Les Retraites ecclésiastiques - La Mutualité sacerdotale

La bibliothèque libre.
Les retraites ecclésiastiques — La Mutualité sacerdotale
E. Dedé

Revue des Deux Mondes tome 30, 1905


LES
RETRAITES ECCLÉSIASTIQUES

LA MUTUALITÉ SACERDOTALE


I

Ce n’est pas une nouveauté au point de vue ecclésiastique que de s’occuper de pensions. Elles étaient fréquentes dans l’organisation du clergé sous l’ancien régime. Leur origine serait même fort lointaine, aussi lointaine que celle des Bénéfices dont elles étaient tirées.

Le premier exemple qui ait été conservé semble remonter en 451. À cette époque, le concile œcuménique de Chalcédoine déposa l’évêque d’Antioche, nommé Domnus. Maxime, son successeur, demanda que Domnus pût jouir pour son entretien d’une partie des revenus de l’église d’Antioche. Les Pères du Concile et les magistrats séculiers louèrent fort cette conduite et laissèrent à Maxime le soin d’accorder ce qu’il jugeait utile pour la « nourriture » de Domnus.

Mais, dès le VIIe siècle, l’usage des pensions prit une tout autre tournure et engendra les plus crians abus.

Chaque église, en effet, avait des revenus temporels, elle possédait des Bénéfices. Or, il arriva que certains curés au lieu d’exercer leur ministère, ou obligés de s’absenter de leur église pendant un temps plus ou moins long, chargèrent un autre prêtre de leur office. Une telle suppléance était assez recherchée ; elle entraînait naturellement la jouissance des revenus ecclésiastiques attachés à cette église. Aussi les curés demandaient-ils à leur remplaçant le versement d’une pension. Ces pensions donnèrent lieu à de telles enchères, à de si scandaleux marchandages, que les malheureux suppléans étaient souvent réduits à ce qu’on appela la portion congrue, et que les canonistes n’avaient pas de termes assez violens pour flétrir cet usage.

Les conciles et les Parlemens furent longtemps impuissans à déraciner une telle pratique. Il fallut l’autorité d’un Louis XIV pour mettre de l’ordre dans la question des pensions ecclésiastiques. Par sa loi générale, enregistrée au Parlement le 21 juin 1671 ; puis, par une déclaration du 9 décembre 1673, enregistrée au Parlement le 5 février 1674, Louis XIV réglementa définitivement ces pensions.

« Ces deux règlemens, — écrit M. Durand de Maillane en 1770, — ont toujours été exécutés. » Ils n’en donnèrent pas moins lieu à de multiples chicanes et applications de jurisprudence qui cessèrent naturellement avec leur cause, c’est-à-dire par la confiscation de tous les biens ecclésiastiques au profit de la nation, par le décret des 2-3 novembre 1789.


Ces pensions accordées sur les revenus des églises, malgré leurs imperfections, n’en étaient pas moins, fréquemment, pour les bénéficiaires de véritables retraites. Quant aux desservans, qui exerçaient d’une façon effective le ministère sacré, ils trouvaient, dans la plupart des cas, les ressources nécessaires à leur existence dans les revenus de leur église. L’État n’avait donc pas à se préoccuper à cette époque des prêtres âgés et infirmes.

La situation du clergé devint tout autre après la confiscation.

De nos jours, comme en 1789, la guerre contre l’Eglise catholique française se dissimule sous la pression de la politique ou la justification hypocrite d’une lutte philosophique. La mainmise sur les biens ecclésiastiques et, actuellement, l’extinction brutale d’une dette solennellement consentie, en sont aussi un mobile que l’on ne cherche pas à dissimuler. Déjà, l’on suppute le produit d’une telle liquidation et l’emploi des quelque 42 millions du budget des cultes. Mais l’on se soucie assez peu du sort qui sera réservé, du fait de cette spoliation, aux prêtres qui ont voué leur existence au service de la religion et à ceux que l’âge et les infirmités guettent ou ont atteints.

L’Assemblée Constituante ne s’était pas désintéressée d’une telle question.

Le décret du 12 juillet-24 août 1790 contenait deux articles ainsi conçus :

« ART. 9. — Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au Directoire du Département qui, sur les instructions de la municipalité et de l’administration du District, laisserai leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la Nation, sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

« ART. 10. — Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs de séminaires et tous autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d’être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissaient, pourvu qu’il n’excède pas la somme de 800 livres. »

Sans doute, comme le font très judicieusement remarquer MM. Léon Béquet, conseiller d’État et Paul Dupré, conseiller d’Etat honoraire, « ces pensions étaient toutes spéciales, destinées à s’éteindre progressivement et à disparaître complètement, et ne constituaient en aucune façon un système de retraite[1]. » Il n’en est pas moins vrai que la Constituante avait eu une telle préoccupation. Plus tard, dans des périodes plus paisibles, sous des gouvernemens qui affectaient leur attachement à l’Église, l’on ne se tourmentera pas de la situation précaire des vieux serviteurs du culte.

Cette question ne fut d’ailleurs pas envisagée au moment où le gouvernement français et la papauté conclurent un modus vivendi. La convention, passée à Paris le 26 messidor an IX entre Pie VII et Bonaparte et qui devint, après ratifications échangées à Paris le 23 fructidor an IX, la loi relative à l’organisation du culte du 18 germinal an X (8 avril 1802), ne porte aucun engagement de l’État au sujet des retraites ou des pensions ecclésiastiques.

Une allusion est faite, néanmoins, à leur égard dans les articles organiques de la convention du 26 messidor an IX : « Les pensions dont ils jouissent (archevêques, évêques et curés), — trouve-t-on à l’article 67, — seront précomptées sur leur traitement, » etc., et l’article 68 ajoute : « Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée Constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement. »

Il ne s’agit donc pas de rentes accordées à des ecclésiastiques âgés ou infirmes, mais de traitemens ajoutés à des pensions, ce qui implique l’exercice du culte par les bénéficiaires. M. G. de Champeaux donne d’ailleurs une explication de ces pensions dans une note faite au sujet de cet article 67 des Organiques : « Les pensions dont il est ici question n’étaient autre chose que l’indemnité allouée aux curés et autres ecclésiastiques dépossédés de leurs fonctions et de leurs biens en 1790, par l’Assemblée Constituante[2]. »

On peut donc écrire avec M. Vuillefray[3] : « Lors du rétablissement du culte, on ne s’est pas occupé d’assurer des retraites aux ecclésiastiques. Peut-être n’en a-t-on pas senti l’urgence, par la raison que les anciens ecclésiastiques avaient tous, à cette époque, des pensions de l’Assemblée Constituante. Peut-être aussi a-t-on pensé que les chapitres, qui n’existaient pas sous la Constitution civile et qui se trouvaient rétablis par le Concordat, seraient un asile où les curés infirmes devraient trouver une retraite, comme les évêques infirmes en trouvent une dans le chapitre de Saint-Denis[4]… »

L’Etat désirait-il aussi indiquer au clergé, par cette abstention, qu’il devait s’organiser avec ses seules forces et être prévoyant ? On pourrait presque le croire lorsqu’on lit le décret du 13 thermidor an XIII (IV Bull., 53, p. 430) qui ordonne un prélèvement sur le produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises pour former un fonds de secours.

« ARTICLE PREMIER. — Le sixième du produit de la location des bancs, chaises et places dans les églises, faite en vertu des règlemens des évêques pour les fabriques de leurs diocèses, après déduction des sommes que les fabriques auront dépensées pour établir ces bancs et chaises, sera prélevé pour former un fonds de secours à répartir entre les ecclésiastiques âgés ou infirmes.

« ART. 2. — Les évêques adresseront au ministre des Cultes, dans le mois qui suivra la publication du présent décret, un projet de règlement pour déterminer le mode et les précautions relatifs à ce prélèvement, ainsi que la manière d’en appliquer le résultat et d’en faire la distribution. »

Ce décret est encore en vigueur. Combien peu de catholiques en payant leurs chaises le dimanche pensent qu’ils contribuent ainsi à organiser des secours pour les vieux prêtres ! C’est, en effet, grâce à ce prélèvement sur ces locations que s’est constitué, pour une assez forte partie, le capital des caisses diocésaines qui se créèrent postérieurement au décret du 13 thermidor an XIII.

L’établissement de ces caisses fut une heureuse conséquence de ce décret et il est sans doute à regretter qu’elles n’aient pas produit, comme nous le verrons plus loin, les résultats qu’on était en droit d’en attendre. Rien n’était plus juste que de charger chaque diocèse d’assurer ainsi l’avenir de ses prêtres. Un coup d’œil rétrospectif sur l’histoire du siècle dernier montrerait facilement, hélas ! que la grande majorité des diocèses n’a pas su profiter de la latitude qui lui était ainsi donnée.

En 1807, l’Empereur fut saisi de propositions tendant « à assurer des ressources à de pauvres prêtres » qui se trouvaient dans la misère sur la fin de leur vie. Il y répondit par la note suivante, adressée le 18 août 1807 au ministre des Cultes par le ministre secrétaire d’Etat :

« Le Conseil d’Etat, monsieur, a délibéré sur votre rapport un projet de décret tendant à accorder des pensions de retraites aux ministres du culte avancés en âge et infirmes. Sa Majesté, à qui ce projet a été soumis, n’y a point donné son approbation, ayant pensé que, dans tous les temps, les titulaires des places ecclésiastiques ont pu conserver leurs fonctions jusqu’à la fin de leur vie. J’ai l’honneur de vous faire connaître cette détermination de Sa Majesté. »

Cette phrase « dans tous les temps » vaut un long poème. Il est exact en effet que, d’après le droit canonique, le prêtre, ayant fait le vœu de se dévouer au service de Dieu, doit à son sacerdoce toute sa vie. Il n’y a pas pour lui d’âge fixé pour la retraite.

Les pouvoirs publics furent peut-être très heureux d’une telle situation et ne s’occupèrent plus des prêtres âgés et infirmes. À cette époque pourtant, le gouvernement administrait des biens ecclésiastiques non vendus par la Révolution, réservés par le Concordat et dont il retirait, d’après le jurisconsulte André, un revenu estimé en 1869 à 50 millions. Ce n’est donc pas le côté financier qui pouvait rendre impossible une amélioration à l’avenir de tant de « pauvres prêtres. »

En 1848, il fut question d’établir une Caisse de retraites pour les membres du clergé. Cette époque vit beaucoup de projets et peu de réalisations ; celui-ci resta sous la forme de pensée généreuse. Ce sera le second Empire, qui, mieux que les Rois très chrétiens, cherchera à s’intéresser aux vieux serviteurs de l’Eglise et répondra aux sollicitations qui avaient assiégé Napoléon Ier.


Depuis que le Prince Louis Bonaparte était au pouvoir, il s’était vivement préoccupé de la question des retraites. En 1850, par un décret du 18 juin, il avait fondé la « Caisse générale des retraites, » qui prit, en 1886, le titre de « Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse » qu’elle possède encore aujourd’hui. Un peu plus tard, le 27 mars 1852, 10 millions étaient accordés à la constitution d’un fonds de dotation pour les Sociétés de secours mutuels. Le 26 avril 1856, l’Empereur établissait le fonds commun inaliénable des retraites mutualistes ; idée excellente peut-être, à ses débuts, mais qui produit en ce moment les plus funestes conséquences parmi nos Sociétés de secours mutuels. Une telle création coïncidant avec la naissance du Prince Impérial, Napoléon III accordait aux vieux mutualistes une somme de 500 000 francs, prise sur sa cassette particulière. Il n’est donc pas étonnant que M. Fortoul, ministre de l’Instruction publique et des Cultes, ait été chargé de rédiger un rapport sur les moyens de venir en aide aux prêtres âgés et infirmes. Après avoir montré comment pouvait fonctionner une Caisse générale de retraites ecclésiastiques, le ministre achève son rapport par ces mots : « Établie sur les bases qui viennent d’être définies, la Caisse des retraites du Clergé répondra, je l’espère, aux intentions généreuses de Votre Majesté. Autant que le permettent les intérêts du Trésor, vous aurez, sans compromettre la discipline ecclésiastique, acquitté la dette du pays envers les vieux serviteurs de l’Église et de l’Etat. »

Napoléon III rendit immédiatement le décret suivant :


« Vu le décret du 13 thermidor an XIII ;

Vu l’article 8 du décret du 22 janvier 1852[5] ;

Considérant qu’il importe à la dignité de l’Etat autant qu’à celle du clergé de ne pas laisser sans secours les prêtres que l’âge et les infirmités ont obligés à résigner leurs saintes fonctions ;

Attendu que la pensée du gouvernement qui a rétabli le Culte en France n’a pu en ce point être encore réalisée qu’imparfaitement, et que les caisses particulières fondées seulement dans quelques diocèses sont loin de subvenir à toutes les nécessités ;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Notre ministre de l’Instruction et des Cultes pourra accorder, sur l’avis de l’évêque diocésain, des pensions aux prêtres âgés ou infirmes entrés dans les ordres depuis plus de trente ans.

ART. II. — Ces pensions seront servies par une Caisse générale de retraite dont les ressources se composeront : 1° D’une subvention prélevée annuellement sur le chapitre VIII du budget des Cultes ; 2° De la subvention de 5 millions accordée par le décret du 22 janvier 1852 ; 3° Du produit des dons et legs que la caisse sera autorisée à accepter, après avis du Conseil d’État ;

ART. III. — En aucun cas, les pensions ne pourront excéder le montant des ressources qui seront réalisées chaque année par la caisse, en vertu de l’article précédent.

ART. IV. — Le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations est chargé de toutes les opérations qui concernent le recouvrement des revenus de la caisse et le payement des arrérages des pensions.

ART. V. — Une instruction de notre ministre de l’Instruction publique et des Cultes, et des règlemens approuvés par lui, détermineront les mesures et les détails d’exécution du présent décret. »


Quelle est l’importance de l’innovation apportée par ce décret ? Elle est bien minime, à vrai dire.

Le budget du ministère des Cultes possédait un article affecté à des secours aux ecclésiastiques âgés et infirmes ; M. Fortoul le rappelle dans son rapport. Le décret de 1853 ne fait que convertir en pensions ces secours. Mais les conditions exigées pour ces retraites indiquent qu’il s’agit bien plus de secours que de pensions. Il est nécessaire en effet :

1° Que le prêtre soit entré dans les Ordres depuis plus de trente ans ;

2° Qu’il soit infirme et nécessiteux, c’est-à-dire ne possède aucune ressource personnelle ;

3° Que cette pension soit sollicitée par l’évêque après une enquête faite sur la situation pécuniaire des postulans.

En outre, il n’y a pas obligation pour l’Etat, mais simple faculté pour le versement de ces sommes. Les titulaires ont l’assurance de toucher durant leur vie une pension, mais les postulans ne peuvent revendiquer cette pension comme un droit.

Enfin le taux d’une telle retraite n’est pas déterminé.

La physionomie du décret de 1853 se précise du reste lorsqu’on parcourt les circulaires ministérielles envoyées aux évêques.

En les informant officiellement le 28 juin 1853 de la constitution de la Caisse générale des retraites ecclésiastiques, M. Fortoul s’enquiert auprès des autorités diocésaines des données nécessaires à la répartition de ces pensions[6]. Puis, le 30 novembre 1853, il écrit aux évêques :

« Je sais, Monseigneur, et je partage tout l’intérêt que mérite la pénible position de ces ecclésiastiques ; mais j’ai reconnu l’impossibilité de mettre à la charge de la Caisse des retraites une dépense considérable et supérieure à ses ressources. Il a fallu ce grave motif pour restreindre les dispositions du décret.

« Les infirmités précoces et les besoins exceptionnels trouveront, comme par le passé, un soulagement dans le fonds de secours expressément réservé au budget des Cultes.

« Les prêtres secourus sur les fonds du chapitre VIII pourront d’ailleurs, trente ans après leur entrée dans le sacerdoce, obtenir, à leur tour, des pensions de retraite.

« Je ferai tout mon possible pour proportionner le taux de la pension aux besoins du prêtre qui le demandera. Le chiffre de la somme qu’il recevait précédemment à titre de secours sera pris en grande considération. Du reste, vos propositions, Monseigneur, serviront de base à nos décisions ; mais je vous prie de vouloir bien vous rappeler qu’aux termes de l’article 3 du décret du 28 juin, la totalité des pensions ne peut excéder le montant des ressources qui seront réalisées, chaque année, par la Caisse des retraites[7]. « Dans l’état actuel des choses, je ne saurais déterminer le maximum des pensions ecclésiastiques. Ce n’est que lorsque j’aurai été mis en mesure de prévoir tous les résultats de l’exécution du décret, que je pourrai me prononcer définitivement sur ce point… »

Le caractère des nouvelles pensions ecclésiastiques était d’ailleurs nettement indiqué par ce passage de la circulaire ministérielle :

« Le décret du 28 juin n’a pas créé en faveur de tous les prêtres qui ont trente ans de services un droit à une pension de retraite ; il leur ouvre seulement les voies et moyens pour l’obtenir. L’administration est libre de l’accorder ou de la refuser. En un mot, chaque pension concédée sera une libéralité du gouvernement. Par conséquent, aucun recours à ce sujet devant le Conseil d’Etat ou toute autre juridiction ne pourrait être admis. »

Enfin, il ne pouvait pas y avoir cumul entre ces pensions et les secours exceptionnels accordés sur le chapitre VIII du budget. Les nouvelles retraites se présentaient donc comme une simple consolidation des secours précédemment accordés, ou qui seraient accordés par la suite, sous cette forme de pensions viagères et facultatives pour le gouvernement.

M. Fortoul indiquait, en outre, le champ d’action des caisses diocésaines existantes et les intentions du gouvernement à leur égard : « Cette caisse (la caisse des retraites ecclésiastiques) a pour but unique de donner des pensions aux ecclésiastiques qui justifient de plus de trente ans de services ; tandis que les caisses diocésaines ont plusieurs destinations, notamment celle de soulager un certain nombre d’infortunes qui ne peuvent être convenablement secourues sur les fonds du Trésor public. Il importe donc que les cotisations du clergé et les autres ressources des caisses diocésaines n’éprouvent aucune diminution. Loin de vouloir porter atteinte à l’existence de ces établissemens, d’une incontestable utilité, le Gouvernement désire les voir prospérer et se multiplier ; il en facilitera de tout son pouvoir la fondation dans les diocèses où ils n’ont pas encore été créés. »

Tandis qu’il adressait une telle circulaire aux évêques, le ministre des Cultes en envoyait une également aux préfets le même jour, 30 novembre 1853, dans laquelle il leur recommandait « de vérifier, aussi exactement qu’il sera possible, la position pécuniaire de ceux qui les sollicitèrent (les pensions)… Je vous prierai de prendre, avec la réserve et les ménagemens dus aux vieux serviteurs de l’Eglise et de l’Etat, des renseignemens précis sur leurs moyens d’existence et de me faire connaître confidentiellement votre avis sur leurs demandes. »

Ce luxe d’informations de la part d’un gouvernement qui cherchait à acquitter, en partie du moins, la dette du pays à l’égard des vieux prêtres, fut assez mal interprété.

Les évêques furent peu flattés de la confiance inspirée par les renseignemens qu’ils avaient eux-mêmes à fournir. Quant aux postulans, leur dignité était froissée : le caractère d’aumône et de « libéralité gouvernementale » était réellement trop apparent. M. André, dans son Cours de Législation civile ecclésiastique (1869), regrette une semblable « inquisition, » qui a quelque chose « d’odieux, et en même temps de pénible, pour celui qui en est l’objet. » Il y voit « la délivrance d’une espèce de certificat de mendicité. »

Cette caisse permit néanmoins de soulager tout de suite certaines infortunes. L’année suivante, en effet, au mois de novembre 1854, M. Fortoul adressait à Napoléon III un rapport « sur le fonctionnement de la Caisse générale des retraites ecclésiastiques » où nous trouvons les intéressantes statistiques suivantes :

« Les ressources de la Caisse générale des retraites, créée par le décret du 28 juin 1853, s’élèvent, pour 1854, à 600 000 francs. Depuis le mois de mars jusqu’au 15 octobre dernier, 544 000 francs ont été répartis entre 1 246 prêtres en retraite. Le taux moyen des pensions est donc d’environ 450 francs.

« Parmi les ecclésiastiques qui ont obtenu des pensions, on compte : 1 chanoine, 91 curés, 1 023 desservans, 99 vicaires, 23 aumôniers, 4 missionnaires, 1 directeur de séminaire, 4 professeurs de séminaire. Total : 1 246.

« La durée des services de 958 pensionnaires varie de 30 à 40 années ; 230 ont exercé le saint ministère pendant un espace de 40 à 50 ans ; 26 durant une période de 50 à 60 ans ; et 32 ont été en fonctions pendant plus de 60 ans.

« 392 pensionnaires sont âgés de 50 à 60 ans ; 576 de 60 à 70 ; 170, de 70 à 80 ; 85 de 80 à 90 ; 23 de 90 et au-dessus.

« La répartition par diocèses présentait de nombreuses difficultés : j’ose espérer qu’elles ont été résolues de la manière la plus satisfaisante, grâce au concours de l’épiscopat. On ne saurait dès maintenant comparer utilement les divers diocèses de la France sous le double point de vue du nombre et de la quotité des pensions. Les différences qui existent entre eux proviennent de causes multiples que le temps et l’expérience mettront seuls à même d’apprécier. On ne s’étonnera pas, du reste, que les diocèses les plus pauvres aient été les mieux partagés ; ainsi le diocèse d’Ajaccio compte 69 pensionnaires, le diocèse de Saint-Flour, 44 ; le diocèse de Rodez, 39… »

La Caisse générale des retraites ecclésiastiques existe encore actuellement. Il est assez curieux qu’il n’en ait pas été question lors des longues discussions qui se sont produites à la Chambre des députés sur le projet de Séparation des Églises et de l’État.


II

Nous nous trouvons donc aujourd’hui en présence de deux institutions destinées à venir en aide aux ecclésiastiques âgés et infirmes : les caisses diocésaines, rouage purement sacerdotal, et la soi-disant Caisse générale des retraites, appelée dans le clergé, Caisse du Remords, parce que plusieurs phrases du ministre Fortoul font allusion à la dette de l’État à l’égard des prêtres de l’Église catholique.

Quels sont les résultats donnés par ces institutions ? Quel avenir sera le leur si la crise religieuse que nous traversons atteint le degré d’acuité voulu par les jacobins et les sectaires ? Telles sont les questions qu’il semble utile d’examiner.

Il est assez difficile d’avoir des renseignemens très précis sur la situation présente des caisses diocésaines. Leur administration est sommaire, l’évêque est un président de Conseil dont les volontés sont difficiles à critiquer, surtout lorsqu’elles sont inspirées par plus de charité chrétienne que de compétence financière.

Beaucoup de ces caisses vivent encore avec les statuts élaborés après le décret de Thermidor an XIII. D’autres ont été obligées de se soumettre à des formalités administratives et d’adopter des statuts plus récens, mais moins libéraux, pour le motif suivant Certaines caisses reçurent des legs importans et durent demander l’autorisation de les accepter. Tout alla bien pendant quelque temps. Mais, l’État s’aperçut qu’il se constituait ainsi une fortune de biens de mainmorte qu’il lui était difficile d’apprécier et de contrôler. Il résolut donc de tirer parti de la première occasion qui se présenterait, pour n’accorder son autorisation d’accepter un don ou un legs, qu’à la condition de prendre pour statuts un texte soigneusement élaboré.

Ce petit « truc » gouvernemental semble avoir commencé à fonctionner, en 1885, sous la présidence de M. Jules Grévy et le passage au ministère de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, de M. René Goblet. La Caisse d’Angers fondée en 1859 avait eu des difficultés ; son conseil d’administration avait été dissous et un administrateur séquestre nommé. On en profita pour lui donner des statuts, dressés, délibérés et adoptés par le Conseil d’Etat dans ses séances des 21 mai et 4 juin 1885. Ils sont signés de MM. Charles Ballot, vice-président du Conseil d’Etat, — Jules Valabrègue, maître des requêtes, rapporteur, — A. Fouquier, maître des requêtes, secrétaire général.

Le décret promulguant ces statuts est du 12 juin 1885, il porte le n° 22474, et se trouve dans le Bulletin des lois n° 1698, XIIe série, partie supplémentaire, du 14 août 1885.

Ce texte servit de modèle pour les cas qui se présentèrent dans la suite. Il avait été préparé par des décisions du Conseil d’État qui, ayant considéré ces caisses comme établissemens d’utilité publique, les « soumettaient par ce fait à la tutelle et à la surveillance du gouvernement[8]. »

Ce dernier a donc « le devoir de prescrire les mesures nécessaires pour la conservation des biens de ces établissemens, la garantie de leur gestion et la régularité de leur comptabilité[9]. »

Voici certains des articles de ces nouveaux statuts dans lesquels l’État accomplit son « devoir. »

« ART. 15. — Les secours alloués ne peuvent excéder les dix-neuf vingtièmes des ressources réalisées chaque année. Le Conseil d’administration fait affecter treize vingtièmes au plus de ces ressources à des secours permanens et six vingtièmes au plus à des secours temporaires.

« ART. 16. — L’excédent des recettes est employé en rentes nominatives trois pour cent sur l’Etat.

Toutes les autres valeurs, de même que tous les immeubles qui pourront échoir à la Caisse de secours, devront être aliénés et convertis en rentes nominatives trois pour cent sur l’Etat.

Les fonds qui ne seront pas nécessaires pour les besoins du mois sont versés en compte courant au Trésor.

« ART. 18. — Sur la proposition du Conseil d’administration, le ministre des Cultes nomme un trésorier qui peut être pris en dehors du Conseil.

« Ce trésorier est chargé de la comptabilité de l’établissement, de la perception des revenus et du payement des mandats, qui ne peuvent être délivrés que par l’ordonnateur. Il représente la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

« Il peut être révoqué par le ministre des Cultes. » Les statuts prévoyaient naturellement les conditions nécessaires pour obtenir des secours. Elles sont les suivantes :

Pour les secours permanens :

1° Faire partie de la catégorie des prêtres séculiers ;

2° Être âgé de soixante-dix ans ou infirme ;

3° Etre hors d’état d’exercer le ministère ;

4° Renoncer au titre d’activité payé par l’État, le département, la commune, les établissemens publics, laïques ou ecclésiastiques, et les congrégations religieuses légalement reconnues.

Ces secours permanens ne pourront excéder huit cents francs par an, lorsque l’ecclésiastique bénéficiaire n’aura pas versé régulièrement ses souscriptions annuelles. Ils pourront aller jusqu’à quatorze cents francs lorsque ces souscriptions auront été versées sans interruption, soit depuis trente ans, soit depuis l’entrée dans le sacerdoce, soit depuis l’incorporation au diocèse.

Pour les secours temporaires, on n’exige que la qualité de prêtre séculier, les secours ne pourront, dans l’année, dépasser huit cents francs.

Enfin, dans tous les cas, les ressources personnelles sont précomptées.

Les ressources de la caisse se composent :

1° Des souscriptions volontaires des prêtres et des fidèles. Aucun minimum, ni maximum n’est fixé ;

2° Des revenus des biens que la Caisse a été ou pourra être autorisée à acquérir ou à recevoir ;

3° Du produit du prélèvement de… (Beaucoup de caisses prennent moins du sixième, sur la location des bancs, chaises et places dans les églises. Décret du 13 thermidor, an XIII.)


Ces caisses sont-elles en mesure de pourvoir aux besoins de tous les prêtres âgés ou infirmes de leurs diocèses ? L’enquête que nous avons faite à cet égard est loin de donner une réponse satisfaisante. Ces secours empêchent quelques misères, enrayent quelques détresses, mais ne peuvent pas être accordés à tous ceux qui se trouveraient dans les conditions de les obtenir. Ce sont bien des secours au sens propre du mot, et même ceux qui ont cotisé pendant longtemps ne sont pas sûrs de les recevoir. L’aide va sans doute aux plus besogneux, aux plus dignes de pitié, mais n’assure pas l’avenir du clergé. La Caisse de secours peut être un rouage utile, lorsqu’elle est bien administrée, mais elle n’est, pas un rouage suffisant et, dans certains cas, la sentimentalité et le bon cœur de l’évêque semblent avoir une trop grande influence sur la répartition des allocations.

En définitive, les Caisses de secours sont mal organisées et insuffisantes à assurer les ecclésiastiques contre les hasards de l’existence. Elles n’accordent que des secours et non pas des pensions, ce dernier terme impliquant une idée de droit pour celui qui veut assurer son avenir. Elles fonctionnent sans règles précises, les secours étant accordés proportionnellement aux revenus, mais sans la recherche d’une répartition sûre, garantie, et mathématique.


Reste le second organisme, la Caisse nationale des retraites ecclésiastiques, la fameuse Caisse du Remords, créée en 1853.

Les ressources de cette caisse se composent de 216 000 francs de rentes provenant de la première dotation, de 300 000 francs environ pris sur le budget des Cultes et des revenus non employés dans les exercices précédens. Voici quel en était l’état au 31 décembre 1902 :


Solde au 31 décembre 1901 652 520 fr. 93 c.
Recettes de 1902 516 476 fr.
Total des recettes 1 168 996 fr. 93 c.
Sommes ordonnancées en 1902 536 958 fr. 31 c.
Sommes réintégrées en 1902 99 342 fr. 30 c.
Net des sommes ordonnancées et dépenses de 1902 437 616 fr. 01 c.
Solde créditeur au 31 décembre 1902 731 380 fr. 92 c.


Le secours renouvelable est fixé à 500 francs pour les anciens desservans, et 600 francs pour les anciens curés. Ce ne sont là, nous le répétons que des secours et non pas des pensions. Pour les obtenir, il faut attendre que les titulaires actuels aient disparu, et il faut passer par toutes les conditions que nous avons déjà examinées.

Sans doute on exige que les postulans :

1° N’aient aucune fortune personnelle ;

2° Soient âgés de soixante ans ;

3° Justifient de trente années de services paroissiaux ;

Mais il y a toute la gamme des présentations, des enquêtes et des suppliques, ce qui faisait écrire à l’abbé Tounissoux :

« Ce sont ici moins des pensions que de simples secours, puisqu’il faut supplier humblement et longtemps pour les obtenir, et que, même avec ces conditions, le prêtre infirme n’est pas plus assuré de les obtenir que le mendiant n’est assuré d’obtenir l’aumône qu’il demande au passant. »

Il est d’ailleurs intéressant de considérer à cet égard la statistique n° 3 de l’administration des Cultes qui, dans sa dernière page (édition de 1904), donne la situation des pensions accordées au 31 décembre 1903. Les prêtres qui en ont bénéficié sont au nombre de 927. Ils sont très irrégulièrement répartis parmi les diocèses. C’est ainsi qu’il n’y a qu’un secours dans l’Ariège, le Calvados, l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, l’Algérie ; deux dans les Ardennes, l’Aube, la Creuse, le Finistère, l’Indre-et-Loire, la Loire-Inférieure, la Mayenne, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, — tandis que nous trouvons des chiffres bien plus élevés dans certains autres départemens : Hautes-Alpes, 24 ; Alpes-Maritimes, 23 ; Aude, 27 ; Aveyron, 48 ; Bouches-du-Rhône, 23 ; Cantal, 39 ; Gard, 30 ; Isère, 37 ; Haute-Loire, 26 ; Lot-et-Garonne, 25 ; Lozère, 29 ; Tarn, 36, etc. A quoi attribuer ces différences ? Nous ne nous attarderons pas à une question aussi embarrassante, qui sortirait peut-être du cadre de notre étude.

Quoi qu’il en soit, ce court aperçu peut sans doute montrer que la Caisse nationale des retraites ecclésiastiques aussi bien que les caisses diocésaines ne donnent aux prêtres âgés et infirmes que l’assurance d’un avenir incertain. De telles pensions sont exposées à tous les risques qui s’attachent à l’attribution d’un secours que rien, ni personne, ne garantit.


Mais aujourd’hui une préoccupation plus grave doit s’emparer de tous les prêtres qui pouvaient même escompter ces secours. Que deviendront ces deux organismes lors de la séparation des Églises et de l’État ?

N’oublions pas que le gouvernement connaît les ressources de presque toutes les caisses diocésaines, puisque leur capital doit être en rentes 3 pour 100 nominatives. Laissera-t-on ces caisses libres de fonctionner comme par le passé ? Des règlemens d’administration publique ne viendront-ils pas, postérieurement à la loi, porter un intérêt peut-être trop direct à ces institutions ? Il nous semble que la situation de ces caisses est loin d’être brillante et que les évêques qui en ont la responsabilité doivent chercher à garantir les capitaux qu’elles possèdent. Nous indiquerons plus loin un moyen qui nous semble digne d’être employé, car il a déjà donné de bons résultats.

Quant à la Caisse nationale des retraites ecclésiastiques, son existence semble directement menacée par la séparation. Si l’on supprime le budget des Cultes, il va sans dire qu’on supprimera la subvention qui était affectée à cette caisse et qui représentait son principal revenu. La dotation qui lui a été faite conservera-t-elle cette affectation ? Verra-t-on cette nouvelle dérogation au principe de la séparation : l’État, par l’intermédiaire de la Caisse des Dépôts et Consignations, obligé de donner des secours au clergé catholique, qu’il prétend ne plus connaître, et faire servir à cet usage une somme si nettement affectée comme « reconnaissance de la dette du pays à l’égard de l’Église, » par le gouvernement de Napoléon III ?

Le spectacle ne manquerait pas de piquant, mais il est à craindre sur ce point encore qu’un décret d’administration publique, sinon une loi, ne viennent apporter leurs prévoyantes prescriptions.

Le millier de prêtres, aujourd’hui bénéficiaire de secours, ne perdra peut-être pas le seul moyen d’existence qu’il possède, mais ceux qui disparaîtront ne seront probablement pas remplacés.

Cette institution, dans les temps actuels, offre donc, moins que jamais, une espérance aux vieux serviteurs du culte catholique. Il n’y avait déjà pas lieu de compter sur elle. Il est juste aujourd’hui de ne pas y compter du tout, sous peine de s’aventurer vers d’amères désillusions.


L’avenir du clergé est donc en ce moment en présence d’incertitudes plus grandes qu’à aucune période de l’histoire que nous avons sommairement parcourue.

La loi de la séparation prévoit bien des pensions pour les prêtres actuels, et encore la plupart de ces pensions sont temporaires. Interrogé sur ce point, le ministre a donné les chiffres suivans à la Commission de la séparation :

« Les pensions, telles qu’elles sont prévues par le projet de loi, entraîneraient pour le culte catholique une dépense maximum, de 22 millions 643 000 francs, ce qui constituerait une économie de 13 508 000 francs par rapport aux crédits actuellement affectés à ce culte. Pour le culte protestant, la dépense est de 1 347 000 francs ; elle serait réduite à 446 000 francs. Pour le culte israélite, dont la dépense se chiffre à 118 000 francs, les pensions nécessiteraient une dépense de 42 000 francs. »

Dans tous les cas, ce ne serait qu’un état de choses transitoire : les jeunes prêtres d’aujourd’hui et ceux qui se forment n’auraient pas à compter sur ces… largesses.

Le clergé catholique français doit donc se préoccuper de son avenir matériel, et il semble que, dans cet ordre d’idées, d’intéressantes initiatives puissent être prises.


III

L’une des plus remarquables brochures de l’Action populaire, signée de M. l’abbé Leroy, étudie les raisons qui justifient l’action sociale du prêtre et les moyens qui sont en son pouvoir pour l’exercer[10]. Ne serait-il pas juste et utile que le clergé donnât le premier l’exemple d’une organisation sociale sérieuse ? Et ne serait-il pas plus qualifié pour susciter des syndicats, des mutualités, des caisses de retraites, s’il avait déjà fondé pour lui-même de telles institutions ? Certes, nous ne demandons pas aux ecclésiastiques de fonder un syndicat professionnel pour la défense de leurs intérêts économiques, mais nous ne voyons pas pourquoi ils n’utiliseraient pas à leur profit la loi du 1er avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels et les caisses de retraites.

Jusqu’ici, l’Eglise a prétendu avoir des lois particulières ; le droit commun ne semblait pas fait pour elle. Il en résulte qu’elle se trouve facilement mise hors la loi et qu’on supprime la législation qui la concerne avec d’autant plus d’aisance que d’autres institutions ne semblent pas souffrir du fait de telles amputations. On parle d’établir des associations cultuelles : fort bien ; mais qu’un gouvernement un peu plus sectaire soit donné à notre pays, et nous verrons peut-être ces associations de nouveau traquées, spoliées, détruites, au nom et pour le bénéfice d’une politique quelconque. Les associations révolutionnaires et jacobines, régies par le droit commun, n’auront rien à souffrir ; le régime d’exception des autres pourra être détruit ou rendu plus tyrannique. Cela ne portera pas préjudice aux institutions laïques ordinaires. Et c’est là peut-être le comble de l’habileté des ennemis de l’Eglise, que de la maintenir toujours dans l’exception, afin de pouvoir toujours, au nom d’une règle supérieure, modifier ces exceptions.

Tout autre serait la situation du clergé catholique s’il s’organisait avec les lois ordinaires et communes à tous les citoyens. Il serait bien difficile de toucher à une œuvre mise sous le couvert d’une loi générale sans menacer toutes les autres œuvres, de quelques nuances soient-elles, arborant le même pavillon. Prenons l’exemple d’une caisse de retraites Si les prêtres constituent entre eux dans les termes de la loi du 1er avril 1898 une telle institution, comment un gouvernement pourra-t-il lui causer un préjudice sans en même temps porter atteinte à toutes les caisses de retraites régies par la même loi et qu’il a intérêt à encourager ? La crainte de molester la masse obligera à supporter des organisations, parfaitement légales et régulières, mais qu’on préférerait voir sur un autre terrain.

L’Eglise en tant que force morale peut revendiquer des privilèges et des droits, mais les ecclésiastiques en tant qu’hommes, en tant que citoyens, auraient intérêt à entrer dans les cadres du droit commun, à une époque où l’organisation religieuse n’est plus en mesure comme autrefois de pourvoir à leur avenir. Aussi ne pouvons-nous qu’applaudir aux initiatives qui ont été prises à cet égard et qui ont bien voulu nous faire l’honneur de nous demander quelques conseils d’ordre pratique.

Rien de plus noble et de plus conforme à la doctrine évangélique que ces prêtres qui, en présence des aléas de leur avenir, se groupent, s’unissent, forment des caisses de secours et de retraites, emploient pour eux-mêmes les principes de l’aide mutuelle et de la solidarité qu’ils ont si souvent prêches en commentant l’éternel : « Aimez-vous les uns les autres. »

Il s’est trouvé des évêques, profondément avertis des nécessités de l’heure actuelle, pour inspirer et patronner ces initiatives. Leurs prêtres se sont assemblés. Ils ont élaboré des statuts conformes à la loi du 1er avril 1898. Ils ont créé une mutualité semblable aux 20 000 mutualités régies par cette loi, mais adaptée aux avantages spéciaux qu’on en veut tirer.

Société autonome et laïque… Laïque ! Pourquoi ce mot effrayerait-il quand il peut faire du bien ? Quand il peut surtout être mis au service de la religion en assurant ce qu’il y a d’humain en ses ministres, la misère et la fragilité de leur existence, contre les conséquences des infirmités et de la vieillesse ? Société ayant un conseil d’administration, chargé de la gestion de toutes les affaires sociales, et des assemblées générales ratifiant les décisions prises en tranchant souverainement les questions posées.

Le but de l’association peut être double :

1o Constituer pour ses sociétaires participans, qui ne pourront être que des prêtres, des pensions de retraites garanties.

2o Accorder des allocations renouvelables et des secours d’invalidité.

On pourra y ajouter la création d’une maison de retraite pour les ecclésiastiques âgés ou infirmes. Il n’y aurait d’ailleurs aucun inconvénient à ce qu’une telle société étendît son champ d’action.

C’est ainsi qu’elle pourrait accorder aux prêtres malades des indemnités leur permettant de se procurer les soins médicaux et les médicaments nécessaires ; que des secours pourraient être alloués aux ecclésiastiques en cas de gêne momentanée ; que les frais funéraires des associés seraient à la charge de la société,… etc.

Toutes les combinaisons offertes par la loi du 1er avril 1898 seraient à la disposition de telles sociétés. Mais il est évident que la question des retraites se présente comme très urgente et devrait être envisagée en premier lieu.

Ces pensions de retraites garanties seront obtenues à l’aide des cotisations personnelles des participans inscrites à capital réservé à la société sur les livrets de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse[11]. Rien n’empêche actuellement un prêtre d’avoir recours directement à cette Caisse nationale. Si beaucoup ne le font pas, c’est qu’ils l’ignorent ; la Société aura eu le mérite d’être pour ceux-là une révélation en leur montrant que le droit commun a bien ses avantages.

Les allocations renouvelables et les secours d’invalidité seront la part offerte aux sociétaires dans les bénéfices de la mutualité, c’est-à-dire de l’aide mutuelle. Ils n’auraient pas droit à ces allocations s’ils s’adressaient directement à la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse. En effet, à côté des capitaux qui ne feront que passer de la Société à la Caisse nationale, on constituera une caisse sociale alimentée de la façon suivante :

1° Une quote-part fournie par les participans. Ils montreront ainsi leur esprit de confraternité.

2° Puis, la masse provenant des dons, subventions des fidèles qui pourront être membres honoraires de la Société, legs dont l’acceptation pourra être accordée sans passer par les conditions abusives imposées aux caisses diocésaines, etc. Une telle caisse sociale sera susceptible de devenir très riche. Elle permettra à l’assemblée générale de la Société d’accorder aux participans infirmes ou âgés, et dans les termes des statuts, des allocations qui viendront sensiblement augmenter la pension garantie et fixe due à leur prévoyance personnelle (livret individuel de la Caisse nationale des Retraites). Il faut songer, en effet, que la pension de vieillesse, pour être assez forte, ne s’acquiert que par des versemens relativement élevés ou par des versemens effectués lorsqu’on est encore jeune. A quarante-cinq, cinquante ans, il est trop tard pour penser à se constituer cette pension. Les allocations de vieillesse ou d’infirmités viendront remédier à l’imprévoyance des uns et récompenser la prévoyance des autres.

C’est là qu’une intéressante combinaison pourra se produire avec les capitaux des caisses diocésaines qui semblent menacées.

On liquidera la caisse diocésaine. Puis les fonds de cette caisse seront nominalement répartis sur des livrets spéciaux fournis par la Société mutuelle aux-, prêtres fondateurs de ladite société. Cette répartition se fera proportionnellement aux années de ministère de chaque titulaire de ces livrets. Au décès du titulaire, le capital inscrit sur les livrets fait naturellement retour à la Société qui peut le répartir de nouveau.

Les diocèses qui auront la bonne fortune d’agir ainsi pourront par ce moyen constituer d’importantes retraites à leurs vieux prêtres. Elles tireraient les ressources suffisantes d’une part de ce capital des caisses diocésaines qui resterait intangible, mais dont les revenus seuls seraient employés, d’autre part, des cotisations spéciales des sociétaires et des membres honoraires, des dons, subventions, etc., annuellement versés et dont le produit pourrait être dans ce cas presque entièrement réparti en capital. Ce serait une combinaison de la répartition et de la capitalisation : l’héritage de la caisse diocésaine représentant la part réservée à la capitalisation ; les ressources provenant des dons, subventions des fidèles, etc., tenant lieu de fonds de répartition.

Nous ne faisons qu’ébaucher l’organisation de telles sociétés en prenant pour base ce qui a déjà été fait dans certains diocèses, et ce qui est sur le point de se faire dans plusieurs autres.

Des modalités et des détails pourront être introduits selon les situations particulières en présence desquelles on se trouvera. Nous jugeons préférable de ne pas citer pour le moment les initiatives en cours, mais nous sommes trop persuadé de la sollicitude des évêques pour ne pas supposer que de telles préoccupations ne soient pas l’un de leurs principaux soucis.


Nous croyons, d’autre part, cette combinaison préférable à celle qui chargerait les associations diocésaines, paroissiales ou cultuelles d’assurer l’avenir des prêtres âgés et infirmes.

Le clergé y puiserait une plus grande tranquillité, puisque la législation régissant de telles sociétés mutuelles ne pourrait être modifiée sans apporter des perturbations profondes dans toutes les autres sociétés placées sous le même régime. Tout gouvernement regarde à deux fois lorsqu’il s’agit de mécontenter une partie plus ou moins considérable d’électeurs et, en ce qui nous concerne, il se trouverait en présence de plus de 3 000 000 de mutualistes, parfaitement organisés et possédant aujourd’hui les faveurs plus ou moins intéressées des pouvoirs publics. Le régime des associations diocésaines ou cultuelles ne s’appliquant au contraire qu’à une seule catégorie de citoyens, des ecclésiastiques, pourra toujours se voir attaqué ou menacé sans que les intérêts matériels d’une masse d’électeurs ne soient par ce fait compromis.

Le prêtre, d’autre part, trouverait dans ce système des certitudes et des garanties que d’autres combinaisons ne lui donneront peut-être pas. Pour être le serviteur de l’Église, le prêtre n’en est pas moins un citoyen français ; il semble donc que, sans porter atteinte au droit canonique, il ait le droit et le devoir, comme tout citoyen, de s’assurer contre les aléas de l’existence. Mais il peut, aussi, légitimement prétendre à des certitudes et à des garanties au sujet de cette assurance. Les caisses diocésaines actuelles, nous l’avons vu, ne garantissent rien, les secours sont aléatoires ; en un mot, les postulans n’ont pas le droit d’exiger en telles ou telles circonstances l’aide matérielle dont ils ont besoin. Il en sera peut-être de même avec le système des associations diocésaines, paroissiales ou cultuelles, en admettant que ces associations prévoient de tels buts. L’avenir de chaque prêtre resterait incertain. Avec une société mutuelle, fondée sur les principes que nous avons rapidement posés, il n’en serait pas ainsi. Chaque associé, possédant un livret individuel de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, saurait à un centime près la pension à laquelle il aurait droit à l’âge fixé par lui-même. Il resterait libre d’augmenter ses versemens afin de s’assurer une rente jusqu’à concurrence de 1 200 francs ; il lui serait également loisible de reculer de deux, quatre, cinq ou dix ans l’entrée en jouissance de cette pension afin d’en augmenter le taux. Cette partie de l’assurance serait certaine et fixe, elle aurait pour garans des barèmes et des statistiques qui ont fait leurs preuves depuis un demi-siècle.

Les allocations et secours d’invalidité resteraient proportionnés aux ressources de la Société. Mais chaque prêtre se trouvant dans les conditions des statuts aurait le droit d’exiger sa quote-part. On n’aurait plus la faculté de lui accorder… quelque chose, on aurait l’obligation de lui allouer la part qui lui reviendrait statutairement. Cette seconde partie de l’assurance, tout en n’ayant pas la rigidité de la première, pourra être très appréciable, surtout si les associations cultuelles ou diocésaines accordent à la société mutuelle des subventions assez fortes. Ce serait aussi un moyen de détourner beaucoup d’ecclésiastiques naïfs des spéculations hasardeuses où ils se lancent parfois pour s’assurer un avenir ; d’écarter d’eux la bande des aigrefins et des lanceurs d’affaires qui trouvent de faciles victimes dans de crédules intelligences livrées à elles-mêmes.

Enfin, il s’établirait dans l’Église, à côté de la hiérarchie canonique, une organisation de droit commun qui encadrerait fortement les prêtres de chaque diocèse en mettant entre eux des liens de solidarité. Cela ne pourrait certainement pas nuire aux sentimens de charité chrétienne qu’ils doivent avoir les uns pour les autres. Un jour viendra peut-être (et c’est là un rêve qu’il est permis de faire) où ces sociétés mutuelles diocésaines fondées en un assez grand nombre pourront établir entre elles une union. Ce jour-là, au lieu d’avoir recours à l’intermédiaire de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, pour le versement de pensions garanties, l’Union de ces sociétés pourra elle-même promettre et verser les pensions garanties. Le nombre des assurés et le chiffre des capitaux groupés lui permettront alors d’avoir elle-même ses barèmes, de posséder une autonomie complète et de donner à ses sociétaires des avantages égaux sinon supérieurs à ceux de la Caisse nationale. N’est-ce pas là l’un des buts les plus intéressans que puissent désirer atteindre des hommes qui ne doivent pas avoir seulement le souci de leur avenir, mais aussi le désir de rendre l’Eglise puissante, libre et sérieusement organisée en France ?

Nous ne voulons pas insister davantage sur ces points, ni rechercher les multiples combinaisons qui pourraient rayonner autour de ce foyer central, la Société de retraites mutuelles diocésaine. Qu’il nous soit permis toutefois d’espérer que les tentatives déjà faites se généraliseront sans attendre des événemens qui rendront peut-être difficile ou moins aisée une telle organisation.


Certaines personnes pourront objecter : « Mais la loi du 1er avril 1898 interdit les discussions politiques et religieuses, votre système ne sera-t-il pas illégal ? »

Il est vraiment puéril de réfuter de telles objections. La Société de retraites mutuelles diocésaine sera établie sur des principes laïques et inscrira dans ses statuts conformément à la loi, et comme toutes les sociétés de secours mutuels : « Les discussions politiques, religieuses ou étrangères au but de la mutualité sont interdites dans les séances du conseil et des assemblées de la Société. » Les sociétaires ne s’occuperont dans ces séances que d’intérêts matériels n’ayant aucun rapport avec le culte.

Nous répétons que dans le prêtre, il y a l’homme, le citoyen qui reste tributaire de notre législation civile. Cette législation devrait avoir des clauses bien scabreuses pour lui ravir le droit et le dispenser du devoir de se préoccuper de son avenir, en utilisant les moyens offerts à tout le monde.


Si nous avons esquissé l’historique des pensions et secours ecclésiastiques, c’était pour montrer que la législation canonique ne s’était pas préoccupée d’une façon précise de l’avenir des ecclésiastiques. Les circonstances ne semblaient pas d’ailleurs pousser le clergé à avoir des craintes à cet égard comme il peut en avoir aujourd’hui. Nous avons voulu montrer aussi que les régimes d’exception sont aléatoires et qu’au point de vue qui nous occupe, le clergé n’a pas eu les garanties qu’on lui avait laissé entrevoir. C’est donc vers d’autres horizons que doivent se tourner les regards des prêtres à un moment où l’on rompt les attaches de l’Eglise et de l’Etat. Il semble que le droit commun puisse seul donner aux prêtres, au sujet de l’organisation des pensions et des secours, les assurances conformes à leur dignité. Nous voyons d’ailleurs dans la création des caisses de retraites mutuelles diocésaines une véritable organisation professionnelle Les meilleurs esprits catholiques sont très partisans, non pas de reconstituer les anciennes corporations, — ce serait là une prétention puérile et irréalisable, — mais de grouper les travailleurs par métier. Ces groupemens seraient chargés de procurer à leurs membres tous les services qui leur seraient nécessaires : défense de leurs intérêts économiques, arbitrage, constitution de caisses de crédit, de chômage, de secours, de retraites, coopératives, etc. Pourquoi, dans cette magnifique conception de l’organisation du travail, laisser de côté ces milliers d’ecclésiastiques dont l’existence est rivée au plus sublime des métiers : la formation des âmes, le développement des énergies, l’élévation des cœurs vers les suprêmes espérances ? Le sacerdoce n’est-il pas une profession, la plus haute et la plus noble des professions, puisqu’elle met directement l’homme en contact avec Dieu ? C’est pourquoi l’on ne saurait trop l’entourer de toutes les garanties de la législation humaine et du droit commun.


E. DEDE.


  1. Répertoire du Droit administratif, t. IX. Ve, Cultes. Pensions et secours.
  2. Le Droit civil ecclésiastique Français, par M. G. de Champeaux, avocat à la Cour d’appel de Paris. — Courcier, Paris.
  3. Traité de l’administration du Culte catholique, p. 446.
  4. Le chapitre de Saint-Denis fut organisé et doté de 200 000 francs sous la Restauration. La loi de finances du 11 mars 1885 supprima, à compter du 1er janvier 1885, le crédit spécial du chapitre de Saint-Denis.
  5. Ce décret confisquait les biens de la famille d’Orléans et répartissait le produit de leur vente entre diverses institutions. C’est ainsi qu’une somme de 5 millions fut prélevée pour doter la Caisse générale des retraites ecclésiastiques. L’origine de cette gratification parut peu délicate au clergé. Il demanda que l’opinion publique ne pût pas supposer que l’établissement d’une telle caisse résultât d’une spoliation. Aussi un nouveau décret fut-il rendu le 27 mars 1852 « affectant au soulagement des prêtres en retraite un capital de 5 millions sur le produit de la vente des bois de l’État. » L’honneur était sauf, mais Napoléon oublia sans doute cette rectification, et ce fut le décret du 22 janvier et non celui du 24 mars qui figura dans le texte du décret de 1853.
    Ces 5 millions furent employés par le décret du 27 mars 1860 à l’acquisition de rentes 3 p. 100. L’inscription unique de cette consolidation fut faite sur le Grand Livre de la Dette publique sous la mention « Caisse générale des retraites ecclésiastiques reconnue comme établissement d’utilité publique. »
  6. Voici le questionnaire auquel il demandait de répondre :
    1° Quel est le montant des ressources annuelles des Caisses ou maisons de retraite qui existent dans votre diocèse ?
    2° Combien de prêtres secourus par ces Caisses ou maisons touchent annuellement des secours sur les fonds du chapitre VIII du budget des Cultes ?
    3° Quel est le nombre total des prêtres secourus sur les fonds diocésains ?
    4° Quelle est la quotité du secours accordé à chacun d’eux ?
    5° Combien y a-t-il chaque année de desservans obligés de résigner leurs fonctions ?
  7. Ces ressources étaient :
    1o  Une subvention prélevée annuellement sur le chapitre VIII du budget des Cultes, mais dont la quotité ne pouvait être d’ores et déjà fixée, comme l’explique l’un des passages de la circulaire ministérielle du 30 novembre 1853. « Le crédit de 765 000 francs porté au chapitre VIII du budget des Cultes de 1854, pour secours personnels, n’est pas seulement applicable aux prêtres en retraite qui comptent plus de trente ans d’exercice ; il a, en outre, pour objet de venir en aide aux autres ecclésiastiques et aux anciennes religieuses dont la position est également digne d’intérêt. Le temps et la pratique permettront d’apprécier la nature très variable et l’étendue des besoins à satisfaire tous les ans ; mais au début de l’organisation de la caisse des retraites, il n’est pas possible de régler d’une manière permanente la quotité de la subvention dont-elle devra profiter. Le gouvernement se réserve de la fixer chaque année. »
    2o  Des intérêts de la dotation de 5 millions accordés par le décret du 27 mars 1852.
    3o  Des dons et legs faits a cette caisse et régulièrement acceptés.
  8. Voyez Contentieux. Conseil d’État, 9 février 1883. — Rapport de M. Collet, conseiller d’État, 8 mars 1884 et décret du 31 mars 1884. — Répertoire de Droit administratif par M. Léon Béquet (Paul Dupont, 1891).
  9. Répertoire Béquet. Ve. Caisse de retraites diocésaines.
  10. Action populaire, Reims. — Le Clergé et les Œuvres sociales, 3e série, n° 67.
  11. Il ne faut pas confondre cette institution avec la Caisse nationale des retraites ecclésiastiques dont nous ne nous occuperons plus dans cet article. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est celle à laquelle nous avons fait allusion à la sixième page de cet article. Elle possède aujourd’hui plus de 2 450 000 déposant, a reçu 1 298 345 461 francs, paie pour 36 622 000 francs de rentes et a remboursé après décès 315 891 000 francs.