Les bases de l’histoire d’Yamachiche/24

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C. O. Beauchemin et Fils (p. 254-259).

Vente de la moitié moins sept arpents du fief Grosbois, par M. de Boucherville à son fils Lambert Boucher, Sr de Grandpré.

2 juillet 1693.


Par devant Anthoine Adhémard, Notaire royal de la Nouvelle-France, résidant à Ville-Marie, et témoins enfin nommés, furent présents en leurs personnes Pierre Boucher, écuyer, seigneur de Boucherville et autres lieux, et damoiselle Jeanne Crevier, son épouse qu’il a duement authorisée pour le fait quy ensuit, demeurant en leur seigneurie, de présent en cette ville de Villemarie, d’une part ; et Renné Boucher, escuyer, sieur de Laperrière, officier dans le détachement des troupes de la marine, demeurant au dit Boucherville, faisant pour Lambert Boucher, escuyer, sieur de Grandpré, major de la ville des Trois-Rivières, son frère, duquel il se fait fort en cette partie et promet de luy faire ratifier ces présentes dans un mois d’huy, à payer tous despens, dommages et intérêts, d’autre part ; lesquelles parties ont volontairement reconnu, confessé, reconnaissent et confessent avoir fait et accordé ensemble de bonne foy les vente, cession, transport, promesses et conventions quy ensuivent, c’est à sçavoir, que le dit sieur Boucher et la dite Damlle Crevier, son épouse, duement authorisée comme dit est, ont vendu, ceddé, quitté, transporté et délaissé dès à présent et à toujours, promis et promettent sous la clause solidaire et indévise, l’un pour l’autre et un seul pour le tout, sans division, discussion, ny fidéjussion, renonçant, etc, aussy bien faire garantir de tout trouble, dommage, douaire, substitution, fidéicommis, usufruit, hypothèque, éviction et autres empêchements généralement quelconques, au dit sieur Boucher de Grandpré, absent, le dit sieur Boucher de la Perrière, son frère, à ce présent et acceptant pour le dit sieur de Grandpré, ses hoirs et ayant cause à l’advenir ; trois carts de lieue de terre de front moins sept arpents sur le lac Saint-Pierre, à prendre à sept arpents au-dessus de la rivière Amachis, du côté sud-ouest, et deux lieues de profondeur, tenant sur le devant au fleuve Saint-Laurent, d’autre part, au bout des deux lieues de profondeur aux terres non concédées, au nord-ouest, aux terres restantes de M. et Dlle Boucher et d’autre part, aux terres non concédées, ainsy que le tout se comporte, sans aucune chose y excepter, réserver ny retenir ; aux dits Sieur et Dlle, vendeurs appartenant, avec plus grande quantité, à titre de fief à luy donné et concédé par monsieur Talon cy devant Intendant pour le Roy en ce pays le troisième novembre mil six cent soixante-douze et quitte, mais tenu sujet à foy et hommage au Roy notre Sire, que le dit sieur Boucher, ses hoirs et ayants cause seront tenus de porter au château Saint-Louis de Québec duquel le dit fief relève, aux droits et redevances accoutumés au désir de la coutume de Paris, aux accords, clauses et conditions portées par le dit contrat, des quels droits elle est quitte du passé jusques à présent pour des dits trois quarts de lieue moins sept arpents de front sur deux lieues de profondeur, etc., etc., appartenances et dépendances jouïr, faire et disposer par le dit sieur Boucher de Grandpré, ses hoirs et ayants cause à toujours, pleinement et paisiblement, à commencer de ce jour d’huy, date du présent contrat, à la réserve de la haute, moyenne et basse justice que les dits Sieur et Damoiselle vendeurs font, quy n’est nullement comprise en la présente vente ; cette vente, cession, transport faite aux charges susdites et en outre, moyennant la somme de trois cents livres, en argent, cours de ce païs, sur laquelle somme le dit Sieur et Damlle Boucher déclarent avoir reçu cy-devant du dit sieur de Grandpré, leur fils, celle de cent cinquante livres, etc., quittant, etc., et les cent cinquante livres restant le dit sieur de Laperrière au dit nom promet les bailler et païer au dit Sieur et Damlle Boucher vendeurs en argent monnaye dans… d’huy sans intérêt, en leur maison seigneuriale au dit Boucherville, à païer tous despends, dommages et inthérest, etc., jusques à l’entier payment des dits cent cinquante livres, la dite partie du fief cy-dessus vendue sera et demeurera par privilège spécial affectée d’hypothèque avec tous les autres biens du dit preneur sieur de Grandpré ainsy que le dit sieur de Laperrière, au dit nom, les y a soubmis à toute rigueur de justice, sous les obligations spéciales et généralles, dérogeant à toutes conditions et conventions.

Les Sieur et Dlle vendeurs ont transporté tous leurs droits de propriété, fonds, très fonds etc., dessissant etc., voulant etc., procureur le porteur etc., donnant pouvoir etc. Le dit Sieur et D vendeur ont présentement baillé et mis en mains du dit Sieur de LaPerrière copy duement collationnée par son original par le dit notaire soussigné, du contrat de concession donné par M. J. Talon au dit sieur Boucher vendeur, en date du 3 novembre 1672, d’une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur sur le dit lac St-Pierre sçavoir : trois carts de lieue au-dessous et trois carts de lieue au-dessus de la rivière Amachis, comprenant la propriété de trois carts de lieue moins trois arpents vendue par le présent contrat ; car ainsy etc., promettant, etc., obligeant etc., chacun en droit soy, le dit sieur de LaPerrière, au dit nom renonçant, etc., etc.

Fait et passé au dit Villemarie, mon dit sieur et Dlle, en la demeure de Marie Boucher, veuve de feu Messire Renné de Gauthier, vivant seigneur de Varennes et autres lieux, gouverneur pour le Roy de la ville des Trois-Rivières, l’an mil six cent quatre-vingt-treize, le deuxième jour de juillet après midy, en présence des sieurs Jean Quesneuille et George Pruneau, praticiens témoins demeurant au dit Villemarie, soussignés avec les dits Sieur et Dlle vendeurs, le dit Sieur LaPerrière, signé après lecture faite suivant l’ordonnance.

Les parties ont élu leurs domiciles en cette ville, sçavoir les dits Sieur et Dlle Boucher, vendeurs, la maison de madame de Varennes, leur fille sise rue St-Vincent, et le dit de LaPerrière au dit nom, la maison de sieur Gédéon de Cathalongue, sise même rue de St-Vincent, lesquels voulant réciproquement et nonobstant etc., etc.

(Signé)Boucher, Jeanne Crevier,
Lapereière-Boucher,
S. Quesneille,
G. Pruneau,
ADÉMARD, Notaire.