés par cette énergique et vigilante liberté de discussion qu’aguerrissent et sauvegardent les libertés politiques, et dans ceux où la forme anonyme n’est point de droit commun et reste un privilège exceptionnel, il est impossible que la société anonyme ne conserve point sa tendance originelle au monopole. Si la France était dans la situation de l’état de Rhode-Island, qui possède à lui seul deux cents banques indépendantes à responsabilité limitée, il est évident que nous n’aurions point à discuter l’hypothèse qui nous préoccupe, celle d’une banque unique dispensatrice du crédit commanditaire. Les conséquences d’une pareille hypothèse méritent bien d’être au moins entrevues dans un état politique et social comme le nôtre, où, sous l’impulsion d’intérêts impatiens, et même d’illusions généreuses et grandioses, on peut être amené, en quelques années, sans qu’on y prenne garde, devant un fait tel que celui-ci : — une énorme propriété industrielle répartie, entre un nombre infini de sociétés anonymes, c’est-à-dire, au point de vue social, d’un côté une masse d’actionnaires qui ne sauront de nouvelles de leur propriété que par la cote de la Bourse, et borneront leur labeur et leur sollicitude de propriétaires à la lecture assidue du cours des actions, de l’autre les employés et les ouvriers dont le travail fera valoir cette gigantesque propriété industrielle ; au-dessus une oligarchie d’administrateurs, mandataires omnipotens des propriétaires inertes, et plus haut encore, pour unique lien entre ces deux classes, une banque suprême, occupée sans relâche à étendre ce puissant et commode mécanisme à l’aide duquel les propriétaires sont dispensés du souci de mettre eux-mêmes en œuvre leur capital, et par lequel s’enrégimente, hors de leur action, l’armée, toujours grossissante des salariés !

Partout où la forme anonyme est encore exceptionnelle, il semble que le privilège de la responsabilité limitée ne devrait être accordé qu’à des entreprises où l’initiative, le libre arbitre de la gestion, les facultés en un mot qui engagent la responsabilité seraient restreintes dans les plus étroites limites possibles, à des affaires dont le mécanisme pour ainsi dire fonctionnerait tout seul, qui n’auraient qu’à appliquer, sans acception de personnes, les règles qui leur auraient été tracées. Les deux établissemens de crédit commercial dont nous nous sommes déjà occupés, la Banque de France, le Comptoir d’escompte, remplissent précisément ces conditions. Le privilège dont ils jouissent n’est point pour eux une arme de concurrence ; ils ne rivalisent point avec l’industrie des banquiers, ils la secondent plutôt en leur assurant la permanence et la régularité du crédit. Ces’ établissemens suffisent aux besoins pour lesquels ils ont été créés ; leurs escomptes sont accessibles à tous et à des conditions égales pour tous. Leur mécanisme fonctionne tout seul et pour tout le monde à la fois. Les conditions du crédit, — nombre des signatures, échéance des effets de commerce, solvabilité connue des endosseurs, taux de l’escompte, — une fois fixées, ils n’ont plus qu’à les appliquer invariablement et sans distinction aux demandes qui se présentent à eux. Or une institution qui prétendrait à exercer sûr le crédit commanditaire une influence analogue à celle que la Banque possède sur le crédit commercial se trouverait dans des conditions toutes différentes, et c’est par là que nous arrivons à notre troisième objection contre une pareille institution.

Une banque de commandite ne s’élèverait point à la suprématie sans abattre des concurrences légitimes ; elle ne serait point en mesure, quelles que fussent ses ressources, de satisfaire avec égalité à tous les intérêts qui auraient besoin de son concours ; elle ne pourrait pas agir, comme la Banque de France, d’après des lois dont il n’y ait plus à faire, une fois qu’elles sont fixées, que l’application automatique. Chaque affaire en effet qui se présente à une banque de commandite nécessite la délibération et la décision de questions complexes se rattachant à la nature de l’affaire, à ses chances, à son opportunité, à l’organisation qu’il faut lui donner, à la valeur des hommes qui la proposent, ou à qui il conviendra d’en confier la direction ou l’exécution. L’appréciation et la décision de ces questions mettent en jeu, pour chaque affaire nouvelle de commandite, les lumières personnelles, le jugement, la capacité, les intérêts, la conscience des directeurs de la banque de commandite, tous les élémens moraux, en un mot, qui entraînent avec eux, dans le cours ordinaire des choses, la responsabilité des actes. En outre, quelque puissante qu’on suppose une banque de commandite, elle ne peut pas suffire en même temps à tous les besoins et à toutes les demandes de crédit commanditaire : elle est obligée de choisir entre les affaires, de choisir entre les personnes, de choisir entre les époques ; mais si, en même temps qu’il lui serait impossible de satisfaire toutes les demandes du crédit commanditaire, elle paralysait et annulait l’industrie des banquiers ordinaires en décourageant toutes les concurrences ; si, ne pouvant pas faire toutes les affaires, elle empêchait toutes celles qu’elle ne ferait pas, — elle placerait les intérêts qui ont besoin du crédit commanditaire dans une situation plus mauvaise que celle où ils se trouvaient avant sa création. Sans doute ces intérêts ne peuvent jamais obtenir satisfaction tous à la fois et à d’égales conditions, mais du moins, sous le régime de la concurrence, ils n’ont point à subir la loi arbitraire, variable, exclusive d’un seul. La nature du crédit commanditaire ne se prête pas à la dispensation uniforme et égale à tous les besoins que donne le crédit commercial. C’est pour cette raison même qu’il serait imprudent et injuste de l’abandonner à un établissement unique et sans contre-poids. Sous le régime de la concurrence, chaque intérêt qui fait appel à la commandite peut au moins frapper à plusieurs portes avec l’espoir d’arriver par l’une ou l’autre à son rang et à son heure : le fair trial est la seule égalité à laquelle puissent aspirer les intérêts qui ont besoin du crédit commanditaire ; mais l’absorption de ce crédit dans un établissement aboutirait à un despotisme incompatible avec l’égalité puisque la dispensation du crédit, ne pouvant y être l’application d’une loi identique et invariable, serait soumise aux appréciations, aux intérêts, aux volontés arbitraires des directeurs de la banque. Il y a deux choses en effet qu’il ne faut point oublier : la première, c’est qu’en définitive la puissance de la banque deviendrait le pouvoir discrétionnaire de quelques hommes ; la seconde, c’est que — la commandite n’étant autre chose que la distribution des instrumens de travail à l’industrie, — une banque qui deviendrait l’organe suprême du crédit commanditaire dans un pays serait seule chargée de conférer les instrumens de travail aux divers intérêts, aux divers services aux divers groupes industriels, et ses directeurs rempliraient par conséquent la fonction la plus délicate et la plus puissante que comporte la direction des sociétés modernes.

III

La société générale de Crédit mobilier pourrait-elle, en combinant l’extension progressive de ses ressources avec son caractère de société anonyme, arriver à cette prépondérance absolue sur le crédit commanditaire ? C’est ce que nous allons rechercher.

Les statuts du Crédit mobilier fixent son capital à 60 millions. Ces mêmes statuts limitent au double du capital réalisé, c’est-à-dire à 120 millions, l’importance des sommes que la société peut recevoir en compte courant. De ces deux chefs, c’est donc une somme de 180 millions que tient le Crédit mobilier pour l’appliquer à ses opérations de commandite et de trafic de valeurs. Ce sont la de considérables et puissantes ressources ; mais quand on étudie le plan des fondateurs du Crédit mobilier, on comprend qu’elles aient dû leur paraître insuffisantes, et qu’ils aient songé à poser dans leurs statuts les bases d’un développement continu de ces ressources.

La commandite est en effet le premier et principal objet du Crédit mobilier. Or le propre de la commandite est d’immobiliser les capitaux qu’elle emploie dans les entreprises qu’elle crée. Les entreprises que le Crédit mobilier est destiné à commanditer, telles que les chemins de fer par exemple, sont de celles qui absorbent des capitaux considérables, quelquefois égaux et même supérieurs au capital du Crédit mobilier. Quelque soin qu’il eût mis à n’engager dans chaque affaire que des sommes modérées, si appliqué et si adroit qu’il eût été à en retirer ses fonds le plus promptement possible, du moment qu’il était décidé à multiplier ses commandites, le Crédit mobilier devait prévoir qu’une grande partie de ses ressources pourrait se trouver immobilisée, et qu’il était exposé à être enrayé dans sa marche. Un nombre très limité de grandes affaires suffirait à un moment donné, si une certaine situation ralentissait le classement des valeurs nouvellement créées, pour absorber et immobiliser un capital de 60 millions. Quant aux fonds provenant des comptes courans, ce sont des ressources essentiellement temporaires, et qui ne doivent être appliquées qu’à des placemens et à des opérations à court terme, lesquelles permettent en tout temps d’en recouvrer la disponibilité immédiate ou prochaine. Le Crédit mobilier, pour n’être pas exposé à chômer dans son office de banque de commandite, devait donc s’assurer un moyen d’étendre presque indéfiniment ses ressources, lorsque celles provenant de son capital et de ses comptes courans ne seraient plus en rapport avec le nombre grossissant des entreprises qui réclameraient à leur fondation son concours commanditaire.

Deux voies s’offraient au Crédit mobilier pour faire face à l’éventualité de l’insuffisance de ses ressources : ou l’augmentation immédiate du capital, ou l’emprunt. Il a préféré l’emprunt à l’augmentation immédiate du capital. Il est autorisé par ses statuts à émettre des obligations pour une somme qui pourrait atteindre à dix fois le chiffre de son capital, c’est-à-dire à 600 millions.


La vulgarisation des titres qui, sous le nom d’obligations, représentent les emprunts des grandes compagnies anonymes, est récente en France. Elle provient de la combinaison financière qui, depuis 1851, a été adoptée chez nous, à l’exemple de l’Angleterre, pour l’établissement des chemins de fer. Le succès avec lequel il s’est placé depuis lors plus d’un milliard de francs en obligations a sans doute décidé la préférence du Crédit mobilier pour ce mode de crédit.

La combinaison des obligations est, pour les affaires de chemins de fer, très ingénieuse et tout à fait conforme aux principes économiques. Avant d’examiner l’imitation que se propose d’en faire le Crédit mobilier, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler sur quels principes elle repose et dans quelles limites elle est contenue en matière de chemins de fer.

Un chemin de fer est d’un côté une affaire industrielle qui donne des revenus variables, progressifs, aléatoires, et d’un autre côté sa construction et son installation exigent des sommes considérables. C’est pour réunir ces sommes considérables que l’on est obligé de recourir à l’association des capitaux ; mais chez les détenteurs de capitaux qu’il s’agit d’entraîner à faire leurs placemens dans les affaires de chemins de fer, il y a deux tendances diverses et pour ainsi dire deux sortes de tempérament. Il y a des capitalistes prudens qui mettent la sécurité du placement, la certitude et la fixité du revenu au-dessus d’une perspective de bénéfices compensée par des risques ; d’autres, au contraire, sont alléchés par les gros profits, et acceptent volontiers les chances aléatoires au prix desquelles on peut les obtenir. Pour gagner le concours de ces deux classes de capitalistes à la construction des chemins de fer, on a cherché, dans la combinaison financière de ces entreprises, à donner satisfaction à leurs diverses humeurs. Une fois la somme nécessaire à la construction d’une ligne évaluée, on en fait deux parts. La première forme le capital de la compagnie : elle est représentée par les actions, lesquelles courent toutes les chances bonnes ou mauvaises de l’entreprise, et jouissent d’un revenu variable comme ces chances ; la seconde est demandée au public sous forme d’emprunt : elle est représentée par des obligations auxquelles est attaché un revenu fixe et qui ont pour gage, pour hypothèque privilégiée, le chemin de fer lui-même. De la sorte les deux classes de capitalistes trouvent leur affaire dans les chemins de fer. Les confians et les hardis prennent les actions, qui, ne formant qu’une partie de la somme employée dans l’entreprise, en réunissent cependant, après le prélèvement des intérêts fixes payés aux porteurs d’obligations, toutes les chances de bénéfices progressifs, et peuvent par conséquent rapporter de plus gros dividendes. Les circonspects souscrivent aux obligations ; ils ont ainsi un revenu assuré qu’ils sont certains de recouvrer, lors même qu’il formerait tout le produit net de l’entreprise et qu’il ne resterait plus rien à toucher aux actionnaires, et ils ont de plus une valeur remboursable, par voie d’amortissement pendant la durée de la société, à un chiffre supérieur à la somme qu’ils ont effectivement versée.

C’est ainsi que l’on a combiné la commandite proprement dite et l’emprunt pour l’exécution des chemins de fer. Le principe de ce système admis, il fallait adopter une règle dans la proportion que l’on assignerait à la commandite et à l’emprunt sur la somme totale nécessaire à la réalisation de l’entreprise. Le bon sens et la loyauté indiquaient que la part de la commandite devait être plus forte que celle de l’emprunt, que la somme représentant les droits et les charges de la propriété devait être supérieure à la somme empruntée. Si on établissait la proportion inverse, si l’on faisait la part plus large à l’emprunt qu’à la commandite, on s’exposait en effet à répartir les produits nets de l’entreprise d’une façon par trop inégale entre les actionnaires et les porteurs d’obligations. Ou l’affaire en elle-même serait excellente, ou elle serait mauvaise. Dans le premier cas, ce seraient ceux qui auraient concouru dans la moindre proportion aux dépenses d’établissement de l’entreprise, les actionnaires, qui en accapareraient tous les bénéfices. Dans le second cas, le produit net suffisant à peine au service de l’emprunt, les porteurs d’obligations absorberaient tout, il ne resterait rien aux malheureux actionnaires. En Angleterre, on divisa donc la somme nécessaire à l’établissement de l’entreprise en deux portions inégales : l’une, formant les deux tiers environ, était représentée par des actions ; l’autre, formant le dernier tiers, était levée par voie d’emprunt. L’application du système était fort simple. Les souscripteurs d’actions versaient d’abord la moitié de celles-ci ; puis, ce versement effectué et constituant un gage, la compagnie avait recours à l’emprunt pour une somme égale au premier paiement des actionnaires, et il n’était adressé d’appel à ceux-ci, pour la moitié de leur versement, formant le complément de la somme nécessaire à l’établissement de l’entreprise, qu’après l’emploi des deux premiers tiers de cette somme. On a suivi depuis quatre ans en France un système analogue. Les concessions de chemins de fer ont été établies sur cette combinaison financière, à savoir qu’une partie de la somme nécessaire, les deux cinquièmes, serait réunie par voie d’emprunt, et les trois autres cinquièmes sous forme d’actions.


Voyons maintenant quelle est la place que dans la conception du Crédit mobilier, dont elles sont le complément indispensable, occupe le système des obligations, confirmé par l’expérience financière des affaires de chemins de fer. Et d’abord consultons les statuts.

Il n’est pas douteux que les obligations ne fussent le moyen que les fondateurs du Crédit mobilier avaient en vue pour atteindre le but qu’ils définissaient en ces termes dans leur préambule : « Opérer par voie de consolidation en un fonds commun la conversion des titres particuliers d’entreprises diverses. » Par l’article 5, la société générale est autorisée à émettre ses propres obligations pour une somme égale à celle consacrée par elle à ses souscriptions et acquisitions d’effets publics et de valeurs industrielles. L’article 7 fixe la limite et les conditions de ces émissions d’obligations. « Elles pourront atteindre une somme égale à dix fois le capital social. Elles devront toujours être représentées pour leur montant total par des effets publics, actions et obligations. Elles ne pourront être créées payables à moins de quarante-cinq jours d’échéance ou de vue. » L’article 7 annonce encore implicitement que ces obligations seront de deux natures, les unes à court terme, les autres remboursables dans un long espace de temps. L’article 8 pose une limite nouvelle à l’émission des premières : « Le montant cumulé des sommes reçues en compte courant et des obligations créées à moins d’un an de terme ne pourra dépasser le double du capital réalisé. »

Cette faculté d’émettre des obligations ainsi définie et limitée, comment sera-t-elle mise en pauvre ? Ici, nous n’avons qu’à laisser parler M. Isaac Pereire et à citer tout le passage de son premier rapport qui concerne les obligations :


« L’une des fonctions les plus importantes du Crédit mobilier consistera, lorsque le moment en sera venu, dans l’émission de ses obligations portant intérêt jour par jour.

« Ces titres doivent participer à la fois du caractère du billet de banque et de celui de toutes les valeurs à intérêt fixe remboursables à courts termes ou amortissables à longue échéance, comme les rentes, les actions, les obligations.

« Ils devront tout à la fois servir à mobiliser les effets dont ils seront la représentation exacte, et prendre par leur forme et par la facilité qu’ils offrent de régler chaque jour, d’un coup d’œil, l’intérêt qui y est attaché, le caractère et le rôle de monnaie fiduciaire.

« La création du billet de banque a été l’un des plus grands progrès, l’une des plus belles applications du crédit.

« Ce billet est le complément du système monétaire ordinaire ; mais son utilité n’est pas seulement dans la facilité de transmission qu’il présente, elle se produit surtout dans les moyens qu’il donne d’augmenter le capital nécessaire à la circulation des richesses d’un pays. Sous la direction intelligente et habile des établissemens chargés d’en régler l’emploi, ce nouveau capital devient un instrument fécond, un levier puissant à l’aide duquel le taux de l’intérêt a pu être régularisé et réduit ; mais la quantité de ces effets, qui ne rapportent pas d’intérêt et qui sont remboursables à vue, se trouve nécessairement limitée à la fois par les besoins de la circulation, par les prescriptions formelles du législateur, comme en Angleterre, ou, comme en France, par la haute prudence de l’établissement chargé de les émettre.

« A côté du billet de banque, il reste une place vacante que nos obligations sont appelées à remplir.

« Le principe de ces obligations étant de n’être remboursables qu’à une époque correspondante à celle des effets qu’elles représentent dans notre portefeuille et de porter intérêt au profit du détenteur, leur émission se trouve exempte de tout inconvénient, et doit avoir pour effet, d’une part, d’utiliser une masse considérable de fonds de caisse, de capitaux sans emploi, qui sont aujourd’hui perdus pour la communauté, d’autre part de fournir à tous un moyen de placement régulier et permanent.

« Le bénéfice de notre établissement sur l’émission de ces obligations consistera dans une différence entre l’intérêt attaché à ces titres et celui auquel nous pourrons placer les sommes correspondantes à leur valeur.

« Nos obligations seront de deux espèces : les unes, émises à courte échéance, devront correspondre à nos divers placemens temporaires ; les autres, émises à échéance éloignée et remboursables par voie d’amortissement, correspondront aux placemens de même nature que nous aurons faits, soit en rentes, soit en actions, soit en obligations de compagnies industrielles.

« Suivant l’économie du système qui sert de base à notre société, ces titres seront non-seulement gagés par une somme correspondante de valeurs acquises sous le contrôle du gouvernement, et dont la réunion offrira, par l’application du principe de la mutualité, les avantages de la compensation et de la division des risques, mais ils auront de plus la garantie d’un capital que nous avons élevé, dans ce but, à un chiffre considérable.

« Divisées en coupures qui pourront se prêter à tous les besoins de la circulation, et portant avec elles le tableau du règlement, jour par jour, des intérêts dont elles sont productives, nos obligations présentent ainsi toute la sécurité et toutes les facilités désirables. Elles sont destinées à devenir, entre les mains du plus grand nombre, une véritable caisse d’épargne portative, et leur introduction dans la circulation aura surtout pour résultat de remplacer successivement des titres dont les revenus sont incertains, tels que les actions industrielles, par des titres d’un revenu fixe et assuré.

« Ainsi, loin de surexciter la spéculation, comme l’ont pu croire ceux qui ont méconnu le principe, la nature et le but de notre institution, le résultat définitif de nos opérations sera d’offrir à toutes les fortunes les moyens et la facilité de réaliser sans péril des placemens mobiliers à intérêt fixe.

« Nos obligations à courte échéance seront celles qui feront principalement fonction de monnaie. La compagnie aura toujours les moyens d’en maintenir le niveau et d’éviter toute fluctuation provenant des variations de l’intérêt. »


Nous avons cru devoir reproduire la théorie des obligations du Crédit mobilier, telle que M. Isaac Pereire l’a présentée dans son remarquable rapport de 1854. On aura observé que les explications de M. Isaac Pereire portent sur les deux catégories d’obligations, de nature très distincte, les unes à court terme, les autres remboursables à longue échéance, que la société de Crédit mobilier est autorisée par ses statuts à émettre. Nous regrettons même, pour le dire en passant, que les explications de M. Isaac Pereire n’aient point assez nettement distingué ces deux sortes d’émissions. Nous allons les examiner successivement, en commençant par les obligations à court terme ; mais avant d’en apprécier la valeur pratique, et pour mieux éclairer la discussion à laquelle elles peuvent donner lieu, nous demanderons à remonter au système économique duquel elles émanent.


Ceux qui se sont tenus au courant des doctrines économiques de notre époque sont frappés, en étudiant le système du Crédit mobilier, d’y rencontrer, au moins à l’état d’essai, la réalisation de théories exposées, il y a trente ans, par une école d’économistes qui laissera dans le mouvement industriel de notre époque des marques souvent très utiles, et en tout cas très sensibles, de son influence. Nous voulons parler de l’école saint-simonienne, et nous avons surtout en vue les travaux par lesquels elle a débuté avant d’aller échouer dans des tentatives de réorganisation religieuse et sociale. Le premier organe de cette école fut un recueil, le Producteur, qui parut en 1825 et 1826, et, chose curieuse, le premier article du Producteur fut consacré au projet de fondation d’une société commanditaire de l’industrie. M. Olinde Rodrigues y exposa bientôt des vues financières originales et très arrêtées ; mais l’écrivain qui développa les théories économiques de l’école du Producteur avec le plus d’ingéniosité et d’ensemble fut M. Enfantin. Pour donner une idée de la suite et de l’étendue avec lesquelles M. Enfantin présenta ses doctrines, il n’y a qu’à énumérer ses principaux articles sur les sociétés en commandite et anonymes, la baisse progressive du loyer des objets mobiliers et immobiliers, les banques d’escompte, l’organisation féodale et l’organisation industrielle, le système des emprunts comparé au système des impôts, la concurrence dans les entreprises industrielles, la circulation, les progrès de l’économie politique dans ses rapports avec l’organisation sociale. Nous regrettons que ces remarquables travaux n’aient point été réunis dans une publication particulière ; ils formeraient un livre curieux, et qui aurait aujourd’hui un singulier intérêt d’opportunité, car on y verrait la préface philosophique anticipée de trente ans, du mouvement industriel auquel nous assistons. M. Enfantin abordait ces importantes questions avec la connaissance raisonnée des grands travaux des économistes, avec une véritable aptitude à concevoir et à imaginer les combinaisons auxquelles se prêtent les phénomènes du crédit et de l’industrie, avec une intuition très vive du rôle que ces combinaisons, déjà si avancées en Angleterre, allaient jouer parmi les sociétés retardataires du continent, enfin avec un esprit de généralisation qui pouvait avoir ses entraînemens dangereux, car cet esprit est enclin à des impatiences et à des exigences logiques quelquefois incompatibles avec les faits positifs, mais qui communiquait à ses écrits un caractère spécieux et séduisant, et leur a imprimé une portée élevée. Nulle part la vertu du crédit n’a été préconisée et prophétisée avec plus de foi et de pompe que dans le Producteur. M. Enfantin y voyait une puissance morale et matérielle à la fois, par laquelle devait s’accomplir la réorganisation de nos sociétés nouvelles ; il voyait dans les associations commerciales les cadres où la production devait se coordonner et se hiérarchiser ; il voyait dans les banques de commandite et d’escompte l’organisme par lequel le capital des non-producteurs, ou, comme il les appela bientôt, des oisifs, devait se transférer et se distribuer aux producteurs, à des conditions de jour en jour plus favorables au travail et moins fructueuses pour la propriété oisive. « Le crédit, disait-il, nous paraît être le mobile des actions sociales dans l’avenir, comme la force l'était dans le passé. » Il n’est point surprenant qu’attribuant au crédit une si haute destination, l’école du Producteur élevât les : institutions de crédit au rang des premières institutions politiques. En chargeant les chefs de ces institutions de régler, les relations de la classe des producteurs qui n’ont pas de capital avec la classe des propriétaires qui ne peuvent mettre eux-mêmes leurs capitaux, en valeur, en leur donnant la mission d’emprunter aux oisifs l’instrument de travail pour le remettre aux travailleurs, la fonction, qu’elle, assignait aux directeurs de ses banques demandait, de telles garanties de lumières, de justice, de vertus morales, qu’elle devenait quelque chose de plus qu’une magistrature politique, et s’élevait à une sorte de sacerdoce. Telle fut en effet la conséquence extrême et l’écueil de ce système. Il était parti de quelques idées utiles et justes ; mais il les faussa en exagérant les attributions du crédit, en croyant la liberté insuffisante à féconder cette forme des relations industrielles et commerciales, et en rêvant pour elle des plans de centralisation et de hiérarchie qui ne pourraient se réaliser sans entraîner comme contrepoids et comme garanties une réorganisation politique et sociale.

Mais ce n’est point l’ensemble et l’enchaînement des doctrines du Producteur que nous avons à discuter ici ; nous n’avons ouvert ce recueil que pour y chercher des lumières plus complètes sur le système des obligations du Crédit mobilier.

Il y a en effet une similitude remarquable entre les idées de M. Isaac Pereire sur les obligations du Crédit mobilier comme valeurs de circulation et le système de billets de banque que M. Enfantin proposait en 1826 dans ses articles sur les banques d’escompte. Il n’est peut-être point sans intérêt de consulter à ce sujet, l’exposé de M. Enfantin, car non-seulement le plan des obligations à court terme du Crédit mobilier reproduit le plan des billets de banque du Producteur, mais les raisons que M. Enfantin donnait à l’appui de son système ne semblent point avoir perdu de leur force sur l’esprit de M. Isaac Pereire, si l’on en juge par certaines expressions de son dernier rapport, celui du 23 avril 1856.

On sera sans doute étonné de la principale objection qu’une école, qui pourtant ne passe point pour timide, oppose au système des banques actuelles d’escompte et de circulation. Cette école considère comme une imprudence l’émission et la circulation de billets remboursables à vue. La certitude du paiement du billet à vue n’existerait (nous résumons l’argumentation de M. Enfantin) que dans le cas où les banques auraient constamment en caisse la contre-valeur en espèces de leurs billets en circulation. Or leur réserve métallique ne conserve point cette égalité avec la somme de leurs billets circulans. Les banques actuelles se trouvent donc toujours dans une position fausse et précaire. Pour maintenir leur réserve métallique à un niveau qui leur permette de faire face aux remboursemens à vue, elles sont quelquefois obligées soit d’élever le taux de l’intérêt, soit de restreindre leurs escomptes, et en prenant ces mesures elles donnent le signal des crises commerciales. Telles sont les raisons sur lesquelles s’appuie l’école du Producteur pour condamner le billet à vue, et voici la combinaison que M. Enfantin proposait à la place. Au lieu de billets payables à vue, sa banque générale de prêt et d’emprunt ne devait remettre en échange des effets escomptés par elle que des billets payables aux mêmes échéances que ces effets, et portant un intérêt qui serait inférieur au taux de l’escompte. La banque serait ainsi débarrassée des inquiétudes que donne aux banques actuelles le rapport toujours oscillant de leur circulation avec leur réserve métallique, car les échéances de ses remboursemens correspondraient toujours avec celles de ses rentrées. Dès lors plus de hausse brusque de l’intérêt, plus de restrictions soudaines de l’escompte, partant plus de ces perturbations qui ont pour cause la constitution vicieuse des banques. M. Enfantin croyait naturellement qu’il rendait d’un côté à son billet, par l’intérêt qu’il y attachait, les propriétés de circulation qu’il lui enlevait de l’autre en le soumettant à une échéance déterminée. Cette combinaison fut, quelques années après, reprise dans le même ordre d’idées par M. Isaac Pereire : elle a obtenu plus tard des plagiaires plus bruyans, mais non à coup sûr plus éclairés et plus ingénieux que ses premiers éditeurs.

Cette théorie de l’école du Producteur est doublement défectueuse. La critique du système des banques sur laquelle elle repose n’est point fondée ; la substitution qu’elle propose du billet remboursable à terme et portant intérêt au billet payable à vue ne peut point remplir l’objet atteint par la circulation des billets de banque, et, bien loin d’être un progrès, serait une mesure rétrograde en matière de crédit. Nous n’aurons point de peine à le démontrer.

Et d’abord la critique qui sert de prétexte à ce système manque de base. Elle n’est en effet que l’écho du préjugé superficiel qui attribue aux mesures restrictives des banques la cause des crises commerciales et monétaires. Nous croyons avoir donné dans un article précédent[2], sur le phénomène des crises, des explications suffisantes pour être dispensé d’insister ici sur cette erreur[3]. Les banques n’ont qu’un rôle passif relativement aux crises ; la circulation de leurs billets et la condition du remboursement à vue qui y est attachée sont si peu la cause première de ces perturbations, que lors même qu’elles n’émettraient point de billets et qu’elles ne feraient leur service de crédit qu’avec leur capital social et les ressources provenant des comptes courans, les crises n’en éclateraient pas moins lorsque des excès de spéculation ou des accidens naturels les auraient rendues inévitables. Ce point est aujourd’hui si bien établi, que les reproches adressés aux banques par les économistes qui ont le plus sévèrement surveillé leur conduite pendant les crises, bien loin d’incriminer leurs mesures restrictives, portent sur la lenteur qu’elles mettent quelquefois à recourir à ces mesures, et sur la libéralité imprévoyante avec laquelle elles ont prodigué leurs avances. Au surplus, ainsi que nous allons le voir, la substitution des billets à intérêt, remboursables à terme, aux billets payables à vue, n’aurait aucune efficacité contre le mal imaginaire pour lequel on la propose. Ramenons à sa véritable nature le billet à intérêt et à échéance de l’école du Producteur. Il faut, pour cela, le dépouiller d’un appendice inutile, l’intérêt dont il est productif. Cet intérêt n’est, dans le système de M. Enfantin, qu’une complication et une illusion. M. Enfantin voulait que sa banque délivrât, en échange des effets particuliers qu’elle recevrait, des obligations remboursables aux échéances des effets escomptés et portant un intérêt inférieur au taux de l’escompte. La différence entre l’intérêt attaché aux billets de la banque et l’intérêt perçu sur les effets escomptés eût constitué ce qu’il appelait la prime de solvabilité, destinée à garantir la banque contre la chance de non-paiement des effets reçus par elle. Il n’y aurait donc eu de réellement perçu dans cette opération que cette différence, cette prime d’assurance ; c’est qu’aussi l’opération accomplie par la banque, — donnant simplement un titre de crédit général, son obligation, en échange d’un titre particulier, l’effet de commerce, le titre général ayant d’ailleurs la même échéance que le titre particulier, — n’eût point été un escompte véritable et n’eût été en réalité qu’une opération d’assurance. Une banque telle que la concevait M. Enfantin n’était qu’une société d’assurance contre la chance de non-remboursement des effets de commerce ; ce n’était point une banque d’escompte dont la mission est de fournir un capital immédiatement disponible contre un engagement à terme. À quoi bon alors compliquer l’opération d’un escompte fictif prélevé sur l’effet particulier et d’un intérêt illusoire attaché à l’obligation de la banque ? Pourquoi ne pas ramener les deux élémens de la transaction à leur condition naturelle, en supprimant d’un côté l’escompte, de l’autre l’intérêt, et en ne laissant subsister que la prime d’assurance ? Dans la pratique d’ailleurs, soit que le négociant et l’industriel allant porter leurs effets à la banque eussent payé simplement une prime, soit qu’outre la prime ils eussent fait, sous forme d’escompte, l’avance de l’intérêt attaché aux billets de banque qu’on leur eût donnés en échange, leur situation après l’opération eût été la même. Ils eussent été nantis alors de titres de crédit supérieurs, au point de vue de la solvabilité, à leurs effets particuliers, puisque ces ; titres auraient porté la garantie de la banque ; mais ces titres, étant à échéance éloignée, n’eussent point représenté pour eux un capital actuellement disponible. Pour avoir du capital disponible, ils auraient été forcés de négocier ces titres, de les escompter, c’est-à-dire de supporter, en les transmettant, la déduction de l’intérêt des sommes représentées par les billets depuis le moment de la négociation jusqu’au jour de l’échéance des titres. Or le taux de cet intérêt aurait été déterminé par le rapport existant, au moment et sur la place de commerce où aurait eu lieu la négociation, entre l’offre et la demande de capital disponible.

Dans ce système donc, le débat et la fixation de l’intérêt, au lieu d’être régularisés par les banques, seraient livrés, comme ils l’étaient avant l’organisation de ces établissemens de crédit, à toutes les incertitudes et à toutes les variations des négociations individuelles. Une fois la banque de M. Enfantin fondée, il faudrait évidemment en créer aussitôt une autre pour escompter les billets de la banque d’assurance. Et ce ne serait pas le seul avantage que l’on perdrait au remplacement des billets de banque à vue par des obligations remboursables à terme. Que deviendrait l’économie du capital métallique obtenue par le système de la circulation actuelle, économie que représente la différence entre l’encaisse des banques et le montant de leurs billets qui circulent ? La banque de l’école du Producteur n’ayant jamais à payer qu’après avoir encaissé, n’étant point tenue de constituer et d’entretenir ces réservoirs métalliques qui sont aujourd’hui une si précieuse ressource pour le commerce, il faudrait revenir à ces thésaurisations particulières d’autrefois qui stérilisaient pour les besoins de l’ancienne circulation un capital monétaire si considérable. Enfin, au prix de cette véritable rétrogradation économique, aurait-on acquis une sérieuse sauvegarde contre les crises ? Tout au contraire on n’aurait fait qu’y jeter de plus nombreux et plus graves élémens de désordre. En enlevant aux banques le souci de leur réserve métallique, on leur aurait retiré un des moyens d’information les plus utiles pour le gouvernement du crédit dans les circonstances difficiles. Les exportations extraordinaires de numéraire qui précèdent et déterminent les crises, ne pouvant se faire qu’avec les réserves des particuliers, seraient plus difficiles à apprécier, le péril serait connu plus tard et moins bien. Lorsque le mal aurait éclaté, l’imagination des commerçans, n’étant plus rassurée par les puissantes ressources métalliques et l’infatigable sollicitude d’une banque spécialement chargée de pourvoir à ce grand intérêt national, serait accessible à de plus aveugles et plus funestes paniques. De quel secours serait alors la banque d’assurance avec ses billets à terme ? En admettant que ces billets fussent une ressource pour le commerce aux abois, qui ne pourrait les faire escompter qu’à un taux d’intérêt bien plus lourd que celui qu’ont jamais fixé en pareille circonstance les banques actuelles, la banque d’assurance ne pourrait les émettre qu’en proportionnant la prime de solvabilité aux risques aggravés d’une situation compromise : elle serait obligée de recourir elle-même et à sa façon aux mesures restrictives qu’elle avait la prétention d’épargner au commerce. Voilà où aboutirait ce système fastueux et pusillanime, en enlevant à la circulation l’instrument le plus parfait dont l’expérience et la théorie l’aient dotée jusqu’à présent, pour le remplacer par un titre compliqué, incommode et impropre aux évolutions actives et rapides des capitaux.

Si l’on veut bien maintenant se reporter aux explications données par M. Isaac Pereire sur les obligations du Crédit mobilier, nous espérons qu’on ne nous accusera point de nous être attardé dans une digression inutile.


Nous relèverons d’abord une inadvertance dans l’éloge que M. Isaac Pereire fait du billet de banque, avant d’arriver à conclure qu’il laisse une lacune que l’obligation du Crédit mobilier serait destinée à remplir. S’il est vrai, comme nous l’avons montré en parlant de la Banque de France, que le billet de banque ait servi à réduire et à régulariser le taux de l’intérêt, il n’est point exact de dire, comme M. Pereire, que ce billet augmente le capital nécessaire à la circulation des richesses d’un pays. Le billet de banque n’est point une création de capital, il n’est point en lui-même une richesse, il n’est qu’un signe représentatif du numéraire qui économise l’emploi des métaux précieux, et à l’aide duquel le capital circulant du pays se livre avec plus de régularité et d’activité aux évolutions que lui impriment le commerce et l’industrie. Prendre la monnaie fiduciaire pour une augmentation de capital, ce serait tomber dans l’erreur enfantine de Law, qui confondait la multiplication artificielle des signes intermédiaires de l’échange avec la richesse réelle, et nous attribuerions d’autant moins une illusion pareille à un théoricien et à un praticien aussi distingué que M. Isaac Pereire, que nulle part nous n’avons vu cette erreur mieux réfutée et les vrais principes de la matière plus nettement établis que dans un travail publié autrefois dans le National par son frère, M. Emile Pereire, sur le système de Law. Après avoir outré ainsi, par une expression exagérée, le rôle du billet de banque, M. Isaac Pereire donne à entendre que les billets de banque, par l’effet de la haute prudence de l’établissement chargé de les émettre, ne suffisent point aux besoins de la circulation, ce qui le conduit à déclarer nettement qu’il reste à côté d’eux une place vacante pour les obligations du Crédit mobilier. Sans discuter ici les avantages ou les inconvéniens de la haute prudence de la Banque, sans examiner si l’insuffisance attribuée aux billets tient, comme on semble l’indiquer, à leur caractère, qui est de ne point porter d’intérêt et d’être remboursables à vue, nous ferons seulement remarquer que c’est, non par la quantité des billets qu’émet une banque, mais par la multiplicité et la facilité de ses escomptes, que l’on doit juger si elle répond suffisamment aux besoins de la circulation. Il peut arriver que, dans des périodes de stagnation industrielle et de malaise commercial, la somme des billets de banque en circulation soit plus considérable que dans un temps de prospérité et d’activité[4]. En tout cas, si, par la faute de la banque, les besoins de la circulation n’étaient point satisfaits, et s’ils réclamaient l’émission d’un autre titre intermédiaire, encore faudrait-il que ce titre réunît les conditions et les caractères qui font du billet de banque une monnaie fiduciaire. Or il saute aux yeux que l’obligation du Crédit mobilier ne peut réunir ni ces caractères ni ces conditions.

Les métaux précieux, l’or et l’argent, ayant été adoptés comme la mesure commune des valeurs, le type invariable de cette mesure, l’étalon, the standard, suivant l’expression consacrée, est déterminé dans chaque pays par la quantité d’or ou d’argent fixée comme unité monétaire. Le billet de banque ne peut être reçu comme monnaie et remplacer le numéraire dans les transactions qu’à une condition, c’est qu’à tout moment il puisse s’échanger contre la somme intégrale en monnaie qu’il exprime. Si le billet de banque représentait des valeurs susceptibles de variations, si par conséquent sa valeur, comparée à celle de la monnaie, était variable, il perdrait les propriétés qui l’égalent à la monnaie dans la circulation, car toutes les fois qu’il changerait de mains il donnerait lieu à une supputation pour la fixation de sa valeur actuelle et relative. Il ne circulerait plus comme le numéraire, il ne servirait plus à la mesure des autres valeurs ; il ne circulerait que comme une valeur quelconque que l’on achète et que l’on vend à prix débattu, en la comparant à la valeur type, à l’étalon monétaire. Le billet de banque serait encore plus impropre à la circulation, s’il n’était point remboursable à présentation, s’il n’était payable qu’à l’échéance d’un certain nombre de jours de date ou de vue. Le temps en effet qui devrait s’écouler, dans ce cas, avant sa conversion en espèces, ajouterait un élément de variation de plus à sa valeur. Pour que le billet de banque soit une véritable monnaie fiduciaire, il faut donc qu’il soit toujours au pair avec la monnaie. Pour que cette parité existe, il faut que la somme exprimée par le billet de banque soit à tout moment convertible en une somme égale en numéraire. Il importe de ne point oublier non plus que la nature de l’opération qui donne lieu à l’émission du billet de banque garantit à la banque la rentrée prochaine du numéraire représenté par le billet. Les banques émettent leurs billets contre les effets de commerce qu’elles escomptent. Or les effets de commerce, gage des billets mis en circulation, sont des valeurs fixes qui, une fois dans les portefeuilles des banques, ne sont exposées à subir aucune variation, et qui à l’échéance sortiront du portefeuille pour ramener dans la caisse la somme intégrale de numéraire qu’elles expriment.

Les obligations du Crédit mobilier ne satisfont à aucune de ces conditions. D’abord, quant aux obligations à long terme, que M. Isaac Pereire ne semble point tout à fait exclure du rôle d’intermédiaire circulant lorsqu’il se borne à dire : « Nos obligations à courte échéance seront celles qui feront principalement fonction de monnaie, » il est évident que par la nature de leur gage elles ne sauraient posséder la fixité de valeur nécessaire à un intermédiaire de circulation. Les valeurs qui leur servent de gage, et qu’elles sont destinées à représenter, ne sont point, comme les effets de commerce, des valeurs de même nature, représentant des sommes fixes et invariables, se résolvant d’elles-mêmes en numéraire à une échéance prochaine et déterminée : ce sont des valeurs de nature diverse, soumises à de constantes variations sous l’influence de causes générales et de causes spéciales, et qu’on ne peut réaliser en numéraire que par une vente opérée à un prix qui ne saurait être prévu avec certitude au moment de l’émission des obligations. De plus, les obligations du Crédit mobilier ne sont point remboursables à présentation. On a vu qu’elles se divisent en deux catégories : les unes sont à courte échéance (le minimum d’échéance ne peut être pour celles-là, d’après les articles 7 et 8 des statuts, de moins de quarante-cinq jours, et le maximum ne doit pas atteindre un an), les autres à échéance éloignée et remboursables par voie d’amortissement. Les unes et les autres sont également impropres à prendre le caractère et le rôle de monnaie fiduciaire, c’est-à-dire de mesure commune des valeurs, car n’étant ni les unes ni les autres remboursables à présentation, elles sont incapables de prendre et de garder cette fixité, cette invariabilité, qui sont le caractère du titre monétaire, et lui permettent de servir de mesure commune aux valeurs. Sous ce rapport, les obligations à courte échéance du Crédit mobilier n’atteignent pas plus le but qu’on leur assigne, faire fonction de monnaie, que les obligations à échéances éloignées. Dire qu’elles offrent toute garantie de remboursement à l’échéance qu’elles portent, parce qu’elles correspondent aux placemens temporaires de la société, est une déclaration inutile et étrangère à la question, car il ne viendra jamais à la pensée de personne de supposer que le Crédit mobilier ne prendra point les précautions voulues pour faire honneur à sa signature, mais l’exactitude de ses paiemens ne changera rien à la nature de ses obligations à courte échéance : elles ne seront point remboursables à vue. Parler de l’intérêt qui y est attaché, comme leur donnant une aptitude à remplir le rôle de monnaie fiduciaire, serait un non-sens. Cet intérêt ne distingue point l’obligation à courte échéance du Crédit mobilier de la classe des valeurs payables à échéance déterminée. Toutes ces valeurs, effets de commerce, bons du trésor, etc., sont productives d’intérêt pour ceux qui prêtent sur elles des espèces : seulement cet intérêt est prélevé d’avance et par déduction sur la somme représentée par l’effet. Celui qui reçoit l’effet donne en échange cette somme en numéraire moins l’intérêt qu’elle doit produire depuis le moment où se fait l’escompte jusqu’au jour de l’échéance : c’est ce que l’on appelle en termes techniques prendre l’escompte en dedans. La seule différence qu’il y aura entre les effets de commerce et les obligations du Crédit mobilier, c’est que pour les premiers l’intérêt qui rémunère la prestation de l’argent se prend en dedans, est déduit de la somme, et que pour les secondes il se prendra en dehors, c’est-à-dire s’ajoutera chaque jour à la somme, jusqu’à l’époque du remboursement ; ce n’est qu’une différence de forme. Encore cette différence de forme ne pourra-t-elle subsister dans la pratique. En effet, pour que l’obligation du Crédit mobilier conservât le pair et ne fût jamais soumise aux déductions de l’escompte, il faudrait que le taux de l’intérêt dans le commerce fût fixé invariablement, et que l’obligation produisît précisément cet intérêt invariable. Or on sait bien que c’est impossible : le taux de l’intérêt varie sans cesse, et le Crédit mobilier ne pourra pas maintenir constamment l’intérêt de ses obligations au niveau des oscillations perpétuelles de l’intérêt. Lorsque l’intérêt de l’obligation sera plus élevé que le taux actuel de l’intérêt dans le commerce, la différence des deux intérêts constituera une prime en faveur de l’obligation ; lorsque l’intérêt de l’obligation sera inférieur, il constituera une perte au détriment de l’obligation, et cette perte sera déduite de la somme que représente l’obligation, par escompte en dedans, comme pour les effets de commerce ordinaires. Les obligations du Crédit mobilier à courte échéance, étant par leur nature incapables de conserver invariablement le pair avec le numéraire, ne peuvent donc en aucune façon, selon l’assertion de M. Isaac Pereire, prendre le caractère et le rôle de monnaie fiduciaire. Elles sont dans l’impossibilité d’acquérir aucune des propriétés du billet de banque ; elles rentrent au fond dans la classe des effets de commerce. Elles ne pourront pas circuler par la transmission directe et manuelle comme le billet de banque et la monnaie ; elles ne circuleront que comme les effets de commerce, en passant, à chaque circulation, par l’épreuve d’une négociation qui, soit par une prime, soit par un escompte, en modifiera la valeur.

Au surplus, ces obligations à courte échéance, les seules qui pourraient prétendre à remplir une place vacante à côté du billet de banque, s’il était vrai que le billet de banque laissât réellement une lacune dans la circulation, sont maintenant hors de question. Les dispositions des statuts, combinées avec les développemens qu’ont pris les comptes courans de la société de Crédit mobilier, interdisent actuellement l’émission des obligations. On a vu que d’après l’article 8 des statuts « le montant cumulé des sommes reçues en compte courant et des obligations créées à moins d’un an de terme ne pourra dépasser le double du capital réalisé. » Les sommes reçues en compte courant ayant promptement atteint à elles seules la limite statutaire, le Crédit mobilier n’a plus pu songer à émettre des obligations à courte échéance. Il a même retiré de la circulation, dès les premiers mois de son existence, celles qu’il y avait lancées en essai.


Après avoir dissipé la confusion que le rapport du 29 avril 1854 tendrait à établir sur les attributions de l’obligation du Crédit mobilier comme intermédiaire de circulation, après avoir démontré que ces obligations ne peuvent point servir de mesure commune des valeurs, il reste à apprécier leur véritable nature et le ressort qu’elles peuvent fournir au mécanisme du Crédit mobilier.

Ici plusieurs questions se présentent. Quel est le caractère propre de l’obligation du Crédit mobilier, et quelle est sa valeur, comparée à la classe des valeurs qui lui sont analogues ? La faculté d’émettre des obligations que s’est réservée le Crédit mobilier a-t-elle été mesurée par les statuts aux conditions de prudence et de sécurité que réclament les intérêts des tiers ? Enfin quelle serait la portée de cette faculté, si les circonstances permettaient au Crédit mobilier de l’exercer dans sa plénitude ? Nous allons répondre successivement à ces questions.

Les obligations amortissables à longue échéance représenteront pour le Crédit mobilier un emprunt qui peut s’élever à dix fois son capital, et pour leurs détenteurs une valeur de placement produisant un revenu fixe. Pour gage de cet emprunt, le Crédit mobilier offrira une somme de valeurs correspondante, telles que rentes publiques, actions et obligations de compagnies industrielles, valeurs acquises avec les ressources mêmes de l’emprunt. Son bénéfice, à l’émission de ces obligations, consistera dans une différence entre l’intérêt attaché à ces titres et celui auquel il pourra placer les sommes correspondantes à leur valeur. Mais ses obligations rencontreront longtemps encore sur le marché des placemens la concurrence d’une valeur analogue, celle des obligations de chemins de fer, il ne pourra donc pas attacher à ses obligations un revenu fixe et des conditions de remboursement inférieures au revenu fixe et aux conditions de remboursement de celles-ci : il est donc évident que ce n’est point en obligations de chemins de fer qu’il placera le produit des émissions de ses propres obligations, car il ne trouverait aucune différence d’intérêt à son profit dans un pareil placement. Le revenu des rentes publiques ne lui laisserait pas non plus de marge suffisante, il ne faut donc pas s’attendre à lui voir faire des placemens considérables en fonds publics. Restent les valeurs jouissant d’un revenu progressif, les actions ; celles-là en effet, les actions des compagnies qui sont en voie de prospérité, peuvent donner des dividendes supérieurs aux revenus fixes des obligations de chemins de fer et des rentes. C’est là surtout que se porteront les placemens du Crédit mobilier pour que ses émissions lui soient profitables. Les obligations du Crédit mobilier, analogues à celles des chemins de fer par les conditions de revenus et de remboursement, seront donc gagées principalement par des actions de compagnies industrielles.

Telle sera nécessairement la nature des obligations du Crédit mobilier. Nous n’hésitons point à dire qu’ainsi constituées (et elles ne sauraient l’être autrement), elles offriront comme valeur de placement moins de sécurité et de garantie que leurs analogues, les obligations de chemins de fer.

Qu’est-ce en effet que l’obligation considérée comme valeur de placement ? C’est une valeur adaptée à la prudence d’une classe considérable de capitalistes qui préfèrent à des éventualités brillantes de bénéfices compensés par des risques un revenu modéré, mais fixe et certain. Ce qui fait, aux yeux de cette classe de capitalistes, le mérite de l’obligation, c’est la certitude de ce revenu fixe ; mais cette certitude dépend uniquement de la nature du gage. Elle existe pleinement pour les obligations de chemins de fer. Ces obligations, qui, comme nous l’avons dit, ne forment ordinairement que les deux cinquièmes du capital dépensé, ont cependant pour gage le revenu tout entier de l’entreprise ; si l’on suppose que l’intérêt normal de l’obligation soit de 5 pour 100, pour que l’entreprise ne fût point en état de servir cet intérêt, il faudrait que le produit net annuel ne s’élevât pas à 2 pour 100 sur la totalité du capital dépensé. L’industrie des chemins de fer n’est pas soumise chez nous à des hasards qui puissent réduire à ce point ses profits. Le gage des obligations des chemins de fer est donc supérieur en valeur de trois cinquièmes à la somme fournie par les obligations ; il n’en est pas de plus réel et de plus certain. Les choses seront bien différentes pour les obligations du Crédit mobilier. Ici d’abord le gage, au lieu de dépasser dans une forte proportion la valeur de la créance représentée par les obligations, n’est que juste équivalent en capital à la somme de cette créance. Au moins ce gage aura-t-il une valeur qui soit à l’abri des dépréciations, une valeur invariable ? Non, il se composera principalement des actions de compagnies industrielles, soumises suivant les chances aléatoires de l’industrie à des alternatives de hausse et de baisse qui peuvent à tout moment en altérer la valeur. Enfin la nature même de la société de Crédit mobilier l’expose à des éventualités qui peuvent faire subir à ce gage une dépréciation particulière. Toute entreprise de crédit est sujette à un péril qui n’atteint point les chemins de fer en cours d’exploitation. Un événement politique, une crise commerciale, une panique peuvent arrêter sa marche et la soumettre à une liquidation forcée. Quelle réduction n’éprouverait pas, dans une pareille situation qu’il ne faut jamais écarter de ses prévisions quand il s’agit d’une institution de crédit, la masse des valeurs qui serviraient de gage aux obligations ! Le capitaliste prudent qui recherche les obligations de chemins de fer s’éloignera donc de celles du Crédit mobilier. Il ne pourrait s’en éprendre sans commettre une étrange inconséquence. Lui qui fuit les placemens en actions, malgré leurs chances brillantes, assumerait en effet, en souscrivant des obligations du Crédit mobilier, tous les risques des placemens en actions, sans avoir la compensation des gros bénéfices qu’il abandonnerait tout entiers à la société.

Mais, suivant le programme de M. Isaac Pereire, les obligations du Crédit mobilier ne seraient pas seulement gagées par la somme correspondante de valeurs acquises, elles auraient de plus la garantie du capital de la société, qui aurait été porté à cette intention au chiffre considérable de 60 millions.

Le rapport du chiffre du capital à la somme représentée par les obligations serait en effet une condition de sécurité pour celles-ci, s’il était suffisant. C’est en examinant de près si ce rapport est réellement suffisant que l’on est frappé de l’imprudence qu’il y aurait pour la société à user de la faculté que lui donnent ses statuts d’étendre à dix fois la somme de son capital l’émission de ses obligations. D’abord il ne faut point oublier que, comme garantie, le capital de 60 millions ne s’applique point entièrement et exclusivement aux obligations. Ce capital est la garantie de tous les engagemens de la société, et les obligations ne peuvent participer à cette garantie qu’au prorata de leur importance relative, eu égard aux autres engagemens du Crédit mobilier. Ceux qui résultent des opérations commanditaires de la société n’ont point de limite assignée par les statuts ; ils peuvent par conséquent prendre une importance considérable. Ceux qui résultent des dépôts en comptes courans ont une limite fixée au double du capital social, limite qu’ils ont déjà presque atteinte ; ces dépôts peuvent s’élever à 120 millions. En ne tenant compte que de ceux-ci, la garantie offerte aux obligations sur le capital du Crédit mobilier se trouve déjà diminuée d’un cinquième : ce ne seraient plus les 60 millions du capital qui répondraient tout entiers aux obligations de la dépréciation des titres qui leur serviraient de gage. La garantie du capital afférente aux obligations ne représenterait plus le dixième, elle ne formerait qu’un peu moins du treizième de celles-ci. Pour que cette garantie fût entièrement absorbée et que les porteurs d’obligations eussent à supporter tout le poids d’une dépréciation ultérieure, que faudrait-il ? Une simple baisse de 8 pour 100 sur les valeurs. Or une pareille baisse est bien loin d’être un accident extraordinaire. Une différence de 8 pour 100, et même plus forte, entre les hauts cours et les bas cours des valeurs s’est plusieurs fois produite dans ces dernières années. Le 3 pour 100, la valeur régulatrice, dont le plus haut cours en 1853 s’est élevé à 82,15, est descendu, dans le dernier trimestre de la même année, à 71,70 ; la même valeur, qui dans le dernier trimestre de 1854 était montée à 76, 35, est tombée, à la dernière liquidation de 1855, aux environs de 63, subissant ainsi, à un an d’intervalle, une dépréciation de 17 pour 100. On voit donc que le capital du Crédit mobilier n’est pas proportionné à la somme des obligations qu’il est autorisé à émettre, et qu’il n’offre point aux obligations une garantie suffisante.

Ainsi l’obligation du Crédit mobilier ne saurait être une valeur de circulation comme le billet de banque, et, comme valeur de placement, elle est inférieure aux actions et aux obligations de chemins de fer ; elle réunit les inconvéniens de chacune de ces valeurs et n’a aucun de leurs avantages respectifs ; elle est soumise aux risques que courent les actions sans avoir l’éventualité de leurs dividendes progressifs ; elle est réduite au médiocre revenu fixe des obligations de chemins de fer, sans avoir comme celles-ci, pour la certitude de ce revenu, la garantie d’un gage réel et d’une hypothèque dont la valeur intrinsèque est bien supérieure à la créance à laquelle elle est affectée.

L’obligation du Crédit mobilier, lorsqu’on en analyse la valeur intrinsèque, présente des conditions d’infériorité réelle relativement aux titres analogues qu’ont répandus les combinaisons financières des entreprises de chemins de fer. Il n’est point impossible que cette infériorité ne soit un obstacle réel au facile placement de ces obligations le jour où l’on tentera de les émettre. Cependant ces obligations sont le couronnement nécessaire de la conception du Crédit mobilier, et l’on n’embrasserait pas le système qui a inspiré la création de cet établissement, si l’on ne supposait vaincues les difficultés pratiques qui s’opposent à l’émission de ses obligations, et si, par la pensée, on ne se représentait l’influence qu’une pareille ressource lui permettrait d’exercer. D’ailleurs l’hypothèse du succès de l’émission des obligations du Crédit mobilier n’est point gratuite. Les causes qui ont fait échouer, il y a quelques mois, l’émission des 240,000 obligations que le Crédit mobilier voulait émettre sont des causes accidentelles. On n’a point opposé à cette émission des objections tirées du fond même des choses. Le gouvernement n’allégua dans le petit article du Moniteur qui arrêta l’opération que des raisons tirées de l’état de la place, déjà chargée de valeurs, et qu’on ne voulait pas dans les circonstances actuelles surcharger de valeurs nouvelles ; mais au milieu de circonstances plus favorables, avec la paix, dans un moment où nous serions délivrés de la calamité des mauvaises récoltes, où la confiance serait ranimée, où la spéculation s’enflammerait, à la faveur de cette indifférence qui nous déshabitue autant de la discussion de nos intérêts que de celle de nos droits, qui peut croire que l’opération essayée en 1855 ne réussirait point ?


Supposons donc le succès, supposons les 1,200,000 obligations du Crédit mobilier émises.

Le produit de ces obligations, si elles étaient émises comme celles des chemins de fer un peu au-dessous de 300 fr. et amortissables à 500 fr. dans le cours de la durée de la société, mettrait à la disposition du Crédit mobilier une somme peu inférieure à 360 millions. Ce serait donc, en y ajoutant les 60 millions du capital et les 120 millions des comptes courans, une force de plus de 500 millions que le Crédit mobilier porterait et mobiliserait dans la commandite et les opérations de bourse.

Nous n’avons point parlé jusqu’ici de l’action que peut exercer une société comme le Crédit mobilier sur les opérations de bourse : c’est un sujet sur lequel nous reviendrons spécialement dans la seconde partie de ce travail ; mais nous ne pouvons nous dispenser de contester ici une des conséquences que M. Isaac Pereire attribue à l’émission des obligations lorsqu’il les présente comme devant réfréner la spéculation. On ne niera point qu’avec un portefeuille qui devrait s’élever à plus de 500 millions, la société n’eût des moyens presque irrésistibles d’influence sur le cours des valeurs, et ne fût en état d’assurer à celles qu’elle aurait créées des avantages de spéculation bien supérieurs à ceux des entreprises fondées en dehors d’elle. La loi des statuts qui prescrit au Crédit mobilier d’avoir toujours en valeurs dans son portefeuille l’équivalent du montant de ses obligations émises le laisse libre de choisir les valeurs qui doivent constituer ce gage ; il peut toujours par conséquent vendre celles qu’il voudra à la condition de les remplacer immédiatement par celles qu’il lui’ plaira d’acheter. Le mouvement d’un tel portefeuille, les arbitrages auxquels il donnera lieu exciteront en même temps et domineront la spéculation. La réponse que fait M. Isaac Pereire à ceux qui reprochent au Crédit mobilier une tendance à surexciter la spéculation porte à faux, et il faut bien relever cette réponse, puisque c’est de l’émission des obligations que le président de la société générale tire son principal argument. Le reproche est injuste, dit-il à propos de cette émission, « car le résultat définitif de nos opérations sera d’offrir à toutes les fortunes les moyens et la facilité de réaliser sans péril des placemens fixes. « Résultat définitif, oui, s’il était donné au Crédit mobilier d’atteindre le but annoncé dans le préambule de ses statuts, s’il parvenait « à opérer par voie de consolidation en un fonds commun la conversion des titres particuliers des entreprises diverses. » Il est clair que le Crédit mobilier serait autorisé à croire qu’il aurait soustrait à la spéculation le plus excitant de ses alimens actuels le jour où il aurait remplacé les titres qui donnent des revenus incertains, les actions des diverses entreprises, par ses propres obligations, le jour où il aurait converti les actions de toutes les compagnies consolidées entre ses mains en obligations du Crédit mobilier. Ce jour-là en effet il n’y aurait plus d’un côté que le Crédit mobilier propriétaire et directeur de toutes les sociétés anonymes, et par conséquent de toute la grande industrie de la France, et de l’autre côté des porteurs d’obligations recevant le revenu fixe distribué par le colossal monopole. Il est incontestable que ce résultat, franchement annoncé dans le préambule des statuts du Crédit mobilier, est la conclusion logique du système qui a présidé à sa création ; mais, avant qu’il ne soit atteint, il faut que la somme des obligations du Crédit mobilier soit portée à un chiffre égal à la somme que représenteront les actions des compagnies. Pour en arriver là, évidemment il faudra passer par plusieurs augmentations successives du capital, accompagnées d’émissions décuples d’obligations. Jusque-là le Crédit mobilier n’enlève rien à la spéculation, car il ne consolide pas les titres qu’il achète ; plus au contraire son portefeuille sera considérable, et plus il excitera la spéculation, puisqu’il pourra exercer une influence plus vive sur les cours, suivant qu’il rendra une valeur rare ou abondante sur le marché en l’absorbant dans son portefeuille ou en l’écoulant à volonté.

Mais revenons à notre objet actuel, à la puissance que le placement du chiffre des obligations que la société de Crédit mobilier est autorisée à émettre, par ses statuts, lui donnerait sur le crédit commanditaire. C’est alors que serait réalisée l’hypothèse que nous ayons discutée dans la première partie de ce travail. C’est alors que, combinant une puissance sans égale de capital avec ses immunités de société anonyme, la société de Crédit mobilier acquerrait dans la sphère du crédit commanditaire une prépondérance, ou, pour mieux dire, une suprématie analogue à celle que possède la Banque de France dans la dispensation et le gouvernement du crédit commercial. Nous n’avons pas à revenir sur les dangers que nous avons signalés dans une pareille situation, il nous suffit d’avoir montré, et nous ne pensons point que cette conclusion puisse être contestée, que c’est de la réalisation de cette partie de son système, qui entraîne une émission d’obligations décuple de son capital, que dépendent le caractère décisif et la position définitive que la société générale de Crédit mobilier est appelée à prendre parmi nos établissemens de crédit.

Nous serions heureux de voir opposer des raisons satisfaisantes aux objections que nous avons présentées contre la suprématie d’une banque commanditaire, objections qui s’appliquent par conséquent au système d’obligations du Crédit mobilier. Jusqu’à présent les raisons de cette nature, s’il en existe, nous sont inconnues ; nous avons cependant entrevu dans le dernier rapport de M. Isaac Pereire un argument en faveur de l’émission des obligations auquel nous ne pouvons nous dispenser de nous arrêter. M. I. Pereire reconnaît que les grandes affaires sont celles qui pourraient se passer le plus facilement du concours de la société du Crédit mobilier, car leurs titres trouvent un prompt débouché sur les principales bourses de l’Europe. « Il n’en est pas de même, dit-il, pour les entreprises de forges, de mines, de grandes fabrications, qui nécessitent un capital de 2, de 3 ou de 4 millions… C’est à des besoins, nous pourrions dire à des nécessités de cet ordre que répondraient plus particulièrement nos obligations à long terme. »

Une pareille destination donnée au produit des obligations est loin à nos yeux de fournir en leur faveur un victorieux argument. Elle justifierait au contraire une des principales critiques que nous ayons adressées au système du Crédit mobilier. En appliquant les ressources de ses emprunts à long terme à la commandite d’entreprises industrielles qui demandent des capitaux relativement peu considérables, telles que des forges ou des filatures, la société de Crédit mobilier s’abandonnerait à une de ses tendances qui nous paraissent le plus dangereuses : elle entrerait dans une voie qui la conduirait à dénaturer notre organisation industrielle et commerciale en la faisant passer du régime de la liberté et de la responsabilité au régime de la société anonyme. Si en effet l’argument de M. Isaac Pereire était fondé, il est clair que les émissions d’obligations ne devraient point avoir de limites ; des commandites de 2, 3 ou 4 millions absorberaient bien vite le produit d’une série d’obligations ; une centaine d’affaires de ce genre suffirait peut-être pour épuiser un capital égal à celui que procurerait à la société de Crédit mobilier le placement de tout l’emprunt que ses statuts actuels lui permettent de contracter. Mais si cette application des ressources commanditaires du Crédit mobilier répondait, comme le dit le rapport, à un besoin et à une nécessité de notre situation industrielle, qui ne voit qu’un pareil besoin et une pareille nécessité ne pourraient être satisfaits par la création d’une centaine d’affaires ? En mines, en forges, en filatures, en fabriques de draps et de tissus de lin, de coton, de soie, en constructions de machines, en entreprises d’arméniens maritimes, plus tard peut-être en exploitations agricoles, un horizon indéfini s’ouvrirait à la diffusion de la société anonyme. Si c’est un besoin et une nécessité de notre industrie, comme l’affirme le rapport, d’obtenir sous cette forme les concours des capitaux, la société de Crédit mobilier, se consacrant à une telle œuvre, serait bientôt à l’étroit dans son capital ; des augmentations successives de capital, suivies d’émissions décuples d’obligations, seraient nécessaires, jusqu’à ce que les diverses branches de notre industrie fussent réorganisées sur le principe de l’anonyme. On saisit donc toute la portée d’une telle direction donnée aux ressources de la société de Crédit mobilier. Le jour où elle s’engagerait dans cette voie, la société générale poserait devant les économistes, les juristes et les législateurs ces deux graves questions : convient-il de laisser appliquer la forme de la société anonyme aux entreprises auxquelles les ressources privées peuvent suffire, et dont la bonne conduite n’a semblé jusqu’à ce jour compatible qu’avec une gestion entièrement maîtresse de son initiative et liée au succès des affaires par le double intérêt et le double sentiment de la propriété et de la responsabilité ? Dans le cas où l’on se prononcerait pour l’affirmative, conviendrait-il de laisser exclusivement s’enfanter et se grouper autour d’une seule banque-mère les sociétés anonymes, ainsi étendues à toutes les branches de l’industrie ? Si les économistes et les jurisconsultes s’accordaient en effet à regarder la société anonyme comme compatible avec toutes les entreprises d’industrie et de commerce, il serait urgent, avant que la société générale de Crédit mobilier eût inauguré cette nouvelle phase de notre vie économique, d’examiner s’il n’y aurait pas lieu en France, comme on y songe en Angleterre, de réformer notre législation sur les sociétés commerciales, et de faire de la responsabilité limitée, non plus le privilège de quelques compagnies, mais une faculté ouverte à toutes les entreprises.

Nous nous bornons à laisser pressentir l’immense portée des problèmes que soulèverait la réalisation complète du système de la société générale de Crédit mobilier. Nous en avons assez dit pour montrer que la question des obligations renferme pour ainsi dire le nœud des destinées de cette institution. Le caractère de la société générale dépendra de la solution qui sera donnée à, cette question. Dans son état présent et tant qu’elle n’aura point multiplié les ressources de son capital par celles de ses emprunts, la société de Crédit mobilier n’est qu’une puissante maison de banque : sagement conduite, elle peut être très utile au crédit publient au crédit commanditaire, soit en ralliant l’action des banquiers et des capitalistes qui se joignent à elle, soit en stimulant les banquiers et les capitalistes isolés par une concurrence qui, dans les conditions actuelles, n’est point encore l’écrasante oppression d’un monopole. Avec l’émission des obligations, la société de Crédit mobilier se transforme ; elle atteint à une situation exceptionnelle et prépondérante, et alors doivent éclater les tendances, et, dans notre opinion, les vices et les périls que nous n’avons eu jusqu’à présent à discuter que dans les limbes de l’hypothèse. Mais nous ne sommes point encore en mesure de porter un jugement définitif sur la société générale ; car, nous adressant d’abord à la pensée du système, nous n’avons ni examiné l’influence qu’elle peut exercer sur le commerce des valeurs dans la sphère de la Bourse, ni passé en revue l’ensemble de ses opérations depuis qu’elle existe. Qu’il nous soit donc permis d’ajourner à l’achèvement de cet exposé les conclusions pratiques auxquelles doit nous conduire une appréciation complète de la société générale de Crédit mobilier.


EUGENE FORCADE.

  1. Le Comptoir d’escompte de Paris et les diverses formes de crédit, livraison du 1er avril.
  2. ) Livraison du 15 mars, la Banque de France.
  3. Le passage suivant du rapport présenté le 23 avril dernier par M. Isaac Pereire semblerait indiquer qu’il persiste dans cette opinion de l’école du Producteur, qui attribue au système actuel des banques l’aggravation des crises : « Il est certain, dit-il, que si la Banque de France ne devait pas au crédit la plus grande partie des ressources dont elle dispose, et si, à l’apparition de certains phénomènes, comme celui de la diminution de ses comptes courans ou d’un échange plus fréquent et plus rapide de ses billets, elle n’était forcée de réduire plus ou moins brusquement ses avances, les embarras qui résultent des crises se trouveraient considérablement réduits et ne seraient pas augmentés du trouble que doit nécessairement produire la suppression des crédits qui entretiennent le mouvement régulier de la Bourse, des fabriques et du commerce. Ces inconvéniens, en ce qui nous concerne, n’existent pas au même degré. » Cette persistance est d’autant plus extraordinaire, que l’expérience de la dernière crise démontre qu’en restant fidèle aux principes du crédit commercial, c’est-à-dire en élevant le taux de l’intérêt lorsque la situation du marché des capitaux et une exportation métallique extraordinaire le lui prescrivaient, la Banque n’a point réduit brusquement ses avances et a été par conséquent étrangère au trouble que doit nécessairement produire la suppression du crédit. Bien loin de supprimer ses crédits, la Banque, comme le témoigne le chiffre de ses escomptes, les a accrus dans une proportion jusque-là sans exemple. Elle n’a réduit que ses avances au capital fixe (prêts sur actions et obligations) ; mais cette réduction a été plus que compensée par l’augmentation de ses avances au capital de roulement, le seul auquel les banques d’escompte et de circulation soient tenues par leur institution de dispenser le crédit.
  4. Sans entrer ici dans une discussion théorique sur la circulation dont nous croyons avoir résumé les vrais principes en parlant de la Banque de France, nous ne pouvons nous empêcher de signaler un rapprochement qui prouve combien il serait puéril de regarder comme insuffisante la circulation actuelle des billets de la Banque de France. Que l’on consulte les compte-rendus de la Banque d’Angleterre : l’on verra que sa circulation s’élève à peu près à la même somme que celle de notre banque ; mais si l’on réfléchit qu’avec cette somme de billets de banque flottant entre 6 et 700 millions, l’Angleterre fait face à un mouvement d’affaires commerciales peut-être trois ou quatre fois plus considérable que celui de la France, qu’en outre le billet de banque anglais circule dans l’Inde dans les colonies britanniques, et qu’où le trouve dans toutes les places de commerce du monde, on conviendra que la circulation d’une somme égale de billets en France, défrayant un mouvement d’affaires très inférieur et n’ayant aucune dérivation à l’étranger, suffit amplement à nos besoins et ne laisse guère de lacune à remplir. Ce n’est pas à la somme de notre circulation, c’est à la rapidité du mouvement que nous saurons lui imprimer qu’il faut mesurer nos progrès industriels et commerciaux.