Mémoires (Cardinal de Retz)/Procès-Verbal de la Conférence de Ruel

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PROCÈS-VERBAL

De la conférence faite à Ruel par messieurs les députés du parlement, chambre des comptes et cour des aides, ensemble ceux de la ville


Contenant toutes les propositions qui ont été faites, tant par les princes et députés de la Reine, que par les députés desdites compagnies ; et de tout ce qui s’est passé entre eux pendant ladite conférence[1].


Du jeudi 4 mars


Les députês pour la conférence de la paix des compagnies souveraines, et ceux de la ville, s’étant tous trouvés sur les neuf heures du matin au logis de M. le premier président, au nombre de vingt-deux, savoir treize du corps du parlement, trois de la chambre des comptes, trois de la cour des aides, et trois de la ville, en sont sortis entre neuf et dix pour aller à Ruel, au lieu destiné pour ladite conférence ; lesquels ont passé par la porte Saint-Honoré, où ils furent arrêtés au moins deux heures en sortant par les bourgeois qui étoient de garde ce jour-là, lesquels visitèrent tous les chariots et bagages desdits députés, dont ceux qui étoient passés les premiers, accompagnés de la compagnie des gardes de M. le prince de Conti avec leur cornette, attendirent les autres qui étoient derrière jusqu’au dernier hors la ville, entre ladite porte et celle de la Conférence. Là. le sieur Saintot, maître des cérémonies, vint les trouver avec la compagnie des gardes de M. le maréchal de Gramont, qui étoient au bout du Cours-la-Reine pour les escorter jusqu’à Ruel. Aussitôt les gardes de M. le prince de Conti s’en retournèrent à Paris, et furent conduits ainsi, avec une autre escorte qui les vint joindre au bois de Boulogne audit lieu de Ruel, où ils arrivèrent sur les trois heures et, en entrant hors la porte, ledit sieur Saintot leur dit et nomma à chacun les logis qui leur avoient été marqués par les fourriers du Roi, où ils furent tous. Peu après ledit sieur Saintot alla trouver M. le premier président qui étoit logé au logis de M. Croiset, garde-rôle de la grande chancellerie, qui lui dit, en présence de cinq des messieurs qui étoient pour lors avec lui, que M. le duc d’Orléans attendoit les députés pour commencer la conférence, qui se feroit avec lui, M. le prince, M. le cardinal, M. le chancelier, et les autres du conseil ; que M. le prince seroit à la gauche et le parlement et les autres compagnies ensuite. M. le premier président dit qu’il voyoit d’abord deux difficultés en cette proposition : l’une pour la personne du cardinal et l’autre pour la séance ; qu’il alloit assembler messieurs les députés de toutes les compagnies pour en délibérer. Ce qui ayant été fait à l’instant, il fut résolu qu’on diroit audit sieur Saintot que la compagnie ne pouvoit entrer en conférence avec ledit cardinal. Sur ce ledit sieur Saintot étant revenu dit que la Reine désiroit qu’il y fût ; et que l’ayant choisi pour député le parlement ne devoit le trouver mauvais, puisque l’on n’empêchoit pas que tous les députés ne fussent à la conférence, et que ce n’étoit point aux sujets à donner la loi à leur souverain et qu’on eût à déclarer si l’on n’entendoit pas qu’il y fût : auquel cas M. le duc d’Orléans s’en retourneroit à Saint-Germain. Les députés prévoyant que cette réponse alloit à la rupture de la conférence, prièrent ledit sieur Saintot d’aller dire à M. le duc d’Orléans qu’il trouvât bon que l’assemblée lui rendît ses devoirs, et que deux d’icelle l’informeraient des raisons pour lesquelles la conférence ne pouvoit être faite avec ledit cardinal. M. le duc d’Orléans manda qu’il n’étoit point venu pour recevoir des complimens ; qu’il étoit venu pour donner la paix à la France et que cela pouvoit être fait en demi-heure ; qu’il falloit que le cardinal fût à la conférence. Les députés lui mandèrent qu’ils ne pouvoient le consentir, et qu’ils le prioient de trouver bon que deux des messieurs lui fissent entendre les motifs de l’assemblée. M. Le Tellier fut envoyé de sa part pour apprendre ces motifs, et les demander à M. le premier président, qui lui dit que l’assemblée ne le pouvoit admettre à la conférence, pour ce qu’il avoit été déclaré perturbateur du repos public ; que c’étoit l’ennemi commun ; que c’étoit contre lui que se faisoit la conférence. Ledit sieur Le Teilier dit que si l’assemblée entendoit que ledit cardinal ne fût point admis à la conférence, il avoit charge de mondit sieur le duc d’Orléans de dire qu’il s’en retourneroit à Saint-Germain, et que lesdits députés pouvoient s’en retourner à Paris : et répéta cela par trois fois ; et il se retira, disant que Monsieur alloit monter en carrosse. Les députés, résolus aussi de s’en retourner à Paris le lendemain, demandèrent escorte pour cela ; et chacun se retira chez soi.

Le lendemain vendredi, étant levés, ils donnèrent ordre de charger leur bagage, et allèrent à la messe, au retour de laquelle ils s’assemblèrent tous chez M. le premier président, où fut proposé que Monsieur ne s’en étant point allé, il y avoit apparence, de croire que l’espérance de renouer la conférence n’étoit pas perdue ; et sur cela chacun mit des propositions en avant, sur lesquelles, comme ou commençoit à délibérer, vint te sieur de Termes à la porte de la chambre, qui demanda à parier à M. le président de Mesmes, qui lui dit que Son Altesse Royale désiroit parler à M. le premier président et à lui. Ensuite de quoi fut mis en délibération s’ils y dévoient aller ; et fut arrêté par l’assemblée qu’ils iroient pour entendre ce que Sadite Altesse Royale avoit à dire.

L’apres-dînée l’assemblée étant continuée chez M. le premier président, il leur dit que pour obvier à la difficulté que l’on faisoit d’admettre le cardinal, l’on proposoit de donner deux députés de la part de la Reine, et deux de la part de l’assemblée, qui, dans une chambre particulière du logis de Son Altesse Royale qui est le château, conféreroient sur les propositions qui étoient à faire de part et d’autre, et rapporteroient aussi aux députés de part et d’autre ce qui auroit été proposé pour en délibérer, et eu porteur la réponse aux mêmes députés, qui seroient, les uns dans une chambre dudit château, et les autres dans une autre. Comme cette proposition s’alloit mettre en délibération, est survenue la lettre de l’un de messieurs du parlement, laquelle a, un peu surpris l’assemblée, apprenant que l’on n’avoit point eu de blé à Paris. La proposition délibérée il a été arrêté que l’on se transporteroit chez Son Altesse Royale pour lui rendre les respects ; que l’on nommeroit des députés pour conférer avec les siens, et que notre assemblée seroit au logis de M. le premier président.

Que les députés d’icelle iroient au château le jour suivant et autres de la conférence, rapporteroient à l’assemblée au logis dudit sieur premier président, et qu’ils y conféreroient et que pour la première fois que l’on alloit chez Son Altesse Royale, l’on n’entreroit en conférence et que l’on ne parlerait que d’avoir les blés promis pour les mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Aussitôt la résolution prise, nous nous sommes transportés au château, ou M. le premier président a fait un petit discours tout debout à M. le duc d’Orléans, M. le prince, M. le chancelier, M. de La Meilleraye, M. Le Tellier, M. de La Rivière, M. de Brienne, et le cardinal un peu éloigné proche de la cheminée, qui sont les députés de la conférence. Le compliment fait, nous avons laissé Son Altesse Royale dans sa chambre et sommes passés par une où les députés de part et d’autre se dévoient assembler, et de là à une autre ou nous devions être. Là, étant assis, on a nommé pour députés pour la conférence, pour le premier jour, M. le président Le Coigneux, et M. le président Viole. Sur ce que le sieur Saintot est venu nous dire que M. le chancelier et M. Le Tellier étoient nommés par Son Altesse Royale, aussitôt lesdits sieurs présidens Le Coigneux et Viole ont eu charge de se plaindre de l’inexécution de la promesse pour les blés. Et comme ils parloient, M. de Champlâtreux est entré, porteur des lettres du sieur Lainé, intendant à Corbeil, lesquelles lui avoient été baillées par M. le prince, par lesquelles on prétendoit justifier de la diligence faite pour lesdits blés. Mais cette lettre ne nous justifioit rien de la livraison. Après plusieurs allées et venues, nous avons obtenu quatre cents de ces muids de blés pour lesdits quatre jours, moitié de Lagny, moitié de Corbeil ; et à cette fin tous passeports ont été expédiés et mis entre les mains d’un des échevins, pour y veiller et en donner avis de ce jourd’hui. Mais les cent muids de mercredi ne nous ont été accordés qu’à la charge qu’à l’heure même nous recevrions leurs propositions, et baillerions les nôtres pour en délibérer. Pourtant au lendemain notre proposition a été l’ouverture des passages pour toutes sortes de vivres. La leur a été que le parlement iroit à Saint-Germain faire sa fonction pendant un temps, après lequel le Roi le congédieroit ; qu’il ne se feroit d’assemblées de chambres de trois ans, que pour mercuriales et réceptions ; qu’il n’assisteroit à l’assemblée des chambres que ceux qui auroient vingt ans de service et que l’assemblée ne seroit faite que par la résolution de la grand’chambre. Les députés ont commis pour dresser nos propositions messieurs les présidens Le Coigneux, Viole, de Longueil, conseillers ; Paris, maître des comptes ; Bragelonne, conseiller en la cour des aides et Tournier ; échevin.

Le samedi à dix heures du matin, M. le premier président n’a point été à la conférence, à cause de sa maladie. Cela fut cause que nous allâmes au château, et entrâmes en la chambre de notre assemblée par un escalier qui est à l’entrée de la porte, sans être vus que de peu de personnes, et montâmes droit en notre chambre. Les députés ayant pris place, M. le président de Mesmes dit que M. le premier président lui avoit envoyé une lettre qui venoit de la part de M. le président de Bellièvre, et avoit été apportée le vendredi au soir par le sieur de La Roussière, premier gentilhomme de la chambre de M. le prince de Conti ; et ayant montré la lettre elle fut par lui lue et elle étoit en ces termes


« Monsieur

Il est midi : il n’y a point de blé arrivé à Paris par la rivière, et nous n’avons reçu du sieur Lainé, non plus que du sieur Lescot, échevin, que des procès-verbaux qui nous apprennent qu’il n’y a point de magasins à Corbeil, à Melun ni à Montereau, tels que l’on s’étoit imaginé ; et que difficilement on pourra tirer par cette rivière les trois ou quatre cents muids de blé que nous devrions déjà avoir reçus. Et comme cet article est non-seulement le premier, mais le fondement de la conférence, sans l’établissement duquel, et l’exécution de bonne foi l’on ne peut entrer en la discussion d’aucune chose, la cour m’a chargé de vous écrire le mauvais état auquel est cette affaire, afin qu’en étant averti, et par vous, monsieur, messieurs les autres députés, il y soit pourvu. Nous espérions ce matin recevoir des ordres généraux pour laisser arriver en cette ville non-seulement les blés, mais aussi les autres grains, chairs, bois, fourrages, et autres choses nécessaires pour subsister pendant le cours de la conférence, sans qu’il fût besoin d’en recevoir en particulier chaque jour, et que les ordres porteroient celui de laisser arriver pour les trois jours passés non-seulement les trois cents muids de blés, mais toute la quantité que vous auriez arbitré se devoir consommer chaque jour ; ensemble des autres denrées dont nous attendons la liberté des passages, tant par l’une que par l’autre des rivières, et par la terre s’il se pouvoit, pour la facilité de les faire assembler. Nous espérons que vous nous ferez avoir un passeport général pour ceux que nous chargerons de ce soin, même pour un de messieurs les conseillers, si la cour jugeoit nécessaire de le lui commettre. Il vous plaira de pourvoir à la liberté du commerce d’ici à Ruel pendant la conférence, et de me croire, monsieur votre très-humble, et très-obéissant serviteur,

« de Bellièvre.


« À Paris, ce 5 mars 1649.

Aussitôt la compagnie, sans délibérer, demeura d’accord que les députés du jour précédent iroient parler aux autres députés, pour se plaindre de l’inexécution des promesses du blé ; et fut dit par eux que l’ordre avoit été donné, et que l’on le pouvoit exécuter, et qu’ils étoient prêts d’abondant de donner nouveaux ordres et nouveaux passeports : ce qui a été donné en charge aux échevins pour y tenir la main. Cela fait, on a lu les propositions qui avoient été dressées par messieurs lesdits députés ci-dessus nommés, qui étoient en ces termes : « Leurs Majestés sont très-humblement suppliées d’accorder dès à présent l’ouverture des passages pour toutes sortes de vivres et denrées, comme aussi la liberté du commerce : l’un et l’autre étant absolument nécessaires pour la conservation de la ville capitale du royaume.

« Leurs Majestés sont aussi très-humblement suppliées, pour parvenir à la paix générale, de vouloir députer des personnages de probité et suffisance entre lesquels il leur plaira choisir aucuns officiers de son parlement.

« Et comme aussi le retour du Roi dans Paris est ce qui peut calmer le plus les esprits, et rétablir la tranquillité publique, Leurs Majestés sont très-humblement suppliées d’honorer Paris de leurs présences aussitôt que la conférence sera terminée. » Et ayant été délibéré si elles étoient trouvées bonnes, il a passé tout d’une voix qu’oui. Aussitôt elles ont été portées aux députés de l’autre côté, et puis on a fait la lecture des propositions données de la part de Son Altesse Royal, qui étoient en ces termes : « Le Roi ayant transféré la séance du parlement de Paris à Montargis, pour les raisons qu’il a ci-devant assez déclarées, et depuis trouvé bon que lesdits officiers se rendissent dans trois jours à Saint-Germain près sa personne, pour y tenir son lit et son parlement, Sa Majesté veut que ladite translation soit exécutée et, pour cet effet, elle donne toutes sortes d’assurances pour les personnes charges et biens desdits officiers, lesquels demeureront et feront la fonction de leurs charges près la personne de Sa Majesté jusqu’à ce que par icelle il en ait été autrement ordonné.

« Qu’il ne sera fait aucunes assemblées des chambres dudit parlement pendant trois années, sans la permission expresse de Sa Majesté, si ce n’est pour les mercuriales et réceptions des officiers de la compagnie sans qu’esdites assemblées il puisse être traité d’autres affaires. Et lesdites trois années passées, nul desdits officiers du parlement ne pourra se trouver esdites assemblées qu’après vingt années de service ; et les chambres ne pourront être assemblées pour quelque cause que ce soit, qu’elle a n’ait été jugée légitime et nécessaire par la grand chambre, à laquelle seule il appartient d’en juger. »

Sur lesquelles choses ayant délibéré, il a passé tout d’une voix que l’on n’y pouvoit entendre : et cette réponse a été ainsi portée aux députés de Son Altesse Royale. Avant que de se retirer il a été dit que le sieur de La Roussiére, aussitôt après son arrivée, avoit eu des gardes ; qu’il n’avoit pu déposer la créance qu’il avoit vers le parlement, et qu’il l’avoit fait loger chez M. Le Tellier. Il a été trouvé à propos de demander qu’il eût liberté de venir exposer sa créance, et de faire plainte de ce qu’il avoit été arrêté. Ledit sieur Le Tellier a dit que ledit sieur de La Roussière étant homme de condition, pouvoit être venu pour négocier autre chose que le fait de simples lettres, et que c’étoit la façon d’en user ainsi aux personnes de condition : que néanmoins si l’on désiroit l’entendre, que l’on le feroit venir. Et cela ayant été résolu, ledit sieur de Sainlot l’est allé querir. Étant entré, et lui ayant baillé séance derrière M. le président Le Coigneux, il a dit qu’il n’avoit autre chose à dire à la compagnie que ce qu’il avoit dit à M. le premier président, que c’étoit pour le fait des blés. Ce fait, on s’est retiré. L’après-dînée, la compagnie s’est derechef transportée au château en la même chambre, où étant assis pour attendre la réponse de Son Altesse Royale, Sadite Altesse Royale, M. le prince et M. Le Tellier sont entrés à l’impourvu dans la chambre ; et Son Altesse s’approchant au milieu de la table, étant debout et couvert, et les autres demeurés debout et tête nue, elle a dit qu’il avoit rendu réponse sur nos demandes, et qu’il avoit accordé ce qui lui avoit été demandé ; que nous ne lui avions point fait de réponse sur les siennes, et que c’étoit en des longueurs affectées ; qu’il nous venoit dire, pour dernière résolution, que le Roi se départoit de la translation du parlement à Saint-Germain, et se contentoit que le parlement y allât en corps, pour y être tenu par le Roi son lit de justice, et autoriser la déclaration qui seroit faite, en cas que nous voulussions conclure la paix, laquelle déclaration seroit concertée avec nous, et ne contiendroit que ce dont nous tomberions d’accord ; que le Roi remettroit les trois ans de défenses d’assemblées à deux ans, et les vingt années de service d’assister aux assemblées des chambres à dix années ; qu’il y avoit un règlement pour la tournelle, de deux ans de service, qui pouvoit donner exemple à celui-là ; que nous eussions à lui en rendre réponse dans le lendemain à huit heures : autrement qu’il s’en iroit à Saint-Germain, et que nos passeports seroient prêts pour retourner à Paris ; qu’il protestoit que nous serions responsables de tous les malhcurs qui animeroient à la France, si nous ne satisfaisions à ce qu’il désiroit de nous. M. le prince a fait la même protestation contre nous ; M. le président de Mesmes a répondu fort généreusement, et en substance a dit que la compagnie avoit sujet de remercier Sadite Altesse de la bonté qu’elle avoit témoignée ; qu’elle la supplioit de la continuer, et de ne pas croire qu’elle eût apporté des longueurs qui ne procédoient point de la part des députés, mais plutôt de l’inexécution des promesses que l’on leur avoit données, n’y ayant eu aucuns vivres amenés à Paris jusqu’à ce jour. M. le duc d’Orléans et M. le prince ont interrompu et ont dit qu’ils n’étoient point marchands de blés ; et que c’étoit assez d’avoir expédié des passeports pour cet effet. M. le président de Mesmes a reparti que, pour la première proposition touchant la translation du parlement, il n’y en avoit point d’exemple ; que s’il n’étoit question que de soumissions, le parlement n’avoit jamais manqué d’en rendre ; et qu’il seroit toujours prêt de les faire comme de bons et fidèles sujets et officiers. Pour la surséance des assemblées, que cette proposition sembloit contraire à l’établissement du parlement ; que qui disoit parlement disoit conférence et assemblée. Que, lors de la Ligue, messieurs des enquêtes avoient beaucoup contribué à l’affermissement de la loi salique par l’arrêt qu’ils avoient donné, qui avoit assuré la couronne du défunt roi Henri-le-Grand son père, qui en avoit témoigné depuis toute sorte de gratitude à la compagnie. Ce discours continuant plus avant, M. le duc d’Orléans a derechef interrompu, et a dit que la compagnie avoit entendu ce qu’il avoit dit, et l’a encore répété ; et M. le prince a dit que ce qui avoit été fait en ce temps-là avoit été fait courageusement, et que l’on en avoit su gré à ceux qui l’avoient fait ; mais que le temps étoit changé, et que les affaires du Roi requéraient que ce que M. le duc d’Orléans désiroit fût exécuté. Et sur cela ils se sont retirés. La compagnie n’ayant pas bien pris les termes de la proposition faite par Son Altesse Royale, et trouvant quelque difficulté à l’intelligence des propositions, a envoyé par deux fois les députés pour prendre les propositions par écrit ; mais cela leur ayant été refusé, ils les ont rapportées intelligiblement aux termes ci-dessus. Cela fait, on a lu les apostilles qui avoient été mises sur nos propositions, dont la teneur s’ensuit :


1. Sa Majesté l’accorde très-volontiers pour être exécuté dès le moment que le parlement aura rendu au Roi l’obéissance qu’il lui doit, et n’oubliera rien pour faire que le commerce et que toute sorte d’abondance soit rétablie dans la capitale du royaume au plus haut point qu’elle ait jamais été.

2. Sa Majesté l’accorde aussi très-volontiers, et ne fera rien en cela qu’elle n’ait pratiqué par le passé, ayant employé à la négociation de la paix de Munster messieurs d’Avaux et Servien, qui sont personnes de suffisance éprouvée. Que si les Espagnols se disposent à vouloir traiter de la paix à Munster ou sur la frontière, à quoi la fin des désordres présens contribuerait beaucoup (ce qui dépend de l’obéissance du parlement), Sa Majesté y enverra au plus tôt ses députés, et fera l’honneur à la compagnie de choisir quelqu’un dans son corps.

5. Sa Majesté l’accorde encore très-volontiers, et a plus d’impatience que qui que ce soit de retourner à Paris : ce qu’elle fera dès que les choses seront en l’état qu’elles doivent être, ayant non-seulement entière disposition à pardonner la faute des habitans de ladite ville, mais même à leur confirmer leurs privilèges, et les faire jouir comme les autres peuples du royaume de toutes les grâces qu’elle leur a départies, et nommément de celles qui sont portées par la déclaration du mois d’octobre dernier.


Aussitôt, la compagnie a proposé ce qu’il y avoit à faire sur les propositions de Son Altesse Royale, et d’un commun aveu a jugé qu’il falloit en remettre la déclaration au lendemain, en présence de M. le premier président ; et les députés ont été envoyés à M. le duc d’Orléans pour le prier de le trouver bon. Il a fait réponse que nous avions déjà délibéré sans M. le premier président, et que nous le pouvions faire encore, attendu que l’affaire pressoit. Aussitôt la compagnie s’est transportée chez mondit sieur le premier président, qui venoit d’être saigné. M. le président de Mesmes a eu ordre de l’aller trouver, pour lui demander s’il avoit agréable que la délibération d’une affaire si importante se fît en sa présence ; et a rapporté à la compagnie que si l’on vouloit remettre la délibération au lendemain sept heures, mondit sieur le premier président y assisteroit. Sur cela, question s’est mue si on la délibéreroit à l’heure présente, ou si on la remettroit au lendemain à sept heures précises, pour en rendre réponse à Son Altesse Royale sur les neuf heures ; et les députés ont été priés d’aller chez M. Le Tellier pour en informer Sadite Altesse Royale, et la supplier de le trouver bon ce qu’elle a témoigné avoir agréable. Je ne vous avois pas mandé la forme de la conférence, qui est telle que le sieur Saintot est hors de la chambre où nous nous assemblons dans un passage ; qu’il attend les députés, lesquels étant entrés dans ledit passage, ledit sieur Saintot va avertir M. le chancelier et M. Le Tellier qui sont dans la chambre de Son Altesse Royale lesquels viennent dans la chambre de la conférence des députés s’asseyent du côté du feu à une table et nos députés de l’autre côté et là ils font les propositions de part et d’autre.

Le dimanche 7 mars 1649, du matin, messieurs les députés étant assemblés chez M. le premier président, M. le président de Mesmes a fait lecture d’une lettre envoyée auxdits députés par messieurs Barenne et Andrée, conseillers députés du parlement d’Aix au parlement de Paris, avec les articles contenant leurs prétentions dont la teneur s’ensuit.

« Messieurs,

« Ayant reçu l’avis de l’arrêté de votre compagnie, du dernier du passé, pour la conférence de Ruel, et nous ayant fait l’honneur d’y comprendre les intérêts de la nôtre : suivant ce qui nous a été prescrit, nous vous adressons les articles et les prétentions de notre corps conformes aux instructions et pouvoirs à nous envoyés, nécessaires pour rétablir le repos avec le service du Roi en notre province. Et comme il vous a plu agréer l’union de votre corps avec le nôtre nous espérons, messieurs, de votre zèle et de votre bonne volonté, que vous prendrez le soin de nous procurer de la bonté du Roi et de la Reine régente le contenu auxdits articles, et le passeport pour aller en faire instance à l’égal des autres compagnies. Et d’autant qu’on pourroit avancer que notre compagnie a voulu traiter, nous vous assurons, messieurs, avoir avis certain qu’elle a sursis toutes propositions jusqu’à ce qu’elle eût reçu de nos lettres, et appris si nous avions obtenu l’arrêt d’union, tous nos paquets et les vôtres ayant été arrêtés. Elle est maintenant informée, et vous assurés, qu’elle ne se séparera jamais du dessein de suivre vos ordres et votre exemple. Ils nous sont trop avantageux pour faire paroître notre passion et notre fidélité au service du Roi. La nôtre messieurs, en particulier, c’est de vous supplier d’agréer nos obéissances et de croire que notre gloire plus parfaite c’est d’être, messieurs, vos très-humbles et très-obéissons serviteurs, Barenne, Andrée, députés du parlement de Provence.

« À Paris, ce 6 mars 1649. »

Après la lecture de ladite lettre, M. le président de Mesmes a fait récit de ce qui s’étoit passé le jour d’hier en l’assemblée, en laquelle M. le premier président n’avoit point assisté à cause de son indisposition et il a été délibéré ensuite sur les propositions faites par M. le duc d’Orléans, et arrêté à l’égard du premier article que le siège de Paris étant levé, messieurs du parlement se transporteront en corps à Saint-Germain, pour remercier le Roi et la Reine régente en France de la paix qu’il aura plu à Leurs Majestés donner à la ville de Paris, et pour faire tenir son lit de justice pour y publier la déclaration qui sera concertée avec lesdits députés pour le rétablissement de la tranquillité du royaume, sans y faire aucune autre fonction. Qu’incontinent après, mes dits sieurs du parlement s’en retourneront à Paris continuer les fonctions ordinaires de leurs charges. À l’égard du deuxième article, que les ordonnances et déclarations vérifiées au parlement, concernant le fait de la justice, police et finance, particulièrement celles des mois de mai, juillet et octobre dernier, seront exécutées ; et que n’y étant rien innové, le parlement ne s’assemblera que pour la réception des officiers, et tenir les mercuriales pendant le reste de la présente année 1649. Pour le troisième article, que le Roi et la Reine régente seront très-humblement suppliés de n’y point insister.

Ledit jour dimanche 7 mars 1649, de relevée, messieurs les députés étant assemblés chez M. te premier président, le sieur de Saintot, maître des cérémonies, a frappé à la porte de la chambre, et demandé à parler à quelques-uns desdits députés. Il a été fait entrer, et a été chargé de la part de l’assemblée d’aller chez M. Le Tellier, secrétaire d’État, faire plainte de ce qu’on avoit retenu le courrier de ladite assemblée à Saint-Cloud depuis sept heures du soir jusqu’à sept heures du matin. Et a ledit sieur Saintot présenté un paquet cacheté ;’et le paquet ouvert, il s’est trouvé des articles dont a été fait lecture, lesquels ont été mis entre les mains des députés ci-devant nommés, pour dresser les articles de l’assemblée, afin d’en dresser d’autres qui serviroient de réponses. Il a été ensuite délibéré sur la lettre écrite par M. le président de Bellièvre, et sur la réponse faite à la première proposition de messieurs les députés ; et arrêté que l’on insisterait à ce qu’on laissât quelques passages libres pendant la négociation de la paix, suivant la parole donnée, pour faire entrer dans la ville de Paris non-seulement plus grande quantité de blés, mais foin, avoine, chairs, salines, et autres choses nécessaires pour la subsistance des habitans d’icelle ; et ont été députés messieurs de Nesmond et Menardeau, conseillers, et M. Le Tellier, pour leur faire entendre le susdit arrêté.

Le lundi 8 mars 1649, du matin, les députés étant assemblés chez M. le premier président, M. le président de Nesmond a rapporté que, suivant l’arrêté du jour d’hier, il a été avec M. Menardeau trouver M. le chancelier, pour le prier que, suivant la parole donnée, on laissât quelques passages libres de la ville de Paris pour y faire entrer toutes sortes de vivres et denrées nécessaires pour la subsistance des habitans d’icelle ; et que M. le chancelier lui avoit promis de le faire entendre à M. le duc d’Orléans aujourd’hui. Peu de temps après les sieurs Fournier et Hélyot, échevins, députés pour la conférence, ont fait voir une lettre qui leur avoit été envoyée de Paris, dont a été fait lecture, portant en substance que ce qui avoit causé le manque de blé à Paris étoit la disette des bateaux, qu’il étoit nécessaire de faire remonter de Paris à Corbeil, pour raison de quoi il falloit obtenir les passeports. Et ont été lesdits échevins chargés de la compagnie d’aller chez M. Le Tellier, pour faciliter les convois de blés accordés pendant le temps de ladite conférence, ce qu’ils ont fait, et ont envoyé lesdits passeports et un ordre général à Paris. Ont été ensuite lus les articles apportés le jour d’hier par le sieur de Saintot, desquels la teneur s’ensuit :



1. Que les officiers de la cour du parlement et des autres compagnies, même les maîtres des requêtes qui seront nommés par Sa Majesté jusqu’au nombre de vingt-cinq, se retireront en tel lieu qu’il plaira à Sa Majesté leur prescrire, sans qu’ils puissent rentrer en la ville de Paris ni autres lieux que ceux qui leur seront ordonnés, ni faire aucune fonction de leurs charges, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par Sa Majesté.

2. Que tous les arrêts qui ont été rendus par ladite cour depuis le 5 janvier dernier, tant pour affaires générales que particulières, ensemble celui de juillet 1648 concernant les impositions vérifiées de la chambre des comptes et cour des aides, seront cassés et révoqués, et les minutes et grosses tirées des registres de ladite cour, pour être remises ès mains de Sa Majesté.

3. Que les gens de guerre qui ont été levés tant dans la ville de Paris qu’au dehors, et qui sont encore sur pied, seront cassés et licenciés, en vertu des pouvoirs donnés tant par ledit parlement que par la ville de Paris.

4. Les prévit des marchands et échevins, assistés de bon nombre de notables bourgeois, demanderont pardon au Roi pour les habitans de la ville de Paris, lesquels poseront présentement les armes, sans qu’ils les puissent reprendre qu’avec l’ordre et commandement exprès de Sa Majesté, à laquelle ils jureront de nouveau de demeurer dans son obéissance, et de ne se départir jamais de la fidélité qu’ils lui doivent, à peine d’être traités comme rebelles.

5. La cour de parlement renoncera à toutes ligues, associations et traités qu’elle pourroit avoir faits contre le service du Roi, tant dedans le royaume qu’avec les ennemis de cette couronne ; et seront la lettre de créance, ensemble la créance de l’envoyé de la part de l’archiduc Léopold, tirées des registres de ladite cour de parlement et mises ès mains de Sa Majesté.

6. Tous les deniers, meubles, vaisselle d’argent, et papiers pris et enlevés aux particuliers, où qui auront été vendus, leur seront rendus et restitués, s’ils sont en nature ; sinon la juste valeur d’ieeùx, dont lesdits particuliers seront crus par serment, tant pour la qualité que quantité. Et quant aux deniers des tailles, fermes et gabelles, aides, cinq grosses fermes, convois de Bordeaux qui ont été pris et enlevés, ils seront rendus à Sa Majesté, et ne pourront lesdits fermiers des gabelles, aides, cinq grosses fermes, et payeurs des rentes et des tailles, être poursuivis ni contraints pour le paiement des rentes étant sur lesdites fermes et tailles pendant le temps dont il sera convenu.

7. La Bastille, ensemble l’Arsenal avec tous les canons, boulets, grenades, poudres et autres munitions de guerre, seront remis entre les mains de Sa Majesté.

8. Que les modifications apportées, tant par la chambre des comptes que la cour des aides, sur la déclaration du mois d’octobre, et que l’article 8 concernant les comptans, soient exécutés ; et y ajoutant et aucunement interprétant icelui, les intérêts et remises seront passés aux comptes du trésorier de l’épargne, en vertu des arrêts du conseil qui les auront réglés et accordés, et des quittances des parties prenantes sans aucune difficulté.


Après la lecture desdits articles, a été délibéré en quelle forme il y seroit répondu ; et il a passé que ce seroit par article. Ont été derechef les articles lus : et il a été arrêté que sur le premier on répondroit que la compagnie ne peut consentir l’article, comme contraire aux déclarations du Roi, ordonnances du royaume, et paroles données et souvent réitérées.

Sur le deuxième : Qu’on ne peut toucher à l’arrêt du mois de juillet, comme précédant la déclaration du mois d’octobre dernier, non plus qu’à ceux qui ont été donnés jusqu’au sixième janvier, n’étant point le sujet de la conférence. À l’égard des arrêts donnés depuis ledit jour sixième janvier, qu’après qu’il aura plu au Roi et à la Reine régente de déclarer leurs intentions touchant les déclarations, lettres de cachet, et autres actes donnés depuis ledit jour il sera fait réponse à l’article.

Sur le troisième : Que l’accommodement fait et notoire, et le siége levé, l’article sera accordé ; si mieux n’aime le Roi employer les troupes pour son service.

Sur le quatrième : Que l’article sera conçu en ces termes : « Les prévôt des marchands et échevins, accompagnés de bon nombre de notables bourgeois, rendront au Roi leur obéissance et leurs soumissions, avec protestation d’une fidélité inviolable ; poseront les habitans de Paris les armes, l’accommodement fait et le siége levé, ne les ayant prises que pour la nécessité de leur défense. »

Sur le cinquième Que cet article contient deux choses : le premier, qui est inutile, le parlement n’ayant fait aucuns traités, ligues ni associations dedans ni dehors le royaume. Au second, le Roi et la Reine seront très-humblement suppliés que l’arrêté demeure dans les registres en l’état qu’il est, étant très-respectueux, et la proposition ayant été portée tout entière à Leurs Majestés sans en délibérer, pour y recevoir sur icelui leurs volontés. Mais Leursdites Majestés sont très-humblement suppliées de trouver bon qu’il soit répondu audit envoyé par le parlement que la proposition ayant été présentée à Leurs Majestés, elles ont donné ordre au parlement de lui faire entendre que si le roi d’Espagne veut envoyer des députés en lieu qui sera convenu pour traiter de la paix, Leurs Majestés y enverront de leur part, dans le nombre desquels elles choisiront quelques-uns des officiers du parlement.

Sur le sixième : Que les papiers et les meubles étant en nature et non vendus seront rendus, et pour le surplus de l’article ne peut être accordé : au contraire, qu’aucune en général ni en particulier ne pourront être recherchés pour raison des choses contenues en l’article, sauf à Sa Majesté de faire telle grâce qu’il lui plaira à ceux qui se trouveront intéressés aux choses contenues en icelui.

Sur le septième : Que l’accommodement fait et siège levé, il sera exécuté.

Sur le huitième : L’article ne tombe point en délibération de la conférence, et il n’y peut être pourvu que par les voies de droit en la forme ordinaire.

Sur le neuvième article : Qu’il ne peut être accordé aux termes qu’il est couché ; et sera Sa Majesté suppliée de laisser le jugement des intérêts couché en ligne de compte à la chambre des comptes, à laquelle la connoissance en appartient.

À la lecture du deuxième article, M. le président Amelot, premier président de la cour des aides, a dit que, dans le dessein qu’avoit sa compagnie de demeurer dans l’union avec le parlement, il prioit messieurs du parlement de leur laisser la connoissance de ce qui étoit de leur juridiction, et qu’ils trouvassent bon que s’il survenoit quelque contestation pour raison de ladite juridiction, le procureur général de ladite cour des aides conférât avec celui du parlement. Et s’ils ne s’accordoient, que les présidens et conseillers de la cour des aides conféreroient avec ledit parlement. M. le premier président a répondu que le dessein du parlement n’avoit jamais été d’entreprendre sur la juridiction de la cour des aides, et que l’ordre accoutumé, en cas de contestation entre les compagnies, devoit être gardé : qui étoit que le procureur général de la cour des aides descendroit au parquet du parlement ; et qu’en cas que le différent ne fût terminé, un président et deux conseillers de ladite cour viendroient au parlement en conférer.

Le lundi 8 mars 1649, de relevée, M. le premier président, messieurs le président Le Coigneux et Viole, président aux enquêtes, députés pour porter la réponse aux trois premières propositions faites par M. le duc d’Orléans, ont rapporté qu’ayant été trouver le jour d’hier ledit sieur duc d’Orléans, il leur ayoit témoigné n’être pas satisfait de la réponse faite sur l’une des propositions touchant la cessation de l’assemblée des chambres : ne voulant pas, que dans le dispositif de la déclaration qui devoit être concertée et publiée au lit de justice que le Roi désiroit tenir à Saint-Germain, où il devoit être fait mention de ladite cessation pendant le reste de la présente année, il fût fait aucune mention de l’exécution des déclarations des mois de mai, juillet et octobre derniers, mais seulement dans le narré. Que le Roi et la Reine et ledit sieur duc d’Orléans donnoient bien parole que lesdites déclarations seroient exécutées, et qu’en cas de contravention, le Roi en étant averti il y seroit remédié : mais qu’ils ne vouloient point absolument que la condition de ne point innover aux déclarations fût mise ni devant ni après ladite cessation d’assemblée accordée pour le reste de l’année ; qu’eux, députés, avoient proposé divers expédiens pour ne pas rompre sur une proposition qui ne touchoit que le parlement ; que lesdits expédiens par eux proposés étoient que l’on ne parlât point dans la déclaration de ladite cessation, mais que l’on se contentât d’en faire un article secret, et de se fier à la promesse verbale ou par écrit de tous les députés du parlement pour la conférence ; que lesdites déclarations étant entretenues et n’y étant innové, il ne seroit point fait d’assemblée pendant le reste de l’année, que pour la réception des officiers et mercuriales. Sur ce ont été lesdits expédiens examinés, ensemble un autre proposé par l’un des députés du parlement pour ladite conférence, qui étoit de mettre dans le dispositif de ladite déclaration qu’il ne seroit fait aucune assemblée de chambres pendant le reste de l’année, si ce n’étoit pour ladite réception d’officiers et mercuriales ; et qu’aussi il ne seroit innové aux dites déclarations. Mais comme ces expédiens au dire de messieurs les présidens Le Coigneux et Viole, députés, n’étoient pas pour satisfaire audit sieur duc d’Orléans, la compagnie ayant délibéré ce qui étoit à faire en ce rencontre, a arrêté que ces mêmes députés retourneroient vers M. le chancelier et M. Le Tellier, députés dudit sieur duc d’Orléans, et insisteraient par tous moyens à ce que l’on se contentât de la réponse qu’ils avoient portée, ou que l’on prit un de ces expédiens. Ont été ensuite lus les articles dressés par les députés commis à cet effet.

Après la lecture est entré le sieur de Saintot dans l’assemblée, qui a dit que M. le duc d’Orléans attendoit réponse avec impatience. M. le premier président a dit qu’on la lui porteroit promptement. Lesdits députés étant partis de l’assemblée pour exécuter leur commission, a été fait lecture d’une lettre écrite par le prévôt des marchands de Paris, aux échevins députés pour la conférence, et ensuite d’une autre écrite par M. le président de Bellièvre à M. le premier président.

Après la lecture desdites lettres a été prié M. de La Nave conseiller en la cour, de porter celle. de M. le président de Bellièvre à messieurs les présidens Le Coigneux et Viole, pour la faire voir à M. le duc d’Orléans ; et la compagnie s’est levée.

Peu de temps après, M. le premier président a mandé tous les députés, qui se sont rendus chez lui environ les dix heures du soir ; et là rassemblés, à la réserve de M. le président de Nicolaï, qui étoit indisposé, M. le président Le Coigneux a rapporté qu’il avoit, avec M. Viole, été trouver M. le chancelier et M. Le Tellier, qui avoit insisté et représenté tous les expédiens proposés pour accommoder le différent qui s’étoit mû pour la proposition de la cessation des assemblées, et leur avoit dit que, pourvu que dans la déclaration ou l’on devoit faire mention de ladite cessation, il y eût des termes significatifs des véritables motifs que l’assemblée avoit eus pour se relâcher à ladite cessation, qui étoient l’exécution desdites déclarations des mois de mai, juillet et octobre derniers, les termes leur étoient indifférens ; mais que M. le chancelier leur ayant demandé si c’étoit leur dernière résolution, et ayant été trouver M. le duc d’Orléans, il leur avoit dit que l’intention dudit sieur duc d’Orléans étoit de ne rien changer : et qu’il ne vouloit pas que, dans le dispositif de ladite déclaration il fùt fait mention de l’exécution desdites déclarations, donnant parole qu’elles seroient exécutées, mais seulement dans le narré ; et que si les députés ne le vouloient ainsi, il leur feroit expédier leurs passeports pour le lendemain. Mondit sieur le président Le Coigneux a en outre rapporté qu’il avoit prié M. le chancelier de faire voir la lettre de M. le président de Bellièvre à M. le duc d’Orléans, et que mondit sieur le chancelier lui avoit dit l’avoir portée audit sieur duc d’Orléans, et qu’il ne l’a pas voulu voir. Sur quoi attendu qu’il étoit tard, que l’affaire étoit importante, et que M. le président Nicolaï étoit indisposé, a été remis à en délibérer au lendemain à sept heures du matin ; et a été rendue la lettre dudit sieur président de Belliévre à M. le premier président qui s’est chargé de lui faire réponse.

Le mardi 9 mars du matin 1649, messieurs les députés étant assemblés chez M. le premier président, et ayant délibéré sur la réponse faite par M. le chancelier le jour d’hier à messieurs les présidens Le Coigneux et Viole, il a été arrêté que lesdits sieurs présidons Le Coigneux et Viole iront vers M. le duc d’Orléans lui dire que pour le bien de la paix, le respect que l’on porte au Roi, à la Reine, à lui et à M. le prince, la compagnie accorde l’article comme il désiroit, se promettant qu’elle aura satisfaction sur les articles qu’elle donnera, et sur les réponses faites aux articles proposés de sa part, et qu’il sera fait registre de la parole donnée ; que les déclarations des mois de mai, juillet et octobre derniers seront exécutées ; et que la compagnie ne s’est relâchée à accorder la cessation d’assemblée qu’en conséquence de ladite parole, et pour le désir de la paix et de la tranquillité du royaume.

Avant que de délibérer, messieurs les députés ont envoyé querir le sieur de Saintot, maître des cérémonies, et l’ont prié d’aller dire à M. le duc d’Orléans qu’ils alloient délibérer, et qu’ils lui feroient aussitôt réponse : et la délibération étant commencée, est retourné, peu de temps après, ledit sieur de Saintot, et a dit qu’il avoit fait à M. le duc d’Orléans les civilités de la compagnie, qu’il l’avoit trouvé s’habillant ; qu’ensuite il alloit à la messe et faisoit état d’aller dîner à Saint-Germain, afin que s’ils avoient à lui faire réponse, ce fût dans cet entre-temps, Et ladite délibération ayant duré plus long-temps que l’on n’espéroit, est revenu ledit sieur Saintot sur le midi, dire qu’il s’en alloit incontinent partir. Aussitôt sont partis lesdits sieurs présidens Le Coigneux et Viole, pour porter audit sieur duc d’Orléans la résolution de ladite compagnie.

Le mardi 9 mars 1649, de relevée, messieurs les députés étant assemblés chez M. le premier président, M. le président Le Coigneux a rapporté que, suivant l’arrêté du matin, il avoit été avec M. Viole trouver M. le duc d’Orléans au château de Ruel, où étoit avec lui M. le prince ; et lui avoit fait entendre que la compagnie accordoit l’article de la cessation d’assemblée comme il désiroit, pour le respect qu’elle portoit au Roi, à la Reine, à sa personne et à M. le prince, et pour le désir qu’elle avoit de la paix ; et se promettoit qu’il donneroit à ladite compagnie satisfaction sur ses demandes et sur les réponses faites aux articles proposés de sa part, après qu’elle avoit consenti un article d’importance, et qui donnoit en quelque façon atteinte à la liberté et à l’autorité du parlement. Que M. le duc d’Orléans lui avoit répondu qu’en matière de conférence, si l’on ne tomboit d’accord de tous les articles, les autres accordés ne servoient de rien ; que M. le prince avoit dit la même chose : qu’ayant repris la parole, il leur avoit dit qu’il y avoit des articles contre toute raison et apparence ; que les compagnies ne les consentiroient jamais : par exemple le premier. M. le prince l’interrompit, et dit qu’il ne disoit pas cela comme député ; et que si cela étoit, on sauroit bien que lui répondre. Et continuant, mondit sieur le président Le Coigneux dit qu’il avoit répondu avec liberté, adressant la parole audit sieur duc d’Orléans : que quand il seroit encore d’une condition plus relevée qu’il n’étoit, il devoit croire que ce n’étoit pas le moyen d’avoir les cœurs et les affections des hommes, en ne leur témoignant que des effets de haine et de colère ; et s’étoient retirés. A été lue ensuite une lettre du prevôt des marchands datée de ce jour, écrite aux échevins députés.

Le mercredi 10 mars 1649, du matin, messieurs les députés étant assemblés chez M. le premier président, M. le président de Nesmond a rapporté que, suivant l’arrêté du jour d’hier, il avoit été avec M. Menardeau au château de Ruel pour parler à M. le duc d’Orléans ; et ayant appris qu’il se promenoit dans le jardin proche la cascade, ils l’y furent trouver, et lui dirent qu’il avoit été accordé que, dès le jour que les conférences seroient arrêtées, on laisseroit arriver dans Paris cent muids de blés par jour. Néanmoins qu’au lieu de sept cents muids qui dévoient être à présent portés à Paris il n’en étoit pas entré cent soixante muids ; qu’il n’a manqué ni au blé ni aux bateaux, mais aux défenses que l’on faisoit de les laisser passer, au préjudice des paroles qu’on avoit données. Que cela étoit bien éloigné des espérances qu’avoit conçues la compagnie, que dès les premiers jours de la conférence il y auroit des passages ouverts, pour avoir non-seulement plus grande quantité de blé, mais aussi du foin, avoine, chairs, salines, et autres choses nécessaires pour ladite ville de Paris. M. le prince les interrompit, et dit que l’on avoit déjà laissé passer plus de deux cent cinquante muids de blé. Ils repartirent qu’ils avoient assurance du contraire, et qu’il étoit étrange que l’on eût envoyé une révocation sur une difficulté qui s’étoit mue à la conférence, puisque l’on avoit donné parole aux gens du Roi qu’en cas que la conférence fût rompue, on ne laisseroit pas de délivrer les cent muids de blé par jour, jusqu’au jour de la rupture. M. le duc d’Orléans et M. le prince dirent hautement qu’il n’étoit pas vrai que l’on eût donné aux gens du Roi cette parole ; qu’ils n’avoient point eu d’autres ordres que ceux portés par les lettres écrites à M. le premier président, qui portoient que l’on fourniroit le blé selon ce qui se passeroit à la conférence. Lesdits sieurs députés répliquèrent que ladite conférence n’avoit été accordée dans le parlement que sur la parole apportée par lesdits gens du Roi ; que l’inexécution de cette parole donnoit sujet à la plainte du parlement, et au dessein qu’ils avoient de révoquer le pouvoir des députés ; que si l’on ne leur tenoit parole ils étoient obligés de ne passer pas plus avant. Sur cela, M. le prince leur avoit parlé fort hautement, et ils s’étoient retirés. M. le président Le Coigneux a pris la parole ensuite, et dit qu’il avoit été ce même matin voir M. le duc d’Orléans, et avoit été introduit dans sa chambre, étant devant le feu, ne faisant que se lever ; et qu’il lui avoit dit qu’il le venoit voir, non comme député mais comme son ancien domestique ; que M. le duc d’Orléans lui avoit demandé s’il ne vouloit pas finir affaire et terminer la conférence ce jour-là ; et qu’il lui avoit répondu qu’il étoit impossible ; qu’il n’y avoit guère d’apparence que l’on voulût terminer la conférence par la paix, puisque l’on n’avoit pas tenu la parole que l’on avoit promise ; que NI. le duc d’Orléans lui avoit dit qù’il falloit la terminer dès le jour, et au plus tard dès le lendemain, de crainte qu’il ne se fît des actes d’hostilité de part et d’autre qui mettroient les affaires hors des termes d’accommodement ; qu’il étoit facile. Qu’il avoit dit plusieurs discours à M. le duc d’Orléans, auxquels il avoit pris plaisir, voyant la liberté avec laquelle il défendoit les intérêts du parlement ; et qu’enfin il lui avoit dit qu’il pourroit peut-être faire souffrir beaucoup de maux à la compagnie, mais qu’il ne la forceroit jamais à consentir à une paix honteuse et déraisonnable. Après ce discours, ont été lues deux lettres de M. le président de Belliévre, du 9 mars, adressant es à M. le premier président, et une de N. le prince de Conti, l’arrêté dudit parlement du 9 mars, et l’extrait d’une lettre écrite par Cotart, bourgeois de Paris.

Comme on alloit délibérer sur lesdites lettres et sur l’arrêté le sieur Saintot a frappé à lâ porte de la chambre de l’assemblée, et étant entré a dit que M. le duc d’Orléans prioit la compagnie de venir au château, dans la chambre où l’on avoit commencé la conférence ; que le lieu seroit commode pour les choses qu’il avoit à leur dire. M. le premier président a répondu, de l’avis de la compagnie, qu’elle alloit monter en carrosse pour aller au château, et que l’on apprêtât les carrosses ; et avant que de partir a été lue une lettre datée de ce jour, écrite par le prevôt des marchands aux échevins députés.

Après la lecture de laquelle a été arrêté que l’on se plaindroit bien hautement de l’inexécution des promesses du blé ; qu’à faute d’y satisfaire, on ne passeroit point plus avant à ladite conférence. Et aussitôt messieurs les députés sont allés au château ; et étant montés en la chambre de la conférence M, le maréchal de Gramont y est survenu, qui a rendu de grandes civilités à la compagnie ; a témoigné avoir pris soin, tant qu’il avoit pu, de conserver ce qui appartenoit à messieurs du parlement ; qu’il étoit fort désireux que la paix se fît ; que M. le duc d’Orléans et M. le prince la désiroient pareillement ; qu’il étoit fort aisé de la conclure, et qu’il y contribueroit de tout ce qui étoit en son pouvoir. Messieurs les députés lui ont fait plainte de l’inexécution des promesses du blé et des révocations des ordres donnés ; lui ont fait voir l’arrêté du parlement portant surséance de la conférence, et l’ont prié de faire entendre à M. le duc d’Orléans le juste sujet de leur plainte : ce qu’il a promis et s’est retiré. Peu de temps après, le sieur Saintot est entré dans ladite chambre où étoit la compagnie assise, qui a dit que M. le chancelier prioit messieurs les présidens Le Coigneux et Viole de venir parler à lui dans une autre chambre : ce qu’ils ont fait ; et étant rentrés incontinent après, ont dit que M. le chancelier lui avoit dit que M. le duc d’Orléans s’impatientoit d’être si long-temps sans agir, et désiroit terminer la conférence : qu’il avoit fait entendre que le manquement de promesse de fournir les empêchoit de pouvoir passer outre à ladite conférence. Sur cela M. le chancelier avoit demandé l’éclaircissement, de leurs intentions et qu’ils avoient dit que messieurs les députés ne pouvoient agir qu’ils n’eussent nouvelles certaines de l’arrivée du blé à Paris ; et aussitôt lesdits sieurs présidens Le Coigneux et Viole ont été mandés par M. le duc d’Orléans ; et étant retournés ont dit que M. le duc d’Orléans avoit dit qu’il vouloit que la compagnie fût informée des raisons qui avoient donné lieu à la révocation des ordres pour les blés, qui étoient qu’ils n’avoient été promis que suivant que la conférence iroit bien. Recours à ces lettres, et de M. le prince qu’il falloit venir au fond, et donner les articles ; que la compagnie ne devoit point appréhender de mauvaises réponses, dans le dessein qu’elle avoit de la paix ; qu’ils avoient répondu que le blé leur devoit être fourni jusqu’au jour de la rupture, et que M. le duc d’Orléans leur avoit répété qu’il falloit venir au fond : que l’on avoit expédié des passeports pour faire entrer dans Paris la quantité de blé promise. Peu de temps après ont été apportés par le sieur Saintot deux ordres du Roi adressés aux sieurs de Noailles et d’Amboise, commandans à Lagny et Corbeil ; et cinq passeports en blanc, avec une lettre de M. Le Tellier à M. le maréchal de Gramont, pour la liberté des courriers des députés, qui ont été lus et mis entre les mains des échevins députés, pour faire les dépêches à Paris. A été ensuite délibéré ce qui étoit à faire sur les lettres de M. le président de Bellièvre, et sur l’arrêté du parlement et tout d’une voix il a passé qu’il seroit sursis à toute conférence jusqu’à nouvel ordre du parlement, et que messieurs les présidens Le Coigneux et Viole iroient vers M. le chancelier et M. Le Tellier, leur faire entendre et leur dire que M. le premier président et M. le président de Mesmes prendroient l’heure de M. le duc d’Orléans pour le voir l’après-dînée ; et a été prié M. le premier président de faire réponse aux lettres de M. le président de Bellièvre, et mander ce qui avoit été arrêté ce qu’il a promis de faire ; et se sont retirés tous lesdits députés en leurs maisons.

Le mercredi 10 mars 1649, de relevée, messieurs les députés étant assemblés chez M. le premier président, M. le président Le Coigneux a dit qu’il étoit allé avec M. Viole, suivant l’arrêté du matin, trouver M. le chancelier et M. Le Tellier, lui avoit fait entendre le susdit arrêté, et fait connoître que M. le premier président de Mesmes, par la visite qu’ils devoient faire à M. le duc d’Orléans, avanceroient peut-être plus les affaires que l’on n’avoit fait jusqu’à présent, si l’on désiroit les terminer. Mais que lesdits sieurs le chancelier et Le Tellier étant entrés dans la chambre de M. le duc d’Orléans pour lui faire entendre ce qui s’étoit passé, étoient retournés vers eux peu de temps après avec des visages rudes, et leur avoient dit que M. le duc d’Orléans s’étoit offensé de ce qu’ils s’étoient retirés sans lui donner avis ; qu’il s’en alloit à Saint-Germain et alloit révoquer les passeports et ordres donnés pour le blé ; qu’il avoit reparti auxdits sieurs chancelier et Le Tellier que la compagnie n’avoit jamais manqué de rendre les respects dus à M. le duc d’Orléans, et qu’elle les rendroit toujours ; mais que cet arrêt du matin avoit été fait pour le respect qui étoit dû au parlement qui avoit prié la compagnie de surseoir à toutes conférences, jusqu’à ce que l’on eût reçu à Paris tout le blé promis. À quoi lesdits sieurs le chancelier et Le Tellier se seroient élevés, disant que M. le duc d’Orléans vouloit savoir si les députés avoient plein pouvoir ou non ; et qu’il savoit bien que les généraux de Paris faisoient brigue dans le parlement pour la révocation desdits députés, et qu’il alloit révoquer les ordres donnés pour la fourniture entière du blé promis ; qu’il falloit conclure, et qu’il demandoit des articles ; et que si dans une heure on ne lui donnoit satisfaction, il s’en alloit à Saint-Germain. Comme on délibéroit sur cette réponse, M. le maréchal de Gramont a demander parler à la compagnie, et étant entré dans la chambre, a dit qu’il demandoit pardon s’il avoit interrompu leur délibération ; mais que s’en retournant à Saint-Cloud il n’avoit pas voulu manquer de prendre congé de ladite compagnie. Messieurs les députés l’ont remercié de ses civilités ; et lui ayant fait entendre la réponse de Monsieur, se sont plaints d’un procédé qui faisoit voir qu’au lieu de faire une conférence avec eux on leur vouloit donner la loi ; et que dès qu’ils résistoient, on les menaçoit de leur faire expédier des passeports pour s’en retourner, ou de révoquer les ordres donnés pour les blés promis. Ils ont demandé ensuite audit sieur maréchal si Monsieur avoit révoqué lesdits ordres ; et ledit sieur maréchal ayant répondu qu’il ne le croyoit pas, est entré ledit sieur Saintot, qui a dit qu’il n’y avoit point de révocation. Ensuite de quoi ledit sieur maréchal a exagéré les maux qui suivroient de la rupture de la paix tant désirée de tous les bons Français, et protesté sur sa vie et sur son honneur que M. le duc d’Orléans avoit désir de la faire ; et que s’ils avoient donné leurs articles, une heure après elle seroit terminée. Messieurs les députés l’ont prié d’y contribuer ce qu’il pourroit : et ce qu’il a promis, et s’est retiré. Et d’un commun avis a été résolu de charger ledit sieur Saintot d’aller dire à M. le duc d’Orléans que l’on alloit travailler aux articles, et que dans aujourd’hui ou les porteroit. Ont été ensuite lus quelques articles qui ont été mis au net, et mis entre les mains de M. le premier président et de M. coprésident de Mesmes, qui les ont portés à M. le duc d’Orléans, et dont la teneur s’ensuit :


1. Que M. le prince de Conti et autres princes, ducs, pairs, officiers de la couronne, seigneurs gentilshommes, villes et communautés, et toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, qui auront pris les armes pour la défense et assistance de la ville de Paris, seront conservés en leurs biens, droits offices bénéfices, dignités, honneurs, privilèges, prérogatives, charges et gouvernemens, et en tel et semblable état qu’ils étoient avant ladite assistance, sans qu’ils en puissent être recherchés ni inquiétés, pour quelque cause et manière que ce soit.

2. Que tous les articles donnés tant au parlement de Paris qu’autres sentences et jugemens rendus depuis le 6 janvier dernier, seront exécutés selon leur forme et teneur.

3. Que suivant l’arrêt de 1617 et l’article de l’édit de Loudun, la Reine sera très-humblement suppliée d’envoyer une déclaration au parlement, portant que nul étranger ne sera admis dans le ministère ni dans le maniement des affaires de l’État, si ce n’est pour des considérations importantes au service du Roi, ou du mérite particulier, et des services qu’il auroit rendus à la couronne.

4. Seront Leurs Majestés très-humblement suppliées d’ordonner que toutes lettres et déclarations pour la suppression des semestres des parlemens de Rouen et d’Aix seront expédiées : comme aussi pour le rétablissement et réunion à la cour des aides de Paris, des élections qui en ont été depuis deux ans distraites et’attribuées à la cour des aides de Guienne.

5. Les lettres des 6 et 7 janvier dernier écrites aux prevôt des marchands et échevins de la ville de Paris après la sortie du Roi ; toutes déclarations et arrêts du conseil, tant contre le parlement que contre M. le prince de Conti, ducs, pairs, officiers de la couronne, seigneurs, gentilshommes et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’ils soient, seront révoqués.

6. Seront les déclarations des mois de mai, juillet et octobre derniers inviolablement gardées et observées, et les contraventions à l’exécution d’icelles révoquées et réparées. Et ne seront faites aucunes impositions et levées de deniers, ni créations d’offices, pendant la cessation de l’assemblée des chambres du parlement, que par édits bien et dûment vérifiés, avec la liberté des suffrages.

7. Leurs Majestés sont très-humblement suppliées de décharger l’élection de Paris de toute taille, taillon, subsistance et étapes pendant trois ans ; ensemble des restes qui en peuvent être dus des années 1647 et 1648.

8. Que les troupes et gens de guerre, incontinent après l’accommodement, seront renvoyés sur les frontières, à la réserve de celles qui ont accoutumé d’être proche et pour la garde de Leurs Majestés.

9. Sera accordé décharge générale pour deniers reçus tant publics que particuliers, et meubles vendus, comme il sera plus particulièrement exprimé dans les lettres, tant à Paris et Rouen qu’ailleurs.


Du jeudi 11 mars, à huit heures du matin, messieurs les députés étant assemblés au logis de M. le premier président, il dit à la compagnie qu’il avoit reçu deux lettres, l’une de M. le prince de Conti, et l’autre de M. le président de Bellièvre, qui lui faisoient savoir l’état de la ville, et le pain qui étoit arrivé et porté aux marchés : lesquelles lettres furent lues par M. le président de Nesmond, avec une autre que lui écrivoit le sieur de Lamoignon, maître des requêtes, qui l’informoit du bruit qui étoit arrivé le jour précédent au marché des halles, où il y eut un homme de tué, par sa faute, d’un pistolet qu’il avoit en sa poche. Et à l’instant arriva ledit sieur Saintot de la part de M. le duc d’Orléans, qui dit à la compagnie qu’elle eût à se trouver au château, attendu que Son Altesse Royale désiroit terminer promptement la conférences ; et leur donna ordre pour faire monter un bateau de blé, à Paris, de quatre-vingts muids, qui étoit à Saint-Cloud, destiné pour les munitionnaires dudit lieu. A même temps, M. le premier président dit au sieur Fournier, échevin, l’un desdits députés, qu’il envoyât au plus vite ledit ordre à Paris : ce qu’il promit de faire ; et dans cet intervalle de temps arriva encore un second ordre à mondit sieur le premier président, de la part de M. le duc d’Orléans, pour l’aller trouver au château ; lequel y fut avec M. le président de Mesmes, pour négocier avec Son Altesse Royale l’accommodement de trois articles, faisant partie des neuf qui avoient été présentés par les députés, dont la réponse des princes blessoit extrêmement le parlement, la ville, et messieurs les généraux. À l’égard du parlement, ils désireroient que vingt-cinq des officiers du corps se retirassent en un lieu qui leur seroit nommé par Sa Majesté, pour y demeurer jusqu’à ce qu’elle les rappelleroit ; que les prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, accompagnés de grand nombre de notables bourgeois, iroient demander pardon au Roi pour avoir pris les armes dans les mouvement derniers arrivés : même aussi messieurs les généraux. M. le premier président voyant qu’après plusieurs conférences prises et contestations, lesdits trois articles lui étoient refusés, il auroit demandé trois ou quatre fois le passeport de tous messieurs les députés pour s’en revenir. M. le président de Mesmes représenta à M. le duc d’Orléans et à M. le prince les malheurs que pourroit causer la guerre, si la paix ne se faisoit. Enfin ils accordèrent lesdits trois articles, et les modérèrent ainsi que M. le premier président les avoit souhaités. Ensuite les autres députés se trouvèrent audit château, en la salle où ils avoient coutume de s’assembler, où il leur fut fait récit de l’accommodement desdits articles ; et pendant la conférence des députés desdites compagnies, M. le duc d’Orléans arriva dans ladite salle, où ils étoient avec M. le prince, M. d’Avaux et M. Le Tellier, tous avec un visage fort ouvert, et témoignèrent à la compagnie qu’ils désiroient extrêmement la paix. M. le prince leur fit connoître dans cette action qu’il avoit quitté son humeur sévère, dont il avoit fait paroître tout le temps de la conférence ; et après divers entretiens ils se seroient retirés. Et à l’instant ledit sieur Saintot vint prier, de la part de Son Altesse Royale, M. le premier président et M. le président de Mesmes de l’aller trouver dans la chambre où il étoit : ce qu’ils firent à même temps, et il leur bailla les articles qu’il avoit réglés. Lesquels ayant été rapportés par eux à la compagnie, elle les trouva raisonnables à l’exception d’aucuns qui furent mis en délibération : savoir, un pour le fait des comptans, un autre concernant messieurs les généraux.

L’article des comptans a été réglé pour l’année présente et la suivante seulement, à raison du denier douze, dont les intérêts seront employés en ligne de compte ; et pour celui de messieurs les généraux, il a été arrêté que dans quatre jours il le ratifieroit, et M. de Longueville dans dix jours : et d’autant qu’il étoit une heure, la compagnie s’est retirée, et a continué l’assemblée l’après-dînée.

Du jeudi 11 mars de relevée, tous messieurs les députés s’étant trouvés au château suivant leur remise, ou étant assemblés en leur chambre ordinaire, le sieur Saintot vint prier M. le premier président et M. le président de Mesmes d’aller trouver Son Altesse Royale ce qu’ils firent, et portèrent les articles sur lesquels il y avoit eu quelque difficulté le matin, pour les faire entendre à Sadite Altesse Royale, même ceux qui regardoient le parlement de Rouen et d’Aix. À l’égard de celui d’Aix ; il leur auroit été baillé pièces justificatives par ladite Altesse Royale, comme ils étoient d’accord avec Sa Majesté : lesquelles ils ont apportées et montrées aux députés desdites compagnies, qui ont, après plusieurs contestations de part et d’autre, arrêté et mis au net les articles ci-après, lesquels ont été lus par M. le président de Nesmond, et ensuite signés par M. le duc d’Orléans, M. le prince, M. le cardinal Mazarin, M. le chancelier, M. le maréchal de La Meilleraye, M. d’Avaux, M. le comte de Brienne, M. l’abbé de La Rivière et M. Le Tellier, tous députés de la part du Roi et de la Reine régente sa mère. Et sur la contestation de M. Amelot, premier président de la cour des aides, de signer ainsi qu’il avoit eu séance pendant toutes les assemblées, et qui ne lui avoir point été contestée par M. Briçonnet ni par aucun de messieurs les conseillers du parlement, non plus qu’à M. le président de Nicolaï, ayant été tous deux traités comme messieurs les présidens du parlement par M. le premier président, a été résolu que chacune des compagnies signeroit par corps, ainsi que vous verrez par les articles de ladite paix, dont la teneur s’ensuit :


Le Roi, voulant faire connoître à sa cour de parlement et aux habitans de sa bonne ville de Paris combien Sa Majesté a agréable les soumissions respectives qui lui ont été rendues de leur part, avec assurance de leur fidélité et obéissance ; après avoir considéré les propositions qui lui ont été faites, a volontiers, par l’avis de la Reine régente sa mère, accordé les articles qui suivent :

Le traité de l’accommodement étant signé, tous actes d’hostilité cesseront, et tous passages tant par eau que par terre seront libres, et le commerce rétabli. Le parlement se rendra, suivant l’ordre qui lui sera donné par Sa Majesté, àSaint-Germain-en-Laye, où sera tenu un lit de justice par Sa Majesté, auquel la déclaration contenant les articles accordés sera publiée seulement. Après quoi le parlement retournera à Paris faire ses fonctions ordinaires.

Ne sera faite assemblée de chambres pendant l’année 1649, pour quelque cause, prétexte et occasion que ce soit, si ce n’est pour la réception des officiers et pour les mercuriales ; et auxdites assemblées ne sera traité que de la réception des officiers et des mercuriales.

Dans le narré de la déclaration qui sera publiée, il sera nommé que la volonté de Sa Majesté est que les déclarations des mois de mai, juillet et octobre 1648, vérifiées au parlement, seront exécutées, hors ce qui concerne les prêts, ainsi qu’il sera expliqué ci-après.

Que tous arrêts qui ont été rendus par le parlement de Paris depuis le 6 janvier jusqu’à présent demeureront nuls comme non avenus, excepté ceux qui ont été rendus tant avec le procureur général qu’autres des particuliers, principalement tant en matière civile et criminelle d’adjudications par décret et réceptions d’officiers.

Les lettres de cachet de Sa Majesté qui ont été expédiées sur les mouvemens derniers arrivés en la ville de Paris, comme aussi les déclarations qui ont été publiées en son conseil, arrêt du conseil sur le même sujet depuis le 6 janvier dernier, demeureront nuls et comme non avenus.

Que les gens de guerre qui ont été levés, tant en la ville de Paris que dehors, en vertu des pouvoirs donnés tant par le parlement que par la ville de Paris, seront licenciés après l’accommodement fait et signé. Sa Majesté fera retirer les troupes des environs de Paris, et les enverra au lieu de la garnison qu’elle leur ordonnera, ainsi qu’il a été pratiqué les années précédentes.

Les habitans de la ville de Paris poseront les armes après l’accommodement fait et signé, sans qu’ils les puissent reprendre que par l’ordre et commandement exprès de Sa Majesté.

Que le député de l’archiduc Léopold, qui est à présent à Paris, sera renvoyé sans réponse le plus tôt que faire se pourra, après la signature du présent traité.

Que. tous les papiers et meubles qui ont été enlevés appartenant à des particuliers leur seront rendus.

La Bastille, ensemble l’Arsenal avec tous les canons, toute la poudre et autres munitions de guerre, seront remis entre les mains de Sa Majesté, après l’accommodement fait.

Que le Roi pourra emprunter les deniers que Sa Majesté jugera nécessaires pour les dépenses de l’État, en payant l’intérêt à raison du denier douze, durant la présente année et la suivante seulement.

Que M. le prince de Conti et autres princes ducs pairs et officiers de la couronne, seigneurs et gentilshommes, villes et cour, et toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu’ils soient, qui auront pris les armes durant les mouvemens arrivés depuis le 6 janvier dernier jusqu’à présent, seront conservés en leurs biens droits offices dignités honneurs privilèges, prérogatives, charges, gouvernemens, en tel et semblable état qu’ils étoient avant ladite prise des armes, sans qu’ils en puissent être recherchés ni inquiétés pour quelque cause et occasion que ce soit : en déclarant par lesdits dénommés, savoir par M. le duc de Longueville dans dix jours, et par les autres dans quatre jours (à compter de celui que les passages tant pour les vivres que pour les commerces seront ouverts), qu’ils veulent bien être compris au présent traité. Et à faute par eux de faire sadite déclaration dans ledit temps, et icelui passé le corps de la ville de Paris et autres habitans, de quelque qualité et condition qu’ils soient, ne prendront plus aucune part à leurs intérêts, et ne les aideront ni assisteront en chose quelconque, sous quelque prétexte que ce soit.

Le Roi désirant témoigner son affection aux habitans de sa bonne ville de Paris, a résolu d’y retourner faire son séjour aussitôt que les affaires de l’État lui pourront permettre.

Sera accordé décharge générale pour deniers pris enlevés ou reçus, tant publics que particuliers, meubles vendus tant à Paris qu’ailleurs : comme aussi pour les commissions données pour la levée des gens de guerre, même pour enlèvement d’armes, poudres et autres munitions de guerre et de bouche, enlevées tant à l’Arsenal de Paris qu’outres lieux.

Les élections de Saintes, de Cognac et de Saint-Jean-d’Angely, distraites de la cour des aides de Paris, et attribuées à la cour des aides de Guienne, seront réunies à ladite cour des aides de Paris, comme elles étoient avant l’édit de…..

Au cas que le parlement de Rouen accepte le présent traité dans dix jours, à compter du jour de la signature d’icelui, Sa Majesté pourvoira à la suppression du nouveau semestre, ou réunion de tous les officiers dudit semestre, ou de partie d’iceux, au corps dudit parlement.

Le traité fait avec le parlement de Provence sera exécuté selon sa forme et teneur ; et lettres de Sa Majesté seront expédiées pour la révocation et suppression du semestre dudit parlement d’Aix et chambres des enquêtes, suivant les articles accordés entre les députés de Sa Majesté et la cour du parlement et pays de Provence, du 21 février dernier, dont la copie a été donnée aux députés du parlement de Paris.

Quant à la décharge des tailles proposée pour l’élection de Paris, le Roi se fera informer de J’état auquel se trouvera ladite élection lorsque les troupes eu seront retirées, et pourvoira au soulagement des contribuables de ladite élection comme Sa Majesté le jugera nécessaire.

Que lorsque Sa Majesté enverra des députés pour traiter de la paix avec l’Espagne, elle choisira volontiers quelqu’un des officiers du parlement de Paris, pour assister audit traité avec le même pouvoir qui sera donné aux autres.

Au moyen du présent traité, tous les prisonniers qui ont été faits de part et d’autre seront mis en liberté du jour de l’arrêté d’icelui. Fait et arrêté à Ruel, ce 11 mars 1649.

Signé, GASTON, Louis de Bourbon.

Messieurs du parlement : Le cardinal Mazarin, Seguier, La Meilleraye, de Mesmes, de Lomenie, de La Rivière, Le Tellier, Molé, de Mesmes, Le Coigneux, Nesmond, Briçonnet, Menardeau, de Longueil, Viole, Le Febvre, Bitaut, de Lanave, Lecocq Corbeville, Paluau.

Messieurs de la chambre des comptes : A. Nicolaï, Paris, Lescuyer.

Messieurs de la cour des aides : Amelot, Bragelonne, Quatrehomme.

Messieurs de la ville : Fournier, Helyot, Barthelemy.


Après la signature desdits articles M. le duc d’Orléans et M. le prince ont présenté M. le cardinal à tous les députés desdites compagnies, auxquels il a dit qu’il vouloit vivre et mourir leur serviteur, tant en général qu’en particulier, avec protestation de les servir en toutes les occasions qui se présenteroient ; même il les a conduits jusqu’à l’entrée de la dernière salle avec M. le chancelier, qui les ont remerciés tous chacun à part en passant, et se sont retirés ainsi.

Le lendemain vendredi 12 mars, lesdits députés partirent dudit Ruel sur le midi, et se rencontrèrent tous avec leurs carrosses et chariots devant la-porte dudit château, où ils se devoient attendre les uns les autres ; et furent conduits et escortés par deux ou trois compagnies de Suisses en haie, tambour battant, jusqu’au lieu de Saint-Cloud, et marchant ainsi avec lesdits carrosses et les gardes du maréchal de Gramont devant et au bout du pont dudit lieu de Saint-Cloud, du côté du bois de Boulogne. Au lieu desdits Suisses, quatre compagnies de cavalerie en trois escadrons les vinrent joindre dans ledit bois, où étoit ledit sieur maréchal de Gramont à cheval avec plusieurs seigneurs, gentilshommes et officiers, qui les conduisirent jusque hors ledit bois ; et lesdites gardes jusqu’à la porte de la Conférence au bout du Cours-la-Reine.


Déclaration du Roi.

Art. 1. Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. L’expérience a fait assez connoître que la France est invincible et redoutable à ses ennemis, lorsqu’elle est parfaitement unie en toutes ses parties ; et nous pouvons dire avec vérité que cette harmonie si accomplie a été la vraie cause de la grandeur où tant de conquêtes et victoires sur l’Empire et l’Espagne l’ont portée : ce qui nous oblige de veiller soigneusement à prévenir toutes les occasions qui pourroient altérer cette parfaite union, si nécessaire pour maintenir les avantages que nous ayons eus sur nos ennemis, qui sont en si grand nombre que l’on peut compter les années de notre règne par les signalées victoires que nous avons remportées sur eux. Ainsi prévoyant que la division qui a commencé à paroître depuis peu pourroit prendre des forces, et causer une guerre civile qui nous ôteroit le moyen d’opposer puissamment nos armes aux entreprises. de nos ennemis afin de les obliger à consentir à la paix, qui est la récompense la plus précieuse, et comme la couronne que nous nous sommes proposée de tous nos travaux : laquelle nous désirons avec tant d’affection, que pour y parvenir nous n’avons rien omis qui ait pu convenir à notre dignité, faisant même incessamment presser les Espagnols de nommer un lieu sur notre frontière de deçà pour y envoyer des députés des deux couronnes, avec plein pouvoir pour en traiter ; et ayant dès à présent résolu de nommer, entre ceux qui y seront envoyés de notre part, l’un de nos officiers de notre cour de parlement de Paris, nous avons jugé que, pour obtenir un bien si nécessaire à cet État, il étoit à propos d’employer tous les remèdes que la prudence et la bonté d’un prince peuvent apporter pour arrêter le cours d’un mal présent et dès sa naissance, afin que nos officiers et sujets puissent, dans une profonde et heureuse tranquillité, jouir des grâces que nous leur avons si libéralement départies par notre déclaration du mois d’octobre dernier, que nous voulons et entendons ensemble les déclarations des mois de mai et juillet dernier, vérifiées audit parlement, être exécutées selon leur forme et teneur, sinon en ce qu’il y auroit été dérogé par celle dudit mois d’octobre, et ce qui regarde les emprunts que nous pourrons être obligés de faire dans les nécessités présentes de notre État, qui sera observé ainsi qu’il sera dit ci-dessous. À ces causes après que notre cour de parlement et les habitans de notre bonne ville de Paris nous ont rendu toutes les soumissions et obéissances que nous pouvions désirer d’eux, avec les assurances de leur fidélité à notre service ; de l’avis de la Reine-régente notre très-honorée dame et mère de notre très-cher et très-amé oncle le duc d’Orléans, de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Condé et de notre certaine science pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons et nous plait que tous les arrêts qui ont été donnés, ordonnances, commissions décernées tant par notredite cour de parlement, prevôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, qu’outres généralement quelconques : ensemble tous actes, traités, même les lettres, écrits, faits et expédiés au sujet des présens mouvemens, depuis le 6 janvier dernier jusqu’au jour de la présente déclaration, demeurent nuls et comme non avenus, sans que personne en puisse être ci-après recherché ni inquiété ; ni aussi que l’on s’en puisse aider contre qui que ce soit, ni prér valoir au préjudice de notre service et du repos de l’État. Demeureront néanmoins en leur entier les arrêts qui ont été rendus tant en matière civile que criminelle entre les particuliers présens ou avec notre procureur général pour affaires particulières ; même les adjudications par décret, et réceptions d’officiers, comme aussi ceux concernant nos officiers de ladite cour, de la création de l’an 1635.

2. Demeureront aussi nuls et comme non avenus tous les arrêts donnés en notre conseil, et les déclarations publiées en icelui et les lettres de cachet expédiées sur le sujet des présens mouvemens, depuis le sixième janvier dernier jusqu’au jour de la présente déclaration ; et en conséquence ordonnons que la mémoire soit éteinte et assoupie de toutes les unions, ligues et associations faites, et de tout ce qui pourroit avoir été fait, géré et négocié pour raison de ce, tant dedans que dehors notre royaume, à l’occasion des présens mouvemens ; soit que ceux qui ont suivi le parti de ladite union aient eu communication avec les étrangers, qu’ils leur aient donné conseil et facilité d’entrer en notre État, qu’ils aient joint leurs armes ou pris commandement parmi eux, et enjoint à nos villes, bourgs et villages de leur ouvrir les portes, les recevoir et leur donner des vivres, et généralement toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles puissent être, qui ont eu connoissance ou participation de telles et semblables négociations ; soit que lesdites actions aient été faites par les ordres de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Conti, ou par autres princes, ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, villes et communautés, sans que notredit cousin le prince de Conti, ni les autres princes ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, et gentilshommes, villes et communautés, ni même ceux qui pourroient avoir été employés auxdites négociations, de quelque qualité et condition qu’ils puissent être, soient ores ni à l’avenir recherchés ni inquiétés pour raison de ce qui aura été par eux fait dans lesdites négociations, et pour les choses commises dans les armées et ailleurs en toutes les actions de la présente guerre, ni pour les levées de troupes prises de deniers publics et particuliers, enlèvement et vente de meubles et vaisselle d’argent, canons, armes, munitions de guerre et de bouche, fors ce qui se trouvera en nature non encore vendu ; assemblées dans les villes et à la campagne, prises et port d’armes, arrêts et emprisonnemens de personnes, occupations de villes, châteaux, passages, et autres lieux forts, soit par ordre ou autrement ; et ce, jusqu’au jour de la publication de notre présente déclaration en notre cour de parlement de Paris, pour ceux qui sont en notredite ville et aux environs ; et pour les autres, trois jours après la publication des présentes, faites aux bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels ils seront demeurans. Voulons aussi et ordonnons que notredit cousin le prince de Conti, princes, ducs, pairs et officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, et généralement tous autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sans aucun excepter ni réserver, qui se trouveront avoir agi ou contribué en quelque sorte que ce soit aux choses ci-dessus spécifiées, soient rétablis dans tous leurs biens, honneurs, dignités, prééminences, prérogatives, charges, gouvernemens, offices et bénéfices au même état qu’ils se trouvoient au 6 janvier dernier ; même les sieurs marquis de Noirmoutier, comte de Fiesque, de Laigues, Saint-Ibal, La Sauvetat et La Boulaye. Comme aussi que tous ceux qui ont pris les armes à l’occasion des présens mouvemens seront payés de toutes les sommes qui leur seront légitimement par nous dues à la charge que notredit cousin le prince de Conti et autres princes, ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, villes et communautés, et tous autres qui se trouveront avoir agi et contribué aux choses ci-dessus en quelque façon que ce soit, poseront les armes, et se départiront de toutes ligues, associations et traités faits pour raison des présens mouvemens, tant dedans que dehors notre royaume.

3. Les gens de guerre qui ont été levés sous les ordres de notredit cousin le prince de Conti, ou en vertu d’autres commissions, seront licenciés incontinent après la publication de la présente déclaration, à l’exception toutefois de ceux que nous voudrons retenir sur pied, aux chefs desquels nous ferons donner nos commissions.

4. Tous les prisonniers, tant de guerre qu’autres, nommément le sieur Mangot, conseiller en nos conseils, et maître des requêtes ordinaire de notre hôtel ; les sieurs de Tracy et Brequigni, et généralement tous ceux qui ont été arrêtés et emprisonnés depuis le 6 janvier dernier, à l’occasion des présens mouvemens, en quelque prison que ce puisse être, seront mis en liberté au jour de la publication de la présente déclaration.

5. Et d’autant que les premiers deniers de nos tailles et fermes ne se reçoivent qu’après quatre ou cinq mois de chaque année commencée, et que la nécessité pressante de nos affaires nous force à rechercher un secours de deniers plus présent, nous ordonnons que, pendant les années 1649 et 1650 seulement, il pourra être fait emprunt de douze millions de livres par chacune desdites années si l’état de nos finances le désire : lesquels emprunts seront volontaires, sans qu’aucun de nos sujets puisse être contraint à le faire, et sans que les deniers qui en proviendront puissent être employés au remboursement des sommes qui sont dues par nous pour les dépenses du passé, mais seulement pour celles qui seront nécessaires pour la manutention de l’État : à l’emprunt desquels deniers seront préférées les villes et communautés de notre royaume, en donnant bonne et suffisante caution de fournir en notre épargne les sommes aux termes dont l’on conviendra ; et sera payé pour ledit emprunt l’intérêt à raison du denier douze, duquel, en tant que de besoin, sera fait par nous don à ceux qui fourniront les sommes principales, sans que, pour les emprunts dont le remboursement sera assigné sur les recettes générales, l’on puisse mettre les tailles en parti, ni en faire faire le recouvrement par autres que par nos officiers ordinaires.

6. Nous ordonnons que les élections de Saintes, Cognac et Saint-Jean-d’Angely, distraites de notre cour des aides de Paris et attribuées à notre cour des aides de Guienne seront réunies à celle de Paris, comme elles étoient auparavant par l’édit du mois de……

7. Considérant les foules et chargea que nos sujets de l’élection de Paris ont souffertes par le logement et le séjour des troupes qui y sont, nous pourvoirons au soulagement des contribuables aux tailles de ladite élection selon l’état auquel elle se trouvera, après que lesdites troupes en seront retirées : et ce, sur les informations que nous en ferons faire pour cette fin, sans rejeter le soulagement que l’on donnera sur les autres élections de la généralité de Paris.

8. Voulons et entendons que notre déclaration du……, concernant la suppression du semestre du parlement de Provence, soit exécutée selon sa forme et teneur, aux conditions du traité, fait avec ladite cour de parlement.

9. Et ayant égard aux remontrances qui nous ont été faites par notre cour de parlement de Rouen, sur le sujet de la suppression du semestre établi en icelle, nous avons, par cesdites présentes, éteint et supprimé, éteignons et supprimons ledit semestre établi par nos lettres en forme de déclaration du mois de…… ; et en conséquence tous les offices de conseillers et présidens créés par lesdites déclarations sans qu’ores ni à l’avenir, pour quelque cause et occasion que ce puisse être, ledit semestre, ensemble lesdits offices puissent être rétablis ; à la réserve néanmoins d’un office de président, et de treize offices de conseillers en notre dite cour, et deux offices aux requêtes du Palais d’icelle, que nous voulons être conservés pour être réunis et incorporés au corps de notre dite cour de parlement, et être exercés par ceux qui nous seront nommés et choisis par notre dite cour, et aux mêmes honneurs, dignités, prééminences, droits, privilèges et prérogatives que les autres officiers, et aux gages attribués par leur édit de création. Et sera tenue notre dite cour du parlement de Rouen de faire le choix de ceux qu’elle jugera à propos de demeurer en la fonction desdites charges, et nous les nommer dans un mois, pour toutes préfixions et délais, du jour de la publication des présentes en nos-dites cours de parlement de Paris et de Rouen. Autrement, et à faute de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, pourront, selon l’ordre de leurs réceptions les officiers pourvus desdites charges de présidens et conseillers de la première création demeurer jusques audit nombre dans la fonction d’icelles, à la chargé que ceux qui seront ainsi nommés par notre dite cour, ou qui seront choisis, faute de faire par icelle ladite nomination, paieront eu notre épargne, savoir, le président, soixante-et-dix mille livres ; les treize conseillers laïcs, trente mille livres aussi chacun ; et les deux conseillers aux requêtes, vingt mille livres aussi chacun, pour être lesdits deniers baillés et payés aux anciens officiers qui demeureront supprimés : et pour le surplus des sommes qu’il conviendra pour pourvoir au remboursement des offices qui demeureront supprimés, il y sera par nous pourvu au plus tôt, sans que notre dite cour de parlement de Rouen en puisse être chargée, ni ceux qui ont vendu lesdites charges et offices recherchés ni inquiétés pour quelque cause et occasion que ce soit. Voulons et entendons que les officiers qui seront ainsi supprimés jouissent des privilèges, prééminences et prérogatives que le temps qu’ils ont exercé lesdites charges leur peut avoir acquis, et qu’en conséquence ils puissent entrer en toutes autres charges sans qu’ils soient obligés de subir nouvel examen. Jouiront aussi jusqu’à leur actuel remboursement, et sur leurs simples quittances, des gages attribués auxdits offices, dont sera fait fonds dans nos États. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nosdites cours de parlement de Paris et de Rouen, que notre présente déclaration ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelle garder et observer chacun en son endroit selon sa forme et teneur : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois de mars l’an de grâce mil six cent quarante-neuf, et de notre règne le sixième. Signé LOUIS. Et plus bas : Par le Roi la Reine régente sa mère, présente, de Guénégaud ; et scellé sur lacs de soie du grand sceau de cire verte.

Registré, ouï et ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée selon sa forme et teneur, et copies d’icelle envoyées en tous les bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour y être lue, publiée, registrée et exécutée à la diligence des substituts dudit procureur général, qui seront tenus certifier la cour avoir ce fait au mois, et suivant l’arrêté de ce jour. À Paris en parlement, le premier jour d’avril mil six cent quarante-neuf.

Signé Du Tillet.


Extrait des registres du parlement.

Ce jour, la cour et toutes les chambres assemblées, après avoir vu les lettres patentes, en forme de déclaration, données à Saint-Germain-en-Laye au mois de mars dernier, signées Louis et par le Roi, la Reine régente sa mère, présente, de Guénégaud, et scellées en lacs de soie du grand sceau de cire verte, expédiées sur les mouvemens présens, et pour les faire cesser, ainsi que plus au long est porté par lesdites lettres à la cour adressant es et les conclusions du procureur général : a ordonné et ordonne que ladite déclaration sera registrée au greffe d’icelle, pour être exécutée selon sa forme et teneur, et copies d’icelle envoyées en tous les bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour y être lue, publiée et exécutée à la diligence des substituts dudit procureur général, qui seront tenus certifier la cour avoir ce fait au mois. Fait en parlement, le premier jour d’avril 1649.

Est arrêté qu’il sera rendu grâce à Dieu, et le Roi et la Reine régente remerciés de ce qu’il leur a plu donner la paix à leur peuple ; qu’à cette fin seront députés des présidens et conseillers de ladite cour pour faire ledit remercîment, et supplier ledit seigneur Roi et ladite dame Reine d’honorer la ville de Paris de leur présence, et d’y retourner. Comme aussi feront instance pour les intérêts particuliers de tous les généraux. En outre, arrêté qu’il sera donné ordre au licenciement des troupes. Signé Du Tillet.



  1. Cette pièce sert d’éclaircissement aux Mémoires du cardinal de Retz.