Les bases de l’histoire d’Yamachiche/32

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Testament de l’honorable Conrad Gugy.


Donation entre vifs en faveur de Mlle Elizabeth Wilkinson.


Par devant les notaires publics en la province de Québec, résidents aux Trois-Rivières, soussignés, sont comparus l’honorable Conrad Gugy, écuyer, membre du conseil législatif de Sa Majesté pour cette province, demeurant à Yamachiche, de présent en cette ville ; lequel par reconnaissance des bienfaits qu’il a reçus de Dlle Elizabethe Wilkinson, à qui il désirerait pour cet effet lui faire un bien-être dès lors à l’avenir ; comme aussi, l’état de sa santé ne lui permettant plus de gérer ni de vaquer à ses affaires comme il avait coutume de faire. Pour ces causes mon dit sieur Gugy a des à présent et pour toujours par ces présentes fait donation entre vifs, pure, simple et irrévocable, en la meilleure forme et manière que donation puisse avoir lieu, avec garantie de tous troubles et empêchement quelconque à la dite dame Elizabethe Wilkinson, pour cet effet présente et acceptante, c’est à sçavoir, de tous les biens généralement quelconque, meubles et immeubles situés et qui peuvent être trouvés en cette province, appartenant au dit sieur donateur, sans en rien excepter ni reserver, ni retenir, et qui sont plus amplement désignés et spécifiés comme cy après, c’est à dire les immeubles, consistant en quatre fiefs ou seigneuries sis et situés dans les paroisses de Machiche et rivière du Loup, sur le lac Saint-Pierre, et communément nommés les fiefs et seigneuries de Grandpré, de la moitié moins sept arpents du fief et seigneurie de Grosbois, du fief et seigneurie en entier de Dumontier et du fief et seigneurie Frederick ; le dit fief et seigneurie de Grandpré consistant en une lieue de front de terre sur trois de profondeur, tenant d’un côté au fief St-Jean et d’autre côté au fief Grosbois ; et le dit fief et seigneurie de Grosbois, de trois quarts de lieue moins sept arpents de front sur deux lieues de profondeur, joignant d’un côté au dit fief Grandpré, et d’autre côté aux messieurs LeSieur. Le fief et seigneurie en entier de Dumontier, d’une lieue et demie de front sur trois lieues de profondeur, à prendre ou se termine la profondeur du fief et seigneurie de Grosbois, joignant d’un côté à la continuation du fief Gatineau, et d’autre côté aux terres non concédées. Et le fief et seigneurie de Frédéric, consistant d’un terrain situé derrière la seigneurie de la Pointe-du-Lac, vulgairement connu sous le nom de Tonnancour, à prendre par le front au bout de la profondeur de la dite seigneurie de Tonnancour et de même largeur, sur deux lieues de profondeur ; tous lesquels dits fiefs et seigneuries appartenant à mon dit sieur donateur, c’est à scavoir, les fiefs et seigneuries de Grandpré et de Grosbois comme les ayant acquis de monsieur de Tonnancour au nom et comme fondé de la procuration de Louis Boucher, sieur de Grandpré, comme il appert par contrat passé devant Mtre Pillard, notaire aux Trois-Rivières, le quinze may mil sept cent soixante quatre.

Le fief et seigneurie de Dumontier, comme l’ayant eu par contrat de vente passé devant Mtre Panet et son confrère, notaires à Québec, le vingt de septembre mil sept cent soixante onze, de Thomas Frothingham, écuyer, tant au nom et comme chargé de procuration de son Excellence le général Murray, ci-devant gouverneur en chef de cette province, que comme administrateur de la succession de feu Louis de Métral, écuyer, et aussi tout le terrain qui appartenait aux Dames religieuses Ursulines des Trois-Rivières, dans le haut de la grande rivière du Loup, au-dessus des limites du fief Grosbois conformément au titre de la concession faite à M. le Chasseur qui porte quatre lieues de profondeur sur une demi lieue de chaque côté de la dite rivière que mon dit sieur donateur a eu des dites dames religieuses en échange pour une portion de terre par lui à elles cédée avec soulte suivant l’acte de transaction passé devant Mtre Badeaux, notaire aux Trois-Rivières, le dix-neuf octobre mil sept cent soixante onze.

Le fief Frederick par prise de possession, à mon dit sieur donateur accordé par son Excellence Frederick Haldimand, le 10 septembre mil sept cent soixante huit ; avec tous les moulins à scier et à farine, maisons, bâtiments et généralement tous les édifices de quelque nature quelconque qui puissent se trouver construits sur tous ou aucuns des dits fiefs et seigneuries cy-dessus spécifiés ; avec les domaines sur iceux fiefs et les cens et rentes, profits, redevances, revenus et tous autres profits et droits généralement quelconque des terres, moulins, etc., dépendant des dits fiefs et seigneuries tant pécuniaires qu’honoraires, sans par mon dit sieur donateur en rien excepter, réserver ni retenir, tant dans les dits immeubles que les meubles spécifiés dans l’inventaire annexé à ces présentes. En outre ce qui appartient au dit sieur donateur, dans le restant du terme à échoir d’un bail de seize années que mon dit sieur donateur a obtenu du gouverneur en conseil, des forges St-Maurice et de ses dépendances avec tous les profits qui peuvent en résulter, aussi amplement qu’il fut accordé à mon dit sieur donateur par le bail à lui fait par le dit gouverneur et conseil, portant date du 23 février mil sept cent quatre vingt trois.

Pour par la ditte dame donataire jouir des susdits biens, revenus et immeubles pleinement et paisiblement sa vie durante sans aucun trouble ni interruption de la part de mon dit sieur donateur, ses hoirs et ayant causes, qui pour la validité des présentes se démet dès cet instant et pour toujours de sa possession et propriété des dits biens tant meubles qu’immeubles ci-dessus donnés en faveur de la dite dame donataire, pour par elle en disposer comme bon lui semblera. Cette donation faite cependant aux charges par la dite dame donataire, de porter foy et hommage au chateau St-Louis pour les fiefs et seigneuries ci-dessus donnés et dont ils relevent, et de payer tous droits auxquels les dits biens peuvent être sujets ou assujetis ; et en outre à la charge qu’après la mort de la dite dame donataire, que les dits biens retourneront par droit de reversion au sieur Barthélémy Gugy, colonel au service de France et chevalier du mérite militaire, frère de mon dit sieur donateur et à ses hoirs mâles et au défaut d’iceux, aux femelles et à leurs hoirs à perpétuité, et sans autres conditions quelconques, pour ce faire transportant tous droits de propriété, fonds, très fonds, noms, raisons et généralement tout ce qu’il pourrait avoir, prétendre ou demander sur les biens susmentionnés, s’en démettant dès à présent, dévêtant et désaisissant pour et au profit de la dite dame donataire, aux clauses et conditions ci-dessus expliquées ; et veut et consent qu’elle en jouisse tout pendant sa vie comme de son propre bien, en vertu des présentes. Et pour faire insinuer la présente donation au greffe des insinuations de ce gouvernement mes dits sieur donateur et dame donataire ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial le porteur d’icelle, auquel ils donnent tous pouvoirs d’en réquérir acte en forme car ainsi etc., promettant etc., obligeant etc., renonçant etc., fait et passé aux 3 Rivières, étude de Badeaux, l’un des dits notaire, après midy, le treize janvier l’an mil sept cent quatre-vingt-six, et ont mes dits sieur et dame donateur et donataire signé avec nous notaires après lecture faite suivant l’ordonnance.

C. Gugy,
Elz. Wilkinson,
Badeaux,Maillet,
Notaires.