Les Six Livres de la République/12

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Jacques du Puy (p. 8-14).
DE LA RÉPUBLIQUE
DU MESNAGE ET LA DIFFÉRENCE
ENTRE LA RÉPUBLIQUE & LA FAMILLE.


CHAP. II.



M énage est un droit gouvernement de plusieurs sujets, sous l’obéissance d’un chef de famille, et de ce qui lui est propre. La seconde partie de la définition de la République que nous avons posée, touche la famille, qui est la vraie source et origine de toute République, et membre principal d’icelle. Et par ainsi Xénophon et Aristote, sans occasion, à mon avis, ont divisé l’œconomie de la police : ce qu’on ne peut faire sans démembrer la partie principale du total, et bâtir une ville sans maisons, ou bien par même moyen il falloir faire une science à part des corps et collèges, qui ne sont ni familles, ni cités, et sont néanmoins partie de la République. Mais les jurisconsultes, et législateurs, que nous devons suivre, ont traité les lois et ordonnances de la police, des collèges, et des familles en une même science. Toutefois ils n’ont pas pris l’œconomie comme Aristote, qui l’appelle science d’acquérir des biens, qui est commune aux corps et collèges aussi bien comme aux Républiques. Or nous entendons par la ménagerie, le droit gouvernement de la famille, et de la puissance que le chef de famille a sus les siens, et de l’obéissance qui est due, qui n’a point été touchée aux traités d’Aristote, et de Xénophon. Tout ainsi donc que la famille bien conduite, est la vraie image de la République, et la puissance domestique semblable à la puissance souveraine : aussi est le droit gouvernement de la maison, le vrai modèle du gouvernement de la République. Et tout ainsi que les membres chacun en particulier faisant leur devoir, tout le corps se porte bien : aussi les familles étant bien gouvernées, la République ira bien. Nous avons dit que République est un droit gouvernement de plusieurs ménages, et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Le mot de plusieurs ne peut être signifié par deux au cas qui s’offre, car la loi[1] veut du moins trois personnes pour faire un collège, et autant pour faire une famille, outre le chef de famille, soient enfants, ou esclaves, ou affranchis, ou gens libres qui se soumettent volontairement à l’obéissance du chef de ménage, qui fait le quatrième, et toutefois membre[2] de la famille. Et d’autant que les ménages, corps et collèges, ensemble les Républiques, et tout le genre humain périrait, s’il n’était repeuplé par mariages, il s’ensuit bien que la famille ne sera pas accomplie de tout point sans la femme, qui pour cette cause est appelée mère de famille : tellement qu’il faut à ce compte cinq personnes du moins, pour accomplir une famille entière. Si donc il faut trois personnes pour faire un collège, et autant pour un ménage, outre le chef de famille et sa femme : nous dirons par même raison, qu’il faut du moins trois ménages pour 
faire une République, qui ferait trois fois cinq pour trois ménages par
faits. Et à mon avis que les anciens appelaient pour cette cause un peuple quinze personnes, comme dit Apulée, rapportant le nombre de quinze à trois familles parfaites. Autrement s’il n’y a qu’un ménage, encore que le père de famille eût trois cents femmes, et six cents enfants, autant qu’en avait Hermotimus Roy de Parthe, ou cinq cents esclaves, comme Crassus : s’il sont tous sous la puissance d’un chef de ménage, ce n’est pas un peuple, ni une République, ains un ménage seulement, encore qu’il y eût plusieurs enfants, et plusieurs esclaves, ou serviteurs mariés ayant d’autres enfants, pourvu qu’ils soient tous en la puissance d’un chef, que la loi[3] appelle père de famille, ores qu’il fût au berceau. Et pour cette cause les Hébrieux, qui montrent toujours la propriété des choses par les noms, ont appelé famille אלף non pas pour ce que la famille contient mil personnes, comme dit un rabbin, mais du mot אלוף qui signifie chef, seigneur, prince, nommant la famille par le chef d’icelle. Mais on dira peut-être, que trois corps et collèges, ou plusieurs particuliers sans famille peuvent aussi bien composer une République, s’il sont gouvernés avec puissance souveraine : il y a bien apparence : et toutefois ce n’est point République, vu que tout corps et collège s’anéantit de soi même s’il n’est réparé par les familles. Or la loi dit que le peuple ne meurt[4] jamais, et tient que cent, voire mil ans après c’est le même peuple, encore que l’usufruit laissé à la République, est réuni à la propriété, qui autrement serait inutile, cent ans après[5] : car on présume que tous ceux qui vivaient, meurent en cent ans, combien qu’ils soient immortels par succession, comme le navire de Thésée, qui dura tant qu’on eût soin de le réparer. Mais tout ainsi que le navire n’est plus que bois, sans forme de vaisseau, quand la quille, qui soutient les côtes, la proue, la poupe, et le tillac, sont ôtés : aussi la République sans puissance souveraine, qui unit tous les membres et parties d’icelle, et tous les ménages et collèges en un corps, n’est plus République. Et sans sortir de la similitude, tout ainsi que le navire peut être démembré en plusieurs pièces, ou brûlé du tout : aussi le peuple peut être écarté en plusieurs endroits, ou du tout éteint, encore que la ville demeure en son entier : car ce n’est pas la ville, ni les personnes qui font la cité : mais l’union d’un peuple sous une seigneurie souveraine, encore qu’il n’y ait que trois ménages. Car comme le ciron ou la fourmi font aussi bien nombres entre les animaux, comme les éléphants : aussi le droit gouvernement de trois familles avec puissance souveraine, fait aussi bien une République, comme d’une grande seigneurie. Et la seigneurie de Rhagule, n’est pas moins République, que celle des Turcs, ou des Tartares. Et tout ainsi que au dénombrement des maisons, un petit ménage est aussi bien compté pour un feu, que la plus grande et la plus riche maison de la cité : aussi un petit Roi est autant souverain, que le plus grand Monarque de
 la terre : car un grand royaume n’est autre chose, disait Cassiodore, que
 une grande République sous la garde d’un chef souverain. Et par ainsi
 de trois ménages, si l’un des chefs de ménage a puissance souveraine sus
 les deux autres : ou les deux ensembles sus le tiers, ou les trois en nom collectif sur chacun en particulier, c’est aussi bien République, comme s’il y
 avait six millions de sujets. Et par ce moyen il se pourra faire, qu’une 
famille sera plus grande qu’une République, et mieux peuplée : comme 
l’on dit du bon père de famille Ælius Tuberon, qui était chef de fa
mille de seize enfants tous mariés issus de lui, qu’il avait tout en sa puissance, avec leurs enfants et serviteurs demeurant avec lui en même[6] logis. Et au contraire la plus grande cité ou monarchie, et la mieux peuplée qui soit sus la terre, n’est pas plus République, ni cité que la plus petite : quoi que dit Aristote, que la ville de Babylone, qui avait trois journées[7] de tour en carré, était une nation plutôt qu’une République, qui ne doit avoir, à son dire, que dix mil citoyens pour le plus : comme s’il était inconvénient qu’une, voire cent nations diverses sous une puissance souveraine, fussent une République. Or si l’opinion d’Aristote avait lieu, la République Romaine, qui a été la plus illustre qui fut oncques, n’eût pas mérité le nom de République, vu que au temps de sa fondation elle n’avait que trois mil citoyens, et sous l’Empereur Tibère il s’en trouva quinze millions et cent dix mil, épars en tout l’Empire, qui avaient leur état à part en titre de souveraineté : qui est le vrai fondement, et le pivot sur lequel tourne l’état d’une cité, et de laquelle dépendent tous les magistrats, lois, et ordonnances, et qui est la seule union, et liaison des familles, corps, et collèges, et de tous les particuliers en un corps parfait de République, soit que tous les sujets d’icelle, soient enclos en une petite ville, ou en quelque petit territoire : comme la République de Schunits, l’un des cantons de Suisse, qui n’est pas de si grand étendue, que plusieurs fermes de ce Royaume, ne soient de plus grand revenu : soit que la République ait plusieurs bailliages, ou provinces : comme le Royaume de Perse qui avait six vingts gouvernements, et celui d’Æthiopie, qui en a cinquante, que Paul Jove sans propos appelle Royaumes : et toutefois il n’y a là qu’un Roi, un Royaume, une Monarchie, une Republique, sous la puissance souveraine du grand Négus. Mais outre la souveraineté, il faut qu’il y ait quelque chose de commun, et de public : comme le domaine public, le trésor public, le pourpris de la cité, des rues, les murailles, les places, les temples, les marchés, les usages, les lois, les coutumes, la justice, les loyers, les peines, et autres choses semblables, qui sont ou communes, ou publiques, ou l’un et l’autre ensemble. Car ce n’est pas république, s’il n’y a rien de public. Il se peut faire aussi que la plupart des héritages soient communs à tous en général, et la moindre partie propre à chacun en particulier. Comme en la division du territoire, que Romule occupa au tour de la ville de Rome qu’il avait fondée, tout le plat pays n’avait en pourpris que dix-huit mil journaux[8] de terre, qu’il divisa en trois parties égales : assignant un tiers pour les frais des sacrifices, l’autre pour le domaine de la Republique, le reste fut parti à trois mil citoyens, ramassés de toutes pièces, à chacun des deux journaux : lequel partage demeure long temps en quelque contrepoids d’égalité : car même le dictateur Cincinat, deux cent soixante ans après, n’avait[9] que deux journaux que lui même labourait. Mais en quelque sorte qu’on divise les terres, il ne se peut faire que tous les biens soient communs, comme Platon voulait en sa première Republique, jusque aux femmes et enfants, afin de bannir de sa cité ces deux mots tien et mien, qui étaient à son avis, cause de tous les maux et ruines qui adviennent aux Republiques. Or il ne jugeait pas que si cela avait lieu, la seule marque de Republique serait perdue : car il n’y a point de chose publique, s’il n’y a quelque chose de propre : et ne se peut imaginer qu’il y ait rien commun, s’il n’y a rien particulier : non plus que si tous les citoyens étaient Rois, il n’y aurait point de Roi : ni d’harmonie aucune, si les accords divers, doucement entremêlés, qui rendent l’harmonie plaisante, étaient réduits à même son. Combien que telle Republique, serait directement contraire à la loi de Dieu et de nature, qui déteste non seulement les incestes, adultères, et parricides inévitables, si les femmes étaient communes : ains aussi de ravir, ni même de convoiter rien qui soit d’autrui. Où il appert évidemment, que les Republiques sont aussi ordonnées de Dieu, pour rendre à la Republique, ce qui est public, et à chacun ce qui lui est propre : joint aussi que telle communauté de toutes choses, est impossible, et incompatible avec le droit des familles. Car si la famille et la cité, le propre et le commun, le public et le particulier sont confus, il n’y a ni Republique, ni famille. Aussi Platon excellent en toute autre chose, après avoir vu les inconvénients et absurdités notables, que tirait après soi telle communauté, s’en est sagement départi : renonçant taisiblement à la première Republique, pour donner lieu à la seconde. Et quoi qu’on dise des Massagètes, que tout leur était commun, si est-ce qu’ils avaient la coupe, et le couteau, chacun à part soi, et, par conséquent les habits, et vêtements. Autrement toujours le plus fort eût dérobé le plus faible lui ôtant ses robes, lequel mot signifie assez en notre langue, que les vêtements ont toujours été propres à chacun, étant celui qui dérobe appelé larron. Tout ainsi donc que la Republique est un droit gouvernement de plusieurs familles, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine : aussi la famille est un droit gouvernement de plusieurs sujets sous l’obéissance d’un chef de famille, et de ce qui lui est propre. Et en cela gît la vraie différence de la Republique & de la famille. Car les chefs de famille ont le gouvernement d
e ce qui leur est propre : encores que chacune famille soit bien souvent, &
 quasi par tout obligee, d’apporter, & contribuer quelque chose du par
ticulier en commun, soit par forme de tailles, ou de péages, ou d’imposts 
extraordinaires. Et ce peut faire que touts les sugets d’une République
 viveront en commun, comme il se faisoit anciennement en Crete, & en Lacedemone, où les chefs de famille vivoient en compagnies de xv ou xx. & les femmes en leurs mesnages, & les enfans ensemble. Et mesmes
 en la Republique ancienne de Candie, touts les citoyens, hommes & femmes, jeunes & vieux, riches & pauvres mangeoyent & beuvoyent tousjours ensemble : & neantmoins chacun avoit ses biens à part, & contribuoit chacun en commun pour sa despense : ce que les Anabaptistes vouloyent pratiquer, & commencèrent en la ville de Munstre : à la charge que tous biens seroient communs, hormis les femmes, & les vestements : pensans mieux entretenir l’amitié, & concorde mutuelle entre
 eux : mais ils se trouverent bien loin de leur compte : car tant s’en faut que 
ceux là qui veulent que tout soit commun, ayent osté les querelles & inimitiez, que mesmes ils chassent l’amour d’entre le mari & la femme, l’af
fection des peres envers les enfans, la reverence des enfans envers les pères, & la bienveillance des parens entr’eux, ostant la proximité de sang, 
qui les unit d’un plus estroit lien qui peut estre. Car on sçait assez qu’il n’y a point d affection amiable, en ce qui est commun à touts : & que la com
munauté tire après soy tousjours des haines & querelles, comme dit la
 loy[10]. Encores plus s’abusent ceux là, qui pensent que par le moyen de la communauté, les personnes & les biens communs seroient plus soigneusement traitez : car on voit ordinairement les choses communes & publiques meſprisees[11] d’un chacun, si ce n’est pour en tirer quelque profit en particulier : d’autant que la nature d’amour est telle, que plus elle
 est communes, & moins a de vigueur : & tout ainsi que les gros fleuves, 
qui portent les grands fardeaux, estans divisez ne portent rien du tout : 
aussi l’amour espars à toutes personnes, & à toutes choses, perd sa force
 & sa vertu. Or le mesnage, & droit gouvernement d’iceluy fait la discretion & division des biens, des femmes, des enfans, des serviteurs, d’une 
famille à l’autre, & de ce qui est propre en particulier, à ce qui leur est
commun en général, c’est a dire au bien public. Et mesmes les magistrats en toute Republique bien ordonnee, ont soin & souci du bien particulier des orphelins, des insensez, & des prodigues : comme chose
 qui touche & concerne[12] le public, affin que les biens soient conservez à 
qui ils appartiennent, & qu’ils ne soient dissipez : comme en cas pareil
 les loix souvent font defense d’aquerir, ou d’aliener, ou hipothequer son
 bien, sinon à certaines conditions, & à certaines personnes : car la conservation des biens d’un chacun en particulier, est la conservation du bien 
public : mais les loix sont publiques, & communes, & dependent seulement du souverain. Et néanmoins il n’est pas inconvénient, que les familles
aient quelques statuts particuliers pour eux et leurs successeurs, faits par
 les anciens chefs de familles, et ratifiés par les princes souverains : et les docteurs en lois en demeurent d’accord pour la plupart. Nous en avons l’exemple en la maison de Saxe, qui a plusieurs chefs de familles, qui ont cer
tain droit particulier, et tout autre que les coutumes générales d’Almagne, et les coutumes particulières du pays de Saxe. Et entre les Ducs de 
Bavieres, et les comtes Palatins, y a lois particulières, tant pour le droit de 
leurs successions, que pour le droit d’électorat, qui est alternatif en ces 
deux maisons, par les anciens traités de leurs prédécesseurs, de quoi le Duc 
de Baviere fît grande instance à la diète d’Auspurg, l’an M.D.LV. Ce qui ne est point és autres familles des électeurs. Et entre les maisons de Saxe et de Hes, y a traités et lois particulières homologuées par les Empereurs 
Charle IIII. et Sigismond : et entre les maisons d’Austriche et de Bohème, y a statut que l’une succédera à l’autre, à faute de mâles, comme il est avenu. Et sans aller plus loin qu’en ce Royaume, j’ai vu une charte de 
la maison de Laval autorisée par le Roi, & homologuée au parlement
 de Paris : qui est directement contraire aux coutumes d’Anjou, Bretaigne, Mayne, où la plupart des biens de cette maison là sont situés, par laquelle
 le premier héritier habile à succédé, doit tout avoir, et n’est tenu de rien
 bailler à ses cohéritiers, sinon meubles, à la charge que l’héritier portera 
le nom de Guy de Laval s’il est mâle, ou de Guyonne si c’est une héritière, et les armes plaines. Et pareillement és maisons de la Baume, d’Albret, 
de Rhodez, les filles par les traités anciens étaient exclues, en ligne directe et collatérale, tant qu’il y avait mâles, par les traités des anciens Seigneurs, comme il s’est fait aussi en la maison de Savoye, qui use de la loi Sa
lique. Telles lois des familles, que les Latins avaient aussi, et les appellaient 
ius familiare, sont faites par les chefs de familles, pour la conservation mutuelle de leurs biens, nom, et marques anciennes : ce qui peut être passé par souffrance és grandes et illustres maisons : et de fait ces traités et statuts 
domestiques, ont quelquefois conservé, non seulement les familles, ains aussi l’état de la République : qui fut cause que à la diète d’Auspurg faite l’an M.D.LV. les Princes de l’Empire renouvelèrent les anciens traités des familles, ayant bien aperçu que par ce moyen l’Empire s’était garanti d’une ruine et subversion totale de l’état d’Alemagne. Mais que cela ne doit pas avoir lieu ès autres maisons particulières : afin que les lois publiques soient communes autant qu’il sera possible. Et ne faut pas aisément endurer, que les traités des familles dérogent[13] aux coutumes du pays : et moins encore aux lois et ordonnances[14] générales. Et quelque traité qu’on fasse contre les coutumes et ordonnances, les successeurs n’y sont point tenus, ni obligés. Comme de fait les successeurs de la maison d’Albret, de l’Aval, et de Montmorancy, ont obtenu[15] arrêts du parlement de Paris, contraires aux anciennes chartes de leurs prédécesseurs, en ce qu’elles étaient contraires aux coutumes des lieux, quand il fut question des successions de l’Aval, du comte de Dreux, et de Montmorancy, qu’on voulait faire indivisible contre la coutume du vicomté de Paris. Car il faut que les traités des familles soient sujets aux lois tout ainsi que les chefs de famille sont sujets aux princes souverains. Voilà quant à la différence, et similitude de la famille et de la République en général : disons maintenant des membres de la famille.



  1. l.nerarius.de.verbor.signif.ff.
  2. l.familiæ.cod.
  3. l.pronuntiatio.§.familiæ.cod.
  4. l.proponebatur. de judic.ff.
  5. l.an usufructus. de usufr.ff.
  6. Plutar. in. Æmylio.
  7. Herodo. lib. 3.
  8. Dionys. halycarnass. lib. 2.
  9. Plin. lib. 7.
  10. l. cum pater. §. dulciſſimis de legat. 2. l. 2 quando & quibus quarta pars C. l. in re cõmuni. vrbanorum prædior. l. fancim9 § ſin autem, de donat. C l. lucius. §. caius, de legat. 2.
  11. l. 2. quando & quibus quarta C.
  12. 3. l. 1. detutel, ff.l. ius dandi. cod.
  13. Alexan.in 1.sinon speciali de testament.C.Bart.inl.t.quæfit longa confuet. Iafo.in.1.omnes populi.
  14. l.3.§.divus.de sepulcro violat.ff.l nemo potest de legat.I.
  15. l’an 1517.& l’an 1551.1565.