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de première instance qui pourra être saisi par les parties intéressées ou d’office par le Ministère public.

Article 5

Toute contestation sera instruite sans frais et jugée conformément aux articles 46, 99, 100 et 101 du Code Civil et 855 et suivants du Code de procédure.

Article 6

Toute personne qui détient, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique d’un acte de naissance, de reconnaissance d’enfant naturel, de mariage, de divorce ou de décès, dressé dans le temps et dans les lieux ci-dessus marqués, devra, dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, en effectuer la remise ou l’envoi au dépôt central établi à cet effet à Paris.

Un récépissé sera délivré au moment de la remise. Après que la pièce aura été soumise à la Commission et au plus tard dans le délai d’un mois, ce récépissé sera échangé gratuitement contre une expédition sur papier libre qui fera la même foi que la pièce déposée.

Ce récépissé contiendra les indications suivantes :

1o Le numéro de l’arrondissement, ou le nom de l’ancienne Commune ou de l’ancienne paroisse ;

2o Pour les actes de naissance, l’année et le jour de la naissance, les nom et prénoms de l’enfant,