Les bases de l’histoire d’Yamachiche/40

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C. O. Beauchemin et Fils (p. 335-338).

Du dix septième du dit mois de février 1723.


Charles LeSieur pour partie du fief de Grosbois.

En procédant à la confection du dit papier terrier &c &c est comparu en notre hotel par devant nous Michel Begon &c &c Charles LeSieur propriétaire de la moitié de trois quarts de lieue et sept arpens de front sur deux lieues de proffondeur faisant partie du fief nommé de Grosbois cy-après expliqué, le dit comparant faisant tant pour luy au dit nom que pour Simonne Blanchet veuve de Julien LeSieur propriétaire à cause de la communauté qui a été entre elle et le dit feu son mary, dans la moitié de la moitié de ladite portion de fief et pour Pierre Le Sieur âgé de seize ans son neveu fils ainé et héritier en la succession de feu Julien le Sieur son père, de la moitié dans l’autre moitié de la dite portion de fief, et pour Françoisse âgée de dix-huit ans, Marie Joseph âgée de treize ans et Marie Catherine Le Sieur âgée de dix ans, aussi ses niepces et héritières en la succession du dit feu Julien le Sieur, leur père, chacun pour un tiers de l’autre moi tié dans la susdite autre moitié de la dite portion du dit fief, lequel nous a dit qu’il comparoit aux dit noms pour nous rendre et porter la foy et hommage qu’ils sont tenus rendre et porter au Roy au chateau St. Louis de Québec, à cause de ladite portion de fief sy nous voulons bien l’y recevoir. À cet effet nous a représenté pour titre de propriétaire un contrat passé par devant Taillandier notaire en la seigneurie de Boucherville le premier juillet mil sept cent deux ; portant vente par Pierre Boucher, écuier seigneur du dit Boucherville et Demoiselle Jeanne Crevier son épouse de luy autorisée, aux sieurs Charles et Julien le Sieur frères acceptans pour eux leurs hoirs et ayant cause la dite part de seigneurie scise à la rivière Ouamachiche sept arpens, au dessus et trois quarts de lieue au dessous et au même rumb de vent et lignes que les terres des seigneurs voisins suivront et aux mêmes charges, clauses et conditions portées au titre de concession que le dit sieur Boucher en a obtenu de M. Talon intendant en ce païs en datte du troisième novembre mil six cent soixante douze, lequel a été fait à la charge de la foy et hommage à rendre au chateau St. Louis de Québec duquel il relève aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris, pour jouir de la dite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, de tenir et faire tenir feu et lieu sur les concessions, de conserver et faire conserver les bois de chesnes, de donner incessamment avis au Roy des mines, minières et minéraux et de laisser les chemins et passages nécessaires, la dite vente aux charges, clauses et conditions portées au dit contrat et outre moyennant le prix et somme de huit cents livres monnaie du païs, pour raison de laquelle portion du dit fief ainsy acquis par les dits sieurs Le Sieur le dit comparant es-dits noms a offert de payer au directeur et receveur du domaine en ce païs les droits qui peuvent être deus au dit domaine à cause de la dite acquisition, nous suppliant qu’il nous plaise le recevoir es-dits noms à rendre la foy et hommages deus à Sa Majesté, à quoy nous avons bien voulu consentir pour éviter à frais, et à l’instant le dit comparant s’étant mis en devoir de vassal, teste nue, sans espée ny esperons, et un genouil er terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il nous rendait et portait la foy et hommage qu’il est tenu rendre au Roy au chateau St Louis de Québec, tant pour les dits enfans et héritiers du dit feu Julien le Sieur son frère que pour luy à cause de la dite partie de fief nommé de Grosbois, à laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes, sauf les droits du Roy et de l’autruy en toutes choses, et a fait le serment en nos mains de bien et fidellement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs s’il apprend qu’il se fasse quelque chose contre son service, l’avons dispensé pour cette fois seullement d’aller au dit chateau St Louis de Québec, à la charge de bailler et fournir son aveu et dénombrement dans les quarante jours suivant la Coutume de Paris, et sur la demande à nous faite par le dit sieur Le Sieur es dits noms de jouir du droit de chasse et de pesche au devant et dans l’étendue de la dite portion de fief, nous ordonnons qu’ils jouisent des dits droits attendu que par le dit titre de concession tous les droits de seigneur ont été accordés, au feu Sieur Boucher leur vendeur dont et du tout il nous a requis acte que nous luy avons octroyé et a signé.

« Begon »
« Charles Sieur »