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Ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée Nationale.

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Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 21, 45 et 92;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


TITRE Ier


COMPOSITION


Art. 1er. — Le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de :

465 pour les départements de la France métropolitaine ;
67 pour les départements algériens ;
4 pour les départements des Oasis et de la Saoura ;
10 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de le Réunion.

Une loi organique fixera le nombre de députés appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.


TITRE II


DURÉE DES POUVOIRS


Art. 2. — L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.


Art. 3. — Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'avril de la cinquième année qui suit son élection.


Art. 4. — Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.


TITRE III


REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS


Art. 5. — Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.


Art. 6. — En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article 5 ou lorsque les dispositions de l'article 5 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois pas procédé à une élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.


Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Fait à Paris, le 7 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.