Nobiliaire et armorial de Bretagne/Commission du Roi pour la Réformation de 1668

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J. PLIHON ET L. HERVE (3p. 520-521).

Nº 3.


Commission du Roi pour la Réformation de la Noblesse en cette province de Bretagne en 1668.


Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, a nos araezet feaux les sieurs d’Argouges, conseilleren nos conseils, premier president au parlement de Bretagne, Le Meneust de Brequigny, aussi conseiller en nos conseils, second president, et les sieurs Le Febvre de Laubri&re, Descartes, de Brehant, Barrin, Saliou, Huart, de Poix, de Langle, de Lesrat, de Larlan, Le Févre de la Failure, Le Jacobin, de Lopriac, de la Bourdonnaye, Deniau et Raoul de la Guibourgere, conseillers en notre ditecour de parlement, salut. Etantinforme qu’encore que par la coutume de noire duche de Bretagne, article677 f , ilsoit expressementdefendu a loutes personnes d’usurper lenom, titre, armes, prominences et privilege de noblesse, surles peines de radiation et de l’amende portee par icelle, et de plus grande peine pour crime de faux s’il y echet, plusieurs particuliers roturiers onl, au prejudice de la veritable noblesse et du tiers elat, pris et usurpe les dits titres, qualitez et armes, de mantere que s’il n’y etoit pourvu, il seroit a Tavenir difficile de dislinguer les veritables nobles d’avec lesditsusurpateurs ; aces causes, dilment informe de vos capacites, fidelite et affection au bien de notre service, dont vous nous avez donne des preuves en plusieurs occasions, nous vous avons commis et commettons par ces presentes signees de notre main, pour examiner, juger et decider de lous les proems etdiff Tents qui seront mus et intentes a la requite de notre procureur general en ladite cour, a Tencontre de ceux qui se trouveront avoir pris et usurpe les qualitez de chevalier et d’ecuyer dans Tetendue de notre duche et pays de Bretagne, lesquels vous condamnerez conformement a ladite Coutume, a renoncer a icelles et pour les avoir

  • ■ Aucun n’usurpera le nom, tiltre, armes, preeminences et privileges de noblesse : et ceux

qui le feroient et en seroient convaincuz, seront condamnes rayer lesdits nom, qualite, armes et preeminences de noblesse, et en l’amende de trois cents livres, moitie a la paroisse, moitie au delateur, outre Tamende deue" au roy, et s&ns prejudice de plus grande peine pour le crime de faux, si elle y eschet. (Coutume de Bretagne, article 677.) D’Argentre ajoute ; Hie magnis clamoribus nobilitatis perlatus est, et nuper quidam in hos casses incidit, sed ?iimio plures eadem meruere.

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indilment prises, en cinq cents livres (Vamende a noire profit, alaquellesomrae’ nous avons moderepour toules cboses la peine encourue par lesdits usurpateurs, et au regard de ceux qui pour soutenir lesdites qualitez, produiront des litres faux, nous voulons qu’il soit procedé extraordinairement a Tencontre d’iceux, conformement a la Goutume. N’entendons neanmoinscomprendredans lad’te recherche, ceux de ladile province qui ont ete ennoblis par lettres patentes, bien et di)ment registries en notre dite cour de parlement jusqu’a present, lesquels nous voulons et entendons y 6tre confirmez, corame parces presentes nous les y confirmons, nonobstant toutes lettres et toules declarations qui pounoient avoir ele donnees a ce contraire, en payant par chacun de ceux qui auroient ete ennoblis depuisle l tr Janvier 1610 jusqu’a present, ou par leursenfants, la sorame de 1,000 livres 2 ; et pour faci liter ladile recherche, nous voulons et entendons aussi, que vous vous assembliez tous les jcurs a dix heures du matin, apresque notredite cour de parlement sera levee et les jours qu’elle n’entrera de relevee ; et que les arrets et r&glemenls quiscrontpar vous donne*,, en execution des presentes, soit destruction, ou definilifs, soit expedies par le grefller ordinaire de notre dite cour, et executes en dernier ressort en la m£me forme et manifcre que les autres arrets d’icelle, pour £tre les deniers provenant des dites amendes, employes au rachat de partie du domaine de notre dit duchede Bretagne.

Si donnons en mandement a nosamez et feaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement a Rennes, que ces presentes ils ayent a faire registrerpurement et simplement selon leur forme et teneur, sans permettre oi souflfrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et maniere que ce soit, nonobstant et sans avoir egard a toutes lettres et arrets ace contraires, auxquels nous avons deroge etderogeons parces presentes ; car tel est notre plaisir.

Donné a Paris, le vingtfeme jour du mois de Janvier, Tan de gr£ce 1668, et de notre regne le vingt-cinquteme. Signe : Louis.

Et plus bas, par le roy : de Lyonne ; et scelle du grand sceau de cire jaune, a simple queue.

Un arrdt du conseil d’etat du 7 juillet 1068, r£duisit I’amende a 100 livres pour les particuliers 

qui feraient leurs declarations au greljfe des juridictions royales comme ils renongoient aux qualitez par eux usurpees, et ne s’en vouloient servir a Vavenir. Le méme arrét regla a 400 livres I’amende de ceux qui, vouiant soutenir les qualites de chevalier et 6cuyer, succomberaient par le jugementdes commissaires. On n’a point poursuivi criminellement ceux qui ont produit des actes faux pour soutenir la quality de noble ; ils ont seulement 6té condamn £s en autant de fois cent livres d’amende qu’il y avait d’actes faux. a Une autre ordonnance du 25 juin 1609, obligea chacun des descendants des maires, echevins, procureurs syndics et greffters de ia ville de Nantes, depuis 1600, au payement d’une pareille somme de mille livres, pour 6tre confirm^ en lajouissancedu titrede noblesse. Tome III. 66