Loi du 24 février 1943 portant créa­tion du commissariat général au service obligatoire du travail.

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État français
Journal officiel de l’État français, lois et décrets, 25 février 1943
(p. 2).

LOI n° 133 du 24 février 1943 portant création du commissariat général au service obligatoire du travail.

Le chef du Gouvernement,

Vu les actes constitutionnels nos 12 et 12 bis ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé un commissariat général au service obligatoire du travail.

Ce commissariat général est placé sous l'autorité du chef du Gouvernement, qui peut déléguer ses pouvoirs à un secrétaire d’Etat.

Le commissaire général est nommé par décret.

Art. 2, — Le commissaire général au service obligatoire du travail est chargé, dans le cadre des dispositions de la loi n° 869 du 4 septembre 1942 et de la loi n° 106 du 16 février 1943 ;

1° D’assurer l’accomplissement régulier du service obligatoire du travail par toutes les personnes qui y sont assujetties ;

2° D’assurer la protection des intérêts matériels et moraux des mêmes personnes et de leurs familles en organisant a cette fin tous services sociaux utiles ;

3° De pourvoir aux mesures nécessaires pour l’application des titres Ier et II de la loi du 4 septembre 1942 ;

4° D'assurer la coordination nécessaire entre les différentes administrations qui participent à la mise en œuvre des mesures de tous ordres découlant de l’institution du service obligatoire du travail. Il reçoit les délégations nécessaires par décret contresigné du secrétaire d’Etat a la production industrielle et aux communications, du secrétaire d’Etat à l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat au travail ;

5° De préparer et proposer en vue de celle mise en œuvre toutes dispositions 1égislatives et réglementaires qui seraient utiles.

Art. 3. — Il est créé un conseil supérieur du service obligatoire du travail et des chantiers de jeunesse composé, sous la présidence du secrétaire d’Etat à l'éducation nationale, de cinq à dix membres choisis parmi les personnes compétentes en matière d’éducation et de formation professionnelle par le chef du Gouvernement, sur la proposition du secrétaire d’Etat à l’éducation nationale.

Ce conseil est chargé de surveiller la formation morale, intellectuelle, civique, professionnelle et physique des jeunes gens accomplissant soit le service obligatoire du travail, soit le stage dans les chantiers de jeunesse.

Il adresse au chef du Gouvernement ses observations et suggestions,

Art. 4, — Le commissaire général au service obligatoire du travail est autorisé à effectuer toutes opérations et à passer fous contrats et conventions de nature a hâter ou faciliter l’application de la présente loi.

Art. 5. — L’organisation des services du commissariat général, ses cadres et effectifs, le statut et la rémunération du personnel seront fixés par décret contresigné du secrétaire d’Etat à économie nationale et aux finances, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des articles 2 et 3 de la loi n° 3982 du 14 septembre 1941.

Art, 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Vichy, le 24 février 1943.

PIERRE LAVAL.

Par le chef du Gouvernement :

Le ministre secrétaire d’État

à l’économie nationale et aux finances,
PIERRE CATHALA.

Le ministre secrétaire d’État à la
production industrielle et aux
communications,
JEAN BICHELONNE.

Le ministre secrétaire d’État à l’éducation nationale,
ABEL BONNARD.

Le secrétaire d’État au travail,

HUBERT LAGARDELLE.