Mémoires de la ville de Dourdan/Lettres d’amortissement pour le Prieur de Dourdan

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Lettres d’admortiſſement pour le Prieur de Dourdan.

Louys Comte d’Eſtampes, ſieur de Lunel, à tous ceux qui ces preſentes Lettres verront, ſalut. Sçachent tous que nous ouyë & receuë la ſupplication de noſtre bien amé Meſſire Robert Ioudoyn Prieur de ſainct Germain de noſtre ville de Dourdan, faiſant mention que comme ledit Prieuré ait eſté petitement anciennement doüé de rentes, poſſeſſions ou heritages pour l’eſtat dudit Prieur & Freres qui furent pour lors ordonnez à ſeruir Dieu continuellement. Et ſoit ainſi que depuis cinquante ans en ça pluſieurs bonnes perſonnes ayent donné & laiſſé tant en leurs dernieres volontez & teſtament, comme autrement, pluſieurs terres, vignes, prez, cens, rentes, & autres choſes, pour le ſalut & remede de leurs ames, pour faire certains ſeruices & prieres pour eux en ladite Egliſe, dont partie d’iceux heritages & rentes ſont tenuës de nous en fief ou cenſiue, leſquels Prieur & Freres ont eu & ſouſtenu grandes pertes & dommages, tant pour le faict des guerres, mortalitez & autres peſtilences, & n’euſſent dequoy viure. Mais conueniſt qu’ils euſſent faict de diuins ſeruices en ladite Egliſe, ſi ce ne fuſſent les biens & aumoſnes que pluſieurs bonnes perſonnes leur ont faict donner & eſlargir comme dit eſt. Supplians que de noſtre grace nous leur vouluſſions les deſſuſdits heritages, prez, cens & rentes à eux laiſſez, donnez & aumoſnez, ratifier, loüer & approuuer, & auſſi admortir, afin qu’ils les puiſſent tenir paiſiblement pour le temps preſent & à venir, à l’intention, ſalut & remede des treſpaſſez, fondeurs & donneurs, en telle maniere que leſdits Prieur & Freres preſens & à venir puiſſent auoir leur ſubſtantation, & viure en faiſant le ſeruice diuin en ladite Egliſe. Nous eu conſideration aux choſes deſſuſdites, & que deſirons de tout noſtre cœur les bien-faits & aumoſnes de nos predeceſſeurs & autres croiſtre & augmenter, à la loüange de Dieu, de la glorieuſe Vierge Marie & de ſainct Germain, dont icelle Egliſe eſt fondèe. Auquel lieu & Egliſe auons ſinguliere deuotion & affection, meſmement que nous y receuſmes noſtre bapteſme, & que nous eſperons & voulons eſtre participants és prieres & oraiſons qui ſeront faictes en icelle Egliſe, comme vrais fondeurs voulans & deſirans faire accomplir ce que deſſus en la meilleure & plus ſeure forme que faire ſe pourra, à l’intention deſdits Prieur & Freres, & de leurs ſucceſſeurs des choſes qui enſuiuent. Et premierement auons veuës & reueuës les Lettres de noſtre tres-cher ſeigneur & pere, dont Dieu ait l’ame, ſcellées de ſon ſcel en queuës doubles de parchemin, & de cire vermeille, dont la teneur enſuit. Charles d’Eureux Comte d’Eſtampes, &c. Lequel don & aumoſnement fait au Prieur d’icelle Egliſe de ſainct Germain de noſtre ville de Dourdan, par feu Gilles Branles, Eſcuyer, pour lors Sire de Roullon, de ſeize ſols pariſis de cens, pour faire certains ſeruices en ladite Egliſe, ſi comme il eſt plus amplement contenu és lettres dudit don, incorporées és lettres dudit ſieur cy deſſus eſcrit. Nous loüons, ratifions, admortiſſons, approuuons & confirmons de grace ſpeciale en la forme & maniere qu’il eſt contenu eſdites lettres de noſtredit ſieur & pere : Et empliant noſtre grace, meu de pitié, & que deſirons perſeuerer, enſuiure les bonnes œuures de noſtredit ſieur & pere, & de nos autres predeceſſeurs, qui en leur temps ont donné & faict fonder … en pluſieurs Egliſes, dont il eſt bon mémoire, … & accroiſſement de ladite Egliſe & Prieuré. Voulons & nous plaiſt : De ce auons nous octroyé & octroyons de noſtre certaine ſcience, auctorité & grace ſpeciale audit Prieur & Freres, preſens & aduenir, qu’ils puiſſent tenir perpetuellement & paiſiblement pour leur propre domaine & propre choſe … les terres, vignes, prez, rentes & heritages, & autres choſes qui enſuiuent, &c. Ce fut faict & donné en noſtre Chaſtel de Dourdan, l’an de grace 1381. au mois d’Auril.

Admortiſſement de la rente de quatre-vingts liures pariſis, & confirmation du droict de chaſſe.

Louys Comte d’Eſtampes & Seigneur de Lunel : A tous ceux qui ces preſentes lettres verront, ſalut. Comme des long temps à noſtre tres cher ſeigneur & ayeul dont Dieu ait l’ame, Monſeigneur Loys Comte d’Eureux, lors ſeigneur de Dourdan, ſçachant & conſiderant pluſieurs grands griefs & dommages que les beſtes de ſa garenne lors eſtant à Dourdan, faiſoient aux gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans de ladite ville de Dourdan & parroiſſe de ſainct Germain, de ſainct Pere, & de la Chappelle ſaincte Meſme, & en leurs heritages, leſquels griefs & dommages ils ne pouuoient plus ſupporter ſans laiſſier leſdits heritages & partir du pays : A iceux, à leur ſupplication, & meu de pitié enuers eux, octroya que ladite garenne, quant aux beſtes à pied clos, cheiſt du tout à touſiours perdurablement en leurs terres gaignables, vignes, prez, couſtils, & en tous les autres heritages qu’ils ont ou terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites, en tous les friſches qu’ils ont enclos entre leurs vignes & terres gaignables, parmy ce qu’ils deuoient rendre & payer chaſcun an à luy & à ſes ſucceſſeurs, ou chaſtel de Dourdan le iour de la feſte aux Mors quatre-vingts liures pariſis de rente, leſquels ils luy aſſignerent chacun pour ſa portion ſur les heritages ſituez audit terrouer de Dourdan & ez trois parroiſſes deſſuſdites & ez appartenances, deſquels heritages chaſcune piece fut chargée par portion de ladite rente de quatre-vingts liures pariſis : Et auec ce leur octroya qu’ils peuſſent chacier en leurs terres, vignes, prez, jardins & autres heritages en la forme & maniere & conditions plus à plein contenuës ez lettres ou priuilege ſur ce fait & ſcellé en lacs de ſoye & cire vermeille, dont la teneur enſuit. Loys fils de Roy de France, Comte d’Eureux : A tous ceux qui verront ces preſentes lettres, &c.

Et il ſoit ainſi que pour les guerres & mortalitez qui depuis ont eſté ou pays, leſdits gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans ſoient tellement diminuez en nombre & les heritages ſur leſquels ladite rente eſtoit aſſiſe demourez en telle ruyne & deſert, que ladite rente dont le droict nous appartient comme à ſeigneur de Dourdan, ne nous reuient pas à plus de quarante liures pariſis ou enuiron, ſur leſquels heritages nous auons auſſi perdu grande partie de nos cens qui anciennement nous eſtoiẽt deubs pour noſtre fond de terre, par la rayne d’iceux heritages qui delaiſſiez & demourez ſont en friſche pour leſdites charges & autres cauſes deſſuſdites, dont encores pour la pauureté du commun peuple dudit pays il eſt grand doute qu’ils ne deuiennent de petite ou nulle valuë, & que nos autres cens, rentes & droicts que nous prenons ſur aucuns heritages qui à preſent ſont fertiles, ne diminuent & viegnent à neant par les grandes pertes, pauuretez & miſeres qu’ont ſouffert iceux habitans pour ledit faict des guerres & autrement, leſquels ils ne peuuent bonnement ſupporter, ſi comme de ce nous deuëment acertenez, ſupplians que ſur ce vueillons pouruoir de noſtre grace en telle maniere que les habitans en icelles paroiſſes ſe puiſſent multiplier & paiſiblement viure ſoubs nous, les heritages qui ſont chargez de ladite rente labourer, & releuer noſtre juriſdiction, & autres droicts augmenter : Sçauoir faiſons à tous preſens & à venir, que nous ces choſes conſiderées & par grande & meure deliberation de noſtre Conſeil, pour eſcheuer plus grand pertes & dommages qui nous pouroient avenir, à iceux gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois, habitans, auons expoſé en vente le droict de ladite rente de quatre-vingts liures, à nous appartenant (comme dit eſt) auec leſquels nous auons traité accordé pour noſtre proufit faire & dommage eſcheuer, par grand & meure deliberation de noſtre Conſeil, & afin qu’ils ne ſoient deſerts, & que le pays en demeure plus habitable, & que par ce leſdits heritages qui ſont en ruyne ſe puiſſe releuer nos cens anciens recouurer & noſtre peuple multiplier en augmentation de noſtre Iuriſdiction & autres droicts & proufits de noſtre terre, que eux & tous leurs heritages chargez de ladite rente pour telle portion comme ils en peuuent eſtre chargez, demeurent francs, quittes & deſchargez de toute ladite rente de quatre-vingts liures pariſis qui de preſent ne reuiennent pas pour les cauſes deſſuſdites à plus de quarante liures pariſis ou enuiron comme dit eſt : Et pour cauſe de ce les gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans nous ont payé & nombré tout à vne fois la ſomme de cinq cens liures tournois, moyennant laquelle ſomme ainſi par nous receuë (comme dit eſt) à iceux pour pitié & compaſſion de eux, & qu’ils puiſſent viure ſoubs nous, auons quitté & remis, quittons & remettons à touſiours ladite rente, & d’icelle voulons que eux & leurs hoirs & ſucceſſeurs, leurs terres & heritages & de leurſdits hoirs & ſucceſſeurs ſoient & demourent francs & quittes & deſchargez à touſiourſmais perpetuellement, & auec ce leur auons octroyé & octroyons de noſtre certaine ſcience, & de tous les droicts qu’ils ont eu & ont de chacier ou faire chacier par leſdites lettres deſſus tranſcriptes, en la maniere contenuë en icelles, ils & leurs hoirs & ſucceſſeurs ioïſſent & puiſſent ioïr ſans contradiction aucune : Et quant à ce entant comme meſtier eſt loons, greons, ratifions & approuuons leſdites lettres deſſus tranſcriptes, & d’abondant les confirmons par la teneur de ces preſentes. Promettant en bonne foy pour nous, nos hoirs & ſucceſſeurs, que contre la vente & choſe deſſuſdite nous ne irons ne venir ferons par nous ne par autres, ainçois garantirons, deliurerons & deffendrons leſdites gens d’Egliſe, clercs, nobles, bourgeois & habitans qui à preſent pocedent, & pour le temps avenir poſſederont leſdits heritages enuers tous entant comme il nous touche & peut toucher. Si donnons en mandement à tous nos officiers preſens & aduenir, que les habitans eſdites parroiſſes ils laiſſent & facent ioïr & vſer paiſiblement des choſes deſſuſdites & en la maniere que dit eſt : Et à nos amez & feaux les gens de nos Comptes, que par rapportant copie de ces preſentes vne fois tant ſeulement ils extraient & mettent hors de nos Comptes & Regiſtres, & oſtent de noſtre Domaine leſdits quatre-vingts liures par an, & en tiennent quittes & deſchargez nos Receueurs & Preuoſt de Dourdan qui à preſent ſont & qui pour le temps à venir ſeront : & nous meſmes par ces preſentes les en quittons & deſchargeons à plein. Et pource que ce ſoit choſe ferme & ſtable a touſiourſmais, nous auons fait ſceller ces preſentes de noſtre grand ſcel en lacs de ſoye & cire vert, ſauf en autres choſes noſtre droict & en toutes l’autruy. Ce fut fait & donné en noſtre chaſtel de Dourdan deſſuſdit, le 21. iour d’Auril apres Paſques, l’an de grace 1381. Et ſur le reply eſt eſcrit, Par Monſieur le Comte, à la relation de ſon Conſeil, Porel, & ſcellé.

Teſtament de Louys Comte d’Eſtampes.

A tous ceux qui ces preſentes lettres verront, &c. Premierement, il comme vray Catholique, recommanda tres-deuotement ſon ame à la tres-haute, ſaincte & honorée Trinité le Pere & le Fils & le Sainct Eſprit, à la tres-ſaincte & benigne Vierge & glorieuſe Marie Mere de noſtre Sauueur Ieſus-Chriſt, qui tous nous rachepta par ſa Mort & Paſſion, à Monſieur ſainct Michel l’Arcange, & à tous les glorieux ſaincts & ſainctes de Paradis, en leur ſuppliant & requerant deuotement qu’icelle ils vueillent receuoir en leurs mains & glorieuſe compagnie quand elle partira de ſon corps, & requiſt humblement & inſtamment à auoir ſa ſaincte abſolution & indulgence qui eſt nommée de peine & de coulpe, à luy octroyée par noſtre S. Pere le Pape Vrbain le quint, & qu’icelle pour le ſalut de ſon ame luy ſoit donnée en l’article de la mort quand meſtier ſera. Et s’il aduenoit qu’il euſt aucun empeſchement en icelle heure, de la maladie qui eſt nommée letargie ou d’autre maladie ou autre quelconque empeſchement qui luy peuſt ſuruenir, il la requiert dés maintenant pour lors & deſlors pour maintenant, & feiſt proteſtation que tous les pechez qu’il feiſt ou commiſt oncques depuis qu’il fut né ſoient enclos ſous ceſte preſente grace en la meilleure forme que faire ſe pourra, ſelon le ſtile & ordonnance de ſaincte Egliſe : Et auſſi proteſta que ſe en l’article de la mort il eſtoit ſurprins d’aucun grief accident de maladie, parquoy ſon ſens & entendemẽt raiſonnables feuſſent muez ou changez, que Dieu ne vueille, & il aduenoit qu’il en tel eſtat feiſt ou diſt aucune de choſe de foleur ou erreur contre la reuerence de Dieu, de ſa ſaincte Mere, des ſaincts & ſainctes de Paradis, des Sacrements de ſaincte Egliſe, & contre la Foy Catholique, ou ſe deſia par non ſens ou par ſimplece l’auoit fait, que tels folies ou erreurs ne luy puiſſent ou doiuent nuire ou prejudicier en aucune maniere contre le ſalut de ſon ame, comme il ait touſiours eu & encore ait certain & ferme propos & entencion de viure & mourir en la foy & vnité de ſaincte Egliſe, & ce en tels foleurs ou erreurs il eſtoit encouruz ou encouroit, ou cas deſſuſdit dés maintenant pour lors, & deſlors pour maintenant, & par la teneur de ces lettres les rappelle & reuoque comme bien pourueuz & aduiſez de diſcrecion & d’entendement, expreſſément & ſpecialement, en appellant noſtre Seigneur Ieſus-Chriſt, la glorieuſe Vierge Marie ſa Mere, toute la cour de Paradis, & auſſi les diz Notaires & autres perſonnes illecques preſens, en teſmoignage de ceſte preſente reuoquation, & auec ce voult & requiſt deuotement à auoir tous ſes Sacremẽts, &c. Item il laiſſa à l’Egliſe ſainct Germain de Dourdan trente liures pariſis de rente par chacun an à touſiours, parmy ce qu’ils auront creuë en ladite Egliſe vn Religieux qui ſera tenuz de dire par chacun iour perpetuellement vne Meſſe, & auecques ce ſeront tenus en ladite Egliſe faire ſon anniverſaire chaſcun an vne fois ſolennellement à tel iour qu’il treſpaſſera, & ſera fait à l’ordenance de ſeſdits executeurs en la meilleur maniere que faire ſe pourra par le conſeil de ſages, &c. Item il laiſſa à ſon tres-cher & amé frere Monſieur le Comte d’Alençon le meilleur annuel qu’il aura au iour de ſon treſpaſſement auecq vne chambre blanche à papegaux aux armes de Monſieur & de Madame pere & mere de mondit Seigneur, & le tapiz appellé le tapiz de la Tour de Sapiẽce, auec ſes couſteaux de lignum Aloüés garnis d’or, auec vne paire de draps de lin de cinq lez. Item laiſſa à Monſieur le Comte du Perche ſon nepueu vn ſaphir appellé le ſaphir d’Eureux, qu’il a eu apres le treſpaſſement de feu Monſieur ſon frere qui eſt treſpaſſé à Rome, auec vne ceinture d’or à couplettes eſmaillées à enfens & la gibeciere brodée à liz de perles. Item il laiſſa à Madamoiſelle Ieanne aiſnée fille de Monſieur le Comte d’Alençon ſa niepce vnes heures à fermoirs d’or, qui furent de la Royne Marie de Breban, & leſquelles la Royne Ieanne laiſſa à mondit Seigneur, & auec ce laiſſa à ſadite niepce vn miroir d’or qui eſt ez coffres d’iceluy Seigneur & eſt emaillé dehors de la geſine noſtre Dame, & le meilleur diamant que iceluy Seigneur ait après vn. Item il laiſſa à Madame de Harcourt ſa niepce vne ceinture que Madame d’Orliens luy donna, & eſt à neux l’vn d’or & l’autre de perles, auec vns petiz couſteaux & forcetes tout à manches d’or. Item à Madamoiſelle Catherine d’Alençon ſa niepce ſon reliquaire d’or à ſouage, où il a camaheux, balais & perles, & deux paire des plus beaux draps qu’il ait, douze cueurechiefs & douze toüailles. Item à Madamoiſelle Marguerite d’Alençon ſa niepce vn reliquaire d’or en façon d’vn cerf garny de pierreries, perles & reliques, que feu Madame la Royne Blanche luy a laiſſié par ſon teſtament, auec deux paires de draps, douze cueurechiefs & douze toüailles des plus beaux qu’il ait apres ceux qu’il a laiſſiez à ladite Madame Catherine, &c. Item il laiſſa pour vne fois à Mõſieur Pierre Torel ſon Cõſeiller la ſomme de ſeize vingts liures pariſis auec vn mantel & vne houpelande fourrez de menuvert, & ſon Breuiaire à l’vſage de Chartres & vne de ſes mules, &c. Item voult & ordõna que ſon ſien preſent teſtament & toutes ſes deſpences eſtre payez au pariſis & de la monnoye courant à preſent, à compter en eſcu d’or à la couronne du coing du Roy noſtre Sire pour dixhuict ſols pariſis, ou autres mõnoyes à la valuë, nonobſtant mutacions de monnoyes, &c. Pour toutes leſquelles choſes deſſuſdites, & chaſcune d’icelles faire, payer & accomplir & mettre à pleine execution & fin deuë loyalement & briefuement ſi comme ledit Monſieur le Comte le deſire de tout ſon cuer : il a eſleu & eſlit, fait, ordonne & eſtabliſt par grant ſeurté & vraye amitié ſes executeurs & feaux Commiſſaires Reuerens Peres en Dieu Monſieur l’Abbé de ladite Egliſe ſainct Denis en France, qui eſt à preſent ou ſera pour le temps de ſon treſpaſſement, Frere Robert Ioudouyn à preſent Abbé de ſainct Cheron empres Chartres, Me Eſtienne de Bleneau Maiſtre en Theologie Cõfeſſeur dudit Monſieur le Comte, Meſſire Huë Doinuille ſon compaignon Cheualier, Meſſire Pierre Torel ſon Conſeiller, Me Iean Dauid ſon Bailly d’Eſtampes, Mes Guillaume Beaumaiſtre & Iean Lalement ſes Secretaires, Arnoul Belin Eſcuyer Maiſtre de ſon Hoſtel, & Me Andry Crete ſon Secretaire : Auſquels enſemble & chacun par ſoy il prie & requiert ſi affectueuſement & de cuer comme plus puet que pour amour de luy ils veillent prendre & accepter en eux la charge de ſadite execution, & icelle executer, accomplir & mettre à execution deuë, ainſi comme ils voudroient pour eux eſtre fait pour le ſalut de leurs ames, en telle maniere qu’ils en doiuent & puiſſent de Dieu receuoir gueredon, & que l’ame de luy en puiſſe plus briefuement aller en Beneoite gloire de Paradis, &c. En teſmoin de ce nous (à la relation des diz Notaires) auons mis à ces lettres le ſcel de ladite Preuoſté de Paris. Ce fut fait le Samedy 8. iour de Iuin, l’an de grace 1399. Ainſi ſigne Chaon & Fovrbovr.

I’ay inſeré ce teſtament vn peu plus au long que ne deſiroit mon deſſein : mais ie l’ay fait pour publier la pieté de ce Prince qui y eſt naïfuement repreſentée, & pour donner vn eſchantillon de la ſimplicité & frugalité de ſon temps, beaucoup eſloignez de la ſuperfluité & prodigalité du noſtre.

Dans la remarque que i’ay fait cy deuant des circonſtances qui pouuoient ſeruir pour faire croire qu’il faiſoit ſon ſejour ordinaire au chaſteau de Dourdan, i’en ay obmis vne qui n’eſt pas moins conſiderable que toutes les autres, laquelle ie tire de l’article de ce teſtament, auquel il eſt parlé de ſon Breuiaire à l’vſage de Chartres, qu’il donne au ſieur Thorel : Car de là il eſt aiſé de juger que ſa principale demeure eſtoit dans l’Eueſché de Chartres, puiſque ſes prieres en eſtoient à l’Vſage, & conſequemment à Dourdan, puis qu’il n’auoit autre chaſteau dans l’eſtenduë de cét Eueſché.

Ce bon Prince n’ayant aucuns enfans, & deſeſperant d’en auoir, & d’ailleurs ſe voulant reſſentir de l’amitié que luy auoit touſiours teſmoignée le Duc d’Anjou fils du Roy Iean, & en conſideration de ce que ſon fils aiſné auoit eſpouſé la fille du Comte d’Alençon ſa niepce, il luy donna tous ſes biens par donation entre-vifs, la joüiſſance toutesfois reſeruée ſa vie durant, & outre aux clauſes & conditions amplement contenuës au contract cy deſſoubs tranſcriptes.

Mais quatre ans apres, & en l’année 1385. ſe feit vne tranſaction entre la vefue du Duc d’Anjou (qui depuis ladite donation auoit eſté fait Roy de Sycile) & le Duc de Berry, par laquelle elle luy tranſporta tout le contenu en ceſte donation en contreſchange de la remiſe qu’il feit des pretentions qu’il auoit ſur la principauté de Tarente, en ſuitte dequoy le Duc de Berry deſirant s’aſſeurer pendant la vie du donateur, obtint de luy conſentement pour ſe faire receuoir deſlors en foy par le Roy, à la charge neantmoins de l’vſufruict cy deſſus, & des autres clauſes & conditions portées par le contract de donation.

En fin noſtre Comte d’Eſtampes apres auoir longuement veſcu, mourut ſubitement diſnant auec le Duc de Berry, & expira ſi doucement, que le Duc le conſiderant appuyé ſur la table, creut qu’il dormoit, & le voulut eſueiller, mais en vain.

Il fut enterré aupres de ſa femme à ſainct Denys en France, dans la Chappelle de noſtre Dame blanche. Mais ie croy qu’on reſerua ſon cœur ou autres parties pour Dourdan : Car ie trouue que dans l’Egliſe de S. Germain, derriere l’hoſtel de ſaincte Barbe il y a vne eſpece de tombeau qui porte les armes de ſa maiſon, par les reſtes duquel on remarque contre la muraille à la hauteur de cinq ou ſix pieds, vne ſaillie de pierres de taille, & ſur icelles vn empatement de croix (auſſi ay-ie appris des anciens du pays qu’il y auoit vn fort beau crucifix, qui fut ruiné pendant les troubles de l’année 1567.) Ie luy attribuë cét ouurage, encore qu’il conuienne auſſi bien à ſes pere & ayeul : mais ie n’ay point veu qu’ils euſſent tant de deuotion à ceſte Egliſe que luy, qui y auoit eſté baptiſé, à cauſe dequoy il auroit auſſi voulu y laiſſer quelque partie de ſon corps. Ou en fin ſi on veut nier que ſoit vn tombeau, à tout le moins faudra-il aduoüer que c’eſtoit vn crucifix, que luy ou ſes predeceſſeurs auoient fait mettre en ce lieu, afin de l’auoir pour perpetuel obiect lors qu’ils ſeroient dans leur banc, qui eſtoit en cét endroit, au lieu duquel depuis on a baſty l’autel de ſaincte Barbe, d’où ie tire encores vn argument de leur aſſiduité à Dourdan.

En luy finit la branche d’Eſtampes, iſſuë de la maiſon d’Eureux de laquelle il ne reſtoit plus que les deſcendants de Philippes Comte d’Eureux & Roy de Nauarre ſon oncle, leſquels luy euſſent ſuccedé auec Blanche Ducheſſe d’Orleans, fille du Roy Charles le Bel, & de Ieanne d’Eureux ſa tante, s’ils n’en euſſent eſté excluds par la donation cy-deſſus, au moyen de laquelle Dourdan tomba és mains du Duc de Berry.